CHAPITRE V.

[173] _Item exactiones et onera gravissima pecuniarum per Curiam

Romanam ecclesiæ regni nostri imposita, quibus regnum nostrum

miserabiliter depauperatum extitit, sivè etiam imponendas, vel

imponenda levari aut colligi nullatenùs volumus, nisi duntaxat pro

rationabili, piâ et urgentissimâ causâ, vel inevitabili necessitate,

ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiæ regni

nostri._ (Ordon. de mars 1268, art. 5.) J’ai lu dans le _Longueruana_,

que l’abbé de Longuerue croyoit cette pièce suspecte. Si l’auteur de ce

petit ouvrage avoit pris la peine d’exposer les raisons sur lesquelles

étoit fondé le sentiment de ce savant homme, on pourroit les examiner;

mais on n’en dit rien, et j’avoue franchement que je ne les devine pas.

Si je ne me trompe, on ne trouve rien dans cette pièce qui puisse

faire soupçonner que quelque faussaire l’ait fabriquée dans un temps

postérieur à S. Louis. Il étoit naturel que le clergé de France, ruiné

par les exactions perpétuelles de la cour de Rome, recourût à la

protection d’un prince qui avoit la garde générale des églises de son

royaume; et il étoit à la fois du devoir et de l’intérêt de S. Louis de

l’accorder: sa politique lui en faisoit une loi, et sa piété étoit trop

éclairée pour en être alarmée.

Quoi qu’il en soit, il est certain que l’église de France fut moins

docile sous le joug de la cour de Rome, que le reste de la chrétienté.

On voit que les successeurs de S. Louis accordèrent leur protection à

leur clergé, dont ils tirèrent des secours assez abondans, et qu’en

conséquence, les églises de France furent plus ménagées par les papes

que celles des autres états qui en envioient le sort. J’en tire la

preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’évêque de Viviers,

et dont j’ai déjà eu occasion de parler dans une remarque{156} du

IIe chapitre de ce livre. _Curabimus à sede apostolicâ impetrare,

quod Vivariensis ecclesia et alie ecclesie Vivariensis diocesis, non

teneantur solvere decimam, nisi cum decima levabitur in ecclesiâ

gallicanâ; et quod in collectis, contributionibus et procurationibus,

deinceps tractentur, sicut alie ecclesie de regno Francie

tractabuntur._» (art. 26.)

[174] Philippe-le-Bel écrivit, pendant la guerre de Flandre, aux

évêques pour les prier de lui accorder des décimes. Nous avons encore

la lettre qu’il adressa à l’évêque d’Amiens. _Quo circà dilectionem

vestram requirimus et rogamus, quatenùs prædictas necessitates et onera

diligentius attendentes, et quod in hoc casu causa nostra, ecclesiarum

et personarum ecclesiasticarum ac dicti regni, singulariter omnium,

generaliter singulorum, agi dignoscitur, et proprium cujuslibet

prosequitur interesse, nobis in tantæ necessitatis urgentiâ prædictam

decimam in præsenti solvere et exhibere curetis, et ab abbatibus,

prioribus, ecclesiis, capitulis, conventibus, collegiis, et aliis

personis ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et

diocesis Ambianensis faciatis præsentialiter exhiberi._

Je remarquerai en passant qu’il n’est point parlé dans cette lettre

du consentement du pape pour demander une décime, et qu’ainsi

quelques écrivains ont eu tort, en parlant, il y a quelques années,

des immunités du clergé, de dire que les rois de France n’ont jamais

fait aucune demande d’aide ou de subside à leur clergé, sans avoir

obtenu auparavant le consentement de la cour de Rome. Premièrement,

quand Philippe-le-Bel écrivit la lettre que je viens de rapporter,

comment auroit-il été d’usage d’obtenir du pape la permission de lever

des décimes avant que de les demander, puisque Philippe-le-Bel est

le premier de nos rois qui ait fait une pareille demande? Comment

auroit-il pu lui venir dans l’esprit de croire l’agrément du pape

préalable et nécessaire pour requérir une décime qu’il n’exigeoit pas

comme un droit, mais qu’il regardoit comme une grâce? Secondement, si

le consentement de la cour de Rome eût été nécessaire, Philippe-le-Bel

en auroit certainement parlé dans sa lettre, et il n’en dit pas un

mot. Si on prétend que c’est un oubli, et que ce prince avoit obtenu

la permission de demander une décime au clergé; qu’on m’explique

comment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita un différend avec

Boniface VIII: de quoi auroit pu se plaindre ce pape, après avoir donné

son consentement? Pourquoi auroit-il défendu au clergé de donner des

secours d’argent à Philippe?

[175] Les successeurs de Philippe-le-Bel ne purent demander de décimes

au clergé, sans y être autorisés par une bulle du Saint Siége, qui

régloit même la forme dans laquelle la décime accordée seroit levée.

«Nous les en quittons (les ecclésiastiques) excepté toutes voies ce

qui peut estre deu des disièmes octroiés par nostre Saint-Pere le

pape, sur ces diz prelats et autres gens d’église avant l’assemblée de

Paris faite au mois de février de l’an 1356, qui se lèvera par les diz

ordinaires selon la fourme des bulles sur ces faits.» (_Ord. du 4 mai

1358._) Les rois de France se soumirent à cette règle, pour prévenir

toute contestation entre eux et la cour de Rome. Quand en conséquence

de quelque tenue des états, soit généraux, soit provinciaux, le clergé

consentoit, conjointement avec la noblesse et le tiers-état, à la

levée de quelque subside qui se percevoit sur la vente des denrées ou

marchandises, on n’avoit pas besoin du consentement du pape. Il est sûr

du moins qu’aucune ordonnance ni aucun historien n’en font mention.

[176] Le parlement que Philippe-le-Bel rendit sédentaire à Paris,

devoit s’y tenir deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, et chaque

séance devoit être de deux mois. «Il y ara deux parlemens, li uns des

quiex commencera à l’octaves des Pasques, et li autres à l’octaves

de la Tousainct, et ne durera chacun que deux mois.» (_Ord. rapportée

par Pasquier, L. 2, C. 3._) Il seroit fort difficile de dire avec une

certaine précision, combien de temps subsista cet ordre établi par

Philippe-le-Bel. Si on veut établir l’époque fixe de la perpétuité du

parlement, je crois qu’on se donnera beaucoup de peine sans succès; car

cette époque, selon les apparences, n’existe point. Si on se contente

de rechercher en quel temps à peu près le parlement devint perpétuel,

on trouvera dans nos monumens des lumières satisfaisantes.

Dans une ordonnance du 3 décembre 1319, il est dit: «Il n’aura nulz

prélaz député en parlement, car le roi fait conscience de eus empechier

au gouvernement de leurs expérituautés, et li roi veut avoir en

son parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en

partir, et qui ne soient occupés d’autres grans occupations.» Si par

le parlement on ne veut entendre que la grand-chambre, qu’on appeloit

par excellence le parlement, il est évident que cette compagnie ne fut

point rendue perpétuelle par Philippe-le-Long, ainsi qu’on pourroit

le conclure du réglement que je viens de rapporter; puisqu’il est

réglé par ordonnance de l’année suivante, que la chambre des enquêtes

se partageoit en deux chambres, «pour plus despecher de besoignes, et

dureroit par tout l’an en parlement et hors.» Mais si on regarde la

chambre des enquêtes comme faisant partie de la cour supérieure de

justice du roi, il est sûr que le parlement, ou du moins une partie

du parlement, tenoit ses assises pendant toute l’année. «Les gens des

enquestes, dit Pasquier, L. 2 C. 3, d’après l’ordonnance que je cite,

étoient tenus de venir toutes les après-dinées depuis Pasques jusqu’à

la Saint-Michel, et durera cette chambre par l’affluence des procès

par tout l’an du parlement et dehors; et néanmoins le parlement clos

pourront les conseillers d’icelui se trouver aux enquestes, pour juger

le procès avecques les autres: quoy faisans ils seront payés de leurs

salaires et vacations extraordinaires.»

Les affaires se multipliant de jour en jour, dans un temps qu’on

n’avoit encore aucune loi, et que les coutumes n’étoient point rédigées

par écrit, il est très-vraisemblable que l’ordre établi dans le

parlement par Philippe-le-Long, en 1320, subsista constamment après

lui. Tous les ans on nommoit un nouveau parlement, c’est-à-dire, qu’on

faisoit une nomination des magistrats qui devoient tenir cette cour; et

sans qu’il y eût une ordonnance générale qui la rendît perpétuelle, et

changeât l’ordre établi par Philippe-le-Bel, on lui ordonna, par des

lettres particulières, et suivant le besoin, de continuer ses assises:

cet usage subsistoit encore en 1358. Voyez dans les ordonnances du

Louvre, T. 4, p. 723, une ordonnance de Charles, régent du royaume,

du 18 octobre 1358, qui statue que les officiers du parlement qui

devoient finir ses séances, continueront à juger jusqu’à ce qu’il y ait

un nouveau parlement assemblé. Voyez encore T. 4, p. 725, une autre

ordonnance du même régent, du 19 mars 1359, qui porte que les présidens

du parlement, ledit parlement non séant, jugeront toutes les affaires

qui seront portées devant eux.

Il y a toute apparence que Charles V, pendant tout son règne, se

comporta à l’égard du parlement, comme il avoit fait pendant la prison

du roi son père. Le peuple avoit le même besoin d’avoir continuellement

des juges pour terminer ses différends. D’ailleurs, personne n’ignore

que ce prince, ainsi qu’on le verra dans le livre suivant, avoit une

affection particulière pour les magistrats du parlement, qui étoient

particulièrement attachés aux intérêts de la couronne. En 1356, ce

prince avoit déclaré aux états-généraux, qu’il auroit soin qu’à

l’avenir les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes,

tinssent leurs assises pendant toute l’année.

Il en a été du parlement parmi nous, comme de tout le reste,

on agissoit au jour le jour, sans vue générale, et c’étoit aux

circonstances à tout ordonner et tout régler. Je crois avec Pasquier,

que c’est sous le règne de Charles VI, qu’il se fit une grande

révolution dans tous les autres ordres de la nation. «La foiblesse du

cerveau du roi et les partialités des princes furent cause, _dit-il_,

qu’ayant leurs esprits bandés ailleurs, on ne se souvint plus d’envoyer

de nouveaux rôles de conseillers, et par ce moyen le parlement fut

continué.» Les magistrats qui se trouvèrent en place, continuèrent

leurs fonctions pour que la justice fût toujours administrée. Ils se

tinrent toujours assemblés, parce qu’ils y étoient accoutumés, et que

l’abondance des procès les y forçoit. D’ailleurs, la cour, occupée

d’objets plus intéressans pour elle, avoit également oublié de leur

ordonner de continuer ou de suspendre leurs séances. Cet ordre se

trouva tout établi sous le règne de Charles VIII. Voyez l’ordonnance de

ce prince, en avril 1453, pour la réformation de la justice et police

du parlement, art. 2 et 3.

Les offices devinrent perpétuels, et quand quelque membre du parlement

mourut, la compagnie choisit elle-même son successeur. «Voulons et

ordonnons que nul ne soit mis ou dit lieu et nombre ordinaire dessusdit

(des présidens et conseillers du parlement) quand le lieu vacquera,

se premierement il n’est tesmoigné à nous par nostre amé et féal

chancelier, et par les gens de nostredit parlement, estre souffisant

à exercer ledit office, et pour estre mis ou dit lieu et nombre

dessusdit, et se plusieurs le requeroient ou estoient à ce nommés que

on preigne et élise li plus souffisant.» (_Ord. du 5 février 1388, art.

5._)

«Que dores en avant quant les lieux de présidens et des autres gens de

nostre parlement vacquerroit, ceulz qui y seront mis, soient prins mis

par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne en

nostre court de nostre dit parlement, en la presence du quel y soit

faicte la dicte election, et y soient prinses bonnes personnes, sages,

lectrées, expertes et notables selon les lieux où ils seront mis, afin

qu’il soit pourveu de telles personnes comme il appartient à tel siége,

et sans aucune faveur ou accepcion de personnes; et aussi que entre les

autres, l’on y mette de nobles personnes qui seront à ce souffisans.»

(_Ord. du 7 janvier 1400, art. 18._)

[177] Au sujet de l’origine des appels comme d’abus, voyez

l’_Institution au droit ecclésiastique_, par l’abbé Fleury, partie 3,

chap. 24. Au sujet des cas privilégiés, voyez Boutillier, (_L. 2, Tit.

1._)

[178] _Ea propter nobis humiliter supplicaverunt memorati

archiepiscopi, episcopi, capitula notabilia, decani, abbates, cæterique

prælati et viri ecclesiastici atque scientifici universitatum studiorum

generalium regni et Delphinatûs nostrorum prædictorum repræsentantes,

quatenùs eorum deliberationibus et conclusionibus sic secundùm Deum,

justitiam et sinceritatem conscientiarum suarum acceptis, tam respectu

præfatorum decretorum et canonum ipsius sacro-santæ generalis Synodi

Basiliensis, quam alias in his quæ pro utilitate reipublicæ ecclesiæ

regni et Delphinatûs nostrorum fuerunt inter eosdem deliberata

et conclusa, regium nostrum consensum præbere, eaque protegere

efficaciter et exequi ac inviolabiliter per omnes subditos nostros

observari facere et mandare dignaremur... quo circà delectis et

fidelibus consiliariis nostris præsens tenentibus et qui in futurum

tenebunt parlamenta, omnibusque justitiariis regni et Delphinatûs

nostrorum cæteris officiariis, etc._ (Prag. Sanct. Tit. 25.)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 40 / 61 题