CHAPITRE PREMIER.

[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé

assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques.

Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772,

de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage

qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à

contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire

d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son

luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je

cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas

absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à

m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter

pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à

ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes,

parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer

que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont

encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils

apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils

des efforts utiles pour les prévenir.

[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ

probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere

præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum

ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et

plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et

promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ

comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam

successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint,

pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis

ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure

et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie.

Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté

d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de

Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives.

C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers

en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus

Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore

fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis,

privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les

lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel

érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté

de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les

érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que

leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité

royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation.

Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire

oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos

rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient

tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette

bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle

fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner

successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus

déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout,

et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S.

Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne

trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout

ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien

gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain

par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands.

[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs

ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé

par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi,

et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par

conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient

mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que

l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant

les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous

les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient

distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils

cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des

étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans,

pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?

Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son

frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta

procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la

succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits,

prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres

distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on

m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine

hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio

quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis

donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis

ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem

succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On

le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez

les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_.

Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu,

que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât

aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve

évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont

toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du

gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne

laissent aucun doute.

Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté

de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis

sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au

défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque

Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une

clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une

règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses

successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à

leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel

Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils

Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous

survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement

fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront

à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou

l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres

tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit

deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois...

ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en

la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés

d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»

Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche;

elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve

la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel

Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit

avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit

contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en

mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille

de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit

demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres

à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire

et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.

La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière;

c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et

que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à

s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin,

pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la

couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons

en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons,

garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses,

noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les

domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous

ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon.

du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé

que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés

par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on

leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par

une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait

fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette

doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos

rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des

subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un

préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité

du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on

se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui

permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne

demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les

demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a

établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse,

ou pour le moins inutile.

[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p.

551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il

confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses

successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous

S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes

anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne,

des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi

s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune

acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des

fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre

est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre

que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis,

et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers

royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire

des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous

S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315,

dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est

remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers,

auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui

auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et

cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque,

sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam

habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter

defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit

contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas

royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!

(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner

des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop

diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette

ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y

est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions

annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief

n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera

aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur

mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs

pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes

du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens

priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en

nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons

et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre

scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres

de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du

lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le

prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le

contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,»

p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs

de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans

amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688.

Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne.

Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les

anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au

gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.

Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février

1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées;

mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes,

et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles

cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis.

De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités

qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le

ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs

hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des

officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle

l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les

guerres privées.

Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon

ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les

lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens

au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger

les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs

ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale,

et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque

tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur

faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et

subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis

gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et

intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit,

et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent

très-communes sous les Valois.

Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force,

et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore

que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur

attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son

gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées.

Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le

règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de

Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem

dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ

et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione

decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida

esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo

de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._

Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces

concernant la pairie.

On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative,

et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi.

De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que

le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux

lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous

nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la

monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en

système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait

pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est

que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il

est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les

anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes,

c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux

présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la

tyrannie.

[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir

la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur

le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette

ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p.

146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de

grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de

l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de

1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons,

l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux,

Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France,

Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon,

comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de

Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.

Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au

sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et

Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les

pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au

roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation.

Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296.

_Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando

regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du

comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il

est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes:

«combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges

et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il

faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui

ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison

de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre,

les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui

s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque

article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On

retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les

mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait

dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où

le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S.

Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de

Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de

son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui

demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On

court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir

dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.

Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité

dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des

conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de

Philippe-de-Valois au trône.

Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap.

2.

[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer

sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et

nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le

tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a

fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement,

ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du

cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout

appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent

être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres

sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est

tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux

amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse;

mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors

de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne

le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non

à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les

allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection,

&c.»

On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à

renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne

l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi

le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette

pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu

occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à

humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces

derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans

ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir

arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la

victime.

[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4,

chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs

de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de

nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question

étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la

situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de

rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens

fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre

bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens

dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute

leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis,

que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»

Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel.

1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine

et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des

Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent

fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit

devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du

roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°.

Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant

ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient

des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine

que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue

sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans

tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si

voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux

dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite

imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice

à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés

et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx,

ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»

On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355

et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement

et gratuitement ses subsides.

[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues

de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ

verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem

sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est

question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je

renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2,

chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous

appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste

et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part

dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des

formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage

de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger

au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque

rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la

royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien

auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses

filles une part de sa couronne.

Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun

droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit

d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté

n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines

et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être

établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent

dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les

filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne.

Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à

tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse

de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager

la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent

pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre

2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que

la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin,

dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.

Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs

et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme

et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit

établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût,

qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux

fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats.

Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de

leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des

fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables

que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus

elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des

seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que

toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à

Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce

dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on

pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus

équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?

Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit

naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X;

et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit

donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y

placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère,

sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison

il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions.

Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races?

Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en

fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de

l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement

l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par

leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables

de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français

étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la

fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement

et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient

accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés;

et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en

qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la

royauté.

Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi

lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut

obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta

contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut

dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant,

ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna

juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni

Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum

fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad

earum custodiam deputatis._»

Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau,

et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se

servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit

donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes

se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que

sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une

loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne

soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous

connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de

nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas

encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à

mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de

l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui

convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les

douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux

d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par

droit.»

Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire

tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un

doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille,

qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des

Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si

bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes,

qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche

parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la

couronne.

L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les

armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son

concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit

vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs

enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir.

L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.

Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et

bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que

Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille

Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure

d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et

qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne

prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI

démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit,

la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure

à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son

entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de

Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la

couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle

étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI.

[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement

ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre

entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de

faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes

que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de

France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en

vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes

nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et

nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous

pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement

de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair.

Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon

conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit

roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.»

(_Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de

France_).

[191] Rien n’est mieux prouvé, comme on l’a vu dans les remarques

précédentes, que les franchises et l’indépendance de la nation au

sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel avoit donné d’établir

de nouveaux droits, fut suivi par ses successeurs, quand ils purent

se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois ménagea les

personnes puissantes, mais il pilla les foibles. Au sujet des

changemens qu’il fit dans les monnoies, charge pour le peuple qui

tournoit au profit du prince, voyez la table jointe aux ordonnances du

Louvre.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 43 / 61 题