motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminens
restèrent cependant, comme celles du Bureau des Plantations, sans effet
pour le moment, par suite peut-être des intrigues des gens intéressés au
maintien du nouveau système, et des préjugés d'une grande portion du
peuple anglais contre les habitans de cette colonie à cause de leur
double qualité de Français et de catholiques. Mais la métropole ne
pouvant laisser les choses dans l'état où elles étaient, ordonna l'année
suivante (67) au gouverneur et à son conseil de faire une investigation
complète de la manière dont la justice était administrée, et d'indiquer
les changemens que demandait le bien du pays. L'investigation fort
longue qui eut lieu, fit reconnaître les nombreuses défectuosités du
nouveau régime et la confusion où il avait jeté les cours, puisque les
meilleurs jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir
quelles lois étaient légalement existantes. Les recommandations par
lesquelles il fallait conclure vinrent renouveler les embarras des
investigateurs, tant la tyrannie, qui veut se voiler du manteau de la
justice, a d'obstacles à surmonter même lors que sa victime est faible
et qu'elle est toute-puissante. L'on revenait toujours à la division de
la province en trois districts; mais, après avoir suggéré de donner à
chacune de ces divisions un juge avec un assistant canadien pour
expliquer la loi, mais sans voix délibérative, et un shérif et un
procureur du roi, l'on proposait, pour mettre fin à l'incertitude des
lois, quatre modes différens tout en déclarant que l'on était incapable
d'indiquer celui qui devait avoir la préférence: 1° Faire un code
nouveau et abolir les lois françaises et anglaises. 2° Rétablir purement
et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code
criminel anglais les plus favorables à la liberté du sujet. Enfin 3° et
4° Etablir les lois anglaises seules avec des exceptions en faveur de
quelques-unes des anciennes coutumes du pays. Le gouverneur ne voulut
point approuver ce rapport, et en fit un autre plus conforme aux voeux
des Canadiens dans lequel il recommanda de conserver les lois
criminelles anglaises, et de rétablir toutes les lois civiles qui
étaient en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Mey et le
procureur-général Mazères ne partageant pas entièrement son opinion,
firent chacun un rapport à part, dans lesquels ils recommandaient de ne
conserver des anciennes lois que celles qui concernaient la tenure,
l'aliénation, le douaire, les successions et la distribution des effets
des personnes qui mourraient sans avoir fait de testament. Ces divers
rapports furent transmis en Angleterre avec tous les papiers qui y
étaient relatifs et renvoyés en 70 au comité du conseil d'état, qui,
après avoir délibéré sur ces trois documens ainsi que sur un autre
rapport que lui avaient fait les lords-commissaires en 69, et les
pétitions du Canada contre le système de gouvernement qui y était
établi, recommanda de renvoyer toutes ces pièces aux officiers de la
couronne, avec injonction de dresser un code civil et criminel adapté
aux circonstances du pays, et de profiter de la présence de son
gouverneur en Angleterre pour obtenir les renseignemens dont ils
pourraient avoir besoin. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburn
remplissaient alors ces différentes charges, et passaient pour des
hommes éminens dans la science du droit. Ils se mirent aussitôt à
l'oeuvre difficile dont on les avait chargés. Leurs rapports, qui sont
de 72 et 73; différent les uns des autres sur plusieurs points, mais les
conclusions générales des deux derniers sont à-peu-près les mêmes.
Marriott en adopta qui différaient essentiellement, il dit qu'il pensait
que l'établissement d'une assemblée représentative était prématuré chez
un peuple illettré malgré le collège des Jésuites; qu'il fallait établir
un conseil législatif à la nomination de la couronne, composé
exclusivement de protestans, et non de protestans et de catholiques ou
Canadiens comme le recommandait le Bureau du Commerce; que le code
criminel anglais devait être conservé mais que l'on devait se servir
indifféremment des langues française ou anglaise dans lesquelles
devraient être promulgués tous les actes publics; que par le 36e article
de la capitulation de Montréal, l'Angleterre s'était engagée à respecter
la propriété et les lois sous la sauve-garde desquelles elle était
placée, et que par conséquent la tenure et toutes les lois qui la
concernent devaient être maintenues; que le silence du traité de
Versailles n'annulait point, suivant lui, la capitulation de Montréal
aux yeux du droit des nations, parce que c'était un pacte national et
personnel conclu avec les habitans eux-mêmes en considération de la
cessation de toute résistance; et tout en reconnaissant ainsi les titres
sur lesquels le Canada s'appuyait, il ajoutait que néanmoins le
parlement impérial avait le droit de changer ces lois, sophisme par
lequel il détruisait tout ce qu'il venait de dire; que si la coutume de
Paris était maintenue, il fallait l'appeler coutume du Canada pour
effacer de l'esprit des habitans les idées de vénération qu'ils
pourraient conserver pour la France; et que pour cette raison il
convenait peut-être d'en changer une partie pour l'assimiler aux lois
anglaises, tout devant tendre vers l'anglification et le protestantisme;
que s'il fallait admettre le culte ou les formes du culte catholique, on
devait en bannir les doctrines; que l'exercice de ce culte ne devait pas
avoir plus de privilèges en Canada qu'en Angleterre; que les Canadiens
ne devaient pas avoir d'évêque; que le diocèse pouvait être gouverné par
un grand-vicaire élu par un chapitre et les curés de paroisses, ou un
surintendant ecclésiastique nommé par le roi, et dont le pouvoir se
bornerait à l'ordination des prêtres; que toutes les communautés
religieuses d'hommes et de femmes devaient être abolies après
l'extinction des membres actuels, et leurs biens rendus à la couronne
pour être employés au soutien des cultes et à l'éducation de la jeunesse
sans distinction de croyances; que les bénéfices ou cures devaient être
rendus fixes, et que contre l'opinion du Bureau du Commerce qui s'était
prononcé pour l'abolition du chapitre de Québec, opinion qui n'est
peut-être pas étrangère à son extinction peu d'années après, quoique,
comme on l'a donné pour motif, la disette de prêtres au siège de
l'évêque, la difficulté d'en appeler des campagnes pour les assemblées
capitulaires, et la pénurie de la caisse épiscopale privée de ses plus
grands revenus par la conquête, aient probablement contribué plus que
toute autre chose à sa dissolution vers la fin de 73, Marriott pensait
qu'il fallait le conserver afin que les canonicats fussent de petites
douceurs entre les mains du gouvernement pour récompenser la fidélité
des prêtres qui montreraient du zèle pour le roi, les motifs des actions
des hommes et leurs liens étant l'intérêt et la richesse, disait-il, et
la conséquence, leur dépendance; que les processions ou autres pompes
religieuses devaient être défendues dans les rues, les biens du
séminaire de St.-Sulpice réunis à à la couronne, et les fêtes abolies
excepté celles de Noël et du Vendredi saint; que les dîmes devaient être
payées au receveur-général de la province pour être distribuées en
proportions égales aux membres du clergé protestant et aux membres du
clergé catholique qui se conformeraient aux doctrines de l'Eglise
anglicane. C'était le système révoltant de l'Irlande, car la tyrannie
s'exerce aussi bien au nom de la religion que de la nécessité. Les
lords-commissaires du Bureau du Commerce avaient fait la même
suggestion, en y ajoutant que les églises devraient servir
alternativement au culte protestant et au culte catholique, chose à
laquelle Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes à la
collation desquelles le général Murray avait déjà reçu ordre dans le
temps d'admettre des ministres, et entre autres, M. Montmollin, à
Québec, mais ordre que la politique l'avait empêché de mettre à
exécution; enfin, que les cimetières devaient être ouverts à tous les
chrétiens, catholiques ou non.
Dans ce long rapport, Marriott ne laisse pas échapper une pensée, pas un
mot d'adoucissement pour le sort des Canadiens: c'est un long cri de
proscription contre leur religion, leurs lois et leurs usages; son
hostilité profonde n'est contenue que par certains préceptes de droit et
certaines lois de la nécessité qu'il ne peut s'empêcher de reconnaître
pour le moment, en attendant toutefois que leur infraction devienne
chose possible et dès lors chose justifiable.
Le solliciteur-général, Wedderburne, guidé par des principes d'un ordre
plus élevé et plus philosophique, montra aussi plus de modération et
plus de justice dans ses suggestions. Il s'étendit sur la forme du
gouvernement et sur la religion des habitans, parce que l'une et l'autre
devaient, suivant lui, nécessairement exercer une grande influence sur
le code de lois civiles et criminelles qui devait être adopté; et tout
en déclarant qu'il ne serait pas prudent de donner une constitution
élective aux Canadiens, il reconnut qu'ils avaient des droits qu'il
fallait respecter, ce qu'on n'avait pas fait encore, et que l'on devait
leur donner un gouvernement régulier et équitable. «Le gouvernement
établi en Canada après le traité de 1763, dit-il, n'est ni militaire, ni
civil; et il est évident qu'il n'a pas été fait pour durer. Il devrait
être créé un conseil avec le pouvoir de faire des ordonnances pour le
bon gouvernement du pays, mais privé du droit de taxer, droit que le
parlement impérial pourrait se réserver à lui-même. Le libre exercice de
la religion catholique devrait être permis aussi; mais en abolissant
dans le temporel de l'Eglise tout ce qui est incompatible avec la
souveraineté du roi et le gouvernement politique du pays, de même que la
juridiction ecclésiastique de Rome; il faudrait encore rendre les cures
fixes, et en donner la collation au roi; séculariser les ordres
monastiques des hommes, et tolérer ceux des femmes; conserver le code
civil français et la loi criminelle anglaise avec des modifications;
établir un plan de judicature à-peu-près semblable à celui que
recommandait le conseil de cette contrée; enfin, sans négliger
entièrement les préjugés des Canadiens et ceux des émigrés anglais,
quoique la bonne politique imposait l'obligation de montrer plus
d'attention aux premiers qu'aux seconds, non seulement parce qu'ils
étaient plus nombreux, mais _parce qu'il n'était pas de l'intérêt de la
Grande-Bretagne que beaucoup de ses habitans allassent Rétablir en
Canada_, l'on devait reconnaître le droit que les Canadiens avaient de
jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui n'étaient pas
contraires aux principes du nouveau gouvernement, parce que,
ajoutait-il, leurs propriétés leur étant garanties, les lois qui les
définissent, les créent et les modifient doivent aussi leur être
conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à la simple
possession de ce qu'ils pourraient jouir personnellement.
Thurlow, alors procureur-général et qui a été depuis l'un des
chanceliers les plus éminens de l'Angleterre, et, malgré les différens
reproches qu'on lui fait, l'un de ses ministres de la justice les plus
indépendans, avait la réputation d'être en politique plutôt conservateur
que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies.
Il se montra cependant l'ami le plus généreux des Canadiens, qui
n'avaient personne dans la métropole pour les défendre. Sans faire de
recommandations spéciales, il invoqua en leur faveur des principes plus
larges et plus humains qu'aucun autre homme d'état n'avait encore fait.
S'appuyant sur cette sage philosophie qui a distingué les écrivains
modernes les plus célèbres, cette philosophie qui a combattu le droit de
la force et défendu celui de la raison et de la justice, qui a appelé la
sympathie des hommes pour les opprimés et la haine des générations pour
les oppresseurs, il soutint tout ce qu'il y avait de juste, de politique
et d'humain dans les suggestions qui avaient été faites depuis 64,
touchant la constitution qu'il convenait de donner aux Canadiens.
Après avoir passé en revue ce qui avait été proposé pour le
gouvernement, la religion et les lois de ce peuple, les changemens qu'on
avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur
tous ces sujets importans, il déclara qu'ignorant de quelle manière le
roi avait intention de régler ces grandes questions fondamentales et
organiques, il ne pouvait faire aucune recommandation spéciale sur les
points sur lesquels on demandait son opinion; mais en même temps qu'il
se permettrait d'indiquer les principes qui devaient servir de guide à
la métropole en faisant choix d'un code de lois pour cette colonie.
«Les Canadiens paraissent, dit-il, par le droit des gens, avoir celui de
jouir de leurs propriétés comme ils en jouissaient lors de la
capitulation et du traité de paix, avec tous les attributs et incidens
de tenure; et aussi de leur liberté personnelle, toutes choses pour la
possession desquelles ils doivent s'attendre à la protection de la
couronne.
«Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois par
lesquelles cette propriété a été créée, définie et doit être protégée,
doivent leur être continuées. En introduire d'autres, ce serait, comme
le disent très bien MM. Yorke et de Grey, tendre à confondre et
renverser les droits au lieu de les maintenir.
«Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis
long-temps, les hommes ont eu des occasions fréquentes de sentir
eux-mêmes et d'observer chez les autres la puissance coercitive de la
loi. La force de ces exemples va encore plus loin, elle laisse une
impression sur les opinions courantes des hommes, et les arrête dans
leurs actions; et ceux qui n'ont jamais vu d'exemples ou connu les lois
d'où ces exemples procèdent, acquièrent encore une sorte de connaissance
traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes,
suffisante et en même temps absolument nécessaire pour les affaires
ordinaires de la vie. Il est facile de concevoir d'après cela quel
trouble infini l'introduction de mesures de justice nouvelles et
inconnues doit occasionner: le doute et l'incertitude dans les
transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.
«La même observation s'applique avec encore plus de force aux lois
criminelles dans la proportion que l'exemple est plus frappant et que
les conséquences sont plus importantes. La consternation générale qui
résulte d'une sujétion soudaine à un nouveau système doit durer
long-temps malgré le relâchement ou la douceur du code.
«De ces observations je conclus donc que de nouveaux sujets acquis par
droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur
conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois; et ils n'ont
pas moins, ce semble, raison de l'attendre de sa sagesse. Il est de
l'intérêt du conquérant de laisser ses nouveaux sujets dans le plus haut
degré de tranquillité privée et de sécurité personnelle comme dans la
plus grande persuasion de leur réalité, sans fournir inutilement des
causes de plainte, de mécontentement et de manque de respect à la
nouvelle souveraineté. Le meilleur moyen aussi de pourvoir à la paix et
à l'ordre public, c'est de leur laisser leurs habitudes d'obéissance à
leurs lois accoutumées, et non de les forcer à obéir à des lois dont ils
n'ont jamais entendu parler; et si le vieux système se trouve être plus
parfait que tout ce que l'ingénuité peut espérer d'y substituer, alors
la balance l'emporte entièrement en sa faveur.
«L'on doit d'ailleurs se rappeler que le projet du gouvernement et des
lois du Canada a été conçu par une cour sage, à une époque paisible et
libre de passions particulières ou de préjugés publics. Des principes
d'humanité et des vues d'état ont influé sur le choix du plan le plus
propre au développement d'une colonie florissante. Ce plan a été
amélioré de temps à autre par la sagesse et l'expérience des jours qui
ont succédé; on ne l'a pas laissé tomber en décrépitude ou devenir
impropre à l'état progressif de la province.» Cet homme d'état terminait
en ajoutant que, quoique les observations qui précèdent pussent être
considérées comme justes en général, l'on pouvait supposer néanmoins des
circonstances qui exigeassent des exceptions et des restrictions; mais
les changemens imposés par ces circonstances ne devaient se faire que
pour des raisons de nécessité positive et insurmontable, que la
véritable sagesse ne peut ni négliger ni passer sous silence; et non pas
de cette nécessité idéale que des spéculateurs ingénieux peuvent
toujours créer par des suppositions possibles, des inférences
incertaines et des argumens forcés; non pas de la nécessité d'assimiler
un pays conquis, en fait de lois et de gouvernement, à la métropole ou à
de plus anciennes provinces que d'autres accidens ont attachées à
l'empire, pour le plaisir de créer une harmonie, une uniformité dans ses
différentes parties qu'il est, suivant moi, disait-il, impossible
d'atteindre, et qui, d'ailleurs, serait inutile si l'on y réussissait;
non pas de la nécessité d'ôter à l'argumentation d'un avocat la faculté
d'invoquer les savantes décisions du parlement de Paris, de peur
d'entretenir chez les Canadiens le souvenir historique de l'origine de
leurs lois; non pas de la nécessité de satisfaire les espérances
impossibles de cette poignée de sujets anglais dépourvus de tout
principe, qui peuvent aller accidentellement en Canada et s'attendre à y
trouver les différentes lois des différens pays d'où ils viennent; non
pas, enfin, d'aucune de ces espèces de nécessité que j'ai entendu
alléguer pour abolir les lois et le gouvernement de cette colonie. La
logique pressante et sarcastique de Thurlow aida puissamment la cause
des Canadiens.
Le conseil d'état fut en possession de tous ces rapports en 73. Depuis
neuf ans l'Angleterre cherchait partout des motifs propres à justifier
aux yeux des nations et de la conscience publique l'abolition des lois
et peut-être de la religion d'un peuple auquel elle les avait garanties;
et l'on ne hasarde rien de trop en disant que la justice et la
générosité de l'éloquent plaidoyer de lord Thurlow auraient été perdues,
et que le Canada serait passé sous la domination d'une poignée
d'aventuriers, ayant une religion, une langue, des lois et des usages
différens de ceux de ses anciens habitans, sans l'attitude hostile des
autres colonies anglaises, qui commençaient à faire craindre à la
Grande-Bretagne la perte de toute l'Amérique.[52] Cette métropole
différa de donner son dernier mot jusqu'en 74, alors que la solution
pacifique de ses difficultés avec ces dernières provinces parut plus
éloignée que jamais. La révolution qui sauva les libertés américaines,
força l'Angleterre à conserver la langue, les institutions et les lois
des Canadiens, en un mot à leur rendre justice, afin d'avoir au moins
une province pour elle dans le Nouveau-Monde.
[Note 52: Le pamphlétaire Flemming dit: «The government consulted
governor Carleton as to the means of exciting the zealous cooperation of
the leaders of the French Canadians, when he suggested the restoration
of french laws.»]
Le ministère ne tarda pas à faire connaître ses vues. Mazères, revenu du
Canada depuis trois ou quatre ans, et qui résidait alors à Londres,
était l'agent ou l'homme de confiance du parti hostile aux Canadiens.
Cet homme dont la famille avait tant souffert du fanatisme religieux
dans son ancienne patrie, consentait à devenir lui-même l'avocat de
leurs proscripteurs dans sa patrie adoptive, et pour cela il marchait
dans deux voies que l'histoire n'a pas bien éclaircies. Dans un rapport,
adressé au gouvernement de la métropole, sur les lois de la colonie, il
en fait une revue assez favorable; et dans ses tête-à-tête avec les
agens canadiens, il embrasse également leur cause avec chaleur, selon Du
Calvet. Tandis que d'un autre côté, des papiers imprimés sous sa
direction et qui forment plusieurs volumes, nous le montrent sinon
entièrement hostile à la religion, aux lois et aux institutions de leur
pays, du moins le représentent comme peu zélé pour la conservation de
ces conditions essentielles à leur bonheur, quoique des personnes
instruites pensent, après avoir lu ses volumineux écrits, et surtout le
_Canadian Freeholder_, qu'il cherchait plutôt à amener les fanatiques
qu'il servait, par une chaîne de raisonnemens dont ils ne voyaient pas
bien la conséquence, mais dont ils ne pourraient ensuite se dégager, à
un but souvent opposé à celui qu'ils voulaient atteindre. Si c'était là
le motif de sa conduite, il faut avouer qu'il savait déguiser sa pensée
avec un grand art; mais il est à craindre que de pareils moyens soient
plus utiles à l'oppression et à la mauvaise foi qu'à la justice et à la
liberté des hommes. Quoi qu'il en soit, Mazères informa ceux qu'il
représentait de la décision probable du gouvernement touchant le Canada.
A ces nouvelles et voyant la tournure que prenaient les affaires, et le
désir du roi de s'attacher les Canadiens pour la lutte qui se préparait
en Amérique, les protestans crurent qu'il était temps de faire des
démonstrations plus vigoureuses, et de demander enfin formellement
l'accomplissement des promesses de la proclamation de 63 d'octroyer une
constitution au Canada dès que les circonstances le permettraient. Ils
tinrent diverses assemblées pour pétitionner le roi, à la première
desquelles assistèrent une quarantaine de personnes; ils nommèrent deux
comités, l'un pour Québec et l'autre pour Montréal, et invitèrent les
Canadiens à se joindre à eux, ce que ceux-ci déclinèrent de faire pour
de bonnes raisons. En effet, dans tous leurs procédés, les protestans
avaient tâché de dissimuler un point capital, la religion. La chambre
que le général Murray avait convoquée en 64, n'avait pu s'organiser
parce que les membres canadiens avaient refusé de prêter le serment du
test. Ils croyaient que si le parlement impérial accordait une chambre
représentative, les protestans seuls auraient droit d'y siéger, attendu
que l'inéligibilité des catholiques était une des maximes fondamentales
de la constitution de l'empire; et dans cette idée la conclusion de leur
requête n'exposait rien de leurs prétentions, et pouvait donner le
change aux catholiques. Mais ceux-ci, qui connaissaient parfaitement
leur pensée secrète, exigèrent, avant toute chose, que le roi fût
formellement prié d'admettre sans distinction de religion les protestans
et les catholiques dans la nouvelle chambre; sommés ainsi de se
prononcer formellement, ils refusèrent d'agréer cette condition, et
c'est ce relus qui fut la véritable cause pour laquelle les Canadiens,
qui auraient désiré avoir un gouvernement représentatif, ne voulurent
pas se joindre aux premiers auteurs de la pétition. Quelques-uns se
seraient rendus cependant à leur demande; mais les autres s'y refusèrent
absolument, parce qu'ils savaient que le but des pétitionnaires était de
soutenir le principe de l'exclusion des catholiques tout en se prévalant
de leurs signatures pour obtenir un gouvernement libre, prévision que
l'événement justifia, puisque Mazères, parlant en leur nom, s'opposa
ensuite à ce qu'il y eut des catholiques dans le conseil législatif
établi par l'acte de 74. Après ce refus des Canadiens et avoir
inutilement demandé à la fin de 73 à M. Cramahe, lieutenant-gouverneur,
la convocation des représentans du peuple, les protestans, réduits à
agir seuls, envoyèrent leur pétition à leur agent à Londres, élevé
depuis son retour du Canada à l'office de _Cursitor_, baron de
l'échiquier, afin de la présenter au roi. Par cette pétition signée de
148 personnes seulement, dont 3 Canadiens protestans, ils demandèrent en
termes généraux la convocation d'une assemblée de telle forme et manière
que le roi le jugerait convenable; mais en même temps ils en adressaient
une autre au comte de Darmouth, l'un des secrétaires d'état, pour le
prier de s'intéresser en leur faveur, et lui exposer que le conseil et
le gouverneur passaient des ordonnances contraires aux lois anglaises;
que le pays manquait de ministres protestans, et que le séminaire de
Québec ouvrait des classes pour l'éducation de la jeunesse, ce qui était
d'autant plus alarmant que les professeurs protestans en étaient exclus.
Ils écrivirent aussi aux principaux marchands de Londres pour les prier
de seconder leur démarche. Ils tenaient tant à leur système
d'anglification que, même encore plusieurs années après (1782), le
conseiller Finlay suggérait d'établir des écoles anglaises dans les
paroisses et de défendre l'usage, du français dans les cours de justice
après un certain nombre d'années.
Mazères, sachant que les ministres étaient contre l'octroi d'une
assemblée représentative, et en faveur d'un conseil législatif, leur
suggéra de le former de 31 membres inamovibles nommés par le gouverneur,
de décréter qu'il ne pourrait être assemblé qu'après convocation
publique, de donner aux membres le droit d'introduire des bills et de
voter comme ils l'entendraient, mais non celui d'imposer des taxes, et
enfin _de n'y admettre toujours que les protestans._ Ces suggestions ne
faisaient que justifier les méfiances des Canadiens.
Mais tandis que le parti protestant réclamait ainsi le sceptre du
pouvoir pour lui, et l'esclavage pour les catholiques, ceux-ci ne
restaient pas inactifs. Ils ne cessaient point par tous les moyens
qu'ils avaient à leur disposition, de tâcher de détruire les préjugés du
peuple anglais contre eux, préjugés que ses nationaux en Canada
cherchaient continuellement à envenimer par leurs écrits et par leurs
discours. Ils avaient aussi les yeux sur tout ce qui se passait dans les
provinces voisines. Ils ne manquaient pas d'hommes capables de juger
sainement de leur situation et de celle des intérêts de la métropole
dans ce continent, comme le prouve le mémoire prophétique mentionné dans
le discours placé en tête de cet ouvrage, et qui exposait avec une si
grande force de logique la nécessité pour l'Angleterre, si elle voulait
se maintenir en Canada, d'accorder aux habitans de cette contrée tous
les privilèges d'hommes libres, et de favoriser leur religion au lieu de
la détruire, même parmi les gens riches, par le moyen sourd, mais
infaillible des exclusions; et que ce ne serait pas avoir la liberté
d'être catholique que de ne pouvoir l'être sans perdre tout ce qui peut
attacher les hommes à la patrie. Ils tinrent des assemblées et
signèrent, dans le mois de décembre (1773), une pétition dont voici les
principaux passages: «Dans l'année 1764, Votre Majesté daigna faire
cesser le gouvernement militaire dans cette colonie pour y introduire le
gouvernement civil. Et dès l'époque de ce changement nous commençâmes à
nous apercevoir des inconvéniens qui résultaient des lois britanniques,
qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Nos anciens citoyens, qui
avaient réglé sans frais nos difficultés, furent remerciés: cette milice
qui se faisait une gloire de porter ce beau nom sous votre empire, fut
supprimée. On nous accorda, à la vérité, le droit d'être jurés; mais, en
même temps, on nous fit éprouver qu'il y avait des obstacles pour nous à
la possession des emplois. On parla d'introduire les lois d'Angleterre,
infiniment sages et utiles pour la mère-patrie, mais qui ne pourraient
s'allier avec nos coutumes sans renverser nos fortunes et détruire
entièrement nos possessions......
«Daignez, illustre et généreux monarque, ajoutaient les Canadiens,
dissiper ces craintes en nous accordant nos anciennes lois, privilèges
et coutumes, avec les limites du Canada telles qu'elles étaient
ci-devant. Daignez répandre également vos bontés sur tous vos sujets
sans distinction.... et nous accorder, en commun avec les autres, les
droits et privilèges de citoyens anglais; alors.... nous serons toujours
prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et le bien de notre
patrie.»
Cette requête qui passa pour l'expression des sentimens de la généralité
des Canadiens, ne fut signée cependant que par une très petite partie
des seigneurs et de la classe bourgeoise des villes et leurs adhérens,
lesquels pouvaient avoir raison d'espérer d'être représentés dans le
corps législatif qui serait donné au pays. Il y a lieu de croire aussi
que le clergé partagea les sentimens des pétitionnaires, quoique,
suivant son usage, s'il fit des représentations, il les fit secrètement.
Le peuple ne sortit point de son immobilité, et la croyance que les
remontrances qui se firent alors venaient de lui, n'a aucun fondement.
Il ne fit aucune démonstration publique; et dans sa méfiance, il
présumait avec raison qu'il n'obtiendrait aucune concession de
l'Angleterre, puisque le parti whig ou libéral d'alors dans le parlement
britannique, auquel il aurait pu s'adresser, était celui-là même qui
appelait avec le plus de force la proscription de tout ce qui était
français en Canada, exceptant à peine la religion. Il laissa donc faire
les seigneurs et leurs amis, qui demandaient du moins tout ce qu'il
aurait demandé lui-même, s'ils ne demandaient pas autant, et qui avaient
plus de chance de succès, en ce que leur cause devait exciter quelque
sympathie parmi les torys anglais, qui possédaient le pouvoir et qui
formaient les classes privilégiées de la métropole, dont ils pouvaient
être regardés comme l'image dans la colonie.