première question et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les
tribunaux sont établis pour décider les contestations entre citoyens cl
citoyens: là finit le pouvoir judiciaire; là commence l'autorité de la
Cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien
de la loi et de l'autorité législative que la Cour de cassation doit
prononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale,
dont la force dépend de l'exacte observation, si les magistrats
pouvaient y substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs.
Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les
tribunaux aux principes de la législation. Ce pouvoir de surveillance
fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? Non, puisque c'est le pouvoir
judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il
deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir différent des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire? Non; je n'en connais pas
quatre dans la constitution. Ce droit de surveillance est donc une
dépendance du pouvoir législatif. En effet, selon les principes
authentiquement reconnus, c'est au législateur à interpréter la loi
qu'il a faite: dans l'ancien régime même, ce principe était consacré.
Je passe à l'examen rapide des bases et de l'esprit du plan du comité.
Tout projet, dont le résultat livre une institution à l'influence
ministérielle, doit être rejeté. Tout le système qu'on vous propose se
réduit à une cascade d'élections, qui se termine par le choix du
ministre et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour.
Comment peut-on vous proposer de donner au pouvoir exécutif, sur les
membres du tribunal de cassation, cette fatale influence que vous leur
avez ôtée sur les juges? Quel étrange système! On veut épurer le choix
du peuple par ses représentants; et le choix des représentants par les
ministres. Ce n'est qu'ouvrir un plus vaste champ à la cabale, à la
corruption et au despotisme. Que resterait-il à faire pour livrer le
tribunal aux ministres? Etablir que le garde des sceaux présidera ce
tribunal? Eh bien! tel est l'article XXI. Dans l'article IV, le comité
veut que, sans plaintes, le tribunal juge la conduite et les fautes
d'un autre tribunal, de quelques-uns des juges qui le composent ou du
commissaire du roi. Il veut que ce même tribunal prononce sur les
prises à partie des tribunaux et des commissaires du roi. Il fait plus:
ne donne-t-il pas au garde des sceaux le droit d'humilier des juges ou
des commissaires du roi pour des choses qui ne sont pas des délits,
mais des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, mais une
conduite contraire à la dignité des tribunaux? Il veut que sur la
dénonciation du garde des sceaux et l'avis du directoire du district,
le tribunal de cassation prononce des injonctions, des amendes, des
suspensions de fonctions. Nul système ne fut jamais mieux imaginé pour
avilir l'autorité judiciaire, pour la ramener entre les mains du
despotisme. Rien ne m'étonne autant que ce système, si ce n'est qu'on
vous l'ait présenté. Je ne puis en ce moment proposer aucun détail; je
demande seulement que l'assemblée, en consacrant le principe, déclare
qu'au corps législatif seul appartient le droit de maintenir la
législation et sa propre autorité, soit par cassation, soit autrement.
Quant au plan proposé, je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et
que les membres qui composent le comité doivent être rappelés au
respect pour les principes constitutionnels.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 14 décembre 1790 (14 décembre 1790)
(Opinion de Robespierre sur l'organisation judiciaire.)
La partie de la législation que l'on vous propose en ce moment tient
aux premiers principes de la liberté et du bien public. Dans les
circonstances où nous sommes, elle intéresse essentiellement
l'existence d'une multitude innombrable de citoyens: c'en est assez
pour éveiller toute votre attention. Cherchons les premiers principes
de cette matière importante; ils nous conduiront peut-être facilement
au parti que nous devons adopter... Dès que la société a établi et
déterminé l'autorité publique qui doit prononcer sur les différends des
citoyens, dès qu'elle a créé les juges destinés à leur rendre en son
nom la justice qu'ils avaient droit de se faire par eux-mêmes avant
l'association civile; pour mettre le dernier sceau, et pour donner le
mouvement à cette institution, il ne reste plus qu'à instruire les
juges des différends qui doivent être soumis à leurs décisions. A qui
appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens? Aux citoyens
eux-mêmes, ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est
fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice; il
n'est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la
défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma
vie, ma liberté, ma fortune par moi-même, quand je le veux et quand je
le puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de
celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus
humain, le plus attache à mes intérêts; si vous me forcez à les livrer
à une certaine classe d'individus que d'autres auront désignés, alors
vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la
justice, et toutes les notions de l'ordre social, qui, en dernière
analyse, ne peuvent reposer que sur elles... Ces principes sont
incontestables; il ne s'agit plus que de l'application.
Je me permettrai cependant d'observer avant tout qu'il ne faut pas se
porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des
droits inviolables, et des circonstances à des vérités éternelles. Ce
serait imiter les tyrans, à qui il ne coule rien de reconnaître les
droits des hommes, à condition de pouvoir les violer toujours sous de
nouveaux prétextes, à condition de les reléguer, dans la pratique,
parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et
à des _considérations particulières;_ ce serait abandonner le guide
fidèle que nous avons promis de suivre, pour embrasser des combinaisons
arbitraires, qui ne seraient que le résultat de nos anciennes habitudes
et de nos préjugés. Quoi qu'il en soit, pour déterminer l'application
des principes que j'ai posés, il ne s'agit que d'éclaircir la question,
en définissant et en distinguant d'une manière précise les diverses
fonctions qui font l'objet du rapport de nos comités de constitution et
de judicature.
Le législateur a vu qu'il fallait d'abord que la demande du citoyen qui
veut traduire un autre citoyen devant les tribunaux, fût formée et
constatée d'une manière certaine et authentique, afin qu'aucun jugement
ne pût être surpris, et l'on institua les officiers chargés de ce soin
sous le nom d'huissiers. Le législateur a voulu établir ensuite un
ordre de procédure dont l'objet était de donner au défenseur le loisir
de préparer sa défense; ensuite au demandeur, le temps de répliquer,
jusqu'au moment où la cause devait être discutée devant le juge, et
recevoir sa décision: de là des délais fixés, des formules, des actes
de procédure déterminés par la loi; et cette partie mécanique de
l'instruction des affaires, cette routine de la procédure, furent
confiées à d'antres officiers connus sous le nom de _procureurs_.
Il restait la partie la plus importante, la partie principale et
essentielle de la défense des citoyens, qui demeure séparée des
fonctions dont nous venons de parler, la fonction de présenter les
faits aux yeux des magistrats, de développer les motifs des
réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de
l'humanité, et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule
échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint
toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins
n'exigea-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études
faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle
paraissait sacré dans ce temps-là? Aussi, en déclarant, sans aucune
peine, que cette profession même n'était pas exempte des abus qui
désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de
la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait
montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la
société; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité,
qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de
l'oppresseur puissant; enfin, ces sentiments généreux qui n'ont pas peu
contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que
parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au
droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier, une
certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque
entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de
cette erreur par la frivolité évidente du motif... En dépit des maximes
qui jusqu'à ce moment avaient paru le résultat d'une profonde sagesse,
vous convenez tous que, sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte
d'ignorance, d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la
liberté de défendre eux-mêmes leur propre cause. Quoi qu'il en soit,
l'ancien régime était à cet égard infiniment plus près de la raison, du
bien public et de la constitution nouvelle, que le système proposé par
vos comités de constitution et de judicature. Réunir et confondre le
ministère des procureurs, les fonctions des avocats, pour soumettre
l'un et l'autre à un privilège exclusif qui deviendra le patrimoine
d'un petit nombre d'individus, tel est le fond de ce plan.
Ainsi voilà les privilèges que vous avez proscrits, rétablis sur la
ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen; voilà, en dépit
du décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison
qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps
des gens de loi recréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que
l'ancienne! En effet, ce pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera
conféré par trois juges et par deux hommes de loi, et pour être
éligible, pour être l'objet de leur suffrage ou de leur faveur, il
faudra non-seulement avoir travaillé cinq ans chez un homme de loi,
mais avoir encore été inscrit sur un tableau dressé par le directoire
de l'administration du district, dont les membres pourront exclure qui
ils jugeront à propos, puisqu'ils seront constitués juges de la probité
des candidats. Je ne dirai pas que ce système est contraire à la
constitution, que c'est donner à des fonctionnaires publics un pouvoir
étranger à leurs fonctions, que c'est un attentat à la souveraineté du
peuple, puisqu'il n'appartient qu'au souverain d'ôter ou d'accorder un
droit à un citoyen; je m'attache particulièrement aux inconvénients de
l'institution qu'on vous propose: elle tend à former un corps d'hommes
de loi, vil et indigne de ses fonctions; elle présente un petit nombre
de places à une multitude de candidats. L'intrigue assurera le succès,
et la probité inflexible ne connaît pas l'intrigue, et le génie
n'attend rien que de lui-même.
Jusqu'à ce que nos moeurs soient changées, il y aura de l'intrigue, de
la faveur partout où un corps, ou quelques hommes seront les
dispensateurs de quelques avantages que ce soit. La formalité du
concours laissera subsister ces inconvénients. Trois membres du
tribunal et deux hommes de loi décideront, à la pluralité de trois voix
données secrètement et au scrutin. Les deux hommes de loi jalouseront,
craindront le mérite éclatant. Si un juge se range de leur parti,
toutes les chances sont nécessairement contre le plus digne: alors vous
ne verrez plus dans le sanctuaire de la justice ces hommes sensibles,
capables de se passionner pour la cause des malheureux, et par
conséquent seuls dignes de la défendre; ces hommes intrépides et
éloquents, appuis de l'innocence et fléaux du crime; la faiblesse, la
médiocrité, l'injustice et la prévarication les redouteront; ils en
seront toujours repoussés; mais vous verrez accueillir des gens de loi
sans délicatesse, sans enthousiasme pour leurs devoirs, et poussés
seulement dans une noble carrière par un vil intérêt. Ainsi vous
dénaturez, vous dégradez des fonctions précieuses à l'humanité,
essentiellement liées au progrès de l'esprit public, au triomphe de la
liberté; ainsi vous fermez cette école de vertus civiques où les
talents et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen
devant les juges, à défendre un jour celle du peuple parmi les
législateurs. Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une
pareille institution? Ces citoyens illustres qui, en sortant des
premières magistratures, où ils avaient sauvé l'Etat, venaient devant
les tribunaux sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des
édiles, ou des juges qu'ils venaient éclairer? Les Romains avaient-ils
des tableaux, des concours et des privilèges? Quand Cicéron foudroyait
Verrès, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un
directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi? Oh!
les Verrès de nos jours peuvent être assez tranquilles; car le système
du comité n'enfantera pas des Cicérons. Ne vous y trompez pas, on ne va
point à la liberté par des routes diamétralement opposées. Si le
législateur ne se défend pas de la manie qu'on a reprochée au
gouvernement, de vouloir tout régler, s'il veut donner à l'autorité ce
qui appartient à la confiance individuelle, s'il veut faire lui-même
les affaires des particuliers, et mettre pour ainsi dire les citoyens
en curatelle, s'il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur
et mon homme de confiance, sous le prétexte qu'il sera plus éclairé que
moi sur mes propres intérêts, alors, loin d'établir la liberté
politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque
instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus insupportable de tous
les jougs.
On voudra peut-être défendre le plan du comité, eu observant qu'il
admet des _défenseurs officieux;_ mais cette disposition ne justifie
pas l'institution d'un corps d'hommes de loi privilégiés; elle en fait
mieux ressortir les vices et l'inutilité. Le comité lui-même rend cette
disposition illusoire: il exige que, pour avoir communication des
pièces de la partie adverse, le défenseur officieux se rende chez
l'homme de loi qui défendra cette partie. Il donne aux juges le droit
d'exclure du tribunal les officieux, après deux injonctions successives
_pour n'avoir pas observé la décence et le respect envers ce tribunal_,
termes vagues qui s'interpréteront suivant les intérêts, les caprices,
les degrés de morgue, de faiblesse ou d'ignorance; _pour avoir manqué
de modération à l'égard de la partie adverse_, ce qui n'est pas plus
déterminé; _pour avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits
et des moyens de la cause_. Or, comme un procès suppose des faits
litigieux ou des moyens susceptibles de discussion, il s'ensuit que nul
défenseur officieux ne sera à l'abri de l'interdiction déshonorante,
puisqu'il suffit qu'il ne soit pas infaillible, ou même simplement que
les juges aient, sur les faits et les moyens de la cause, une opinion
différente de la sienne, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il gagne sa cause
à peine d'interdiction... Mais quoi! donner à des juges le droit de
dépouiller ignominieusement les citoyens sans aucune forme de procès,
du plus touchant, du plus sacré de leurs droits, celui de défendre
leurs semblables! Quels principes! Occupons-nous moins de décence, de
morgue, de la dignité du tribunal, de modération, d'exactitude. La
justice, l'humanité, l'égalité, la liberté, la loi, voilà les premiers
intérêts du législateur, voilà les objets du culte des hommes libres...
Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît devoir
être l'objet actuel de votre délibération et de votre premier décret:
"Tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts eu justice, soit par
lui-même, soit par celui à qui il voudra donner sa confiance."
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours non prononcé mais publié
en décembre 1790 sur l'organisation des gardes nationales, par
Maximilien Robespierre, membre de l'Assemblée nationale (décembre 1790)
Texte en français moderne par Albert Laponneraye (principaux extraits
du discours)
Note : Robespierre exposa finalement ses vues à l'Assemblée
constituante les 27 et 28 avril 1791
(...)
Les gardes nationales ne seront jamais ce qu'elles doivent être si
elles sont une classe de citoyens, une portion quelconque de la nation,
quelque considérable que vous la supposiez.
Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière armée pour
défendre au besoin ses droits; il faut que tous les citoyens en âge de
porter les armes y soient admis sans aucune distinction: sans cela,
loin d'être les appuis de la liberté, elles en seront les fléaux
nécessaires; il faudra leur appliquer le principe que nous avons
rappelé au commencement de cette discussion en parlant des troupes de
ligne: dans tout état où une partie de la nation est armée et l'autre
ne l'est pas, la première est maîtresse des destinées de la .seconde;
tout pouvoir s'anéantit devant le sien; d'autant plus redoutable
qu'elle sera plus nombreuse, cette portion privilégiée sera soûle libre
et souveraine; le reste sera esclave.
Etre armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme: être
armé pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie, est
le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la
défense naturelle et individuelle, dont il est la conséquence, puisque
l'intérêt et l'existence de la société sont composés des intérêts et
des existences individuelles de ses membres: dépouiller une portion
quelconque des citoyens du droit de s'armer pour la patrie et en
investir exclusivement l'autre, c'est donc violer à la fois et cette
sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lois les plus
irréfragables et les plus sacrées de la nature.
Mais remarquez, je vous prie, que ce principe ne souffre aucune
distinction entre ce que vous appelez citoyens actifs, et les autres.
Que les représentants du peuple français aient cru pendant quelque
temps* [* Je dis pendant _quelque temps_, parce que le décret du marc
d'argent et ceux qui tiennent au même principe, sont jugés depuis
longtemps par l'Assemblée nationale, qui ne se séparera pas sans avoir
exaucé à cet égard le voeu de la nation. (Note de Robespierre.) qu'il
fallait interdire à tant de millions de Français, qui ne sont point
assez riches pour payer une quantité d'impositions déterminée, le droit
de paraître aux assemblées où le peuple délibère sur ses intérêts ou
sur le choix de ses représentants et de ses magistrats, je ne puis en
ce moment que me prescrire sur ces faits un silence religieux, tout ce
que je dois dire, c'est qu'il est impossible d'ajouter à la privation
de ces droits la prohibition d'être armé pour sa défense personnelle on
pour celle de sa patrie; c'est que ce droit est indépendant de tous les
systèmes politiques qui classent les citoyens, parce qu'il tient
essentiellement au droit inaltérable, au devoir immortel de veiller à
sa propre conservation.
Si quelqu'un m'objectait qu'il faut avoir ou une telle espèce ou une
telle étendue de propriété pour exercer ce droit, je ne daignerais pas
lui répondre. Eh! que répondrais-je à un esclave assez vil ou à un
tyran assez corrompu pour croire que la vie, que la liberté, que tous
les biens sacrés que la nature a départis aux plus pauvres de tous les
hommes, ne sont pas des objets qui vaillent la peine d'être défendus!
Que répondrais-je à un sophiste assez absurde pour ne pas comprendre
que ces superbes domaines, que ces fastueuses jouissances des riches,
qui seules lui paraissent d'un grand prix, sont moins sacrées aux yeux
des lois et de l'humanité que la plus chétive propriété mobilière, que
le plus modique salaire auquel est attachée la subsistance de l'homme
modeste et laborieux. Quelqu'un osera-t-il me dire que ces gens-là ne
doivent par être admis au nombre des défenseurs des lois et de la
Constitution, parce qu'ils n'ont point d'intérêt au maintien des lois
et de la Constitution? Je le prierai à mon tour de répondre à ce
dilemme: Si ces hommes ont intérêt au maintien des lois et de la
Constitution, ils ont droit, suivant vos principes mêmes, d'être
inscrits parmi les gardes nationales: s'ils n'y ont aucun intérêt,
dites-moi donc ce que cela signifie, si ce n'est que les lois, que la
Constitution n'auraient pas été établies pour l'intérêt général, mais
pour l'avantage particulier d'une certaine classe d'hommes; qu'elles ne
seraient point la propriété commune de tous les membres de la société,
mais le patrimoine des riches, ce qui serait, vous en conviendrez sans
doute, une supposition trop révoltante et trop absurde. Allons plus
loin. Ces mêmes hommes dont nous parlons sont-ils, suivant vous, des
esclaves, des étrangers, ou sont-ils citoyens? Si ce sont des esclaves,
des étrangers, il faut le déclarer avec franchise, et ne point chercher
à déguiser cette idée sous des expressions nouvelles et assez obscures:
mais, non; ils sont en effet citoyens; les représentants du peuple
français n'ont pas dépouillé de ce titre la très grande majorité de
leurs commettants; car on sait que tous les Français, sans aucune
distinction de fortune ni de cotisation, ont concouru à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale; ceux-ci n'ont pas pu tourner contre
eux le même pouvoir qu'ils en avaient reçu, leur ravir les droits
qu'ils étaient chargés de maintenir et d'affermir, et par cela même
anéantir leur propre autorité, qui n'est autre que celle de leurs
commettants; ils ne l'ont pas pu, ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont
pas fait. Mais si ceux dont nous parlons sont en effet citoyens, il
leur reste donc des droits de cité, à moins que cette qualité ne soit
un vain titre et une dérision: or, parmi tous les droits dont elle
rappelle l'idée, trouvez m'en, si vous le pouvez, un seul qui y soit
plus essentiellement attaché, qui soit plus nécessairement fondé sur
les principes les plus inviolables de toute société humaine que
celui-ci. Si vous le leur ôtez, trouvez moi une seule raison de leur en
conserver aucun autre: il n'en est aucune. Reconnaissez donc comme le
principe fondamental de l'organisation des gardes nationales, que _tous
les citoyens domiciliés ont le droit d'être admis au nombre des gardes
nationales_, et décrétez _qu'ils pourront se faire inscrire comme tels
dans les registres de la commune où ils demeurent_.