pour le moment, un grand effet sur la marche des événemens, ni ici, ni
en Angleterre. Néanmoins un projet de loi fut introduit dans la conseil
pour continuer l'ordonnance du lieutenant-gouverneur Hamilton, relative
aux jurys en matières civiles; mais le juge en chef qui l'avait dressé,
y avait ajouté quelques clauses qui tendaient à détruire une partie des
anciennes lois. Il fut en conséquence rejeté ainsi qu'un autre bill
introduit à la place par le parti qui avait opposé le premier. Les
marchands qui s'étaient déclarés contre le nouveau projet, avaient
employé un avocat pour plaider leur cause devant le conseil, lequel
porta des accusations si graves contre les administrateurs de la
justice, que ce conseil lui-même crut devoir présenter une adresse au
gouverneur pour le supplier de faire faire une enquête publique et
sévère à ce sujet. Cet avocat, qui était le procureur-général Monk
lui-même, perdit sa charge à la suite de son plaidoyer, malgré le motif
qu'il donna de sa conduite, qu'il n'avait agi dans cette circonstance
que comme simple procureur des opposans. L'enquête dévoila tous les
désordres qui régnaient dans les tribunaux, et confirma ce que l'on
vient de dire, à savoir; que la plupart des juges anglais décidaient
suivant les lois anglaises, les juges canadiens suivant les lois
françaises; que quelques-uns ne suivant aucune loi, jugeaient d'après
leurs idées d'équité naturelle ou de convenance, particulière; et que la
cour d'appel elle-même violant ouvertement les dispositions expresses de
l'acte de 74, qui rétablissaient les lois canadiennes, et s'appuyant sur
les instructions royales données aux gouverneurs, et qui avaient une
tendance contraire, ne paraissait point vouloir suivre d'autres lois que
celles de la nouvelle métropole. Au reste ceux que ces investigations
avaient compromis, en attribuèrent la cause à la malhonnêteté de leurs
accusateurs, qui étaient des marchands, et qui devaient à ce titre,
disaient-ils, plus de 100 mille louis pour des droits de douane dont ils
avaient voulu frauder le trésor, et qu'ils les avaient condamnés à
payer. Les juges de la cour des plaidoyers communs de Québec, Mabane,
Fanet et Dunn, l'attribuèrent aussi au juge-en-chef Smith, l'ennemi
irréconciliable des lois françaises et des Canadiens, et qui avait
apporté en Canada ce système pernicieux des fonctionnaires coloniaux de
semer sans cesse des germes de division entre les colons et la
mère-patrie, afin d'avoir occasion de se rendre nécessaires, de faire
planer sans cesse le soupçon sur la fidélité des autres, et de
manifester eux-mêmes un zèle qui élevât le prix de leurs services et les
fît paraître seuls dignes de confiance. Le rejet de son bill avait
tellement irrité Smith qu'à l'ouverture de l'enquête dont l'on vient de
parler, il avait porté les accusations les plus graves contre ces trois
juges, qui crurent devoir les repousser dans une représentation qu'ils
firent au gouverneur. Ils dirent qu'immédiatement après la conquête les
cours militaires qu'on avait établies avaient suivi les lois et les
usages du pays; mais qu'après le traité de cession l'on avait
solennellement déclaré que la forme gouvernementale et les lois
anglaises y seraient introduites aussitôt que les circonstances le
permettraient, et, qu'en attendant l'on suivrait les formalités de ce
code comme mesure préparatoire à l'introduction des lois elles-mêmes;
que cette déclaration avait créé une si grande alarme parmi le peuple,
qu'il fallut passer aussitôt une ordonnance pour déclarer que les lois
et les coutumes du Canada touchant la tenure des terres et l'hérédité,
seraient maintenues, et pour donner aux juges dans les autres affaires
la faculté de décider d'après les règles de l'équité commune; que sur
les représentations du général Murray aux ministres, que les
instructions qu'il avait reçues ne pouvaient s'appliquer à un pays déjà
établi et gouverné par des lois fixes, et que les remontrances des
grands jurés dont il parlait, et qui étaient tous protestans, étaient
conçues dans un esprit si illibéral et persécuteur contre les
catholiques, que sur ces représentations, sans balancer les ministres
avaient désapprouvé la conduite de ces jurés, et permis au gouverneur de
continuer le système que lui avait imposé les circonstances,
c'est-à-dire, de maintenir les lois anciennes jusqu'à nouvel ordre; ce
qui avait été fait sans exciter de plainte jusqu'après l'acte de 74, qui
déplaisait d'autant plus aux protestans que depuis dix ans ils pouvaient
être à ce titre seuls membres du conseil, seuls juges, seuls magistrats,
&c., que la plus grande partie des membres du comité pour la révocation
de l'acte de 74, avaient joint les rebelles des Etats-Unis, ou abandonné
Québec à leur approche; que l'acte en question était le fruit de cette
politique libérale et tolérante qui distingue un siècle et une nation
éclairée, et qu'il avait puissamment contribué à la conservation de la
colonie; qu'après la paix de 83, l'ordre fut transmis de faire payer
plus de £102,000 sterling de lettres de change dues à l'Etat par le
commerce canadien; que le solliciteur-général fut obligé de poursuivre
l'agent du gouvernement lui-même, M. John Cochrane, qui les avait
négociées et qui refusait d'en rendre compté, et de faire opérer des
saisies entre les mains de divers négocians qui lui devaient cette
somme; que sans ce moyen légal, inconnu des lois anglaises, cette
créance aurait été en danger, parce que Cochrane refusait toujours son
concours pour la faire rentrer; que ces débiteurs, déjoués, par le
secours imprévu de la loi française, s'exclamèrent contre elle, et lui
attribuèrent le malheur où ils Se trouvaient de payer ce qu'ils
devaient; que Cochrane, qui avait voulu prendre part à la spéculation,
se joignit aux marchands, et prépara une pétition qu'ils s'empressèrent
de signer, contre les lois, la constitution et l'administration de la
justice du pays, pétition dont la nature et la tendance motivèrent la
désapprobation la plus complète du ministre des colonies en 84; que le
sens de l'acte de 74 était clair et précis, et que l'on ne pouvait se
tromper sur son intention; que cependant le juge-en-chef Smith avait
maintenu en cour d'appel, qu'il n'avait pas rétabli les lois et les
coutumes du Canada dans les actions où aucune des parties n'était
Canadienne, et que la loi anglaise devait être la règle de décision dans
les causes entre sujets nés anglais, &c, doctrine contre laquelle ils
avaient dû protester en pleine audience; que dans la session suivante du
conseil législatif, Smith avait inutilement introduit, ainsi qu'on l'a
vu, plusieurs projets de loi pour faire confirmer sa nouvelle doctrine;
et que c'est alors que les marchands mécontens adressèrent les pétitions
qui avaient motivé la grande enquête en question, &c.
Cette justification des juges ne faisait que confirmer les allégués que
la plus étrange confusion régnait dans l'administration de la justice.
Toutes les pièces relatives à cette nouvelle phase de la question furent
encore envoyées à Londres.
Une autre difficulté s'élevait aussi alors. Depuis 64, le Canada était
divisé en deux grands districts, Québec et Montréal; quatre ans après
lord Dorchester, conformément à une ordonnance du conseil, voulant
donner une espèce de gouvernement spécial aux émigrés royalistes des
Etats-Unis qui s'étaient établis dans le golfe St.-Laurent et dans le
voisinage du lac Ontario, érigea le territoire qu'ils occupaient en cinq
grands départemens sous les noms de Gaspé, Lunenbourg, Mecklembourgs,
Nassau et Hesse. Ces cinq divisions, auxquelles par une singularité
étrange l'on donnait des noms allemands, embrassaient une grande étendue
de pays. L'on voulut y porter les lois françaises; mais les royalistes
américains qui s'y étaient réfugiés, n'entendant point la langue dans
laquelle elles étaient écrites, ne purent les observer; il fallut
apporter des modifications par une autre ordonnance passée en 89. Or les
anglificateurs profitèrent de cet embarras pour essayer encore une fois
de faire mettre de côté, comme inexécutable, l'acte de 74, auquel ils
voulaient absolument se soustraire. Ils se firent un argument de cet
difficultés cultes pour demander l'établissement d'un système de lois
uniformes. Leurs avocats à Londres, malgré les précautions oratoires
qu'ils prenaient pour ne pas réveiller les soupçons de la nationalité
canadienne, se trahissaient quelquefois; et ces diversités de sentiment
donnaient de la force aux opposans du gouvernement libre.
Cependant tous ces débats finirent par fixer sérieusement l'attention de
l'Angleterre; et en 88 ou 9, au début du grand mouvement qui se
préparait en France et ailleurs, les pétitions des partisans du
gouvernement représentatif furent évoquées, par le parlement impérial,
des bureaux où elles dormaient depuis quatre ans, pour devenir le sujet
de ses délibérations, par suite des nouvelles requêtes qui venaient de
lui être présentées. Une grande agitation régnait toujours dans le pays
relativement à l'espèce de gouvernement qui devait le régir, quoique
suivant leur usage, les journaux gardassent un silence presque absolu
sur cette matière comme sur tout ce qui avait rapport à la
politique.[69]
[Note 69: La Gazette de Québec contient à peine un article politique
entre 1783 et 1792, espace de 9 ans; c'est un recueil d'annonces, de
nouvelles étrangères et de quelques pièces officielles. Le _Québec
Herald_ n'était guère plus hardi. Il recevait néanmoins des
correspondances anonymes; et c'est dans l'un de ces écrits signé
_Lepidus_, contre l'établissement d'un gouvernement représentatif en
réponse à un autre signé _Junius_ en faveur, que se trouve le passage
suivant sur les motifs auxquels nous avons attribué l'acte de 74. «It is
of public notoriety that the Québec act was passed about the
commencement of the late rebellion in the American colonies, which
issued in an extensive and complicated war that shook the whole British
Empire, and lopt off thirteen provinces; now the obvious purport of that
law was to attach the King's new subjects more firmly to his government.
For when the other provinces took up arms, they had in agitation to
invite this colony to accede to the general confederacy; therefore to
frustrate this measure, the British Government thought proper to pass
the aforesaid act, by which his Majesty's canadian subjects were
entitled to the benefit of their own laws, usages and customs.» Herald
du 9 au 16 novembre 1789, publié à Québec.]
Appréhendant probablement de la requête des marchands de Londres de 86,
quelque décision défavorable à leurs vues et à leurs intérêts, les
Canadiens de Québec, et de Montréal opposés à l'établissement d'une
chambre d'assemblée, mirent sur pied de nouvelles suppliques à lord
Dorchester, pour demander la conservation des lois françaises et le
maintien de la constitution existante. Ils en présentèrent d'autres
l'année suivante dans lesquelles ils se prononçaient encore avec plus de
force contre l'introduction des lois anglaises et d'une chambre
élective. «Nos demandes se réduisent, disaient-ils, à conserver nos lois
municipales; mais qu'elles soient strictement observées; qu'il y ait
dans le conseil législatif de notre province un nombre proportionné de
loyaux sujets canadiens.» En effet, dans les pétitions de 84, ils se
plaignaient déjà qu'ils ne jouissaient de leurs lois qu'imparfaitement;
parce que le conseil, composé aux deux tiers d'Anglais, qui y avaient
conséquemment la prépondérance, les changeait au gré des désirs où des
intérêts de la majorité.
Le parti libéral canadien, conjointement avec le parti anglais,
répondirent par des contrepétitions. La division des Canadiens en deux
grandes sections presqu'égales, est maintenant distincte et tranchée;
l'une en faveur d'un gouvernement représentatif et l'autre contre. Dans
l'une et dans l'autre se remarquaient beaucoup de citoyens notables et
de grands propriétaires; mais moins dans le parti libéral que dans le
parti conservateur. Les requêtes des Anglais de 88 étaient signées
seulement par les membres des comités nommés à Montréal et à Québec
quatre ans auparavant. Elles ne demandaient des lois civiles anglaises
que celles qui avaient rapport au jury et au commerce. Les pétitions des
Canadiens de la même année étaient pareillement signées par les comités
qu'ils avaient formés dans ces deux villes. Les derniers faisaient
observer spécialement qu'ils ne demandaient, que des réformes et une
nouvelle constitution favorable à la conservation des anciennes lois,
coutumes et usages de leur pays. Ils pensaient avec raison que ces
choses seraient plus en sûreté sous la sauve-garde d'une chambre, dont
la majorité devait être canadienne, que sous celle d'un conseil
législatif où elle ne l'était pas. Depuis longtemps le parti anglais
avait abandonné l'idée d'exclure les catholiques des droits politiques.
Le gouvernement, la majorité des chambres métropolitaines étaient
opposés à cette exclusion, surtout depuis la perte de leurs anciennes
colonies. Aussi Masères, qui avait montré un fanatisme si exclusif avant
73, ne cessa-t-il de dire après 83, au parti protestent, qu'il ne devait
plus espérer d'obtenir une constitution libre, si les Canadiens ne
réunissaient leurs prières aux siennes; et ce ne fut aussi qu'à la
condition expresse que ceux-ci seraient électeurs et éligibles, qu'ils
joignirent leurs anciens adversaires et abandonnèrent leur opposition de
73.
Les conservateurs n'eurent pas plutôt appris l'existence des
représentations des constitutionnels, qu'ils se mirent en mouvement pour
y répondre par des contrepétitions. Celle de Montréal du 22 décembre,
88, fut souscrite par 2800 citoyens; mais celle de Québec ne le fut que
par 194. L'inspection des signatures au pied de ces pièces, prouvent que
toutes les classes de la société et même les familles étaient divisées
sur la grande question du jour, et que plusieurs seigneurs et riches
propriétaires anglais, favorables à l'établissement d'une assemblée
élective en 74, y étaient opposés en 88.
Les habitans de cette province, disaient les conservateurs de Québec,
heureux sous un gouvernement modéré, presque tous cultivateurs
paisibles, étrangers à l'intrigue et à l'esprit de parti, sans taxes
directes sur leurs propriétés, doutent qu'il puisse exister pour eux un
état plus fortuné. Si quelques-uns ont prêté l'oreille aux projets
d'innovation, c'est parce qu'ils ont cru que ces innovations étaient les
seuls remèdes à leurs plaintes et les seuls moyens pour conserver leurs
lois de propriété, leur religion et même le bonheur de la province qui
était en danger. Aucune raison de nombre ou d'intérêt particulier ne
doit, observaient à leur tour les conservateurs de Montréal, nous priver
d'une constitution dont nous sommes redevables aux faveurs du roi, et
des lois si solennellement promises et garanties, et dont la
conservation est un de nos droits les plus sacrés.
Si l'on a des doutes sur nos allégués, ajoutaient-ils encore, que le
gouverneur prenne les moyens nécessaires pour connaître les sentimens et
les voeux de notre nation. Nos peuples trop pauvres et trop endettés
sont incapables de supporter les taxes qui doivent nécessairement
résulter du système proposé par les constitutionnels. L'exemple
malheureux de l'insurrection des colonies voisines, qui a pris sa source
dans un pareil système, doit nous mettre continuellement sous les yeux
le sort déplorable de notre nation si elle en devenait la victime. Une
chambre d'assemblée nous répugne, par les conséquences fatales qui en
résulteraient. Pourrions-nous nous flatter de conserver long-temps comme
catholiques romains les mêmes prérogatives que les sujets protestans
dans une assemblée de représentans. Ne viendrait-il point un temps où la
prépondérance de ces derniers influerait contre notre prospérité?
Toutes ces requêtes furent mises successivement devant le parlement
impérial entre 85 et 90; mais la presse des affaires en fit ajourner la
considération jusqu'à cette dernière année. Deux ans auparavant la
chambre des communes avait promis de s'en occuper. L'année suivante, M.
Grenville ayant été nommé au ministère des colonies, dressa un projet de
constitution et l'envoya à lord Dorchester pour que ce gouverneur, qui
connaissait parfaitement le pays et ses habitans, lui transmît ses
observations. La perte de ses anciennes colonies portait la métropole à
modifier considérablement sa politique. De grandes questions s'agitaient
aussi dans son sein. Les Antilles étaient fermées aux Etats-Unis, en
attendant qu'un plan général de fortifications pour leur défense fût
mûri par les chambres; l'opposition faisait de grands efforts pour faire
rapporter l'acte du test et reconnaître en pratique le grand principe de
la liberté de conscience reconnu par les républicains américains comme
l'une des bases de leur constitution. Lee célèbre Wilberforce proposait
l'abolition de la traite des noirs, mesure dont les conséquences sont
incalculables pour l'avenir des États à esclaves de l'Union américaine;
enfin le gouvernement mettant de côté ses antiques préjugés, avait
élaboré une constitution pour le Canada dans le but avoué d'attacher les
populations franco-catholiques qui lui restaient fidèles. Tous ces
projets avaient pour objet, soit de paralyser les idées libérales de la
jeune république, soit de se mettre en garde contre son ambition future,
soit enfin de lui ouvrir une plaie toujours saignante dans le flancs en
prêchant du haut des îles libres de l'Archipel du Mexique des doctrines
d'affranchissement et de liberté que le vent de la mer fait répandre à
chaque aurore dans les huttes esclaves américains.
Aussitôt l'agent des constitutionnels à Londres, Adam Lymburner eût
appris que ses affaires du Canada avaient été ajournées dans le
parlement à la session prochaine, il en informa les comités de Québec et
de Montréal, qui s'adressèrent sans délai à lord Dorchester pour lui
répéter qu'ils persistaient toujours à demander la réforme de la
constitution. De son côté, le gouvernement anglais tout désireux qu'il
était de se rendre à leurs voeux, était résolu toutefois de prendre les
moyens de tenir par des liens invisibles, mais aussi puissans que
possibles, les colonies enchaînées à la mère-patrie, tout en leur
donnant autant de liberté qu'il serait compatible avec le nouveau
système. C'est sur ce principe que fut basé l'acte constitutif de 91.
Lord Dorchester après avoir examiné le projet de Grenville, le lui
renvoya avec ses observations. A l'ouverture du parlement, le roi appela
l'attention des chambres sur l'état de la colonie et sur la nécessité
d'en réorganiser le gouvernement; et bientôt après le chancelier de
l'échiquier, Pitt, invita les communes à passer un acte pour-diviser la
province de Québec en deux provinces séparées, sous le noms de Haut; et
Bas-Canada, et pour donner à chacune une chambre élective. «Sentant
l'importance du sujets dit ce ministre, j'aurais désiré faire à la
chancre une exposition complète, des motifs et des principes que je veux
prendre pour base en formant pour une portion importante de l'empire
britannique, une constitution qui devra contribuer à sa prospérité; mais
il n'est pas probable qu'il s'élève d'opposition à l'introduction de
cette mesura, et comme du reste les explications seront plus opportunes
lorsque le bill sera devant la chambre, je vais en faire seulement une
esquisse aujourd'hui en peu de mots. Le bill que je me propose
d'introduire est fondé d'abord sur la recommandation du message royal de
diviser la province en deux gouvernemens. Cette division mettra un terme
à la rivalité qui existe entre les anciens habitans français et les
émigrés venant de la Grande-Bretagne ou des autres colonies anglaises,
rivalité qui occasionne des disputes, de l'incertitude dans les lois, et
d'autres difficultés d'une moindre importance qui troublent la contrée
depuis si long-temps. J'espère que l'on pourra faire cette division de
manière à donner à chaque peuple une grande majorité dans la partie qui
lui sera particulièrement appropriée, parce qu'il n'est pas possible de
tirer une ligne de séparation complète. Les inconvéniens que l'on
pourrait craindre de la circonstance que des anciens Canadiens seraient
compris dans une division, et des émigrés britanniques dans l'autre,
trouveront leur remède dans la législature locale qui va être établie
dans chacune d'elles.
C'est pour cela que je proposerai d'abord, à l'instar de la constitution
de la mère-patrie, un conseil et une chambre d'assemblée; l'assemblée
constituée de la manière ordinaire, et le conseil composé de membres
nommés à vie par la couronne, qui aura aussi le privilège d'attacher à
certains honneurs le droit héréditaire d'y siéger. Toutes les lois et
ordonnances actuelles demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient
changées par la nouvelle législature. Le pays conservera conséquemment
des lois anglaises tout ce qu'il en a à présent ou ce qu'il en voudra
garder, et il aura les moyens d'en introduire d'autres s'il le juge
convenable. L'acte d'habeas-corpus a déjà été introduit par une
ordonnance de la province; et cet acte, qui consacre un droit précieux,
va être conservé comme partie fondamentale de la constitution. Voilà
quels en sont les points les plus importans; mais il y en a d'autres sur
lesquels je veux appeler aussi l'attention de la chambre. Il doit être
pourvu au soutien du clergé protestant dans les deux divisions, en le
dotant en terres proportionnellement à celles qui ont déjà été
concédées; et comme dans l'une dés divisions, la majorité des habitans
est catholique, il sera déclaré que la couronne ne pourra sanctionner
aucune loi des deux chambres canadiennes, octroyant des terres pour
l'usage des cultes, sans qu'elle ait été préalablement soumise au
parlement impérial. Là question des tenures qui a été un sujet de
débats, sera réglée dans le Bas-Canada par la législature locale; dans
le Haut, où les habitans sont pour la plupart sortis de la
Grande-Bretagne ou de ses anciennes colonies, la tenure sera franche. Et
afin de prévenir le retour de difficultés comme celles qui ont amené la
séparation des Etats-Unis de l'Angleterre, il sera statué que le
parlement britannique n'imposera aucune autre taxe que celle qui
résultera du règlement du commerce; et pour empêcher l'abus de ce
pouvoir, les taxes qui seront ainsi imposées, demeureront à la
disposition, de la législature de chaque division.»
Telles sont les simples, mais mémorables paroles par lesquelles le
premier ministre de la Grande-Bretagne annonça aux Canadiens, au nom de
son pays, que leur nationalité, conformément au droit des gens, serait
respectée; et que pour plus de sûreté le Canada serait divisé en deux
portions, afin qu'ils pussent jouir sans trouble de leurs lois et de
leurs institutions dans celle qu'ils occupaient. Comment la foi
britannique, engagée d'une manière aussi solennelle, a été gardée par le
gouvernement impérial, c'est ce que la suite des événemens fera voir.
Après l'introduction du projet de loi annoncé par Pitt, la portion
anglaise des pétitionnaires qui avaient demandé un gouvernement
constitutionnel, leva le masque et se prononça, par la voie de son
agent, contre les principes fondamentaux du bill, contre lequel aussi
une représentation fut faite de la part de quelques marchands de la
métropole. Ces nouveaux opposans furent entendus à la barre des communes
par leurs conseils. Ils insistèrent principalement sur ce que l'intérêt
britannique était sacrifié, et sur les inconvéniens que les marchands et
les colons anglais allaient éprouver si l'on mettait la législation
entre les mains des Canadiens, fortement attachés aux lois françaises
sous lesquelles, disaient-ils, l'on ne pouvait recouvrer de dettes ni
contracter en matières foncières sans beaucoup de difficultés.
Il fut encore présenté une autre requête de la part de quelques
marchands de Québec pour prier les chambres de rejeter le nouveau plan
de constitution, attendu qu'après en avoir pesé toutes les conséquences,
ils craignaient qu'il ne fut la source d'une infinité d'embarras et de
maux pour le commerce.