Quel est l'objet de l'institution d'un tribunal de cassation. Voilà la

première question et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les

tribunaux sont établis pour décider les contestations entre citoyens cl

citoyens: là finit le pouvoir judiciaire; là commence l'autorité de la

Cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien

de la loi et de l'autorité législative que la Cour de cassation doit

prononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale,

dont la force dépend de l'exacte observation, si les magistrats

pouvaient y substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs.

Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les

tribunaux aux principes de la législation. Ce pouvoir de surveillance

fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? Non, puisque c'est le pouvoir

judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il

deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir différent des

pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire? Non; je n'en connais pas

quatre dans la constitution. Ce droit de surveillance est donc une

dépendance du pouvoir législatif. En effet, selon les principes

authentiquement reconnus, c'est au législateur à interpréter la loi

qu'il a faite: dans l'ancien régime même, ce principe était consacré.

Je passe à l'examen rapide des bases et de l'esprit du plan du comité.

Tout projet, dont le résultat livre une institution à l'influence

ministérielle, doit être rejeté. Tout le système qu'on vous propose se

réduit à une cascade d'élections, qui se termine par le choix du

ministre et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour.

Comment peut-on vous proposer de donner au pouvoir exécutif, sur les

membres du tribunal de cassation, cette fatale influence que vous leur

avez ôtée sur les juges? Quel étrange système! On veut épurer le choix

du peuple par ses représentants; et le choix des représentants par les

ministres. Ce n'est qu'ouvrir un plus vaste champ à la cabale, à la

corruption et au despotisme. Que resterait-il à faire pour livrer le

tribunal aux ministres? Etablir que le garde des sceaux présidera ce

tribunal? Eh bien! tel est l'article XXI. Dans l'article IV, le comité

veut que, sans plaintes, le tribunal juge la conduite et les fautes

d'un autre tribunal, de quelques-uns des juges qui le composent ou du

commissaire du roi. Il veut que ce même tribunal prononce sur les

prises à partie des tribunaux et des commissaires du roi. Il fait plus:

ne donne-t-il pas au garde des sceaux le droit d'humilier des juges ou

des commissaires du roi pour des choses qui ne sont pas des délits,

mais des négligences dans l'exercice de leurs fonctions, mais une

conduite contraire à la dignité des tribunaux? Il veut que sur la

dénonciation du garde des sceaux et l'avis du directoire du district,

le tribunal de cassation prononce des injonctions, des amendes, des

suspensions de fonctions. Nul système ne fut jamais mieux imaginé pour

avilir l'autorité judiciaire, pour la ramener entre les mains du

despotisme. Rien ne m'étonne autant que ce système, si ce n'est qu'on

vous l'ait présenté. Je ne puis en ce moment proposer aucun détail; je

demande seulement que l'assemblée, en consacrant le principe, déclare

qu'au corps législatif seul appartient le droit de maintenir la

législation et sa propre autorité, soit par cassation, soit autrement.

Quant au plan proposé, je pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et

que les membres qui composent le comité doivent être rappelés au

respect pour les principes constitutionnels.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 14 décembre 1790 (14 décembre 1790)

(Opinion de Robespierre sur l'organisation judiciaire.)

La partie de la législation que l'on vous propose en ce moment tient

aux premiers principes de la liberté et du bien public. Dans les

circonstances où nous sommes, elle intéresse essentiellement

l'existence d'une multitude innombrable de citoyens: c'en est assez

pour éveiller toute votre attention. Cherchons les premiers principes

de cette matière importante; ils nous conduiront peut-être facilement

au parti que nous devons adopter... Dès que la société a établi et

déterminé l'autorité publique qui doit prononcer sur les différends des

citoyens, dès qu'elle a créé les juges destinés à leur rendre en son

nom la justice qu'ils avaient droit de se faire par eux-mêmes avant

l'association civile; pour mettre le dernier sceau, et pour donner le

mouvement à cette institution, il ne reste plus qu'à instruire les

juges des différends qui doivent être soumis à leurs décisions. A qui

appartient le droit de défendre les intérêts des citoyens? Aux citoyens

eux-mêmes, ou à ceux en qui ils ont mis leur confiance. Ce droit est

fondé sur les premiers principes de la raison et de la justice; il

n'est autre chose que le droit essentiel et imprescriptible de la

défense naturelle. S'il ne m'est pas permis de défendre mon honneur, ma

vie, ma liberté, ma fortune par moi-même, quand je le veux et quand je

le puis, et, dans le cas où je n'en ai pas les moyens, par l'organe de

celui que je regarde comme le plus éclairé, le plus vertueux, le plus

humain, le plus attache à mes intérêts; si vous me forcez à les livrer

à une certaine classe d'individus que d'autres auront désignés, alors

vous violez à la fois et cette loi sacrée de la nature et de la

justice, et toutes les notions de l'ordre social, qui, en dernière

analyse, ne peuvent reposer que sur elles... Ces principes sont

incontestables; il ne s'agit plus que de l'application.

Je me permettrai cependant d'observer avant tout qu'il ne faut pas se

porter trop aisément à opposer sans cesse des inconvénients à des

droits inviolables, et des circonstances à des vérités éternelles. Ce

serait imiter les tyrans, à qui il ne coule rien de reconnaître les

droits des hommes, à condition de pouvoir les violer toujours sous de

nouveaux prétextes, à condition de les reléguer, dans la pratique,

parmi ces théories vagues qui doivent céder à des maximes politiques et

à des _considérations particulières;_ ce serait abandonner le guide

fidèle que nous avons promis de suivre, pour embrasser des combinaisons

arbitraires, qui ne seraient que le résultat de nos anciennes habitudes

et de nos préjugés. Quoi qu'il en soit, pour déterminer l'application

des principes que j'ai posés, il ne s'agit que d'éclaircir la question,

en définissant et en distinguant d'une manière précise les diverses

fonctions qui font l'objet du rapport de nos comités de constitution et

de judicature.

Le législateur a vu qu'il fallait d'abord que la demande du citoyen qui

veut traduire un autre citoyen devant les tribunaux, fût formée et

constatée d'une manière certaine et authentique, afin qu'aucun jugement

ne pût être surpris, et l'on institua les officiers chargés de ce soin

sous le nom d'huissiers. Le législateur a voulu établir ensuite un

ordre de procédure dont l'objet était de donner au défenseur le loisir

de préparer sa défense; ensuite au demandeur, le temps de répliquer,

jusqu'au moment où la cause devait être discutée devant le juge, et

recevoir sa décision: de là des délais fixés, des formules, des actes

de procédure déterminés par la loi; et cette partie mécanique de

l'instruction des affaires, cette routine de la procédure, furent

confiées à d'antres officiers connus sous le nom de _procureurs_.

Il restait la partie la plus importante, la partie principale et

essentielle de la défense des citoyens, qui demeure séparée des

fonctions dont nous venons de parler, la fonction de présenter les

faits aux yeux des magistrats, de développer les motifs des

réclamations des parties, de faire entendre la voix de la justice, de

l'humanité, et les cris de l'innocence opprimée. Cette fonction seule

échappa à la fiscalité et au pouvoir absolu du monarque. La loi tint

toujours cette carrière libre à tous les citoyens; du moins

n'exigea-t-elle d'eux que la condition de parcourir un cours d'études

faciles, ouvert à tout le monde, tant le droit de la défense naturelle

paraissait sacré dans ce temps-là? Aussi, en déclarant, sans aucune

peine, que cette profession même n'était pas exempte des abus qui

désoleront toujours les peuples qui ne vivront point sous le régime de

la liberté, suis-je du moins forcé de convenir que le barreau semblait

montrer encore les dernières traces de la liberté exilée du reste de la

société; que c'était là où se trouvait encore le courage de la vérité,

qui osait réclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de

l'oppresseur puissant; enfin, ces sentiments généreux qui n'ont pas peu

contribué à une révolution, qui ne s'est faite dans le gouvernement que

parce qu'elle était préparée dans les esprits. Si la loi avait mis au

droit de défendre la cause de ceux qui veulent nous la confier, une

certaine restriction, en exigeant un cours d'études dégénéré presque

entièrement en formalité, elle semblait s'être absoute elle-même de

cette erreur par la frivolité évidente du motif... En dépit des maximes

qui jusqu'à ce moment avaient paru le résultat d'une profonde sagesse,

vous convenez tous que, sous aucun prétexte, pas même sous le prétexte

d'ignorance, d'impéritie, la loi ne peut interdire aux citoyens la

liberté de défendre eux-mêmes leur propre cause. Quoi qu'il en soit,

l'ancien régime était à cet égard infiniment plus près de la raison, du

bien public et de la constitution nouvelle, que le système proposé par

vos comités de constitution et de judicature. Réunir et confondre le

ministère des procureurs, les fonctions des avocats, pour soumettre

l'un et l'autre à un privilège exclusif qui deviendra le patrimoine

d'un petit nombre d'individus, tel est le fond de ce plan.

Ainsi voilà les privilèges que vous avez proscrits, rétablis sur la

ruine du droit le plus sacré de l'homme et du citoyen; voilà, en dépit

du décret qui proscrit jusqu'au costume des gens de loi, par la raison

qu'ils ne doivent point former une classe particulière, voilà le corps

des gens de loi recréé sous une forme beaucoup plus vicieuse que

l'ancienne! En effet, ce pouvoir exclusif de défendre les citoyens sera

conféré par trois juges et par deux hommes de loi, et pour être

éligible, pour être l'objet de leur suffrage ou de leur faveur, il

faudra non-seulement avoir travaillé cinq ans chez un homme de loi,

mais avoir encore été inscrit sur un tableau dressé par le directoire

de l'administration du district, dont les membres pourront exclure qui

ils jugeront à propos, puisqu'ils seront constitués juges de la probité

des candidats. Je ne dirai pas que ce système est contraire à la

constitution, que c'est donner à des fonctionnaires publics un pouvoir

étranger à leurs fonctions, que c'est un attentat à la souveraineté du

peuple, puisqu'il n'appartient qu'au souverain d'ôter ou d'accorder un

droit à un citoyen; je m'attache particulièrement aux inconvénients de

l'institution qu'on vous propose: elle tend à former un corps d'hommes

de loi, vil et indigne de ses fonctions; elle présente un petit nombre

de places à une multitude de candidats. L'intrigue assurera le succès,

et la probité inflexible ne connaît pas l'intrigue, et le génie

n'attend rien que de lui-même.

Jusqu'à ce que nos moeurs soient changées, il y aura de l'intrigue, de

la faveur partout où un corps, ou quelques hommes seront les

dispensateurs de quelques avantages que ce soit. La formalité du

concours laissera subsister ces inconvénients. Trois membres du

tribunal et deux hommes de loi décideront, à la pluralité de trois voix

données secrètement et au scrutin. Les deux hommes de loi jalouseront,

craindront le mérite éclatant. Si un juge se range de leur parti,

toutes les chances sont nécessairement contre le plus digne: alors vous

ne verrez plus dans le sanctuaire de la justice ces hommes sensibles,

capables de se passionner pour la cause des malheureux, et par

conséquent seuls dignes de la défendre; ces hommes intrépides et

éloquents, appuis de l'innocence et fléaux du crime; la faiblesse, la

médiocrité, l'injustice et la prévarication les redouteront; ils en

seront toujours repoussés; mais vous verrez accueillir des gens de loi

sans délicatesse, sans enthousiasme pour leurs devoirs, et poussés

seulement dans une noble carrière par un vil intérêt. Ainsi vous

dénaturez, vous dégradez des fonctions précieuses à l'humanité,

essentiellement liées au progrès de l'esprit public, au triomphe de la

liberté; ainsi vous fermez cette école de vertus civiques où les

talents et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen

devant les juges, à défendre un jour celle du peuple parmi les

législateurs. Chez quel peuple libre a-t-on jamais conçu l'idée d'une

pareille institution? Ces citoyens illustres qui, en sortant des

premières magistratures, où ils avaient sauvé l'Etat, venaient devant

les tribunaux sauver un citoyen opprimé, avaient-ils pris l'attache des

édiles, ou des juges qu'ils venaient éclairer? Les Romains avaient-ils

des tableaux, des concours et des privilèges? Quand Cicéron foudroyait

Verrès, avait-il été obligé de postuler un certificat auprès d'un

directoire et de faire un cours de pratique chez un homme de loi? Oh!

les Verrès de nos jours peuvent être assez tranquilles; car le système

du comité n'enfantera pas des Cicérons. Ne vous y trompez pas, on ne va

point à la liberté par des routes diamétralement opposées. Si le

législateur ne se défend pas de la manie qu'on a reprochée au

gouvernement, de vouloir tout régler, s'il veut donner à l'autorité ce

qui appartient à la confiance individuelle, s'il veut faire lui-même

les affaires des particuliers, et mettre pour ainsi dire les citoyens

en curatelle, s'il veut se mettre à ma place pour choisir mon défenseur

et mon homme de confiance, sous le prétexte qu'il sera plus éclairé que

moi sur mes propres intérêts, alors, loin d'établir la liberté

politique, il anéantit la liberté individuelle et appesantit à chaque

instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus insupportable de tous

les jougs.

On voudra peut-être défendre le plan du comité, eu observant qu'il

admet des _défenseurs officieux;_ mais cette disposition ne justifie

pas l'institution d'un corps d'hommes de loi privilégiés; elle en fait

mieux ressortir les vices et l'inutilité. Le comité lui-même rend cette

disposition illusoire: il exige que, pour avoir communication des

pièces de la partie adverse, le défenseur officieux se rende chez

l'homme de loi qui défendra cette partie. Il donne aux juges le droit

d'exclure du tribunal les officieux, après deux injonctions successives

_pour n'avoir pas observé la décence et le respect envers ce tribunal_,

termes vagues qui s'interpréteront suivant les intérêts, les caprices,

les degrés de morgue, de faiblesse ou d'ignorance; _pour avoir manqué

de modération à l'égard de la partie adverse_, ce qui n'est pas plus

déterminé; _pour avoir manqué d'exactitude dans l'exposition des faits

et des moyens de la cause_. Or, comme un procès suppose des faits

litigieux ou des moyens susceptibles de discussion, il s'ensuit que nul

défenseur officieux ne sera à l'abri de l'interdiction déshonorante,

puisqu'il suffit qu'il ne soit pas infaillible, ou même simplement que

les juges aient, sur les faits et les moyens de la cause, une opinion

différente de la sienne, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il gagne sa cause

à peine d'interdiction... Mais quoi! donner à des juges le droit de

dépouiller ignominieusement les citoyens sans aucune forme de procès,

du plus touchant, du plus sacré de leurs droits, celui de défendre

leurs semblables! Quels principes! Occupons-nous moins de décence, de

morgue, de la dignité du tribunal, de modération, d'exactitude. La

justice, l'humanité, l'égalité, la liberté, la loi, voilà les premiers

intérêts du législateur, voilà les objets du culte des hommes libres...

Je conclus et je me borne à établir ce principe, qui me paraît devoir

être l'objet actuel de votre délibération et de votre premier décret:

"Tout citoyen a le droit de défendre ses intérêts eu justice, soit par

lui-même, soit par celui à qui il voudra donner sa confiance."

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours non prononcé mais publié

en décembre 1790 sur l'organisation des gardes nationales, par

Maximilien Robespierre, membre de l'Assemblée nationale (décembre 1790)

Texte en français moderne par Albert Laponneraye (principaux extraits

du discours)

Note : Robespierre exposa finalement ses vues à l'Assemblée

constituante les 27 et 28 avril 1791

(...)

Les gardes nationales ne seront jamais ce qu'elles doivent être si

elles sont une classe de citoyens, une portion quelconque de la nation,

quelque considérable que vous la supposiez.

Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière armée pour

défendre au besoin ses droits; il faut que tous les citoyens en âge de

porter les armes y soient admis sans aucune distinction: sans cela,

loin d'être les appuis de la liberté, elles en seront les fléaux

nécessaires; il faudra leur appliquer le principe que nous avons

rappelé au commencement de cette discussion en parlant des troupes de

ligne: dans tout état où une partie de la nation est armée et l'autre

ne l'est pas, la première est maîtresse des destinées de la .seconde;

tout pouvoir s'anéantit devant le sien; d'autant plus redoutable

qu'elle sera plus nombreuse, cette portion privilégiée sera soûle libre

et souveraine; le reste sera esclave.

Etre armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme: être

armé pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie, est

le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la

défense naturelle et individuelle, dont il est la conséquence, puisque

l'intérêt et l'existence de la société sont composés des intérêts et

des existences individuelles de ses membres: dépouiller une portion

quelconque des citoyens du droit de s'armer pour la patrie et en

investir exclusivement l'autre, c'est donc violer à la fois et cette

sainte égalité qui fait la base du pacte social, et les lois les plus

irréfragables et les plus sacrées de la nature.

Mais remarquez, je vous prie, que ce principe ne souffre aucune

distinction entre ce que vous appelez citoyens actifs, et les autres.

Que les représentants du peuple français aient cru pendant quelque

temps* [* Je dis pendant _quelque temps_, parce que le décret du marc

d'argent et ceux qui tiennent au même principe, sont jugés depuis

longtemps par l'Assemblée nationale, qui ne se séparera pas sans avoir

exaucé à cet égard le voeu de la nation. (Note de Robespierre.) qu'il

fallait interdire à tant de millions de Français, qui ne sont point

assez riches pour payer une quantité d'impositions déterminée, le droit

de paraître aux assemblées où le peuple délibère sur ses intérêts ou

sur le choix de ses représentants et de ses magistrats, je ne puis en

ce moment que me prescrire sur ces faits un silence religieux, tout ce

que je dois dire, c'est qu'il est impossible d'ajouter à la privation

de ces droits la prohibition d'être armé pour sa défense personnelle on

pour celle de sa patrie; c'est que ce droit est indépendant de tous les

systèmes politiques qui classent les citoyens, parce qu'il tient

essentiellement au droit inaltérable, au devoir immortel de veiller à

sa propre conservation.

Si quelqu'un m'objectait qu'il faut avoir ou une telle espèce ou une

telle étendue de propriété pour exercer ce droit, je ne daignerais pas

lui répondre. Eh! que répondrais-je à un esclave assez vil ou à un

tyran assez corrompu pour croire que la vie, que la liberté, que tous

les biens sacrés que la nature a départis aux plus pauvres de tous les

hommes, ne sont pas des objets qui vaillent la peine d'être défendus!

Que répondrais-je à un sophiste assez absurde pour ne pas comprendre

que ces superbes domaines, que ces fastueuses jouissances des riches,

qui seules lui paraissent d'un grand prix, sont moins sacrées aux yeux

des lois et de l'humanité que la plus chétive propriété mobilière, que

le plus modique salaire auquel est attachée la subsistance de l'homme

modeste et laborieux. Quelqu'un osera-t-il me dire que ces gens-là ne

doivent par être admis au nombre des défenseurs des lois et de la

Constitution, parce qu'ils n'ont point d'intérêt au maintien des lois

et de la Constitution? Je le prierai à mon tour de répondre à ce

dilemme: Si ces hommes ont intérêt au maintien des lois et de la

Constitution, ils ont droit, suivant vos principes mêmes, d'être

inscrits parmi les gardes nationales: s'ils n'y ont aucun intérêt,

dites-moi donc ce que cela signifie, si ce n'est que les lois, que la

Constitution n'auraient pas été établies pour l'intérêt général, mais

pour l'avantage particulier d'une certaine classe d'hommes; qu'elles ne

seraient point la propriété commune de tous les membres de la société,

mais le patrimoine des riches, ce qui serait, vous en conviendrez sans

doute, une supposition trop révoltante et trop absurde. Allons plus

loin. Ces mêmes hommes dont nous parlons sont-ils, suivant vous, des

esclaves, des étrangers, ou sont-ils citoyens? Si ce sont des esclaves,

des étrangers, il faut le déclarer avec franchise, et ne point chercher

à déguiser cette idée sous des expressions nouvelles et assez obscures:

mais, non; ils sont en effet citoyens; les représentants du peuple

français n'ont pas dépouillé de ce titre la très grande majorité de

leurs commettants; car on sait que tous les Français, sans aucune

distinction de fortune ni de cotisation, ont concouru à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale; ceux-ci n'ont pas pu tourner contre

eux le même pouvoir qu'ils en avaient reçu, leur ravir les droits

qu'ils étaient chargés de maintenir et d'affermir, et par cela même

anéantir leur propre autorité, qui n'est autre que celle de leurs

commettants; ils ne l'ont pas pu, ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont

pas fait. Mais si ceux dont nous parlons sont en effet citoyens, il

leur reste donc des droits de cité, à moins que cette qualité ne soit

un vain titre et une dérision: or, parmi tous les droits dont elle

rappelle l'idée, trouvez m'en, si vous le pouvez, un seul qui y soit

plus essentiellement attaché, qui soit plus nécessairement fondé sur

les principes les plus inviolables de toute société humaine que

celui-ci. Si vous le leur ôtez, trouvez moi une seule raison de leur en

conserver aucun autre: il n'en est aucune. Reconnaissez donc comme le

principe fondamental de l'organisation des gardes nationales, que _tous

les citoyens domiciliés ont le droit d'être admis au nombre des gardes

nationales_, et décrétez _qu'ils pourront se faire inscrire comme tels

dans les registres de la commune où ils demeurent_.

Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794 · 第 2 / 27 段