M. Colden, qui est actuellement sous-gouverneur de New-York, et qui a

écrit l'histoire des cinq Nations[44], observe que vers l'année 1664,

les cinq Nations ayant été amplement pourvues par les Anglais, de fusils

et de munitions, se livrèrent entièrement à leur génie belliqueux. Elles

portèrent leurs armes depuis la Caroline méridionale jusqu'au nord de la

Nouvelle-Angleterre, et depuis les bords du Mississipi, jusqu'à

l'extrémité d'un pays, qui a douze cents milles de longueur du nord au

sud, et six cents milles de largeur. Elles détruisirent toutes les

peuplades qu'elles rencontrèrent, et sur lesquelles les Anglais n'ont

conservé aucun renseignement.

En 1701, les cinq Nations mirent sous la protection des Anglais, tout le

pays où elles chassoient, comme on le voit dans les annales des

colonies, et comme cela est confirmé par un acte du 4 septembre 1726.

Le gouverneur Pownal, qui, il y a déjà plusieurs années, examina avec

beaucoup de soin les droits des Indiens, et particulièrement de ceux qui

formoient la confédération septentrionale, dit dans son livre intitulé:

_de l'Administration des Colonies_,--«On peut prouver clairement que les

cinq Nations ont droit de chasser sur les bords de l'Ohio, dans le pays

de Ticûeksouchrondité et de Scaniaderiada, puisqu'elles en ont fait la

conquête, en subjuguant les Schaöanaès, que nous appelons _Delawares_,

les _Twictwées_ et les _Illinois_, et qu'elles le possédoient à la paix

de Riswick, en 1697.»

M. Lewis Evans, qui connoît beaucoup l'Amérique septentrionale, et qui,

en 1755, a publié une carte des colonies du centre, y a marqué le pays

situé au sud-est de l'Ohio, comme celui sur lequel chassent les six

Nations; et dans l'analyse de sa carte, il s'exprime ainsi:--«Les

Schawanesses, qui étoient autrefois une des plus puissantes nations de

cette partie de l'Amérique, et dominoient depuis Kentucke jusqu'au

sud-ouest du Mississipi, ont été vaincus par les six Nations

confédérées, qui, depuis ce moment, sont restées maîtresses du

pays.--Aucune nation, ajoute M. Evans, ne résista avec autant de courage

et de fermeté que celle des Schawanesses; et quoiqu'elle ait été quelque

temps dispersée, elle s'est encore rassemblée sur les bords de l'Ohio,

et y vit sous la domination des confédérés.»

Il y eut un congrès tenu en 1744, par les représentans des provinces de

Pensylvanie, de Maryland et de Virginie, avec ceux des six Nations. Là,

les commissaires de la Virginie, dans un discours qu'ils adressèrent aux

Sachems et aux guerriers indiens, leur dirent:--«Apprenez-nous de

quelles nations vous avez conquis les terres, en Virginie; combien il y

a de temps que vous avez fait ces conquêtes, et jusqu'où elles

s'étendent. Et s'il y a sur les frontières de la Virginie, quelques

terres que les six Nations aient droit de réclamer, nous nous

empresserons de vous satisfaire.»

Alors, les six Nations répondirent d'une manière fière et

décisive.--«Tout le monde sait que nous avons dompté les diverses

nations qui vivoient sur les bords de la Susquehannah, du

Cohongoranto[45], et sur le revers des grandes montagnes de la

Virginie. Les Conoy-uck-suck-roona, les Cock-now-was-roonan, les

Tohoa-irough-roonan et les Connut-skin-ough-roonaw ont senti le pouvoir

de nos armes. Ils font maintenant partie de nos nations, et leurs terres

sont à nous.--Nous savons très-bien que les Virginiens ont souvent dit

que le roi d'Angleterre et les habitans de cette colonie avoient soumis

tous les Indiens qui y étoient. Cela n'est pas vrai. Nous avouons qu'ils

ont vaincu les Sach-dagugh-ronaw, et qu'ils ont écarté les

Tuskaroras[46]. À ce titre, ils ont droit à la possession de quelque

partie de la Virginie: mais c'est nous, qui avons soumis tous les

peuples qui résidoient au-delà des montagnes; et si les Virginiens ont

jamais un juste droit aux terres de ces peuples, il faut qu'ils le

tiennent de nous.»

En l'année 1750, les Français arrêtèrent sur les bords de l'Ohio, quatre

marchands anglais, qui trafiquoient avec les six Nations, les

Schawanesses et les Delawares. Ils les envoyèrent prisonniers à Quebec,

et de là en France.

En 1754, les Français prirent authentiquement possession de l'Ohio, et

construisirent des forts à Venango, au confluent de l'Ohio et du

Monongehela, et à l'embouchure de la rivière des Cherokées.

En 1755, l'Angleterre donna le commandement d'une armée au général

Braddock, et l'envoya en Amérique pour chasser les Français des lieux

qu'ils possédoient sur les montagnes d'Allegany et sur les bords de

l'Ohio. À son arrivée à Alexandrie, ce général tint conseil avec les

gouverneurs de la Virginie, du Maryland, de la Pensylvanie, de New-York

et de la Baie de Massachusett; et comme ces officiers savoient très-bien

que les terres réclamées par les Français, appartenoient aux six

Nations, et non pas aux Cherokées, ni à aucune autre tribu d'Indiens, le

général donna ordre à sir William Johnson, de rassembler les chefs des

six Nations, et de leur rappeler la cession qu'ils avoient faite de ces

terres au roi d'Angleterre en 1726, époque où ils avoient aussi mis sous

la protection de ce prince tout leur pays de chasse, pour être défendu

pour eux et pour leur usage.

Les instructions du général Braddock, contenant une reconnoissance

très-claire du droit qu'avoient les six Nations sur les terres dont il

s'agit ici, nous croyons devoir transcrire les mots qui les

terminent.--«Il paroît que les Français ont de temps en temps employé la

ruse et la violence[47], pour bâtir des forts sur les limites des terres

dont nous avons fait mention; ce qui est contraire à tous les actes et

traités qui y ont rapport. Ainsi, vous pouvez, en mon nom, assurer les

six Nations que je suis envoyé par sa majesté britannique, pour détruire

tous lesdits forts, en bâtir d'autres qui protégeront lesdites terres,

et en garantiront la possession aux six Nations et à leurs héritiers et

successeurs pour jamais, conformément à l'esprit de nos traités.

J'inviterai donc les six Nations à prendre la hache, et à venir se

mettre en possession de leurs propres terres.»

Les négociations, qui ont eu lieu en 1755, entre les cours de France et

d'Angleterre, prouvent évidemment que le général Braddock et les

gouverneurs américains, n'étoient pas les seuls qui pensoient que

c'étoit aux six Nations qu'appartenoit le pays qui s'étend sur les

montagnes d'Allegany, sur les deux rives de l'Ohio, et jusqu'aux bords

du Mississipi.

Nous allons rapporter une observation très-juste, qui se trouve dans un

mémoire relatif aux prétentions de la France sur les terres des six

Nations, et remis le 7 juin 1755, par les ministres du roi d'Angleterre

au duc de Mirepoix.--«Quant à la réclamation faite par la France, de

l'article XV du traité d'Utrecht, la cour de la Grande-Bretagne ne pense

pas que la France soit fondée à s'autoriser ni des expressions, ni de

l'intention de ce traité.

»1º. La cour de la Grande-Bretagne est convaincue que l'article XV est

seulement relatif aux personnes des Sauvages, et non à leur pays. Les

expressions du traité sont claires et précises. Elles disent que les

cinq Nations, ou les cinq Cantons sont soumis à la Grande-Bretagne; ce

qui, d'après tous les traités, doit se rapporter au pays, aussi bien

qu'aux habitans.--La France l'a déjà reconnu de la manière la plus

solennelle.--Elle a bien pesé l'importance de cet aveu, au moment où

elle a signé le traité; et la Grande-Bretagne ne peut jamais

l'oublier.--Le pays possédé par ces Indiens est très-bien connu, et ses

limites ne sont pas incertaines, comme le porte le mémoire de la cour de

France. Ces Indiens en sont entièrement les maîtres, et ils en font tout

ce que d'autres propriétaires font dans tous les autres pays.

»2º. Quelque chose que puisse alléguer la France, en considérant ces

contrées comme des dépendances du Canada, il est certain qu'elles ont

appartenu et qu'elles appartiennent encore aux mêmes Indiens, qui n'y

ont point renoncé, ni ne les ont abandonnées aux Anglais; et par le

quinzième article du traité d'Utrecht, la France s'est engagée à ne

point troubler ces Indiens[48].

»Malgré tout ce qui a été avancé dans cet article, la cour de la

Grande-Bretagne ne peut avouer que la France ait le moindre titre à la

possession de l'Ohio, et du territoire dont elle parle dans son

mémoire[49].

»On n'allègue point et on ne peut pas, en cette occasion, alléguer la

possession, puisque la France ne peut pas prétendre qu'avant ni depuis

le traité d'Aix-la-Chapelle, elle y ait rien eu, excepté certains forts,

qui ont été dernièrement bâtis sur les terres qui appartiennent

évidemment aux cinq Nations, et qui ont été cédées par elles à la

couronne de la Grande-Bretagne et à ses sujets, ainsi qu'on peut le

démontrer par des traités et des actes de la plus grande authenticité.

»La cour de la Grande-Bretagne maintient que les cinq Nations des

Iroquois, reconnues par la France, sont originairement, ou par droit de

conquête, les légitimes propriétaires de la rivière de l'Ohio et de tout

le pays mentionné dans son mémoire; et quant au territoire que ces

Indiens ont cédé à la Grande-Bretagne, ce qui, il faut l'avouer, est la

manière la plus juste et la plus légale de faire une acquisition de

cette nature, elle le réclame, parce qu'il lui appartient, qu'elle le

cultive depuis plus de vingt ans, et qu'elle y a fait divers

établissemens depuis les sources mêmes de l'Ohio jusqu'à Pichawillanès,

dans le centre du pays, entre l'Ohio et le Wabache.»

En 1755, les lords commissaires du commerce et des colonies, désirèrent

de connoître précisément le territoire des six Nations. En conséquence,

ils engagèrent le docteur Mitchel à publier une carte générale de

l'Amérique septentrionale. M. Pownal, qui est encore secrétaire du

bureau du commerce et des colonies, certifia que ce bureau avoit fourni

au docteur Mitchel, tous les documens nécessaires à ce sujet; et le

docteur observe lui-même sur sa carte:--«Que depuis l'année 1672, les

six Nations ont toujours étendu leur territoire, quand elles ont soumis

et incorporé parmi elles les anciens Schawanesses, premiers possesseurs

de ces contrées et de la rivière de l'Ohio. En outre, les six Nations

réclament un droit de conquête sur les Illinois et sur toute l'étendue

du Mississipi. Cela est confirmé, puisqu'en 1742, elles possédoient tout

ce qui leur est désigné sur cette carte, et que personne n'a jamais

prétendu le leur disputer.»

Pour mieux démontrer encore le droit qu'ont les six Nations à la

possession du pays situé sur les bords de l'Ohio, et dont le ministère

anglais fait mention dans le mémoire remis au duc de Mirepoix, en 1755,

nous observerons que les six Nations, les Schawanesses et les Delawares,

occupoient le territoire au midi du grand Kenhawa, même après que les

Français eurent formé quelques établissemens sur les bords de l'Ohio; et

qu'en 1752, ces tribus avoient un grand village sur les bords de la

rivière de Kentucke, à deux cent trente-huit milles au-dessous du

Sioto.--En 1754, elles habitoient et chassoient au sud de l'Ohio, dans

le pays-bas et à environ trois cent vingt milles au-dessous du grand

Kenhawa.--En 1755, elles avoient aussi un grand village, vis-à-vis de

l'embouchure du Sioto, précisément dans le même endroit qui doit être la

frontière méridionale des terres, que demandent M. Walpole et ses

associés.

Il est un fait certain: c'est que les Cherokées n'ont jamais eu ni

villages, ni établissemens dans le pays qui est au sud du grand Kenhawa;

qu'ils n'y chassent point; et que les six Nations, les Schawanesses et

les Delawares ne résident et ne chassent _plus_ au sud de l'Ohio, ni ne

le fesoient _plus_, quelques années avant d'avoir vendu le pays au roi.

Ce sont des faits qu'on peut clairement et aisément prouver.

Au mois d'octobre 1768, les Anglais tinrent un congrès avec les six

Nations, au fort Stanwix. Voici ce que dit l'orateur indien à sir

William Johnson.--«Frère, toi qui connois toutes les affaires, tu dois

savoir que nos droits vont très-loin au midi du grand Kenhawa, et que

nous sommes très-bien fondés à nous étendre du même côté jusqu'à la

rivière de Cherokée; prétention que nous ne pouvons céder à aucune autre

nation Indienne, sans nuire à notre postérité, et outrager les guerriers

qui ont combattu pour la conquérir.--Nous espérons donc que notre droit

sera respecté.»

En novembre 1768, les six Nations vendirent au roi d'Angleterre, tout le

pays qui s'étend de la rive méridionale de l'Ohio, jusqu'à la rivière de

Cherokée. Mais malgré cette vente, aussitôt qu'on apprit en Virginie que

le gouvernement favorisoit les prétentions des Cherokées, et qu'on eut

vu de retour le docteur Walker et le colonel Lewis, que cette province

avoit envoyés au congrès du fort Stanvix, lord Bottetourt chargea ces

deux commissaires de se rendre à Charles-Town, dans la Caroline

méridionale, pour essayer de convaincre M. Stuart[50] de la nécessité

d'étendre la ligne de démarcation qu'il avoit tracée, d'accord avec les

Cherokées, et l'engager à la porter depuis le grand Kenhawa jusqu'à la

rivière d'Holston.

Ces deux commissaires furent choisis par lord Bottetourt, parce qu'ils

s'étoient occupés depuis long-temps des affaires qui avoient rapport aux

Indiens, et qu'ils connoissoient parfaitement l'étendue du pays des

Cherokées. Quand ils furent arrivés dans la Caroline méridionale, ils

écrivirent à M. Stuart, relativement aux prétentions formées par les

Cherokées, sur les terres au midi du grand Kenhawa. M. Stuart n'avoit

été nommé que depuis très-peu d'années, à la place qu'il remplissoit

alors, et d'après la nature de ses premières occupations, on ne devoit

pas penser qu'il pût bien connoître le territoire des Cherokées. Voici

ce qu'on trouve dans la lettre que lui adressèrent les commissaires

virginiens.

Charles-Town, le 2 février, 1769.

«Les Cherokées n'ont jamais prétendu à la possession du pays situé au

midi du grand Kenhawa. À présent, ce pays appartient à la couronne,

puisque sir William Johnson l'a fort chèrement acheté des six Nations,

et en a reçu l'acte de cession au fort Stanwix.»

En 1769, la chambre des citoyens de la colonie de Virginie, représenta à

lord Bottetourt:--«Qu'elle avoit la plus grande raison de craindre que

si la ligne tracée pour servir de limites, étoit conservée, les Indiens

et les autres ennemis de sa majesté, auroient sans cesse une entrée

libre et facile jusque dans le coeur du pays de l'Ohio, de la rivière

d'Holston et du grand Kenhawa; qu'alors les établissemens qu'on

entreprendroit de faire dans ces contrées, seroient sans doute

entièrement détruits; et que tout le pays[51] qui s'étend depuis

l'embouchure du Kenhawa, jusqu'à celle de la rivière de Cherokée, et

ensuite vers l'est jusqu'à la montagne du Laurier, pays si récemment

cédé à sa majesté, et sur lequel aucune tribu d'Indiens ne formoit de

prétentions, resteroit entièrement abandonné aux Cherokées; qu'en

conséquence il pourroit y avoir à l'avenir, des réclamations, totalement

contraires aux vrais intérêts de sa majesté, et que les acquisitions

qu'on regardoit, avec raison, comme les plus avantageuses de la dernière

guerre, seroient tout-à-fait perdues.»

D'après les faits dont nous venons de faire l'exposition, il est

évident:

1º. Que le pays situé au midi du grand Kenhawa, ou au moins, celui qui

s'étend jusqu'à la rivière de Cherokée, appartenoit originairement aux

Schawanesses.

2º. Qu'en subjuguant les Schawanesses, les six Nations devinrent les

vrais propriétaires de ce pays.

3º. Qu'en conséquence de la cession que les six Nations en ont faite au

roi d'Angleterre, dans le congrès tenu, en 1768, au fort Stanwix, ce

pays appartient à présent légitimement aux Anglais.

4º. Que les Cherokées n'ont jamais résidé ni chassé dans ce pays, et

qu'ils n'y ont aucune espèce de droit.

5º. Que la chambre des citoyens de la colonie de Virginie a été

très-fondée à affirmer que les Cherokées, dont les Virginiens

connoissent les possessions, parce qu'ils en sont voisins, n'ont aucun

droit sur le territoire qui est au sud du grand Kenhawa.

6º. Enfin, que ni les six Nations, ni les Schawanesses, ni les Delawares

n'habitent ni ne chassent plus dans ce pays.

Ces considérations prouvent qu'en nous permettant d'établir toutes les

terres, comprises dans notre contrat avec les lords commissaires de la

trésorerie, le conseil privé ne nuira ni au service de sa majesté, ni à

la confédération des six Nations, ni même aux Cherokées.

Mais, depuis le congrès du fort Stanwix, où les six Nations ont cédé au

roi le pays que nous demandons, il y a eu quelque traité par lequel la

couronne a promis aux six Nations et aux Cherokées de ne point former

d'établissemens au-delà de la ligne marquée sur la carte jointe au

rapport du bureau du commerce et des colonies, quoique les lords

commissaires aient reconnu que les six Nations avoient cédé la propriété

de ces terres à sa majesté; si, disons-nous, il existe un tel traité,

nous nous flattons que les lords commissaires ne feront plus aucune

objection, en voyant spécialement inséré dans l'acte de concession,

qu'il nous sera défendu d'établir aucune partie du pays, sans en avoir

préalablement obtenu la permission de sa majesté, et l'agrément des

Cherokées, des six Nations et de leurs confédérés.

Il est dit dans le troisième paragraphe du rapport des lords

commissaires,--«Que le principe du bureau du commerce et des colonies

étoit qu'après le traité de Paris, on devoit rapprocher les limites

occidentales des colonies de l'Amérique septentrionale, de manière que

ces établissemens fussent entièrement à la portée du commerce du

royaume». Nous n'aurons point la hardiesse de contester ce qu'avancent

les lords commissaires: mais nous croyons pouvoir observer que

l'établissement du pays, qui s'étend sur les montagnes d'Allegany et sur

l'Ohio n'étoit point regardé, avant le traité de Paris, ni dans le temps

de la proclamation royale, faite au mois d'octobre 1763, comme hors de

la portée du commerce du royaume. Ce qui le prouve, c'est qu'en 1748, M.

John Hanbury et un assez grand nombre d'autres anglais, présentèrent une

pétition au roi, pour lui demander cinq cent mille acres de terre sur

les montagnes d'Allegany, et sur les bords de l'Ohio; et les lords

commissaires du commerce et des colonies, firent, à ce sujet, un rapport

favorable au conseil-privé de sa majesté. Ils dirent:--«Que

l'établissement du pays situé à l'occident des grandes montagnes, et

centre des possessions anglaises dans ces contrées, seroit conforme aux

intérêts de sa majesté, et accroîtroit les avantages et la sûreté de la

Virginie et des colonies voisines.»

Le 23 février 1748, les mêmes lords commissaires rapportèrent encore au

conseil-privé:--«Qu'ils avoient pleinement exposé la grande utilité et

l'avantage d'étendre nos établissemens au-delà des grandes montagnes; ce

que le conseil avoit approuvé.--Comme ces nouvelles propositions,

ajoutent-ils, rendent probable qu'on établira une plus grande étendue de

terrain, que ne l'annonçoient les premières, nous pensons qu'en

accordant ce que demande la pétition, on se conformera aux intérêts du

roi, et on assurera le bien-être de la Virginie.»

Le 16 mars 1748, le roi donna ordre au gouverneur de la Virginie, de

concéder à M. Hanbury et à ses associés, cinq cent mille acres de terre

sur les montagnes d'Allegany. Ces mêmes concessionnaires font

aujourd'hui partie de la compagnie de M. Walpole.--L'ordre du roi

portoit expressément:--«Ces établissemens seront utiles à nos intérêts

et augmenteront la sécurité de notre dite colonie, ainsi que les

avantages des colonies voisines;--d'autant plus que nos chers sujets se

trouvant par-là, à même de cultiver l'amitié des Indiens qui habitent

ces contrées, et d'étendre leur commerce avec eux, de tels exemples

peuvent exciter les colonies voisines à tourner leurs pensées vers des

projets de la même nature.»

Il nous paroît évident que le bureau du commerce et des colonies, dans

le temps que lord Halifax le présidoit, pensoit que les établissemens

sur les montagnes d'Allegany, n'étoient point contraires aux intérêts du

roi, ni assez éloignés des côtes de la mer, pour être--«Hors de la

portée du commerce du royaume, et pour que son autorité et sa

juridiction ne pussent pas s'y exercer.»

Le rapport que nous examinons, donne à entendre que les deux principaux

objets de la proclamation de 1763, étoient de ne pas porter les

établissemens qu'on feroit à l'avenir, au-delà des sources des rivières

qui coulent de l'ouest et du nord-ouest et se jettent dans la mer, ou,

en d'autres termes, à l'est des montagnes d'Allegany; et de ne point

créer d'autres gouvernemens que les trois qu'on venoit de former en

Canada et dans les deux Florides[52].--Pour établir ce fait, les lords

commissaires du commerce et des colonies, citent une partie de la

proclamation.

Mais si l'on considère cette proclamation dans son entier, on trouvera

qu'elle a pour but neuf objets principaux, savoir;

1º. De déclarer aux sujets de sa majesté, qu'elle a établi en Amérique

quatre gouvernemens distincts: celui de Quebec, celui de la Floride

orientale, celui de la Floride occidentale et celui de la Grenade.

2º. De fixer les limites respectives de ces quatre nouveaux

gouvernemens.

3º. De donner l'approbation royale à la conduite et à la bravoure des

officiers et des soldats de l'armée du roi, et au petit nombre

d'officiers de la marine, qui ont servi dans l'Amérique septentrionale,

et de les récompenser par des concessions gratuites de terres à Quebec

et dans les deux Florides.

4º. D'empêcher les gouverneurs de Quebec et des deux Florides d'accorder

des permissions d'arpenter, ou des patentes pour des terres au-delà des

limites de leurs gouvernemens respectifs.

5º. De défendre aux gouverneurs des autres colonies ou plantations en

Amérique, d'accorder des concessions de terres, au-delà des sources

des rivières qui coulent de l'ouest et du nord-ouest, et tombent dans

l'océan Atlantique, ou d'autres terres qui, n'ayant été cédées au roi

ni achetées par lui, sont réservées aux Indiens.

6º. De réserver _pour le présent_, sous la protection et la souveraineté

du roi, _pour l'usage desdits Indiens_, toutes les terres qui ne sont

point comprises dans les limites des trois nouveaux gouvernemens, ou

dans celle de la compagnie de la baie d'Hudson; ainsi que le pays situé

à l'ouest des sources des rivières, qui coulent de l'ouest et du

nord-ouest vers la mer; sa majesté défendant à ses sujets de faire des

acquisitions sur lesdites terres, et d'en prendre possession, sans en

avoir obtenu d'elle une permission expresse.

7º. De requérir toutes personnes qui ont fait des établissemens, sur les

terrains que le roi n'a point achetés des Indiens, d'abandonner ces

établissemens.

8º. De régler qu'à l'avenir on n'occupera des terres des Indiens que

dans les contrées où sa majesté permet, par cette proclamation de faire

des établissemens.

9º. De déclarer qu'il sera libre à tous les sujets de sa majesté, de

faire le commerce avec les Indiens; et de prescrire la manière dont ce

commerce doit être fait.

10º. Enfin, d'ordonner à tous les officiers militaires et à tous les

inspecteurs des affaires concernant les Indiens, de faire saisir et

arrêter toutes les personnes qui, accusées d'avoir commis quelque

trahison ou quelque meurtre, et fuyant la justice, se seront réfugiées

sur les terres des Indiens; et d'envoyer ces personnes dans la colonie

où leur accusation aura eu lieu.

Il est certain qu'en parlant de l'établissement des trois nouveaux

gouvernemens, fixant leurs limites respectives, récompensant les

officiers et les soldats, réglant le commerce avec les Indiens, et

ordonnant l'arrestation des criminels, cette proclamation avoit pour but

de convaincre les Indiens, de la justice de sa majesté, et de la

résolution où elle étoit, de prévenir toute cause raisonnable de

mécontentement de leur part, en défendant de former des établissemens

sur le territoire qui n'avoit point été cédé à sa majesté, ou acheté par

elle; et en déclarant que sa royale volonté et son bon plaisir étoit,

ainsi que nous l'avons déjà rapporté, «De réserver, _pour le présent_,

sous sa protection et souveraineté, et _pour l'usage des Indiens_,

toutes les terres situées à l'ouest des sources des rivières qui coulent

de l'ouest et du nord-ouest vers l'océan Atlantique.»

Vie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même - Tome 2 suivie de ses œuvres morales, politiques et littéraires · 第 8 / 16 段