CHAPITRE PREMIER.

[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par

eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place.

Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent

pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire

et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la

troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister

à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils

avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette

cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou

conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient

quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs

affaires.

Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur

parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne

fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui

dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après

l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes.

Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement

commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai

de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que

n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant

le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour

acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit

pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes

publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec

beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on

regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient

de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré.

[224] _Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum

francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in

quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi

et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè;

usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis

oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon

jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni

nostri._ (Lettres-patentes du 9 août 1371).

[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal

avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme

et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne.

On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit

censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout,

jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut

regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre.

C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un

bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que

le pouvoir arbitraire.

[226] (_Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335._) Voyez les

lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers

à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans

les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que

ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune

sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne

prendront point d’usure. (_Art. 2._) Que ilz puissent tenir, avoir,

et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement

et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es

dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en

quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (_Art.

4._) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur

toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans

ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes

quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende

corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (_Art. 5._)

Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût

point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on

vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs

publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus

ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article

de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront

des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens,

finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs,

anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes

avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit

tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou

Italiens.

(_Tome 6, p. 477._) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq

usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la

ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux

précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient

dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir

par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par

les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes

ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour

ce empeschier en corps ne en biens. (_Art. 25._) S’il avenoit que

aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint

père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte

église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz

marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns

d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre

royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs

biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit,

que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens

emporter hors de notre dit royaume.» (_Art. 26._)

[227] Voyez dans le livre précédent la remarque 187 du premier

chapitre.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 49 / 61 题