Système industriel de Colbert.--Organisation des jurandes et
maîtrises avant son ministère.--Règlements sur les manufactures et
sur les corporations (1666).--État florissant de l'industrie en
France de 1480 à 1620.--Le système de Colbert jugé par ses
contemporains.--Aggravation du tarif de 1664.--Opposition des
manufacturiers aux règlements de Colbert.--Mesures répressives
adoptées contre les délinquants.
La manufacture royale de tapisseries de Beauvais fut fondée par Colbert,
en 1664; celle des Gobelins, en 1667[302]. Cependant, même à partir de
cette première époque, on pouvait déjà voir le système industriel de
Colbert se dessiner chaque jour plus nettement. Ce système célèbre peut
se formuler en peu de mots. Dans les idées de Colbert, pour que
l'industrie occupât en France un rang proportionné à la population et à
l'importance du royaume, il fallait trois choses:
1º Des corporations fortement organisées enveloppant dans leur réseau
les travailleurs de tous les métiers;
2º Des règlements obligeant tous les fabricants et manufacturiers à se
conformer, en ce qui concernait les largeur, longueur, teinture et
qualité des étoffes de toute sorte, aux prescriptions que les hommes
spéciaux de chaque état auraient reconnues nécessaires.
3º Un tarif de douanes qui repoussât du territoire tous les produits
étrangers pouvant faire concurrence aux produits français[303].
Tel était le système dont Colbert poursuivit le succès avec une énergie
extrême, comblant d'encouragements et de privilèges de tout genre
quiconque secondait ses vues, infligeant des peines excessives, inouïes,
à ceux qui comprenaient leurs intérêts autrement que lui. C'est à ce
système que les économistes italiens du XVIIIe siècle ont donné le
nom de _Colbertisme_, et c'est derrière ce qui en est resté que se
retranchent encore de nos jours, soit pour attaquer, soit pour se
défendre, un grand nombre d'intérêts privés; car la Révolution elle-même
ne l'a pas détrôné, et Napoléon, qui semble avoir pris à tâche de donner
aux XIXe siècle le spectacle des grandeurs et des fautes du règne de
Louis XIV, reprit en partie l'oeuvre de Colbert. Comme il s'agit ici
d'une des parties les plus importantes, on peut même dire les plus
populaires de son administration, il est indispensable d'entrer à ce
sujet dans quelques détails.
Examinons d'abord les conséquences du système que Colbert adopta en ce
qui concerne les corporations et les règlements sur les manufactures.
Un écrivain du siècle dernier, Forbonnais, a dit avec beaucoup de
raison, en parlant de la France: «_Cette nation, taxée d'inconstance,
est la plus opiniâtre à conserver les fausses mesures qu'elle a une fois
embrassées._» L'histoire du régime des corporations industrielles
fournirait au besoin une nouvelle preuve de cette vérité. Utiles à un
moment donné, du Xe au XIIIe siècle, pour permettre aux
travailleurs de s'organiser contre l'oppression féodale, elles devinrent
bientôt elles-mêmes un instrument d'oppression insupportable pour les
travailleurs pauvres, en même temps qu'elles furent très-onéreuses aux
consommateurs. Déjà, au XIIIe siècle, les ordonnances du pouvoir
royal constatent ce double résultat de l'influence des corporations. En
1348, un édit avait permis à tous ceux _qui étaient habiles_ d'exercer
leur art sans être reçus maîtres; en 1358, un édit de Charles V relatif
aux tailleurs porte que les règles des corporations «_sont faites plus
en faveur et proufit de chaque métier que pour le bien commun_[304].»
Peu de temps après, les corporations ayant pris une part active dans la
sédition des _Maillotins_, Charles VI annulle leurs privilèges, établit
des visiteurs de métiers dépendant uniquement du prévôt de Paris, et
interdit aux artisans de se réunir. Malheureusement, Louis XI eut
besoin, dans sa lutte avec la féodalité, de s'appuyer sur les gens des
métiers, et ils en profitèrent. Bientôt leurs exigences ne connurent
plus de bornes. On imposa la condition des _chefs-d'oeuvre_, et les
droits de réception au profit de la communauté furent aggravés. En même
temps, les métiers se subdivisèrent à l'infini et eurent chacun leurs
statuts. On vit surgir alors les procès les plus ridicules, les plus
absurdes. C'étaient les jurés-fruitiers qui plaidaient avec les épiciers
et les pâtissiers, les cabaretiers et taverniers avec les boulangers et
les charcutiers, les cordonniers avec les savetiers, les tailleurs avec
les fripiers. Ces derniers ont été en procès depuis 1530 jusqu'en
1776[305]. Le procès entre les poulaillers et les rôtisseurs ne dura que
cent vingt ans, mais il ne fut pas moins sérieux. Il s'agissait de
savoir si les rôtisseurs avaient le droit de vendre de la volaille et du
gibier cuits. En 1509, les poulaillers le leur disputèrent. On remonta
aux statuts de 1298, et, de procès en procès, on arriva jusqu'en 1628,
où un arrêt du 19 juillet défendit aux rôtisseurs de faire noces et
festins, leur permettant seulement de vendre chez eux, et non ailleurs,
trois plats de viande bouillie et trois de fricassée. «Cependant, dit
gravement Delamarre dans son _Traité de la police_, cette
mésintelligence causa beaucoup de trouble à l'ordre public: les
volailles et le gibier s'en vendaient plus cher.»
Tels étaient les plus clairs résultats du régime des corporations. A
plusieurs reprises, les ordonnances d'Orléans, de Moulins, de Blois,
essayèrent d'atténuer les abus qui en résultaient. Un édit rendu par
Henri III, au mois de décembre 1581, édit mal connu jusqu'à ces derniers
temps, résume tous les griefs adressés aux corporations. On a accusé
Henri III d'avoir proclamé dans cet édit que le travail était un _droit
domanial et royal_. Valait-il donc mieux laisser ce droit aux
corporations, et, s'il est nécessaire que les travailleurs contribuent
en cette qualité aux charges publiques, n'est-ce pas dans les coffres du
roi ou de l'État que cette contribution doit entrer? Quant à la tyrannie
des corps de métiers, l'extrait suivant du préambule de l'édit de 1581
est on ne peut plus formel à ce sujet.
«....A quoi désirant pourvoir... et donner ordre aussi aux
_excessives dépenses que les pauvres artisans des villes-jurées_
sont contraints de faire ordinairement pour obtenir le degré de
maîtrise, _contre la teneur des anciennes ordonnances, étant
quelquefois un an et davantage à faire un chef-d'oeuvre tel qu'il
plaît aux jurés, lequel enfin est par eux trouvé mauvais et rompu,
s'il n'y est remédié par lesdits artisans, avec infinis présents et
banquets_, qui recule beaucoup d'eux de parvenir au degré, et les
contraint quitter les maîtres et besogner en chambres, èsquelles
étant trouvés et tourmentés par lesdits jurés, ils sont contraints
derechef besogner pour lesdits maîtres, _bien souvent moins
capables qu'eux_, n'étant par lesdits jurés, reçus auxdites
maîtrises, _que ceux qui ont plus d'argent et de moyens de faire
des dons, présents et dépenses_, encore qu'ils soient incapables au
regard de beaucoup d'autres qu'ils ne veulent recevoir, parce
qu'ils n'ont lesdits moyens»[306].
Un semblable préambule aurait dû avoir pour conclusion la suppression
des maîtrises, corporations et jurandes. Il n'en fut pas tout à fait
ainsi. «Tout en reconnaissant, d'après les termes mêmes de l'édit, que
l'abondance des artisans rendait la marchandise à beaucoup meilleur prix
au profit du peuple,» Henri III se borna à créer un certain nombre de
_maîtres_ en les dispensant du chef-d'oeuvre, moyennant finance. En même
temps, il dispensa aussi du chef-d'oeuvre tous les artisans des villes où
il n'y avait pas de jurande. Par le même édit, les maîtres des faubourgs
furent autorisés à s'établir dans les villes; les ouvriers de Lyon
purent faire leur apprentissage partout, dans le royaume ou au dehors,
avec la faculté, une fois reçus maîtres à Lyon, de s'établir dans tout
le ressort du Parlement de Paris, la capitale exceptée; les maîtres
reçus à Paris furent libres d'exercer leur industrie dans tout
l'intérieur du royaume, et cette dernière clause de l'édit fut cause que
le Parlement de Rouen ne consentit à l'enregistrer qu'à la condition que
les maîtres de Paris seraient exclus de son ressort.
Enfin, les frais de réception, qui s'élevaient précédemment, à Paris,
suivant l'importance des métiers, depuis 60 jusqu'à 200 écus, somme
énorme pour le temps, n'excédèrent, dans aucun cas, 30 écus, et
descendirent dans les petites bourgades jusqu'à 1 écu.
L'édit de décembre 1581 constituait donc une amélioration immense au
profit de la masse des travailleurs et des consommateurs, et nul doute
que le régime des corporations n'en eût reçu une forte atteinte, si les
intérêts particuliers ne s'étaient jetés à la traverse; mais, par
malheur, cela ne tarda pas à arriver. A la sollicitation de _l'assemblée
des notables_, tenue à Rouen en 1597, et composée, sans doute, en
partie, des plus riches fabricants et manufacturiers du royaume, Henri
IV rétablit les règlements sur les maîtrises, règlements dont les
dernières guerres avaient partout compromis l'exécution. Toutefois,
l'édit de 1597 reconnaît lui-même que, «beaucoup de compagnons, bons et
excellents ouvriers, à défaut d'avoir fait leur apprentissage aux villes
où ils sont demeurants, ne peuvent être reçus maîtres, _chose grandement
considérable, vu que tant plus qu'il y aurait d'artisans et ouvriers
maîtres, tant plus on auroit bon marché et meilleures conditions de
leurs denrées, peines et vacations_.» Il y avait alors, à Paris,
plusieurs lieux privilégiés où les artisans pouvaient s'établir sans
avoir fait le chef-d'oeuvre ni reçu le brevet de maîtrise: c'étaient
l'enclos du Temple, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Marcel;
l'édit de 1597 y ajouta les galeries du Louvre. Quelques années plus
tard, en 1604, un édit relatif à l'établissement de la manufacture des
habits de drap d'or et de soie accorda le droit de lever boutique, sans
l'obligation du chef-d'oeuvre et des lettres de maîtrise, aux ouvriers
qui auraient travaillé pendant trois ou six années dans cette
manufacture. D'autres exceptions du même genre furent accordées par des
édits postérieurs, et l'on remarque entre autres ceux de 1625, de 1628
et de 1644, par lesquels le droit de maîtrise est accordé gratuitement
et sans condition de chef-d'oeuvre aux Français qui auraient exercé leur
industrie pendant six ans au moins dans les colonies. Tristes
conséquences des lois humaines quand l'intérêt privé parvient à y
prendre le masque de l'intérêt général! C'était dans le Nouveau-Monde,
on l'a fait observer avec raison, que les Français, trop pauvres pour se
racheter de l'esclavage où les tenait la féodalité industrielle, étaient
obligés d'aller conquérir le droit de travailler librement auprès de
leur famille et de leurs concitoyens[307].
Cependant, une énergique protestation contre le régime des corporations
et maîtrises était partie, dès 1614, du sein même des États généraux.
Les États demandèrent formellement, à ce sujet, que toutes les maîtrises
créées depuis 1576, époque de la réunion des États de Blois, fussent
éteintes, qu'il n'en pût être rétabli d'autres, et que l'exercice des
métiers fût _laissé libre à tous pauvres sujets du roi, sous visite de
leurs ouvrages par experts et prud'hommes à ce commis par les juges de
la police_; que tous les édits concernant les arts et métiers fussent
révoqués, sans qu'à l'avenir il pût être octroyé aucunes lettres de
maîtrise _ni fait aucun édit pour lever deniers à raison des arts et
métiers_; que les marchands et artisans n'eussent rien à payer ni pour
leur réception, ni pour _lèvement_ de boutique, soit aux officiers de
justice, soit aux maîtres-jurés et visiteurs de marchandises; enfin, les
États demandèrent que les marchands et artisans ne fussent astreints à
aucune dépense pour banquets ou tous autres objets, sous peine de
concussion de la part des officiers de justice et maîtres-jurés.
Mais les voeux si nettement formulés et si raisonnables des États de 1614
furent malheureusement laissés dans l'oubli, comme tant d'autres.
Toutefois, à cette époque même, grâce à la tolérance du pouvoir et sans
doute aussi aux bienveillantes dispositions de l'opinion, les règlements
sur les maîtrises se trouvaient éludés sur beaucoup de points, ce qui
n'empêchait pas, nous aurons occasion de le constater tout à l'heure,
d'après un document authentique, que l'industrie française n'eût atteint
dans le même temps un très-haut degré de prospérité.
Telles étaient donc les principales vicissitudes qu'avait éprouvées la
législation sur les corporations avant Colbert. De la part de celles-ci,
c'était un âpre et insatiable besoin de privilèges. La féodalité
nobiliaire n'était nuisible ni au clergé ni aux habitants des villes,
commerçants ou bourgeois, et sa lutte avec la royauté finit avec la
Fronde; la féodalité industrielle, au contraire, pesait sur tout le
royaume, depuis le roi jusqu'au plus pauvre serf de la plus humble
bourgade: sur les uns par le prix des marchandises qu'elle fixait à son
gré; sur les autres, tout à la fois par les prix et par le monopole dont
elle était armée. On a vu comment, au moyen du chef-d'oeuvre, du prix
fixé pour la réception, et des banquets ruineux qui en étaient la suite,
les corporations repoussaient de leur sein l'ouvrier prolétaire. Nul
doute que les États généraux de 1614 n'aient été les interprètes de
l'opinion du temps en frappant ce régime de réprobation. Enfin, la
tendance du pouvoir royal à combattre ce privilège, à l'amoindrir, à
préparer sa chute, résulte clairement de tous les édits qui ont été
cités et de la tolérance dont le gouvernement lui-même usa envers les
ouvriers, dans l'application des lois sur les corporations, pendant
toute la première moitié du XVIIe siècle.
Voici maintenant ce que fit Colbert.
Il est évident que ce relâchement dans l'exécution des règlements
devait, entre autres résultats, amener sur les marchés quelques
marchandises d'une qualité médiocre. Était-ce un bien grand mal? Il est
permis d'en douter. D'ailleurs, l'expérience en aurait certainement
corrigé la portée; mais c'était un fait, et c'est sur ce fait que
Colbert s'appuya pour revenir à l'ancienne législation des maîtrises en
y ajoutant une série de dispositions qui en aggravèrent singulièrement
la rigueur.
Le premier règlement de Colbert concernant les _manufactures et
fabriques du royaume_ date du 8 avril 1666. Depuis cette époque jusqu'en
1683, on ne compte pas moins de quarante-quatre règlements et
instructions de ce ministre sur le même sujet[308]. Grâce au zèle des
inspecteurs et commis des manufactures que Colbert avait créés, et qui
voulurent prouver leur utilité, deux cent trente édits, arrêts et
règlements furent rendus de 1683 à 1739, et cette manie de règlementer,
de tourmenter l'industrie, sous prétexte de la diriger, ne cessa, malgré
les efforts de Turgot, qu'à la Révolution.
L'erreur dans laquelle tomba Colbert provient d'une cause très-honorable
sans doute et qui mérite d'autant plus d'être signalée. Ce ministre crut
que, pour donner un nouvel essor à l'industrie française, pour parvenir
à se passer des draps de l'Angleterre et de la Hollande, des tapisseries
de la Flandre, des glaces et des soieries de l'Italie, il fallait
s'entourer des plus habiles manufacturiers du royaume, écouter, suivre
leurs conseils. Il arriva alors ce qui arrivera toutes les fois qu'un
intérêt privé aura une voix prépondérante dans des délibérations où il
est juge et partie: l'intérêt général lui fut sacrifié[309].
On sait quel prétexte fut invoqué. Un édit du 23 août 1666 ne laisse à
ce sujet aucun doute. Le préambule porte que les manufactures des serges
d'Aumale se sont tellement relâchées depuis quelques années, _les
ouvriers ayant eu une entière liberté de faire leurs étoffes de
plusieurs grandeurs et largeurs, selon leur caprice, que le débit en a
notablement diminué, à cause de leur défectuosité, au grand préjudice du
général et particulier_. «Et attendu, dit l'article 1er, qu'il n'y a
aucune maîtrise, ce qui a causé la confusion et désordre, il en sera
establi une pour former un corps de mestiers, sous le bon plaisir de Sa
Majesté[310].» Un autre édit du mois d'août 1669 généralise le reproche
et porte que «les ouvriers des manufactures d'or, d'argent, soye, laine,
fil, et des teintures et blanchissages, s'estant beaucoup relâchés, et
leurs ouvrages ne se trouvant plus de la _qualité requise_, des statuts
et règlements ont été dressés pour les restablir dans leur plus grande
perfection[311].» On le voit donc: établir des maîtrises là où il n'en
existait pas, donner à tous les corps de métiers des statuts, afin
d'obtenir par ce moyen des qualités supérieures, des teintures solides,
des longueurs et largeurs uniformes; tel fut le système de Colbert. Par
malheur, une fois le but fixé, tout parut permis pour y atteindre. Les
privilégiés étaient en faveur et ils en profitèrent pour introduire dans
les règlements qu'ils rédigeaient eux-mêmes les dispositions les plus
hostiles à la liberté du travail. L'édit de Henri III, de 1581,
autorisait les maîtres à former autant d'apprentis qu'ils voudraient.
Les nouveaux édits n'accordèrent à chaque maître qu'un seul apprenti à
la fois. Pour un bonnetier, et dans beaucoup d'états, la durée de
l'apprentissage fut de cinq ans. L'apprentissage terminé, commençait le
compagnonnage, pour lequel on payait d'abord un droit de 30 livres, et
qui ne durait aussi pas moins de cinq ans. Passé ce temps, on était
admis à faire le chef-d'oeuvre. Il avait donc fallu dix ans pour être en
droit de vendre un bonnet! Le moindre inconvénient de semblables
prescriptions était d'immobiliser l'industrie dans les mêmes familles
et de restreindre le nombre des concurrents. C'est ce que voulaient les
privilégiés. Les règlements faisaient bien, il est vrai, quelques
exceptions; mais c'était en faveur des fils et filles de maîtres. Dans
la draperie, les fils de maîtres pouvaient devenir maîtres à seize ans,
après deux ans d'apprentissage. Dans quelques états, ils n'étaient
assujettis ni à l'apprentissage ni au chef-d'oeuvre; et, par la suite,
cette dispense devint presque générale. Quant aux filles de maîtres,
celles qui épousaient un compagnon, l'affranchissaient du temps qu'il
eût encore été obligé de servir. Les filles de maîtres bonnetiers
affranchissaient, en outre, leur mari de la moitié des droits de
réception, etc., etc.[312].
Avec un pareil système, on le comprend sans peine, les amendes et les
confiscations se multiplièrent à l'infini. On les partagea comme il
suit: le roi en eut la moitié, les maîtres-jurés un quart, les pauvres
l'autre quart. Les fabricants de Carcassonne auraient voulu que, si
«aucun manufacturier ou autre abusait de la marque d'une autre ville ou
faisait appliquer la sienne à un drap étranger, il fût mis au CARCAN
PENDANT SIX HEURES _au milieu de la place publique, avec un écriteau
portant la fausseté par luy commise_.» C'était en 1666, au commencement
de l'application du système sur les manufactures; Colbert eut le bon
esprit de substituer une amende de 100 livres à cette pénalité un peu
sauvage; quatre ans plus tard, elle lui parut très-naturelle[313]. En
1669, les maires et échevins furent exclusivement chargés de juger les
procès et différends concernant les manufactures. C'était une mesure
excellente en ce sens qu'elle abrégeait beaucoup la durée et les frais
de ces procès, dont le nombre augmentait avec celui des corps de
métiers. A la même époque, parut l'ordonnance qui réglait les longueur,
largeur et qualité des draps, serges et autres étoffes de laine et de
fil. Cette ordonnance, devenue célèbre, protégeait, emmaillottait si
bien l'industrie française, que celle-ci eut besoin de toute sa vitalité
pour ne pas étouffer. Elle assujettissait rigoureusement, sous peine
d'amende ou de confiscation, toutes les étoffes quelconques, draps,
serges, camelots, droguets, futaines, étamines, etc., à des largeurs,
longueurs et qualités déterminées. L'article 32 accordait quatre mois
aux manufacturiers pour s'y conformer. Passé ce temps, les anciens
métiers devaient être _rompus_, et leurs propriétaires condamnés à 3
livres d'amende par métier[314]. D'autres ordonnances de même nature
réglèrent la fabrication des draps de soie, des tapisseries, etc. Enfin,
des instructions en trois cent dix-sept articles furent données aux
teinturiers, qui formèrent deux corps de métiers, les uns _de grand et
bon feint_, les autres _de petit teint_; toutes précautions
très-louables et très-sages sans doute, si des menaces d'amendé et de
confiscation n'en avaient gâté les heureux effets, et s'il eût été
loisible à tous d'y avoir égard ou de n'en tenir aucun compte, sous leur
propre responsabilité! Je ne parle pas d'une multitude d'autres arrêts
de ce genre concernant toute sorte d'états, et j'ose à peine citer ici
un édit relatif à la corporation des
barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes. Le quatrième article de cet
édit portait que les bassins pendant à leurs boutiques pour enseignes
seraient blancs, pour les distinguer des chirurgiens, qui n'en mettaient
que de jaunes. Le vingt-neuvième article autorisait lesdits
barbiers-perruquiers à vendre des cheveux, et défendait à tous autres
d'en faire le commerce, sinon en apportant _leurs propres cheveux au
bureau des perruquiers_. Et de pareilles puérilités étaient discutées en
Conseil le 14 mars 1674, et enregistrées au Parlement le 17 août
suivant[315]!
Quand la plupart et les plus importants de ces règlements eurent paru,
Colbert créa des agents pour en surveiller l'exécution, et rédigea pour
eux une instruction ou sa pensée et son style se révèlent à chaque
ligne. Il leur recommanda surtout d'empêcher que ceux qui n'étaient pas
inscrits sur les registres des communautés et corps de métiers
travaillassent comme maîtres, _afin de fermer par ce moyen la porte aux
ignorants_; de faire assembler les maîtres là où il n'y aurait point de
maîtrise constituée et de les obliger à choisir parmi eux des gardes ou
maîtres-jurés, sous peine de 30 livres d'amende, à quoi il faudrait les
contraindre promptement, _parce que les exemples de désobéissance sont
de conséquence_; d'établir dans tous les Hôtels-de-Ville une _Chambre de
communauté_ qui devrait régler sur-le-champ les différends occasionnés
par _les défectuosités des manufactures, tenir les jurés dans leur
devoir et imprimer la crainte dans l'esprit des ouvriers et façonniers,
dont la seule ressource était de bien travailler_; ce que faisant, leurs
marchandises seraient plus dans le commerce que par le passé, _d'autant
qu'il en viendrait moins des pays étrangers_. Enfin, les commis des
manufactures avaient mission d'inviter les ouvriers à ne pas quitter
entièrement la fabrique des draps, dont ils perdraient l'habitude, pour
se livrer à celle des droguets, qui passeraient bientôt de mode. Au
nombre des recommandations de Colbert à ses agents, se trouvait celle de
bien prendre garde de troubler le commerce des foires _que peu de chose
était capable d'interrompre, une prudence, une adresse et une vigilance
excessives étant nécessaires pour ne pas en éloigner les vendeurs et
acheteurs_. Puis, quelques lignes plus bas, Colbert chargeait ses agents
d'insinuer aux marchands de ne plus acheter de marchandises étroites,
attendu qu'elles leur seraient confisquées, et que, supposé qu'on leur
donnât recours contre l'ouvrier, ils seraient toujours passibles d'une
amende pour ne s'être pas conformés aux règlements[316].
Ainsi, la plus vive sollicitude aboutissait à la tyrannie, et, tout en
reconnaissant que _peu de chose était capable d'interrompre le
commerce_, Colbert se laissait entraîner aux mesures les plus
susceptibles d'en arrêter le cours. D'excellents esprits ont pensé que
d'intelligentes largesses avaient corrigé les rigueurs de sa
législation[317]. Grâce à elles, il est vrai, quelques-unes des
manufactures qu'il a fondées ont jeté depuis sur son administration un
vif éclat; mais l'on a déjà pu voir à quel prix[318]. D'ailleurs, ces
largesses étaient principalement destinées à des manufactures qu'il
s'agissait d'importer en France. Telles étaient celles de glaces, de bas
de soie, de verres et cristaux, de tapisseries, de points de Venise et
autres objets, pour l'achat desquels on estimait qu'il sortait tous les
ans 12 millions du royaume[319]. Mais était-il donc impossible
d'encourager les manufactures nouvelles tout en laissant aux anciennes,
à celles qui existaient et prospéraient depuis longtemps, l'espèce de
liberté dont elles avaient joui jusqu'alors?
Il ne faudrait pas croire, en effet, que l'industrie française date de
Colbert, ni qu'elle fût entièrement ruinée à l'époque où ce ministre
prit le pouvoir[320]. Vers le milieu du XVIIIe siècle, un des plus
sincères et des plus éclairés admirateurs de son administration,
l'auteur des _Recherches et considérations sur les finances_,
reconnaissait que cette industrie n'avait jamais été aussi brillante en
France que de 1480 à 1620. Plus tard, au mois de janvier 1654, une
déclaration du roi frappa les marchandises étrangères importées en
France d'une augmentation de 2 sous par livre. A cette occasion, les six
corps des marchands de la ville de Paris adressèrent à Louis XIV des
remontrances où on lit que les étrangers, pouvant se passer de nos blés,
et nos vins étant prohibés en Angleterre, la France n'avait, à dire
vrai, que son commerce et ses manufactures pour attirer l'or et l'argent
qui faisaient subsister les armées; qu'elle envoyait aux étrangers les
toiles; les serges et étamines de Rheims et de Châlons, les futaines de
Troyes et de Lyon, les bas de soie et de laine, d'estame[321], de fil,
de coton et poil de chèvre qui se fabriquaient dans la Beauce, en
Picardie, à Paris, Dourdan et Beauvais; toutes sortes de marchandises de
bonneterie qui se débitaient en Espagne, en Italie, et jusqu'aux Indes;
toutes sortes de pelleteries, de quincailleries, de couteaux et ciseaux;
toutes sortes de merceries, comme rubans et dentelles de soie, or et
argent, tant fin que faux, épingles, aiguilles, gants, et une infinité
d'autres; les draps de soie, d'or et d'argent de Lyon et de Tours, les
chapeaux de Paris et de Rouen, dont presque tous les peuples de
l'Europe, même des Indes occidentales se servaient[322], etc., etc.
D'un autre côté, antérieurement à 1667, époque où eut lieu la révision
du tarif de 1664, la France recevait, il est vrai, pour 8 _millions_ de
draps fins d'Angleterre; mais, après en avoir fait des assortiments avec
les draps demi-fins et les draps grossiers de ses manufactures, elle en
expédiait pour 30 _millions_ en Turquie, en Espagne, en Portugal, en
Italie, aux îles et échelles du Levant; ce qui portait le montant de son
exportation, sur cet article seulement, à 22 _millions_[323]. De plus,
un document contemporain constate qu'en 1658 les objets de fabrique
française exportés pour l'Angleterre et la Hollande seulement
s'élevaient à 80 millions de livres[324].
Enfin, Colbert avait fait graver ces mots sur une médaille destinée à
servir de marque aux marchandises d'une qualité supérieure: _Louis XIV,
restaurateur des arts et du commerce_. On reconnaissait donc alors que
les manufactures françaises avaient autrefois prospéré: et même, il est
permis de dire qu'elles n'étaient pas tombées si bas qu'on pourrait le
croire en voyant la multitude de règlements qui furent faits pour les
relever, ou plutôt pour ruiner, s'il était possible, celles des nations
voisines, et tout au moins s'en passer.
Telle fut, en effet, l'idée fixe, dominante, de Colbert.
«IL CRUT, a dit l'abbé de Choisy avec un sens profond, il y a plus
de cent trente ans, QUE LE ROYAUME DE FRANCE SE POURROIT SUFFIRE A
LUI-MÊME; OUBLIANT SANS DOUTE QUE LE CRÉATEUR DE TOUTES CHOSES N'A
PLACÉ LES DIFFÉRENTS BIENS DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DE
L'UNIVERS QU'AFIN DE LIER UNE SOCIÉTÉ COMMUNE, ET D'OBLIGER LES
HOMMES PAR LEURS INTÉRÊTS A SE COMMUNIQUER RÉCIPROQUEMENT LES
TRÉSORS QUI SE TROUVEROIENT DANS CHAQUE PAYS. Il parla à des
marchands, et leur demanda en ministre les secrets de leurs métiers
qu'ils lui dissimulèrent en vieux négociants. Toujours magnifique
en idées et presque toujours malheureux dans l'exécution, il
croyoit pouvoir se passer des soies du Levant, des laines
d'Espagne, des draps de Hollande, des tapisseries de Flandre, des
chevaux d'Angleterre et de Barbarie. _Il établit toutes sortes de
manufactures qui coûtoient plus qu'elles ne valaient_; il fit une
Compagnie des Indes orientales sans avoir les fonds nécessaires,
et, _ne sachant pas que les François, impatients de leur naturel_,
et en cela bien différents des Hollandois, _ne pouvoient jamais
avoir la constance de mettre de l'argent trente ans durant dans une
affaire, sans en retirer aucun profit et sans se rebuter_....[325]»
Une anecdote significative trouve ici sa place.
Colbert avait convoqué, on ne dit pas à quelle époque, les principaux
marchands de Paris pour conférer avec eux sur le commerce. Comme aucun
d'eux n'osait parler: «Messieurs, dit le ministre, êtes-vous
muets?--Non, Monseigneur, répondit un Orléanais nommé Hazon, mais nous
craignons tous également d'offenser Votre Grandeur s'il nous échappe
quelque parole qui lui déplaise.--Parlez librement, répliqua le
ministre; celui qui le fera avec le plus de franchise sera le meilleur
serviteur du roi et mon meilleur ami.» Là-dessus Hazon prit la parole et
dit: «Monseigneur, puisque vous nous le commandez et que vous nous
promettez de trouver bon ce que nous aurons l'honneur de vous
représenter, je vous dirai franchement que, lorsque vous êtes venu au
ministère, vous avez trouvé le chariot renversé d'un côté, et que,
depuis que vous y êtes, vous ne l'avez relevé que pour le renverser de
l'autre.» A ce trait, Colbert prit feu et commanda aux autres de parler;
mais pas un ne voulut ouvrir la bouche, et la conférence finit[326].
Ainsi, ceux-là mêmes dont Colbert avait d'abord pris les avis, suivi les
conseils, trouvèrent plus tard que le but avait été dépassé.
Quant aux modifications que le tarif de 1664 avait subies, peu de mots
suffiront, quant à présent, pour en donner une idée. On se souvient que
ce tarif avait été établi sur des bases modérées et suffisamment
protectrices. Telle était du moins l'opinion de Colbert en 1664. Trois
ans après, il n'en était plus de même, et le tarif fut à peu près
doublé. Cette aggravation se fonda sur ce qu'on avait reconnu, depuis le
tarif de 1664, que les droits qu'il imposait à l'entrée sur les
marchandises principales de fabrique étrangère, et à la sortie sur
quelques matières premières, étaient trop faibles. Dans le but de fermer
l'entrée du royaume à ces produits des manufactures étrangères et d'y
conserver les matières premières, une déclaration du 18 avril 1667
imposa des droits considérables sur un grand nombre de marchandises.
Ces marchandises étaient, à l'entrée: la draperie, la bonneterie, les
tapisseries, les cuirs fabriqués, les toiles, les sucres, les huiles de
poisson et de baleine, les dentelles, les glaces et le fer-blanc;
A la sortie: les cuirs et peaux en poil, et le poil de chèvre[327].
Voici, quant aux droits d'entrée, pour quelques-unes des marchandises
surchargées, la différence entre les deux tarifs[328].
1664. 1667.
Draps de Hollande et d'Angleterre,
par pièce de 25 aunes 40 liv. 80 liv.
Bonnets de laine, le cent pesant 8 20
Tapisseries d'Oudenarde, le cent pesant 60 100
----d'Anvers et de Bruxelles, le cent pesant 120 200
Toiles de Hollande, batiste, Cambrai, etc.;
la pièce de 15 aunes 2 4
Sucre raffiné, en pain ou en poudre, le cent pesant 15 22 10 s.
Dentelles de fil, points coupés, passement de Flandre,
d'Angleterre et autres lieux, la livre pesant 25 60
Quoi qu'il en soit, le système de Colbert était désormais complet, et on
allait le voir à l'oeuvre. Les premières difficultés qu'il rencontra
eurent pour cause la rigidité des règlements relatifs aux qualité,
largeur et longueur des étoffes. Les registres de correspondance des
années 1669, 1670, 1671 et 1672 renferment à ce sujet les documents les
plus positifs. De toutes parts ce furent des plaintes et des
réclamations très-vives. Troublés dans leurs habitudes, les fabricants
et les ouvriers refusaient de se soumettre à ces malencontreux
règlements, tandis que, de leur côté, les maires et échevins ne
pouvaient se décider à les appliquer. A Aumale, à Amiens, à Beauvais, à
Lyon et à Tours, dans le Languedoc, de toutes parts enfin on en
demandait la réforme. A cela Colbert répondait «que l'uniformité des
longueurs et largeurs de toutes les manufactures causait un très-grand
bien dans le royaume, et qu'il fallait que tous les statuts et
règlements fussent ponctuellement exécutés[329].» Souvent, le même
courrier portait la même assurance à tous ceux qui se plaignaient, afin
de leur faire croire que leur ville ou leur province était la seule qui
n'appréciât pas les avantages de l'uniformité des étoffes. Cependant,
les ouvriers et marchands ne se rendaient pas à ces raisons, et Colbert
était obligé de recommander la sévérité aux commis des manufactures, aux
échevins, maires et intendants. Une de ses lettres, adressée à M.
Barillon, intendant de Picardie, porte que «_partout_, avec un peu de
soin et d'application, on a réduit les marchands et ouvriers à
l'exécution des règlements sur les manufactures; qu'à Amiens, au
contraire, loin de tenir la main à l'exécution de ces règlements, les
eschevins n'ont pas encore condamné un seul de ceux qui fabriquent des
étoffes défectueuses; mais que, si cela continue, il donnera ordre de
confisquer dans tout le royaume les marchandises d'Amiens, et ainsy les
ouvriers de cette ville recevront la punition de leur mauvaise
foy[330].» Enfin, Colbert avait établi une manufacture de points de
France à Auxerre, et il mettait un intérêt particulier à la faire
réussir, à cause d'une terre considérable qu'il possédait près de cette
ville, où l'un de ses frères était archevêque. Mais, loin de prospérer,
cette manufacture allait en s'affaiblissant. Alors, Colbert de
gourmander sévèrement les échevins, et de leur écrire que, _s'ils
n'avoient pas tant d'égards pour leurs concitoyens; si, au contraire,
ils les punissoient sévèrement en obligeant les filles à se rendre à la
manufacture_ et récompensant celles qui feroient bien leur devoir, ils
verroient périr une industrie dont plusieurs autres villes du royaume
tiroient beaucoup de soulagement[331].
Malgré ces menaces et ces exhortations, vers la fin de l'année 1670, la
plupart des fabricants persistaient encore dans leur opposition aux
règlements. C'est alors que l'intendant de Tours, M. Voisin de La
Noiraye, eut l'ingénieuse idée, pour faire sa cour au ministre, de
prendre un arrêté portant qu'à l'avenir toutes les pièces d'étoffes
défectueuses seraient attachées à un poteau avec le nom des délinquants.
Quelques jours après, Colbert félicitait l'intendant de Tours de
l'expédient qu'il avait imaginé, «ne doutant pas, dit-il, que la honte
ne contribuât beaucoup à faire observer les règlements, et l'engageant à
tenir soigneusement la main à ce que les juges fissent exécuter cette
peine pour toutes les contraventions qu'ils trouveraient[332].» Puis,
comme si ce n'était pas assez de mettre au poteau les pièces
défectueuses, il se souvint de la pénalité autrefois réclamée par les
manufacturiers de Carcassonne contre ceux qui se serviraient d'une
fausse marque, circonstance bien autrement grave, et il résolut de faire
attacher à ce poteau les fabricants qui ne voudraient pas se plier à ses
règlements. L'arrêt suivant, rendu le 24 décembre 1670, quarante jours
après la lettre de félicitation à M. Voisin de La Noiraye, est
contre-signé par Colbert:
«Ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil
royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté, estant en son
Conseil loyal de commerce, a ordonné et ordonne que _les étoffes
manufacturées en France, qui seront défectueuses et non conformes
aux règlements, seront exposées sur un poteau de la hauteur de
neuf pieds, avec un écriteau contenant le nom et surnom du marchand
ou de l'ouvrier trouvé en faute;_ lequel poteau, avec un carcan,
sera pour cet effet incessamment posé, à la diligence des
procureurs ou syndics des hôtels-de-ville, et autres juridictions
sur le fait des manufactures, et aux frais des gardes et jurez des
communautés des marchands et ouvriers, devant la principale porte
où les manufactures doivent estre visitées et marquées, pour y
demeurer, les marchandises jugées défectueuses, pendant deux fois
vingt-quatre heures; lesquelles passées, elles seront ostées par
celuy qui les y aura mises, _pour estre ensuite coupées, déchirées,
bruslées ou confisquées_, suivant qu'il aura esté ordonné. En cas
de récidive, le marchand ou l'ouvrier qui seront tombez pour la
seconde fois en faute sujette à confiscation seront blasmez par les
maistres et gardes ou jurez de la profession, en pleine assemblée
du corps, outre l'exposition de leurs marchandises sur le poteau en
la manière cy-dessus ordonnée: ET, POUR LA TROISIÈME FOIS, MIS ET
ATTACHEZ AUDIT CARCAN, AVEC DES ÉCHANTILLONS DES MARCHANDISES SUR
EUX CONFISQUÉES, PENDANT DEUX HEURES... Et sera ledit arrest lu, et
affiché partout où il appartiendra, etc.[333].»
Un tel arrêt, triste témoignage de l'entraînement des systèmes, devrait
être toujours présent aux hommes investis d'une grande autorité pour les
tenir en garde contre les excès où la passion même du bien peut jeter
les ministres les plus honnêtes et les plus intelligents. Forbonnais a
dit, au sujet de cet arrêt, qu'on le croirait traduit du
_japonais_[334]. Reste à savoir si le Japon ne réclamerait pas contre ce
jugement. L'arrêt dont il s'agit fut-il jamais exécuté en entier en ce
qui regarde les personnes? Les marchands et ouvriers délinquants
furent-ils mis _au carcan pendant deux heures_? C'est ce dont je n'ai
trouvé de trace nulle part, et il est possible que la rigueur même de
cette disposition ait soulevé contre elle les maires, échevins et juges
chargés de l'appliquer. Quoi qu'il en soit, l'opposition aux règlements
continua. Le 5 mai 1675, Colbert écrivait aux intendants des provinces
que, quelques marchands et _autres mal-intentionnez_ ayant publié qu'on
avait révoqué les commis chargés de faire exécuter les règlements sur
les manufactures, il importait de détruire un tel bruit et de veiller
plus que jamais à l'exécution de ces règlements[335]. En même temps, il
n'épargnait rien pour fortifier les nouveaux établissements; chaque
teinturerie recevait 1,200 livres d'encouragement; les ouvriers qui
épousaient des filles de l'endroit où ils travaillaient touchaient 6
pistoles en se mariant et 2 pistoles à la naissance de leur premier
enfant; on donnait aux apprentis, à la fin de leur apprentissage, 30
livres et des outils; enfin, les collecteurs avaient ordre de diminuer
de 5 livres les tailles de ceux qui étaient employés à certaines
manufactures plus particulièrement privilégiées[336]. Malheureusement,
la législation draconienne de Colbert sur les qualité, teinture, largeur
et longueur des étoffes neutralisait en partie l'effet de ces
munificences coûteuses et un grand nombre de manufactures, établies
artificiellement par lui sur toute la surface du territoire, ne lui
survécurent pas[337]. Cette législation, en effet, ne frappait pas
seulement une fraude à laquelle, du reste, les ouvriers étaient conviés
par le public, qui aimait mieux avoir certaines marchandises un peu
moins bonnes que d'être obligé de s'en passer; elle frappait aussi
l'inexpérience, l'erreur involontaire. «Celui qui se défie de sa main et
de son adresse, a dit Forbonnais à ce sujet, _ne peut lire un règlement
de cette espèce sans frémir; sa première pensée est qu'on est plus
heureux en ne travaillant pas qu'en travaillant_[338].» Qu'on ajoute,
aux mille entraves de ces règlements, la durée de l'apprentissage et du
compagnonnage, les frais de réception, la rigueur intéressée des maîtres
chargés de l'examen du chef-d'oeuvre, les privilèges des fils de maîtres,
et l'on aura une idée du singulier régime que l'administration de
Colbert fit à l'industrie française, régime que ses successeurs
aggravèrent encore, la multitude de leurs règlements en fait foi, et
qui, en outre, appauvrissait la nation de tous les procès, de toute la
perte de temps, de tous les découragements dont il était cause. Puis
enfin, car tout n'était pas là, il y avait les amendes, les
confiscations, les bris de métiers, les destructions de marchandises
reconnues _non conformes aux règlements_. Un seul exemple fera connaître
suffisamment les vices du système de punitions qui avait été adopté. Les
statuts et règlements de la manufacture d'Amiens, approuvés en Conseil,
le 23 août 1666, portaient que, _si aucun fil estoit trouvé frais et
moite pour frauder le poids, il seroit bruslé en plein marché suivant la
coutume_[339]. Comme s'il n'y avait pas de moyen plus raisonnable de
sécher le fil que de le brûler!