Maximilien Robespierre (1758-1794),

Discours prononcé à l'Assemblée constituante

le 21 octobre 1789 (21 octobre 1789)

Texte en français moderne par Albert Laponneraye

(Un boulanger avait été mis à mort par le peuple; la commune de Paris

envoya à l'assemblée nationale une députation pour lui rendre compte de

cet événement et pour demander qu'elle rendît une loi martiale et

qu'elle s'occupât de pourvoir aux subsistances de la capitale. Barnave

fit observer qu'une loi martiale ne serait pas suffisante, et proposa

de créer un tribunal ad hoc pour juger les crimes de lèse-nation. La

motion de Barnave fut appuyée par plusieurs députés. Robespierre prit

la parole en ces termes:)

Ne serait-il donc question dans cette discussion que d'un fait isolé,

que d'une seule loi?... Si nous n'embrassons pas à la fois toutes les

mesures, c'en est fait de la liberté. Les députés de la commune vous

ont fait un récit affligeant; ils ont demandé du pain et des soldats.

Ceux qui ont suivi la révolution, ont prévu le point où vous êtes: ils

ont prévu que les subsistances manqueraient; qu'on vous montrerait au

peuple comme sa seule ressource: ils ont prévu que des situations

terribles engageraient à vous demander des mesures violentes, afin

d'immoler à la fois et vous et sa liberté. On demande du pain et des

soldats; c'est dire: le peuple attroupé veut du pain; donnez-nous des

soldats pour immoler le peuple. On vous dit que les soldais refusent

démarcher... Eh! peuvent-ils se jeter sur un peuple malheureux dont ils

partagent le malheur? Ce ne sont donc pas des mesures violentes qu'il

faut prendre, mais des décrets sages pour découvrir la source de nos

maux, pour déconcerter la conspiration qui peut-être, dans le moment où

je parle, ne nous laisse plus d'autres ressources qu'un dévouement

illustre. Il faut nommer un tribunal vraiment national.

Nous sommes tombés dans une grande erreur, en croyant que les

représentants de la nation ne peuvent juger les crimes commis envers la

nation. Ces crimes, au contraire, ne peuvent être jugés que par la

nation, ou par ses représentants, ou par des membres pris dans votre

sein. Qu'on ne parle pas de constitution quand tout se réunit pour

l'écraser dans son berceau. Des mandements incendiaires sont publiés,

les provinces s'agitent, les gouverneurs favorisent l'exportation sur

les frontières... Il faut entendre le comité des rapports; il faut

entendre le comité des recherches, découvrir la conspiration, étouffer

la conspiration Alors nous ferons une constitution digne de nous et de

la nation qui l'attend.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 25 janvier 1790 (25 janvier 1790)

(Le commencement de la séance avait été consacré à divers travaux,

entre autres à la lecture d'un rapport sur un secours demandé par la

ville de Valenciennes. Lorsque la tribune fut libre, Robespierre y

monta et s'exprima ainsi:)

Nous venons soumettre à votre délibération un objet infiniment plus

intéressant pour plusieurs provinces du royaume... Il tient à la

liberté générale... Il est d'une telle nature, que vous nous accuseriez

d'une malversation odieuse, si nous ne soutenions pas avec force la

cause qui nous est en ce moment confiée. Parmi les décrets qui fixent

la quotité d'impositions nécessaires pour exercer les droits de citoyen

actif, et pour être électeur et éligible, il en est qui ont donné lieu

à une demande d'explication...

Des contributions directes, personnelles et réelles, sont établies dans

une grande partie du royaume. Dans l'Artois et dans les provinces qui

l'avoisinent, on paie peu de contributions directes; la corvée n'y

existe pas; la taille et la capitation y sont converties en impositions

indirectes. Il en est de même des contributions par les propriétaires

de fonds: les centièmes établis depuis deux siècles étaient bien loin

de produire une imposition proportionnée à la valeur des fonds: ils ont

été abolis par les soins des Etats d'Artois. Ainsi, cette province ne

contiendrait qu'un très petit nombre de citoyens actifs; ainsi, une

partie considérable des habitants de la France seraient frappés de

l'exhérédation politique...

Si vous considérez maintenant que presque la totalité du territoire des

provinces belgiqnes est possédée par des ecclésiastiques, par des

nobles et par quelques bourgeois aisés, que dans une communauté de

1,000 âmes, il y a à peine quatre citoyens actifs...

(M. de Montlausier interrompt et demande la preuve de ces assertions.)

J'ai l'honneur d'observer que la cause que je défends touche de si près

aux intérêts du peuple, que j'ai droit à toute votre attention.

Dans l'état actuel, l'égalité politique est détruite... Prononcez sur

cette importante réclamation. Nous la soumettons à votre justice, à la

raison qui vous a dicté la déclaration des droits de l'homme. Jetez vos

yeux sur cette classe intéressante, qu'on désigne avec mépris par le

nom sacré de peuple Voulez-vous qu'un citoyen soit parmi nous un être

rare, par cela seul que les propriétés appartiennent à des moines, à

des bénéficiers, et que les contributions directes ne sont pas en usage

dans nos provinces? Voulez-vous que nous portions à ceux qui nous ont

confié leurs droits, des droits moindres que ceux dont ils jouissaient?

Que répondre quand ils nous diront: vous parlez de liberté et de

constitution, il n'en existe plus pour nous. La liberté consiste,

dites-vous, dans la volonté générale, et notre voix ne sera pas comptée

dans le recensement général des voix de la nation. La liberté consiste

dans la nomination libre des magistrats auxquels on doit obéir, et nous

ne choisissons plus nos magistrats. Autrefois, nous les nommions, nous

pouvions parvenir aux fonctions publiques; nous ne le pourrons plus,

tant que les anciennes contributions subsisteront... Dans la France

esclave, nous étions distingués par quelques restes de liberté; dans la

France devenue libre, nous serons distingués par l'esclavage.

Si nous pouvons vous proposer un parti qui, loin de compromettre vos

décrets et vos principes, les cimente et les consacre; s'il n'y a

d'autre effet que de fortifier vos décrets, et de vous assurer de plus

en plus la confiance et l'amour de la nation, quelle objection

pourrez-vous faire?

L'assemblée nationale considérant que les contributions maintenant

établies dans diverses parties du royaume, ne sont ni assez uniformes,

ni assez sagement combinées pour permettre une application juste et

universelle des décrets relatifs aux conditions d éligibilité, voulant

maintenir l'égalité politique entre toutes les parties du royaume,

déclare l'exécution des dispositions concernant la nature et la quotité

des contributions nécessaires pour être citoyen actif, électeur et

éligible, différée jusqu'à l'époque où un nouveau mode d'imposition

sera établi; que jusqu'à cette époque, tous les Français, c'est-à-dire,

tous les citoyens domiciliés, nés Français ou naturalisés Français,

seront admissibles à tous les emplois publics, sans autre distinction

que celle des vertus et des talons; sans qu'il soit dérogé toutefois

aux motifs d'incompatibilité décrétés par l'assemblée nationale.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 22 février 1790 (22 février 1790)

(Des troubles ayant éclaté sur différons points de la France, le garde

des sceaux donna lecture à l'assemblée constituante d'un mémoire pour

l'inviter à prendre des mesures de répression. L'assemblée décida que

son comité de constitution lui présenterait un projet de décret tendant

au rétablissement de la tranquillité publique. Ce projet de décret

armait les officiers municipaux d'une sorte de dictature en leur

permettant de faire usage contre les attroupements de la loi martiale,

qui ordonnait de faire feu sur le peuple après trois sommations.

Lafayette, Barnave, Caza- lès, Mirabeau et d'autres députés encore

furent successivement entendus sur cette question; tous furent d'avis

de mettre la loi martiale en vigueur avec quelques modifications plus

ou moins restrictives. Chapetier et Malouet proposèrent deux nouveaux

projets de décret. Robespierre prononça à ce sujet le discours suivant:)

Avant d'examiner les différens décrets, je dois vous exposer dans

quelles circonstances et sous quels auspices ils vous sont présentés.

Il y a peu de jours, sur le simple récit des événements du Quercy,

l'Assemblée, par un décret, a ordonné la réunion des troupes soldées et

des maréchaussées aux gardes nationales, pour réprimer les désordres.

Ce décret a paru insuffisant aux ministres, qui ont demandé, dans leur

mémoire, que le pouvoir exécutif soit autorisé à déployer la terreur

des armes. Ce mémoire a été renvoyé au comité, et, samedi, des membres

de cette Assemblée vous ont fait des propositions conformes à celles

des ministres. Qu'on me pardonne de n'avoir pu concevoir comment les

moyens du despotisme pouvaient assurer la liberté; qu'on me pardonne de

demander comment une révolution faite par le peuple peut être protégée

par le déploiement ministériel de la force des armes. Il faudrait me

démontrer que le royaume est à la veille d'une subversion totale: cette

démonstration a paru nécessaire à ceux-là mêmes qui se joignent à la

demande des ministres, puisqu'ils assurent qu'elle est acquise. Voyons

si cela est vrai.

Nous ne connaissons la situation du royaume que par ce qui a été dit

par quelques membres sur les troubles du Quercy, et vous avez vu que

ces troubles ne consistent qu'en quelques châteaux brûlés. Des châteaux

ont le même sort dans l'Agénois. Nous nous rappelons avec plaisir que

deux députés nobles* [* MM. d'Aiguillon et Chartes de Lameth.], ont

préféré à ce vain titre celui de défenseurs du peuple: ils vous ont

conjuré de ne pas vous effrayer de ces événements, et ils ont présenté

les principes que je développe aujourd'hui. Il y a encore quelques

voies de fait en Auvergne et quelques-unes en Bretagne. Il est notoire

que les Bretons ont calmé des émotions plus violentes: il est notoire

que, dans cette province, ces accidents ne sont tombés que sur ces

magistrats qui ont refusé la justice au peuple, qui ont été rebelles à

vos décrets, et qui s'obstinent à les mépriser* [* La chambre des

vacations du parlement de Rennes avait refusé d'enregistrer les décrets

de l'Assemblée. Ses membres furent mandés à la barre, et déclarés

inhabiles à remplir aucune fonction de citoyen actif. (Séances du 11 et

16 janvier 1790.)]. Les députés des contrées agitées m'ont assuré que

les troubles se calment. Vous avez dû être rassurés à un certain point

par le mémoire du garde des sceaux, plus effrayant par la force et

l'exagération des expressions que par les faits: il en articule un

seul: les malheurs arrivés à Béziers. Vous avez blâmé le peuple; vous

avez donné une preuve touchante d'intérêt à ses malheurs: vous avez vu

qu'ils ne tiennent pas à une cause générale, mais qu'ils prennent leur

source dans les contraintes exercées sur la perception d'un impôt

odieux, que le peuple croit détruit, et que, depuis le commencement de

la révolution, il refuse de payer. Que ces faits ne nous inspirent donc

aucune terreur. Rapportons maintenant les événements qui peuvent

dissiper nos craintes

Vous savez quels moyens on a employés en Normandie pour soulever le

peuple, pour égarer les habitants des campagnes; vous avez vu avec

quelle candeur ils ont désavoué les signatures surprises et apposées à

une adresse, ouvrage de sédition et de délire, rédigée par les auteurs

et les partisans de l'aristocratie. Qui est-ce qui ignore qu'on a

répandu avec profusion, dans les provinces belgiques, des libelles

incendiaires, que les principes de l'insurrection ont été prêchés dans

la chaire du Dieu de paix; que les décrets sur la loi martiale, sur les

contributions, sur la suppression du clergé ont été publiés avec soin;

qu'on a caché tous ceux de vos décrets qui, non moins utiles,

présentaient aux peuples des objets de bienfaisance faciles à saisir?

Qu'on ne vienne donc pas calomnier le peuple! J'appelle le témoignage

de la France entière: je laisse ses ennemis exagérer les voies de fait,

s'écrier que la révolution a été signalée par des barbaries: moi

j'atteste tous les bons citoyens, tous les amis de la raison, que

jamais révolution n'a coûté si peu de sang et de cruautés. Vous avez vu

un peuple immense, maître de sa destinée, rentrer dans l'ordre au

milieu de tous les pouvoirs abattus, de ces pouvoirs qui l'ont opprimé

pendant tant de siècles; sa douceur, sa modération inaltérables ont

seules déconcerté les manoeuvres de ses ennemis, et on l'accuse devant

ses représentants!

A quoi tendent ces accusations? Ne voyez-vous pas le royaume divisé? ne

voyez-vous pas deux partis, celui du peuple et celui de l'aristocratie

et du despotisme? Espérons que la constitution sera solidement

affermie; mais reconnaissons qu'il reste encore à faire: grâce au zèle

avec lequel on a égaré le peuple par des libelles, et déguisé les

décrets, l'esprit public n'a pas encore pris l'ascendant si nécessaire.

Ne voyez vous pas qu'on cherche à énerver les sentiments généreux du

peuple, pour le porter à préférer un paisible esclavage à une liberté

achetée au prix de quelques agitations et de quelques sacrifices? Ce

qui formera l'esprit public, ce qui déterminera s'il doit pencher vers

la liberté ou se reporter vers le despotisme, ce sera l'établissement

des assemblées administratives. Mais si l'intrigue s'introduisait dans

les élections, si la législature suivante pouvait ainsi se trouver

composée des ennemis de la révolution, la liberté ne serait plus qu'une

vaine espérance que nous aurions présentée à l'Europe. Les nations

n'ont qu'un moment pour devenir libres; c'est celui où l'excès de la

tyrannie doit faire rougir de défendre le despotisme. Ce moment passé,

les cris de bons citoyens sont dénoncés comme des actes de sédition; la

servitude reste, la liberté disparait. En Angleterre, une loi sage ne

permet pas aux troupes d'approcher des lieux où se font chaque année

les élections; et dans les agitations incertaines d'une révolution, on

nous propose de dire au pouvoir exécutif: Envoyez des troupes où vous

voudrez, effrayez les peuples, gênez les suffrages, faites pencher la

balance dans les élections!

Dans ce moment même des villes ont reçu des garnisons extraordinaires,

qui ont par la terreur servi à violer la liberté du peuple, à élever

aux places municipales des ennemis caches de la révolution. Ce malheur

est certain; je le prouverai, et je demande pour cet objet une séance

extraordinaire. Prévenons ce malheur; réparons-le par une loi que la

liberté et la raison commandent à tout peuple qui veut être libre,

qu'elles ont commandée à une nation qui s'en sert avec une respectueuse

constance pour maintenir une constitution à laquelle elle reconnaît des

vices; mais ne proclamons pas une nouvelle loi martiale contre un

peuple qui défend ses droits, qui recouvre sa liberté. Devons-nous

déshonorer le patriotisme en l'appelant esprit de sédition, et honorer

l'esclavage par le nom d'amour de l'ordre et de la paix? Non; il faut

prévenir les troubles par des moyens plus analogues à la liberté. Si

l'on aime véritablement la paix, ce ne sont pas des lois martiales

qu'il faut présenter au peuple; elles donneraient de nouveaux moyens

d'amener des troubles: lorsqu'il sera porté quelque cause à votre

tribunal, protégez la cause, protégez les principes populaires.

Tout cet empire est couvert de citoyens armés par la liberté; ils

repousseront les brigands pour défendre leurs foyers. Rendons au peuple

ses véritables droits; protégeons, je le répète, protégeons les

principes patriotiques, attaqués dans tant d'endroits divers; ne

souffrons pas que des soldats armés aillent opprimer les bons citoyens,

sous le prétexte de les défendre; ne remettons pas le sort de la

révolution dans les mains de chefs militaires; faisons sortir des

villes ces soldats armés qui effraient le patriotisme pour détruire la

liberté.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 13 mars 1790 (13 mars 1790)

(II y avait près d'un an que la régénération de la France avait

commencé, et l'Assemblée nationale, absorbée par une multitude d'autres

soins, ne s'était pas encore occupée du sort des détenus par lettres de

cachet. Dans la séance du 13 mars au soir, le député Castellane

présenta un projet de loi en plusieurs articles sur ce sujet. Le

premier article ordonnait la mise en liberté dans le délai de six

semaines de toutes les personnes détenues sans jugement préalable.

L'abbé Maury se hâta de prendre la parole et de combattre cet article

du projet de loi, demandant le maintien des lettres de cachet.

Robespierre lui répliqua ainsi:)

En me bornant au premier article soumis à votre discussion, j'observe

que c'est sur le sort des personnes qui ne sont accusées d'aucun crime

que nous avons à prononcer. Nous ne favoriserons pas, sans doute, ces

actes de despotisme; des législateurs n'ont autre chose à faire que

d'anéantir ces abus. Comment les anéantir s'ils laissent gémir ceux qui

sont dans l'oppression? En vertu de quoi ont-ils été privés de leur

liberté? En vertu d'un acte illégal. Ne serait-ce pas consacrer cet

acte illégal que d'ordonner des délais? Si quelque chose peut nous

affecter, c'est le regret de siéger depuis dix mois, sans avoir encore

prononcé la liberté de ces malheureux, victimes d'un pouvoir

arbitraire. L'assemblée sera, sans doute, étonnée de voir que,

lorsqu'il est question de la cause de l'innocence, on lui parle sans

cesse, non pas de ces infortunés détenus, souvent pour leurs vertus,

pour avoir laissé échapper quelques preuves d'énergie et de

patriotisme; mais qu'on fixe son attention sur des hommes emprisonnés à

la sollicitation des familles. Vous n'avez pas, sans doute, oublié

cette maxime: _Il vaut mieux faire grâce à cent coupables, que punir un

seul innocent_. Je propose pour amendement au premier article que tous

ceux qui seront détenus seront mis en liberté le jour même de la

publication du présent décret, et que dans huit jours votre décret sera

publié.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 7 avril 1790 (7 avril 1790)

(L'Assemblée Constituante s'occupait de l'organisation du pouvoir

judiciaire. Trois projets de décret lui étaient soumis sur cette

matière importante. Les avis étant partagés sur la question de savoir

auquel des trois projets on accorderait la priorité; il fut décrété que

plusieurs questions fondamentales seraient discutées et décidées

préalablement. Au nombre de ces questions étaient les deux suivantes:

1° Etablira-t-on des jurés? 2° Les établira-t-on en matière civile et

en matière criminelle? La discussion s'engagea La majorité de

l'assemblée penchait en faveur du jury, mais parmi ceux qui

reconnaissaient l'utilité de cette institution admirable, il en était

qui ne la croyaient applicable qu'au criminel, d'autres qui renvoyaient

a l'année 1792 l'application du Jury au civil. Un député ayant dit:

"Avant de discuter, qu'on me définisse donc ce que c'est que des

jurés," Robespierre se leva et répondit ainsi à cette question.)

D'après tout ce qui a été dit, il semble que pour fixer l'opinion il

suffit de répondre à la question du préopinant eu définissant l'essence

et en déterminant le principal caractère de la procédure par juré.

Supposez donc, à la place de ces tribunaux permanents auxquels nous

sommes accoutumés, et qui prononcent à la fois sur le fait et sur le

droit, des citoyens jugeant le fait et des juges appliquant ensuite la

loi. D'après cette seule définition, on saisira aisément la grande

différence qui se trouve entre les jurés et les différentes

institutions qu'on voudrait vous proposer. Les juges des tribunaux

permanents, investis pour un temps du pouvoir terrible de juger,

adopteront nécessairement un esprit de corps d'autant plus redoutable

que, s'alliant avec l'orgueil, il devient le despotisme. Il est trop

souvent impossible d'obtenir justice contre des magistrats en les

attaquant soit comme citoyens soit comme juges. Quand ma fortune

dépendra d'un juré je me rassurerai en pensant qu'il rentrera dans la

société; je ne craindrai plus le juge qui, réduit à appliquer la loi,

ne pourra jamais s'écarter de la loi: je regarde donc comme un point

incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la

liberté; sans cette institution je ne puis croire que je sois libre,

quelque belle que soit votre constitution.

Tous les opinants adoptent l'établissement des jurés au criminel. Eh!

quelle différence peut-on trouver entre les deux parties distinctes de

notre procédure? Dans l'une, il s'agit de l'honneur et de la vie; dans

l'autre, de l'honneur et de la fortune. Si l'ordre judiciaire au

criminel sans jurés est insuffisant pour garantir ma vie et mon

honneur, il l'est également au civil, et je réclame les jurés pour mon

honneur et pour ma fortune. On dit que cette institution au civil est

impossible: des hommes qui veulent être libres et qui en ont senti le

besoin sont capables de surmonter toutes les difficultés; et s'il est

une preuve de la possibilité d'exécuter l'institution qu'on attaque, je

la trouve dans cette observation que beaucoup d'hommes instruits ont

parlé dans cette affaire sans présenter une objection soutenable!

Peut-on prouver qu'il est impossible de faire ce que l'on fait

ailleurs, qu'il est impossible de trouver des juges assez éclairés pour

juger des faits? Mais partout, malgré la complication de nos lois,

malgré tous nos commentaires, les faits sont toujours des faits; toute

question de fait sur une vente se réduira toujours à ce point: La vente

a-t-elle été faite? (Murmures.) J'éprouve en ce moment même que l'on

confond encore le fait et le droit. Quelle est la nature de la vente?

Voilà ce qui appartient à la loi et aux juges. N'avez vous pas vendu?

Cette question appartient aux jurés... Quoi! vous voulez donc que le

bon sens, que la raison soit exclusivement affectée aux hommes qui

portent une certaine robe? On a dit que notre situation politique ne

permettait pas l'établissement des jurés: quelle est donc notre

situation politique? Les Français, timides esclaves du despotisme, sont

changés par la révolution en un peuple libre qui ne connaît pas

d'obstacles quand il s'agit d'assurer la liberté; nous sommes au moment

où toutes les vérités peuvent paraître, où toutes seront accueillies

parle patriotisme. On dit que nous ne connaissons pas les jurés: j'en

atteste tous les gens éclairés; la plupart des citoyens connaissent les

jurés et en désirent l'établissement. On veut vous faire redouter les

obstacles des gens de loi: c'est une injure qui leur est faite; ceux

qui n'ont porté au barreau que le désir d'être utiles à leurs

concitoyens saisiront avec enthousiasme l'occasion de sacrifier leur

état si l'utilité publique l'exige... Suffit-il donc de se borner à

apposer des convenances aux principes? rappelez-vous ce que vous avez

fait; souvenez-vous que quand vous avez changé ce mot servile et

gothique: Etats généraux, en cette expression: Assemblée nationale, qui

a consacré tout à la fois vos droits et vos principes les plus sacrés

de la constitution, les mêmes convenances ont été opposées par les

mêmes personnes.

Je conclus, et je dis que différer jusqu'à 1792 l'établissement des

jurés au civil, c'est peut-être y renoncer pour toujours, c'est aider à

la renaissance de cet esprit aristocratique qui se montre chaque jour

avec une assurance qu'il avait perdue depuis plusieurs mois. Le moment

le plus favorable pour cette belle institution était venu: vous

différez! Qui vous a dit que ce moment reviendra? Et si vous n'êtes pas

sûrs de son retour, de quel droit hasarderez-vous le bonheur du peuple.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 28 avril 1790 (28 avril 1790)

(L'assemblée avait chargé son comité de jurisprudence criminelle de lui

présenter un travail sur les conseils de guerre. Le député Beaumetz

donna lecture d'un projet de décret dont les principales dispositions

consistaient à rendre la procédure publique et à donner un conseil à

l'accusé. Robespierre l'apprécia en ces termes:)

Le décret qu'on vous propose est si important, qu'il est difficile de

se déterminer après une seule lecture: cependant il est impossible de

n'être pas frappé de son insuffisance; il ne fallait pas se borner à

réformer quelques détails; mais on devait toucher à la composition des

conseils de guerre. Vainement vous auriez donné un conseil à l'accusé,

si, comme les autres citoyens, les soldats ne tenaient de vous le droit

d'être jugé par ses pairs. Je ne prétends rien dire de désobligeant à

l'armée française, en exposant avec force un sentiment que vous

trouverez sans doute plein de justice. Il est impossible de décréter,

dans les circonstances actuelles, que les soldats n'auront pas d'autres

juges que les officiers... (Il s'élève quelques murmures). J'en

conviens, il faut du courage pour dire, dans cette tribune, où une

expression d'un membre patriote a été interprétée d'une manière

défavorable, qu'il y a entre les soldats et les officiers des intérêts

absolument opposés. Si cette réflexion est juste, serez-vous

suffisamment rassurés sur le sort des soldats qui pour, raient être

accusés? Ne craindrez-vous pas que quelquefois cette différence de

sentiments sur la révolution se fasse naître des préjugés contre

l'innocence des soldats? ne craindrez-vous pas que, sous prétexte de

discipline, on ne punisse le patriotisme et l'attachement à la

révolution? Mes observations sont conformes aux principes de

l'Assemblée nationale: elle ne les violera pas, quand il s'agit de la

sûreté des braves soldats auxquels nous devons une reconnaissance si

sincère et si méritée.

Je demande que désormais le conseil de guerre soit composé d'un nombre

égal d'officiers et de soldats.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 15 mai 1790 (15 mai 1790)

(Un grand différend s'était élevé entre l'Espagne et l'Angleterre; les

deux puissances faisaient des armements considérables et Louis XVI, par

l'organe de M. de Montmorin, avait donné communication à l'assemblée

des mesures qu'il avait cru devoir prendre pour assurer la tranquillité

générale et pour la sûreté du commerce. Une discussion s'éleva à ce

sujet sur la question de savoir à qui appartenait, du roi ou de

l'assemblée, le droit de faire la paix ou la guerre. Voici quelle fut

l'opinion de Robespierre:)

S'il est un moment où il soit indispensable de juger la question de

savoir à qui appartiendra le droit de faire la paix ou la guerre, c'est

à l'époque où vous avez à délibérer sur l'exercice de ce droit. Comment

prendrez-vous des mesures si vous ne connaissez pas votre droit. Vous

déciderez provisoirement, au moins, que le droit de disposer du bonheur

de l'empire appartient au ministre. Pouvez-vous ne pas croire, comme on

vous l'a dit, que la guerre est un moyen de défendre le pouvoir

arbitraire contre les nations? Il peut se présenter différents partis à

prendre. Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont

vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix;

qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements, vous

croyez devoir faire une grande démarche et montrer une grande loyauté.

Par exemple, si vous manifestiez aux nations que, suivant des principes

bien différents de ceux qui ont fait les malheurs des peuples, la

nation française, contente d'être libre, ne veut s'engager dans aucune

guerre, et veut vivre avec toutes les nations, dans cette fraternité

qu'avait commandée la nature. Il est de l'intérêt des nations de

protéger la nation française, parce que c'est de la France que doivent

partir la liberté et le bonheur du monde. Si l'on reconnaissait qu'il

est utile de prendre ces mesures ou toutes autres semblables, il

faudrait décider si c'est la nation qui a le droit de les prendre. II

faut donc, avant d'examiner les mesures nécessaires, juger si le roi a

le droit de faire la paix ou la guerre.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 18 mai 1790 (18 mai 1790)

(Continuation de la séance du 15 mai sur le droit de guerre.)

Après les vérités importantes qui vous ont été présentées sur la

question, il reste encore à répondre à un très-petit nombre

d'objections, à résumer les points principaux, à réduire la question à

ses termes les plus simples, et à fixer vos regards sur notre situation

actuelle. En me rappelant ce qu'ont dit les deux préopinants, je ne

vois qu'une seule objection: la nation étant obligée de déléguer tout

le pouvoir, autant vaut et mieux vaut de léguer au roi, qui est

représentant de la nation, le droit de déclarer la guerre. Il est

inexact de dire _représentant de la nation_. Le roi est le _commis_ et

le délégué de la nation pour exécuter les volontés nationales... (MM.

Destourmel, de Murinais, etc., demandent que l'opinant soit rappelé à

l'ordre.) Certainement le murmure qui s'élève n'aurait pas eu lieu, si

l'on avait compris ma pensée; on ne m'aurait pas soupçonné de manquer

de respect à la majesté royale, puisqu'elle n'est autre chose que la

majesté nationale. J'ai voulu donner une magnifique idée de....

(Murmures) Si mes expressions ont affligé quelqu'un, je dois les

rétracter: par _commis_, je n'ai voulu entendre que l'emploi suprême,

que la charge sublime d'exécuter la volonté générale; j'ai dit qu'on ne

représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle

d'exprimer sa volonté, toute autre puissance, quelque auguste qu'elle

soit, n'a pas le caractère de représentant du peuple. Je dis donc que

la nation doit confier à ses représentants le droit de la guerre et de

la paix. A toutes ces réflexions, j'ajoute qu'il faut déléguer ce

pouvoir à celui qui a le moins d'intérêt à en abuser; le corps

législatif n'en peut abuser jamais. Mais c'est le roi armé d'une

puissante dictature qui peut le rendre formidable, qui peut attenter à

la liberté, à la constitution. Le roi sera toujours tenté de déclarer

la guerre pour augmenter sa prérogative; les représentants de la nation

auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la

guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens,

et la guerre frappe sur tous les citoyens. Pour éviter ces

inconvénients sans nombre qui se présentent à nos regards, je propose à

l'assemblée de fixer son opinion sur le projet de décret de M. de

Pétion; c'est ici le moment de commencer cette grande révolution, qui

s'étendra sur toutes les parties du monde. Je ne crois pas qu'il soit

facile de supporter l'idée de la guerre qui l'annonce. C'est l'Espagne

qui a fait les premiers préparatifs; c'est l'Espagne qui a réclamé des

possessions éloignées. On nous parle d'un traité: quel traité? un pacte

de famille est un pacte national? Comme si les querelles des rois

pouvaient encore être celles des peuples.... (On observe que ce n'est

pas l'ordre du jour.) Il est impossible que des événements qui amènent

cette discussion, soient étrangers à cette discussion. Il est important

d'avertir l'assemblée nationale que cette question traitée, elle en

aura une autre à traiter. Pourquoi voulez-vous m'empêcher de vous dire

que vous êtes exposés aux plus grands des dangers, si vous ne prenez

pas un décret sage. Je conclus à ce que l'assemblée délibère, d'abord

sur le projet de décret de M. Pétion de Villeneuve, et ensuite sur les

circonstances présentes.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 25 mai 1790 (25 mai 1790)

(Opinion de Robespierre sur l'organisation de la Cour de cassation:)

Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de cassation, il

faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne

jugera pas sur le fond des procès. Uniquement établie pour défendre la

loi et la constitution, nous devons la considérer, non comme une partie

de l'ordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi

rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. Il est

dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se

serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est certain que

le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante du

corps législatif, et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont

conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale,

et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité: "Aux législateurs

appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois." Cette maxime

était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité, les

lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune

interprétation, dans la crainte qu'ils n'élevassent leur volonté

au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai

pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas

former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de

le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les

pouvoirs, et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir

législatif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal

judiciaire. On objectera encore la durée des sessions; mais vous n'avez

pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans

inconvénients, si les affaires publiques, si la liberté, l'exigeaient.

Mon avis est donc que le tribunal de cassation soit établi dans le sein

du corps législatif, et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de

faire le rapport à l'assemblée qui décidera.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 20 juin 1790 (20 juin 1790)

(L'abbé Jaquemard, membre de l'assemblée constituante, voutait que

l'élection des prélats fût faite par le bas clergé et que le peuple ne

participât point à cette élection. Robespierre combattit cette doctrine

qui ne tendait à rien moins qu'à maintenir le clergé à l'état de caste

et à perpétuer son omnipotence.)

M. l'abbé Jaquemard propose de faire nommer les évêques par les

ecclésiastiques, concurremment avec les membres de l'assemblée

administrative; ceci est directement opposé aux principes de la

constitution. Le droit d'élire ne peut appartenir au corps

administratif; celui en qui réside la souveraineté, a seul le droit

d'élire, et ce droit ne peut être exercé que par lui ou par ceux

auxquels il l'a délégué. On vous propose de faire intervenir le clergé

dans l'élection de cette portion d'officiers publics, appelés les

évêques: c'est bien là l'exercice d'un droit politique. Vous l'appelez

à l'exercice de ce droit, non comme citoyen, mais comme clergé, mais

comme corps particulier, dès lors vous dérogez aux premiers principes;

non seulement vous rompez l'égalité des droits politiques; vous faites

du clergé un corps isolé; vous consacrez vous-mêmes le retour des abus;

vous vous exposez à l'influence dangereuse d'un corps qui a opposé tant

d'obstacles à vos travaux. Ni les assemblées administratives ni le

clergé ne peuvent concourir à l'élection des évêques. La seule élection

constitutionnelle, c'est celle qui vous a été proposée par le comité.

Quand on dit que cet article contrevient à l'esprit de piété; qu'il est

contraire aux principes du bon sens; que le peuple est trop corrompu

pour faire de bonnes élections, ne s'aperçoit-on pas que cet

inconvénient est relatif à toutes les élections possibles; que le

clergé n'est pas plus pur que le peuple lui-même? Je conclus pour le

peuple.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 27 septembre 1790 (27 septembre 1790)

(Lors de la discussion sur l'institution du jury, l'Assemblée

Constituante rejeta les jurés en matière civile et décréta leur

établissement en matière criminelle. Elle chargea en même temps ses

comités de constitution et de jurisprudence de lui présenter une loi

qui réglât l'exécution de son décret. Ce travail lui fut soumis

quelques mois après par Duport au nom des comités de constitution et de

jurisprudence réunis. L'assemblée ordonna l'impression du projet de loi

et du rapport dont il était précédé. Robespierre prit la parole pour le

combattre dans une de ses dispositions seulement, celle qui était

relative à la gendarmerie et à la police de sûreté.)

Je m'élève contre la disposition du plan des comités qui associe les

officiers de la maréchaussée aux fonctions de juge de paix, et qui les

érige en magistrats de police. Je soutiens qu'ils ne peuvent être que

les exécuteurs des ordonnances de la police, mais qu'ils ne peuvent

eux-mêmes occuper son tribunal et rendre des décisions sur la liberté

des citoyens. Je fonde mon opinion sur les premières notions de toute

constitution libre: vos comités ont fondé leur système sur une nuance

qu'ils ont remarquée entre la justice et la police. Cette nuance peut

être exprimée avec assez de justesse, sous le rapport de la question

actuelle, en définissant la police de sûreté une justice provisoire.

Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen

est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être

remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun,

la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la

police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses

décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire.

Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est

possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de

l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut,

sans crime, outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui

peut être absolument indispensable pour remplir son objet; remarquez

surtout que de cela même que la loi est obligée de laisser plus de

latitude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de

veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de

sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher

toutes les présomptions morales et politiques qui garantissent

l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen, l'éloignement de

toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. "Ce danger, ce

malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on

soit innocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que

tout citoyen a remis à la société; c'est un sacrifice qu'il lui doit."

Mais c'est précisément par cette raison qu'il faut prendre toutes les

précautions possibles pour s'assurer que ce sera l'intérêt général, que

ce sera le v½u et le besoin public, et non les passions particulières

qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront ce droit;

c'est-à-dire, pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir

la sûreté des citoyens le plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si

ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.

J'en tire déjà la conséquence que des officiers militaires ne doivent

pas être magistrats de police: ce n'est que sous le despotisme que des

fonctions aussi disparates, que des pouvoirs aussi incompatibles

peuvent être réunis, ou plutôt, cette réunion monstrueuse serait

elle-même le despotisme le plus violent, c'est-à dire le despotisme

militaire. Or, qu'est-ce que les officiers de maréchaussée, si ce ne

sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la

constitution que vous avez donnée à ce corps; vous savez que vous avez

déclaré qu'il faisait partie de l'armée de ligne, qu'il serait soumis

au même régime, vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait

avoir servi dans les troupes de ligne pendant un certain nombre

d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des

lieutenants seraient des officiers de troupes de ligne; il faut passer

par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous

assimilés à ceux de l'armée de ligne: le législateur ne peut donc

confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux

officiers de la maréchaussée, sans oublier ce principe sacré qu'il doit

trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature la garantie

la plus sûre possible de l'usage humain et modéré qu'ils en feront.

Il est surtout une garantie qu'il n'est pas permis de négliger; c'est

celle que vous avez vous-même cherchée en décrétant que les

fonctionnaires publics qui doivent décider des intérêts des citoyens

soient nommés par le peuple. Quand les citoyens soumettent leur liberté

aux soupçons, à la volonté d'un homme, la moindre condition qu'ils

puissent mettre à ce sacrifice, c'est sans doute qu'ils choisiront

eux-mêmes cet homme-là; or, les officiers de la maréchaussée ne sont

pas choisis par le peuple; les colonels, les chefs de ce corps, sont

choisis par le directoire, et ils choisissent à leur tour les autres

officiers. Observons encore que vous avez vous-mêmes consacré le

principe que j'invoque, dans la matière même dont je parle, en confiant

l'autorité de la police à des juges de paix nommés par le peuple; or,

comment vos comités peuvent-ils vous proposer de la partager entre eux

et les officiers de maréchaussée, et même de donner à ceux-ci un

pouvoir plus étendu; de fonder cette institution si intimement liée aux

droits les plus sacrés des citoyens, sur deux principes si opposés, ou

plutôt sur des contradictions si révoltantes?

Mais il est un troisième rapport qui marque d'une manière plus sensible

encore l'opposition de ce système avec les maximes de justice et de

prudence que j'ai exposées. Pourquoi n'aurais-je pas le courage de le

dire, ou plutôt pourquoi faut-il que les représentants de la nation

aient besoin de courage pour dire les vérités qui importent le plus à

son bonheur? S'il est vrai que tous les abus de l'autorité viennent des

intérêts et des passions des hommes qui les exercent, ne devez-vous pas

calculer les intérêts, les passions qui, dans les circonstances où nous

sommes, c'est-à-dire à l'époque la plus importante de notre

gouvernement, pourraient diriger l'autorité entre les mains des

officiers de police? Pouvons-nous oublier que longtemps encore la

différence des sentiments et des opinions sera marquée par celle des

conditions et des anciennes habitudes? Pouvez-vous croire que le moyen

de donner au peuple les juges, les magistrats de police les plus

impartiaux, les plus dévoués à ses intérêts, les plus religieusement

pénétrés des respects qui lui sont dus, serait de les choisir

précisément dans la classe des ci-devant privilégiés, des officiers

militaires chez qui l'amour de la révolution est combattu par tant de

causes différentes? Or, les officiers de maréchaussée ne seront-ils pas

composés de cette manière par les dispositions qui destinent la plupart

des places importantes à des officiers de troupes de ligne, et qui font

dépendre l'avancement des autres du suffrage de ces derniers? Vous ne

pouvez donc leur abandonner l'autorité de la police sans exposer les

patriotes les plus zélés, sans livrer le peuple à ces persécutions

secrètes, à ces vexations arbitraires, dont votre comité avoue que

l'exercice de la police peut être facilement le prétexte; vous ne le

pouvez pas sans démentir à la fois et votre humanité, et votre sagesse,

et votre justice.

Vous seriez effrayés, si vous examiniez en détail les fondions qu'on

leur attribue. Quoi! un officier militaire pourra faire amener devant

lui, par la maréchaussée, tout citoyen qu'il lui plaira de suspecter, à

quelque distance qu'il se trouve! Il pourra le relâcher s'il se trouve

satisfait de ses réponses, ou l'envoyer dans une prison! Il pourra le

faire arrêter dans sa propre maison! Il pourra recevoir des plaintes,

dresser des procès-verbaux., entendre des témoins, et former les

premiers titres qui compromettront l'honneur et la vie d'un citoyen! Un

officier militaire pourra susciter un procès criminel à tout citoyen,

le flétrir d'abord d'un jugement qui le déclarera prévenu du crime, et

le retenir provisoirement dans une prison jusqu'à ce que le directeur

du juré ait rendu un second jugement provisoire sur sa liberté!

Je cherche en vain, je l'avoue, en quoi l'ancien régime était plus

vicieux que celui-là; je ne sais pas même s'il ne pourrait pas nous

faire regretter jusqu'à la juridiction prévotale, moins odieuse sous

beaucoup de rapports, et qui parut un monstre politique, précisément

parce qu'elle remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et

le pouvoir militaire.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 23 octobre 1790 (23 octobre 1790)

(Opinion de Robespierre sur la Haute Cour nationale.)

J'ai quelques observations à vous soumettre sur l'organisation de la

haute cour nationale. Les crimes de lèse-nation sont des attentats

commis directement contre les droits du corps social. Il en est de deux

espèces; ceux qui attaquent son existence physique, et ceux qui

cherchent à vicier son existence morale. Ces derniers sont aussi

coupables que les premiers. Celui qui attente à la liberté d'une

nation, est autant son ennemi que celui qui voudrait la faire périr par

le fer. Dans ce cas, ce n'est plus une nation, ce n'est plus un roi; il

n'y a que des esclaves et un tyran. Les crimes de lèse-nation sont

rares quand la constitution de l'Etat est affermie, parce qu'elle

comprime de toutes parts, avec la force générale, les individus qui

seraient tentés d'être factieux. Il n'y a alors que les hommes publics

armés de grands pouvoirs qui puissent ruiner l'édifice de la liberté

publique. Ce n'est donc que sur eux qu'il est utile de fixer alors la

défiance d'un tribunal. Mais dans un temps de révolution, lorsqu'un

peuple secoue le joug, que le despotisme fait des efforts pour se

relever, alors le tribunal de surveillance doit scruter plus

particulièrement les factions particulières. Il faut que ce tribunal

soit composé de personnes amies de la révolution. Il ne doit ressembler

en rien à ce siège anticonstitutionnel à qui vous avez remis le soin de

punir les forfaits des nombreux ennemis qui ont entouré le berceau de

la liberté; il faut que le tribunal que vous avez formé soit investi de

courage, de force armée, puisqu'il aura à combattre les grands, qui

sont ennemis du peuple. De là découle cette vérité incontestable, que

le peuple seul a droit de nommer ses protecteurs. Conférer au roi une

partie de ce droit d'élection, ce serait faire un écueil de ce qui doit

être un rempart pour la liberté.

Le comité a donc commis une erreur, en vous proposant de faire nommer

les juges par le roi. Ce n'est pas même assez, il faut que, pour

éloigner de ce tribunal l'illusion des promesses et la séduction des

grâces, ceux qui seront membres de ce tribunal ne puissent accepter

aucune grâce ou commission du pouvoir exécutif, avant deux ans; et

même, s'il est possible, il faut fixer une époque plus reculée. Où

peut-on mieux placer ce tribunal que dans Paris, cette ville qui a tant

rendu de services à la révolution, et qui fut de tout temps le centre

des lumières? Je me borne à ces réflexions; je n'ai point eu le temps

de rédiger un projet de décret; une discussion plus mûre, et vos

lumières y suppléeront.

* * * * * * * * *

Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée

constituante le 9 novembre 1790 (9 novembre 1790)

(Opinion de Robespierre sur le tribunal de cassation.)

Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794 · 第 1 / 27 段