CHAPITRE X.

Population de la France au dix-septième siècle.--Mesures prises par

Colbert pour la développer (1666 et 1667).--Obligation imposée aux

congrégations religieuses de solliciter, avant de s'établir,

l'autorisation du gouvernement (1666).--Suppression de dix-sept

fêtes (1666).--Ordonnance pour la réformation de la justice civile

(1667).--Règlement général pour les eaux et forêts

(1669).--Ordonnance criminelle (1670).--Ordonnance du commerce

(1673).--Création d'un lieutenant de police à Paris

(1667).--Ordonnances diverses concernant _les abus qui se

commettaient dans les pélerinages, les Bohémiens ou Égyptiens, les

empoisonneurs, devins et autres_ (1671 et 1682).--Colbert est

chargé officiellement de l'administration de la marine

(1669).--Consulats et commerce de la France dans le Levant.--Causes

de la décadence de ce commerce.--Circulaire de Colbert aux

consuls.--Produits de divers consulats vers 1666.--Diminution des

droits perçus par les consuls.--Instructions données par Colbert à

l'ambassadeur français à Constantinople pour relever le commerce du

Levant.--Le port de Marseille est déclaré _port franc_ par un édit

de 1669.--Cet édit rencontre à Marseille une vive opposition.--Un

nouveau traité avantageux pour la France est signé avec la Porte,

en 1673.

Au nombre des questions qui ont le plus préoccupé les gouvernements

européens, depuis la seconde moitié de dix-septième siècle, figure en

première ligne celle qui se rattache au problème de la population.

Longtemps la nature de ces préoccupations a été directement contraire à

ce qu'elle est de nos jours. On croyait que la misère et les famines

n'avaient d'autre cause que l'insuffisance de la population, et l'on

agissait en conséquence. Colbert partagea avec son siècle ces généreuses

illusions. A l'époque de son administration, on ignorait encore, même

approximativement, le chiffre des habitants du royaume et sa contenance.

Aucun cadastre, aucun recensement général n'avaient été faits, et les

évaluations les plus contradictoires trouvaient des partisans. Les uns,

d'après un passage des _commentaires_ de César, qui portait la

population des Gaules à trente-deux millions, l'estimaient à

trente-sept et même à quarante-huit millions. Selon Puffendorf, sous

Charles IX, la France comptait vingt millions d'habitants. En 1685, un

des savants autrefois pensionnés par Colbert, le hollandais Isaac

Vossius, évaluait cette population à cinq millions, ce qui prouve, à

défaut d'autre mérite, que les faveurs de Louis XIV n'en avaient pas du

moins fait un flatteur[340]. Enfin, en 1698, un dénombrement fut demandé

aux intendants des provinces, et donna pour résultat une population de

vingt millions d'habitants[341]. Des guerres presque continuelles ayant

désolé le royaume depuis 1672, il est probable que la population du

royaume s'élevait, vers 1660, à vingt-deux millions d'habitants. On a

déjà vu que Colbert avait accordé quelques gratifications et des

exemptions de tailles aux ouvriers qui se mariaient. Un édit du mois de

novembre 1666 exempta pendant cinq ans de la contribution aux tailles

et aux autres charges publiques, tous ceux qui se seraient mariés avant

leur vingtième année, et pendant quatre ans ceux qui se seraient mariés

à vingt et un ans. La même exemption était accordée à ceux qui auraient

dix enfants, «nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni

religieuses,» en comptant dans le nombre les enfants morts sous les

drapeaux. Enfin, ceux qui n'étaient pas mariés à vingt et un ans

devaient être soumis à toutes les impositions publiques. Quant aux

nobles, ceux d'entre eux qui auraient dix enfants, dans les conditions

déterminées, recevraient une pension de 1,000 livres, et cette pension

serait portée à 2,000 livres pour douze enfants[342]. Au mois de juillet

1667, la même faveur fut étendue à quiconque aurait dix ou douze

enfants. Cependant, ces mesures donnèrent lieu dans l'application à

quelques restrictions et à beaucoup d'abus. On voit dans une lettre de

Colbert à un intendant «qu'à l'esgard des gentilshommes qui ont le

nombre d'enfants porté par la déclaration du roy, il faut faire savoir

ceux qui sont de la religion prétendue réformée, comme aussy ceux qui ne

mettent pas leurs enfants dans le service quand ils sont en âge[343].»

D'un autre côté, beaucoup de nobles et de roturiers se faisaient

comprendre abusivement dans la catégorie de ceux qui devaient être

portés sur la liste des pensions ou exempts des tailles. Ce nouvel essai

d'encouragements pécuniaires ne fut donc pas heureux, et en 1683, après

une expérience de seize années, les deux édits en faveur des mariages

furent révoqués.

Quelques écrivains ont attribué au même motif qui les avait dictés un

édit du mois de décembre 1666, portant obligation, pour toutes les

communautés religieuses qui voudraient s'établir d'en solliciter

préalablement l'autorisation, et soumettant par effet rétroactif, à

cette formalité, toutes celles qui ne dataient pas de plus de trente

ans[344]. Rien, ni dans le préambule ni dans le corps de l'édit, ne

justifie cette assertion; mais on y lit que, «depuis les dernières

guerres, le nombre des communautés religieuses s'était tellement accru

qu'en beaucoup de lieux elles possédaient la meilleure partie des

terres tandis que, dans d'autres, elles subsistaient avec peine, n'ayant

été suffisamment dotées, ce qui les forçait de poursuivre leurs

créanciers, au grand scandale de l'Église et au préjudice des personnes

qui, après y être entrées, retombaient ensuite à la charge de leurs

familles.» L'édit de décembre 1666 avait donc tout à la fois un but

fiscal en cherchant à maintenir sous le régime des tailles les terres

que l'érection des nouvelles communautés en exemptait, et un but moral

en empêchant celles qui n'étaient pas en mesure de se constituer sur des

bases durables d'entraîner les familles dans des sacrifices sans

résultat. Quant à la population, si Colbert s'en préoccupa à ce sujet,

rien ne donne lieu de le soupçonner. Enfin, le même édit laissait aux

archevêques et aux évêques la faculté d'établir dans leurs diocèses

autant de séminaires qu'ils le trouveraient à propos[345].

Vers la même époque, Colbert fit supprimer en une seule fois dix-sept

fêtes. C'était une mesure très-utile et très-morale en même temps.

L'extrait suivant des _Instructions de Louis XIV au Dauphin_ fait

connaître les motifs qui déterminèrent le gouvernement à l'adopter.

«Le grand nombre des fêtes qui s'étoient, de temps en temps,

augmentées dans l'Église, faisoit un préjudice considérable aux

ouvriers, non-seulement en ce qu'ils ne gagnoient rien ces

jours-là, mais en ce qu'ils dépensoient souvent plus qu'ils ne

pouvoient gagner dans les autres; car enfin, c'étoit une chose

manifeste, que ces jours, qui, suivant l'intention de ceux qui les

avoient établis, auroient dû être employés en prières et en actions

pieuses, ne servoient plus aux gens de cette qualité, que d'une

occasion de débauche, dans laquelle ils consommoient incessamment

tout le fruit de leur travail. C'est pourquoi je crus qu'il étoit

tout ensemble, et du bien des particuliers, et de l'avantage du

public, et du service de Dieu même, d'en diminuer le nombre autant

qu'il se pourrait; et faisant entendre ma pensée à l'archévêque de

Paris, je l'excitai comme pasteur de la capitale de mon royaume, à

donner en cela l'exemple à ses confrères, de ce qu'il croiroit

pouvoir être fait; ce qui fut par lui, bientôt après, exécuté de la

manière que je l'avois jugé raisonnable[346].»

L'ordonnance pour la réformation de la justice civile parut peu de temps

après. Cette ordonnance, qui a été le Code civil de la France pendant

plus de cent trente ans, est un des plus beaux titres de gloire de

Colbert; car c'est lui qui entreprit de substituer une loi générale,

uniforme, à la bigarrure des coutumes locales; c'est lui qui fit nommer

les conseillers d'État et les maîtres des requêtes chargés d'en jeter

les fondements; et, quand ce travail fut achevé, il prit une part active

aux conférences qui en précédèrent la promulgation. L'incohérence de la

législation du royaume était en effet extrême à cette époque; aussi

l'idée de mettre un peu d'ordre dans ce chaos n'était pas nouvelle; mais

on avait toujours reculé jusqu'alors devant l'opposition de la routine

et des préjugés locaux. Dans le nombre des provinces qui composaient le

royaume, les unes étaient régies par des coutumes longtemps conservées

traditionnellement, les autres par le droit romain, qu'on appelait le

droit écrit. En Auvergne, la coutume et le droit romain se partageaient

la province. Dans beaucoup de cas, la coutume générale de la province se

modifiait par les usages locaux, et souvent, pour trancher la question,

il fallait recourir, soit au droit romain, soit aux coutumes du pays

voisin. Enfin, le désordre était tel que la jurisprudence, sur des

questions très-importantes, changeait incessamment, et l'on voyait

souvent la même question jugée d'une manière différente par les diverses

chambres d'un même Parlement[347].

Suivant l'auteur de la _Vie de Lamoignon_, Colbert avait chargé le

conseiller d'État Pussort de préparer un travail pour la réformation de

la justice. Le projet de Colbert était, dit-il, de ne communiquer

l'ordonnance à personne et de la publier comme émanant de la seule

autorité du roi, après un enregistrement en lit de justice. Averti de ce

dessein, M. de Lamoignon alla trouver Louis XIV, et lui proposa, pour

illustrer son règne, de réformer la justice comme il avait réformé les

finances. «_Colbert emploie actuellement M. Pussort à ce travail_,

répondit le roi; _concertez-vous ensemble_.» Cet incident renversa les

projets de Colbert. Alors, dit le biographe de M. de Lamoignon,

commencèrent les conférences dont le procès-verbal imprimé a bien

démontré la nécessité, car un grand nombre d'articles y furent modifiés.

Cependant, il se trouva dans le Parlement des voix qui s'élevèrent

contre la réformation projetée. Déjà même, la cour s'en réjouissait, car

elle avait toujours présents à l'esprit les empiétements de ce corps au

temps de la Fronde, et elle désirait faire sur lui un coup d'autorité.

Prévoyant ce projet, M. de Lamoignon usa de toute son influence pour

calmer la chaleur d'une cinquième chambre des enquêtes qui se

distinguait surtout par son opposition, et qu'on parlait de supprimer.

Il paraît même qu'un émissaire de Colbert aurait offert 200,000 livres

au premier président, à la seule condition qu'il laisserait aller les

choses. Mais cette tentative fut inutile, et celui-ci, en faisant

échouer les projets d'opposition qui s'étaient manifestés dans le

Parlement, ôta à la cour le prétexte qu'elle attendait[348]. C'est un

fait étrange que, près d'un siècle et demi plus tard, le même travail de

codification, entrepris par Napoléon, ait rencontré les mêmes obstacles.

Dans cette circonstance, Cambacérès essaya de rendre au Corps-Législatif

et au Conseil des Cinq-Cents le service que M. de Lamoignon avait rendu

au Parlement; mais ses efforts échouèrent contre les passions des uns et

des autres, et les instruments d'opposition qui se formaient furent,

sinon détruits, du moins singulièrement altérés par le nouveau pouvoir

non moins absolu et beaucoup plus fort que celui qu'on venait à peine de

briser.

La publication de l'ordonnance pour la réformation de la justice civile

fut consacrée par une médaille. Elle représentait le roi tenant des

balances en présence de la Justice, et portait cette inscription:

JUSTITIAS JUDICANTI, _au juge des juges_[349].

Deux ans plus tard, au mois d'août 1669, une nouvelle ordonnance

compléta celle de 1667. A la même époque, parut le célèbre _Édit portant

règlement général pour les eaux et forêts_. Puis, au mois d'août 1670

et au mois de mars 1673, furent publiées l'_Ordonnance criminelle_ et

l'_Ordonnance du commerce_, nouveaux et irrécusables témoignages de la

passion pour le bien dont Colbert était animé, et de l'intelligence des

hommes à qui fut confiée la rédaction de ces codes qui ont gouverné la

France jusqu'au commencement de ce siècle[350]. On a reproché à

l'Ordonnance criminelle un système de pénalité excessif; mais cette

sévérité était conforme aux moeurs, aux idées du temps, et peut-être y

eût-il eu danger pour la société à faire autrement. Au nombre des vastes

travaux de cette époque, le règlement sur les eaux et forêts est encore

apprécié aujourd'hui pour la sagesse de ses vues, et les modifications

qui y ont été faites en 1827, du moins en ce qui concerne

l'approvisionnement des bois pour la marine, trouvent de sévères

censeurs. Médité et préparé pendant huit années par Colbert et par vingt

et un commissaires choisis parmi les hommes spéciaux les plus habiles

qu'il put réunir de tous les points du royaume, ce règlement seul eût

illustré un ministre. Depuis Charlemagne, qui avait aussi organisé le

service si important des eaux et forêts, une multitude de lois confuses,

contradictoires, étant survenues, les préposés, sans direction et sans

responsabilité, permettaient à la cupidité particulière les

envahissements les plus préjudiciables au bien public. Le nouveau

règlement réduisit le personnel surabondant des anciens fonctionnaires,

fixa des attributions précises aux officiers maintenus, fonda l'unité du

système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour

tous les délits; il fit constater avec exactitude la contenance et

l'étendue des bois, détermina leur mode de conservation et

d'aménagement, les précautions et les formalités relatives aux coupes et

à la vente de leurs produits. C'est ainsi que Colbert arrêta le

dépérissement des forêts et assura à la marine royale le choix dans

toutes les propriétés, moyennant paiement, des arbres propres à la

mâture et à la construction[351].

La création d'un lieutenant de police à Paris eut lieu au mois de mars

1667, en même temps que parut la première ordonnance pour la réformation

de la justice. Déjà, au mois d'avril 1666, Colbert avait ordonné qu'il

serait établi des lanternes dans Paris[352]. Au mois de décembre de la

même année, il avait aussi rendu un édit concernant le nettoiement et la

sûreté de Paris et autres villes du royaume. Avant la création du

lieutenant de police, l'administration de la capitale appartenait de

fait à un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui avait en même temps

des attributions de justice assez étendues. Ce lieutenant civil étant

mort, Colbert pensa que _le soin d'assurer dans Paris le repos du public

et des particuliers, de purger la ville de ce qui pouvait y causer des

désordres, d'y procurer l'abondance, et faire vivre chacun selon sa

condition et son devoir_, demandait un magistrat spécial, et il créa

l'emploi de lieutenant de police. D'après l'édit de création, le nouveau

magistrat devait connaître de tout ce qui regardait la sûreté de la

ville, prévôté et vicomté de Paris, du port des armes prohibées, du

nettoiement des rues, donner les ordres nécessaires en cas d'incendie ou

d'inondation, veiller aux subsistances, régler les étaux des boucheries,

visiter les halles, foires ou marchés, hôtelleries, auberges, maisons

garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés, avoir l'oeil sur les

assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres, étalonner les

poids et balances, faire exécuter les règlements sur les manufactures,

punir les contraventions commises pour fait d'impression et vente de

livres et libelles défendus. En même temps, le lieutenant de police

était investi du droit de juger seul et sommairement tous les

délinquants trouvés en flagrant délit pour fait de police, à moins qu'il

n'y eût lieu d'appliquer des peines afflictives, auquel cas il devait

faire son rapport au présidial. Enfin, un dernier article l'autorisait à

exiger des _chirurgiens_ qu'ils lui déclarassent le nom et la qualité

des blessés qui auraient réclamé leurs soins[353].

Le premier lieutenant de police de Paris fut M. de La Reynie. De

nombreuses lettres de lui existent dans la collection des

correspondances manuscrites adressées à Colbert[354]. Ces lettres sont

relatives à des publications de libelles, à des délits, arrestations ou

meurtres qui se commettaient dans l'étendue de son ressort, mais

principalement à l'approvisionnement de la capitale. Une de ces lettres

informait Colbert que la plupart des filous, voleurs et mauvais

garnements qui commettaient quelque délit, se retiraient dans l'enceinte

du palais du Luxembourg, considéré alors comme lieu d'asile. Peu de

temps après, le 8 juin 1671, Colbert écrivit au prévôt des marchands

pour l'inviter à voir, de la part même du roi, Madame, à qui le

Luxembourg appartenait, afin de lui faire connaître, «dans les termes

les plus honnestes qu'il se pourroit, que Sa Majesté désiroit qu'elle

donnast les moyens de faire arrester ces filous, afin d'empescher un si

grand désordre[355].» Vers la même époque, on publia, pour la répression

des abus qui se commettaient dans les pèlerinages, un édit de police qui

intéressait tout le royaume. Le préambule de cet édit constatait les

faits les plus fâcheux. C'étaient de soi-disant pèlerins qui

abandonnaient leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour aller

vivre dans le libertinage ou en mendiant, et dont quelques-uns se

mariaient en pays étranger, au mépris des liens qu'ils avaient formés en

France. Dans l'intérêt et pour l'honneur même de la religion, l'édit du

mois d'août 1671 assujettit tous les pèlerins à une double autorisation

de déplacement, l'une de leur évêque, l'autre du lieutenant général de

la province. En même temps, les peines du carcan, du fouet et des

galères furent portées contre les délinquants[356].

Toutefois, la ville de Paris manquait encore d'un corps d'ordonnances

qui fixât d'une manière positive les attributions de ses divers

magistrats, et qui réglât les points de police, si importants et si

nombreux, qui se rattachent à l'administration d'une grande cité. Cette

ordonnance fut promulguée au mois de décembre 1672. Elle concernait

surtout l'approvisionnement de Paris, et ses principales dispositions

sont encore en vigueur[357].

Enfin, deux édits de police générale furent encore rendus pendant le

ministère de Colbert. C'était au mois de juillet 1682. L'un fut dirigé

contre les Bohémiens ou Égyptiens, qui reçurent de nouveau l'ordre de

sortir immédiatement du royaume sous peine des galères. D'après l'édit,

«ces _Bohèmes_ avaient de tout temps trouvé et trouvaient encore

protection auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur

donnaient retraite dans leurs châteaux et maisons, ce qui avait toujours

rendu leur expulsion difficile, au grand dommage des particuliers.» Le

second édit de police publié en 1682 regardait _les empoisonneurs,

devins et autres_. On sait le scandale que causèrent à cette époque

plusieurs procès pour fait d'empoisonnement. Le maréchal de Luxembourg,

la duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces

du cardinal Mazarin, y figuraient comme accusés. L'un des présidents de

la Chambre ardente, instituée spécialement pour juger ces affaires,

était le lieutenant de police de Paris, M. de La Reynie. Un jour, il fut

assez imprudent pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu

le diable. «_Je le vois en ce moment_, répondit la spirituelle duchesse;

_il est fort laid, fort vilain, et déguisé en conseiller d'État_.»

L'interrogatoire ne fut pas poussé plus loin, ajoute Voltaire, qui

raconte le fait[358]. L'édit de 1682 chassait du royaume _toutes les

personnes se mêlant de deviner_, et punissait de mort non-seulement

quiconque aurait fait usage de _vénéfices et de poisons_, mais encore

tous ceux qui auraient joint l'impiété et le sacrilège à la

superstition[359].

Cependant, quelque assidus qu'ils dussent être, les soins que Colbert

donnait aux diverses parties de l'administration du royaume, ainsi

qu'aux embellissements de Paris et de Versailles, n'absorbaient pas

encore tous ses instants. L'année 1669, cette année particulièrement

féconde et bien remplie parmi toutes celles qu'il passa au pouvoir, fut

marquée par une série de mesures ayant surtout pour but de relever le

commerce du Levant et de Marseille, commerce autrefois

très-considérable, mais singulièrement déchu depuis quelques années. Ce

redoublement de ferveur pour la marine et le commerce s'explique.

Jusqu'à cette époque, Colbert n'en avait pas eu la direction officielle.

En 1667, il avait même représenté au roi que la charge de contrôleur

général pouvant devenir plus difficile et requérir une plus grande

application, il le suppliait de vouloir bien lui retirer la marine et le

commerce, qui relevaient de M. de Lionne, secrétaire d'État ayant dans

son département les affaires étrangères. Louis XIV n'avait eu garde de

déférer à ce voeu; seulement, il avait été décidé, pour régulariser ce

changement d'attributions que «le sieur Colbert ferait les mémoires des

ordres à expédier concernant le commerce tant de terre que de mer,

colonies et compagnies, qu'il lirait ces mémoires à Sa Majesté, et après

les avoir lus, les remettrait au sieur de Lionne pour en dresser les

expéditions[360].» Ce bizarre arrangement dura deux ans. Au mois de mars

1669, un nouveau règlement d'attributions eut lieu. Colbert fut nommé

secrétaire d'État, et chargé officiellement de la marine et du commerce.

On donna à M. de Lionne, en compensation, la Navarre, le Béarn, le

Bigorre et le Berry, qui faisaient précédemment partie du département de

Colbert; plus une augmentation d'appointements de 4,000 livres, et une

somme de 100,000 livres, une fois payée, que le garde du Trésor royal

eut ordre de lui compter.

La nouvelle commission de Colbert portait «qu'il aurait dans son

département la marine en toutes les provinces du royaume, sans

exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les

Compagnies des Indes orientales et occidentales et les pays de leurs

concessions: le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce

qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays

étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province qu'ils

fussent établis[361].

A peine installé, le nouveau secrétaire d'État écrivit aux maires,

prévôts des marchands, échevins, jurats, capitouls et consuls, des

principales villes du royaume, pour les prévenir que, le roi lui ayant

ordonné de faire sa principale application du commerce, ils eussent à

lui donner particulièrement avis de tous les moyens qu'ils croiraient

propres à pouvoir le conserver et l'augmenter[362]. Les mesures

relatives aux consulats et au commerce du Levant suivirent

immédiatement.

L'établissement des consuls français à l'étranger, et principalement

dans le Levant, remonte à une époque très-ancienne, et pourtant,

antérieurement à l'ordonnance de 1681 sur la marine, la condition de ces

agents ne se trouvait déterminée dans aucun document officiel. Choisis

pendant longtemps par les magistrats ou par les commerçants des villes

où ils résidaient, ce n'est qu'en 1604 qu'une capitulation avec la Porte

constate qu'ils étaient à la nomination royale. Quant à leurs

attributions, un voyageur du XIVe siècle raconte que le consul de

France à Alexandrie avait mission de protéger, non-seulement les

Français, mais encore tous les étrangers dont la nation n'entretenait

pas de consul. Enfin, un traité conclu avec la Porte ottomane, sous

François Ier, porte que nos consuls étaient chargés de la protection

du culte catholique dans le Levant[363].

Ainsi, la France avait eu, pendant un certain nombre d'années, le

monopole exclusif du commerce du Levant, et en avait retiré des

avantages considérables. Ce monopole constituait la clause la plus

importante du traité conclu entre le sultan Soliman et François Ier,

en 1535. Sous le bénéfice de ce traité, elle achetait les marchandises

du Levant, y transportait celles de l'Europe, et elle attirait même, à

travers les États du Grand-Seigneur, une partie des produits de la Perse

et des Indes. Il est vrai que cet état de choses ne dura pas longtemps.

D'abord, les autres nations chrétiennes firent le commerce du Levant

sous son pavillon et reconnurent la juridiction de ses consuls. Mais

bientôt les troubles intérieurs qui désolaient la France inspirèrent aux

étrangers d'autres prétentions, et non-seulement les Vénitiens, les

Anglais, les Hollandais firent avec la Porte des traités qui leur

permirent d'y avoir des ambassadeurs, mais ils obtinrent, sur les droits

de douanes, une diminution de 2 pour 100 qui nous fut refusée. En même

temps, toutes les garanties qui avaient été accordées aux Français par

les anciens traités furent ouvertement et impunément violées par les

moindres employés du sultan[364].

Il n'en fallait pas davantage pour ruiner le commerce français dans le

Levant, et, par malheur, ces causes de décadence n'étaient pas les

seules. Une des plus pernicieuses avait sa source dans le mauvais choix

et la cupidité des consuls. Un arrêt du 12 décembre 1664 fournit à cet

égard les renseignements les plus concluants. Le préambule de l'arrêt

porte que la ruine du commerce du Levant, qui était autrefois «le plus

grand et le plus considérable du monde, et attirait au dedans du royaume

l'abondance et la richesse,» devait être attribuée à cinq causes

principales:

1º Les consuls nommés par le roi n'avaient pas rempli leurs charges en

personne;

2º Ces charges avaient été affermées par eux aux plus offrants, sans

s'informer si ceux-ci étaient en état de les remplir;

3º La plupart des fermiers n'ayant pas fourni de caution, il n'est pas

d'exactions que l'avarice et le désir de s'enrichir ne leur eussent

inspirées;

4º Contrairement aux ordonnances et règlements, ils avaient fait le

commerce pour leur compte, abusant de l'autorité dont ils étaient

investis pour ruiner celui des autres;

5º Enfin, sous prétexte de payer les amendes auxquelles les autorités

turques soumettaient les Français, les consuls, dans des réunions

composées de quelques marchands qui fréquentaient les échelles, avaient

décrété des droits de 2 à 3000 piastres sur chaque navire.

La conclusion de cet arrêt fut que tous les consuls des échelles du

Levant devraient renvoyer leurs titres à Colbert avant six mois, se

rendre incessamment à leur poste à moins d'une autorisation spéciale,

renoncer à faire le commerce, et ne lever aucun droit qui n'eût été

réglé. Un an plus tard, Colbert révoqua d'une manière absolue et sans

exception la faculté de faire exercer les charges de consuls par des

commis. Puis, au mois de mars 1669, peu de jours après avoir été

officiellement chargé de la marine et du commerce, il adressa à tous les

consuls une circulaire dans laquelle il leur faisait connaître les

services que le gouvernement attendait d'eux et sur quoi devaient porter

principalement les renseignements qu'ils avaient mission de fournir.

Cette circulaire abonde en vues utiles qui en rendront la lecture

profitable et opportune de tout temps aux agents consulaires et aux

ministres dont ils relèvent. Colbert y donnait ordre aux consuls

d'observer soigneusement la forme du gouvernement des villes où ils

faisaient leur résidence et des pays voisins, de s'enquérir des denrées

qu'on y récoltait, des manufactures qui y étaient établies, des

marchandises qu'on y apportait, soit par terre, soit par mer, de leur

qualité, du nombre des navires employés à ce transport, et des bénéfices

qu'on en tirait. Naturellement, les consuls devaient aussi faire

connaître au gouvernement tout ce qui pouvait avoir quelque influence

sur la paix ou la guerre. Enfin, une recommandation spéciale était faite

aux consuls des échelles du Levant au sujet d'une exportation

considérable de pièces de 5 sous qui passaient de France et d'Italie

dans les États du Grand-Seigneur. Les pièces de 5 sous françaises ayant

paru très-belles aux Turcs, ceux-ci en avaient donné jusqu'à 5 et 6 pour

cent au-dessus de leur valeur. C'était une occasion tentante pour les

faux monnayeurs. Ils ne la laissèrent pas échapper, et altérèrent le

titre de ces pièces au point que la plupart de celles qu'on portait en

Turquie perdaient un cinquième. On juge si cette fraude était de nature

à rétablir le commerce du Levant. Colbert recommandait donc

très-instamment aux consuls d'examiner avec grand soin cette matière et

de l'informer des expédients qu'on pourrait prendre pour empêcher la

continuation d'un désordre qui tirait tous les ans des sommes

très-considérables du royaume et ruinait entièrement nos manufactures au

profit de celles de la Hollande et de l'Angleterre[365].

Mais de quelque sagesse qu'elles fussent empreintes, les diverses

mesures adoptées par Colbert depuis 1664 n'étaient pas suffisantes pour

réparer le mal. Il paraît, d'ailleurs, que l'ambassadeur français à

Constantinople s'était assez mal pénétré des instructions qui lui

avaient été données, car les plaintes arrivaient contre lui de toutes

parts, et on l'accusait même d'avoir fait le commerce pour son

compte[366]. En 1670, cet ambassadeur fut rappelé et remplacé par M. de

Nointel. Les instructions que Colbert lui donna sont exactement

semblables à celles qu'avait reçues son prédécesseur. Seulement, ce

ministre insista particulièrement sur le préjudice que portait à la

France «la mauvaise foy des Marseillois, qui altéroient toujours de plus

en plus le titre des pièces de cinq sols, poussant cette altération

jusques à cinquante ou soixante pour cent de proffit, quoique estant

bien asseurez que la marque de France en feroit rejetter sur les

François tout le mécontentement des officiers du Grand-Seigneur et

toutes les avanies qui en pourroient arriver.» L'instruction donnée à M.

de Nointel rappelait en outre, dans un tableau synoptique, les

différentes causes auxquelles Colbert attribuait la diminution du

commerce français et l'augmentation du commerce étranger dans le Levant.

Voici ce tableau[367].

A L'ESGARD DES FRANÇOIS. A L'ESGARD DES ANGLOIS, HOLLANDOIS

ET AUTRES ESTRANGERS.

Les Turcs ont admis les autres Ils ont esté admis à ce commerce

nations au préjudice des premières par les Turcs et ont fait

capitulations. des capitulations advantageuses.

Le royaume a esté longtemps Ils ont esté presque toujours en

agité de guerres civiles. paix au dedans de leurs Estats.

Les roys, prédécesseurs de Sa Ils ont eu une très-grande application

Majesté, n'ont eu aucune application au commerce.

au commerce.

Les forces maritimes ont esté Les forces maritimes ont esté

anéanties. puissantes.

L'anéantissement des manufactures. L'augmentation des leurs en

bonté.

Ont esté longtemps sans ambassadeurs Ont eu toujours des ambassadeurs

à la Porte. résidents à la Porte.

Ont payé 5 pour 100 de douane N'ont payé que 3 pour 100.

au Grand-Seigneur.

La mauvaise conduite des consuls La bonne conduite des consuls.

a causé diverses avanies auxquelles

ils sont mesmes accusez d'avoir participé.

La mauvaise foy des Marseillois. La bonne foy de leurs négociants.

Ont payé un droit de cottimo }

dans les eschelles, ou de 2 ou 3 }

pour 100. } N'ont rien payé.

}

Un droit de cottimo fort grand }

à Marseille[368]. }

Ont esté contraints de faire leur Ont fait leur commerce en eschange

commerce en argent. de marchandises et de manufactures.

Telles furent les instructions données à M. de Nointel. En même temps,

Colbert prit une autre détermination des plus importantes. Le port de

Marseille avait été autrefois déclaré port franc; mais, par la suite, de

nouveaux droits d'entrée et de sortie ayant été établis, le commerce du

royaume en avait éprouvé le plus grand préjudice. Un édit du mois de

mars 1669 rétablit entièrement la franchise de ce port. On voit par cet

édit qu'il se levait alors à Marseille un droit de 1/2 pour 100 _pour la

pension de l'ambassadeur à Constantinople_. Ce droit fut supprimé, ainsi

que beaucoup d'autres, y compris celui de 50 sous par tonneau. Il en fut

de même du droit d'aubaine, en vertu duquel le souverain recueillait la

succession des étrangers non naturalisés. Un seul droit de 20 pour 100

fut maintenu sur les marchandises du Levant qui, bien qu'appartenant à

des Français, seraient apportées par des navires étrangers[369].

Toutefois, il fallait continuer de payer le traitement de l'ambassadeur

de Constantinople, fixé à 16,000 livres, rembourser les dettes

contractées par les consuls français des échelles du Levant, dettes qui

s'élevaient à plus de 500,000 livres pour Alexandrie et Alep seulement;

il fallait en outre aviser à quelques dépenses locales, notamment au

curage du port de Marseille. Un nouvel édit du mois de mars 1669 y

pourvut en transférant à Arles et à Toulon les bureaux d'entrée des

aluns, et en doublant un droit de pesage établi sur les marchandises

grossières. On croira peut-être que ces diverses mesures furent

accueillies avec reconnaissance par les Marseillais. Il en fut tout

autrement. Le 30 mai 1669, Colbert écrivit à M. d'Oppède, premier

président du Parlement de Provence, pour le féliciter d'avoir fait

publier à Marseille l'édit sur l'affranchissement du port, malgré toutes

les difficultés qu'il avait rencontrées. Colbert espérait que les

Marseillais reconnaîtraient bientôt tous les avantages qui devaient leur

en revenir. En attendant, il fallait donner à cet édit toute la

publicité possible. Enfin, Colbert louait aussi beaucoup M. d'Oppède

d'avoir décidé les échevins de Marseille à prendre sur le droit de

cottimo, de préférence à tout autre, la somme de 25,000 livres

indispensable pour le curage du port, et d'avoir obtenu que l'intendant

des galères fut chargé de l'emploi de ces fonds.

«Il sera nécessaire, ajoutait Colbert, que l'intendant commence à

faire travailler tout de bon les pontons destinés à ce curage, rien

n'estant plus important, dans le dessein que le roi a de restablir

le commerce du Levant, que de rendre le port capable de recevoir et

contenir toute sorte de vaisseaux. Quant au droit de cottimo, il

faudra, sur toutes choses, s'appliquer à mettre la ville de

Marseille en état de le supprimer dans quelques années, afin que la

franchise de tous droits y appelle les estrangers, et rende ce port

_le plus fameux de toute la Méditerrannée_[370].»

Cependant, après avoir sur l'invitation de Colbert, consulté les

commerçants de Paris, de Lyon, de Marseille, M. de Nointel s'était rendu

à Constantinople; mais ses démarches n'eurent pas le résultat dont on

s'était flatté. Non-seulement il n'obtint pas l'égalité de traitement

avec les autres nations, mais, malgré sa présence, les Français

continuèrent à souffrir, écrivait-il, «les mêmes avanies et vexations de

la part des officiers du sultan.» Un peu plus tard, toutes ses

réclamations étant restées inutiles, il informa le roi qu'il croyait

nécessaire qu'on envoyât quelques vaisseaux pour le chercher, ajoutant

qu'une démonstration de guerre pourrait seule inspirer d'autres

sentiments au grand-visir, qui s'était refusé jusqu'alors à rien changer

aux conditions en vigueur. Avant de rien décider, Louis XIV fit écrire

par Colbert à M. d'Oppède de se rendre sans retard à Marseille,

d'assembler les députés du commerce et les marchands les plus capables

de la ville, de les consulter, et de lui faire connaître le résultat de

leurs délibérations, en y ajoutant son avis particulier, «afin, disait

Colbert, que le roy puisse prendre une résolution sur une matière aussi

importante en parfaite connoissance de cause[371].»

Peu de temps après, M. d'Oppède répondit que son avis, celui de

l'intendant des galères et celui de la Compagnie du Levant étaient

conformes au voeu de l'ambassadeur. Quant aux négociants de Marseille,

ils avaient d'abord adopté le même sentiment; mais ensuite ils s'étaient

divisés et n'avaient pas voulu signer leurs délibérations. Les uns

prétendaient que la fermeté obligerait les Turcs à mieux traiter les

Français et à renouveler les capitulations sur un meilleur pied; que,

renouvelées de cette manière et par la menace de la guerre, elles

seraient bien mieux exécutées qu'auparavant, et que, d'ailleurs, les

mauvais traitements dont le commerce et l'ambassadeur avaient à se

plaindre ne permettaient plus de délibérer. Le parti contraire objectait

à cela que le commerce le plus considérable qui se fit en France étant

celui du Levant, et ce commerce se trouvant, pour ainsi dire, le seul de

Marseille et de la Méditerranée, il y avait lieu de craindre, si la

guerre éclatait et si les Français établis dans le Levant étaient

obligés de s'éloigner, que les Anglais et les Hollandais ne missent tout

en oeuvre pour les empêcher d'y revenir, en sorte que les Français se

seraient privés eux-mêmes, au bénéfice des étrangers, de leur commerce

le plus avantageux. Enfin, les partisans de la paix ajoutaient qu'une

fois l'ambassadeur français rappelé, la fierté des Turcs ne leur

permettrait pas de renouer les négociations, et que le commerce avec le

Levant serait ruiné sans retour.

On était alors en 1671, et l'on prévoyait bien à la cour de France

qu'une guerre avec la Hollande ne tarderait pas à éclater. Cette

éventualité dut donc exercer une grande influence sur la décision de

Louis XIV. Entre les deux partis qu'on lui conseillait, il prit un moyen

terme, et se contenta de rappeler M. de Nointel[372]. Mais cette

manifestation suffit pour effrayer le Divan. Sur cette seule menace,

l'ambassadeur fut invité à rester, avec promesse de recevoir bientôt

toute satisfaction. En effet, des négociations furent entamées, et, le 5

juin 1673, de nouvelles capitulations signées à Andrinople confirmèrent

toutes les prétentions de Colbert. Ces capitulations autorisaient les

Français à exporter du Levant toutes sortes de marchandises, même celles

dites prohibées, à naviguer sur des navires appartenant à des nations

ennemies de la Porte, sans pouvoir, en cas de saisie, être faits

esclaves, à n'être justiciables que de leurs ambassadeurs ou consuls, à

jouir des mêmes immunités que les Vénitiens, qui étaient alors la nation

la plus favorisée, à ne participer en rien aux impôts du pays, et à

faire profiter du bénéfice de leur pavillon toutes les nations qui

n'avaient pas de traité avec le divan. L'article 19 des capitulations

consacrait la préséance de l'ambassadeur français à la Porte dans les

termes les plus formels et les plus honorables pour notre diplomatie.

Cet article était ainsi conçu:

«Et parce que ledit empereur de France est entre tous les rois et

les princes chrétiens le plus noble de la Haute-Famille, et le plus

parfait ami que nos aïeux aient acquis entre lesdits rois et

princes de la croyance de Jésus, comme il a été dit ci-dessus et

comme témoignent les effets de sa sincère amitié; en cette

considération, nous voulons et commandons que son ambassadeur, qui

réside à notre heureuse Porte, ait la préséance sur tous les

ambassadeurs des autres rois et princes, soit à notre divan public,

ou autres lieux où ils se pourront trouver.»

Enfin, plusieurs dispositions particulièrement relatives au commerce

complétèrent, sous le titre d'_Articles nouveaux_, les capitulations

principales, et le troisième de ces articles fixa à 3, au lieu de 5 p.

100, les droits que les Français auraient à payer dorénavant sur toutes

les marchandises, importées ou exportées par eux. C'était, on l'a vu

plus haut, le point que Colbert avait le plus à coeur[373].

Bientôt, grâce aux avantages garantis par le traité de 1673, les

relations commerciales de la France avec le Levant reprirent une partie

de leur ancienne importance. Vers la fin du XVIIe siècle, le

Languedoc seul y expédiait trente-deux mille pièces de drap, qui, à 30

livres la pièce, valaient 960,000 livres, et il en tirait quarante mille

quintaux de laine évalués 400,000 livres[374]. Sans doute, aussi, toutes

les autres provinces manufacturières du royaume s'associèrent à cet

heureux mouvement, fruit des efforts et de l'activité de Colbert[375].

Histoire de la vie et de l'administration de Colbert · 第 39 / 189 题