[192] Le roi Jean parvint à la couronne, le 23 avril 1350, fut
sacré un mois après; et le 16 du mois de février suivant, qui étoit
le mois de février de l’an 1350, parce que l’année ne commençoit
alors qu’à Pâques, les états-généraux des provinces méridionales et
septentrionales furent assemblés à Paris. Nous n’avons aucun monument
qui nous instruise de leur conduite.
[193] Voyez le chapitre cinquième du quatrième livre.
[194] «Promettons en bonne foy, afin que union, et accort soit en
nostre royaume que à ces choses seront accordez toutes les gens de
nostre dit pays, et de ce nous faisons fort, et à ce les induirons,
et se metier est, les contraingdrons par toutes les voyes et manières
que nous pourrons et que conseillée nous sera par les trois estatz
dessus diz, (_Ordon. du 28 décembre 1355, art. 1_,) par le conseil
des supérintendans ez leuz par les rois estatz dessus dits, eslirons
et establirons bonnes personnes et honnestes et sanz souzpçon pour le
fait du nos monnoyes. (_Ibid. art. 8._) Nous ne donnerons trèves ni
abstinances (aux ennemis,) si nous n’en sommes bien conseillierz et par
plusieurs personnes des trois estatz.» (_Ibid. art. 31._)
«Est ordonné que les trois estatz dessus diz, seront ordonnez et
depputez certaines personnes bonnes et honnestes, solables et royauls,
et sans aucun soupçon, qui par le pays ordonneront les choses
dessus dites, qui auront receveur et ministre selon l’ordonnance et
instruction qui sera faite sur ce; et outre les commissaires ou députés
particuliers du pays et des contrées, seront ordenés et establis par
les trois éstatz dessus dix, neuf personnes bonnes et honnestes, c’est
assavoir de chascun estat trois, qui seront generaltz et superintendans
sur tous les autres, et qui auront deux receveurs generaulx prudhommes
biens solables. (_Ibid. art. 2._) Aux deputés dessus diz, tant les
generaulz comme les particuliers, seront tenus de obéir toutes manières
de gens de quelque estat ou condition que il soient, de quelque
privilege que il eusent; et pourront estre constrains par le diz
depputés par toutes voyes et manieres que bon leur semblera, et se il
y en avoit aucuns rebelles, ce que je n’aveigne, que les diz depputés
particuliers ne puissent contraindre, ilz les ajourneront par devant
les generaulz superintendans qui les pourront contraindre et punir,
selon ce que bon leur semblera, chacunz ceulz de son estat, presens
toutes voyes et conseillans leurs compagnons des autres es estatz.»
(_Ibid. art. 3._)
«Voulons ordonnons que durant cette presente aide, tous autres subsides
cesseront. (_Ibid. art. 27._) Toutes les aides dessus dittes, prouffiz
et amendes quelconques que d’icelles aides ou pour cause ou à choisons
d’icelles istront ou avendront par quelque maniere que ce soit, seront
tournées et converties entierement ou fait de la guerre, sans ce que
nous, nostre très chere compaigne, nostre très cher amé fils le duc de
Normandie, autres de nos enfans, de nostre sanc ou de nostre linaige,
ou autres de nos officiers, lieutenans, connestable, mareschaux,
admiraulz, maistre des arbalestriers, trésoriers ou autres officiers
quelconques, en puissent prendre, lever, exiger ou demander aucune
chose par quelque manière que ce soit, ne faire tourner ou convertir
en autres choses que en la guerre ou armées dessus dites. Et ne seront
les dites aides et ce qui en istra, levées ni distribuées par nos
gens, par nos trésoriers ou par nos officiers, mais par autres bonnes
gens saiges, loyaulz et solables, ordennez, commis et depputés par les
trois estatz dessus diz, tant ès frontières comme ailleurs, où il les
conviendra distribuer.» (_Ibid. art. 15._)
Il est encore dit dans ce même article que les receveurs des états
feront serment sur les évangiles, de ne délivrer de l’argent que par
ordre des commissaires des états, et que le roi, la reine et les
princes de la famille royale jureront de même de n’en point demander.
C’est pour abréger que je ne rapporte pas ici le texte de l’ordonnance
même.
«Se par importunité ou autrement, aucun impetroit lettres ou mandemens
de nous ou d’autres au contraire, les diz depputés, commissaires
ou receveurs jureront aux saintes évangiles de Dieu, que aux dites
lettres ou mandemens ne obeiront; ne distribueront l’argent ailleurs ou
autrement que diz est; et s’il le faisoient pour quelconques mandemens
qu’il leur venist, il seroient privés de leurs offices, et mis en
prison fermée, de laquelle il ne pourroient yssis, ni estre eslargis
par cession de biens ou autrement, jusques à tant que il eussent
entièrement payé, et rendu tout ce qu’il en auroient baillé. Et si par
aventure, aucuns de nos officiers ou autres, sous un umbre de mandemens
ou impétrations aucunes vouloient ou s’efforçoient de prendre le dit
argent, les diz députés ou receveurs leur pourroient et seroient tenus
de résister de fait, et pourroient assembler leurs voisins des bonnes
villes et autres, selon que bon leur sembleroit, pour euls resister,
comme dit est.» (_ibid. art. 5._) De pareilles précautions de la part
des états, sont une preuve des violences que le gouvernement étoit
accoutumé d’exercer. Qu’on se rappelle que le droit de prise subsistoit
encore, et ce droit servoit de prétexte à toutes les rapines qu’on
vouloit faire.
«Se dans le premier jour de mars prochain avenant, tous n’estoient
à accort des choses dessus dites, et de celles qui cy après seront
déclarées et spécifiées, ou au moins se il n’apparoit que nous en
eussions fait notre diligence bien et suffisament dedans le dit jour,
les dites aydes cesseroient du tout. (_Ibid. art. 1._) Se il plaisoit
à Dieu que par sa grace, et par l’aide de noz bons sulgiés, nos dittes
guerres, fussent finies dudans un an, les dites aides cesseroient du
tout; et se l’argent, et de ce qui en sera levé avoit aucun reste ou
résidu, il seroit tourné ou converti ou prouffit et es nécessités des
païs où il auroit été cuilli, selon l’ordenance des trois étaz dessus
dit.» (_Ibid. art. 7._)
[195] J’ai prouvé dans les remarques du chapitre II, livre IV, qu’avant
le règne de S. Louis, il n’y avoit point de puissance législative
dans le royaume. On a vu que les droits respectifs des suzerains et
des vassaux varioient continuellement, et que chaque seigneur étoit
un vrai despote dans ses terres, avant qu’il eût traité avec ses
sujets et donné des chartes de commune. J’ai fait voir quelle étoit
la doctrine de Beaumanoir sur le droit de faire des lois générales,
qu’il n’ose attribuer ouvertement au roi, qui n’étoit encore regardé
que comme le gardien et le conservateur des coutumes. On commençoit à
sentir la nécessité d’un législateur, et ce qui facilita sans doute
les progrès rapides de la doctrine de Beaumanoir, c’est le respect
qu’on avoit pour la vertu de S. Louis. D’ailleurs le besoin d’une
puissance législative dans la société, est une de ces vérités sensibles
et évidentes auxquelles l’esprit humain ne peut se refuser quand on la
lui présente. On laissa donc prendre au roi la prérogative de faire
des lois, parce que dans la profonde ignorance où le gouvernement
féodal avoit jeté les esprits, personne ne pouvoit se douter que
la nation pût avoir quelque droit de se gouverner par elle-même.
Mais comme on ne savoit point en quoi devoit consister la puissance
législative, on conserva encore tous les préjugés et toutes les
passions du gouvernement des fiefs. En effet, si on cherche à pénétrer
l’esprit qui dictoit les requêtes et les remontrances présentées au
fils de Philippe-le-Bel, on voit que les seigneurs laissoient au roi
le droit de publier ses lois, mais en se réservant celui de désobéir,
si les lois les choquoient. C’est sous les règnes de ces princes que,
selon les apparences, commença à s’établir la doctrine que le roi
est législateur, mais qu’il doit gouverner conformément aux lois;
c’est-à-dire, qu’il peut faire des lois nouvelles, et ne peut cependant
abroger ou contrarier les anciennes: absurdité que les générations se
sont successivement transmises, que nous répétons tous les jours, et
qui ne nous choque pas, ou parce que nous y sommes accoutumés, ou parce
que nous n’entendons pas ce que nous disons.
Il est vraisemblable que toutes les fois que Philippe-de-Valois et
ses prédécesseurs assemblèrent la nation, en suivant l’exemple que
leur avoit donné Philippe-le-Bel, le prince et la nation s’exposèrent
mutuellement leurs besoins. Les états demandoient des réglemens pour
corriger quelques abus ou pour établir une nouvelle police, et le roi
les publioit en son nom. La loi étoit faite de concert, et la puissance
législative étoit en quelque sorte partagée. Mais comme les ordonnances
paroissoient l’ouvrage seul d’un prince, et qu’on n’y voyoit que son
nom, on s’accoutuma à regarder le seul législateur; et les états,
entraînés par l’opinion publique, crurent n’avoir que le droit ridicule
de faire des doléances et des remontrances. Si cette doctrine n’eût pas
été regardée comme un principe incontestable du gouvernement, quand le
roi Jean monta sur le trône, est-il vraisemblable que tous les ordres
de l’état, qui étoient également mécontens en 1355, au lieu de vouloir
partager la puissance législative, eussent traité avec le roi, et cru
avoir besoin de son nom et de son autorité pour faire des réglemens?
La loi n’auroit-elle pas paru sous une forme toute différente de celle
qu’elle a? Toutes nos coutumes, tous nos usages se sont établis d’une
manière insensible, et c’est pour cela qu’il est si difficile d’en
fixer l’époque. Quoi qu’il en soit, il est certain que les états de
1355 regardoient le roi comme le législateur de la nation.
[196] «Pource que par aventure nos guerres ne seront pas finées du tout
en cette présente année, les gens de trois estaz s’assembleront à Paris
avec les gens de nostre conseil à la saint au Dieu prochain, par eulx
ou par leurs procureurs suffisamment fondés, ordenneront ensemble de
nous faire ayde convenable pour noz guerres, considéré les qualités
et l’estat d’icelles; et aussi si au temps avenir nous aviens autres
guerres, il nous en feront ayde convenable, selon la délibération des
trois estaz sens ce que les deux puissent lier le tiers: et se tous
les trois estaz n’estoient d’accord ensemble, la chose demeurroit sens
determination, mais en ce cas nous retournerions à nostre domaine des
monnoyes, et à nos austres, excepté le fait des prinses, lesquelles en
ce cas nous ne pourrions faire si ce n’estoit en payant l’argent et par
juste prix.» (_Ord. du 28 décembre 1355, art. 27._)
[197] On trouve dans les ordonnances du Louvre, T. 4, p. 181, une
commission en date du 3 mars 1356, donnée aux élus des bailliages de
Clermont en Auvergne et de Saint Flour, qui prouve ce que j’avance ici:
«ont avisé (les états-généraux) que vous aurés pooir et autorité de
nous, de mender et faire assembler à Clermont et à S. Flour ou ailleurs
es dittes dioceses ou nom des trois estaz généralement et espécialement
tous ceulx des trois estaz des dittes dioceses, et aucuns d’eulx, ainsi
et toutes fois que bon vous semblera, pour le fait dessus diz et les
déppendances: et nous des maintenant l’octroyons et avons octroyé.»
Je n’ai trouvé, malgré les recherches que j’ai pu faire, aucune pièce
qui fasse conjecturer que les surintendans des aides eussent le droit
de convoquer les états-généraux. Toutes les ordonnances, au contraire,
et les faits connus invitent à croire qu’ils ne l’avoient pas. Comme
l’histoire est moins faite pour nous apprendre ce qui s’est passé,
que pour nous instruire de ce que nous devons faire, je marquerai
très-expressément, que si la nation se trouve jamais rassemblée, elle
doit, en se séparant, nommer des commissaires chargés d’exécuter ses
ordres, et qui se fassent respecter, en étant les maîtres de convoquer
extraordinairement les états. Sans cette précaution, on peut prédire à
la nation qu’on trouvera sans peine le secret de rendre inutile tout ce
qu’elle aura fait, et de lui redonner les fers qu’elle aura tenté de
briser. Je ne fais que répéter ici ce que j’ai déjà dit dans le corps
de mon ouvrage; mais la matière est si importante, et nous sommes si
inconsidérés, que ma répétition est bien pardonnable.
[198] «Nous rappellons toutes les lettres et commissions per nous
données, tant sur le fait des diz subsides et aydes du temps passé,
tant aux generaux à Paris, aux esleus particuliers par les dioceses
et autrement: et aussi toutes manieres de réformations à Paris et
ailleurs, et le pooir à eulx et à chascun d’eulz donné par nostre dit
seigneur (le roi Jean) ou nous soubz quelconques fourmes de paroles, ne
pour quelconque cause que ce soit, et leur pooir remettons et retenons
et nous, et leur defendons que dores en avant il ne s’en entremettent
en quelque maniere, et les reputons pour estre privés personnes.
(_Ordon. du 14 mai 1358, art 4._). Certaines personnes, c’est assavoir
un chascun estat, seront esleus par les dites gens d’église, nobles,
et bonnes villes et commis de par nous pour le fait des dites aides
ordener et mettre fin.» (_Ibid. art. 17._) Dans la commission du 2 mars
1356, que j’ai citée dans la note précédente, il est dit: «ont ordonné
(les états de 1356, les plus puissans qu’il y ait eu en France) et
avisié que vous soyez les esleus es villes et dioceses de Clermont et
de S. Flour, et aurés povoir de nostre autorité de asseoir, cuillir et
recevoir par nous ou par autre que vous députerés ad ce, es villes et
diocese de Clermont et de St. Flours toutes les revenues dudit ayde,
povoir de contraindre et faire contraindre, &c.»
«Ne pourront riens faire les généraulx superintendenz des trois estaz
dessus diz, ou fait de leur administration, se il ne sont d’accort tous
ensemble, et se il advenoit que il fussent à descort des choses qui
regardent leurs offices, nos gens du parlement les pourroient accorder
et ordonner du descort.» (_Ord. du 28 Décembre 1355, art. 5._)
[199] «Uns gentishom ne rend coustumes ne peages de riens qu’il achete
ne qu’il vende se il n’achete pour revendre et pour gaigner.» (_Estab.
de S. Louis, L. 1, C. 58._) Dans les capitulaires de Charlemagne et de
Louis-le-Débonnaire, on trouve plusieurs articles qui prouvent que la
noblesse faisoit le commerce. Je pourrois citer ici plusieurs chartes
de commune données par des seigneurs puissans à leurs sujets, et dans
lesquelles ils se réservoient un certain temps marqué pour vendre
privativement, non pas les seules denrées qui provenoient de leurs
terres, mais celles même qu’ils avoient achetées pour les revendre.
[200] C’est à ces intrigues et à ces ligues, dont je parle dans le
corps de mon ouvrage, qu’a rapport l’article 48 de l’ordonnance du mois
de mars 1356, et donnée sur la demande des états. «Nous ferons jurer
audit chancelier, aux gens dudit grand conseil et aux austres officiers
et conseillers qui sont entour nous, sur saintes évangiles de Dieu,
qu’ils ne feront ensemble confédération, conspiration ou alliance, et
par exprès leur avons défendu et enjoint et commandé sur peine d’estre
privés de tous offices royaulz perpétuellement et sens rappel, au cas
qu’il feront le contraire.»
L’article 52 de la même ordonnance ajoute: «pour ce qu’il est venu à
nostre cognoissance que auscuns des personnes qui furent à Paris à
l’assemblée d’environ la S. Remy dernièrement passé, et à l’assemblée
du cinquième jour de février en suivant, et qui vendront aux autres
assemblées, ont encouru la malivolence, ou pourroient encourre d’aucuns
des officiers pour le temps de nostre dit seigneur et de nous, lesquels
se sont de fait effarciés, se ils eussent peu, de eulz grandement
navrer, blecier, ou mettre à mort ou faire mettre, et encore pourroient
faire, &c.»
[201] «Les aides, subsides, gabelles ont peu prouffité ou fait des
guerres ou elles estoient ordonnées, parce que aucuns se sont efforciés
par mauvais conseil de les distribuer et convertir en d’autres usages
dont tout li royaume est grandement grevé.» (_Ordon. du mois de mars
1356, art. 2._) «Pour ce qu’il est à nostre cognoissance venu que
plusieurs subgés du royaume ont moult esté grevés et dommagiés par
ceulz qui ont été commis à lever, imposer, et exploiter la gabelle,
imposition et subside octroyez en l’année passée, et que ce que ils
levoient, ils ne tournoient pas à moitié au proufit de la guerre, mais
à leur proufit singulier et particulier, &c.» (_Ibid. art. 20_) Je
n’ignore pas qu’il faut se défier des ordonnances et les étudier avec
une critique sévère. Dans les temps anciens, comme aujourd’hui, le
conseil ne se piquoit pas de respecter toujours la vérité. Il me seroit
facile d’en citer vingt exemples; mais je me contenterai d’avertir mes
lecteurs, qu’avant de compter sur une ordonnance, il faut examiner avec
soin dans quelles circonstances elle a été publiée, et quel esprit ou
quel intérêt l’a dictée: c’est une règle que je me suis prescrite,
et que j’ai observée religieusement. Pour juger combien l’ordonnance
que je viens de citer, doit avoir de poids, et combien les reproches
qu’on fait aux agens des états, sont mérités, il suffit de remarquer
que cette ordonnance ne fut point l’ouvrage du seul conseil, ce qui la
rendroit suspecte; mais qu’elle fut dressée de concert avec les états;
et ils n’auroient pas passé cette accusation contre leurs officiers, si
elle n’eût été fondée.