CHAPITRE IV.

[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des

Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant

la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce

savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois

Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que

les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler

des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples

germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant

point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands

unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il

naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs

étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit

dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à

l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit;

ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit

public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui

avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la

conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère

particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur

le modèle de celui des Normands.

Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple

qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit

pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre

dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus

favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des

exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept

cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que

les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres,

et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans

peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui

étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile

que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté

des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et

il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit

puissant.

[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de

l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en

fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre.

Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le

préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce

est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire,

qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée

dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne

de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette

charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant

Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est

extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient

disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre

eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il

en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais

fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui

rétablissoit leurs anciennes libertés.

[211] _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro

nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas

habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus

nostris._ (Mag. Cart. art. 1.) _Nulla vidua distringatur ad se

maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem

faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit;

vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit._

(Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents

baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres

et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à

soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande

charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse

les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra

s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les

coutumes féodales de France.

_Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per

commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et

primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram

primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium.

Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London._ (Ibid. art. 13.)

_et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas

consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus

et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus

habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas:_ (Ibid. art.

13.) _nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de

liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum

primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam

maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium._ (Ibid. art.

5.)

_Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in

aliquo loco certo._ (Ibid. art. 17.) _Nos, vel si extrà regnum

fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios

per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor

militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in

comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas._ (Ibid. art.

18.) _Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum

delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti

salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ;

et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint

in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur

nisi per sacramentum proborum hominum devisneto._ (Ibid. art. 20.)

_Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia

catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum

indè habere possit de voluntate debitoris._ (Ibid. art. 28.) _Nullus

vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel

caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de

voluntate ipsius liberi hominis._ (Ibid. art. 30.) _Breve quod vocatur

precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo

amittere possit curiam suam._ (Ibid. art. 34.) _Nullus liber homo

capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo

modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per

legale judicium parium suorum, vel per legem terræ._ (Ibid. art. 39.)

_Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire

in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per

aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas

et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint

de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ

nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et

rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo

mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà

nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ

nostrâ._ (Ibid. art. 41.)

[212] _In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem

subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de

regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare,

tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus,

et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos

vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris

nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum

pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit

quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor

barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà

regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè

dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus

vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit

intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum

fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti

quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque

baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ,

distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet

per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus

poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva

persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit

emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ,

juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum

vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis;

et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare

voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ

qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus

de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de

mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque

baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus

fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de

predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro

arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus

autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si

fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re

aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant

interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes

fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc

consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta

fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos

nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua

istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid

tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per

nos nec per alium._ (Cart. Mag. art. 61.)

[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau

caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone,

les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez

la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes

articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont

il est parlé dans la remarque précédente.

L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez

que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout

nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt

chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent

faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry

nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement.

E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez

à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous

les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos

citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra

countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount

dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur

pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes

encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par

nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent

pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke

mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises

cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez

par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent

sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt

dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou en conseil, ou

nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences

soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas.

Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à

la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire

e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris

e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt

dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as

arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint

église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre

que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de

nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume,

e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e

prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté

del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes,

c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke

nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement

relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur

commun assent e lur bone volonte.»

Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard

I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés

à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit

général de la nation.

«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre

desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en

plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel,

al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque,

et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres

en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou

remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte

par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou

autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes

par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner

santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront

de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des

avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz

franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur

places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay

les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E

qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront

atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites,

ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par

enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la

tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux

qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent

nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust

remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en

soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de

leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne

purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme

avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes

e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices

en quant qe apent a leur office.»

Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la

charte des forêts; il est dit dans cet acte: _Volumus et concedimus

pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria

dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea

de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam

adnullentur._

Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de

parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour

voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est

toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances

commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée;

c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais

furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les

anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère

et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque

infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On

exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle

ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée:

les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.

Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances

qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette

juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné

à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu

recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées

du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent

bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit

plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière

particulière à la sûreté publique.

[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant

soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on

imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir

les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils

croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des

ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et

établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence

souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande

charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le

consentement des barons.

«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques,

abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e

barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien

manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors

qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme

le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.»

(_Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance

du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne._)

_Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno

nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum,

episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum

communium de regno nostro._ (Art. 1.)

[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre

n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons,

assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien

insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de

concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son

ouvrage. _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro

nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas

habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus

nostris._ (Art. 1.)

A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire,

une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent:

_Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris

rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis

Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis

consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ._ Si on fait

attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne

doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent

la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le

droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins

une loi qu’un traité. (_Voyez une pièce que Blackstone a mise à la

suite de la grande charte._) _Hec est conventio facta inter dominum

Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites

et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte._

La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant

entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement

de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le

roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son

coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce,

par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques,

abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes

semons.» (_Ordon. du 25 avril 1275._) Dès que le consentement d’un

ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que

cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies

par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le

consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.

[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les

communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé

dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question.

Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux

lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle

manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi

fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques,

abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses

baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est

point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de

Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au

parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous

les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour

féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres

ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du

royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.

_Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris

rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ,

&c._ Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai

déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec

les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le

seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En

1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le

roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des

prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme

l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage,

si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce

parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux,

toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et

qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle

du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils

eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis

plus de force.

Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les

communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la

fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions:

«par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes,

barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont

décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des

communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit

tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme

illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on

pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire

pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois?

On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on

vouloit rendre l’assemblée plus auguste.

«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions

du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le

roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la

purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste

de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son

conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons

es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses

heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette

ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement,

et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une

coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle

éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de

nouvelles forces.

Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple,

de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes

et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit

parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses

sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus

le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre

seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le

lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit

nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et

auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par

lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre

1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats,

countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à

Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que

le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons

et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs

par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme

d’Angleterre.»

Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes

les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle

de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à

Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement

devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement

convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être

là l’époque de la souveraineté du parlement.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 46 / 61 题