[182] Voyez le cinquième chapitre du livre précédent, où j’ai parlé
assez au long de la décadence du pouvoir des ecclésiastiques.
Différentes occupations m’ont empêché, jusqu’au commencement de 1772,
de songer à mettre en ordre les remarques et les preuves d’un ouvrage
qui étoit fait depuis plusieurs années; et j’avoue que ce n’est qu’à
contre-cœur que je prends la plume pour travailler encore à l’histoire
d’un peuple frivole, inconsidéré, que sa patience, son engouement, son
luxe et son amour de l’argent ont peut-être rendu incorrigible. Je
cède aux sollicitations de mes amis: ils pensent que tout n’est pas
absolument désespéré; et puisqu’ils le veulent, je vais continuer à
m’occuper des fautes de nos pères. Si nous pouvons encore en profiter
pour les réparer, mon travail ne sera pas inutile, et j’aurai rendu à
ma patrie le service le plus important. Si nos maux sont sans remèdes,
parce que nos ames sont avilies et corrompues, on me fait espérer
que notre histoire pourra servir de leçon aux peuples qui ne sont
encore que sur le penchant du précipice; en voyant nos malheurs, ils
apprendront à en craindre de pareils pour eux, et peut-être feront-ils
des efforts utiles pour les prévenir.
[183] _Sicque volentes eumdem comitem (Andegavensem) hujusmodi suæ
probitatis et præcellentium meritorum obtentu honoribus promovere
præcipuis, et non minùs regni nostri solium veterum dignitatum
ornatibus reformare, comitem ipsum de gratiæ nostræ abundantiâ et
plenitudine regiæ potestatis, præfati regni nostri. Creamus et
promovemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem Andegaviæ
comitatui annexentes, præsentium tenore statuimus ut tam in se quam
successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint,
pro ejusdem regni perpetuis honoribus habeatur, omniumque paritatis
ejusdem, quemadmodùm diligens et fidelis dux Burgundiæ compar ejus jure
et prærogativâ lætetur._ Lettres d’érection du comté d’Anjou en pairie.
Elles sont du mois de septembre 1297. Le duché de Bretagne et le comté
d’Artois furent érigés en même temps en pairie, et les lettres de
Philippe-le-Bel leur attribuent les mêmes prérogatives.
C’est dans le même esprit que Louis X érigea le comté de Poitiers
en pairie, pour Philippe son frère. _Quod nunc in perpetuum dictus
Philippus, ejusque successores comites pictavienses qui pro tempore
fuerint pares sint Franciæ, et aliorum Franciæ parium prærogativis,
privilegiis libertatibus perpetuo gaudeant et utantur._ Voyez les
lettres par lesquelles Philippe-le-Long et son frère Charles-le-Bel
érigèrent en pairie le comté d’Evreux, la baronie de Bourbon, le comté
de la Marche. Ces pièces ont depuis servi de modèle à toutes les
érections suivantes; et les nouveaux pairs n’ont jamais soupçonné que
leurs droits disparoîtroient successivement, à mesure que l’autorité
royale feroit des progrès aux dépens de la liberté de la nation.
Il est assez bizarre qu’en faisant des efforts continuels pour faire
oublier les prérogatives des fiefs et ruiner les grands vassaux, nos
rois créassent cependant de nouveaux pairs auxquels ils attribuoient
tous les droits de l’ancienne pairie. Ne soyons pas étonnés de cette
bizarrerie. Dans tous pays où le gouvernement n’a aucune règle
fixe, les passions les plus opposées entre elles, doivent gouverner
successivement; et il ne peut en résulter que la politique la plus
déraisonnable: aujourd’hui l’ambition ou l’avarice décidera de tout,
et demain ce sera la vanité ou la prodigalité. Les successeurs de S.
Louis aspirèrent à un pouvoir arbitraire, parce qu’il est doux de ne
trouver aucun obstacle à ses volontés; ainsi ils vouloient écraser tout
ce qui étoit puissant; mais parce qu’ils étoient vains, et que l’ancien
gouvernement les avoit accoutumés à juger de la grandeur du suzerain
par celle de ses vassaux, ils vouloient encore faire des grands.
[184] Personne ne doute que Hugues-Capet et ses premiers successeurs
ne donnassent des apanages à leurs enfans puînés; et il est prouvé
par tous nos monumens, que ces terres distraites du domaine du roi,
et regardées comme des propres, passoient aux filles mêmes, et par
conséquent dans les maisons des seigneurs auxquels elles étoient
mariées. J’ai fait voir dans les remarques des livres précédens, que
l’inaliénabilité des terres de la couronne n’étoit qu’une chimère avant
les états de 1356. Ne faut-il pas conclure de cette doctrine que sous
les premiers Capétiens, les apanages donnés aux princes puînés étoient
distraits pour toujours de la couronne? Pourquoi les rois auroient-ils
cru qu’ils pouvoient aliéner pour toujours leurs domaines en faveur des
étrangers, et qu’ils ne le pouvoient pas en faveur de leurs enfans,
pour lesquels ils devoient avoir plus d’affection?
Alphonse, comte de Poitou et d’Auvergne, étant mort sans enfans, son
frère Charles, roi de Sicile, se porta pour son héritier, et intenta
procès à Philippe-le-Hardi son neveu, qui s’étoit emparé de la
succession. Les raisons que Charles allégue pour défendre ses droits,
prouvent qu’on ne mettoit alors aucune différence entre les terres
distraites du domaine du roi et les autres natures de bien. Mais on
m’objectera qu’il perdit son procès. _Quod de generali consuetudine
hactenùs à multis generationibus regem plenius observari, cum donatio
quæcumque hæreditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis
donatoris ipso sinè hærede proprii corporis viam universæ carnis
ingresso, donationes ipsæ ad ipsum donatorem aut ejus hæredem
succedentem in regno revertuntur pleno jure._ Arrêt du parlement. On
le trouve dans le glossaire de Ducange, au mot _apanare_: remarquez
les clauses _uni de fratribus suis.... sinè hærede proprii corporis_.
Il falloit donc, pour que la substitution en faveur du roi eût lieu,
que ce fût le prince même qui avoit reçu l’apanage, qui ne laissât
aucun héritier ou aucun enfant: _sinè hærede proprii corporis_, prouve
évidemment que les filles n’étoient pas exclues; car, elles ont
toujours été comprises sous le nom d’héritier depuis l’établissement du
gouvernement féodal; et je pourrois placer ici cent autorités qui ne
laissent aucun doute.
Philippe-le-Bel, dit du Tillet, ordonne par son codicille que le comté
de Poitiers, dont il avoit apanagé son second fils, connu depuis
sous le nom de Philippe-le-Long, seroit réversible à la couronne, au
défaut d’hoirs mâles. Les apanages passoient donc aux filles, puisque
Philippe-le-Bel croit qu’il est nécessaire de les exclure par une
clause expresse. L’exemple que donna ce prince ne devint point une
règle générale de notre droit, on ne porta point une loi. Sous ses
successeurs, les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à
leurs pères. Nous en trouvons la preuve dans le diplome par lequel
Philippe-de-Valois confère les comtés d’Anjou et du Maine à son fils
Jean. «Si ledit Jehan nostre fils trépassoit de cest siècle, nous
survivans à lui, et de lui ne demeurant hoirs masle, mais seulement
fille ou filles, en icelui cas les comtés d’Anjou et du Maine revenront
à nous et au royaume de France, et la fille, si elle étoit seule ou
l’aisnée, s’il y en avoit plusieurs, emporteroit sept mille livres
tournois de terre ou de rente à value de terre; et la seconde auroit
deux mille de terre et cinquante mille livres tournois pour une fois...
ni plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander ni avoir en
la succession du dit Jehan nostre fils, quant en cely cas les comtés
d’Anjou et du Maine revenront au dit royaume de France.»
Les filles continuèrent à hériter des apanages donnés à leur branche;
elles eurent même le droit d’en demander pour elles, et j’en trouve
la preuve incontestable dans l’édit du mois d’octobre 1374, par lequel
Charles V règle la portion héréditaire que chacun de ses enfans doit
avoir après sa mort. «Voulons et ordonnons que Marie nostre fille soit
contente de cent mille francs que nous lui avons ordonné donner en
mariage avec tels estoremens et garnisons comme il appartient à fille
de France, et pour tout droit de partage ou appanaige que elle pourroit
demander en nos terres et seigneuries.» Il donne soixante mille livres
à sa seconde fille aux mêmes conditions. Cette autorité est si claire
et si précise, qu’elle n’a besoin d’aucun commentaire.
La masculinité des apanages n’est l’ouvrage d’aucune loi particulière;
c’est une coutume dont Philippe-le-Bel a donné le premier exemple, et
que nous avons enfin regardée comme une loi sacrée. Elle ne commença à
s’accréditer qu’après que les états de 1356 eurent forcé le dauphin,
pendant la prison de son père, à déclarer que les domaines de la
couronne seroient désormais inaliénables. «Avons promis et promettons
en bonne foy aux gens des dits trois états, que nous tenrons,
garderons et deffendrons de tout nostre pouvoir, les hautesses,
noblesses, dignités, franchises de la dicte couronne, et tous les
domaines qui y appartiennent et peuvent appartenir, et que iceux nous
ne aliénerons ne ne soufferrons estre aliennez ne estrangiez.» (_Ordon.
du mois de mars 1356, art. 41._) Cet article ne fut pas mieux observé
que les autres de la même ordonnance. Les rois ne vouloient être gênés
par aucune règle, et leurs favoris ne souffroient pas patiemment qu’on
leur défendît de piller l’état. L’inaliénabilité des domaines, et par
une conséquence naturelle, la masculinité des apanages ont enfin fait
fortune. Les gens de robe se sont déclarés les protecteurs de cette
doctrine avec un zèle, qui enfin, a triomphé de la prodigalité de nos
rois et de l’activité de leurs courtisans. Il a fallu recourir à des
subtilités, et on a imaginé les engagemens et les échanges. C’est un
préjugé bien ridicule qui nous attache à la loi de l’inaliénabilité
du domaine. Elle étoit sage, quand les états la demandèrent; on
se flattoit que le roi, riche de ses propres terres, si on ne lui
permettoit pas de les aliéner, pourroit suffire à ses besoins, ne
demanderoit plus des subsides si considérables à ses peuples, ou les
demanderoit plus rarement: mais depuis que les rois sont parvenus a
établir arbitrairement des impôts, cette loi si vantée est pernicieuse,
ou pour le moins inutile.
[185] Voyez à ce sujet dans les ordonnances du Louvre, (_T. 1, p.
551_,) les lettres de Louis X, du 14 mars 1314, par lesquelles il
confirme les priviléges des Normands. Il s’engage pour lui et ses
successeurs à rétablir les monnoies sur le pied qu’elles étoient sous
S. Louis, et à n’exiger que les services établis par les coutumes
anciennes, (_p. 557_.) Sur les remontrances des nobles de Bourgogne,
des évêchés de Langres et d’Autun, et du comté de Forest, le roi
s’engage par son ordonnance du mois d’avril 1315, à ne faire aucune
acquisition dans les terres des seigneurs, ou s’il acquiert des
fiefs, il en fera acquitter les services. Le droit de faire la guerre
est confirmé aux nobles. Le roi ne pourra convoquer pour la guerre
que ses vassaux immédiats. On rétablira les monnoies de S. Louis,
et les justices des seigneurs seront respectées par les officiers
royaux, (_p. 561_.) L’ordonnance du 15 mai 1315, ordonne de faire
des recherches, pour s’instruire de la forme du gouvernement, sous
S. Louis, et la rétablir, (_p. 567_.) L’ordonnance du 17 mai 1315,
dit la même chose que les précédentes. Le sixième article en est
remarquable. Les seigneurs ayant toute justice, ou leurs officiers,
auront la connoissance de toutes les obligations, même de celles qui
auront été passées sous le scel royal. _Executiones verò litterarum, et
cognitiones descendantes ab eisdem super obligationibus quibuscumque,
sub nostris sigillis confectarum, eisdem in terris eorum, ubi omnimodam
habent justitiam, præterquam in debitis nostris, vel si negligenter
defectivi fuerint, concedimus faciendas._ Que cette doctrine étoit
contraire à ce que les praticiens avoient établi au sujet des cas
royaux, et au droit de prévention qu’on avoit attribué aux juges royaux!
(_P. 573._) L’ordonnance de Mai 1315 permet aux seigneurs de donner
des fiefs à des nobles, pourvu que leur seigneurie n’en soit pas trop
diminuée, et ordonne de respecter les justices particulières, &c. Cette
ordonnance fut suivie d’additions données peu de jours après; il y
est dit que les nobles pourront donner sur leurs fiefs des pensions
annuelles à leurs serviteurs nobles et roturiers, pourvu que le fief
n’en soit pas trop diminué. On ajoute que les hommes que le roi donnera
aux seigneurs pour desservir les fiefs qu’il possédera dans leur
mouvance, seront tenus de leur obéir, à faute de quoi les seigneurs
pourront saisir le fief possédé par le roi, p. 587. Lettres-patentes
du 22 juillet 1315, en faveur des habitans de Normandie, «Les anciens
priviléges des fiefs sont rétablis. Aucun ne obeisse à ceux qui en
nostre nom auront voulu prendre denrées quelconques pour nos garnisons
et nécessité, si ils n’apportent lettres-patentes scellées de notre
scel ou du maistre de nostre hostel. Et jaçoit qu’ils apportent lettres
de nous, ou du dit maistre, ils soient tenus appeler la justice du
lieu, et faire priser par loyaux hommes les denrées, et payer le
prix qui en sera trouvé, avant qu’ils les emportent. Et qui fera le
contraire soit arresté par sil à qui il appartiendra à eux corriger,»
p. 617. Lettres de janvier 1315, qui rétablissent les seigneurs
de Languedoc dans le droit de donner des fiefs aux églises, sans
amortissement, et aux roturiers, sans droit de franc-fief, p. 688.
Ordonnance de juin 1317, sur les remontrances des habitans d’Auvergne.
Elle ne prouve pas moins que les pièces précédentes, quelle force les
anciens préjugés conservoient, et elle n’est pas moins favorable au
gouvernement, ou plutôt à l’anarchie des fiefs.
Tome II. p. 61. Lettres-patentes de Philippe-de-Valois du 8 février
1330, pour permettre dans le duché d’Aquitaine les guerres privées;
mais à condition qu’elles seroient déclarées dans les formes,
et acceptées par ceux à qui elles seroient faites, et qu’elles
cesseroient pendant que le roi seroit en guerre contre ses ennemis.
De plus, les proclamations, les contraintes et les autres formalités
qui devoient précéder ces guerres, devoient être faites par le
ministère des sénéchaux royaux, et non par les officiers des seigneurs
hauts-justiciers, si ce n’est au refus et par la négligence des
officiers du roi, p. 552. Le 9 avril 1353, le roi Jean renouvelle
l’ordonnance de S. Louis, nommée la quarantaine le roi, touchant les
guerres privées.
Au sujet des gardiens et des sauvegardes dont je parle dans mon
ouvrage, voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 5, p. 4, les
lettres du 6 mai 1357, par lesquelles Charles V donne des gardiens
au prieur de Pompone. Ces gardiens étoient nommés pour protéger
les biens des cliens, les défendre de toute injure et punir leurs
ennemis. Ils faisoient poser sur des poteaux la sauvegarde royale,
et assignoient devant les juges royaux ceux qui avoient fait quelque
tort à leur client. Si les coupables ne comparoissoient pas, on leur
faisoit la guerre, et il étoit ordonné, _omnibus justicialibus et
subditis nostris, dante tenore presentium in mandatis, ut prefatis
gardatoribus in predictis et ea tangentibus, pareant efficaciter et
intendant, prestantque auxilium, favorem et consilium, si opus fuerit,
et super hoc fuerint requisiti_. Ces lettres de sauvegarde devinrent
très-communes sous les Valois.
Tandis que les préjugés de la nation se montroient avec tant de force,
et qu’on vouloit réduire les fils de Philippe-le-Bel à n’être encore
que les gardiens et les conservateurs des coutumes anciennes, on leur
attribuoit quelquefois une autorité despotique qui peut changer à son
gré toutes les coutumes, et suppléer à toutes les formes usitées.
Je n’en citerai pour exemple qu’un arrêt du parlement, qui, sous le
règne de Charles-le-Bel, adjugea le comté de Flandre à Louis, comte de
Nevers. _Philippus quondam rex Franciæ et Navarræ, ad requisitionem
dicti comitis Flandriæ defuncti et dictarum partium, autoritate regiâ
et certâ scientiâ approbaverat et confirmaverat, cum interpositione
decreti sui et pronuntiatione factâ præmissâ sic posse fieri, et valida
esse, tollendo consuetudines contrarias, si quæ essent, et supplendo
de plenitudine potestatis omnes defectum, si quis forsitàn esset._
Cette pièce est rapportée par Lancelot p. 302, du recueil des pièces
concernant la pairie.
On voit que la nation sentoit la nécessité d’une puissance législative,
et étoit effrayée de la voir toute entière entre les mains du roi.
De là, s’est formée parmi nous cette opinion généralement reçue, que
le roi est souverain législateur, mais qu’il est obligé d’obéir aux
lois que nous appelons fondamentales; et par ce galimathias, nous
nous flattons d’être venus à bout de distinguer le despotisme de la
monarchie. Nos gens de robe, qui ont rédigé toutes ces sottises en
système, n’ont pas vu qu’un peuple n’est pas libre, dès qu’il ne fait
pas lui-même ses lois; et que ce que nous appelons la monarchie, n’est
que le premier échelon du despotisme. Ils n’ont pas compris qu’il
est de l’essence de la puissance législative de pouvoir abroger les
anciennes lois, comme d’en faire de nouvelles. La gêner par des bornes,
c’est vouloir qu’on ne puisse appliquer de remède efficace aux maux
présens; c’est vouloir qu’on flotte toujours entre l’anarchie et la
tyrannie.
[186] Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une ordonnance pour établir
la reine régente, dans le cas que son fils fût mineur, en montant sur
le trône, et demanda à plusieurs grands seigneurs la garantie de cette
ordonnance. Il y a, dit du Puy, traité de la majorité de nos rois, p.
146, dans le trésor des chartes, numéro 5, treize lettres d’autant de
grands qui approuvent la régence de ladite reine, et qui promettent de
l’entretenir et faire observer. Ces assuremens, datés de 1299 et de
1300, sont scellés par l’archevêque de Rheims, l’évêque de Châlons,
l’évêque de Beauvais, Charles, comte d’Anjou, Louis, comte d’Evreux,
Robert, comte d’Artois, Robert, duc de Bourgogne, chambrier de France,
Jean, duc de Bretagne, Jean, comte de Dreux, Hucs de Chastillon,
comte de Blois, Hugues le Brun, comte de la Marche, Robert, comte de
Boulaigue, Guy, comte de Saint-Paul, bouteillier de France.
Philippe-le-Long ayant des différens avec le comte de Flandre, au
sujet de quelques articles du traité de paix conclu entre ce comte et
Philippe-le-Bel, le pape Jean XXII fut choisi pour arbitre; et les
pairs déclarèrent qu’ils s’engageoient à ne donner aucun secours au
roi, dans le cas qu’il violât quelque article convenu par la médiation.
Voyez dans le recueil des pièces concernant la pairie, p. 296.
_Declaratio parium Franciæ de non assistendo nec servitia præstando
regi Galliæ._ Dans le même recueil, p. 294, on trouve des lettres du
comte de Valois du 27 juin 1319, au sujet de cette déclaration; et il
est vrai qu’il dit qu’elle est nouvelle et contraire aux coutumes:
«combien que en dit conseil soient aucunes choses contenues étranges
et non accoutumées de rois, ne de lignage, ne de pairs de France.» Il
faut, je crois, se garder d’être de l’avis du comte de Valois, qui
ignoroit nos antiquités, ou qui, dans ce moment avoit quelque raison
de flatter le roi. «Dans le traité que S. Louis fit avec l’Angleterre,
les deux puissances nommèrent des conservateurs ou des gardiens qui
s’engagèrent à servir contre leur seigneur, s’il violoit quelque
article du traité.» Voyez le _Corps diplomatique_ de Dumont. On
retrouve encore la même stipulation dans le traité de 1259 entre les
mêmes puissances. Cet engagement des conservateurs étoit tout-à-fait
dans l’esprit du gouvernement féodal. Puisqu’il y avoit des cas où
le vassal étoit autorisé à faire la guerre à son suzerain, et que S.
Louis en convient lui-même dans ses établissemens: puisque le comte de
Valois voyoit tous les jours le roi en guerre contre quelques pairs de
son royaume, pouvoit-il de bonne foi regarder la déclaration qu’on lui
demandoit, comme une nouveauté étrange et contraire aux coutumes? On
court risque de se tromper souvent, si on n’a pas l’art de découvrir
dans nos monumens anciens, ce que la flatterie y met quelquefois.
Il seroit inutile de m’étendre plus au long pour prouver une vérité
dont presque personne ne peut douter. On sait que l’usage des
conservateurs a subsisté en Europe long-temps après l’avénement de
Philippe-de-Valois au trône.
Voyez ce que j’ai dit là-dessus dans le droit public de l’Europe, chap.
2.
[187] «Au roi seul, et pour le tout appartient donner et octroyer
sauvegarde et grace à playdoyer par procureur, et lettres d’état et
nobilitations et légitimations. Au roy appartient seul et pour le
tout de faire rémission de crimes et rappels de bancs. Si le roy a
fait grace et rémission de crime avant condamnation et bannissement,
ensuite nul autre Sr. pair, ne autre baron ne peut puis connoître du
cas, ne foy entremettre en aucune manière. Au roy seul et pour le tout
appartient amortir en tout son royaume, à ce que les choses puissent
être dites amorties; car, supposé que les pairs, barons et autres
sujets du roi amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est
tenu d’eux, toutes voyes ne peuvent ne ne doivent les choses par eux
amorties avoit effet d’amortissement, jusqu’à que le roi les amortisse;
mais peut le roy faire contraindre les possesseurs de les mettre hors
de leurs mains dedans l’an, et iceux mettre en son domaine si ils ne
le font. Au roi appartient seul et pour le tout en son royaume et non
à autres à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les
allans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection,
&c.»
On voit par cet arrêt, combien les grands seigneurs avoient de peine à
renoncer à leurs prérogatives féodales. Certainement le parlement ne
l’auroit point porté en 1372, si on n’avoit pas encore contesté au roi
le droit qu’on lui attribue ici. Je remarquerai en passant, que cette
pièce fait très-bien connoître l’esprit du parlement, dont j’ai déjà eu
occasion de parler dans les livres précédens, et qui ne tendoit qu’à
humilier les grands. Jamais il n’a dit plus vrai, que lorsque dans ces
derniers temps et avant que d’être cassé, il s’est encore glorifié dans
ses remontrances, d’avoir travaillé sans relâche à établir le pouvoir
arbitraire qu’il espéroit de partager, et dont il a été enfin la
victime.
[188] J’ai rapporté dans les remarques 160 et 161 du livre 4,
chapitre 3, plusieurs autorités pour prouver que les prédécesseurs
de Philippe-de-Valois n’avoient pas le droit d’établir à leur gré de
nouveaux impôts: j’aurois pu en ajouter mille autres, si cette question
étoit douteuse. Pour faire connoître quelle étoit à cet égard la
situation des choses sous le règne de Philippe-de-Valois, il suffira de
rapporter ici l’ordonnance de ce prince du 17 février 1349. «Nous ayens
fait montrer et exposer à nos amez les bourgeois et habitans de nostre
bonne ville de Paris, les grans et innumerables frais, mises et despens
dessus dits supporter.... ont libéralement voulu et accordé pour toute
leur communité, eue sur ce premièrement bonne délibération et advis,
que par l’espace d’un an entièrement accompli, &c.»
Il est dit ensuite à quelle condition on accorde ce subside annuel.
1°. Philippe-de-Valois renonce, tant pour lui que pour la reine
et ses enfans, au droit de prise dans Paris et dans les biens des
Parisiens. J’ai déjà parlé de ce droit odieux, auquel on avoit cent
fois renoncé, qui subsistoit, et qui, bien loin de diminuer, étoit
devenu au contraire plus considérable, les officiers de la maison du
roi et les juges mêmes du parlement l’ayant étendu jusqu’à eux. 2°.
Les habitans de Paris ne seront tenus d’aller ni d’envoyer pendant
ladite année à l’Ost pour arrières-bans, quand même ils tiendroient
des fiefs. 3°. Tous les emprunts, tant au nom du roi et de la reine
que de leurs enfans, cesseront. 4°. Pendant que l’imposition convenue
sera levée, les héritages que les bourgeois de Paris possèdent dans
tout le royaume, ne seront sujets à aucune autre subvention. «Si
voulons et octrayons par ces présentes, de notre grace especial aux
dits bourgeois que cette aide ou octroy que fait nous ont de ladite
imposition, ne porte ou puisse porter, au temps avenir aucun préjudice
à eulx et aux mestiers de ladite ville, ne à leurs privilèges, libertés
et franchises, ne que par ce nouvel droit nous soit acquis contre eulx,
ne aussi à eulx contre nous, mais le tenons à subside gracieux.»
On verra dans les chapitres suivans, où je parlerai des états de 1355
et 1356, combien la nation étoit jalouse du droit d’accorder librement
et gratuitement ses subsides.
[189] On croit assez communément que les filles en France sont exclues
de la couronne, en vertu du texte de la loi salique, qui dit: _de terrâ
verò salicâ nulla portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem
sexum totæ terræ hæreditas perveniat_. Pour se désabuser, il n’est
question que de savoir ce qu’il faut entendre par terre salique, et je
renvoie à ce que j’ai dit là-dessus dans la remarque 79 du livre 2,
chapitre 5. On y verra que la terre salique n’étoit que ce que nous
appelons un propre. On verra que les francs regardoient comme injuste
et barbare, la loi qui ne permettoit pas aux filles d’avoir leur part
dans ces sortes de biens; et que la coutume avoit même établi des
formalités qui autorisoient un père à appeler ses filles au partage
de ses propres ou de la terre salique. Après cela, je laisse à juger
au lecteur, si le texte que je viens de rapporter, peut avoir quelque
rapport à la succession du trône. Quand on pourroit même regarder la
royauté comme un propre, il faudroit convenir qu’un roi Mérovingien
auroit pu jouir du même privilége que ses sujets, et laisser à ses
filles une part de sa couronne.
Tant que les Français furent au-delà du Rhin, les filles n’eurent aucun
droit à la succession du trône. Il ne devoit pas entrer dans l’esprit
d’une nation sauvage, pauvre, libre, guerrière, et pour qui la royauté
n’étoit autre chose que le généralat de l’armée, d’obéir à des reines
et d’en faire les chefs de leurs expéditions militaires. Après s’être
établis au-deçà du Rhin, les Français, comme on l’a vu, conservèrent
dans les Gaules leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement; les
filles ne durent donc point être appelées au partage de la couronne.
Quelque ingénieuse que soit l’ambition à se faire des droits et à
tenter des entreprises, on ne trouve nulle part que quelque princesse
de la maison de Clovis ait prétendu succéder à son père, ou partager
la couronne avec ses frères. Sous la seconde race, les filles n’eurent
pas plus de droit que sous la première; voyez la remarque 45 du livre
2, chap. I. Mais il me semble qu’il faut bien se garder de croire que
la coutume pratiquée sous les Mérovingiens et les successeurs de Pepin,
dût servir de règle et avoir force de loi sous les Capétiens.
Il se fit, comme on l’a vu, la plus étrange révolution dans les mœurs
et le gouvernement. Tout le passé fut oublié; à la faveur du despotisme
et de l’anarchie, que la foiblesse des derniers Carlovingiens avoit
établis, il n’y avoit point de coutume, quelque bizarre qu’elle fût,
qui ne pût s’accréditer. Les femmes, qui n’avoient eu aucune part aux
fonctions publiques, devinrent, ainsi que je l’ai dit, des magistrats.
Elles présidèrent leur cour de justice et se rendirent dans celles de
leur suzerain pour juger. Elles furent souveraines et héritèrent des
fiefs les plus importans, et qui n’étoient pas moins considérables
que ceux de Hugues Capet. Pourquoi donc la royauté, qui n’étoit plus
elle-même considérée que comme la première et la plus éminente des
seigneuries, auroit-elle été une seigneurie masculine, tandis que
toutes les autres passoient aux filles? Depuis Hugues Capet jusqu’à
Louis Hutin, on n’eût point occasion de traiter cette question; mais ce
dernier prince, ne laissant qu’une fille pour lui succéder, ne voit-on
pas, aux difficultés qu’éprouva Philippe-le-Long, que rien n’étoit plus
équivoque ni plus incertain que l’ordre de la succession au trône?
Au défaut de lois et d’exemples dans la succession Capétienne, il étoit
naturel qu’une sorte d’analogie servît de règle, à la mort de Louis X;
et ce qui se passoit à l’égard de toutes les autres successions, devoit
donc porter les Français à exclure Philippe-le-Long du trône, pour y
placer sa nièce. Ce prince, en effet, ne succéda point à son frère,
sans trouver de grands obstacles. Je ne devine point quelles raison
il pouvoit alléguer pour défendre et faire valoir ses prétentions.
Auroit-il cité la loi salique et la coutume des deux premières races?
Il n’y avoit pas vraisemblablement deux hommes dans le royaume qui en
fussent instruits. Auroit-il parlé des peuples les plus célèbres de
l’antiquité? Philippe-le-Long et les Français ignoroient parfaitement
l’histoire ancienne. Auroit-il prétendu que les femmes, bornées par
leur foiblesse aux soins économiques de leur maison, sont incapables
de gouverner une nation? On ne l’auroit pas entendu, car les Français
étoient galans, et à leur chevalerie près, qui les avoit endurcis à la
fatigue, ils n’étoient guère plus instruits des devoirs du gouvernement
et de l’administration que la femme la plus ignorante. Ils étoient
accoutumés à voir tomber en quenouille les plus grandes principautés;
et puisqu’ils avoient souffert que des princesses gouvernassent en
qualité de régentes, ils devoient être disposés à leur déférer la
royauté.
Quoi qu’il en soit, la fille de Louis Hutin eut des partisans, parmi
lesquels on compte des princes de sa maison. Philippe-le-Long fut
obligé de négocier avec eux, et la duchesse de Bourgogne protesta
contre son couronnement. «_Antiqua duchissa Burgundiæ appellatione, ut
dicebatur, facta, intimari fecit paribus qui coronationi intererant,
ne in ipsam procederent, donèc tractatum esset de jure, quod Joanna
juvencula puella Ludovici regis defuncti primogenita, habeat in regni
Franciæ et Navarræ. Istis tamen non obstantibus, coronationis festum
fuit solemniter celebratum, januis civitatis clausis et armatis ad
earum custodiam deputatis._»
Philippe-le-Long n’eut qu’un fils nommé Louis, qui mourut au berceau,
et quatre filles qui lui survécurent. Charles-le-Bel, son frère, se
servit contre ces princesses de l’exemple que Philippe-le-Long avoit
donné contre la fille de Louis X. Si on a remarqué comment les coutumes
se sont formées sous notre troisième race, si on a fait attention que
sous l’empire des coutumes un grand exemple a autant de force qu’une
loi, on ne doutera point que l’élévation de Charles-le-Bel au trône ne
soit l’époque de l’opinion qui a établi l’ordre de succession que nous
connoissons, et que nous regardons aujourd’hui comme la plus sacrée de
nos lois; on m’objectera sans doute que le droit des mâles n’étoit pas
encore bien certain, que puisque Charles-le-Bel lui-même étant prêt à
mourir, et laissant sa femme grosse, sembla douter de la légitimité de
l’exclusion des filles. «Quand le roy Charles apperçut que mourir lui
convenoit, il advisa que s’il advenoit que ce fût une fille, que les
douze pairs et hauts barons de France eussent conseil et avis entr’eux
d’en ordonner, et donnassent le royaume à celui qui auroit droit par
droit.»
Je réponds que cette déclaration de Charles, en lui faisant dire
tout ce qu’elle ne dit peut-être pas, n’étoit point le fruit d’un
doute, mais du désir qu’il avoit de se voir succéder par sa fille,
qu’il préféroit, quoiqu’elle ne fût pas encore née, à la branche des
Valois. J’ajouterai que l’opinion de l’exclusion des filles étoit si
bien établie dans la nation, par l’exemple des deux derniers règnes,
qu’Edouard III n’osa point l’offenser. C’étoit comme mâle, plus proche
parent des derniers rois, que Philippe-de-Valois, qu’il demanda la
couronne.
L’élévation de ce dernier prince assura le droit des mâles. Si les
armes d’Edouard avoient été assez heureuses pour dépouiller son
concurrent, et forcer les Français à consentir à sa demande, on auroit
vu les princesses exclues de la succession, et cependant donner à leurs
enfans mâles un droit dont il ne leur auroit pas été permis de jouir.
L’histoire, si je ne me trompe, offre un pareil ordre de succession.
Prétendre que le droit des mâles à la couronne n’ait été certain et
bien constaté que sous Charles VII, c’est une erreur: il est vrai que
Charles VI déshérita le dauphin, et appela à sa succession sa fille
Catherine, qui devoit épouser Henri V. Mais que peut-on conclure
d’une disposition faite dans un temps de trouble et de parti, et
qui fut regardée comme une injustice? Le violement de l’ordre ne
prouva pas qu’il n’y avoit point d’ordre. Ce qu’a fait Charles VI
démontre seulement que l’imbécillité est obligée de céder à l’esprit,
la foiblesse à la force, et que la loi du vainqueur est supérieure
à toutes les lois. Si la cour d’Angleterre avoit réussi dans son
entreprise, il seroit toujours vrai de dire que sous les règnes de
Philippe-le-Long, de Charles-le-Bel et de Philippe-de-Valois, la
couronne avoit été déclarée masculine; et que par une révolution, elle
étoit devenue féminine sous le règne de Charles VI.
[190] «Sumes est ferunt purpos de faire gratieusement et débonnairement
ad ceux qui voilent faire devers nous leur devoir, et n’est mie nostre
entention de vos tollir nou duement nos droitures, mais pensons de
faire droit à tous, et de reprendre les bons lois et les costumes
que suivit au temps de nostre ancestre primogéniteur S. Louis roi de
France. Et aussi n’est mie nostre volenté de querre nostre gaigne en
vostre damage par eschanger de monois ou par exaction ou male toltes
nient dues, car, la diex meviez, assetz en avons par nostre estat et
nostre honneur maintener. Ainz volons nos subgets, tant come nous
pourrons; cezer, et les libertés et priviléges de touz et espécialement
de Sainte Eglise, défendre espécialement maintenir en nostre poair.
Et si volons totefois es busoignes du roielme, avoir et suir le bon
conseil des piers, prelats, nobles et autres sages nos foialz dudit
roielme, sans rien sodisnement ou volunteirement faire ou commencer.»
(_Lettre d’Edouard III, du 8 février 1540, aux états du royaume de
France_).
[191] Rien n’est mieux prouvé, comme on l’a vu dans les remarques
précédentes, que les franchises et l’indépendance de la nation au
sujet des impôts. L’exemple que Philippe-le-Bel avoit donné d’établir
de nouveaux droits, fut suivi par ses successeurs, quand ils purent
se flatter de le faire impunément. Philippe-de-Valois ménagea les
personnes puissantes, mais il pilla les foibles. Au sujet des
changemens qu’il fit dans les monnoies, charge pour le peuple qui
tournoit au profit du prince, voyez la table jointe aux ordonnances du
Louvre.