CHAPITRE II.

[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut

sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit

le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit

alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et

septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument

qui nous instruise de leur conduite.

[193] Voyez le chapitre cinquième du quatrième livre.

[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en

nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de

nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons,

et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières

que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz

dessus diz, (_Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1_,) par le conseil

des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons

et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le

fait du nos monnoyes. (_Ibid. art. 8._) Nous ne donnerons trèves ni

abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par

plusieurs personnes des trois estatz.» (_Ibid. art. 31._)

«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et

depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls,

et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses

dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et

instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés

particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par

les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est

assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans

sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes

biens solables. (_Ibid. art. 2._) Aux deputés dessus diz, tant les

generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières

de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque

privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz

depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il

y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés

particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant

les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir,

selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens

toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.»

(_Ibid. art. 3._)

«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides

cesseront. (_Ibid. art. 27._) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz

et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons

d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront

tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que

nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de

Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige,

ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux,

admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers

quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune

chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir

en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront

les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos

gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes

gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les

trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les

conviendra distribuer.» (_Ibid. art. 15._)

Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états

feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par

ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les

princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander.

C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance

même.

«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens

de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires

ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites

lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou

autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens

qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en

prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis

par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent

entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par

aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens

ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit

argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus

de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes

villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister,

comme dit est.» (_ibid. art. 5._) De pareilles précautions de la part

des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit

accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit

encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on

vouloit faire.

«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient

à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront

déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en

eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour,

les dites aydes cesseroient du tout. (_Ibid. art. 1._) Se il plaisoit

à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes

guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du

tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou

résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des

païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus

dit.» (_Ibid. art. 7._)

[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant

le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative

dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et

des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit

un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses

sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit

la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales,

qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé

que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à

sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute

les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect

qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une

puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles

et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la

lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire

des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement

féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que

la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même.

Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance

législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les

passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer

l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au

fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi

le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir,

si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que,

selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi

est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois;

c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant

abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se

sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et

qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce

que nous n’entendons pas ce que nous disons.

Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et

ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que

leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent

mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour

corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi

les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance

législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances

paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son

nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états,

entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule

de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas

été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le

roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres

de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir

partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru

avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens?

La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle

qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une

manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en

fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de

1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation.

[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout

en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris

avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx

ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de

nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités

et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres

guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des

trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous

les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens

determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des

monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en

ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par

juste prix.» (_Ord. du 28 décembre 1355, art. 27._)

[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une

commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de

Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici:

«ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de

nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs

es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement

tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi

et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les

déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.»

Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce

qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit

de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire,

et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme

l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé,

que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai

très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle

doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses

ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer

extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à

la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce

qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de

briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps

de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si

inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable.

[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous

données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé,

tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses

et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et

ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit

seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne

pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons

et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent

en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes.

(_Ordon. du 14 mai 1358, art 4._). Certaines personnes, c’est assavoir

un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles,

et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides

ordener et mettre fin.» (_Ibid. art. 17._) Dans la commission du 2 mars

1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné

(les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et

avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et

de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et

recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et

diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde,

povoir de contraindre et faire contraindre, &c.»

«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz

dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous

ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui

regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder

et ordonner du descort.» (_Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5._)

[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete

ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (_Estab.

de S. Louis, L. 1, C. 58._) Dans les capitulaires de Charlemagne et de

Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la

noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes

de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans

lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre

privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs

terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre.

[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le

corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois

de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer

audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers

et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu,

qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et

par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre

privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas

qu’il feront le contraire.»

L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à

nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à

l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée

du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres

assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns

des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels

se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement

navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient

faire, &c.»

[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des

guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés

par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages

dont tout li royaume est grandement grevé.» (_Ordon. du mois de mars

1356, art. 2._) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que

plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par

ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle,

imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils

levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais

à leur proufit singulier et particulier, &c.» (_Ibid. art. 20_) Je

n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec

une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le

conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit

facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes

lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec

soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou

quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite,

et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance

que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches

qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer

que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la

rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états;

et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si

elle n’eût été fondée.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 44 / 61 题