Toutes ces nouvelles investigations ne produisirent pas en apparence,

pour le moment, un grand effet sur la marche des événemens, ni ici, ni

en Angleterre. Néanmoins un projet de loi fut introduit dans la conseil

pour continuer l'ordonnance du lieutenant-gouverneur Hamilton, relative

aux jurys en matières civiles; mais le juge en chef qui l'avait dressé,

y avait ajouté quelques clauses qui tendaient à détruire une partie des

anciennes lois. Il fut en conséquence rejeté ainsi qu'un autre bill

introduit à la place par le parti qui avait opposé le premier. Les

marchands qui s'étaient déclarés contre le nouveau projet, avaient

employé un avocat pour plaider leur cause devant le conseil, lequel

porta des accusations si graves contre les administrateurs de la

justice, que ce conseil lui-même crut devoir présenter une adresse au

gouverneur pour le supplier de faire faire une enquête publique et

sévère à ce sujet. Cet avocat, qui était le procureur-général Monk

lui-même, perdit sa charge à la suite de son plaidoyer, malgré le motif

qu'il donna de sa conduite, qu'il n'avait agi dans cette circonstance

que comme simple procureur des opposans. L'enquête dévoila tous les

désordres qui régnaient dans les tribunaux, et confirma ce que l'on

vient de dire, à savoir; que la plupart des juges anglais décidaient

suivant les lois anglaises, les juges canadiens suivant les lois

françaises; que quelques-uns ne suivant aucune loi, jugeaient d'après

leurs idées d'équité naturelle ou de convenance, particulière; et que la

cour d'appel elle-même violant ouvertement les dispositions expresses de

l'acte de 74, qui rétablissaient les lois canadiennes, et s'appuyant sur

les instructions royales données aux gouverneurs, et qui avaient une

tendance contraire, ne paraissait point vouloir suivre d'autres lois que

celles de la nouvelle métropole. Au reste ceux que ces investigations

avaient compromis, en attribuèrent la cause à la malhonnêteté de leurs

accusateurs, qui étaient des marchands, et qui devaient à ce titre,

disaient-ils, plus de 100 mille louis pour des droits de douane dont ils

avaient voulu frauder le trésor, et qu'ils les avaient condamnés à

payer. Les juges de la cour des plaidoyers communs de Québec, Mabane,

Fanet et Dunn, l'attribuèrent aussi au juge-en-chef Smith, l'ennemi

irréconciliable des lois françaises et des Canadiens, et qui avait

apporté en Canada ce système pernicieux des fonctionnaires coloniaux de

semer sans cesse des germes de division entre les colons et la

mère-patrie, afin d'avoir occasion de se rendre nécessaires, de faire

planer sans cesse le soupçon sur la fidélité des autres, et de

manifester eux-mêmes un zèle qui élevât le prix de leurs services et les

fît paraître seuls dignes de confiance. Le rejet de son bill avait

tellement irrité Smith qu'à l'ouverture de l'enquête dont l'on vient de

parler, il avait porté les accusations les plus graves contre ces trois

juges, qui crurent devoir les repousser dans une représentation qu'ils

firent au gouverneur. Ils dirent qu'immédiatement après la conquête les

cours militaires qu'on avait établies avaient suivi les lois et les

usages du pays; mais qu'après le traité de cession l'on avait

solennellement déclaré que la forme gouvernementale et les lois

anglaises y seraient introduites aussitôt que les circonstances le

permettraient, et, qu'en attendant l'on suivrait les formalités de ce

code comme mesure préparatoire à l'introduction des lois elles-mêmes;

que cette déclaration avait créé une si grande alarme parmi le peuple,

qu'il fallut passer aussitôt une ordonnance pour déclarer que les lois

et les coutumes du Canada touchant la tenure des terres et l'hérédité,

seraient maintenues, et pour donner aux juges dans les autres affaires

la faculté de décider d'après les règles de l'équité commune; que sur

les représentations du général Murray aux ministres, que les

instructions qu'il avait reçues ne pouvaient s'appliquer à un pays déjà

établi et gouverné par des lois fixes, et que les remontrances des

grands jurés dont il parlait, et qui étaient tous protestans, étaient

conçues dans un esprit si illibéral et persécuteur contre les

catholiques, que sur ces représentations, sans balancer les ministres

avaient désapprouvé la conduite de ces jurés, et permis au gouverneur de

continuer le système que lui avait imposé les circonstances,

c'est-à-dire, de maintenir les lois anciennes jusqu'à nouvel ordre; ce

qui avait été fait sans exciter de plainte jusqu'après l'acte de 74, qui

déplaisait d'autant plus aux protestans que depuis dix ans ils pouvaient

être à ce titre seuls membres du conseil, seuls juges, seuls magistrats,

&c., que la plus grande partie des membres du comité pour la révocation

de l'acte de 74, avaient joint les rebelles des Etats-Unis, ou abandonné

Québec à leur approche; que l'acte en question était le fruit de cette

politique libérale et tolérante qui distingue un siècle et une nation

éclairée, et qu'il avait puissamment contribué à la conservation de la

colonie; qu'après la paix de 83, l'ordre fut transmis de faire payer

plus de £102,000 sterling de lettres de change dues à l'Etat par le

commerce canadien; que le solliciteur-général fut obligé de poursuivre

l'agent du gouvernement lui-même, M. John Cochrane, qui les avait

négociées et qui refusait d'en rendre compté, et de faire opérer des

saisies entre les mains de divers négocians qui lui devaient cette

somme; que sans ce moyen légal, inconnu des lois anglaises, cette

créance aurait été en danger, parce que Cochrane refusait toujours son

concours pour la faire rentrer; que ces débiteurs, déjoués, par le

secours imprévu de la loi française, s'exclamèrent contre elle, et lui

attribuèrent le malheur où ils Se trouvaient de payer ce qu'ils

devaient; que Cochrane, qui avait voulu prendre part à la spéculation,

se joignit aux marchands, et prépara une pétition qu'ils s'empressèrent

de signer, contre les lois, la constitution et l'administration de la

justice du pays, pétition dont la nature et la tendance motivèrent la

désapprobation la plus complète du ministre des colonies en 84; que le

sens de l'acte de 74 était clair et précis, et que l'on ne pouvait se

tromper sur son intention; que cependant le juge-en-chef Smith avait

maintenu en cour d'appel, qu'il n'avait pas rétabli les lois et les

coutumes du Canada dans les actions où aucune des parties n'était

Canadienne, et que la loi anglaise devait être la règle de décision dans

les causes entre sujets nés anglais, &c, doctrine contre laquelle ils

avaient dû protester en pleine audience; que dans la session suivante du

conseil législatif, Smith avait inutilement introduit, ainsi qu'on l'a

vu, plusieurs projets de loi pour faire confirmer sa nouvelle doctrine;

et que c'est alors que les marchands mécontens adressèrent les pétitions

qui avaient motivé la grande enquête en question, &c.

Cette justification des juges ne faisait que confirmer les allégués que

la plus étrange confusion régnait dans l'administration de la justice.

Toutes les pièces relatives à cette nouvelle phase de la question furent

encore envoyées à Londres.

Une autre difficulté s'élevait aussi alors. Depuis 64, le Canada était

divisé en deux grands districts, Québec et Montréal; quatre ans après

lord Dorchester, conformément à une ordonnance du conseil, voulant

donner une espèce de gouvernement spécial aux émigrés royalistes des

Etats-Unis qui s'étaient établis dans le golfe St.-Laurent et dans le

voisinage du lac Ontario, érigea le territoire qu'ils occupaient en cinq

grands départemens sous les noms de Gaspé, Lunenbourg, Mecklembourgs,

Nassau et Hesse. Ces cinq divisions, auxquelles par une singularité

étrange l'on donnait des noms allemands, embrassaient une grande étendue

de pays. L'on voulut y porter les lois françaises; mais les royalistes

américains qui s'y étaient réfugiés, n'entendant point la langue dans

laquelle elles étaient écrites, ne purent les observer; il fallut

apporter des modifications par une autre ordonnance passée en 89. Or les

anglificateurs profitèrent de cet embarras pour essayer encore une fois

de faire mettre de côté, comme inexécutable, l'acte de 74, auquel ils

voulaient absolument se soustraire. Ils se firent un argument de cet

difficultés cultes pour demander l'établissement d'un système de lois

uniformes. Leurs avocats à Londres, malgré les précautions oratoires

qu'ils prenaient pour ne pas réveiller les soupçons de la nationalité

canadienne, se trahissaient quelquefois; et ces diversités de sentiment

donnaient de la force aux opposans du gouvernement libre.

Cependant tous ces débats finirent par fixer sérieusement l'attention de

l'Angleterre; et en 88 ou 9, au début du grand mouvement qui se

préparait en France et ailleurs, les pétitions des partisans du

gouvernement représentatif furent évoquées, par le parlement impérial,

des bureaux où elles dormaient depuis quatre ans, pour devenir le sujet

de ses délibérations, par suite des nouvelles requêtes qui venaient de

lui être présentées. Une grande agitation régnait toujours dans le pays

relativement à l'espèce de gouvernement qui devait le régir, quoique

suivant leur usage, les journaux gardassent un silence presque absolu

sur cette matière comme sur tout ce qui avait rapport à la

politique.[69]

[Note 69: La Gazette de Québec contient à peine un article politique

entre 1783 et 1792, espace de 9 ans; c'est un recueil d'annonces, de

nouvelles étrangères et de quelques pièces officielles. Le _Québec

Herald_ n'était guère plus hardi. Il recevait néanmoins des

correspondances anonymes; et c'est dans l'un de ces écrits signé

_Lepidus_, contre l'établissement d'un gouvernement représentatif en

réponse à un autre signé _Junius_ en faveur, que se trouve le passage

suivant sur les motifs auxquels nous avons attribué l'acte de 74. «It is

of public notoriety that the Québec act was passed about the

commencement of the late rebellion in the American colonies, which

issued in an extensive and complicated war that shook the whole British

Empire, and lopt off thirteen provinces; now the obvious purport of that

law was to attach the King's new subjects more firmly to his government.

For when the other provinces took up arms, they had in agitation to

invite this colony to accede to the general confederacy; therefore to

frustrate this measure, the British Government thought proper to pass

the aforesaid act, by which his Majesty's canadian subjects were

entitled to the benefit of their own laws, usages and customs.» Herald

du 9 au 16 novembre 1789, publié à Québec.]

Appréhendant probablement de la requête des marchands de Londres de 86,

quelque décision défavorable à leurs vues et à leurs intérêts, les

Canadiens de Québec, et de Montréal opposés à l'établissement d'une

chambre d'assemblée, mirent sur pied de nouvelles suppliques à lord

Dorchester, pour demander la conservation des lois françaises et le

maintien de la constitution existante. Ils en présentèrent d'autres

l'année suivante dans lesquelles ils se prononçaient encore avec plus de

force contre l'introduction des lois anglaises et d'une chambre

élective. «Nos demandes se réduisent, disaient-ils, à conserver nos lois

municipales; mais qu'elles soient strictement observées; qu'il y ait

dans le conseil législatif de notre province un nombre proportionné de

loyaux sujets canadiens.» En effet, dans les pétitions de 84, ils se

plaignaient déjà qu'ils ne jouissaient de leurs lois qu'imparfaitement;

parce que le conseil, composé aux deux tiers d'Anglais, qui y avaient

conséquemment la prépondérance, les changeait au gré des désirs où des

intérêts de la majorité.

Le parti libéral canadien, conjointement avec le parti anglais,

répondirent par des contrepétitions. La division des Canadiens en deux

grandes sections presqu'égales, est maintenant distincte et tranchée;

l'une en faveur d'un gouvernement représentatif et l'autre contre. Dans

l'une et dans l'autre se remarquaient beaucoup de citoyens notables et

de grands propriétaires; mais moins dans le parti libéral que dans le

parti conservateur. Les requêtes des Anglais de 88 étaient signées

seulement par les membres des comités nommés à Montréal et à Québec

quatre ans auparavant. Elles ne demandaient des lois civiles anglaises

que celles qui avaient rapport au jury et au commerce. Les pétitions des

Canadiens de la même année étaient pareillement signées par les comités

qu'ils avaient formés dans ces deux villes. Les derniers faisaient

observer spécialement qu'ils ne demandaient, que des réformes et une

nouvelle constitution favorable à la conservation des anciennes lois,

coutumes et usages de leur pays. Ils pensaient avec raison que ces

choses seraient plus en sûreté sous la sauve-garde d'une chambre, dont

la majorité devait être canadienne, que sous celle d'un conseil

législatif où elle ne l'était pas. Depuis longtemps le parti anglais

avait abandonné l'idée d'exclure les catholiques des droits politiques.

Le gouvernement, la majorité des chambres métropolitaines étaient

opposés à cette exclusion, surtout depuis la perte de leurs anciennes

colonies. Aussi Masères, qui avait montré un fanatisme si exclusif avant

73, ne cessa-t-il de dire après 83, au parti protestent, qu'il ne devait

plus espérer d'obtenir une constitution libre, si les Canadiens ne

réunissaient leurs prières aux siennes; et ce ne fut aussi qu'à la

condition expresse que ceux-ci seraient électeurs et éligibles, qu'ils

joignirent leurs anciens adversaires et abandonnèrent leur opposition de

73.

Les conservateurs n'eurent pas plutôt appris l'existence des

représentations des constitutionnels, qu'ils se mirent en mouvement pour

y répondre par des contrepétitions. Celle de Montréal du 22 décembre,

88, fut souscrite par 2800 citoyens; mais celle de Québec ne le fut que

par 194. L'inspection des signatures au pied de ces pièces, prouvent que

toutes les classes de la société et même les familles étaient divisées

sur la grande question du jour, et que plusieurs seigneurs et riches

propriétaires anglais, favorables à l'établissement d'une assemblée

élective en 74, y étaient opposés en 88.

Les habitans de cette province, disaient les conservateurs de Québec,

heureux sous un gouvernement modéré, presque tous cultivateurs

paisibles, étrangers à l'intrigue et à l'esprit de parti, sans taxes

directes sur leurs propriétés, doutent qu'il puisse exister pour eux un

état plus fortuné. Si quelques-uns ont prêté l'oreille aux projets

d'innovation, c'est parce qu'ils ont cru que ces innovations étaient les

seuls remèdes à leurs plaintes et les seuls moyens pour conserver leurs

lois de propriété, leur religion et même le bonheur de la province qui

était en danger. Aucune raison de nombre ou d'intérêt particulier ne

doit, observaient à leur tour les conservateurs de Montréal, nous priver

d'une constitution dont nous sommes redevables aux faveurs du roi, et

des lois si solennellement promises et garanties, et dont la

conservation est un de nos droits les plus sacrés.

Si l'on a des doutes sur nos allégués, ajoutaient-ils encore, que le

gouverneur prenne les moyens nécessaires pour connaître les sentimens et

les voeux de notre nation. Nos peuples trop pauvres et trop endettés

sont incapables de supporter les taxes qui doivent nécessairement

résulter du système proposé par les constitutionnels. L'exemple

malheureux de l'insurrection des colonies voisines, qui a pris sa source

dans un pareil système, doit nous mettre continuellement sous les yeux

le sort déplorable de notre nation si elle en devenait la victime. Une

chambre d'assemblée nous répugne, par les conséquences fatales qui en

résulteraient. Pourrions-nous nous flatter de conserver long-temps comme

catholiques romains les mêmes prérogatives que les sujets protestans

dans une assemblée de représentans. Ne viendrait-il point un temps où la

prépondérance de ces derniers influerait contre notre prospérité?

Toutes ces requêtes furent mises successivement devant le parlement

impérial entre 85 et 90; mais la presse des affaires en fit ajourner la

considération jusqu'à cette dernière année. Deux ans auparavant la

chambre des communes avait promis de s'en occuper. L'année suivante, M.

Grenville ayant été nommé au ministère des colonies, dressa un projet de

constitution et l'envoya à lord Dorchester pour que ce gouverneur, qui

connaissait parfaitement le pays et ses habitans, lui transmît ses

observations. La perte de ses anciennes colonies portait la métropole à

modifier considérablement sa politique. De grandes questions s'agitaient

aussi dans son sein. Les Antilles étaient fermées aux Etats-Unis, en

attendant qu'un plan général de fortifications pour leur défense fût

mûri par les chambres; l'opposition faisait de grands efforts pour faire

rapporter l'acte du test et reconnaître en pratique le grand principe de

la liberté de conscience reconnu par les républicains américains comme

l'une des bases de leur constitution. Lee célèbre Wilberforce proposait

l'abolition de la traite des noirs, mesure dont les conséquences sont

incalculables pour l'avenir des États à esclaves de l'Union américaine;

enfin le gouvernement mettant de côté ses antiques préjugés, avait

élaboré une constitution pour le Canada dans le but avoué d'attacher les

populations franco-catholiques qui lui restaient fidèles. Tous ces

projets avaient pour objet, soit de paralyser les idées libérales de la

jeune république, soit de se mettre en garde contre son ambition future,

soit enfin de lui ouvrir une plaie toujours saignante dans le flancs en

prêchant du haut des îles libres de l'Archipel du Mexique des doctrines

d'affranchissement et de liberté que le vent de la mer fait répandre à

chaque aurore dans les huttes esclaves américains.

Aussitôt l'agent des constitutionnels à Londres, Adam Lymburner eût

appris que ses affaires du Canada avaient été ajournées dans le

parlement à la session prochaine, il en informa les comités de Québec et

de Montréal, qui s'adressèrent sans délai à lord Dorchester pour lui

répéter qu'ils persistaient toujours à demander la réforme de la

constitution. De son côté, le gouvernement anglais tout désireux qu'il

était de se rendre à leurs voeux, était résolu toutefois de prendre les

moyens de tenir par des liens invisibles, mais aussi puissans que

possibles, les colonies enchaînées à la mère-patrie, tout en leur

donnant autant de liberté qu'il serait compatible avec le nouveau

système. C'est sur ce principe que fut basé l'acte constitutif de 91.

Lord Dorchester après avoir examiné le projet de Grenville, le lui

renvoya avec ses observations. A l'ouverture du parlement, le roi appela

l'attention des chambres sur l'état de la colonie et sur la nécessité

d'en réorganiser le gouvernement; et bientôt après le chancelier de

l'échiquier, Pitt, invita les communes à passer un acte pour-diviser la

province de Québec en deux provinces séparées, sous le noms de Haut; et

Bas-Canada, et pour donner à chacune une chambre élective. «Sentant

l'importance du sujets dit ce ministre, j'aurais désiré faire à la

chancre une exposition complète, des motifs et des principes que je veux

prendre pour base en formant pour une portion importante de l'empire

britannique, une constitution qui devra contribuer à sa prospérité; mais

il n'est pas probable qu'il s'élève d'opposition à l'introduction de

cette mesura, et comme du reste les explications seront plus opportunes

lorsque le bill sera devant la chambre, je vais en faire seulement une

esquisse aujourd'hui en peu de mots. Le bill que je me propose

d'introduire est fondé d'abord sur la recommandation du message royal de

diviser la province en deux gouvernemens. Cette division mettra un terme

à la rivalité qui existe entre les anciens habitans français et les

émigrés venant de la Grande-Bretagne ou des autres colonies anglaises,

rivalité qui occasionne des disputes, de l'incertitude dans les lois, et

d'autres difficultés d'une moindre importance qui troublent la contrée

depuis si long-temps. J'espère que l'on pourra faire cette division de

manière à donner à chaque peuple une grande majorité dans la partie qui

lui sera particulièrement appropriée, parce qu'il n'est pas possible de

tirer une ligne de séparation complète. Les inconvéniens que l'on

pourrait craindre de la circonstance que des anciens Canadiens seraient

compris dans une division, et des émigrés britanniques dans l'autre,

trouveront leur remède dans la législature locale qui va être établie

dans chacune d'elles.

C'est pour cela que je proposerai d'abord, à l'instar de la constitution

de la mère-patrie, un conseil et une chambre d'assemblée; l'assemblée

constituée de la manière ordinaire, et le conseil composé de membres

nommés à vie par la couronne, qui aura aussi le privilège d'attacher à

certains honneurs le droit héréditaire d'y siéger. Toutes les lois et

ordonnances actuelles demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient

changées par la nouvelle législature. Le pays conservera conséquemment

des lois anglaises tout ce qu'il en a à présent ou ce qu'il en voudra

garder, et il aura les moyens d'en introduire d'autres s'il le juge

convenable. L'acte d'habeas-corpus a déjà été introduit par une

ordonnance de la province; et cet acte, qui consacre un droit précieux,

va être conservé comme partie fondamentale de la constitution. Voilà

quels en sont les points les plus importans; mais il y en a d'autres sur

lesquels je veux appeler aussi l'attention de la chambre. Il doit être

pourvu au soutien du clergé protestant dans les deux divisions, en le

dotant en terres proportionnellement à celles qui ont déjà été

concédées; et comme dans l'une dés divisions, la majorité des habitans

est catholique, il sera déclaré que la couronne ne pourra sanctionner

aucune loi des deux chambres canadiennes, octroyant des terres pour

l'usage des cultes, sans qu'elle ait été préalablement soumise au

parlement impérial. Là question des tenures qui a été un sujet de

débats, sera réglée dans le Bas-Canada par la législature locale; dans

le Haut, où les habitans sont pour la plupart sortis de la

Grande-Bretagne ou de ses anciennes colonies, la tenure sera franche. Et

afin de prévenir le retour de difficultés comme celles qui ont amené la

séparation des Etats-Unis de l'Angleterre, il sera statué que le

parlement britannique n'imposera aucune autre taxe que celle qui

résultera du règlement du commerce; et pour empêcher l'abus de ce

pouvoir, les taxes qui seront ainsi imposées, demeureront à la

disposition, de la législature de chaque division.»

Telles sont les simples, mais mémorables paroles par lesquelles le

premier ministre de la Grande-Bretagne annonça aux Canadiens, au nom de

son pays, que leur nationalité, conformément au droit des gens, serait

respectée; et que pour plus de sûreté le Canada serait divisé en deux

portions, afin qu'ils pussent jouir sans trouble de leurs lois et de

leurs institutions dans celle qu'ils occupaient. Comment la foi

britannique, engagée d'une manière aussi solennelle, a été gardée par le

gouvernement impérial, c'est ce que la suite des événemens fera voir.

Après l'introduction du projet de loi annoncé par Pitt, la portion

anglaise des pétitionnaires qui avaient demandé un gouvernement

constitutionnel, leva le masque et se prononça, par la voie de son

agent, contre les principes fondamentaux du bill, contre lequel aussi

une représentation fut faite de la part de quelques marchands de la

métropole. Ces nouveaux opposans furent entendus à la barre des communes

par leurs conseils. Ils insistèrent principalement sur ce que l'intérêt

britannique était sacrifié, et sur les inconvéniens que les marchands et

les colons anglais allaient éprouver si l'on mettait la législation

entre les mains des Canadiens, fortement attachés aux lois françaises

sous lesquelles, disaient-ils, l'on ne pouvait recouvrer de dettes ni

contracter en matières foncières sans beaucoup de difficultés.

Il fut encore présenté une autre requête de la part de quelques

marchands de Québec pour prier les chambres de rejeter le nouveau plan

de constitution, attendu qu'après en avoir pesé toutes les conséquences,

ils craignaient qu'il ne fut la source d'une infinité d'embarras et de

maux pour le commerce.

Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III · 第 28 / 31 段