CHAPITRE II.

[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant

pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder

et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer

officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans

les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera

besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui

a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de

justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans

tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes,

deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes

et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du

nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera

nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui

royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous

ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui

auront la garde et le gouvernement de eulx.» (_Ord. du mois d’octobre

1374._) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi.

Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés

et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.

[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions,

tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils

ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses

non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme

nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx

aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions

dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple,

de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et

grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes

quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous

aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres

ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi

(Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient

fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres

quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et

voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et

subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs

quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient

par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel)

et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos

diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides,

ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils

puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.»

(_Lettres-patentes du 16 novembre 1380._)

Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus

que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances,

après qu’il eût ruiné l’autorité des états.

«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les

aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous

les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées

en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les

prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de

nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense

de nostre dit royaulme. (_Ordon. rendue en conséquence des états tenus

à Chartres en 1367, art. 3._) Avons accordé à iceulx gens d’eglise,

nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et

ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France;

et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere,

toutes fois qu’il leur plaira. (_Ibid. art. 13._)

Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides,

feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes

qu’elles auront touchées. (_Règlement du 13 novembre 1372 sur les

finances, art. 3._) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire

dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées

expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy

commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses

officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées

selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de

ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (_Ibid art. 6._)

Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du

receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler

par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il

retendera et fera garder par qui lui plaira. (_Ibid. art. 12._) Les

generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux

qu’ils pourront au proufit du roy.» (_Ibid art. 15._)

«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par

livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à

ce, à part. (_Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1._) Le treizieme du

vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (_Ibid. art.

2._) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et

baillé par les diz esleus à une autre part. (_Ibid. art. 3._) Seront

levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par

feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible.

(_Ibid. art. 4._)

«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume,

viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors

les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance.

(_Ord. du dernier février 1378. art 1._) Nous aurons un signet pour

mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera

payé. (_Ibid. art. 4._) Assignacions d’arrérages, dons, transports,

aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à

temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet,

et ainsi auront leur effet, autrement non.» (_Ibid. art. 5._)

[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons

fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et

habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour

avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent

complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et

subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés,

priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre,

ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout

nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques,

par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles

et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons,

ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et

autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions

quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque

manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient

eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père

et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel,

nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles

ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces

presentes.»

Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas,

je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et

des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le

surnom de sage, est elle-même bien insensée!

Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs

qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On

voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre

1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été

mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées

contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas

fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir

la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que

trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes

les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à

la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour

calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus;

et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir

ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la

suite de l’ordonnance.

«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions,

subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos

prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir

acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes

gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés,

priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à

aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons

et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science

et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises,

libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes

et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et

usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple

de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus

diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur

soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes

leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et

decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient

lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz

leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes,

nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps

du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons

et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte

depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous

en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par

ces mesmes presentes.» (_Ordon. de janvier 1380._) Cette ordonnance

est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque

précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut

toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques.

Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une

preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides,

aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus

de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires

à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes

ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît

que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et

qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets.

Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de

nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois

en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité

qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore

dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore

stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre

une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les

violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs

successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces

rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un

nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit.

Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la

conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre!

[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront

la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et

de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront

renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels

y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (_Ordon. du 21 janvier

1382, art. 16._) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation

viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait

desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne

relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et

l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans

amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé

et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou

quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (_Ibid.

art. 21._)

Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a

vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs

ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de

la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour

d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier

article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans

la remarque 221 du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant,

dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les

exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance

(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa

rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou

autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons

aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra,

que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz

sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons

des diz offices et les rappellons.» (_Art. 9._)

Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit

que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces

officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel

ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs,

grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs

euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le

fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront

leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons

d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou

seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur

le fait des aides et gabelles, art. 1).

[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des

lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide

établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par

ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette

pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et

plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu

des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes

qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons

que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde

et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont

taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils

soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que

les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere

de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent

ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou

autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir

les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont,

et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont

sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions

que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son

parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par

ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre.

«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que

gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal

distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient

le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande

difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour

leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez.

(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p.

181). En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement

du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs

serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur

le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.»

(_Ibid. p. 186._)

«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille

de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons

que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent,

soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres

de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non

marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes

ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel

estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent

frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (_Ord.

du 28 mars 1395, art. 14._)

(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524). Voyez l’instruction du 4 janvier

1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble

race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en

état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs

terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart

pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment

leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des

fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront

point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la

payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs

conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels

soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»

[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que

de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation,

ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au

roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument

et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est,

par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous

aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans

préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes

ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à

venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement

d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte

de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit

autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses

dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes

gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy

et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et

maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié

et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs

libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (_Let.

pat. du 2 août 1398._) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit

que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses

assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les

états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent

et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos

droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les

prétentions des ministres.

Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées

particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes

en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur

le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et

consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume,

qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par

devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus

et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et

que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens

d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient,

actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église.»

En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le

gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que

parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout

ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez

bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité,

ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et

ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire

nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande

ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique,

puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il

est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il

ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits

souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques

années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général,

on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la

paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les

immunités du clergé. Il censura les lettres _Ne repugnante_, &c. Voyez

encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent

toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts

à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le

clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve

son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que

lui.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 50 / 61 题