[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant
pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder
et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer
officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans
les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera
besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui
a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de
justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans
tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes,
deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes
et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du
nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera
nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui
royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous
ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui
auront la garde et le gouvernement de eulx.» (_Ord. du mois d’octobre
1374._) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi.
Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés
et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.
[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions,
tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils
ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses
non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme
nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx
aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions
dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple,
de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et
grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes
quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous
aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres
ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi
(Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient
fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres
quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et
voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et
subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs
quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient
par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel)
et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos
diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides,
ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils
puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.»
(_Lettres-patentes du 16 novembre 1380._)
Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus
que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances,
après qu’il eût ruiné l’autorité des états.
«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les
aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous
les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées
en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les
prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de
nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense
de nostre dit royaulme. (_Ordon. rendue en conséquence des états tenus
à Chartres en 1367, art. 3._) Avons accordé à iceulx gens d’eglise,
nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et
ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France;
et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere,
toutes fois qu’il leur plaira. (_Ibid. art. 13._)
Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides,
feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes
qu’elles auront touchées. (_Règlement du 13 novembre 1372 sur les
finances, art. 3._) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire
dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées
expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy
commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses
officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées
selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de
ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (_Ibid art. 6._)
Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du
receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler
par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il
retendera et fera garder par qui lui plaira. (_Ibid. art. 12._) Les
generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux
qu’ils pourront au proufit du roy.» (_Ibid art. 15._)
«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par
livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à
ce, à part. (_Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1._) Le treizieme du
vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (_Ibid. art.
2._) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et
baillé par les diz esleus à une autre part. (_Ibid. art. 3._) Seront
levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par
feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible.
(_Ibid. art. 4._)
«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume,
viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors
les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance.
(_Ord. du dernier février 1378. art 1._) Nous aurons un signet pour
mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera
payé. (_Ibid. art. 4._) Assignacions d’arrérages, dons, transports,
aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à
temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet,
et ainsi auront leur effet, autrement non.» (_Ibid. art. 5._)
[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons
fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et
habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour
avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent
complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et
subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés,
priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre,
ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout
nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques,
par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles
et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons,
ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et
autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions
quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque
manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient
eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père
et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel,
nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles
ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces
presentes.»
Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas,
je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et
des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le
surnom de sage, est elle-même bien insensée!
Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs
qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On
voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre
1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été
mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées
contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas
fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir
la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que
trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes
les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à
la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour
calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus;
et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir
ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la
suite de l’ordonnance.
«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions,
subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos
prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir
acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes
gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés,
priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à
aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons
et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science
et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises,
libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes
et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et
usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple
de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus
diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur
soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes
leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et
decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient
lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz
leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes,
nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps
du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons
et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte
depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous
en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par
ces mesmes presentes.» (_Ordon. de janvier 1380._) Cette ordonnance
est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque
précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut
toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques.
Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une
preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides,
aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus
de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires
à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes
ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît
que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et
qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets.
Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de
nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois
en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité
qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore
dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore
stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre
une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les
violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs
successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces
rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un
nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit.
Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la
conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre!
[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront
la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et
de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront
renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels
y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (_Ordon. du 21 janvier
1382, art. 16._) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation
viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait
desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne
relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et
l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans
amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé
et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou
quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (_Ibid.
art. 21._)
Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a
vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs
ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de
la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour
d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier
article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans
la remarque 221 du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant,
dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les
exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance
(c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa
rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou
autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons
aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra,
que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz
sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons
des diz offices et les rappellons.» (_Art. 9._)
Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit
que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces
officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel
ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs,
grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs
euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le
fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront
leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons
d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou
seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur
le fait des aides et gabelles, art. 1).
[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des
lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide
établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par
ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette
pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et
plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu
des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes
qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons
que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde
et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont
taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils
soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que
les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere
de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent
ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou
autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir
les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont,
et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont
sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions
que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son
parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par
ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre.
«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que
gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal
distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient
le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande
difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour
leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez.
(Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p.
181). En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement
du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs
serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur
le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.»
(_Ibid. p. 186._)
«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille
de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons
que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent,
soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres
de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non
marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes
ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel
estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent
frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (_Ord.
du 28 mars 1395, art. 14._)
(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524). Voyez l’instruction du 4 janvier
1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble
race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en
état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs
terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart
pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment
leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des
fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront
point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la
payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs
conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels
soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»
[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que
de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation,
ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au
roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument
et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est,
par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous
aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans
préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes
ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à
venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement
d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte
de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit
autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses
dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes
gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy
et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et
maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié
et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs
libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (_Let.
pat. du 2 août 1398._) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit
que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses
assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les
états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent
et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos
droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les
prétentions des ministres.
Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées
particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes
en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur
le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et
consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume,
qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par
devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus
et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et
que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens
d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient,
actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église.»
En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le
gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que
parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout
ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez
bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité,
ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et
ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire
nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande
ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique,
puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il
est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il
ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits
souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques
années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général,
on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la
paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les
immunités du clergé. Il censura les lettres _Ne repugnante_, &c. Voyez
encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent
toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts
à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le
clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve
son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que
lui.