Discours prononcé à l'Assemblée constituante
le 21 octobre 1789 (21 octobre 1789)
Texte en français moderne par Albert Laponneraye
(Un boulanger avait été mis à mort par le peuple; la commune de Paris
envoya à l'assemblée nationale une députation pour lui rendre compte de
cet événement et pour demander qu'elle rendît une loi martiale et
qu'elle s'occupât de pourvoir aux subsistances de la capitale. Barnave
fit observer qu'une loi martiale ne serait pas suffisante, et proposa
de créer un tribunal ad hoc pour juger les crimes de lèse-nation. La
motion de Barnave fut appuyée par plusieurs députés. Robespierre prit
la parole en ces termes:)
Ne serait-il donc question dans cette discussion que d'un fait isolé,
que d'une seule loi?... Si nous n'embrassons pas à la fois toutes les
mesures, c'en est fait de la liberté. Les députés de la commune vous
ont fait un récit affligeant; ils ont demandé du pain et des soldats.
Ceux qui ont suivi la révolution, ont prévu le point où vous êtes: ils
ont prévu que les subsistances manqueraient; qu'on vous montrerait au
peuple comme sa seule ressource: ils ont prévu que des situations
terribles engageraient à vous demander des mesures violentes, afin
d'immoler à la fois et vous et sa liberté. On demande du pain et des
soldats; c'est dire: le peuple attroupé veut du pain; donnez-nous des
soldats pour immoler le peuple. On vous dit que les soldais refusent
démarcher... Eh! peuvent-ils se jeter sur un peuple malheureux dont ils
partagent le malheur? Ce ne sont donc pas des mesures violentes qu'il
faut prendre, mais des décrets sages pour découvrir la source de nos
maux, pour déconcerter la conspiration qui peut-être, dans le moment où
je parle, ne nous laisse plus d'autres ressources qu'un dévouement
illustre. Il faut nommer un tribunal vraiment national.
Nous sommes tombés dans une grande erreur, en croyant que les
représentants de la nation ne peuvent juger les crimes commis envers la
nation. Ces crimes, au contraire, ne peuvent être jugés que par la
nation, ou par ses représentants, ou par des membres pris dans votre
sein. Qu'on ne parle pas de constitution quand tout se réunit pour
l'écraser dans son berceau. Des mandements incendiaires sont publiés,
les provinces s'agitent, les gouverneurs favorisent l'exportation sur
les frontières... Il faut entendre le comité des rapports; il faut
entendre le comité des recherches, découvrir la conspiration, étouffer
la conspiration Alors nous ferons une constitution digne de nous et de
la nation qui l'attend.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 25 janvier 1790 (25 janvier 1790)
(Le commencement de la séance avait été consacré à divers travaux,
entre autres à la lecture d'un rapport sur un secours demandé par la
ville de Valenciennes. Lorsque la tribune fut libre, Robespierre y
monta et s'exprima ainsi:)
Nous venons soumettre à votre délibération un objet infiniment plus
intéressant pour plusieurs provinces du royaume... Il tient à la
liberté générale... Il est d'une telle nature, que vous nous accuseriez
d'une malversation odieuse, si nous ne soutenions pas avec force la
cause qui nous est en ce moment confiée. Parmi les décrets qui fixent
la quotité d'impositions nécessaires pour exercer les droits de citoyen
actif, et pour être électeur et éligible, il en est qui ont donné lieu
à une demande d'explication...
Des contributions directes, personnelles et réelles, sont établies dans
une grande partie du royaume. Dans l'Artois et dans les provinces qui
l'avoisinent, on paie peu de contributions directes; la corvée n'y
existe pas; la taille et la capitation y sont converties en impositions
indirectes. Il en est de même des contributions par les propriétaires
de fonds: les centièmes établis depuis deux siècles étaient bien loin
de produire une imposition proportionnée à la valeur des fonds: ils ont
été abolis par les soins des Etats d'Artois. Ainsi, cette province ne
contiendrait qu'un très petit nombre de citoyens actifs; ainsi, une
partie considérable des habitants de la France seraient frappés de
l'exhérédation politique...
Si vous considérez maintenant que presque la totalité du territoire des
provinces belgiqnes est possédée par des ecclésiastiques, par des
nobles et par quelques bourgeois aisés, que dans une communauté de
1,000 âmes, il y a à peine quatre citoyens actifs...
(M. de Montlausier interrompt et demande la preuve de ces assertions.)
J'ai l'honneur d'observer que la cause que je défends touche de si près
aux intérêts du peuple, que j'ai droit à toute votre attention.
Dans l'état actuel, l'égalité politique est détruite... Prononcez sur
cette importante réclamation. Nous la soumettons à votre justice, à la
raison qui vous a dicté la déclaration des droits de l'homme. Jetez vos
yeux sur cette classe intéressante, qu'on désigne avec mépris par le
nom sacré de peuple Voulez-vous qu'un citoyen soit parmi nous un être
rare, par cela seul que les propriétés appartiennent à des moines, à
des bénéficiers, et que les contributions directes ne sont pas en usage
dans nos provinces? Voulez-vous que nous portions à ceux qui nous ont
confié leurs droits, des droits moindres que ceux dont ils jouissaient?
Que répondre quand ils nous diront: vous parlez de liberté et de
constitution, il n'en existe plus pour nous. La liberté consiste,
dites-vous, dans la volonté générale, et notre voix ne sera pas comptée
dans le recensement général des voix de la nation. La liberté consiste
dans la nomination libre des magistrats auxquels on doit obéir, et nous
ne choisissons plus nos magistrats. Autrefois, nous les nommions, nous
pouvions parvenir aux fonctions publiques; nous ne le pourrons plus,
tant que les anciennes contributions subsisteront... Dans la France
esclave, nous étions distingués par quelques restes de liberté; dans la
France devenue libre, nous serons distingués par l'esclavage.
Si nous pouvons vous proposer un parti qui, loin de compromettre vos
décrets et vos principes, les cimente et les consacre; s'il n'y a
d'autre effet que de fortifier vos décrets, et de vous assurer de plus
en plus la confiance et l'amour de la nation, quelle objection
pourrez-vous faire?
L'assemblée nationale considérant que les contributions maintenant
établies dans diverses parties du royaume, ne sont ni assez uniformes,
ni assez sagement combinées pour permettre une application juste et
universelle des décrets relatifs aux conditions d éligibilité, voulant
maintenir l'égalité politique entre toutes les parties du royaume,
déclare l'exécution des dispositions concernant la nature et la quotité
des contributions nécessaires pour être citoyen actif, électeur et
éligible, différée jusqu'à l'époque où un nouveau mode d'imposition
sera établi; que jusqu'à cette époque, tous les Français, c'est-à-dire,
tous les citoyens domiciliés, nés Français ou naturalisés Français,
seront admissibles à tous les emplois publics, sans autre distinction
que celle des vertus et des talons; sans qu'il soit dérogé toutefois
aux motifs d'incompatibilité décrétés par l'assemblée nationale.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 22 février 1790 (22 février 1790)
(Des troubles ayant éclaté sur différons points de la France, le garde
des sceaux donna lecture à l'assemblée constituante d'un mémoire pour
l'inviter à prendre des mesures de répression. L'assemblée décida que
son comité de constitution lui présenterait un projet de décret tendant
au rétablissement de la tranquillité publique. Ce projet de décret
armait les officiers municipaux d'une sorte de dictature en leur
permettant de faire usage contre les attroupements de la loi martiale,
qui ordonnait de faire feu sur le peuple après trois sommations.
Lafayette, Barnave, Caza- lès, Mirabeau et d'autres députés encore
furent successivement entendus sur cette question; tous furent d'avis
de mettre la loi martiale en vigueur avec quelques modifications plus
ou moins restrictives. Chapetier et Malouet proposèrent deux nouveaux
projets de décret. Robespierre prononça à ce sujet le discours suivant:)
Avant d'examiner les différens décrets, je dois vous exposer dans
quelles circonstances et sous quels auspices ils vous sont présentés.
Il y a peu de jours, sur le simple récit des événements du Quercy,
l'Assemblée, par un décret, a ordonné la réunion des troupes soldées et
des maréchaussées aux gardes nationales, pour réprimer les désordres.
Ce décret a paru insuffisant aux ministres, qui ont demandé, dans leur
mémoire, que le pouvoir exécutif soit autorisé à déployer la terreur
des armes. Ce mémoire a été renvoyé au comité, et, samedi, des membres
de cette Assemblée vous ont fait des propositions conformes à celles
des ministres. Qu'on me pardonne de n'avoir pu concevoir comment les
moyens du despotisme pouvaient assurer la liberté; qu'on me pardonne de
demander comment une révolution faite par le peuple peut être protégée
par le déploiement ministériel de la force des armes. Il faudrait me
démontrer que le royaume est à la veille d'une subversion totale: cette
démonstration a paru nécessaire à ceux-là mêmes qui se joignent à la
demande des ministres, puisqu'ils assurent qu'elle est acquise. Voyons
si cela est vrai.
Nous ne connaissons la situation du royaume que par ce qui a été dit
par quelques membres sur les troubles du Quercy, et vous avez vu que
ces troubles ne consistent qu'en quelques châteaux brûlés. Des châteaux
ont le même sort dans l'Agénois. Nous nous rappelons avec plaisir que
deux députés nobles* [* MM. d'Aiguillon et Chartes de Lameth.], ont
préféré à ce vain titre celui de défenseurs du peuple: ils vous ont
conjuré de ne pas vous effrayer de ces événements, et ils ont présenté
les principes que je développe aujourd'hui. Il y a encore quelques
voies de fait en Auvergne et quelques-unes en Bretagne. Il est notoire
que les Bretons ont calmé des émotions plus violentes: il est notoire
que, dans cette province, ces accidents ne sont tombés que sur ces
magistrats qui ont refusé la justice au peuple, qui ont été rebelles à
vos décrets, et qui s'obstinent à les mépriser* [* La chambre des
vacations du parlement de Rennes avait refusé d'enregistrer les décrets
de l'Assemblée. Ses membres furent mandés à la barre, et déclarés
inhabiles à remplir aucune fonction de citoyen actif. (Séances du 11 et
16 janvier 1790.)]. Les députés des contrées agitées m'ont assuré que
les troubles se calment. Vous avez dû être rassurés à un certain point
par le mémoire du garde des sceaux, plus effrayant par la force et
l'exagération des expressions que par les faits: il en articule un
seul: les malheurs arrivés à Béziers. Vous avez blâmé le peuple; vous
avez donné une preuve touchante d'intérêt à ses malheurs: vous avez vu
qu'ils ne tiennent pas à une cause générale, mais qu'ils prennent leur
source dans les contraintes exercées sur la perception d'un impôt
odieux, que le peuple croit détruit, et que, depuis le commencement de
la révolution, il refuse de payer. Que ces faits ne nous inspirent donc
aucune terreur. Rapportons maintenant les événements qui peuvent
dissiper nos craintes
Vous savez quels moyens on a employés en Normandie pour soulever le
peuple, pour égarer les habitants des campagnes; vous avez vu avec
quelle candeur ils ont désavoué les signatures surprises et apposées à
une adresse, ouvrage de sédition et de délire, rédigée par les auteurs
et les partisans de l'aristocratie. Qui est-ce qui ignore qu'on a
répandu avec profusion, dans les provinces belgiques, des libelles
incendiaires, que les principes de l'insurrection ont été prêchés dans
la chaire du Dieu de paix; que les décrets sur la loi martiale, sur les
contributions, sur la suppression du clergé ont été publiés avec soin;
qu'on a caché tous ceux de vos décrets qui, non moins utiles,
présentaient aux peuples des objets de bienfaisance faciles à saisir?
Qu'on ne vienne donc pas calomnier le peuple! J'appelle le témoignage
de la France entière: je laisse ses ennemis exagérer les voies de fait,
s'écrier que la révolution a été signalée par des barbaries: moi
j'atteste tous les bons citoyens, tous les amis de la raison, que
jamais révolution n'a coûté si peu de sang et de cruautés. Vous avez vu
un peuple immense, maître de sa destinée, rentrer dans l'ordre au
milieu de tous les pouvoirs abattus, de ces pouvoirs qui l'ont opprimé
pendant tant de siècles; sa douceur, sa modération inaltérables ont
seules déconcerté les manoeuvres de ses ennemis, et on l'accuse devant
ses représentants!
A quoi tendent ces accusations? Ne voyez-vous pas le royaume divisé? ne
voyez-vous pas deux partis, celui du peuple et celui de l'aristocratie
et du despotisme? Espérons que la constitution sera solidement
affermie; mais reconnaissons qu'il reste encore à faire: grâce au zèle
avec lequel on a égaré le peuple par des libelles, et déguisé les
décrets, l'esprit public n'a pas encore pris l'ascendant si nécessaire.
Ne voyez vous pas qu'on cherche à énerver les sentiments généreux du
peuple, pour le porter à préférer un paisible esclavage à une liberté
achetée au prix de quelques agitations et de quelques sacrifices? Ce
qui formera l'esprit public, ce qui déterminera s'il doit pencher vers
la liberté ou se reporter vers le despotisme, ce sera l'établissement
des assemblées administratives. Mais si l'intrigue s'introduisait dans
les élections, si la législature suivante pouvait ainsi se trouver
composée des ennemis de la révolution, la liberté ne serait plus qu'une
vaine espérance que nous aurions présentée à l'Europe. Les nations
n'ont qu'un moment pour devenir libres; c'est celui où l'excès de la
tyrannie doit faire rougir de défendre le despotisme. Ce moment passé,
les cris de bons citoyens sont dénoncés comme des actes de sédition; la
servitude reste, la liberté disparait. En Angleterre, une loi sage ne
permet pas aux troupes d'approcher des lieux où se font chaque année
les élections; et dans les agitations incertaines d'une révolution, on
nous propose de dire au pouvoir exécutif: Envoyez des troupes où vous
voudrez, effrayez les peuples, gênez les suffrages, faites pencher la
balance dans les élections!
Dans ce moment même des villes ont reçu des garnisons extraordinaires,
qui ont par la terreur servi à violer la liberté du peuple, à élever
aux places municipales des ennemis caches de la révolution. Ce malheur
est certain; je le prouverai, et je demande pour cet objet une séance
extraordinaire. Prévenons ce malheur; réparons-le par une loi que la
liberté et la raison commandent à tout peuple qui veut être libre,
qu'elles ont commandée à une nation qui s'en sert avec une respectueuse
constance pour maintenir une constitution à laquelle elle reconnaît des
vices; mais ne proclamons pas une nouvelle loi martiale contre un
peuple qui défend ses droits, qui recouvre sa liberté. Devons-nous
déshonorer le patriotisme en l'appelant esprit de sédition, et honorer
l'esclavage par le nom d'amour de l'ordre et de la paix? Non; il faut
prévenir les troubles par des moyens plus analogues à la liberté. Si
l'on aime véritablement la paix, ce ne sont pas des lois martiales
qu'il faut présenter au peuple; elles donneraient de nouveaux moyens
d'amener des troubles: lorsqu'il sera porté quelque cause à votre
tribunal, protégez la cause, protégez les principes populaires.
Tout cet empire est couvert de citoyens armés par la liberté; ils
repousseront les brigands pour défendre leurs foyers. Rendons au peuple
ses véritables droits; protégeons, je le répète, protégeons les
principes patriotiques, attaqués dans tant d'endroits divers; ne
souffrons pas que des soldats armés aillent opprimer les bons citoyens,
sous le prétexte de les défendre; ne remettons pas le sort de la
révolution dans les mains de chefs militaires; faisons sortir des
villes ces soldats armés qui effraient le patriotisme pour détruire la
liberté.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 13 mars 1790 (13 mars 1790)
(II y avait près d'un an que la régénération de la France avait
commencé, et l'Assemblée nationale, absorbée par une multitude d'autres
soins, ne s'était pas encore occupée du sort des détenus par lettres de
cachet. Dans la séance du 13 mars au soir, le député Castellane
présenta un projet de loi en plusieurs articles sur ce sujet. Le
premier article ordonnait la mise en liberté dans le délai de six
semaines de toutes les personnes détenues sans jugement préalable.
L'abbé Maury se hâta de prendre la parole et de combattre cet article
du projet de loi, demandant le maintien des lettres de cachet.
Robespierre lui répliqua ainsi:)
En me bornant au premier article soumis à votre discussion, j'observe
que c'est sur le sort des personnes qui ne sont accusées d'aucun crime
que nous avons à prononcer. Nous ne favoriserons pas, sans doute, ces
actes de despotisme; des législateurs n'ont autre chose à faire que
d'anéantir ces abus. Comment les anéantir s'ils laissent gémir ceux qui
sont dans l'oppression? En vertu de quoi ont-ils été privés de leur
liberté? En vertu d'un acte illégal. Ne serait-ce pas consacrer cet
acte illégal que d'ordonner des délais? Si quelque chose peut nous
affecter, c'est le regret de siéger depuis dix mois, sans avoir encore
prononcé la liberté de ces malheureux, victimes d'un pouvoir
arbitraire. L'assemblée sera, sans doute, étonnée de voir que,
lorsqu'il est question de la cause de l'innocence, on lui parle sans
cesse, non pas de ces infortunés détenus, souvent pour leurs vertus,
pour avoir laissé échapper quelques preuves d'énergie et de
patriotisme; mais qu'on fixe son attention sur des hommes emprisonnés à
la sollicitation des familles. Vous n'avez pas, sans doute, oublié
cette maxime: _Il vaut mieux faire grâce à cent coupables, que punir un
seul innocent_. Je propose pour amendement au premier article que tous
ceux qui seront détenus seront mis en liberté le jour même de la
publication du présent décret, et que dans huit jours votre décret sera
publié.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 7 avril 1790 (7 avril 1790)
(L'Assemblée Constituante s'occupait de l'organisation du pouvoir
judiciaire. Trois projets de décret lui étaient soumis sur cette
matière importante. Les avis étant partagés sur la question de savoir
auquel des trois projets on accorderait la priorité; il fut décrété que
plusieurs questions fondamentales seraient discutées et décidées
préalablement. Au nombre de ces questions étaient les deux suivantes:
1° Etablira-t-on des jurés? 2° Les établira-t-on en matière civile et
en matière criminelle? La discussion s'engagea La majorité de
l'assemblée penchait en faveur du jury, mais parmi ceux qui
reconnaissaient l'utilité de cette institution admirable, il en était
qui ne la croyaient applicable qu'au criminel, d'autres qui renvoyaient
a l'année 1792 l'application du Jury au civil. Un député ayant dit:
"Avant de discuter, qu'on me définisse donc ce que c'est que des
jurés," Robespierre se leva et répondit ainsi à cette question.)
D'après tout ce qui a été dit, il semble que pour fixer l'opinion il
suffit de répondre à la question du préopinant eu définissant l'essence
et en déterminant le principal caractère de la procédure par juré.
Supposez donc, à la place de ces tribunaux permanents auxquels nous
sommes accoutumés, et qui prononcent à la fois sur le fait et sur le
droit, des citoyens jugeant le fait et des juges appliquant ensuite la
loi. D'après cette seule définition, on saisira aisément la grande
différence qui se trouve entre les jurés et les différentes
institutions qu'on voudrait vous proposer. Les juges des tribunaux
permanents, investis pour un temps du pouvoir terrible de juger,
adopteront nécessairement un esprit de corps d'autant plus redoutable
que, s'alliant avec l'orgueil, il devient le despotisme. Il est trop
souvent impossible d'obtenir justice contre des magistrats en les
attaquant soit comme citoyens soit comme juges. Quand ma fortune
dépendra d'un juré je me rassurerai en pensant qu'il rentrera dans la
société; je ne craindrai plus le juge qui, réduit à appliquer la loi,
ne pourra jamais s'écarter de la loi: je regarde donc comme un point
incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la
liberté; sans cette institution je ne puis croire que je sois libre,
quelque belle que soit votre constitution.
Tous les opinants adoptent l'établissement des jurés au criminel. Eh!
quelle différence peut-on trouver entre les deux parties distinctes de
notre procédure? Dans l'une, il s'agit de l'honneur et de la vie; dans
l'autre, de l'honneur et de la fortune. Si l'ordre judiciaire au
criminel sans jurés est insuffisant pour garantir ma vie et mon
honneur, il l'est également au civil, et je réclame les jurés pour mon
honneur et pour ma fortune. On dit que cette institution au civil est
impossible: des hommes qui veulent être libres et qui en ont senti le
besoin sont capables de surmonter toutes les difficultés; et s'il est
une preuve de la possibilité d'exécuter l'institution qu'on attaque, je
la trouve dans cette observation que beaucoup d'hommes instruits ont
parlé dans cette affaire sans présenter une objection soutenable!
Peut-on prouver qu'il est impossible de faire ce que l'on fait
ailleurs, qu'il est impossible de trouver des juges assez éclairés pour
juger des faits? Mais partout, malgré la complication de nos lois,
malgré tous nos commentaires, les faits sont toujours des faits; toute
question de fait sur une vente se réduira toujours à ce point: La vente
a-t-elle été faite? (Murmures.) J'éprouve en ce moment même que l'on
confond encore le fait et le droit. Quelle est la nature de la vente?
Voilà ce qui appartient à la loi et aux juges. N'avez vous pas vendu?
Cette question appartient aux jurés... Quoi! vous voulez donc que le
bon sens, que la raison soit exclusivement affectée aux hommes qui
portent une certaine robe? On a dit que notre situation politique ne
permettait pas l'établissement des jurés: quelle est donc notre
situation politique? Les Français, timides esclaves du despotisme, sont
changés par la révolution en un peuple libre qui ne connaît pas
d'obstacles quand il s'agit d'assurer la liberté; nous sommes au moment
où toutes les vérités peuvent paraître, où toutes seront accueillies
parle patriotisme. On dit que nous ne connaissons pas les jurés: j'en
atteste tous les gens éclairés; la plupart des citoyens connaissent les
jurés et en désirent l'établissement. On veut vous faire redouter les
obstacles des gens de loi: c'est une injure qui leur est faite; ceux
qui n'ont porté au barreau que le désir d'être utiles à leurs
concitoyens saisiront avec enthousiasme l'occasion de sacrifier leur
état si l'utilité publique l'exige... Suffit-il donc de se borner à
apposer des convenances aux principes? rappelez-vous ce que vous avez
fait; souvenez-vous que quand vous avez changé ce mot servile et
gothique: Etats généraux, en cette expression: Assemblée nationale, qui
a consacré tout à la fois vos droits et vos principes les plus sacrés
de la constitution, les mêmes convenances ont été opposées par les
mêmes personnes.
Je conclus, et je dis que différer jusqu'à 1792 l'établissement des
jurés au civil, c'est peut-être y renoncer pour toujours, c'est aider à
la renaissance de cet esprit aristocratique qui se montre chaque jour
avec une assurance qu'il avait perdue depuis plusieurs mois. Le moment
le plus favorable pour cette belle institution était venu: vous
différez! Qui vous a dit que ce moment reviendra? Et si vous n'êtes pas
sûrs de son retour, de quel droit hasarderez-vous le bonheur du peuple.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 28 avril 1790 (28 avril 1790)
(L'assemblée avait chargé son comité de jurisprudence criminelle de lui
présenter un travail sur les conseils de guerre. Le député Beaumetz
donna lecture d'un projet de décret dont les principales dispositions
consistaient à rendre la procédure publique et à donner un conseil à
l'accusé. Robespierre l'apprécia en ces termes:)
Le décret qu'on vous propose est si important, qu'il est difficile de
se déterminer après une seule lecture: cependant il est impossible de
n'être pas frappé de son insuffisance; il ne fallait pas se borner à
réformer quelques détails; mais on devait toucher à la composition des
conseils de guerre. Vainement vous auriez donné un conseil à l'accusé,
si, comme les autres citoyens, les soldats ne tenaient de vous le droit
d'être jugé par ses pairs. Je ne prétends rien dire de désobligeant à
l'armée française, en exposant avec force un sentiment que vous
trouverez sans doute plein de justice. Il est impossible de décréter,
dans les circonstances actuelles, que les soldats n'auront pas d'autres
juges que les officiers... (Il s'élève quelques murmures). J'en
conviens, il faut du courage pour dire, dans cette tribune, où une
expression d'un membre patriote a été interprétée d'une manière
défavorable, qu'il y a entre les soldats et les officiers des intérêts
absolument opposés. Si cette réflexion est juste, serez-vous
suffisamment rassurés sur le sort des soldats qui pour, raient être
accusés? Ne craindrez-vous pas que quelquefois cette différence de
sentiments sur la révolution se fasse naître des préjugés contre
l'innocence des soldats? ne craindrez-vous pas que, sous prétexte de
discipline, on ne punisse le patriotisme et l'attachement à la
révolution? Mes observations sont conformes aux principes de
l'Assemblée nationale: elle ne les violera pas, quand il s'agit de la
sûreté des braves soldats auxquels nous devons une reconnaissance si
sincère et si méritée.
Je demande que désormais le conseil de guerre soit composé d'un nombre
égal d'officiers et de soldats.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 15 mai 1790 (15 mai 1790)
(Un grand différend s'était élevé entre l'Espagne et l'Angleterre; les
deux puissances faisaient des armements considérables et Louis XVI, par
l'organe de M. de Montmorin, avait donné communication à l'assemblée
des mesures qu'il avait cru devoir prendre pour assurer la tranquillité
générale et pour la sûreté du commerce. Une discussion s'éleva à ce
sujet sur la question de savoir à qui appartenait, du roi ou de
l'assemblée, le droit de faire la paix ou la guerre. Voici quelle fut
l'opinion de Robespierre:)
S'il est un moment où il soit indispensable de juger la question de
savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est
à l'époque où vous avez à délibérer sur l'exercice de ce droit. Comment
prendrez-vous des mesures si vous ne connaissez pas votre droit. Vous
déciderez provisoirement, au moins, que le droit de disposer du bonheur
de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous ne pas croire, comme on
vous l'a dit, que la guerre est un moyen de défendre le pouvoir
arbitraire contre les nations? Il peut se présenter différents partis à
prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont
vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix;
qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements, vous
croyez devoir faire une grande démarche et montrer une grande loyauté.
Par exemple, si vous manifestiez aux nations que, suivant des principes
bien différents de ceux qui ont fait les malheurs des peuples, la
nation française, contente d'être libre, ne veut s'engager dans aucune
guerre, et veut vivre avec toutes les nations, dans cette fraternité
qu'avait commandée la nature. Il est de l'intérêt des nations de
protéger la nation française, parce que c'est de la France que doivent
partir la liberté et le bonheur du monde. Si l'on reconnaissait qu'il
est utile de prendre ces mesures ou toutes autres semblables, il
faudrait décider si c'est la nation qui a le droit de les prendre. II
faut donc, avant d'examiner les mesures nécessaires, juger si le roi a
le droit de faire la paix ou la guerre.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 18 mai 1790 (18 mai 1790)
(Continuation de la séance du 15 mai sur le droit de guerre.)
Après les vérités importantes qui vous ont été présentées sur la
question, il reste encore à répondre à un très-petit nombre
d'objections, à résumer les points principaux, à réduire la question à
ses termes les plus simples, et à fixer vos regards sur notre situation
actuelle. En me rappelant ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne
vois qu'une seule objection: la nation étant obligée de déléguer tout
le pouvoir, autant vaut et mieux vaut de léguer au roi, qui est
représentant de la nation, le droit de déclarer la guerre. Il est
inexact de dire _représentant de la nation_. Le roi est le _commis_ et
le délégué de la nation pour exécuter les volontés nationales... (MM.
Destourmel, de Murinais, etc., demandent que l'opinant soit rappelé à
l'ordre.) Certainement le murmure qui s'élève n'aurait pas eu lieu, si
l'on avait compris ma pensée; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer
de respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre chose que la
majesté nationale. J'ai voulu donner une magnifique idée de....
(Murmures) Si mes expressions ont affligé quelqu'un, je dois les
rétracter: par _commis_, je n'ai voulu entendre que l'emploi suprême,
que la charge sublime d'exécuter la volonté générale; j'ai dit qu'on ne
représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle
d'exprimer sa volonté, toute autre puissance, quelque auguste qu'elle
soit, n'a pas le caractère de représentant du peuple. Je dis donc que
la nation doit confier à ses représentants le droit de la guerre et de
la paix. A toutes ces réflexions, j'ajoute qu'il faut déléguer ce
pouvoir à celui qui a le moins d'intérêt à en abuser; le corps
législatif n'en peut abuser jamais. Mais c'est le roi armé d'une
puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à
la liberté, à la constitution. Le roi sera toujours tenté de déclarer
la guerre pour augmenter sa prérogative; les représentants de la nation
auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la
guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens,
et la guerre frappe sur tous les citoyens. Pour éviter ces
inconvénients sans nombre qui se présentent à nos regards, je propose à
l'assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. de
Pétion; c'est ici le moment de commencer cette grande révolution, qui
s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit
facile de supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne
qui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des
possessions éloignées. On nous parle d'un traité: quel traité? un pacte
de famille est un pacte national? Comme si les querelles des rois
pouvaient encore être celles des peuples.... (On observe que ce n'est
pas l'ordre du jour.) Il est impossible que des événements qui amènent
cette discussion, soient étrangers à cette discussion. Il est important
d'avertir l'assemblée nationale que cette question traitée, elle en
aura une autre à traiter. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de vous dire
que vous êtes exposés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez
pas un décret sage. Je conclus à ce que l'assemblée délibère, d'abord
sur le projet de décret de M. Pétion de Villeneuve, et ensuite sur les
circonstances présentes.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 25 mai 1790 (25 mai 1790)
(Opinion de Robespierre sur l'organisation de la Cour de cassation:)
Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de cassation, il
faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne
jugera pas sur le fond des procès. Uniquement établie pour défendre la
loi et la constitution, nous devons la considérer, non comme une partie
de l'ordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi
rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. Il est
dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se
serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est certain que
le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante du
corps législatif, et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont
conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale,
et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité: "Aux législateurs
appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois." Cette maxime
était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité, les
lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune
interprétation, dans la crainte qu'ils n'élevassent leur volonté
au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai
pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas
former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de
le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les
pouvoirs, et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir
législatif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal
judiciaire. On objectera encore la durée des sessions; mais vous n'avez
pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans
inconvénients, si les affaires publiques, si la liberté, l'exigeaient.
Mon avis est donc que le tribunal de cassation soit établi dans le sein
du corps législatif, et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de
faire le rapport à l'assemblée qui décidera.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 20 juin 1790 (20 juin 1790)
(L'abbé Jaquemard, membre de l'assemblée constituante, voutait que
l'élection des prélats fût faite par le bas clergé et que le peuple ne
participât point à cette élection. Robespierre combattit cette doctrine
qui ne tendait à rien moins qu'à maintenir le clergé à l'état de caste
et à perpétuer son omnipotence.)
M. l'abbé Jaquemard propose de faire nommer les évêques par les
ecclésiastiques, concurremment avec les membres de l'assemblée
administrative; ceci est directement opposé aux principes de la
constitution. Le droit d'élire ne peut appartenir au corps
administratif; celui en qui réside la souveraineté, a seul le droit
d'élire, et ce droit ne peut être exercé que par lui ou par ceux
auxquels il l'a délégué. On vous propose de faire intervenir le clergé
dans l'élection de cette portion d'officiers publics, appelés les
évêques: c'est bien là l'exercice d'un droit politique. Vous l'appelez
à l'exercice de ce droit, non comme citoyen, mais comme clergé, mais
comme corps particulier, dès lors vous dérogez aux premiers principes;
non seulement vous rompez l'égalité des droits politiques; vous faites
du clergé un corps isolé; vous consacrez vous-mêmes le retour des abus;
vous vous exposez à l'influence dangereuse d'un corps qui a opposé tant
d'obstacles à vos travaux. Ni les assemblées administratives ni le
clergé ne peuvent concourir à l'élection des évêques. La seule élection
constitutionnelle, c'est celle qui vous a été proposée par le comité.
Quand on dit que cet article contrevient à l'esprit de piété; qu'il est
contraire aux principes du bon sens; que le peuple est trop corrompu
pour faire de bonnes élections, ne s'aperçoit-on pas que cet
inconvénient est relatif à toutes les élections possibles; que le
clergé n'est pas plus pur que le peuple lui-même? Je conclus pour le
peuple.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 27 septembre 1790 (27 septembre 1790)
(Lors de la discussion sur l'institution du jury, l'Assemblée
Constituante rejeta les jurés en matière civile et décréta leur
établissement en matière criminelle. Elle chargea en même temps ses
comités de constitution et de jurisprudence de lui présenter une loi
qui réglât l'exécution de son décret. Ce travail lui fut soumis
quelques mois après par Duport au nom des comités de constitution et de
jurisprudence réunis. L'assemblée ordonna l'impression du projet de loi
et du rapport dont il était précédé. Robespierre prit la parole pour le
combattre dans une de ses dispositions seulement, celle qui était
relative à la gendarmerie et à la police de sûreté.)
Je m'élève contre la disposition du plan des comités qui associe les
officiers de la maréchaussée aux fonctions de juge de paix, et qui les
érige en magistrats de police. Je soutiens qu'ils ne peuvent être que
les exécuteurs des ordonnances de la police, mais qu'ils ne peuvent
eux-mêmes occuper son tribunal et rendre des décisions sur la liberté
des citoyens. Je fonde mon opinion sur les premières notions de toute
constitution libre: vos comités ont fondé leur système sur une nuance
qu'ils ont remarquée entre la justice et la police. Cette nuance peut
être exprimée avec assez de justesse, sous le rapport de la question
actuelle, en définissant la police de sûreté une justice provisoire.
Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen
est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être
remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun,
la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la
police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses
décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire.
Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est
possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de
l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut,
sans crime, outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui
peut être absolument indispensable pour remplir son objet; remarquez
surtout que de cela même que la loi est obligée de laisser plus de
latitude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de
veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de
sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher
toutes les présomptions morales et politiques qui garantissent
l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen, l'éloignement de
toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. "Ce danger, ce
malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on
soit innocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que
tout citoyen a remis à la société; c'est un sacrifice qu'il lui doit."
Mais c'est précisément par cette raison qu'il faut prendre toutes les
précautions possibles pour s'assurer que ce sera l'intérêt général, que
ce sera le v½u et le besoin public, et non les passions particulières
qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront ce droit;
c'est-à-dire, pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir
la sûreté des citoyens le plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si
ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.
J'en tire déjà la conséquence que des officiers militaires ne doivent
pas être magistrats de police: ce n'est que sous le despotisme que des
fonctions aussi disparates, que des pouvoirs aussi incompatibles
peuvent être réunis, ou plutôt, cette réunion monstrueuse serait
elle-même le despotisme le plus violent, c'est-à dire le despotisme
militaire. Or, qu'est-ce que les officiers de maréchaussée, si ce ne
sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la
constitution que vous avez donnée à ce corps; vous savez que vous avez
déclaré qu'il faisait partie de l'armée de ligne, qu'il serait soumis
au même régime, vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait
avoir servi dans les troupes de ligne pendant un certain nombre
d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des
lieutenants seraient des officiers de troupes de ligne; il faut passer
par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous
assimilés à ceux de l'armée de ligne: le législateur ne peut donc
confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux
officiers de la maréchaussée, sans oublier ce principe sacré qu'il doit
trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature la garantie
la plus sûre possible de l'usage humain et modéré qu'ils en feront.
Il est surtout une garantie qu'il n'est pas permis de négliger; c'est
celle que vous avez vous-même cherchée en décrétant que les
fonctionnaires publics qui doivent décider des intérêts des citoyens
soient nommés par le peuple. Quand les citoyens soumettent leur liberté
aux soupçons, à la volonté d'un homme, la moindre condition qu'ils
puissent mettre à ce sacrifice, c'est sans doute qu'ils choisiront
eux-mêmes cet homme-là; or, les officiers de la maréchaussée ne sont
pas choisis par le peuple; les colonels, les chefs de ce corps, sont
choisis par le directoire, et ils choisissent à leur tour les autres
officiers. Observons encore que vous avez vous-mêmes consacré le
principe que j'invoque, dans la matière même dont je parle, en confiant
l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple; or,
comment vos comités peuvent-ils vous proposer de la partager entre eux
et les officiers de maréchaussée, et même de donner à ceux-ci un
pouvoir plus étendu; de fonder cette institution si intimement liée aux
droits les plus sacrés des citoyens, sur deux principes si opposés, ou
plutôt sur des contradictions si révoltantes?
Mais il est un troisième rapport qui marque d'une manière plus sensible
encore l'opposition de ce système avec les maximes de justice et de
prudence que j'ai exposées. Pourquoi n'aurais-je pas le courage de le
dire, ou plutôt pourquoi faut-il que les représentants de la nation
aient besoin de courage pour dire les vérités qui importent le plus à
son bonheur? S'il est vrai que tous les abus de l'autorité viennent des
intérêts et des passions des hommes qui les exercent, ne devez-vous pas
calculer les intérêts, les passions qui, dans les circonstances où nous
sommes, c'est-à-dire à l'époque la plus importante de notre
gouvernement, pourraient diriger l'autorité entre les mains des
officiers de police? Pouvons-nous oublier que longtemps encore la
différence des sentiments et des opinions sera marquée par celle des
conditions et des anciennes habitudes? Pouvez-vous croire que le moyen
de donner au peuple les juges, les magistrats de police les plus
impartiaux, les plus dévoués à ses intérêts, les plus religieusement
pénétrés des respects qui lui sont dus, serait de les choisir
précisément dans la classe des ci-devant privilégiés, des officiers
militaires chez qui l'amour de la révolution est combattu par tant de
causes différentes? Or, les officiers de maréchaussée ne seront-ils pas
composés de cette manière par les dispositions qui destinent la plupart
des places importantes à des officiers de troupes de ligne, et qui font
dépendre l'avancement des autres du suffrage de ces derniers? Vous ne
pouvez donc leur abandonner l'autorité de la police sans exposer les
patriotes les plus zélés, sans livrer le peuple à ces persécutions
secrètes, à ces vexations arbitraires, dont votre comité avoue que
l'exercice de la police peut être facilement le prétexte; vous ne le
pouvez pas sans démentir à la fois et votre humanité, et votre sagesse,
et votre justice.
Vous seriez effrayés, si vous examiniez en détail les fondions qu'on
leur attribue. Quoi! un officier militaire pourra faire amener devant
lui, par la maréchaussée, tout citoyen qu'il lui plaira de suspecter, à
quelque distance qu'il se trouve! Il pourra le relâcher s'il se trouve
satisfait de ses réponses, ou l'envoyer dans une prison! Il pourra le
faire arrêter dans sa propre maison! Il pourra recevoir des plaintes,
dresser des procès-verbaux., entendre des témoins, et former les
premiers titres qui compromettront l'honneur et la vie d'un citoyen! Un
officier militaire pourra susciter un procès criminel à tout citoyen,
le flétrir d'abord d'un jugement qui le déclarera prévenu du crime, et
le retenir provisoirement dans une prison jusqu'à ce que le directeur
du juré ait rendu un second jugement provisoire sur sa liberté!
Je cherche en vain, je l'avoue, en quoi l'ancien régime était plus
vicieux que celui-là; je ne sais pas même s'il ne pourrait pas nous
faire regretter jusqu'à la juridiction prévotale, moins odieuse sous
beaucoup de rapports, et qui parut un monstre politique, précisément
parce qu'elle remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et
le pouvoir militaire.
* * * * * * * * *
Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 23 octobre 1790 (23 octobre 1790)
(Opinion de Robespierre sur la Haute Cour nationale.)
J'ai quelques observations à vous soumettre sur l'organisation de la
haute cour nationale. Les crimes de lèse-nation sont des attentats
commis directement contre les droits du corps social. Il en est de deux
espèces; ceux qui attaquent son existence physique, et ceux qui
cherchent à vicier son existence morale. Ces derniers sont aussi
coupables que les premiers. Celui qui attente à la liberté d'une
nation, est autant son ennemi que celui qui voudrait la faire périr par
le fer. Dans ce cas, ce n'est plus une nation, ce n'est plus un roi; il
n'y a que des esclaves et un tyran. Les crimes de lèse-nation sont
rares quand la constitution de l'Etat est affermie, parce qu'elle
comprime de toutes parts, avec la force générale, les individus qui
seraient tentés d'être factieux. Il n'y a alors que les hommes publics
armés de grands pouvoirs qui puissent ruiner l'édifice de la liberté
publique. Ce n'est donc que sur eux qu'il est utile de fixer alors la
défiance d'un tribunal. Mais dans un temps de révolution, lorsqu'un
peuple secoue le joug, que le despotisme fait des efforts pour se
relever, alors le tribunal de surveillance doit scruter plus
particulièrement les factions particulières. Il faut que ce tribunal
soit composé de personnes amies de la révolution. Il ne doit ressembler
en rien à ce siège anticonstitutionnel à qui vous avez remis le soin de
punir les forfaits des nombreux ennemis qui ont entouré le berceau de
la liberté; il faut que le tribunal que vous avez formé soit investi de
courage, de force armée, puisqu'il aura à combattre les grands, qui
sont ennemis du peuple. De là découle cette vérité incontestable, que
le peuple seul a droit de nommer ses protecteurs. Conférer au roi une
partie de ce droit d'élection, ce serait faire un écueil de ce qui doit
être un rempart pour la liberté.
Le comité a donc commis une erreur, en vous proposant de faire nommer
les juges par le roi. Ce n'est pas même assez, il faut que, pour
éloigner de ce tribunal l'illusion des promesses et la séduction des
grâces, ceux qui seront membres de ce tribunal ne puissent accepter
aucune grâce ou commission du pouvoir exécutif, avant deux ans; et
même, s'il est possible, il faut fixer une époque plus reculée. Où
peut-on mieux placer ce tribunal que dans Paris, cette ville qui a tant
rendu de services à la révolution, et qui fut de tout temps le centre
des lumières? Je me borne à ces réflexions; je n'ai point eu le temps
de rédiger un projet de décret; une discussion plus mûre, et vos
lumières y suppléeront.
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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée
constituante le 9 novembre 1790 (9 novembre 1790)
(Opinion de Robespierre sur le tribunal de cassation.)