SOMMAIRE. --État de la Prostitution après l'ordonnance de 1254.
--Institution de la police des moeurs. --Les _confrairies_ des
filles publiques. --Ordonnance de 1256. --Assimilation des tavernes
aux _bordeaux_. --Les taverniers. --Organisation des filles
publiques par Louis IX. --Les juifs. --Ordonnances somptuaires
concernant les femmes de mauvaise vie. --Statuts des barbiers.
--Les baigneurs-étuvistes. --Statuts des bouchers. --Mort de
saint Louis. --Philippe le Hardi. --Ordonnance de 1272. --Les
_aiguillettes_ et les _ceintures dorées_. --L'_enseigne_ des filles
publiques de Toulouse. --_Bonne renommée vaut mieux que ceinture
dorée._ --_Courir l'aiguillette_ et _courir le guilledou_. --Les
trois brus de Philippe le Bel. --La tour de Nesle. --Philippe et
Gautier de Launay. --Jean Buridan. --L'_âne de Buridan_. --État des
moeurs après les croisades. --_Hic_ et _hoc_. --Les Templiers.
Louis IX avait témoigné de sa candeur et de sa prud'homie en essayant
de supprimer la Prostitution dans le royaume de France. L'ordonnance
de 1254, dans laquelle il prononçait le bannissement général des
femmes de mauvaise vie, ne fut jamais rigoureusement exécutée, parce
qu'elle ne pouvait pas l'être. Pour échapper aux sévères prescriptions
de la loi, ces malheureuses femmes n'exercèrent plus qu'en secret
leur méprisable métier, et elles se couvrirent de tous les masques,
pour n'être pas reconnues; elles recoururent à toutes les ruses, pour
n'être pas surprises en flagrant délit. Sans doute, leur nombre diminua
considérablement, et les débauchés rencontrèrent plus d'obstacles pour
donner satisfaction à leurs passions honteuses; mais la Prostitution
n'en continua pas moins dans l'ombre ses hideux travaux, et elle
réussit presque toujours à tromper la surveillance des baillis, des
prévôts et de juges. Ce n'était plus, il est vrai, dans les lieux de
débauche publics qu'elle régnait à certaines heures, sous l'empire de
certains règlements de police; elle se cachait partout, depuis qu'elle
n'avait plus le droit de se montrer nulle part, et elle existait, avec
des apparences honnêtes et même respectables, au milieu des villes
et dans l'intérieur des maisons particulières, au lieu de se voir
reléguée dans des quartiers déserts et dans des _clapiers_ infâmes. Les
créatures qui s'obstinèrent à désobéir à l'ordonnance du roi étaient
et devaient être les plus vicieuses, les plus corrompues, les plus
incorrigibles. La nécessité de dissimuler leur dépravation les obligea,
pour ainsi dire, à se pervertir davantage, en s'armant d'hypocrisie
et de mensonge; elles ne pouvaient se mettre à l'abri du soupçon,
qu'en affectant des dehors honorables et en se parant d'une vertu
feinte; elles fréquentaient donc les églises, et ne paraissaient dans
les rues qu'un voile sur le visage et un chapelet entre les doigts.
Quelques-unes, privées de leur impure industrie, entrèrent dans des
communautés religieuses, sous prétexte de pénitence, et n'améliorèrent
pas les moeurs des couvents.
Mais on s'aperçut bientôt que la Prostitution légale entraînait
moins d'inconvénients que la Prostitution occulte et illicite; on se
convainquit aussi qu'on ne réussirait jamais à la détruire, et que
c'était même lui donner de nouvelles forces provocatrices, que de
l'obliger à emprunter tous les noms et tous les déguisements. Les
libertins de profession savaient toujours où trouver les moyens de
livrer carrière à leurs scandaleuses habitudes; ils connaissaient
les retraites de leurs complices, et ils s'y rendaient impunément à
toute heure; ils ne manquaient pas non plus d'un tact spécial, pour
distinguer entre mille une femme qui faisait trafic de son corps; mais
souvent ils feignaient de se méprendre, et ils s'adressaient à des
femmes d'honneur, qui s'enfuyaient, indignées d'être en butte à de
telles insultes. Les jeunes gens novices s'abusaient plus naïvement sur
la condition des femmes qu'ils rencontraient seules et poursuivaient
de propos indécents. «Ce fut alors, dit Delamare dans son _Traité de
la Police_, et par ce motif, que l'on changea pour la première fois de
conduite dans ce point de discipline. On prit donc le parti de tolérer
ces malheureuses victimes de l'impureté; mais, en même temps, de les
faire connoître au public et de les montrer, pour ainsi dire, au doigt.
On leur désigna des rues et des lieux pour leur demeure, les habits
qu'elles pouvoient porter, et les heures de leur retraite.» Ce passage
du _Traité de la Police_ est très-remarquable, en ce qu'il fixe une
date à cette institution de la police des moeurs, lorsque cette date
n'est établie par aucun témoignage contemporain, par aucune ordonnance
royale ou municipale; mais le savant Delamare avait compulsé les
anciens monuments de notre jurisprudence, les registres du parlement,
ceux du Châtelet, ceux de la prévôté de Paris, et il n'eût pas avancé
un fait de cette nature, s'il n'en avait eu sous ses yeux la preuve:
elle résultait probablement des Statuts de la corporation des _femmes
folles de leur corps_, Statuts que Sauval cite positivement, et qui
furent rédigés, à cette époque où chaque métier recueillait avec soin
ses vieux priviléges, et les faisait enregistrer dans les archives
du prévôt de Paris. Nous avons bien l'ordonnance de 1256 (et non de
1254, comme le dit Delamare) qui rétablit l'exercice de la Prostitution
légale; mais, dans cette ordonnance, il n'est nullement question des
rues et des lieux affectés à la demeure des filles publiques, ni de
leurs habits ou livrées, ni de leurs heures de retraite. Néanmoins,
comme il appert des ordonnances postérieures que ces différents détails
de police avaient été réglés avec beaucoup de précautions, il est tout
naturel d'attribuer à saint Louis, ou plutôt à Étienne Boileau, cette
réglementation, qui se rattache à celle des métiers de Paris. Étienne
Boileau ne fut nommé garde de la prévôté qu'en 1258; mais il jouissait
bien auparavant de l'estime du roi, qui réclamait souvent ses conseils,
et qui, l'ayant choisi pour reconstituer la prévôté, venait s'asseoir
quelquefois à ses côtés, quand Boileau rendait la justice au Châtelet.
«Ce fut ce sage prévôt de Paris, dit Delamare, qui rangea tous les
marchands et tous les artisans en différents corps ou communautés,
sous le titre de _confrairies_, selon le commerce ou les ouvrages
qui les distinguoient entre eux; ce fut lui qui donna à ces marchands
les premiers statuts pour leur discipline.» N'est-il pas tout simple
de comprendre les filles publiques dans cette vaste organisation des
métiers, où le législateur s'est appliqué à protéger les droits de
chacun et à définir clairement les professions selon leurs coutumes
traditionnelles?
Louis IX consentit donc à modifier son ordonnance de 1254: en y
ajoutant quelques mots qui ne la changeaient pas beaucoup au premier
coup d'oeil, il lui fit dire le contraire de ce qu'elle disait
précédemment; c'était une manière détournée d'admettre à tolérance la
Prostitution. Voici l'article qui mit à néant celui de l'ordonnance
de 1254: «Item, que toutes foles femmes et ribaudes communes
soient boutées et mises hors de toutes nos bonnes citez et villes;
especiallement, qu'elles soient boutées hors des rues qui sont en cuer
desdites bonnes villes, et mises hors des murs et loing de tous lieux
saints, comme églises et cimetières; et quiconque loëra maison nulle
esdites citez et bonnes villes, ès lieus à ce non establis, à folles
femmes communes, ou les recevra en sa maison, il rendra et payera,
aux establis à ce garder de par nous, le loyer de la maison d'un an.»
C'est en vertu de cette ordonnance, datée de Paris, que la Prostitution
légale, qui avait disparu pendant deux ans seulement, reprit son
existence régulière sous la protection des officiers royaux; et toutes
les ordonnances qui depuis intervinrent relativement à la Prostitution,
se fondèrent sur cette ordonnance de saint Louis, qui avait, sinon
créé, du moins réformé la police des moeurs. Les articles qui précèdent,
dans l'ordonnance de 1256, celui que nous avons cité, ne sont pas
tout à fait étrangers à notre sujet, puisqu'ils placent au rang des
débauchés les joueurs de dés et les blasphémateurs, en assimilant la
Prostitution au jeu de dés et au blasphème. Le saint roi défend donc
à ses sénéchaux, baillis et autres _officiaux_ et _servicials_, de
quelque état ou condition qu'ils soient, de dire aucune parole qui
tourne au mépris de Dieu, de la Vierge ou des saints et saintes: «Et
se gardent, ajoute-t-il, du jeu de dez, de bordeaux et de tavernes.»
Il défend ensuite la _forge des dez_ par tout son royaume, et ordonne
que tout homme qui sera trouvé jouant aux dés, _communément ou par
commune renommée, fréquentant taverne ou bordel_, soit réputé infâme et
ne puisse témoigner en justice. Ces articles de loi prouvent que, sous
ce règne, les tavernes n'étaient pas mieux famées que les _bordeaux_;
et l'on peut apprécier par là l'espèce d'hommes et de femmes qui se
réunissaient dans ces repaires de débauche, où l'on n'entrait pas sans
se déshonorer.
C'était un souvenir de la loi romaine que les jurisconsultes
commençaient à étudier, et qui avait frappé de réprobation les tavernes
(_tabernæ_), où l'on donnait à boire, à manger, à coucher et à jouer.
Cependant, au moment même où une ordonnance du roi déclarait infâme
quiconque serait convaincu de fréquenter ces mauvais lieux, le prévôt
de Paris publiait les statuts des taverniers, dans lesquels il ne
s'occupait, il est vrai, que de la vente du vin à la criée; mais, le
premier venu pouvant être tavernier, pourvu qu'il eut _de quoi_ et
qu'il payât les redevances au roi et à la ville, la corporation, qui
se composait ainsi de toutes sortes de gens, ne devait pas prétendre
à l'estime des gens de bien. Ces taverniers étaient seulement tenus
de mesurer le vin _à loial mesure_; ils pouvaient, d'ailleurs, se
mêler des commerces les plus malhonnêtes, en ouvrant leurs portes aux
ribaudes et aux ribauds, qui passaient la journée à s'enivrer, à jouer
aux dés, à blasphémer et à commettre les actions les plus coupables.
Dans ce court intervalle de temps où la Prostitution fut contrainte
de se cacher, les tavernes remplacèrent les bordeaux, et ceux-ci
devinrent des tavernes, quand ils furent rétablis par une ordonnance
du même roi, qui les avait fait fermer avant de s'être rendu compte de
leur utilité. Delamare prétend que ce fut pendant l'interrègne de la
Prostitution légale, qu'on commença de qualifier en notre langue les
filles publiques par des «noms particuliers et odieux qui désignoient
l'ignominie de leur débauche.» Il semble croire que ces noms-là furent
inventés exprès pour inspirer plus d'horreur et de mépris à l'égard des
créatures qui méritaient ces injurieuses qualifications: «On eut sans
doute en vue, dit-il, qu'en les faisant ainsi connoître, la pudeur,
si naturelle à leur sexe, viendrait au secours des loix, et que les
hommes auraient honte eux-mêmes d'être reçus dans des lieux et avec des
créatures notées de tant d'infamie.»
Nous en sommes réduits à des conjectures au sujet de l'organisation
des filles publiques par Louis IX, ou du moins sous le règne de ce
saint roi; mais il est indubitable que cette organisation a existé, et
qu'elle s'est perpétuée sous les règnes suivants sans être modifiée
d'une manière radicale; car, ce sont toujours les ordonnances de
saint Louis qu'invoquent les rois ses successeurs, en réglementant
la Prostitution légale. Nous essaierons, dans un autre chapitre, de
découvrir quelles étaient les rues _bourdelières_ de Paris, à cette
époque. Nous n'avons retrouvé aucun texte historique qui prouve que
les femmes de mauvaise vie fussent dès lors distinguées des femmes
honnêtes, soit par une marque infamante comme celle des juifs, soit par
des vêtements d'une certaine couleur caractéristique. Il y a pourtant
tout lieu de croire que Louis IX, qui avait voulu que les juifs ne
fussent pas confondus avec les chrétiens, prit les mêmes précautions à
l'égard des prostituées et les obligea de porter une marque analogue.
C'est en 1269 que les juifs, dont le séjour n'était toléré en France
qu'à des conditions aussi onéreuses que déshonorantes, se virent
obligés, sous peine de prison et d'amende arbitraire, de coudre sur
leur robe, devant et derrière «une pièce de feutre ou de drap jaune,
d'une palme de diamètre et de quatre de circonférence,» qu'on appelait
_rouelle_ en français, et _rota_ ou _rotella_ en latin. Depuis, cette
rouelle perdit graduellement sa forme et sa dimension; elle devint
triangulaire et fut nommée _billette_; quand elle fut supprimée
tout à fait, elle n'était pas plus grande qu'un écu; mais les juifs
versèrent de grosses sommes dans le trésor de Philippe le Long pour
être délivrés de cette marque d'infamie, que leurs pauvres conservèrent
seuls jusqu'au règne du roi Jean, sous lequel fut rétablie la rouelle,
mi-partie de rouge et de blanc, de la grandeur du sceau royal. N'est-il
pas présumable que les filles de joie furent astreintes également à
porter une marque du même genre? Nous prouverons que cette marque fut
en usage dans plusieurs provinces de France. Nous avancerons, avec
plus de probabilité encore, que, dès ce temps-là, les ordonnances
somptuaires avaient interdit aux femmes dissolues certaines étoffes,
certaines fourrures, certains joyaux. La première ordonnance connue,
où il soit question d'un règlement de cette espèce, date de l'année
1360, et se trouve dans le _Livre vert ancien du Châtelet_, renfermant
les actes de la prévôté de Paris. Dans cette ordonnance, qui n'est sans
doute que la confirmation d'une autre plus ancienne, le prévôt de Paris
défend «aux filles et femmes de mauvaise vie, et faisant péchez de
leur corps, d'avoir la hardiesse de porter sur leurs robes et chaperon
aucun gez ou broderies, boutonnières d'argent, blanches ou dorées, des
perles, ni des manteaux fourrez de gris, sur peine de confiscation.»
Il leur ordonne de quitter ces ornements, dans un délai de huit
jours, après lequel tous sergents du Châtelet qui les trouveraient en
contravention pourront les arrêter, excepté dans les lieux consacrés au
service de Dieu, et les dépouiller des susdits ornements, en exigeant
cinq sous parisis pour chaque femme en cas de contravention.
Le prévôt de Paris, Étienne Boileau, confident des vertueuses
intentions de saint Louis, se chargea sans doute de les mettre
en oeuvre et de réprimer tous les excès de la Prostitution dans la
capitale du royaume. Son _Livre des métiers_, dans lequel il s'occupe
particulièrement de la constitution industrielle de chaque corps
d'état, ne nous présente, il est vrai, aucun passage où il se pose en
réformateur des moeurs; mais, comme les statuts des corporations d'arts
et métiers remontent à cette époque, bien qu'ils n'aient été confirmés
par les rois de France que sous des dates bien postérieures, nous
voyons, dans les statuts et priviléges rédigés par les prud'hommes
et les anciens de chaque industrie, que la police des moeurs avait
été l'objet de l'attention du prévôt de Paris, qui donna d'abord sa
sanction officielle à cette loi de famille que les rois approuvèrent
plus tard et reconnurent par lettres patentes. Dans les Statuts
des barbiers, confirmés en 1371, il est interdit aux maîtres du
métier d'entretenir des femmes de mauvaise vie dans leur maison
et de favoriser le commerce infâme de ces malheureuses, sous peine
d'être privés de leur office et de perdre en même temps tous leurs
_outils_: siéges, bassins, rasoirs et _autres choses appartenant
audit métier_, qui seraient vendus au profit du roi et de la _boîte_
(caisse) de la communauté. Les barbiers, qui étaient souvent à la fois
baigneurs-étuvistes, ne tenaient pas toujours compte de l'interdiction,
et les bénéfices que leur procurait la Prostitution et le _maquerelage_
les encourageaient à braver des peines pécuniaires qu'il fallait sans
cesse remettre en vigueur par de nouvelles ordonnances. Dans les
Statuts des bouchers de Paris, confirmés en 1381, il est interdit
aux apprentis du métier d'épouser une femme qui aurait été fille
publique ou qui le serait encore: «Item, se aucun prend femme commune
diffamée, sans le congé du maistre et des jurez, il sera privé de
la Grant Boucherie à tousjours, que il ne puisse taillier ne faire
taillier, soit à luy, soit à autre, sans les chairs perdre; mais il
pourra taillier à un des étaux du Petit-Pont, tel comme le maistre ou
les jurez lui bailleront ou asserront.» Enfin, d'après les Statuts des
lingères, les femmes diffamées par leurs mauvaises moeurs ne pouvaient
être reçues dans la corporation; et celles qui avaient réussi à s'y
faire admettre par fraude ou autrement, devaient en être chassées, à la
suite d'une enquête: pour constater leur expulsion ignominieuse, Sauval
(t. II, p. 147) dit qu'on jetait dans la rue les marchandises que ces
impures avaient touchées.
Tous les efforts de saint Louis et de ses ministres, pour imposer
à la Prostitution un frein salutaire, ne paraissent pas avoir eu le
succès qu'on en attendait; car le pieux roi, sur la fin de sa vie,
s'était repenti d'avoir laissé au vice une carrière restreinte sous
la protection des lois, et il revint à son premier projet d'effacer
entièrement dans ses États la souillure des mauvaises moeurs. Lorsqu'il
se disposait à s'embarquer pour la seconde croisade, dans laquelle
il mourut, l'horreur qu'il avait de l'impureté lui inspira le désir
de mettre à exécution ce grand projet de réforme. Le 25 juin 1269, il
écrivit, d'Aigues-Mortes, à Mathieu, abbé de Saint-Denis, et au comte
Simon de Nesle: «Nous avons ordonné, d'ailleurs, de détruire tout à
fait les notables et manifestes prostitutions (_notoria et manifesta
prostibula_) qui souillent de leur infamie notre fidèle peuple, et
qui entraînent tant de victimes dans le gouffre de la perdition; nous
avons ordonné de poursuivre ces scandales dans les villes, ainsi que
dans les campagnes, et de purger absolument notre royaume (_terram
nostram plenius expurgari_) de tous les hommes débauchés et de tous
les malfaiteurs publics (_flagitiosis hominibus ac malefactoribus
publicis_).» Cette lettre renfermait un ordre positif que la mort du
roi ne permit pas d'exécuter. Les femmes dissolues et leur méprisable
cortége continuèrent d'exercer leur métier, en raison des précédentes
ordonnances, et il ne fut donné aucune suite aux vertueux desseins de
Louis IX, qui aurait échoué encore une fois dans son plan d'épuration
des moeurs publiques. On peut penser cependant qu'il remit à ses fils le
soin de tenter cette réforme qu'il n'avait pas eu le temps d'exécuter,
car il semble y faire allusion dans les _Enseignements_ écrits de
sa main, qu'il laissa en mourant à Philippe, son fils aîné et son
successeur: «Garde-toy de fere chose qui à Dieu deplese, disait-il
dans ce testament moral, c'est à savoir, péchié mortel... Maintiens
les bonnes coustumes de ton royaume et les mauvèses abesses... Fui et
eschieve (évite) la compaingnie des mauuez... Aime ton preu (prochain)
et son bien, et hai touz maux où que ils soient. Nulz ne soit si hardi
devant toy, que il die parole qui atraie et émeuve pechié.» Philippe le
Hardi voulut se conformer aux instructions de son glorieux père.
Au parlement de l'Ascension, en 1272, ce roi rendit une ordonnance
prohibitive contre les blasphèmes, les lieux de débauche et les jeux
de dés, que saint Louis confondait dans sa réprobation. Nous n'avons
plus que la lettre missive adressée à tous les baillis, pour «qu'ils
fassent garder en leurs bailliages et en la terre aux barons ladite
ordonnance de défendre les vilains serments, les bordeaux communs,
les jeux de dez: la poine d'argent, disait le roi, pourra estre muée
en peine de corps, selon la qualité de la personne et quantité du
méfait.» La perte de l'ordonnance, que cette lettre missive annonçait,
témoigne, ce nous semble, qu'elle ne fut jamais exécutée, et qu'on
l'oublia peut-être avant que Philippe le Bel eût succédé à Philippe
le Hardi. Cette extermination générale des bordeaux était chose
impossible et dangereuse; on s'en tint à la tolérance tacite qui les
avait épargnés jusque-là, et qui n'avait mis d'obstacle qu'à leur
multiplication immodérée. Il est à croire que, dans ce temps-là, on
se bornait à soumettre la Prostitution aux sévères règlements d'une
police de surveillance, et qu'on assurait ainsi la sécurité des femmes
de bien. Nous rapporterons donc au règne de Philippe le Hardi deux
usages que Pasquier rappelle dans ses _Recherches de la France_, sans
leur assigner une date précise, mais en les plaçant aux environs du
temps de saint Louis. C'est vraisemblablement à cette époque, qu'on
défendit aux prostituées de porter des ceintures dorées, et qu'on
leur ordonna, au contraire, de ne pas se montrer en public sans
avoir une aiguillette sur l'épaule. Cette aiguillette devait varier
de couleur, selon les villes dans lesquelles une _ribaude commune_
avait droit d'exercice et de séjour. Nous verrons, en parlant des us
et coutumes de la Prostitution dans les différentes villes de France,
que les filles publiques de Toulouse avaient, au lieu d'aiguillette
sur l'épaule, une _enseigne_ ou _jarretière_ au bras, et que cette
enseigne était toujours d'une autre couleur que la robe, pour mieux
frapper les regards et proclamer la condition vile de la personne.
«Ceux qui succédèrent à ce sage roi (Louis IX) dit Pasquier au chap.
XXXV de son livre VIII, encores qu'ils ne permissent par leurs loix et
édicts les bordeaux, si les souffrirent-ils par forme de connivence;
estimans que de deux maux il falloit eslire le moindre, et qu'il
estoit plus expedient tolérer les femmes publiques, qu'en ce défaut
donner occasion aux meschans de solliciter les femmes mariées, qui
doivent faire profession expresse de chasteté. Vray qu'ils voulurent
que telles femmes qui en lieux publics s'abandonnent au premier
venant, fussent non-seulement réputées infâmes de droict, mais aussi
distinctes et séparées d'habillement d'avec les sages matrones; qui est
la cause pour laquelle on leur deffendit anciennement en la France de
porter _ceintures dorées_, et, pour ceste mesme occasion, l'on voulut
anciennement que telles bonnes dames eussent quelque signal sur elles,
pour les distinguer et recognoistre d'avec le reste des preudes femmes:
qui fut de porter une esguilette sur l'espaule.»
C'est à ces deux anciens usages que Pasquier rapporte deux proverbes
qui s'étaient popularisés dès le treizième siècle, et qui n'ont point
assez vieilli pour qu'on ait cessé de les employer dans le nôtre. On
disait, on dit encore qu'une femme court l'aiguillette, et que bonne
renommée vaut mieux que ceinture dorée. Ce fut, en effet, sous le
règne de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel que la mode importa
d'Orient en France ces ceintures de cuir doré ou de tissu d'or, que les
ordonnances somptuaires interdirent aux femmes de petite condition,
et, par conséquent, aux ribaudes, qui, à l'instar des mérétrices de
Rome, n'avaient pas la permission de porter sur elles or ou argent.
L'interdiction d'un objet de toilette devait paraître intolérable
aux bourgeoises et aux femmes de métier, qui se trouvaient par là
presque assimilées aux _folles femmes_, elles se vengèrent donc de
l'édit prohibitif, en opposant leur bonne renommée au luxe des dames
de la cour, qui ne menaient pas toujours une vie irréprochable. Il y
eut néanmoins de fréquentes infractions à l'ordonnance somptuaire,
et bien des femmes se parèrent de ces ceintures dorées, qu'elles
n'avaient pas le droit de porter. Le prévôt de Paris avait beau les
menacer de confiscations et d'amendes, elles s'obstinaient à braver la
poursuite des sergents et à jouer le rôle des dames à ceintures dorées.
Les ribaudes n'étaient pas les moins hardies à prendre cet ornement
prohibé, au risque de la prison et du fouet. Nous n'avons pas besoin
de réfuter les écrivains qui ont avancé, sans raison, que la ceinture
dorée avait été attribuée, comme une marque distinctive, aux femmes
de mauvaise vie, et que les femmes honnêtes, qui n'osaient pas se
confondre avec elles en leur empruntant cette parure compromettante, se
consolaient hautement d'en être privées en faisant valoir les avantages
de leur bonne réputation. Quant à l'aiguillette, elle ne figura pas
longtemps sur l'épaule des prostituées de Paris, quoique Pasquier ait
vu de ses propres yeux, vers la fin du seizième siècle, cette coutume
pratiquée à Toulouse par les pensionnaires du Châtel-Vert. _Courir
l'aiguillette_ signifiait, selon Pasquier, «prostituer son corps à
l'abandon de chacun.» Il est probable qu'on avait entendu d'abord
désigner des femmes qui couraient les rues l'aiguillette sur l'épaule.
On ne tarda pas à défigurer cette expression pittoresque, faute d'être
instruit du fait qui y avait donné lieu: le peuple l'avait corrompue,
sans le savoir et sans en changer le sens primitif, lorsqu'il prit
l'habitude de dire _courir le guilledou_. Nous ne chercherons pas à
convaincre d'erreur certains philologues qui ont voulu démontrer que
les ribaudes courant l'aiguillette s'adressaient surtout aux chausses
des gens qu'elles accostaient, attendu que ces chausses étaient
attachées et retenues à leur place par un lacet ou aiguillette. Ces
philologues ont fait un anachronisme dans l'archéologie des chausses,
et ils se sont abusés par le rapprochement malencontreux qu'ils ont
fait de deux espèces d'aiguillettes.
Quoi qu'il en soit, sous les successeurs de saint Louis, la
Prostitution, si bien réglementée qu'elle fût, avait impudemment étendu
son domaine, et les moeurs étaient si relâchées, que les trois brus
de Philippe le Bel, Marguerite, reine de Navarre, Jeanne, comtesse
de Poitiers, et Blanche, comtesse de la Marche, furent accusées
d'adultère à la fois, et enfermées, par ordre du roi, dans la même
prison, au Château-Gaillard. On leur fit leur procès à huis clos, et
rien ne transpira des prodigieux débordements qu'on leur imputait;
seulement, l'une d'elle, Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe,
comte de Poitiers, se vit transférée dans le château de Dourdan, où
son mari l'alla chercher pour lui rendre la liberté, sinon l'honneur.
Marguerite, quoique moins coupable que ses soeurs, périt étranglée
dans sa prison, et Blanche ne sortit de la sienne, que pour se voir
répudiée et conduite au couvent de Maubuisson. La voix publique
attribuait à ces trois soeurs une monstrueuse complicité de débauches
et de crimes; on racontait qu'elles s'étaient logées à dessein dans
l'hôtel de Nesle, situé hors de l'enceinte de Paris, au bord de la
Seine, sur l'emplacement actuel du palais de l'Institut de France, et
qu'elles attiraient dans cet hôtel, appartenant à Jeanne, comtesse de
Poitiers, les jeunes écoliers qu'elles avaient distingués à leur bonne
mine, parmi ceux qui fréquentaient le Pré-aux-Clercs. Ces écoliers,
après avoir satisfait la lubricité des trois princesses, étaient
empoisonnés ou poignardés, et jetés ensuite dans la rivière, qui
ensevelissait les tristes victimes de la tour de Nesle. Deux officiers
de la maison de ces princesses, Philippe et Gautier de Launay, qui
étaient frères, furent jugés à Pontoise, en 1314, et condamnés à être
écorchés vifs, ce qui fut exécuté, et leurs corps restèrent exposés
sur un gibet, comme ceux des plus vils criminels. Une conformité de
nom enveloppa un moment dans l'accusation la reine elle-même; mais
Jeanne de Navarre, qui n'avait jamais habité l'hôtel de Nesle, n'eut
pas de peine à se justifier vis-à-vis des juges. L'impudicité de ses
belles-filles n'en rejaillit pas moins sur elle; et une tradition
injurieuse, perpétuée dans le peuple, fit d'elle l'héroïne sanglante
des débauches de l'hôtel de Nesle: «Suivant cette tradition erronée,
dit Robert Gaguin dans son _Compendium_ de l'histoire de France, cette
reine avait fait partager sa couche à plusieurs écoliers (_aliquot
scholasticorum concubitu usam_), et pour cacher son crime, après les
avoir fait tuer, elle les jetait de la fenêtre de sa chambre dans la
rivière. Un seul de ces écoliers, Jean Buridan, échappa par hasard
à ce guet-apens; c'est pourquoi il publia ce sophisme: _Reginam
interficere nolite, timere bonum est._» Ce sophisme célèbre, qui peut
s'entendre et s'expliquer de plusieurs façons, est une énigme assez
peu digne du fameux Jean Buridan, que l'Université de Paris cite avec
honneur parmi ses professeurs de philosophie au quatorzième siècle.
Ce dernier, qui était recteur de l'Université en 1320 (voy. la _Bibl.
belg._ de Valère André, p. 471), n'aurait pu être un simple écolier,
six ou sept ans auparavant. Quant au sophisme dont il serait l'auteur,
nous croyons pouvoir le rétablir dans le sens de son origine, en
l'écrivant ainsi: _Reginam interfodere nolite, timere bonum est._ Nous
mettons à la place du verbe _interficere_, qui ne veut rien dire ici,
_interfodere_, _interferire_, _interferre_, ou tout autre verbe ayant
une signification érotique, et nous traduirons alors: «N'allez pas
coucher avec une reine; il est bon de craindre ce dangereux honneur.»
La tradition attachée à la tour de Nesle, qui a subsisté jusqu'à la fin
du dix-septième siècle, était si généralement répandue dans le peuple
de Paris, que Brantôme en fait mention dans ses _Dames galantes_:
«Cette reine, dit-il, se tenoit à l'hôtel de Nesle à Paris, laquelle
faisant le guet aux passans, et ceux qui lui revenoient et agréoient
le plus, de quelque sorte de gens que ce fussent, les faisoit appeler
et venir à soy, et, après en avoir tiré ce qu'elle en vouloit, les
faisoit précipiter du haut de la tour, qui paroist encore, en bas, en
l'eau, et les faisoit noyer. Je ne veux pas dire que cela soit vray,
mais le vulgaire, au moins la pluspart de Paris, l'affirme; et n'y a
si commun, qu'en luy monstrant la tour seulement et en l'interrogeant,
que de luy-mesme ne le die.» Avant Brantôme, Villon avait rappelé aussi
cette tragique histoire, en disant dans sa _Ballade des dames du temps
jadis_:
Semblablement où est la reine
Qui commanda que Buridan
Fût jeté en un sac en Seine!
Mais la légende historique se trouvait singulièrement affaiblie, et au
lieu de trois princesses libertines se disputant et se partageant les
caresses de beaux et robustes écoliers qu'elles renouvelaient toutes
les nuits, on ne voyait, dans les récits du vulgaire, qu'une reine de
France amoureuse de Buridan. Remarquons encore que ce Buridan avait pu
faire allusion à son aventure de la Tour de Nesle, en inventant une
allégorie qui était devenue proverbiale, et qu'on appelait l'_âne de
Buridan_: il avait représenté un âne affamé et mourant de faim entre
deux boisseaux d'avoine, plutôt que d'opter entre l'un ou l'autre.
Cet âne n'est-il pas Buridan lui-même entre deux ou trois princesses
également belles, également impatientes de plaisir?
Au reste, si les femmes, si les princesses elles-mêmes se montraient
si empressées de courir après les hommes, c'était peut-être que les
hommes faisaient mine de les dédaigner et ne s'occupaient plus d'elles.
Un horrible libertinage s'était glissé dans toutes les classes de
la société depuis les croisades, et le vice contre nature, que le
séjour des Français en Palestine avait acclimaté en France, menaçait
encore, en dépit de la chevalerie, d'infecter les moeurs et de corrompre
la population tout entière. Nous avons cité ailleurs un passage de
l'_Histoire occidentale_, de Jacques de Vitry, qui fait un effrayant
tableau de la perversité de ses contemporains. Un poëte français de
la même époque, Gautier de Coincy, quoique prieur de l'abbaye de
Saint-Médard de Soissons, représente la vie des cloîtres sous des
couleurs aussi honteuses dans son _Fabliau de sainte Léocade_:
La Grammaire _hic_ à _hic_ accouple;
Mais Nature maldit le couple.
La mort perpétuel engenre
Cil qui aime masculin genre
Plus que le féminin ne face,
Et Diex de son livre l'efface.
Nature rit, si com moi semble,
Quand _hic_ et _hoc_ joignent ensemble.
Mais _hic_ et _hic_, chose est perdue,
Nature en est tost esperdue.....
Cet abominable vice s'était multiplié à ce point, que la Prostitution
légale méritait alors d'être encouragée comme un remède, ou du moins
comme un palliatif à une pareille turpitude. L'existence de la société
elle-même pouvait paraître menacée, lorsque Philippe le Bel, qui ne
manquait ni de résolution, ni d'énergie, se proposa d'arrêter les
progrès de la sodomie, en frappant de terreur ceux qui donnaient
l'exemple de cette criminelle aberration des sens: telle fut la
principale cause du procès des Templiers. La lecture attentive des
pièces authentiques de ce procès nous a prouvé que Philippe le Bel
n'avait poursuivi, dans cet ordre religieux et militaire, que le
sacrilége et la débauche arrivés au dernier degré de l'audace et du
scandale. «Quelque opinion qu'on adopte sur la règle des Templiers et
l'innocence primitive de l'ordre,» dit l'illustre historien Michelet
effrayé des imposants témoignages qu'il mettait au jour pour la
première fois et qui tous confirment notre opinion, «il n'est pas
difficile d'arrêter un jugement sur les désordres de son dernier âge,
désordres analogues à ceux des ordres religieux.» La publication des
documents originaux prouve d'une manière irrécusable que l'ordre du
Temple était infecté tout entier de la plus exécrable dépravation.
Philippe le Bel, d'accord avec le pape Boniface VIII, eut le courage
d'attaquer le mal dans son foyer, et tenta de l'étouffer sous les
débris de l'ordre du Temple, qui l'avait propagé en le couvrant
de son manteau blanc. Nous ne savons quelle chronique impute à la
vengeance d'une femme l'accusation infamante qui s'éleva contre les
Templiers en 1307, et qui alluma bientôt leurs bûchers par toute
l'Europe. L'interrogatoire que le grand maître et deux cent trente
et un chevaliers ou frères servants subirent à Paris, en présence des
commissaires pontificaux, «fut conduit lentement,» dit Michelet, «et
avec beaucoup de ménagement et de douceur,» par de hauts dignitaires
ecclésiastiques, et malgré les dénégations systématiques des accusés,
il reste avéré que la plupart des charges relatives aux moeurs
déshonnêtes de l'ordre n'étaient que trop réelles. La nature même du
supplice infligé aux condamnés prouve assez la nature des crimes que la
rumeur publique leur attribuait depuis longtemps, avant qu'une enquête
minutieuse en eût caractérisé l'ignominie.
Les Templiers étaient universellement décriés; leurs principaux vices,
leur orgueil, leur avarice, leur ambition, leur ivrognerie, leur
méchanceté, avaient passé en proverbe; mais si l'on disait dans le
peuple: _boire, jurer, se gorgiaser comme un Templier_; si les poëtes
satiriques se plaisaient à énumérer les vices de ces moines soldats,
on ne savait pas les monstrueuses infamies qui se pratiquaient dans le
sein de l'ordre du Temple, devenu une secte odieuse, vouée à la plus
ignoble Prostitution. D'après les dépositions des premiers témoins
qui s'étaient présentés spontanément pour accuser les Templiers, on
dressa une série de questions sur lesquelles on interrogea séparément
tous les accusés, et, de leurs réponses plus ou moins évasives, on
put conclure avec certitude que, dans la cérémonie de réception des
frères, celui qui était reçu et celui qui le recevait se baisaient
mutuellement sur la bouche, au nombril ou sur le ventre, à l'anus ou au
bas de l'épine du dos, et quelquefois sur le membre viril (_aliquando
in virga virili_); que le récipiendaire, ordinairement, se voyait seul
soumis à ce mode de baisers impurs, après avoir renié Jésus-Christ et
craché sur la croix; que son parrain lui défendait d'avoir commerce
avec les femmes, mais l'autorisait à s'abandonner avec ses confrères
aux plus horribles excès d'impudicité. Un grand nombre de Templiers,
fidèles à leurs serments réciproques, se renfermèrent dans une fière
protestation contre ce qu'ils appelaient de ridicules calomnies.
Plusieurs, intimidés ou gagnés, en vinrent promptement à des aveux
circonstanciés, et les autres se contentèrent de déclarer qu'ils
n'avaient participé à aucun acte répréhensible, tout en constatant
les obscénités de la réception des chevaliers, selon les statuts de
l'ordre. Au reste, ces statuts ne furent expliqués par personne, et
l'on n'essaya pas même de justifier leurs étranges et mystérieuses
horreurs. Huguet de Baris raconta que, pendant la cérémonie de sa
réception, lorsqu'il se fut dépouillé de ses vêtements, excepté de sa
chemise, le frère chargé de le recevoir, l'ayant aidé à se vêtir de la
robe et du manteau de l'ordre, lui leva ses habits par devant et par
derrière (_frater P. levavit ipsi testi vestes ante et retro_) et le
baisa brusquement sur la bouche, au nombril et à la chute des reins.
Mathieu de Tilley dit, au contraire, que le frère qui l'avait reçu,
après lui avoir fait renier Jésus-Christ et cracher sur la croix, lui
ordonna de le baiser sur sa chair nue, et se découvrit la cuisse, où le
récipiendaire appliqua ses lèvres (_præcepit quod oscularetur eum in
carne nuda, et discoperuit se circa femur, et ipse fuit osculatus eum
in anca circa illum_); puis, le frère _receptor_ ajouta: _Et devant!_
en retroussant sa robe, ce qui fit supposer au récipiendaire qu'il
devait se prêter à une odieuse pratique (_quod deberet eum osculari
ante circa femoralia_); mais on ne lui en demanda pas davantage, et
il en fut quitte pour la honte d'avoir entendu la vilaine injonction
qu'on lui adressait. Jean de Saint-Just, ayant été sommé de baiser à
l'anus le frère qui le recevait (_præcepit ei quod oscularetur eum in
ano_), répondit avec indignation qu'il ne se soumettrait jamais à cette
infamie.
Beaucoup de Templiers avouèrent que, lors de leur réception, ils
avaient été invités et autorisés à se prostituer avec leurs frères
en religion; mais ils soutinrent tous qu'ils n'en avaient rien fait,
et qu'ils croyaient même la sodomie aussi rare dans l'ordre du Temple
que dans tout autre ordre monastique. Voici la déposition de Jean de
Saint-Just: _Deinde dixit ei quod poterat carnaliter commisceri cum
fratribus ordinis et pati quod ipsi commiscerentur cum eo; hoc tamen
non fecit, nec fuit requisitus, nec scit, nec audivit quod fratres
ordinis committerent peccatum prædictum._ La déposition de Rodolphe
de Taverne est plus explicite encore, puisque, en exigeant de lui le
voeu de chasteté à l'égard des femmes, on lui conseilla d'éteindre
autrement les feux de son ardeur naturelle: _Deinde dixit ei quod,
ex quo voverat castitatem, debebat abstinere a mulieribus, ne ordo
infamaretur; verumtamen, secundum dicta puncta, si haberet calorem
naturalem, poterat refrigerare, et carnaliter commisceri cum fratribus
ordinis, et ipsi cum eo: hoc tamen non fecit, nec credit quod in
ordine fieret._ La déposition de Gérard de Causse ne fut pas moins
circonstanciée, quoique elle offrît une contradiction évidente. Ainsi,
selon lui, tout chevalier du Temple qui se rendait coupable de sodomie
(_si essent convicti de crimine sodomitico_) était condamné à la prison
perpétuelle, et les frères, redoutant à cet égard les tentations du
démon, entretenaient de la lumière dans leurs dortoirs durant la nuit
(_et quod tenerent lumen de nocte in loco in quo jacerent, ne hostis
inimicus daret eis occasionem delinquendi_); cependant, lorsque Gérard
de Causse avait été reçu chevalier, un des frères assesseurs lui avait
dit que, s'il ne pouvait résister aux entraînements de la convoitise
charnelle, il ferait mieux, pour l'honneur de l'ordre, de pécher avec
ses compagnons, que de s'approcher des femmes (_dixit eis quod si
haberent calorem et motus carnales, poterant ad invicem carnaliter
commisceri, si volebant, quia melius erat quod hoc facerent inter se,
ne ordo vituperaretur, quam si accederent ad mulieres_). Ce Templier ne
manqua pas de protester, comme les autres, qu'il n'avait jamais vu ni
appris que ce précepte infâme eût été suivi par ses confrères.
Les conséquences de ce procès furent terribles: une foule de Templiers
périrent dans les supplices. L'ordre du Temple, aboli et anathématisé,
ne disparut pourtant pas tout à fait, et il se perpétua dans l'ombre,
avec les mêmes moeurs, si l'on en croit certains témoignages qui n'ont
pas toute la valeur d'une preuve historique. Mais, après avoir lu et
comparé les pièces de ce procès mémorable, qui nous montre une secte
de sodomites et d'impies couverts d'un habit religieux, et se livrant,
en face des autels, à d'exécrables désordres, on est forcé de chercher
les causes de la corruption de cet ordre, qui s'était fait longtemps
respecter par ses moeurs régulières et par ses vertus: ces causes, on
les trouve dans le long séjour des Templiers en Orient, où le vice
contre nature est presque endémique, et où la crainte de la lèpre,
du mal des ardents et de diverses affections cutanées ou organiques,
est toujours attachée au commerce des femmes. Les Templiers, de peur
de devenir lépreux et _méseaux_, avaient souillé leur âme et leur
corps, en acceptant, en approuvant la plus honteuse de toutes les
prostitutions.