[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam
Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum
miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel
imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro
rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate,
ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni
nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_,
que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce
petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles
étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner;
mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.
Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse
faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps
postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné
par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la
protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son
royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de
l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop
éclairée pour en être alarmée.
Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins
docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté.
On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à
leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en
conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes
que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la
preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers,
et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du
IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare,
quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non
teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ
gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus,
deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie
tractabuntur._» (art. 26.)
[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux
évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore
la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem
vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera
diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum
et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium,
generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet
prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam
decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus,
prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis
personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et
diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._
Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre
du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi
quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années,
des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais
fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir
obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement,
quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter,
comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever
des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est
le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment
auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape
préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas
comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si
le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel
en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un
mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu
la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique
comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec
Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné
son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des
secours d’argent à Philippe?
[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes
au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui
régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée.
«Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce
qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le
pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de
Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz
ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai
1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir
toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence
de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé
consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la
levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou
marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr
du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.
[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris,
devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque
séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des
quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves
de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée
par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une
certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par
Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du
parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car
cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente
de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel,
on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.
Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz
prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier
au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en
son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en
partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par
le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit
par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut
point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit
le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est
réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes
se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et
dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la
chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de
justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie
du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des
enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite,
étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à
la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès
par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos
pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger
le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs
salaires et vacations extraordinaires.»
Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on
n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées
par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le
parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après
lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on
faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et
sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et
changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des
lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises:
cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du
Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume,
du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui
devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait
un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre
ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens
du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires
qui seront portées devant eux.
Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se
comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison
du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement
des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore
que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une
affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient
particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce
prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à
l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes,
tinssent leurs assises pendant toute l’année.
Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste,
on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux
circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier,
que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande
révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du
cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_,
qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer
de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut
continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent
leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se
tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que
l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée
d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur
ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se
trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de
ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police
du parlement, art. 2 et 3.
Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement
mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et
ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit
(des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera,
se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal
chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant
à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre
dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que
on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art.
5._)
«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de
nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis
par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en
nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit
faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages,
lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin
qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége,
et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les
autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.»
(_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._)
[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez
l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3,
chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit.
1._)
[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati
archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique
prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum
generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes,
quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum,
justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu
præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi
Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ
regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata
et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere
efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros
observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et
fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum
tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs
nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.)