Population de la France au dix-septième siècle.--Mesures prises par
Colbert pour la développer (1666 et 1667).--Obligation imposée aux
congrégations religieuses de solliciter, avant de s'établir,
l'autorisation du gouvernement (1666).--Suppression de dix-sept
fêtes (1666).--Ordonnance pour la réformation de la justice civile
(1667).--Règlement général pour les eaux et forêts
(1669).--Ordonnance criminelle (1670).--Ordonnance du commerce
(1673).--Création d'un lieutenant de police à Paris
(1667).--Ordonnances diverses concernant _les abus qui se
commettaient dans les pélerinages, les Bohémiens ou Égyptiens, les
empoisonneurs, devins et autres_ (1671 et 1682).--Colbert est
chargé officiellement de l'administration de la marine
(1669).--Consulats et commerce de la France dans le Levant.--Causes
de la décadence de ce commerce.--Circulaire de Colbert aux
consuls.--Produits de divers consulats vers 1666.--Diminution des
droits perçus par les consuls.--Instructions données par Colbert à
l'ambassadeur français à Constantinople pour relever le commerce du
Levant.--Le port de Marseille est déclaré _port franc_ par un édit
de 1669.--Cet édit rencontre à Marseille une vive opposition.--Un
nouveau traité avantageux pour la France est signé avec la Porte,
en 1673.
Au nombre des questions qui ont le plus préoccupé les gouvernements
européens, depuis la seconde moitié de dix-septième siècle, figure en
première ligne celle qui se rattache au problème de la population.
Longtemps la nature de ces préoccupations a été directement contraire à
ce qu'elle est de nos jours. On croyait que la misère et les famines
n'avaient d'autre cause que l'insuffisance de la population, et l'on
agissait en conséquence. Colbert partagea avec son siècle ces généreuses
illusions. A l'époque de son administration, on ignorait encore, même
approximativement, le chiffre des habitants du royaume et sa contenance.
Aucun cadastre, aucun recensement général n'avaient été faits, et les
évaluations les plus contradictoires trouvaient des partisans. Les uns,
d'après un passage des _commentaires_ de César, qui portait la
population des Gaules à trente-deux millions, l'estimaient à
trente-sept et même à quarante-huit millions. Selon Puffendorf, sous
Charles IX, la France comptait vingt millions d'habitants. En 1685, un
des savants autrefois pensionnés par Colbert, le hollandais Isaac
Vossius, évaluait cette population à cinq millions, ce qui prouve, à
défaut d'autre mérite, que les faveurs de Louis XIV n'en avaient pas du
moins fait un flatteur[340]. Enfin, en 1698, un dénombrement fut demandé
aux intendants des provinces, et donna pour résultat une population de
vingt millions d'habitants[341]. Des guerres presque continuelles ayant
désolé le royaume depuis 1672, il est probable que la population du
royaume s'élevait, vers 1660, à vingt-deux millions d'habitants. On a
déjà vu que Colbert avait accordé quelques gratifications et des
exemptions de tailles aux ouvriers qui se mariaient. Un édit du mois de
novembre 1666 exempta pendant cinq ans de la contribution aux tailles
et aux autres charges publiques, tous ceux qui se seraient mariés avant
leur vingtième année, et pendant quatre ans ceux qui se seraient mariés
à vingt et un ans. La même exemption était accordée à ceux qui auraient
dix enfants, «nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni
religieuses,» en comptant dans le nombre les enfants morts sous les
drapeaux. Enfin, ceux qui n'étaient pas mariés à vingt et un ans
devaient être soumis à toutes les impositions publiques. Quant aux
nobles, ceux d'entre eux qui auraient dix enfants, dans les conditions
déterminées, recevraient une pension de 1,000 livres, et cette pension
serait portée à 2,000 livres pour douze enfants[342]. Au mois de juillet
1667, la même faveur fut étendue à quiconque aurait dix ou douze
enfants. Cependant, ces mesures donnèrent lieu dans l'application à
quelques restrictions et à beaucoup d'abus. On voit dans une lettre de
Colbert à un intendant «qu'à l'esgard des gentilshommes qui ont le
nombre d'enfants porté par la déclaration du roy, il faut faire savoir
ceux qui sont de la religion prétendue réformée, comme aussy ceux qui ne
mettent pas leurs enfants dans le service quand ils sont en âge[343].»
D'un autre côté, beaucoup de nobles et de roturiers se faisaient
comprendre abusivement dans la catégorie de ceux qui devaient être
portés sur la liste des pensions ou exempts des tailles. Ce nouvel essai
d'encouragements pécuniaires ne fut donc pas heureux, et en 1683, après
une expérience de seize années, les deux édits en faveur des mariages
furent révoqués.
Quelques écrivains ont attribué au même motif qui les avait dictés un
édit du mois de décembre 1666, portant obligation, pour toutes les
communautés religieuses qui voudraient s'établir d'en solliciter
préalablement l'autorisation, et soumettant par effet rétroactif, à
cette formalité, toutes celles qui ne dataient pas de plus de trente
ans[344]. Rien, ni dans le préambule ni dans le corps de l'édit, ne
justifie cette assertion; mais on y lit que, «depuis les dernières
guerres, le nombre des communautés religieuses s'était tellement accru
qu'en beaucoup de lieux elles possédaient la meilleure partie des
terres tandis que, dans d'autres, elles subsistaient avec peine, n'ayant
été suffisamment dotées, ce qui les forçait de poursuivre leurs
créanciers, au grand scandale de l'Église et au préjudice des personnes
qui, après y être entrées, retombaient ensuite à la charge de leurs
familles.» L'édit de décembre 1666 avait donc tout à la fois un but
fiscal en cherchant à maintenir sous le régime des tailles les terres
que l'érection des nouvelles communautés en exemptait, et un but moral
en empêchant celles qui n'étaient pas en mesure de se constituer sur des
bases durables d'entraîner les familles dans des sacrifices sans
résultat. Quant à la population, si Colbert s'en préoccupa à ce sujet,
rien ne donne lieu de le soupçonner. Enfin, le même édit laissait aux
archevêques et aux évêques la faculté d'établir dans leurs diocèses
autant de séminaires qu'ils le trouveraient à propos[345].
Vers la même époque, Colbert fit supprimer en une seule fois dix-sept
fêtes. C'était une mesure très-utile et très-morale en même temps.
L'extrait suivant des _Instructions de Louis XIV au Dauphin_ fait
connaître les motifs qui déterminèrent le gouvernement à l'adopter.
«Le grand nombre des fêtes qui s'étoient, de temps en temps,
augmentées dans l'Église, faisoit un préjudice considérable aux
ouvriers, non-seulement en ce qu'ils ne gagnoient rien ces
jours-là, mais en ce qu'ils dépensoient souvent plus qu'ils ne
pouvoient gagner dans les autres; car enfin, c'étoit une chose
manifeste, que ces jours, qui, suivant l'intention de ceux qui les
avoient établis, auroient dû être employés en prières et en actions
pieuses, ne servoient plus aux gens de cette qualité, que d'une
occasion de débauche, dans laquelle ils consommoient incessamment
tout le fruit de leur travail. C'est pourquoi je crus qu'il étoit
tout ensemble, et du bien des particuliers, et de l'avantage du
public, et du service de Dieu même, d'en diminuer le nombre autant
qu'il se pourrait; et faisant entendre ma pensée à l'archévêque de
Paris, je l'excitai comme pasteur de la capitale de mon royaume, à
donner en cela l'exemple à ses confrères, de ce qu'il croiroit
pouvoir être fait; ce qui fut par lui, bientôt après, exécuté de la
manière que je l'avois jugé raisonnable[346].»
L'ordonnance pour la réformation de la justice civile parut peu de temps
après. Cette ordonnance, qui a été le Code civil de la France pendant
plus de cent trente ans, est un des plus beaux titres de gloire de
Colbert; car c'est lui qui entreprit de substituer une loi générale,
uniforme, à la bigarrure des coutumes locales; c'est lui qui fit nommer
les conseillers d'État et les maîtres des requêtes chargés d'en jeter
les fondements; et, quand ce travail fut achevé, il prit une part active
aux conférences qui en précédèrent la promulgation. L'incohérence de la
législation du royaume était en effet extrême à cette époque; aussi
l'idée de mettre un peu d'ordre dans ce chaos n'était pas nouvelle; mais
on avait toujours reculé jusqu'alors devant l'opposition de la routine
et des préjugés locaux. Dans le nombre des provinces qui composaient le
royaume, les unes étaient régies par des coutumes longtemps conservées
traditionnellement, les autres par le droit romain, qu'on appelait le
droit écrit. En Auvergne, la coutume et le droit romain se partageaient
la province. Dans beaucoup de cas, la coutume générale de la province se
modifiait par les usages locaux, et souvent, pour trancher la question,
il fallait recourir, soit au droit romain, soit aux coutumes du pays
voisin. Enfin, le désordre était tel que la jurisprudence, sur des
questions très-importantes, changeait incessamment, et l'on voyait
souvent la même question jugée d'une manière différente par les diverses
chambres d'un même Parlement[347].
Suivant l'auteur de la _Vie de Lamoignon_, Colbert avait chargé le
conseiller d'État Pussort de préparer un travail pour la réformation de
la justice. Le projet de Colbert était, dit-il, de ne communiquer
l'ordonnance à personne et de la publier comme émanant de la seule
autorité du roi, après un enregistrement en lit de justice. Averti de ce
dessein, M. de Lamoignon alla trouver Louis XIV, et lui proposa, pour
illustrer son règne, de réformer la justice comme il avait réformé les
finances. «_Colbert emploie actuellement M. Pussort à ce travail_,
répondit le roi; _concertez-vous ensemble_.» Cet incident renversa les
projets de Colbert. Alors, dit le biographe de M. de Lamoignon,
commencèrent les conférences dont le procès-verbal imprimé a bien
démontré la nécessité, car un grand nombre d'articles y furent modifiés.
Cependant, il se trouva dans le Parlement des voix qui s'élevèrent
contre la réformation projetée. Déjà même, la cour s'en réjouissait, car
elle avait toujours présents à l'esprit les empiétements de ce corps au
temps de la Fronde, et elle désirait faire sur lui un coup d'autorité.
Prévoyant ce projet, M. de Lamoignon usa de toute son influence pour
calmer la chaleur d'une cinquième chambre des enquêtes qui se
distinguait surtout par son opposition, et qu'on parlait de supprimer.
Il paraît même qu'un émissaire de Colbert aurait offert 200,000 livres
au premier président, à la seule condition qu'il laisserait aller les
choses. Mais cette tentative fut inutile, et celui-ci, en faisant
échouer les projets d'opposition qui s'étaient manifestés dans le
Parlement, ôta à la cour le prétexte qu'elle attendait[348]. C'est un
fait étrange que, près d'un siècle et demi plus tard, le même travail de
codification, entrepris par Napoléon, ait rencontré les mêmes obstacles.
Dans cette circonstance, Cambacérès essaya de rendre au Corps-Législatif
et au Conseil des Cinq-Cents le service que M. de Lamoignon avait rendu
au Parlement; mais ses efforts échouèrent contre les passions des uns et
des autres, et les instruments d'opposition qui se formaient furent,
sinon détruits, du moins singulièrement altérés par le nouveau pouvoir
non moins absolu et beaucoup plus fort que celui qu'on venait à peine de
briser.
La publication de l'ordonnance pour la réformation de la justice civile
fut consacrée par une médaille. Elle représentait le roi tenant des
balances en présence de la Justice, et portait cette inscription:
JUSTITIAS JUDICANTI, _au juge des juges_[349].
Deux ans plus tard, au mois d'août 1669, une nouvelle ordonnance
compléta celle de 1667. A la même époque, parut le célèbre _Édit portant
règlement général pour les eaux et forêts_. Puis, au mois d'août 1670
et au mois de mars 1673, furent publiées l'_Ordonnance criminelle_ et
l'_Ordonnance du commerce_, nouveaux et irrécusables témoignages de la
passion pour le bien dont Colbert était animé, et de l'intelligence des
hommes à qui fut confiée la rédaction de ces codes qui ont gouverné la
France jusqu'au commencement de ce siècle[350]. On a reproché à
l'Ordonnance criminelle un système de pénalité excessif; mais cette
sévérité était conforme aux moeurs, aux idées du temps, et peut-être y
eût-il eu danger pour la société à faire autrement. Au nombre des vastes
travaux de cette époque, le règlement sur les eaux et forêts est encore
apprécié aujourd'hui pour la sagesse de ses vues, et les modifications
qui y ont été faites en 1827, du moins en ce qui concerne
l'approvisionnement des bois pour la marine, trouvent de sévères
censeurs. Médité et préparé pendant huit années par Colbert et par vingt
et un commissaires choisis parmi les hommes spéciaux les plus habiles
qu'il put réunir de tous les points du royaume, ce règlement seul eût
illustré un ministre. Depuis Charlemagne, qui avait aussi organisé le
service si important des eaux et forêts, une multitude de lois confuses,
contradictoires, étant survenues, les préposés, sans direction et sans
responsabilité, permettaient à la cupidité particulière les
envahissements les plus préjudiciables au bien public. Le nouveau
règlement réduisit le personnel surabondant des anciens fonctionnaires,
fixa des attributions précises aux officiers maintenus, fonda l'unité du
système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour
tous les délits; il fit constater avec exactitude la contenance et
l'étendue des bois, détermina leur mode de conservation et
d'aménagement, les précautions et les formalités relatives aux coupes et
à la vente de leurs produits. C'est ainsi que Colbert arrêta le
dépérissement des forêts et assura à la marine royale le choix dans
toutes les propriétés, moyennant paiement, des arbres propres à la
mâture et à la construction[351].
La création d'un lieutenant de police à Paris eut lieu au mois de mars
1667, en même temps que parut la première ordonnance pour la réformation
de la justice. Déjà, au mois d'avril 1666, Colbert avait ordonné qu'il
serait établi des lanternes dans Paris[352]. Au mois de décembre de la
même année, il avait aussi rendu un édit concernant le nettoiement et la
sûreté de Paris et autres villes du royaume. Avant la création du
lieutenant de police, l'administration de la capitale appartenait de
fait à un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui avait en même temps
des attributions de justice assez étendues. Ce lieutenant civil étant
mort, Colbert pensa que _le soin d'assurer dans Paris le repos du public
et des particuliers, de purger la ville de ce qui pouvait y causer des
désordres, d'y procurer l'abondance, et faire vivre chacun selon sa
condition et son devoir_, demandait un magistrat spécial, et il créa
l'emploi de lieutenant de police. D'après l'édit de création, le nouveau
magistrat devait connaître de tout ce qui regardait la sûreté de la
ville, prévôté et vicomté de Paris, du port des armes prohibées, du
nettoiement des rues, donner les ordres nécessaires en cas d'incendie ou
d'inondation, veiller aux subsistances, régler les étaux des boucheries,
visiter les halles, foires ou marchés, hôtelleries, auberges, maisons
garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés, avoir l'oeil sur les
assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres, étalonner les
poids et balances, faire exécuter les règlements sur les manufactures,
punir les contraventions commises pour fait d'impression et vente de
livres et libelles défendus. En même temps, le lieutenant de police
était investi du droit de juger seul et sommairement tous les
délinquants trouvés en flagrant délit pour fait de police, à moins qu'il
n'y eût lieu d'appliquer des peines afflictives, auquel cas il devait
faire son rapport au présidial. Enfin, un dernier article l'autorisait à
exiger des _chirurgiens_ qu'ils lui déclarassent le nom et la qualité
des blessés qui auraient réclamé leurs soins[353].
Le premier lieutenant de police de Paris fut M. de La Reynie. De
nombreuses lettres de lui existent dans la collection des
correspondances manuscrites adressées à Colbert[354]. Ces lettres sont
relatives à des publications de libelles, à des délits, arrestations ou
meurtres qui se commettaient dans l'étendue de son ressort, mais
principalement à l'approvisionnement de la capitale. Une de ces lettres
informait Colbert que la plupart des filous, voleurs et mauvais
garnements qui commettaient quelque délit, se retiraient dans l'enceinte
du palais du Luxembourg, considéré alors comme lieu d'asile. Peu de
temps après, le 8 juin 1671, Colbert écrivit au prévôt des marchands
pour l'inviter à voir, de la part même du roi, Madame, à qui le
Luxembourg appartenait, afin de lui faire connaître, «dans les termes
les plus honnestes qu'il se pourroit, que Sa Majesté désiroit qu'elle
donnast les moyens de faire arrester ces filous, afin d'empescher un si
grand désordre[355].» Vers la même époque, on publia, pour la répression
des abus qui se commettaient dans les pèlerinages, un édit de police qui
intéressait tout le royaume. Le préambule de cet édit constatait les
faits les plus fâcheux. C'étaient de soi-disant pèlerins qui
abandonnaient leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour aller
vivre dans le libertinage ou en mendiant, et dont quelques-uns se
mariaient en pays étranger, au mépris des liens qu'ils avaient formés en
France. Dans l'intérêt et pour l'honneur même de la religion, l'édit du
mois d'août 1671 assujettit tous les pèlerins à une double autorisation
de déplacement, l'une de leur évêque, l'autre du lieutenant général de
la province. En même temps, les peines du carcan, du fouet et des
galères furent portées contre les délinquants[356].
Toutefois, la ville de Paris manquait encore d'un corps d'ordonnances
qui fixât d'une manière positive les attributions de ses divers
magistrats, et qui réglât les points de police, si importants et si
nombreux, qui se rattachent à l'administration d'une grande cité. Cette
ordonnance fut promulguée au mois de décembre 1672. Elle concernait
surtout l'approvisionnement de Paris, et ses principales dispositions
sont encore en vigueur[357].
Enfin, deux édits de police générale furent encore rendus pendant le
ministère de Colbert. C'était au mois de juillet 1682. L'un fut dirigé
contre les Bohémiens ou Égyptiens, qui reçurent de nouveau l'ordre de
sortir immédiatement du royaume sous peine des galères. D'après l'édit,
«ces _Bohèmes_ avaient de tout temps trouvé et trouvaient encore
protection auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur
donnaient retraite dans leurs châteaux et maisons, ce qui avait toujours
rendu leur expulsion difficile, au grand dommage des particuliers.» Le
second édit de police publié en 1682 regardait _les empoisonneurs,
devins et autres_. On sait le scandale que causèrent à cette époque
plusieurs procès pour fait d'empoisonnement. Le maréchal de Luxembourg,
la duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces
du cardinal Mazarin, y figuraient comme accusés. L'un des présidents de
la Chambre ardente, instituée spécialement pour juger ces affaires,
était le lieutenant de police de Paris, M. de La Reynie. Un jour, il fut
assez imprudent pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu
le diable. «_Je le vois en ce moment_, répondit la spirituelle duchesse;
_il est fort laid, fort vilain, et déguisé en conseiller d'État_.»
L'interrogatoire ne fut pas poussé plus loin, ajoute Voltaire, qui
raconte le fait[358]. L'édit de 1682 chassait du royaume _toutes les
personnes se mêlant de deviner_, et punissait de mort non-seulement
quiconque aurait fait usage de _vénéfices et de poisons_, mais encore
tous ceux qui auraient joint l'impiété et le sacrilège à la
superstition[359].
Cependant, quelque assidus qu'ils dussent être, les soins que Colbert
donnait aux diverses parties de l'administration du royaume, ainsi
qu'aux embellissements de Paris et de Versailles, n'absorbaient pas
encore tous ses instants. L'année 1669, cette année particulièrement
féconde et bien remplie parmi toutes celles qu'il passa au pouvoir, fut
marquée par une série de mesures ayant surtout pour but de relever le
commerce du Levant et de Marseille, commerce autrefois
très-considérable, mais singulièrement déchu depuis quelques années. Ce
redoublement de ferveur pour la marine et le commerce s'explique.
Jusqu'à cette époque, Colbert n'en avait pas eu la direction officielle.
En 1667, il avait même représenté au roi que la charge de contrôleur
général pouvant devenir plus difficile et requérir une plus grande
application, il le suppliait de vouloir bien lui retirer la marine et le
commerce, qui relevaient de M. de Lionne, secrétaire d'État ayant dans
son département les affaires étrangères. Louis XIV n'avait eu garde de
déférer à ce voeu; seulement, il avait été décidé, pour régulariser ce
changement d'attributions que «le sieur Colbert ferait les mémoires des
ordres à expédier concernant le commerce tant de terre que de mer,
colonies et compagnies, qu'il lirait ces mémoires à Sa Majesté, et après
les avoir lus, les remettrait au sieur de Lionne pour en dresser les
expéditions[360].» Ce bizarre arrangement dura deux ans. Au mois de mars
1669, un nouveau règlement d'attributions eut lieu. Colbert fut nommé
secrétaire d'État, et chargé officiellement de la marine et du commerce.
On donna à M. de Lionne, en compensation, la Navarre, le Béarn, le
Bigorre et le Berry, qui faisaient précédemment partie du département de
Colbert; plus une augmentation d'appointements de 4,000 livres, et une
somme de 100,000 livres, une fois payée, que le garde du Trésor royal
eut ordre de lui compter.
La nouvelle commission de Colbert portait «qu'il aurait dans son
département la marine en toutes les provinces du royaume, sans
exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les
Compagnies des Indes orientales et occidentales et les pays de leurs
concessions: le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce
qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays
étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province qu'ils
fussent établis[361].
A peine installé, le nouveau secrétaire d'État écrivit aux maires,
prévôts des marchands, échevins, jurats, capitouls et consuls, des
principales villes du royaume, pour les prévenir que, le roi lui ayant
ordonné de faire sa principale application du commerce, ils eussent à
lui donner particulièrement avis de tous les moyens qu'ils croiraient
propres à pouvoir le conserver et l'augmenter[362]. Les mesures
relatives aux consulats et au commerce du Levant suivirent
immédiatement.
L'établissement des consuls français à l'étranger, et principalement
dans le Levant, remonte à une époque très-ancienne, et pourtant,
antérieurement à l'ordonnance de 1681 sur la marine, la condition de ces
agents ne se trouvait déterminée dans aucun document officiel. Choisis
pendant longtemps par les magistrats ou par les commerçants des villes
où ils résidaient, ce n'est qu'en 1604 qu'une capitulation avec la Porte
constate qu'ils étaient à la nomination royale. Quant à leurs
attributions, un voyageur du XIVe siècle raconte que le consul de
France à Alexandrie avait mission de protéger, non-seulement les
Français, mais encore tous les étrangers dont la nation n'entretenait
pas de consul. Enfin, un traité conclu avec la Porte ottomane, sous
François Ier, porte que nos consuls étaient chargés de la protection
du culte catholique dans le Levant[363].
Ainsi, la France avait eu, pendant un certain nombre d'années, le
monopole exclusif du commerce du Levant, et en avait retiré des
avantages considérables. Ce monopole constituait la clause la plus
importante du traité conclu entre le sultan Soliman et François Ier,
en 1535. Sous le bénéfice de ce traité, elle achetait les marchandises
du Levant, y transportait celles de l'Europe, et elle attirait même, à
travers les États du Grand-Seigneur, une partie des produits de la Perse
et des Indes. Il est vrai que cet état de choses ne dura pas longtemps.
D'abord, les autres nations chrétiennes firent le commerce du Levant
sous son pavillon et reconnurent la juridiction de ses consuls. Mais
bientôt les troubles intérieurs qui désolaient la France inspirèrent aux
étrangers d'autres prétentions, et non-seulement les Vénitiens, les
Anglais, les Hollandais firent avec la Porte des traités qui leur
permirent d'y avoir des ambassadeurs, mais ils obtinrent, sur les droits
de douanes, une diminution de 2 pour 100 qui nous fut refusée. En même
temps, toutes les garanties qui avaient été accordées aux Français par
les anciens traités furent ouvertement et impunément violées par les
moindres employés du sultan[364].
Il n'en fallait pas davantage pour ruiner le commerce français dans le
Levant, et, par malheur, ces causes de décadence n'étaient pas les
seules. Une des plus pernicieuses avait sa source dans le mauvais choix
et la cupidité des consuls. Un arrêt du 12 décembre 1664 fournit à cet
égard les renseignements les plus concluants. Le préambule de l'arrêt
porte que la ruine du commerce du Levant, qui était autrefois «le plus
grand et le plus considérable du monde, et attirait au dedans du royaume
l'abondance et la richesse,» devait être attribuée à cinq causes
principales:
1º Les consuls nommés par le roi n'avaient pas rempli leurs charges en
personne;
2º Ces charges avaient été affermées par eux aux plus offrants, sans
s'informer si ceux-ci étaient en état de les remplir;
3º La plupart des fermiers n'ayant pas fourni de caution, il n'est pas
d'exactions que l'avarice et le désir de s'enrichir ne leur eussent
inspirées;
4º Contrairement aux ordonnances et règlements, ils avaient fait le
commerce pour leur compte, abusant de l'autorité dont ils étaient
investis pour ruiner celui des autres;
5º Enfin, sous prétexte de payer les amendes auxquelles les autorités
turques soumettaient les Français, les consuls, dans des réunions
composées de quelques marchands qui fréquentaient les échelles, avaient
décrété des droits de 2 à 3000 piastres sur chaque navire.
La conclusion de cet arrêt fut que tous les consuls des échelles du
Levant devraient renvoyer leurs titres à Colbert avant six mois, se
rendre incessamment à leur poste à moins d'une autorisation spéciale,
renoncer à faire le commerce, et ne lever aucun droit qui n'eût été
réglé. Un an plus tard, Colbert révoqua d'une manière absolue et sans
exception la faculté de faire exercer les charges de consuls par des
commis. Puis, au mois de mars 1669, peu de jours après avoir été
officiellement chargé de la marine et du commerce, il adressa à tous les
consuls une circulaire dans laquelle il leur faisait connaître les
services que le gouvernement attendait d'eux et sur quoi devaient porter
principalement les renseignements qu'ils avaient mission de fournir.
Cette circulaire abonde en vues utiles qui en rendront la lecture
profitable et opportune de tout temps aux agents consulaires et aux
ministres dont ils relèvent. Colbert y donnait ordre aux consuls
d'observer soigneusement la forme du gouvernement des villes où ils
faisaient leur résidence et des pays voisins, de s'enquérir des denrées
qu'on y récoltait, des manufactures qui y étaient établies, des
marchandises qu'on y apportait, soit par terre, soit par mer, de leur
qualité, du nombre des navires employés à ce transport, et des bénéfices
qu'on en tirait. Naturellement, les consuls devaient aussi faire
connaître au gouvernement tout ce qui pouvait avoir quelque influence
sur la paix ou la guerre. Enfin, une recommandation spéciale était faite
aux consuls des échelles du Levant au sujet d'une exportation
considérable de pièces de 5 sous qui passaient de France et d'Italie
dans les États du Grand-Seigneur. Les pièces de 5 sous françaises ayant
paru très-belles aux Turcs, ceux-ci en avaient donné jusqu'à 5 et 6 pour
cent au-dessus de leur valeur. C'était une occasion tentante pour les
faux monnayeurs. Ils ne la laissèrent pas échapper, et altérèrent le
titre de ces pièces au point que la plupart de celles qu'on portait en
Turquie perdaient un cinquième. On juge si cette fraude était de nature
à rétablir le commerce du Levant. Colbert recommandait donc
très-instamment aux consuls d'examiner avec grand soin cette matière et
de l'informer des expédients qu'on pourrait prendre pour empêcher la
continuation d'un désordre qui tirait tous les ans des sommes
très-considérables du royaume et ruinait entièrement nos manufactures au
profit de celles de la Hollande et de l'Angleterre[365].
Mais de quelque sagesse qu'elles fussent empreintes, les diverses
mesures adoptées par Colbert depuis 1664 n'étaient pas suffisantes pour
réparer le mal. Il paraît, d'ailleurs, que l'ambassadeur français à
Constantinople s'était assez mal pénétré des instructions qui lui
avaient été données, car les plaintes arrivaient contre lui de toutes
parts, et on l'accusait même d'avoir fait le commerce pour son
compte[366]. En 1670, cet ambassadeur fut rappelé et remplacé par M. de
Nointel. Les instructions que Colbert lui donna sont exactement
semblables à celles qu'avait reçues son prédécesseur. Seulement, ce
ministre insista particulièrement sur le préjudice que portait à la
France «la mauvaise foy des Marseillois, qui altéroient toujours de plus
en plus le titre des pièces de cinq sols, poussant cette altération
jusques à cinquante ou soixante pour cent de proffit, quoique estant
bien asseurez que la marque de France en feroit rejetter sur les
François tout le mécontentement des officiers du Grand-Seigneur et
toutes les avanies qui en pourroient arriver.» L'instruction donnée à M.
de Nointel rappelait en outre, dans un tableau synoptique, les
différentes causes auxquelles Colbert attribuait la diminution du
commerce français et l'augmentation du commerce étranger dans le Levant.
Voici ce tableau[367].
A L'ESGARD DES FRANÇOIS. A L'ESGARD DES ANGLOIS, HOLLANDOIS
ET AUTRES ESTRANGERS.
Les Turcs ont admis les autres Ils ont esté admis à ce commerce
nations au préjudice des premières par les Turcs et ont fait
capitulations. des capitulations advantageuses.
Le royaume a esté longtemps Ils ont esté presque toujours en
agité de guerres civiles. paix au dedans de leurs Estats.
Les roys, prédécesseurs de Sa Ils ont eu une très-grande application
Majesté, n'ont eu aucune application au commerce.
au commerce.
Les forces maritimes ont esté Les forces maritimes ont esté
anéanties. puissantes.
L'anéantissement des manufactures. L'augmentation des leurs en
bonté.
Ont esté longtemps sans ambassadeurs Ont eu toujours des ambassadeurs
à la Porte. résidents à la Porte.
Ont payé 5 pour 100 de douane N'ont payé que 3 pour 100.
au Grand-Seigneur.
La mauvaise conduite des consuls La bonne conduite des consuls.
a causé diverses avanies auxquelles
ils sont mesmes accusez d'avoir participé.
La mauvaise foy des Marseillois. La bonne foy de leurs négociants.
Ont payé un droit de cottimo }
dans les eschelles, ou de 2 ou 3 }
pour 100. } N'ont rien payé.
}
Un droit de cottimo fort grand }
à Marseille[368]. }
Ont esté contraints de faire leur Ont fait leur commerce en eschange
commerce en argent. de marchandises et de manufactures.
Telles furent les instructions données à M. de Nointel. En même temps,
Colbert prit une autre détermination des plus importantes. Le port de
Marseille avait été autrefois déclaré port franc; mais, par la suite, de
nouveaux droits d'entrée et de sortie ayant été établis, le commerce du
royaume en avait éprouvé le plus grand préjudice. Un édit du mois de
mars 1669 rétablit entièrement la franchise de ce port. On voit par cet
édit qu'il se levait alors à Marseille un droit de 1/2 pour 100 _pour la
pension de l'ambassadeur à Constantinople_. Ce droit fut supprimé, ainsi
que beaucoup d'autres, y compris celui de 50 sous par tonneau. Il en fut
de même du droit d'aubaine, en vertu duquel le souverain recueillait la
succession des étrangers non naturalisés. Un seul droit de 20 pour 100
fut maintenu sur les marchandises du Levant qui, bien qu'appartenant à
des Français, seraient apportées par des navires étrangers[369].
Toutefois, il fallait continuer de payer le traitement de l'ambassadeur
de Constantinople, fixé à 16,000 livres, rembourser les dettes
contractées par les consuls français des échelles du Levant, dettes qui
s'élevaient à plus de 500,000 livres pour Alexandrie et Alep seulement;
il fallait en outre aviser à quelques dépenses locales, notamment au
curage du port de Marseille. Un nouvel édit du mois de mars 1669 y
pourvut en transférant à Arles et à Toulon les bureaux d'entrée des
aluns, et en doublant un droit de pesage établi sur les marchandises
grossières. On croira peut-être que ces diverses mesures furent
accueillies avec reconnaissance par les Marseillais. Il en fut tout
autrement. Le 30 mai 1669, Colbert écrivit à M. d'Oppède, premier
président du Parlement de Provence, pour le féliciter d'avoir fait
publier à Marseille l'édit sur l'affranchissement du port, malgré toutes
les difficultés qu'il avait rencontrées. Colbert espérait que les
Marseillais reconnaîtraient bientôt tous les avantages qui devaient leur
en revenir. En attendant, il fallait donner à cet édit toute la
publicité possible. Enfin, Colbert louait aussi beaucoup M. d'Oppède
d'avoir décidé les échevins de Marseille à prendre sur le droit de
cottimo, de préférence à tout autre, la somme de 25,000 livres
indispensable pour le curage du port, et d'avoir obtenu que l'intendant
des galères fut chargé de l'emploi de ces fonds.
«Il sera nécessaire, ajoutait Colbert, que l'intendant commence à
faire travailler tout de bon les pontons destinés à ce curage, rien
n'estant plus important, dans le dessein que le roi a de restablir
le commerce du Levant, que de rendre le port capable de recevoir et
contenir toute sorte de vaisseaux. Quant au droit de cottimo, il
faudra, sur toutes choses, s'appliquer à mettre la ville de
Marseille en état de le supprimer dans quelques années, afin que la
franchise de tous droits y appelle les estrangers, et rende ce port
_le plus fameux de toute la Méditerrannée_[370].»
Cependant, après avoir sur l'invitation de Colbert, consulté les
commerçants de Paris, de Lyon, de Marseille, M. de Nointel s'était rendu
à Constantinople; mais ses démarches n'eurent pas le résultat dont on
s'était flatté. Non-seulement il n'obtint pas l'égalité de traitement
avec les autres nations, mais, malgré sa présence, les Français
continuèrent à souffrir, écrivait-il, «les mêmes avanies et vexations de
la part des officiers du sultan.» Un peu plus tard, toutes ses
réclamations étant restées inutiles, il informa le roi qu'il croyait
nécessaire qu'on envoyât quelques vaisseaux pour le chercher, ajoutant
qu'une démonstration de guerre pourrait seule inspirer d'autres
sentiments au grand-visir, qui s'était refusé jusqu'alors à rien changer
aux conditions en vigueur. Avant de rien décider, Louis XIV fit écrire
par Colbert à M. d'Oppède de se rendre sans retard à Marseille,
d'assembler les députés du commerce et les marchands les plus capables
de la ville, de les consulter, et de lui faire connaître le résultat de
leurs délibérations, en y ajoutant son avis particulier, «afin, disait
Colbert, que le roy puisse prendre une résolution sur une matière aussi
importante en parfaite connoissance de cause[371].»
Peu de temps après, M. d'Oppède répondit que son avis, celui de
l'intendant des galères et celui de la Compagnie du Levant étaient
conformes au voeu de l'ambassadeur. Quant aux négociants de Marseille,
ils avaient d'abord adopté le même sentiment; mais ensuite ils s'étaient
divisés et n'avaient pas voulu signer leurs délibérations. Les uns
prétendaient que la fermeté obligerait les Turcs à mieux traiter les
Français et à renouveler les capitulations sur un meilleur pied; que,
renouvelées de cette manière et par la menace de la guerre, elles
seraient bien mieux exécutées qu'auparavant, et que, d'ailleurs, les
mauvais traitements dont le commerce et l'ambassadeur avaient à se
plaindre ne permettaient plus de délibérer. Le parti contraire objectait
à cela que le commerce le plus considérable qui se fit en France étant
celui du Levant, et ce commerce se trouvant, pour ainsi dire, le seul de
Marseille et de la Méditerranée, il y avait lieu de craindre, si la
guerre éclatait et si les Français établis dans le Levant étaient
obligés de s'éloigner, que les Anglais et les Hollandais ne missent tout
en oeuvre pour les empêcher d'y revenir, en sorte que les Français se
seraient privés eux-mêmes, au bénéfice des étrangers, de leur commerce
le plus avantageux. Enfin, les partisans de la paix ajoutaient qu'une
fois l'ambassadeur français rappelé, la fierté des Turcs ne leur
permettrait pas de renouer les négociations, et que le commerce avec le
Levant serait ruiné sans retour.
On était alors en 1671, et l'on prévoyait bien à la cour de France
qu'une guerre avec la Hollande ne tarderait pas à éclater. Cette
éventualité dut donc exercer une grande influence sur la décision de
Louis XIV. Entre les deux partis qu'on lui conseillait, il prit un moyen
terme, et se contenta de rappeler M. de Nointel[372]. Mais cette
manifestation suffit pour effrayer le Divan. Sur cette seule menace,
l'ambassadeur fut invité à rester, avec promesse de recevoir bientôt
toute satisfaction. En effet, des négociations furent entamées, et, le 5
juin 1673, de nouvelles capitulations signées à Andrinople confirmèrent
toutes les prétentions de Colbert. Ces capitulations autorisaient les
Français à exporter du Levant toutes sortes de marchandises, même celles
dites prohibées, à naviguer sur des navires appartenant à des nations
ennemies de la Porte, sans pouvoir, en cas de saisie, être faits
esclaves, à n'être justiciables que de leurs ambassadeurs ou consuls, à
jouir des mêmes immunités que les Vénitiens, qui étaient alors la nation
la plus favorisée, à ne participer en rien aux impôts du pays, et à
faire profiter du bénéfice de leur pavillon toutes les nations qui
n'avaient pas de traité avec le divan. L'article 19 des capitulations
consacrait la préséance de l'ambassadeur français à la Porte dans les
termes les plus formels et les plus honorables pour notre diplomatie.
Cet article était ainsi conçu:
«Et parce que ledit empereur de France est entre tous les rois et
les princes chrétiens le plus noble de la Haute-Famille, et le plus
parfait ami que nos aïeux aient acquis entre lesdits rois et
princes de la croyance de Jésus, comme il a été dit ci-dessus et
comme témoignent les effets de sa sincère amitié; en cette
considération, nous voulons et commandons que son ambassadeur, qui
réside à notre heureuse Porte, ait la préséance sur tous les
ambassadeurs des autres rois et princes, soit à notre divan public,
ou autres lieux où ils se pourront trouver.»
Enfin, plusieurs dispositions particulièrement relatives au commerce
complétèrent, sous le titre d'_Articles nouveaux_, les capitulations
principales, et le troisième de ces articles fixa à 3, au lieu de 5 p.
100, les droits que les Français auraient à payer dorénavant sur toutes
les marchandises, importées ou exportées par eux. C'était, on l'a vu
plus haut, le point que Colbert avait le plus à coeur[373].
Bientôt, grâce aux avantages garantis par le traité de 1673, les
relations commerciales de la France avec le Levant reprirent une partie
de leur ancienne importance. Vers la fin du XVIIe siècle, le
Languedoc seul y expédiait trente-deux mille pièces de drap, qui, à 30
livres la pièce, valaient 960,000 livres, et il en tirait quarante mille
quintaux de laine évalués 400,000 livres[374]. Sans doute, aussi, toutes
les autres provinces manufacturières du royaume s'associèrent à cet
heureux mouvement, fruit des efforts et de l'activité de Colbert[375].