[209] Rapin Thoiras, dans sa dissertation sur le gouvernement des
Anglo-Saxons, croit que les fiefs étoient établis en Angleterre avant
la conquête de Guillaume, duc de Normandie; mais j’ai peur que ce
savant historien n’ait pris pour des fiefs les terres que ces rois
Saxons donnoient à leurs courtisans, et qui n’étoient autre chose que
les dons de nos rois mérovingiens, et que j’ai cru devoir appeler
des bénéfices. Il est démontré, si je ne me trompe, que les peuples
germaniques n’avoient aucune idée des fiefs; la plupart ne cultivant
point la terre, n’avoient aucune demeure fixe. N’étant que des brigands
unis pour faire du butin qu’ils partageoient également, étoit-il
naturel qu’ils imaginassent de vendre leurs services? Si les fiefs
étoient établis en Angleterre quand Guillaume y passa, Rapin auroit
dû nous en expliquer la nature. Ces fiefs n’avoient-ils rapport qu’à
l’ordre économique des familles, comme ceux que Charles Martel établit;
ou formoient-ils, comme sous nos derniers Carlovingiens, le droit
public de la nation? Il auroit fallu faire connoître les évènemens qui
avoient produit cette révolution. Si elle eût été plus ancienne que la
conquête, le gouvernement féodal des Anglais auroit eu un caractère
particulier, et il me semble, au contraire, qu’il paroît être fait sur
le modèle de celui des Normands.
Si on y remarque quelque différence, c’est qu’il étoit tout simple
qu’en faisant des libéralités en Angleterre, Guillaume ne s’assujettit
pas aux coutumes qui le gênoient en Normandie. Il étoit libre de mettre
dans ses diplomes d’investiture les clauses qui lui étoient les plus
favorables; et la France, ainsi qu’on l’a vu, lui en fournissoit des
exemples. Hume nous dit que le vainqueur partagea l’Angleterre en sept
cents baronies, qui toutes relevèrent immédiatement de la couronne; que
les justices des barons ne furent point souveraines dans leurs terres,
et que le roi soumit les fiefs à une légère redevance. Je le crois sans
peine, car Guillaume devoit altérer et tempérer les coutumes qui lui
étoient incommodes en Normandie. Il sentoit combien il lui étoit utile
que les grands fiefs relevassent immédiatement de lui. La souveraineté
des justices normandes resserroit désagréablement sa juridiction; et
il savoit par expérience que plus il seroit riche, plus il seroit
puissant.
[210] Il y a deux copies de cette charte dans le livre rouge de
l’échiquier: Mathieu Paris en donne aussi deux copies, et Blackstone en
fournit une cinquième dans son savant recueil des lois d’Angleterre.
Il y a quelques différences entre toutes ces copies, sur-tout dans le
préambule et la conclusion de la charte; mais le corps de la pièce
est essentiellement le même. Blackstone trouve un peu extraordinaire,
qu’ayant été envoyée dans tous les comtés d’Angleterre et déposée
dans les monastères, on n’en trouva plus aucune copie sous le règne
de Jean-sans-Terre; et de-là il paroît douter de la réalité de cette
charte. Je n’entreprendrai point de discuter les raisons de ce savant
Anglais, dont je n’entends pas la langue. Je conviens qu’il est
extraordinaire que toutes les copies de la charte de Henri I aient
disparu en même-temps; mais le seroit-il moins que toute l’Angleterre
eût cru avoir une charte qu’on ne lui avoit pas donnée? Quoi qu’il
en soit, il me suffit, pour fonder mes raisonnemens, que les Anglais
fussent persuadés qu’ils avoient reçu de Henri I une charte qui
rétablissoit leurs anciennes libertés.
[211] _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri pro
nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas
habendas et tenendas eis et hæredibus suis de nobis et hæredibus
nostris._ (Mag. Cart. art. 1.) _Nulla vidua distringatur ad se
maritandum dum voluerit vivere sinè marito, ità tamèn quod securitatem
faciat quod se non maritabit sinè assensu nostro, si de nobis tenuerit;
vel sinè assensu domini sui de quo tenuerit, si de alio tenuerit._
(Ibid. art. 8.) On a vu que le royaume fut partagé en sept cents
baronies. Ces barons immédiats abandonnèrent une partie de leurs terres
et se firent des vassaux, dont le nombre, selon les historiens, monta à
soixante mille deux cent quinze. En lisant les articles de la grande
charte, que je ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle sagesse
les seigneurs Anglais traitèrent avec Jean-sans-Terre, on pourra
s’apercevoir que Guillaume-le-Conquérant avoit établi en Angleterre les
coutumes féodales de France.
_Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per
commune consilium regni nostri nisi ad corpus nostrum redimendum, et
primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram
primogenitam maritandam, et ad hæc non fiat nisi rationabile auxilium.
Simili modo fiat de Auxiliis de civitate London._ (Ibid. art. 13.)
_et civitas London habeat omnes antiquas libertates et liberas
consuetudines suas, tam per terras quam per aquas. Pretereà volumus
et concedimus quod omnes aliæ civitates et Burgi et ville et portus
habeant omnes libertates et liberas consuetudines suas:_ (Ibid. art.
13.) _nos non concedemus de cætero alicui quod capiat auxilium de
liberis hominibus suis nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum
primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam
maritandam, et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium._ (Ibid. art.
5.)
_Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in
aliquo loco certo._ (Ibid. art. 17.) _Nos, vel si extrà regnum
fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittimus duos justiciarios
per unum quemque comitatum, per quatuor vices in anno, qui cum quatuor
militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, capiant in
comitatu et in die et loco comitatus assisas predictas._ (Ibid. art.
18.) _Liber homo non amercietur pro parvo delicto nisi secundùm modum
delicti, et pro magno delicto amercietur secundùm magnitudinem delicti
salvo contenemento suo; et mercator eodem modo salvâ mercandisâ suâ;
et villanus eodem modo amercietur salvo wainnagio suo, si inciderint
in misericordiam nostram; et nulla predictarum misericordiarum ponatur
nisi per sacramentum proborum hominum devisneto._ (Ibid. art. 20.)
_Nullus constabularius vel alius ballivus noster capiat blada vel alia
catalia alicujus, nisi statìm indè reddat denarios, aut respectum
indè habere possit de voluntate debitoris._ (Ibid. art. 28.) _Nullus
vice-comes vel ballivus noster vel aliquis alius capiat equos vel
caretas alicujus liberi hominis, pro cariagio faciendo, nisi de
voluntate ipsius liberi hominis._ (Ibid. art. 30.) _Breve quod vocatur
precipe, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, undè liber homo
amittere possit curiam suam._ (Ibid. art. 34.) _Nullus liber homo
capiatur, imprisonetur, aut dissaisiatur, aut urtagetur, aut aliquo
modo destruatur; nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per
legale judicium parium suorum, vel per legem terræ._ (Ibid. art. 39.)
_Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Angliâ, et venire
in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per
aquam, ab æmendum et vendendum sinè omnibus malistoltis per antiquas
et rectas consuetudines, præterquam in tempore guverro, et si sint
de terrâ contrà nos guverriva. Et si tales inveniantur in terrâ
nostrâ in principio guverre, attachientur sinè dampno corporum et
rerum, donec sciatur à nobis vel capitali justiciario nostro, quomodo
mercatores terræ nostræ tractentur qui tùm invenientur in terrâ contrà
nos guverriva; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terrâ
nostrâ._ (Ibid. art. 41.)
[212] _In perpetuùm facimus et concedimus eis, (baronibus) securitatem
subscriptam, videlicet quod barones eligant viginti quinque barones de
regno quos voluerint, qui debeant pro totis viribus suis observare,
tenere et facere observari pacem et libertates quas eis concessimus,
et hac presenti cartâ nostrâ confirmavimus. Ità scilicet quod si nos
vel justiciarius noster, vel baillivi nostri, vel aliquis de ministris
nostris in aliquo ergà aliquem designerimus, vel aliquem articulorum
pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum ostensum fuerit
quatuor baronibus de prædictis vigenti quinque baronibus, illi quatuor
barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, si fuerimus extrà
regnum, proponentes nobis excessum, petent ut excessum illum sinè
dilatione faciamus emendari; et si nos excessum non emendaverimus
vel si fuerimus extrà regnum, justiciarius noster non emendaverit
intrà tempus quadraginta dierum computandum à tempore quo monstratum
fuerit nobis vel justiciario nostro si extrà regnum fuerimus, prædicti
quatuor barones referant causam illam ad residuas de vigenti quinque
baronibus; et illi vigenti quinque barones cum communa totius terræ,
distringant et gravabunt nos modire omnibus quibus poterunt, scilicet
per captionem Castrorum terrarum, possessionum, et aliis modis quibus
poterunt, donec fuerit emendatum secundùm arbitrium eorum, salva
persona nostra et regine nostre et liberorum nostrorum, et cum fuerit
emendatum, intendant nobis sicut priùs; et quicumque voluerit de terrâ,
juret quod ad predicta omnia exequenda parebit mandatis predictorum
vigenti quinque baronum, et quod gravabit nos pro posse suo cum ipsis;
et nos publicè et liberè damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare
voluerit et nulli unquàm jurare prohibemus. Omnes autem illos de terrâ
qui per se et sponte suâ noluerint jurare vigenti quinque baronibus
de distringendo et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de
mandato nostro sicut predictum est. Et si aliquis de vigenti quinque
baronibus decesserit, vel à terrâ recesserit, vel aliquo modo impeditus
fuerit, quominùs istà predicta possent exequi, qui residui fuerint de
predictis vigenti quinque baronibus, eligant alium loco ipsius pro
arbitrio suo, qui simili modo erit juratus quin et ceteri. In omnibus
autem que istis vigenti quinque baronibus commituntur exequenda, si
fortè ipsi vigenti quinque presentes fuerint, et inter se super re
aliquâ discordaverint, vel aliqui ex eis summoniti nolint vel nequeant
interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum qui presentes
fuerint providerit vel preceperit, ac si omnes vigenti quinque in hoc
consensissent, et prædicti vigenti quinque jurent quod omnia antè dicta
fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Et nos
nihil impetrabimus ab aliquo per nos nec per alium per quod aliqua
istarum concessionum et libertatum revocetur et minuatur; et si aliquid
tale impetratum fuerit, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per
nos nec per alium._ (Cart. Mag. art. 61.)
[213] Pour se convaincre que la grande charte donna un nouveau
caractère aux Anglais, il suffit de voir dans le recueil de Blackstone,
les pièces qui concernent les successeurs de Jean-sans-Terre. Voyez
la charte de Henri III du 11 février 1224, vous y trouverez les mêmes
articles, à l’exception de la juridiction des vingt-cinq barons, dont
il est parlé dans la remarque précédente.
L’acte d’Edouard I, du 5 novembre 1297, est remarquable. «Sachiez
que nous al honeur de Dieu et de seinte église e au profist de tout
nostre roiaume avoit graunté pur nous et pur nos heyrs, ke la graunt
chartre de fraunchises e la chartre de la foreste lesquels feurent
faites par un commun asent de tout le roiaume en le tems le roi Hanry
nostre pere, soient tenues en touz leur pointz sauns nul blemissement.
E volums ke meismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez
à nos justices aussi bien de la forest, cume as autres, e à tous
les viscountes des counteez, e à touz nos ministres, e à toutes nos
citeez parmi la terre ensemblement ore noz brefz; en les qui eux serra
countenu kil facent les avaunt dites chartres publier; e ke il fount
dire au peuple ke nos les avumes graunteez de tenir les on toutz leur
pointz....... et volums ke si nuls jugemenz soient donnez desoremes
encountre les pointz des chartres avaunt dites par justices e par
nos autres ministres qui countre les pointz des chartres tiennent
pledz devaunt eaux, soient defez et pur nyent tenus. E voloms ke
mieismes celes chartres desoutz nostre seal soient envieez as églises
cathedrales parmi nostre roiaume, e la demeorgent, e soient deus fiez
par an lues devaunt le peuple. E ke arceveesques, évesques doingnent
sentences du graunt escumeng countre touz ceaux qui countre les avaunt
dites chartres vendrount ou en fait, ou en ayde, ou en conseil, ou
nul poynt enfreindront, ou encountre vendrount; et ke celes sentences
soient denunciez e publiez deux foys par an par les avant dits prelas.
Et si meismes les prelas évesques ou nul deux soient necgligentz à
la denunciatiun susdite faire par les arceveesques de Caunterbire
e du Evewyk qui par tems ferrount, si en me croyent; soient repris
e distrintz a meismes cele denunciaciun fere en la fourme avaunt
dite..... et au suit avaons graunte pur nous e pur nos heyrs, as
arceveesques, évesques, abees, prieurs e as autre gentz de seint
église, e as countes, e barouns, e à toute la communauté de la terre
que mes pur nuls busoignie tien manere des aydes mises ne prises de
nostre royaume, ne prendrums ke par commun assent de tut le royaume,
e a commun profist de meisme le roiaume, sauve les anciennes aydes e
prises dues e acoustumees, e pur ce ke tout le plus de la communauté
del roiaume se sentent durement grevez de la maletoute des leynes,
c’est à saver de chescun sac de leyne quarante sous a nous unt prie ke
nous les vousessums relesser; nous a leur priere les avums pleinement
relesse, e avums graunte ke cela ne autre mes ne prendrons sauntz leur
commun assent e lur bone volonte.»
Je ne puis me dispenser de rapporter encore ici l’acte du même Edouard
I, du 6 mars 1299. On verra que les Anglais étoient fortement attachés
à la grande charte, et que l’esprit de cette pièce devint l’esprit
général de la nation.
«Que celes chartres soient bailles à chescun viscont d’Engleterre
desoutz le seal le roi a lire quatre foiz par an devant le poeple en
plein conte, e est asavoir a prochein conte apres la Seint Michel,
al prochein conte apres la Noel, al prochein conte apres la Pasque,
et a prochein conte apres la Seint Johan. Et a celes deus chartres
en chescun poynt, et en chescun article, de eles fermement tenir ou
remedie ne fust avant par la commune ley, soient eslus en chescun conte
par la commune de meismes le conte, trois prodes hommes chivaliers ou
autres loiaux, sages et avises qui soient justices, jures et assignes
par les lettres le roi overtes de soen grant seal, de oyr et determiner
santz autres bref qe leur commun garant, les pleintes qe se ferront
de tous iceaux qe vendront ou mesprendront en nul desditz poyntz des
avant dites chartres es contetz ou ils sont assignes, ausi bien de deuz
franchises come dehors, e ausi bien des ministres le roi hors de leur
places come des autres; et les plintes oyr de jour en jour santz delay
les terminent santz alluer les delais qe sont alluer par commune ley. E
qe meismes ceaux chivaliers aient poer de punir tous ceaux qe serront
atteintz de trepas fait en contre nul point des chartres avant dites,
ou remedie ne fust avant par commune ley, ausi come avant est dit par
enprisonement, ou par ranceoun, ou par amerciement, selon ce qe la
tres pars le demande, et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux
qe fust a cest ordonement fere, qe les chivaliers avant dits tiegnent
nul play le poer qe donne leur serra, en cas ou avant ces houres fust
remedie, pourveu selont la commune ley par bref, ne qe prejudice en
soit fet à la commune ley ne a les chartres avant dites en nul de
leur pointz. E voet le roi qe si tous treis ne soient presents, ou ne
purront as toutes les fois entendre a faire leur office en la fourme
avant dite, qe deus des treis le facent, e ordone est qe les viscontes
e les baillifs entendantz as les comandements des avant dites justices
en quant qe apent a leur office.»
Edouard I confirma encore le 14 février 1300, la grande charte et la
charte des forêts; il est dit dans cet acte: _Volumus et concedimus
pro nobis et heredibus nostris, quod si quo statuta fuerint contraria
dictis cartis vel alicui articulo in iisdem cartis contento, ea
de communi concilio regni nostri modo debito emendentur vel etiam
adnullentur._
Je ne rapporterai pas un plus grand nombre d’autorités; il suffit de
parcourir les ordonnances des successeurs de Jean-sans-Terre, pour
voir combien toute la nation est attachée à la grande charte. C’est
toujours le même esprit qui règne dans toutes les lois. Les ordonnances
commencent toujours par ordonner que la grande charte sera observée;
c’est une loi fondamentale dont on ne s’écarte jamais. Les Anglais
furent moins empressés à faire de nouvelles lois qu’à confirmer les
anciennes, ce qui consolidoit à la fois leurs mœurs, leur caractère
et leur gouvernement. Avoit-on à reprocher au gouvernement quelque
infidélité? On ne se contentoit point de faire des plaintes vagues. On
exigeoit du roi un nouveau serment, et on rappeloit dans la nouvelle
ordonnance l’article de la loi qui avoit été violée ou transgressée:
les abus n’avoient pas le temps de s’accréditer.
Avant que de finir cette remarque, je dirai que dans les ordonnances
qui ont suivi la grande charte, il n’est plus parlé de cette
juridiction ou de ce tribunal formé par vingt-cinq barons, et destiné
à réparer les torts et les injustices du roi. Peut-être n’avoit-on eu
recours à cet expédient un peu violent, que parce que les assemblées
du parlement n’étoient ni fixes ni régulières; elles le devinrent
bientôt: le parlement fut convoqué tous les ans, et on ne sentit
plus la nécessité d’avoir des tribuns qui veillassent d’une manière
particulière à la sûreté publique.
[214] On a vu, dans les notes précédentes, que Guillaume-le-Conquérant
soumit toutes les terres d’Angleterre à quelques redevances, et on
imagine sans peine que ses successeurs ne tardèrent pas à vouloir
les augmenter. Plus les princes sont ignorans et foibles, plus ils
croient que l’argent supplée à tout: ainsi Jean-sans-Terre exigea des
ecclésiastiques et des barons, la septième partie de leur mobilier, et
établit à plusieurs reprises des impôts arbitraires. Cette violence
souleva la nation, et on ne manqua point d’établir dans la grande
charte que le roi ne pourroit faire aucune levée d’argent sans le
consentement des barons.
«Eausi avoms grante pur nous et pur nos heirs as ercevesques, évesques,
abbés e prieurs et as autres gentz de seint église, e as contes, e
barons, e tote la communaute de la terre qe mes pur nule besoigne tien
manere des aides, mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons, fors
qe par commun assent de tout le roiaume, et a commun profit de meisme
le roiaume, sauve les auncienes aides e prises dues a coustumes.»
(_Ordonnance d’Edouard I, du 10 octobre 1297, art. 6. Autre ordonnance
du même prince, donnée la trente-quatrième année de son règne._)
_Nullum Tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros, in regno
nostro ponatur seu levetur sinè voluntate et assensu archiepiscoporum,
episcoporum, comitum, baronum, militum, Burgensium et aliorum liberorum
communium de regno nostro._ (Art. 1.)
[215] On ne peut se déguiser que les prédécesseurs de Jean-sans-Terre
n’eussent dans leurs mains toute la puissance législative. Les barons,
assez forts pour forcer le roi à donner la grande charte, n’osent rien
insérer dans cette pièce qui indique qu’ils aient quelque prétention de
concourir à la loi. La charte qu’ils arrachent au prince est toute son
ouvrage. _Concessimus etiam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro
nobis et heredibus nostris in perpetuùm omnes libertates subscriptas
habendas et tenendas eis et heredibus suis de nobis et heredibus
nostris._ (Art. 1.)
A la tête de cette charte du roi Jean, on trouve, dans un exemplaire,
une attestation des évêques d’Angleterre, dans laquelle ils disent:
_Sciatis nos inspexisse cartam quam dominus noster Johannes illustris
rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis
Angliæ de libertate sanctæ ecclesiæ, et libertatibus et liberis
consuetudinibus suis eisdem ab eo concessis sub hac formâ._ Si on fait
attention à la doctrine et aux préjugés du temps dont je parle, on ne
doutera point que les deux passages que je viens de citer ne prouvent
la proposition que j’ai avancée. La nation croyoit avoir si peu le
droit de faire les lois avec le prince, que la grande charte est moins
une loi qu’un traité. (_Voyez une pièce que Blackstone a mise à la
suite de la grande charte._) _Hec est conventio facta inter dominum
Johannem regem Angliæ ex unâ parte, et Robertum...... et alios comites
et barones et liberos homines totius regni ex alterâ parte._
La grande charte fit une révolution, et le gouvernement étant
entièrement changé, le roi ne put porter des lois sans le consentement
de son parlement. «Ce sont les établissementz le roi Edward fils le
roi Henry, faitz à Wertsm’à son prim’parlement general après son
coronement, lendimaine de la clause de pask’, l’an de son regne tierce,
par son conseil, et par l’assentement des arcevesques, evesques,
abbez, prieurs, countes, barons, et la comminatte de la terre illesqes
semons.» (_Ordon. du 25 avril 1275._) Dès que le consentement d’un
ordre est nécessaire pour faire et publier la loi, il faut avouer que
cet ordre est en partie législateur. Suivez les ordonnances recueillies
par Blackstone, et vous verrez que le roi ne fait plus de loi sans le
consentement des grands, et que bientôt on demande celui des communes.
[216] Les Anglais ne sont point d’accord entre eux sur le temps où les
communes entrèrent dans le parlement; et je ne suis point assez versé
dans leur histoire pour oser entreprendre de décider cette question.
Je me bornerai à faire ici quelques réflexions que j’abandonne aux
lecteurs. Dans l’article 14 de la grande charte, qui règle de quelle
manière on convoquera le conseil de la nation, il est dit que le roi
fera sommer, par des ordres particuliers, les archevêques, évêques,
abbés, comtes et les principaux barons, et sommer en général, par ses
baillis, les vassaux les moins importans de la couronne. Il n’est
point parlé des communes; il n’est point même parlé de la ville de
Londres; n’en peut-on pas conclure qu’elles n’entroient point au
parlement? Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que sous
les prédécesseurs de Jean-sans-Terre, le parlement n’étoit que la cour
féodale du roi; et en vertu de quel titre les particuliers de Londres
ou des comtes auroient-ils été appelés pour siéger avec les pairs du
royaume? L’orgueil des fiefs ne permettoit pas ce mélange.
_Sciatis nos inspexisse cartam quam Dominus noster Johannes illustris
rex Angliæ fecit comitibus, baronibus et liberis hominibus suis Angliæ,
&c._ Il me semble qu’on ne peut point inférer de ce passage, que j’ai
déjà cité dans une remarque précédente, que le roi Jean eût traité avec
les communes: elles sont nommées, il est vrai; mais pourquoi ne le
seroient-elles pas, puisque les grands stipuloient en leur faveur? En
1299 Edouard I confirma la grande charte et la charte des forêts. «Le
roi les ad de novel grante renovele e confirme, et a la requeste des
prelatz, contes et barons en soen parlement a Wesmenstre en quaremme
l’an de soen regne vynt et utisme ad certaine fourme, &c.» Ce passage,
si je ne me trompe, décide que les communes n’entrèrent pas dans ce
parlement, on en auroit certainement fait mention. Les grands vassaux,
toujours attentifs aux entreprises du roi dont ils se défioient, et
qui, pour défendre leur liberté, avoient le bon sens de protéger celle
du peuple, auroient-ils négligé de parler de ses représentans, s’ils
eussent été admis dans le parlement? L’acte d’Edouard en auroit acquis
plus de force.
Cependant je trouve, dans une ordonnance du 25 avril 1275, que les
communes furent appelées au parlement. J’ai apporté cette autorité à la
fin de la note précédente, et je prie d’y remarquer ces expressions:
«par l’assentement des arcevesques, evesques, abbés, prieurs, countes,
barons et la comminalté de la terre illesques semons,» elles sont
décisives. Dans le statut du 30 octobre 1279, il est encore parlé des
communes. «Ja en nostre proschein parlement a Westmoustre apres le dit
tretit les prelatz, countes et barons et la comunalté de nostre roialme
illocques assembles en avisement sur ceste busoigne.» Ne pourroit-on
pas inférer de-là que la présence des communes n’étoit pas nécessaire
pour donner au parlement le droit et le pouvoir de faire des lois?
On les convoquoit quand les circonstances l’exigeoient, ou quand on
vouloit rendre l’assemblée plus auguste.
«Al honeur de Dieu et de Seint Eglise, et en amendement des oppressions
du peuple, le roi Edward, filz le roi Edward filz au roi Edward filz le
roi Henri, à son parlement gil tynt a Wesmonster apres la feste de la
purification de Nostre Dame, l’an de son regne primes, à la requeste
de la commune de son roialme par les pétitions mys devant luy et son
conseil en ledit parlement par assent des prelatz, countes, barons
es autres grantz audit parlement assembles ad graunte par luy et ses
heizer à toutzjours les articles soutzescritz.» Il paroît par cette
ordonnance de 1327 que les communes n’entrèrent pas dans ce parlement,
et se contentèrent de présenter leurs remontrances. On croit voir une
coutume qui se forme lentement, et qui, malgré les contrariétés qu’elle
éprouve de temps en temps, ne laisse pas d’acquérir tous les jours de
nouvelles forces.
Dans l’ordonnance de 1328, il est parlé du consentement du peuple,
de même que de celui des seigneurs. «Par assent de prelatz, countes
et barons et autres grantz, et tote la communalté du roialme audit
parlement semons, ordona et establit en meisme le parlement les choses
sousthascrites en la forme qe souscrit. «En 1336 on ne trouve plus
le même langage. «Ces sont les choses accordes en parlement nostre
seigneur le roi Edward tierce apres le conquest, tenu à Wesmonster, le
lundi prochein apres my quaremme, l’an de son regne dieme par ledit
nostre seigneur le roi, de l’assent des prelatz, countes et barons, et
auxint à la requeste des chivalers, des countes et gentz de commune par
lor petition mise en dit parlement.» Dans l’ordonnance du 27 septembre
1337, il est dit. «Accorde par nostre seigneur le roi, prelats,
countes, barons des assent des gents de commune en parlement semons à
Westmonster.» Dans l’ordonnance du 16 avril 1340, on trouve encore que
le consentement du peuple est nécessaire pour faire la loi. «Volons
et grantoms et establissons par nous et par nos heirs et successeurs
par assent des prelatz, countes, barons et communes de nos dit roialme
d’Angleterre.»
Cette remarque deviendroit trop longue, si je voulois suivre toutes
les ordonnances. En finissant, je me contenterai d’observer, que celle
de 1397, mérite une attention particulière. Le parlement vendu à
Richard II établit la prérogative royale, de façon que le gouvernement
devenoit arbitraire. Cette ordonnance fut annullée par le parlement
convoqué à l’avénement de Henri IV au trône en 1399, et c’est peut-être
là l’époque de la souveraineté du parlement.