Malgré les raisons de haute politique et de sage équité qui les avaient

motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminens

restèrent cependant, comme celles du Bureau des Plantations, sans effet

pour le moment, par suite peut-être des intrigues des gens intéressés au

maintien du nouveau système, et des préjugés d'une grande portion du

peuple anglais contre les habitans de cette colonie à cause de leur

double qualité de Français et de catholiques. Mais la métropole ne

pouvant laisser les choses dans l'état où elles étaient, ordonna l'année

suivante (67) au gouverneur et à son conseil de faire une investigation

complète de la manière dont la justice était administrée, et d'indiquer

les changemens que demandait le bien du pays. L'investigation fort

longue qui eut lieu, fit reconnaître les nombreuses défectuosités du

nouveau régime et la confusion où il avait jeté les cours, puisque les

meilleurs jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir

quelles lois étaient légalement existantes. Les recommandations par

lesquelles il fallait conclure vinrent renouveler les embarras des

investigateurs, tant la tyrannie, qui veut se voiler du manteau de la

justice, a d'obstacles à surmonter même lors que sa victime est faible

et qu'elle est toute-puissante. L'on revenait toujours à la division de

la province en trois districts; mais, après avoir suggéré de donner à

chacune de ces divisions un juge avec un assistant canadien pour

expliquer la loi, mais sans voix délibérative, et un shérif et un

procureur du roi, l'on proposait, pour mettre fin à l'incertitude des

lois, quatre modes différens tout en déclarant que l'on était incapable

d'indiquer celui qui devait avoir la préférence: 1° Faire un code

nouveau et abolir les lois françaises et anglaises. 2° Rétablir purement

et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code

criminel anglais les plus favorables à la liberté du sujet. Enfin 3° et

4° Etablir les lois anglaises seules avec des exceptions en faveur de

quelques-unes des anciennes coutumes du pays. Le gouverneur ne voulut

point approuver ce rapport, et en fit un autre plus conforme aux voeux

des Canadiens dans lequel il recommanda de conserver les lois

criminelles anglaises, et de rétablir toutes les lois civiles qui

étaient en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Mey et le

procureur-général Mazères ne partageant pas entièrement son opinion,

firent chacun un rapport à part, dans lesquels ils recommandaient de ne

conserver des anciennes lois que celles qui concernaient la tenure,

l'aliénation, le douaire, les successions et la distribution des effets

des personnes qui mourraient sans avoir fait de testament. Ces divers

rapports furent transmis en Angleterre avec tous les papiers qui y

étaient relatifs et renvoyés en 70 au comité du conseil d'état, qui,

après avoir délibéré sur ces trois documens ainsi que sur un autre

rapport que lui avaient fait les lords-commissaires en 69, et les

pétitions du Canada contre le système de gouvernement qui y était

établi, recommanda de renvoyer toutes ces pièces aux officiers de la

couronne, avec injonction de dresser un code civil et criminel adapté

aux circonstances du pays, et de profiter de la présence de son

gouverneur en Angleterre pour obtenir les renseignemens dont ils

pourraient avoir besoin. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburn

remplissaient alors ces différentes charges, et passaient pour des

hommes éminens dans la science du droit. Ils se mirent aussitôt à

l'oeuvre difficile dont on les avait chargés. Leurs rapports, qui sont

de 72 et 73; différent les uns des autres sur plusieurs points, mais les

conclusions générales des deux derniers sont à-peu-près les mêmes.

Marriott en adopta qui différaient essentiellement, il dit qu'il pensait

que l'établissement d'une assemblée représentative était prématuré chez

un peuple illettré malgré le collège des Jésuites; qu'il fallait établir

un conseil législatif à la nomination de la couronne, composé

exclusivement de protestans, et non de protestans et de catholiques ou

Canadiens comme le recommandait le Bureau du Commerce; que le code

criminel anglais devait être conservé mais que l'on devait se servir

indifféremment des langues française ou anglaise dans lesquelles

devraient être promulgués tous les actes publics; que par le 36e article

de la capitulation de Montréal, l'Angleterre s'était engagée à respecter

la propriété et les lois sous la sauve-garde desquelles elle était

placée, et que par conséquent la tenure et toutes les lois qui la

concernent devaient être maintenues; que le silence du traité de

Versailles n'annulait point, suivant lui, la capitulation de Montréal

aux yeux du droit des nations, parce que c'était un pacte national et

personnel conclu avec les habitans eux-mêmes en considération de la

cessation de toute résistance; et tout en reconnaissant ainsi les titres

sur lesquels le Canada s'appuyait, il ajoutait que néanmoins le

parlement impérial avait le droit de changer ces lois, sophisme par

lequel il détruisait tout ce qu'il venait de dire; que si la coutume de

Paris était maintenue, il fallait l'appeler coutume du Canada pour

effacer de l'esprit des habitans les idées de vénération qu'ils

pourraient conserver pour la France; et que pour cette raison il

convenait peut-être d'en changer une partie pour l'assimiler aux lois

anglaises, tout devant tendre vers l'anglification et le protestantisme;

que s'il fallait admettre le culte ou les formes du culte catholique, on

devait en bannir les doctrines; que l'exercice de ce culte ne devait pas

avoir plus de privilèges en Canada qu'en Angleterre; que les Canadiens

ne devaient pas avoir d'évêque; que le diocèse pouvait être gouverné par

un grand-vicaire élu par un chapitre et les curés de paroisses, ou un

surintendant ecclésiastique nommé par le roi, et dont le pouvoir se

bornerait à l'ordination des prêtres; que toutes les communautés

religieuses d'hommes et de femmes devaient être abolies après

l'extinction des membres actuels, et leurs biens rendus à la couronne

pour être employés au soutien des cultes et à l'éducation de la jeunesse

sans distinction de croyances; que les bénéfices ou cures devaient être

rendus fixes, et que contre l'opinion du Bureau du Commerce qui s'était

prononcé pour l'abolition du chapitre de Québec, opinion qui n'est

peut-être pas étrangère à son extinction peu d'années après, quoique,

comme on l'a donné pour motif, la disette de prêtres au siège de

l'évêque, la difficulté d'en appeler des campagnes pour les assemblées

capitulaires, et la pénurie de la caisse épiscopale privée de ses plus

grands revenus par la conquête, aient probablement contribué plus que

toute autre chose à sa dissolution vers la fin de 73, Marriott pensait

qu'il fallait le conserver afin que les canonicats fussent de petites

douceurs entre les mains du gouvernement pour récompenser la fidélité

des prêtres qui montreraient du zèle pour le roi, les motifs des actions

des hommes et leurs liens étant l'intérêt et la richesse, disait-il, et

la conséquence, leur dépendance; que les processions ou autres pompes

religieuses devaient être défendues dans les rues, les biens du

séminaire de St.-Sulpice réunis à à la couronne, et les fêtes abolies

excepté celles de Noël et du Vendredi saint; que les dîmes devaient être

payées au receveur-général de la province pour être distribuées en

proportions égales aux membres du clergé protestant et aux membres du

clergé catholique qui se conformeraient aux doctrines de l'Eglise

anglicane. C'était le système révoltant de l'Irlande, car la tyrannie

s'exerce aussi bien au nom de la religion que de la nécessité. Les

lords-commissaires du Bureau du Commerce avaient fait la même

suggestion, en y ajoutant que les églises devraient servir

alternativement au culte protestant et au culte catholique, chose à

laquelle Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes à la

collation desquelles le général Murray avait déjà reçu ordre dans le

temps d'admettre des ministres, et entre autres, M. Montmollin, à

Québec, mais ordre que la politique l'avait empêché de mettre à

exécution; enfin, que les cimetières devaient être ouverts à tous les

chrétiens, catholiques ou non.

Dans ce long rapport, Marriott ne laisse pas échapper une pensée, pas un

mot d'adoucissement pour le sort des Canadiens: c'est un long cri de

proscription contre leur religion, leurs lois et leurs usages; son

hostilité profonde n'est contenue que par certains préceptes de droit et

certaines lois de la nécessité qu'il ne peut s'empêcher de reconnaître

pour le moment, en attendant toutefois que leur infraction devienne

chose possible et dès lors chose justifiable.

Le solliciteur-général, Wedderburne, guidé par des principes d'un ordre

plus élevé et plus philosophique, montra aussi plus de modération et

plus de justice dans ses suggestions. Il s'étendit sur la forme du

gouvernement et sur la religion des habitans, parce que l'une et l'autre

devaient, suivant lui, nécessairement exercer une grande influence sur

le code de lois civiles et criminelles qui devait être adopté; et tout

en déclarant qu'il ne serait pas prudent de donner une constitution

élective aux Canadiens, il reconnut qu'ils avaient des droits qu'il

fallait respecter, ce qu'on n'avait pas fait encore, et que l'on devait

leur donner un gouvernement régulier et équitable. «Le gouvernement

établi en Canada après le traité de 1763, dit-il, n'est ni militaire, ni

civil; et il est évident qu'il n'a pas été fait pour durer. Il devrait

être créé un conseil avec le pouvoir de faire des ordonnances pour le

bon gouvernement du pays, mais privé du droit de taxer, droit que le

parlement impérial pourrait se réserver à lui-même. Le libre exercice de

la religion catholique devrait être permis aussi; mais en abolissant

dans le temporel de l'Eglise tout ce qui est incompatible avec la

souveraineté du roi et le gouvernement politique du pays, de même que la

juridiction ecclésiastique de Rome; il faudrait encore rendre les cures

fixes, et en donner la collation au roi; séculariser les ordres

monastiques des hommes, et tolérer ceux des femmes; conserver le code

civil français et la loi criminelle anglaise avec des modifications;

établir un plan de judicature à-peu-près semblable à celui que

recommandait le conseil de cette contrée; enfin, sans négliger

entièrement les préjugés des Canadiens et ceux des émigrés anglais,

quoique la bonne politique imposait l'obligation de montrer plus

d'attention aux premiers qu'aux seconds, non seulement parce qu'ils

étaient plus nombreux, mais _parce qu'il n'était pas de l'intérêt de la

Grande-Bretagne que beaucoup de ses habitans allassent Rétablir en

Canada_, l'on devait reconnaître le droit que les Canadiens avaient de

jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui n'étaient pas

contraires aux principes du nouveau gouvernement, parce que,

ajoutait-il, leurs propriétés leur étant garanties, les lois qui les

définissent, les créent et les modifient doivent aussi leur être

conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à la simple

possession de ce qu'ils pourraient jouir personnellement.

Thurlow, alors procureur-général et qui a été depuis l'un des

chanceliers les plus éminens de l'Angleterre, et, malgré les différens

reproches qu'on lui fait, l'un de ses ministres de la justice les plus

indépendans, avait la réputation d'être en politique plutôt conservateur

que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies.

Il se montra cependant l'ami le plus généreux des Canadiens, qui

n'avaient personne dans la métropole pour les défendre. Sans faire de

recommandations spéciales, il invoqua en leur faveur des principes plus

larges et plus humains qu'aucun autre homme d'état n'avait encore fait.

S'appuyant sur cette sage philosophie qui a distingué les écrivains

modernes les plus célèbres, cette philosophie qui a combattu le droit de

la force et défendu celui de la raison et de la justice, qui a appelé la

sympathie des hommes pour les opprimés et la haine des générations pour

les oppresseurs, il soutint tout ce qu'il y avait de juste, de politique

et d'humain dans les suggestions qui avaient été faites depuis 64,

touchant la constitution qu'il convenait de donner aux Canadiens.

Après avoir passé en revue ce qui avait été proposé pour le

gouvernement, la religion et les lois de ce peuple, les changemens qu'on

avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur

tous ces sujets importans, il déclara qu'ignorant de quelle manière le

roi avait intention de régler ces grandes questions fondamentales et

organiques, il ne pouvait faire aucune recommandation spéciale sur les

points sur lesquels on demandait son opinion; mais en même temps qu'il

se permettrait d'indiquer les principes qui devaient servir de guide à

la métropole en faisant choix d'un code de lois pour cette colonie.

«Les Canadiens paraissent, dit-il, par le droit des gens, avoir celui de

jouir de leurs propriétés comme ils en jouissaient lors de la

capitulation et du traité de paix, avec tous les attributs et incidens

de tenure; et aussi de leur liberté personnelle, toutes choses pour la

possession desquelles ils doivent s'attendre à la protection de la

couronne.

«Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois par

lesquelles cette propriété a été créée, définie et doit être protégée,

doivent leur être continuées. En introduire d'autres, ce serait, comme

le disent très bien MM. Yorke et de Grey, tendre à confondre et

renverser les droits au lieu de les maintenir.

«Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis

long-temps, les hommes ont eu des occasions fréquentes de sentir

eux-mêmes et d'observer chez les autres la puissance coercitive de la

loi. La force de ces exemples va encore plus loin, elle laisse une

impression sur les opinions courantes des hommes, et les arrête dans

leurs actions; et ceux qui n'ont jamais vu d'exemples ou connu les lois

d'où ces exemples procèdent, acquièrent encore une sorte de connaissance

traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes,

suffisante et en même temps absolument nécessaire pour les affaires

ordinaires de la vie. Il est facile de concevoir d'après cela quel

trouble infini l'introduction de mesures de justice nouvelles et

inconnues doit occasionner: le doute et l'incertitude dans les

transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.

«La même observation s'applique avec encore plus de force aux lois

criminelles dans la proportion que l'exemple est plus frappant et que

les conséquences sont plus importantes. La consternation générale qui

résulte d'une sujétion soudaine à un nouveau système doit durer

long-temps malgré le relâchement ou la douceur du code.

«De ces observations je conclus donc que de nouveaux sujets acquis par

droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur

conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois; et ils n'ont

pas moins, ce semble, raison de l'attendre de sa sagesse. Il est de

l'intérêt du conquérant de laisser ses nouveaux sujets dans le plus haut

degré de tranquillité privée et de sécurité personnelle comme dans la

plus grande persuasion de leur réalité, sans fournir inutilement des

causes de plainte, de mécontentement et de manque de respect à la

nouvelle souveraineté. Le meilleur moyen aussi de pourvoir à la paix et

à l'ordre public, c'est de leur laisser leurs habitudes d'obéissance à

leurs lois accoutumées, et non de les forcer à obéir à des lois dont ils

n'ont jamais entendu parler; et si le vieux système se trouve être plus

parfait que tout ce que l'ingénuité peut espérer d'y substituer, alors

la balance l'emporte entièrement en sa faveur.

«L'on doit d'ailleurs se rappeler que le projet du gouvernement et des

lois du Canada a été conçu par une cour sage, à une époque paisible et

libre de passions particulières ou de préjugés publics. Des principes

d'humanité et des vues d'état ont influé sur le choix du plan le plus

propre au développement d'une colonie florissante. Ce plan a été

amélioré de temps à autre par la sagesse et l'expérience des jours qui

ont succédé; on ne l'a pas laissé tomber en décrépitude ou devenir

impropre à l'état progressif de la province.» Cet homme d'état terminait

en ajoutant que, quoique les observations qui précèdent pussent être

considérées comme justes en général, l'on pouvait supposer néanmoins des

circonstances qui exigeassent des exceptions et des restrictions; mais

les changemens imposés par ces circonstances ne devaient se faire que

pour des raisons de nécessité positive et insurmontable, que la

véritable sagesse ne peut ni négliger ni passer sous silence; et non pas

de cette nécessité idéale que des spéculateurs ingénieux peuvent

toujours créer par des suppositions possibles, des inférences

incertaines et des argumens forcés; non pas de la nécessité d'assimiler

un pays conquis, en fait de lois et de gouvernement, à la métropole ou à

de plus anciennes provinces que d'autres accidens ont attachées à

l'empire, pour le plaisir de créer une harmonie, une uniformité dans ses

différentes parties qu'il est, suivant moi, disait-il, impossible

d'atteindre, et qui, d'ailleurs, serait inutile si l'on y réussissait;

non pas de la nécessité d'ôter à l'argumentation d'un avocat la faculté

d'invoquer les savantes décisions du parlement de Paris, de peur

d'entretenir chez les Canadiens le souvenir historique de l'origine de

leurs lois; non pas de la nécessité de satisfaire les espérances

impossibles de cette poignée de sujets anglais dépourvus de tout

principe, qui peuvent aller accidentellement en Canada et s'attendre à y

trouver les différentes lois des différens pays d'où ils viennent; non

pas, enfin, d'aucune de ces espèces de nécessité que j'ai entendu

alléguer pour abolir les lois et le gouvernement de cette colonie. La

logique pressante et sarcastique de Thurlow aida puissamment la cause

des Canadiens.

Le conseil d'état fut en possession de tous ces rapports en 73. Depuis

neuf ans l'Angleterre cherchait partout des motifs propres à justifier

aux yeux des nations et de la conscience publique l'abolition des lois

et peut-être de la religion d'un peuple auquel elle les avait garanties;

et l'on ne hasarde rien de trop en disant que la justice et la

générosité de l'éloquent plaidoyer de lord Thurlow auraient été perdues,

et que le Canada serait passé sous la domination d'une poignée

d'aventuriers, ayant une religion, une langue, des lois et des usages

différens de ceux de ses anciens habitans, sans l'attitude hostile des

autres colonies anglaises, qui commençaient à faire craindre à la

Grande-Bretagne la perte de toute l'Amérique.[52] Cette métropole

différa de donner son dernier mot jusqu'en 74, alors que la solution

pacifique de ses difficultés avec ces dernières provinces parut plus

éloignée que jamais. La révolution qui sauva les libertés américaines,

força l'Angleterre à conserver la langue, les institutions et les lois

des Canadiens, en un mot à leur rendre justice, afin d'avoir au moins

une province pour elle dans le Nouveau-Monde.

[Note 52: Le pamphlétaire Flemming dit: «The government consulted

governor Carleton as to the means of exciting the zealous cooperation of

the leaders of the French Canadians, when he suggested the restoration

of french laws.»]

Le ministère ne tarda pas à faire connaître ses vues. Mazères, revenu du

Canada depuis trois ou quatre ans, et qui résidait alors à Londres,

était l'agent ou l'homme de confiance du parti hostile aux Canadiens.

Cet homme dont la famille avait tant souffert du fanatisme religieux

dans son ancienne patrie, consentait à devenir lui-même l'avocat de

leurs proscripteurs dans sa patrie adoptive, et pour cela il marchait

dans deux voies que l'histoire n'a pas bien éclaircies. Dans un rapport,

adressé au gouvernement de la métropole, sur les lois de la colonie, il

en fait une revue assez favorable; et dans ses tête-à-tête avec les

agens canadiens, il embrasse également leur cause avec chaleur, selon Du

Calvet. Tandis que d'un autre côté, des papiers imprimés sous sa

direction et qui forment plusieurs volumes, nous le montrent sinon

entièrement hostile à la religion, aux lois et aux institutions de leur

pays, du moins le représentent comme peu zélé pour la conservation de

ces conditions essentielles à leur bonheur, quoique des personnes

instruites pensent, après avoir lu ses volumineux écrits, et surtout le

_Canadian Freeholder_, qu'il cherchait plutôt à amener les fanatiques

qu'il servait, par une chaîne de raisonnemens dont ils ne voyaient pas

bien la conséquence, mais dont ils ne pourraient ensuite se dégager, à

un but souvent opposé à celui qu'ils voulaient atteindre. Si c'était là

le motif de sa conduite, il faut avouer qu'il savait déguiser sa pensée

avec un grand art; mais il est à craindre que de pareils moyens soient

plus utiles à l'oppression et à la mauvaise foi qu'à la justice et à la

liberté des hommes. Quoi qu'il en soit, Mazères informa ceux qu'il

représentait de la décision probable du gouvernement touchant le Canada.

A ces nouvelles et voyant la tournure que prenaient les affaires, et le

désir du roi de s'attacher les Canadiens pour la lutte qui se préparait

en Amérique, les protestans crurent qu'il était temps de faire des

démonstrations plus vigoureuses, et de demander enfin formellement

l'accomplissement des promesses de la proclamation de 63 d'octroyer une

constitution au Canada dès que les circonstances le permettraient. Ils

tinrent diverses assemblées pour pétitionner le roi, à la première

desquelles assistèrent une quarantaine de personnes; ils nommèrent deux

comités, l'un pour Québec et l'autre pour Montréal, et invitèrent les

Canadiens à se joindre à eux, ce que ceux-ci déclinèrent de faire pour

de bonnes raisons. En effet, dans tous leurs procédés, les protestans

avaient tâché de dissimuler un point capital, la religion. La chambre

que le général Murray avait convoquée en 64, n'avait pu s'organiser

parce que les membres canadiens avaient refusé de prêter le serment du

test. Ils croyaient que si le parlement impérial accordait une chambre

représentative, les protestans seuls auraient droit d'y siéger, attendu

que l'inéligibilité des catholiques était une des maximes fondamentales

de la constitution de l'empire; et dans cette idée la conclusion de leur

requête n'exposait rien de leurs prétentions, et pouvait donner le

change aux catholiques. Mais ceux-ci, qui connaissaient parfaitement

leur pensée secrète, exigèrent, avant toute chose, que le roi fût

formellement prié d'admettre sans distinction de religion les protestans

et les catholiques dans la nouvelle chambre; sommés ainsi de se

prononcer formellement, ils refusèrent d'agréer cette condition, et

c'est ce relus qui fut la véritable cause pour laquelle les Canadiens,

qui auraient désiré avoir un gouvernement représentatif, ne voulurent

pas se joindre aux premiers auteurs de la pétition. Quelques-uns se

seraient rendus cependant à leur demande; mais les autres s'y refusèrent

absolument, parce qu'ils savaient que le but des pétitionnaires était de

soutenir le principe de l'exclusion des catholiques tout en se prévalant

de leurs signatures pour obtenir un gouvernement libre, prévision que

l'événement justifia, puisque Mazères, parlant en leur nom, s'opposa

ensuite à ce qu'il y eut des catholiques dans le conseil législatif

établi par l'acte de 74. Après ce refus des Canadiens et avoir

inutilement demandé à la fin de 73 à M. Cramahe, lieutenant-gouverneur,

la convocation des représentans du peuple, les protestans, réduits à

agir seuls, envoyèrent leur pétition à leur agent à Londres, élevé

depuis son retour du Canada à l'office de _Cursitor_, baron de

l'échiquier, afin de la présenter au roi. Par cette pétition signée de

148 personnes seulement, dont 3 Canadiens protestans, ils demandèrent en

termes généraux la convocation d'une assemblée de telle forme et manière

que le roi le jugerait convenable; mais en même temps ils en adressaient

une autre au comte de Darmouth, l'un des secrétaires d'état, pour le

prier de s'intéresser en leur faveur, et lui exposer que le conseil et

le gouverneur passaient des ordonnances contraires aux lois anglaises;

que le pays manquait de ministres protestans, et que le séminaire de

Québec ouvrait des classes pour l'éducation de la jeunesse, ce qui était

d'autant plus alarmant que les professeurs protestans en étaient exclus.

Ils écrivirent aussi aux principaux marchands de Londres pour les prier

de seconder leur démarche. Ils tenaient tant à leur système

d'anglification que, même encore plusieurs années après (1782), le

conseiller Finlay suggérait d'établir des écoles anglaises dans les

paroisses et de défendre l'usage, du français dans les cours de justice

après un certain nombre d'années.

Mazères, sachant que les ministres étaient contre l'octroi d'une

assemblée représentative, et en faveur d'un conseil législatif, leur

suggéra de le former de 31 membres inamovibles nommés par le gouverneur,

de décréter qu'il ne pourrait être assemblé qu'après convocation

publique, de donner aux membres le droit d'introduire des bills et de

voter comme ils l'entendraient, mais non celui d'imposer des taxes, et

enfin _de n'y admettre toujours que les protestans._ Ces suggestions ne

faisaient que justifier les méfiances des Canadiens.

Mais tandis que le parti protestant réclamait ainsi le sceptre du

pouvoir pour lui, et l'esclavage pour les catholiques, ceux-ci ne

restaient pas inactifs. Ils ne cessaient point par tous les moyens

qu'ils avaient à leur disposition, de tâcher de détruire les préjugés du

peuple anglais contre eux, préjugés que ses nationaux en Canada

cherchaient continuellement à envenimer par leurs écrits et par leurs

discours. Ils avaient aussi les yeux sur tout ce qui se passait dans les

provinces voisines. Ils ne manquaient pas d'hommes capables de juger

sainement de leur situation et de celle des intérêts de la métropole

dans ce continent, comme le prouve le mémoire prophétique mentionné dans

le discours placé en tête de cet ouvrage, et qui exposait avec une si

grande force de logique la nécessité pour l'Angleterre, si elle voulait

se maintenir en Canada, d'accorder aux habitans de cette contrée tous

les privilèges d'hommes libres, et de favoriser leur religion au lieu de

la détruire, même parmi les gens riches, par le moyen sourd, mais

infaillible des exclusions; et que ce ne serait pas avoir la liberté

d'être catholique que de ne pouvoir l'être sans perdre tout ce qui peut

attacher les hommes à la patrie. Ils tinrent des assemblées et

signèrent, dans le mois de décembre (1773), une pétition dont voici les

principaux passages: «Dans l'année 1764, Votre Majesté daigna faire

cesser le gouvernement militaire dans cette colonie pour y introduire le

gouvernement civil. Et dès l'époque de ce changement nous commençâmes à

nous apercevoir des inconvéniens qui résultaient des lois britanniques,

qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Nos anciens citoyens, qui

avaient réglé sans frais nos difficultés, furent remerciés: cette milice

qui se faisait une gloire de porter ce beau nom sous votre empire, fut

supprimée. On nous accorda, à la vérité, le droit d'être jurés; mais, en

même temps, on nous fit éprouver qu'il y avait des obstacles pour nous à

la possession des emplois. On parla d'introduire les lois d'Angleterre,

infiniment sages et utiles pour la mère-patrie, mais qui ne pourraient

s'allier avec nos coutumes sans renverser nos fortunes et détruire

entièrement nos possessions......

«Daignez, illustre et généreux monarque, ajoutaient les Canadiens,

dissiper ces craintes en nous accordant nos anciennes lois, privilèges

et coutumes, avec les limites du Canada telles qu'elles étaient

ci-devant. Daignez répandre également vos bontés sur tous vos sujets

sans distinction.... et nous accorder, en commun avec les autres, les

droits et privilèges de citoyens anglais; alors.... nous serons toujours

prêts à les sacrifier pour la gloire de notre prince et le bien de notre

patrie.»

Cette requête qui passa pour l'expression des sentimens de la généralité

des Canadiens, ne fut signée cependant que par une très petite partie

des seigneurs et de la classe bourgeoise des villes et leurs adhérens,

lesquels pouvaient avoir raison d'espérer d'être représentés dans le

corps législatif qui serait donné au pays. Il y a lieu de croire aussi

que le clergé partagea les sentimens des pétitionnaires, quoique,

suivant son usage, s'il fit des représentations, il les fit secrètement.

Le peuple ne sortit point de son immobilité, et la croyance que les

remontrances qui se firent alors venaient de lui, n'a aucun fondement.

Il ne fit aucune démonstration publique; et dans sa méfiance, il

présumait avec raison qu'il n'obtiendrait aucune concession de

l'Angleterre, puisque le parti whig ou libéral d'alors dans le parlement

britannique, auquel il aurait pu s'adresser, était celui-là même qui

appelait avec le plus de force la proscription de tout ce qui était

français en Canada, exceptant à peine la religion. Il laissa donc faire

les seigneurs et leurs amis, qui demandaient du moins tout ce qu'il

aurait demandé lui-même, s'ils ne demandaient pas autant, et qui avaient

plus de chance de succès, en ce que leur cause devait exciter quelque

sympathie parmi les torys anglais, qui possédaient le pouvoir et qui

formaient les classes privilégiées de la métropole, dont ils pouvaient

être regardés comme l'image dans la colonie.

Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III · 第 18 / 31 段