CHAPITRE IV.

[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les

lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie,

p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des

seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté

de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du

17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication

des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette

dernière ordonnance.

Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des

preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des

progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts

du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les

terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient

de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes

arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient

leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être

soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour

défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on,

si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de

souveraineté.»

_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum,

in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ

non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in

casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine

fraude aliquâ pertinere._

_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel

argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel

successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere

compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de

protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies

du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes

ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et

ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._

Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet

des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini

genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi

illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in

membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum

jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam

ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali,

nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum

fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus

competenter._

J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai

indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà

assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont

le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet

des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad

evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ

ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._

Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner

des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable

de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance

législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi

in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ

nostrâ non recipiantur._

[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones,

quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in

ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios

nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par

cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers

royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit

d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi,

præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient

pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce

n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice

au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant

molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt

in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et

prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse

noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le

règne de Philippe-le-Long.

_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà

terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de

percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit

quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres

vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs

competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum,

et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium

annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.)

de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le

service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit

point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son

ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette

taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous

celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service

qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes

féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.

[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant

que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance.

Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve

ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun

doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit

que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient

apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers

du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez

considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier

au gouvernement.

La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais

raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils

ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les

anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné

l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence

d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il

pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur

assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un

tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de

son maître?

Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on

doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux

citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates,

les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les

Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît

aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les

différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire

un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel

grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où

le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen,

et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à

ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez

accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la

pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme

une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité,

plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous

rendra esclave.

[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long

établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les

bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince

dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement;

et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable

pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois

les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera,

que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le

commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._)

[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et

d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces

présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en

quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire

sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se

aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs,

prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs

prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue

de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du

tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des

états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les

Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient

pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime

capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur

les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos

public.

[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que

à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le

tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute

l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel

cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett.

Pat. du 16 janvier 1346._)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 39 / 61 题