[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par
eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place.
Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent
pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire
et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la
troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister
à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils
avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette
cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou
conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient
quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs
affaires.
Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur
parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne
fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui
dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après
l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes.
Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement
commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai
de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que
n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant
le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour
acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit
pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes
publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec
beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on
regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient
de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré.
[224] _Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum
francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in
quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi
et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè;
usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis
oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon
jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni
nostri._ (Lettres-patentes du 9 août 1371).
[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal
avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme
et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne.
On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit
censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout,
jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut
regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre.
C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un
bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que
le pouvoir arbitraire.
[226] (_Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335._) Voyez les
lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers
à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans
les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que
ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune
sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne
prendront point d’usure. (_Art. 2._) Que ilz puissent tenir, avoir,
et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement
et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es
dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en
quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (_Art.
4._) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur
toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans
ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes
quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende
corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (_Art. 5._)
Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût
point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on
vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs
publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus
ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article
de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront
des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens,
finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs,
anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes
avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit
tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou
Italiens.
(_Tome 6, p. 477._) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq
usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la
ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux
précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient
dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir
par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par
les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes
ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour
ce empeschier en corps ne en biens. (_Art. 25._) S’il avenoit que
aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint
père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte
église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz
marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns
d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre
royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs
biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit,
que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens
emporter hors de notre dit royaume.» (_Art. 26._)
[227] Voyez dans le livre précédent la remarque 187 du premier
chapitre.