CHAPITRE V.

[217] Son père, Philippe, comte d’Evreux, petit-fils de

Philippe-le-Hardi, avoit épousé Jeanne, fille et héritière de Louis

Hutin, qui possédoit par le chef de sa mère le royaume de Navarre

et les comtés de Champagne et de Brie. Philippe-de-Valois, remit à

Jeanne, comtesse d’Evreux, le royaume de Navarre, mais il ne voulut

point se dessaisir des comtés de Champagne et de Brie qui appartenoient

également à cette princesse. Philippe-de-Valois prétendoit que ses

prédécesseurs ayant possédé ces deux comtés pendant trente ans, il y

avoit prescription en faveur de la couronne.

[218] «Avons octroyé et octroyons auxditz prelatz et autres gens

d’église, nobles, bonnes villes et platz pays, et aus habitans dudit

royaume de ladite Languedoyl, que les octroiz, aydes, dons, subsides

et imposicions et gabelles autrefois faitz à nostre dit seigneur, à

ses devanciers, à nous, ne ceste présente ayde ne soient teniz ne

ramenez à consequence, à depte ne à servitude, et que en aucune maniere

ce ne face, porte ou engendre à eulx ne à aucuns d’eulx, ne à leurs

successeurs, servitude, dommage ne préjudice; aucun prouffit ne nouvel

droit à nostre dit seigneur, à nous ne aus successeurs de lui et de

nous, en saisine ne en proprieté, pour le temps passé et avenir, et

confessons pour nostre dit seigneur, pour nous et pour les successeurs

de lui et de nous, que ce ont il fait de leur liberalité et courtoisie

et par manière de pur don.» (_Ord. du 14 mai 1358, art. 20._) Je prie

de comparer le style de cette ordonnance avec celui des ordonnances

Anglaises que j’ai citées dans les remarques précédentes. On voit que

les successeurs de Philippe-le-Bel parlent en législateurs, et que ceux

de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation la puissance législative.

[219] «Parce que par importunité des requerans, nous avons passé

ou pourrions passer et accorder en temps avenir, senz advis et

deliberacion de nostre conseil ou autrement, plusieurs choses qui ont

été ou sont, ou pourroient estre en dommage de nostre dit seigneur,

de nous ou du peuple dudit royaume ou d’auscun d’ice-lui contre le

bien de justice, nous avons ordené et promis, ordenons et promettons

que dores en avant nous ne ferons, ou passerons, ferons faire ne

passer aucuns dons, remissions de crimes, ou ordenances d’officiers,

capitaines, ou autres choses quelconques touchant le fait des guerres,

le demaine du royaume et la finance de nostre dit seigneur et de nous,

senz la presence, advis et deliberation de trois gens de nostre dit

grand conseil ensemble tout du moins et en nostre presence. Voulons et

ordenons que es lettres qui en seront faites, lesdites genz de nostre

grant conseil, c’est assavoir trois du moins de ceulx qui auroint esté

ausdittes lettres passer et accorder, le soubscripsant de leurs mains,

ou qu’ils y mettent leurs signes, s’ils ne savent écrire, avant que les

secrétaires ou notaires les signent.» (_Ibid. art. 11._)

[220] Par exemple, après avoir défendu dans l’article 12, que les

lettres-patentes soient scellées du sceau secret, et ordonné de n’avoir

aucun égard à celles qui seroient ainsi scellées, on lit: «deffendons

à tous les justiciers et subgés du dit royaume qu’ils n’y obéissent,

si ce n’est en cas de nécessité, et les cas touchant l’estat et le

gouvernement de nostre hostel, et autre cas là ou l’en a acoustumer à

sceller.» Cette malheureuse méthode de faire des lois inutiles, ou qui

ne sont propres qu’à laisser la liberté de tout faire à son gré, n’a

que trop été imitée par les successeurs de Charles V. L’inconsidération

française aime à espérer contre toute raison; elle ne voit jamais la

fraude qu’on prépare, et quand elle est obligée enfin de l’apercevoir,

elle croit que le législateur, entraîné par les événemens, fait le mal

malgré lui et va se corriger. Nous avons peu d’ordonnances qui, à la

faveur de quelque clause ou de quelque malheureux, &c. ne se détruise

elle-même.

[221] «Nous avons ordené et ordenons que nous prendrons et aurons sur

ledit peuple es partie de la Languedoyl l’aide qui nous est nécessaire

et qui ne grevera pas tant nostre peuple de trop, comme feroit la

mutacion de nostre monnoye, seulement, c’est assavoir, douse deniers

pour la livre de toutes marchandises et denrées qui seront vendues

es parties de la Languedoyl, et le paiera le vendeur, et ayde sur

le sel et aussi auront le troisième sur les vins et autres bevrages;

lesquelles sur le sel et sur les vins et autres bevrages seront levés

et cueillis par la forme et maniere que nous avons ordené et ordenons

au moins de grief de nostre peuple que nous pourrons: lesquelles nous

ferons mettre es commissions et instructions que nous envoirons à ceulx

que nous deputerons sur ce es parties de Languedoyl.» (_Ordon. du 5

décembre 1360, art. 1._)

Cette ordonnance ne fait aucune mention du consentement des états pour

la levée du subside qu’elle établit; formalité à laquelle on n’auroit

pas manqué s’ils eussent été assemblés. En second lieu, ces différentes

impositions sont établies pour six ans, ce qui est contraire à la

pratique des états, qui n’accordoient jamais un subside annuel. Ces

raisons ont fait conjecturer à Secousse, second compilateur des

ordonnances du Louvre, que le roi Jean avoit établi cette aide de son

autorité privée; et il me semble qu’on pourroit encore donner d’autres

preuves pour appuyer son opinion: mais il n’est pas question de cela.

Secousse ajoute, préface du T. 3, p. 91, «qu’il ne fut pas nécessaire

d’assembler les états pour imposer cette aide, parce qu’elle étoit

légitime, c’est-à-dire, due par une loi et par les principes du droit

féodal, suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient une aide à

leur seigneur dans trois cas; lorsqu’il fait son fils aîné chevalier,

lorsqu’il marie sa fille aînée, et lorsqu’il est obligé de payer une

rançon.»

Secousse n’avoit sans doute pas fait attention que par l’usage des

fiefs, le droit que le suzerain avoit d’exiger des aides dans trois

cas, ne s’étendoit que sur les sujets de ses vassaux, et non sur les

vassaux mêmes. (Voyez ce que j’ai dit là-dessus livre 4, chap. 1,

remarque 138.) Par exemple, en supposant que le baron de Montmorency

dût une aide de cent francs au roi, ce n’étoit pas de ses propres

deniers qu’il payoit cette somme, mais il la levoit sur les habitans

de ses terres pour la remettre au roi. L’aide exigée par le roi Jean,

étoit contraire à la liberté féodale; elle s’étendoit sur les vassaux

mêmes; car un droit établi sur les consommations, devoit être également

payé par tout le monde.

Secondement, quand un seigneur armoit son fils aîné, chevalier, marioit

sa fille aînée, ou étoit fait prisonnier de guerre, il ne dépendoit

point de lui d’établir arbitrairement une imposition. Dans l’un de

ces trois cas les vassaux s’assembloient, jugeoient ce qu’il étoit

nécessaire de donner, et faisoient la répartition dans leurs terres.

Si le roi Jean avoit pensé que l’aide qu’il établissoit lui étoit due

par les raisons que Secousse allègue, pourquoi n’en diroit-il rien dans

son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-il pas aux formes établies

par le gouvernement féodal? Il y a toute apparence que ce prince,

fier de l’autorité que son fils avoit acquise, et de l’humiliation où

ses sujets étoient tombés par leur faute, ne doutoit point qu’il ne

fut le maître de tout oser. J’ai eu une fois l’honneur d’entretenir

Secousse sur cette matière chez le marquis d’Argenson; et je le forçai

à me dire, au grand scandale de tout le monde, que la constitution

primitive des Français est une monarchie absolue; qu’un roi de France

est essentiellement maître de tout; que les Capétiens, en se rendant

tout-puissans, n’ont fait que reprendre l’autorité légitime qui leur

appartenoit; qu’en respectant quelquefois les coutumes, ils n’ont pas

usé de leurs droits, mais ont ménagé par prudence et par bonté nos

préjugés, pour nous en délivrer plus sûrement. Il ajouta enfin que les

lois et les sermens mêmes que nos rois font à leur sacre, ne sont

point des titres qu’on puisse leur opposer. Voilà la doctrine d’un

homme qui n’avoit point d’autre principe de droit public que ceux de

nos gens de robe.

Puisque l’occasion s’en présente, je releverai ici une autre erreur de

Secousse au sujet d’une imposition sur le sel, établie par Charles V.

«Sera vendu chacun muid (de sel) à la mesure de Paris, oultre le prix

que le marchand en devra avoir, vingt-quatre francs pour convertir au

sujet de la dicte délivrance (du roi Jean).» (_Ordon. du 7 décembre

1366, art. 3._) Secousse croit que cette ordonnance fut rendue à la

clôture des états tenus cette année à Compiègne; mais il pourroit bien

se tromper. Je remarquerai d’abord qu’il est dit dans cette ordonnance

qu’elle a été faite par le roi en son conseil. Si elle avoit été rendue

à la suite d’une tenue d’états, Charles V n’auroit point manqué de le

dire; le nouvel impôt étoit assez considérable pour qu’on n’oubliât pas

de publier que la nation y avoit consenti.

J’ajouterai en second lieu que nous ne connoissons les états de

Compiègne de 1366 que par le neuvième article de l’ordonnance du

19 juillet de l’année suivante; et qu’il est dit dans ce neuvième

article, que dans ces états on s’étoit plaint de l’imposition sur la

gabelle, et que le roi l’avoit réduite à moitié. «Sur le sujet de la

gabelle du Sel, duquel de l’assemblée par nous dernièrement tenue à

Compiègne, nous ouymes plusieurs complaintes de nos subgés, qui de

ce souvent se douloient, nous qui toujous avons eu et avons parfait

desir de relever nos subgés de tous griefs, avons deuement amendri et

retranché du tout, la moitié du droit et prouffit que nous y prenons et

avons accoutumé de prendre, et ad ce pris voulons que sans délai, il

soit ramené.»

C’est parce qu’il y avoit des états à la fin de 1366, que Secousse ne

balance point de regarder comme leur ouvrage, l’ordonnance dont nous

parlons. Cette pièce est datée, il est vrai, du mois de décembre;

mais il falloit faire attention que l’année, ne commençant alors qu’à

Pâques, le mois de décembre n’étoit point le dernier mois de l’année,

et qu’il restoit encore plus de temps qu’il n’en falloit à Charles V

pour tenir les états qui le gênoient, et qu’il renvoyoit le plutôt

qu’il étoit possible.

Je croirois que les états de 1366 ont été postérieurs à l’ordonnance

du 7 décembre, c’est-à-dire, n’ont été tenus que dans le mois de

janvier ou même de février. Je croirois que les plaintes qui éclatèrent

en voyant une imposition de vingt-quatre livres sur chaque muid de

sel, inquiétèrent Charles V, et le forcèrent à assembler la nation. Il

est dit dans l’ordonnance du 19 juillet 1367, que les états de l’année

précédente diminuèrent la moitié de la gabelle, et j’en conclus qu’ils

ne peuvent point avoir fait l’ordonnance du 7 décembre. Qui oseroit

penser, quelque avare que fût Charles V, qu’il eût osé établir un impôt

de quarante-huit livres sur chaque muid de sel, dans un temps où il

falloit encore agir avec une certaine précaution, que le royaume étoit

ruiné, et que le marc d’argent ne valoit que cent sous?

Soit que l’ordonnance du 7 décembre ait précédé les états, soit qu’elle

fût leur ouvrage, il est toujours certain que Charles V établit des

impôts de son autorité privée, c’est à quoi il faut faire une attention

particulière. Pour prouver cette vérité, j’ajouterai qu’en 1371, la

noblesse de Languedoc ou des provinces méridionales, refusa de payer

un subside établi pour la défense du pays. Si cette imposition eût

été accordée par les états, pourquoi la noblesse auroit-elle appelé

au parlement de l’ordonnance du roi? pourquoi auroit-elle dit qu’on

violoit ses priviléges? Enfin, Charles V ne se seroit pas servi

dans les lettres patentes qu’il adressa aux sénéchaux de Toulouse,

Carcassonne et Beaucaire, des expressions qu’il emploie. _Nos

attendentes emolumenta quæcumque dictarum impositionum et subsidiorum

aliorum, in opus communis deffensionis patriæ, ad omnium et singulorum

habitatorum ejusdem, tàm nobilium quam innobilium, utilitatem et

commodum debere converti, quamobrèm ordinasse meminimus, neminem

cujusvis conditionis aut status, indè forùm liberum._ Ce prince, pour

confondre la noblesse, auroit-il oublié de dire que les états avoient

consenti à l’aide qu’il levoit, s’il ne l’eût pas, en effet, établie de

son autorité privée?

[222] Sçavoir faisons à tous presens et avenir que sur plusieurs

requestes à nous faites par plusieurs prelatz et autres gens d’eglise,

plusieurs nobles, tant de notre sang comme autres, et plusieurs bonnes

villes de nostre royaume, qui darrainement ont esté a Amiens nostre

mandement pour avoir avis et déliberacion avecques eulz sur le fait

de la guerre et provision de la deffense de nostre royaume, nous par

la deliberacion de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, &c.

(_Ordon. du 3 décembre 1363._)

_Fin des remarques du livre cinquième._

REMARQUES ET PREUVES

DES

_Observations sur l’histoire de France_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 47 / 61 题