Napoléon; etc.
Art. 1. Tous les émigrés qui n'ont point été rayés, amnistiés ou
éliminés par nous ou par les gouvernemens qui nous ont précédés, et
qui sont rentrés en France depuis le 1er Janvier 1814, sortiront
sur-le-champ du territoire de l'empire.
Art. 2. Les émigrés qui, quinze jours après la publication de
présent décret, se trouveraient sur le territoire de l'Empire,
seront arrêtés et jugés conformément aux lois décrétées par nos
Assemblées nationales: à moins toutefois qu'il ne soit constaté
qu'ils n'ont pas eu connaissance du présent décret, auquel cas ils
seront simplement arrêtés et conduits par la gendarmerie hors du
territoire.
Art. 3. Le séquestre sera mis sur tous leurs biens meubles et
immeubles, etc. etc.