Cependant ces impressions firent promptement place à d'autres. Les

vastes travaux du gouvernement, auxquels le Corps Législatif et le

Tribunat étaient appelés à participer, attirèrent bientôt l'attention

des esprits, et l'occupèrent exclusivement. Le Premier Consul fit

présenter au Corps Législatif deux projets de loi de la plus haute

importance. L'un avait pour objet l'administration départementale et

municipale, et devint la fameuse loi du 28 pluviôse an VIII, qui a

constitué en France la centralisation administrative; l'autre avait

pour objet l'organisation de la justice, organisation qui existe

encore aujourd'hui. À ces deux projets s'en joignirent d'autres sur

les émigrés, dont il était urgent de régler le sort; sur le droit de

tester, dont toutes les familles demandaient le rétablissement; sur le

tribunal des prises, qu'il fallait constituer dans l'intérêt de nos

relations avec les neutres; sur la création de nouveaux comptables

reconnus nécessaires; enfin sur les recettes et dépenses de l'an VIII.

[En marge: État de désordre où se trouvait l'administration en 1799.]

L'administration de la France, comme nous l'avons exposé plus haut, se

trouvait, en 1799, dans un désordre affreux. Il y a, en tout pays,

deux genres d'affaires à expédier: celles de l'État, qui sont le

recrutement, l'impôt, les travaux d'utilité générale, l'application

des lois; celles des provinces et des communes, qui consistent dans la

gestion des intérêts locaux de toute espèce. Si on livre un pays à

lui-même, c'est-à-dire s'il n'est pas régi par une administration

générale, à la fois intelligente et forte, les premières de ces

affaires, celles de l'État, ne se font pas; les secondes rencontrent,

dans l'intérêt ou provincial ou communal, un principe de zèle, mais

d'un zèle capricieux, inégal, injuste, rarement éclairé. Les

administrations provinciales ou communales ne manquent assurément pas

de goût pour s'occuper de ce qui les concerne particulièrement; mais

elles sont prodigues, vexatoires, toujours ennemies de la règle

commune. Les singularités tyranniques du moyen-âge n'ont pas eu, en

Europe, une autre origine. Dès que l'autorité centrale se retire d'un

pays, il n'est sorte de désordres auxquels les intérêts locaux ne

soient prêts à se livrer, leur propre ruine comprise. En 1789, partout

où les communes avaient joui de quelque liberté, elles étaient en état

de banqueroute. La plupart des villes libres d'Allemagne, quand elles

ont été supprimées en 1803, étaient complètement ruinées. Ainsi, sans

une forte administration générale, les affaires de l'État ne se font

pas, les affaires locales se font mal.

[En marge: Mauvais succès des municipalités cantonales.]

L'Assemblée constituante et la Convention nationale, après avoir

successivement remanié l'organisation administrative de la France,

avaient abouti à un état de choses qui était l'anarchie même. Des

administrations collectives, à tous les degrés, délibérant

perpétuellement, n'agissant jamais, ayant à leurs côtés des

commissaires du gouvernement central chargés de solliciter auprès

d'elles, ou l'expédition des affaires de l'État, ou l'exécution des

lois, mais privés du pouvoir d'agir eux-mêmes, tel était au 18

brumaire le régime départemental et municipal en vigueur. Quant au

régime municipal en particulier, on avait imaginé un genre de

municipalités cantonales, qui ajoutaient encore à cette confusion

administrative. On avait trouvé le nombre des communes trop grand, car

il était de plus de 40 mille. Assurément, la surveillance d'un tel

nombre de petits gouvernements locaux, déjà fort difficile en

elle-même, devenait impossible pour des autorités constituées comme

l'étaient les autorités de ce temps. Les préfets y suffisent

aujourd'hui avec l'aide des sous-préfets, à la condition de s'y

appliquer beaucoup. Mais qu'on suppose les préfets, les sous-préfets

de moins, et à leur place de petites assemblées délibérantes, et on

comprendra quel désordre devait régner dans une telle administration.

Ces quarante et quelques mille communes furent donc réduites à cinq

mille municipalités cantonales, composées de la réunion de plusieurs

communes en une seule. On crut, en réunissant ainsi plusieurs communes

sous un même gouvernement, leur donner un gouvernement d'abord, et

puis les placer plus près de l'autorité centrale, plus à portée de sa

surveillance. Il en résulta bientôt une confusion plus affreuse que

celle qu'on avait le désir de faire cesser. Ces cinq mille

municipalités cantonales étaient trop nombreuses et trop éloignées de

l'autorité centrale, pour être aperçues d'elle; et, sans les avoir

assez rapprochées du gouvernement, on les avait fâcheusement éloignées

de la population qu'elles étaient destinées à régir. L'administration

communale est faite pour être placée le plus près possible des lieux.

Le magistrat qui constate les naissances, les morts, les mariages;

qui veille à la police, à la salubrité de la cité; qui entretient la

fontaine, l'église, l'hospice du village ou de la ville, doit résider

dans le village ou la ville même, vivre enfin au milieu de ses

concitoyens. Ces municipalités cantonales avaient donc abouti à un

inutile déplacement de l'autorité domestique, sans avoir porté les

affaires locales assez près de l'oeil du gouvernement pour qu'il pût

les saisir. Ajoutez que rien ne se faisait bien alors, grâce au

désordre des temps, et on comprendra ce que le vice de l'institution,

aggravé par le vice des circonstances, devait entraîner de confusion.

Une dernière cause de désordre s'était encore ajoutée à toutes les

autres. Il faut non-seulement administrer pour le compte de l'État et

des communes, il faut aussi juger, car les citoyens peuvent avoir à se

plaindre, tantôt qu'en traçant une rue ou un chemin on empiète sur

leur propriété, tantôt qu'en évaluant leurs biens pour les imposer, on

les évalue injustement. Dans l'ancien régime, la justice ordinaire,

seul frein alors de l'autorité exécutive (ce qu'exprimait très-bien la

résistance des parlements à la cour), la justice ordinaire s'était

emparée de tout ce qu'on appelle le contentieux administratif. C'était

un inconvénient grave, car les juges civils rendent mal la justice

administrative, faute d'avoir l'esprit de la chose. Nos premiers

législateurs de la Révolution, sentant très-bien cet inconvénient,

avaient cru pouvoir résoudre la difficulté en abandonnant tout le

contentieux administratif aux petites assemblées locales, auxquelles

ils avaient livré l'administration. Qu'on se figure donc ces

administrations collectives, remplaçant ce que nous appelons

aujourd'hui les préfets, sous-préfets, maires, chargées de faire tout

ce qu'ils font, et de juger en outre tout ce que jugent les conseils

de préfecture, et on aura une idée à peu près juste de la confusion

qui régnait alors. Même avec l'esprit d'ordre qui prévaut aujourd'hui,

le résultat serait le chaos; qu'on y ajoute les passions

révolutionnaires, et on comprendra quel autre chaos ce devait être.

C'est ainsi que les rôles des contributions ne s'achevaient point, que

la perception de l'impôt se trouvait arriérée pour plusieurs années,

que les finances étaient en ruine, les armées dans la misère. Le

recrutement seul s'exécutait quelquefois, grâce aux passions

révolutionnaires, qui avaient fait le mal, mais qui avaient contribué

en partie à le réparer; car ayant pour principe un amour désordonné,

mais ardent, de la France, de sa grandeur et de sa liberté, elles

poussaient violemment la population aux armées.

[En marge: Institution des préfets, sous-préfets et maires.]

[En marge: Suppression des municipalités cantonales, et adoption de la

circonscription d'arrondissement.]

C'est pour une telle situation que le Premier Consul était, on peut le

dire, un véritable envoyé de la Providence. Son esprit simple, juste,

guidé par un caractère actif et résolu, devait le conduire à la vraie

solution de ces difficultés. La Constitution avait placé à la tête de

l'État un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif: le pouvoir

exécutif, concentré à peu près dans un chef unique, et le pouvoir

législatif divisé en plusieurs assemblées délibérantes. Il était

naturel de placer à chaque degré de l'échelle administrative, un

représentant du pouvoir exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses

côtés, pour le contrôler ou l'éclairer seulement, mais non pour agir à

sa place, une petite assemblée délibérante, telle qu'un conseil de

département, d'arrondissement ou de commune. On dut à cette idée

simple, nette, féconde, la belle administration qui existe aujourd'hui

en France. Le Premier Consul voulut dans chaque département un préfet,

chargé, non de solliciter auprès d'une administration collective

l'expédition des affaires de l'État, mais de les faire lui-même;

chargé en même temps de gérer les affaires départementales, mais

celles-ci d'accord avec un conseil de département, et avec les

ressources votées par ce conseil. Comme le système des municipalités

cantonales était universellement condamné, et que M. Sieyès, l'auteur

de toutes les circonscriptions de la France, avait, dans la

Constitution nouvelle, posé le principe de la circonscription par

arrondissement, le Premier Consul voulut l'employer pour se passer des

administrations de canton. D'abord l'administration communale fut

replacée où elle doit être, c'est-à-dire dans la commune même, ville

ou village; et entre la commune et le département, il fut créé un

degré administratif intermédiaire, c'est-à-dire l'arrondissement.

Entre le préfet et le maire, il dut y avoir le sous-préfet, chargé,

sous la surveillance du préfet, de diriger un certain nombre de

communes, soixante, quatre-vingts ou cent, plus ou moins, suivant

l'importance du département. Enfin, dans la commune même, il dut y

avoir un maire, pouvoir exécutif aussi, ayant à ses côtés son pouvoir

délibérant dans le conseil municipal, un maire, agent direct et

dépendant de l'autorité générale pour l'expédition des affaires de

l'État, agent de la commune quant aux affaires locales, gérant les

intérêts de celle-ci d'accord avec elle, sous la surveillance

toutefois du préfet et du sous-préfet, par conséquent de l'État.

Telle est cette admirable hiérarchie, à laquelle la France doit une

administration incomparable pour l'énergie, la précision de son

action, la pureté des comptes, et qui est si excellente qu'elle suffit

en six mois, comme on le verra bientôt, pour remettre l'ordre en

France, sous l'impulsion, il est vrai, d'un génie unique, le Premier

Consul, et avec une faveur des circonstances, unique aussi, car on

avait partout horreur du désordre et soif de l'ordre, dégoût du

bavardage, goût des résultats prompts et positifs.

[En marge: Création des conseils de préfecture.]

Restait la question du contentieux, c'est-à-dire de la justice

administrative, chargée de faire que le contribuable ne soit pas

imposé au delà de ses facultés, que le riverain d'un ruisseau ou d'une

rue ne soit pas exposée des empiétements, que l'entrepreneur des

travaux de la ville ou de l'État trouve un juge de ses marchés avec la

commune ou le gouvernement: question difficile, les tribunaux

ordinaires étant reconnus impropres à rendre ce genre de justice. Le

principe d'une sage division des pouvoirs, fut encore employé ici avec

grand avantage. Le préfet, le sous-préfet, le maire, chargés de

l'action administrative, pouvaient être suspects de partialité,

enclins à faire prévaloir leurs volontés, car le justiciable froissé a

ordinairement à réclamer contre leurs propres actes. Les conseils de

département, d'arrondissement, de commune, pouvaient et devaient

paraître suspects aussi, car ils ont le plus souvent un intérêt

contraire au réclamant. Rendre la justice d'ailleurs est un travail

long et continuel; or, on ne voulait plus ni des conseils de

département, ni des conseils communaux permanents. Le Premier Consul

les désirait une quinzaine de jours par an, tout juste le temps de

leur soumettre leurs affaires, de prendre leurs avis, de leur faire

voter leurs dépenses. Il fallait, au contraire, un tribunal

administratif siégeant sans interruption. On établit donc une justice

spéciale, un tribunal de quatre ou cinq juges, siégeant à côté du

préfet, jugeant avec lui, espèce de petit Conseil d'État, éclairant la

justice du préfet, comme le Conseil d'État éclaire et redresse celle

des ministres, soumis d'ailleurs à la juridiction de ce Conseil

suprême, par la voie des appels. Ce sont ces tribunaux qu'on nomme

encore aujourd'hui conseils de préfecture, et dont l'équité n'a jamais

été contestée.

Tel fut le gouvernement provincial et communal en France: un chef

unique, préfet, sous-préfet, ou maire, expédiant toutes les affaires;

un conseil délibérant, conseil de département, d'arrondissement ou de

commune, votant les dépenses locales; puis un petit corps judiciaire,

placé à côté du préfet seulement, pour rendre la justice

administrative: gouvernement subordonné d'une manière absolue au

gouvernement général pour les affaires de l'État, surveillé et dirigé,

mais ayant ses vues propres, pour les affaires départementales et

communales. L'ordre n'a pas cessé de régner, pas plus que la justice,

depuis que cette belle et simple institution existe parmi nous,

c'est-à-dire depuis près d'un demi-siècle: bien entendu que les mots

d'ordre et de justice, comme tous les mots des langues humaines, n'ont

qu'une valeur relative, et veulent dire qu'il y a eu en France, sous

le rapport administratif, aussi peu de désordre, aussi peu

d'injustice, qu'il est possible de le souhaiter dans un grand État.

[En marge: Nomination de tous les agents de l'administration, et de

tous les membres des conseils locaux, déférée au Premier Consul.]

Le Premier Consul voulut naturellement que les préfets, sous-préfets,

maires, fussent à la nomination du pouvoir exécutif, car ils étaient

ses agents directs, ils devaient être pleins de sa volonté; et, quant

aux affaires locales, qu'ils avaient à gérer selon les vues locales,

il fallait qu'ils les gérassent aussi suivant l'esprit général de

l'État. Mais il n'eût pas été naturel que le pouvoir exécutif nommât

les membres des conseils de département, d'arrondissement et de

commune, chargés de contrôler les agents de l'administration, et de

leur voter des fonds. C'est la Constitution qui le conduisit à cette

prétention, et qui la justifia. _La confiance doit venir d'en bas_,

avait dit M. Sieyès, _le pouvoir doit venir d'en haut_. D'après cette

maxime, la nation donnait sa confiance par l'inscription sur les

listes de notabilité; l'autorité supérieure conférait le pouvoir, en

choisissant ses agents dans ces listes. Le Sénat était chargé d'élire

tous les corps délibérants politiques. Mais les conseils occupés des

intérêts locaux, étant censés faire partie de l'administration

générale de la République, le pouvoir exécutif, d'après la

Constitution, devait les nommer en les prenant dans les listes de

notabilité. En vertu donc de l'esprit, et même de la lettre de la

Constitution, le Premier Consul dut choisir, dans les listes de la

notabilité départementale, les membres des conseils de département;

dans les listes de la notabilité d'arrondissement, les membres des

conseils d'arrondissement; enfin, dans les listes de la notabilité

communale, les membres des conseils municipaux. Ce pouvoir, excessif

en temps ordinaire, était en ce moment nécessaire. L'élection, en

effet, était impossible pour la formation des conseils locaux, tout

comme pour la formation des grandes assemblées politiques. Elle

n'aurait donné que des agitations funestes, de petits triomphes

alternatifs à tous les partis extrêmes, au lieu d'une fusion paisible

et féconde de tous les partis modérés, fusion qui était indispensable

pour fonder la société nouvelle avec les débris réunis de la société

ancienne.

[En marge: L'organisation judiciaire.]

L'organisation judiciaire ne fut pas moins bien imaginée. Elle eut

pour double but de placer la justice plus près des justiciables, et de

leur assurer cependant au-dessus de la justice locale, s'ils voulaient

y recourir, une justice d'appel, éloignée, mais haut placée, et ayant

des lumières, de l'impartialité, en raison de la hauteur de sa

position.

Nos premiers législateurs révolutionnaires, par l'aversion

qu'inspiraient les parlements, avaient supprimé les tribunaux d'appel,

et placé un seul tribunal par département, présentant un premier degré

de juridiction pour les justiciables du département, et un second

degré de juridiction, un tribunal d'appel, pour les départements

voisins. L'appel avait lieu, non pas de tribunal inférieur à tribunal

supérieur, mais de tribunal voisin à tribunal voisin. Au-dessous

étaient les justices de paix, au-dessus le tribunal de cassation. Le

tribunal unique par département se trouvant trop éloigné des

justiciables, on avait étendu la compétence des justices de paix, de

manière à dispenser les citoyens de se transporter, trop souvent, au

chef-lieu. On avait aussi créé quatre ou cinq cents tribunaux

correctionnels, chargés de réprimer les petits délits. Le jury

criminel siégeait au chef-lieu, près du tribunal central.

Cette organisation judiciaire avait aussi peu réussi que les

municipalités cantonales. Les justices de paix, dont on avait trop

étendu la compétence, étaient au-dessous de leur tâche. La justice du

premier degré se trouvait placée trop loin en résidant au chef-lieu;

la justice d'appel devenait à peu près illusoire, car l'appel ne se

conçoit que lorsqu'il y a recours à des lumières supérieures. Des

cours souveraines, comme autrefois les parlements, comme aujourd'hui

les cours royales, réunissant dans leur sein des magistrats éminents,

auprès d'elles un barreau renommé, présentent une supériorité de

savoir, à laquelle on peut être tenté de recourir; mais appeler d'un

tribunal de première instance à un autre tribunal de première

instance, ne se conçoit pas. Les tribunaux de police correctionnelle

étaient aussi trop nombreux, et bornés d'ailleurs à un seul emploi. Il

fallait évidemment reformer cette organisation judiciaire. Le Premier

Consul, adoptant les idées de son collègue Cambacérès, auquel il prêta

en cette occasion l'appui de son bon sens et de son courage, fit

adopter l'organisation qui existe encore de nos jours.

[En marge: Création des tribunaux de première instance et d'appel.]

La circonscription d'arrondissement, qu'on venait d'imaginer pour

l'administration départementale, présentait une grande commodité pour

l'administration judiciaire. Elle offrait le moyen de créer une

première justice locale, placée très-près du justiciable, sauf à

recourir à une justice d'appel, placée plus loin et plus haut. On créa

donc un tribunal de première instance par arrondissement, formant un

premier degré de juridiction; puis, sans crainte de paraître rétablir

les anciens parlements, on prit le parti de créer des tribunaux

d'appel. Un par département, c'était trop comme nombre, trop peu comme

importance et élévation de juridiction. On en créa vingt-neuf, ce qui

leur donnait à peu près l'importance des anciens parlements, et ils

furent placés dans les lieux, qui avaient autrefois joui de la

présence de ces cours souveraines. C'était un avantage à restituer aux

localités qui en avaient été privées. C'étaient de vieux dépôts de

traditions judiciaires, dont les débris méritaient d'être recueillis.

Les barreaux d'Aix, de Dijon, de Toulouse, de Bordeaux, de Rennes, de

Paris, étaient des foyers de science et de talent qu'il fallait

rallumer.

Les tribunaux de première instance établis dans chaque arrondissement,

furent chargés en même temps de la police correctionnelle, ce qui leur

procurait une double utilité, et plaçait la justice civile et

répressive au premier degré, dans l'arrondissement. La justice

criminelle, toujours confiée au jury, dut résider seule au chef-lieu

du département, au moyen de juges se détachant des tribunaux d'appel,

et venant diriger le jury, tenir en un mot des assises. Cette partie

n'a été complétée que plus tard.

La justice de paix devait, par suite des dispositions précédentes,

être ramenée à une compétence plus bornée. La loi destinée à la

réformer fut remise à la session suivante, car il était impossible de

tout faire à la fois. Mais on voulait conserver, en la perfectionnant,

cette justice du peuple, paternelle, expéditive et peu coûteuse.

Au-dessus de l'édifice judiciaire, fut maintenu avec quelques

modifications, et une juridiction répressive sur tous les magistrats,

le Tribunal de Cassation, l'une des plus belles institutions de la

Révolution française, tribunal qui n'est pas destinée à juger une

troisième fois ce que les tribunaux de première instance et d'appel

ont jugé déjà deux fois, mais qui, laissant de côté le fond du litige,

n'intervient que lorsqu'il y a doute élevé sur le sens de la loi,

détermine ce sens par une suite d'arrêts, et ajoute ainsi à l'unité du

texte émané de la législature, l'unité d'interprétation émanant d'une

juridiction suprême, commune à tout le territoire.

C'est donc de cette année 1800, année si féconde, que date notre

organisation judiciaire: elle a consisté depuis, en près de deux mille

juges de paix, magistrats populaires, rendant à peu de frais la

justice au pauvre; en près de trois cents tribunaux de première

instance, un par arrondissement, rendant la justice civile et

correctionnelle au premier degré; en vingt-neuf tribunaux

souverains[1] rendant la justice civile en appel, et la justice

criminelle par des juges détachés, qui vont tenir des assises au

chef-lieu de chaque département; enfin en un tribunal suprême, placé

au-dessus de toute la hiérarchie judiciaire, interprétant les lois, et

complétant l'unité de la législation par l'unité de la jurisprudence.

[Note 1: Nous ne donnons ici que des quantités approximatives,

parce que le nombre des tribunaux a varié sans cesse depuis cette

époque, par suite des changements de territoire que la France a subis.

Il n'y a plus aujourd'hui, par exemple, que 27 cours royales, ou

tribunaux d'appel.]

[En marge: Adoption des lois proposées sur l'organisation

administrative et judiciaire.]

Les deux lois dont il s'agit étaient trop urgentes, trop bien conçues,

pour rencontrer de sérieux obstacles. Elles essuyèrent cependant plus

d'une attaque au Tribunat. Des objections assez mesquines furent

élevées contre le système administratif proposé. On se plaignit peu de

la concentration d'autorité dans la main des préfets, sous-préfets,

maires, car cela était conforme aux idées du moment, et imité de la

Constitution, qui plaçait un chef unique à la tête de l'État; mais on

se plaignit de la création de trois degrés dans l'échelle

administrative, le département, l'arrondissement, la commune. On

prétendit surtout qu'il ne fallait pas reconstituer la commune, car on

ne trouverait pas de maires assez éclairés. C'était pourtant la

restauration de l'autorité domestique, et, sous ce rapport, la

conception la plus populaire qui pût être imaginée. Quant à

l'organisation judiciaire, on cria à la restauration des parlements;

on se plaignit surtout de la juridiction attribuée au Tribunal de

cassation sur les magistrats inférieurs, toutes objections peu dignes

de mémoire. On adopta néanmoins les deux lois proposées. Les vingt ou

trente voix, composant le fond de l'opposition au Tribunat, se

prononcèrent contre ces lois, mais les trois quarts se prononcèrent en

leur faveur. Le Corps Législatif les adopta presqu'à l'unanimité. La

loi relative à l'administration départementale prit la date, restée

célèbre, du 28 pluviôse an VIII. Celle qui était relative à

l'organisation judiciaire prit la date du 27 ventôse an VIII.

[En marge: Nomination du personnel administratif et judiciaire.]

Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 01 / 20) faisant suite à l'Histoire de la Révolution Française · 第 10 / 33 段