[167] Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 1, p. 551, les
lettres-patentes de Louis-Hutin en faveur des seigneurs de Normandie,
p. 557, l’ordonnance d’avril en 1315, sur les remontrances des
seigneurs de Bourgogne et des évêchés de Langres, d’Autun, et du comté
de Forêts; p. 561, l’ordonnance du 15 mai 1315; p. 567, l’ordonnance du
17 mai 1315; p. 573, l’ordonnance de mai 1315, faite à la supplication
des nobles de Champagne, et p. 576, les additions faites à cette
dernière ordonnance.
Toutes ces pièces sont extrêmement curieuses; on y trouvera des
preuves de la plupart des propositions que j’ai avancées au sujet des
progrès de la puissance royale. On verra que les baillis et les prévôts
du roi exerçoient sans aucun ménagement leurs fonctions dans toutes les
terres des seigneurs. Ils arrêtoient leurs personnes, se saisissoient
de leurs châteaux, forteresses, villes; imposoient par-tout des amendes
arbitraires, qu’ils exigeoient avec la dernière rigueur, et jugeoient
leurs sujets en première instance. Les seigneurs demandent-ils à n’être
soumis à la juridiction des juges royaux qu’en cause d’appel pour
défaute de droit ou pour mauvais et faux jugement? «Octroyé, répond-on,
si ce n’est en cas qui nous appartiengne pour cause de ressort ou de
souveraineté.»
_Volumus quod omnes officiarii et ministri nostri terrarum prædictarum,
in principio suorum regiminum, publicè jurent quod ex certâ scientiâ
non usurpabunt jurisdictionem eorum aut de eâ se intromittent, nisi in
casibus ad nos spectantibus, vel quos verisimiliter credent ad nos sine
fraude aliquâ pertinere._
_Super eo autem quod monetæ extra regnum nostrum cusæ, vel aurum vel
argentum quod haberent in massa vel vasis, per officiarios nostros vel
successorum nostrorum non auferentur ab eis, nec inviti eas vendere
compellantur._ Tels étoient les progrès du droit de garde et de
protection que Philippe-le-Bel s’étoit arrogé sur toutes les monnoies
du royaume. Que répond Louis X à des seigneurs qui font ces demandes
ou plaintes? _Eis taliter providebimus quod poterunt contentari, et
ordinationem ad utilitatem nostræ reipublicæ faciemus._
Voici la manière obscure et équivoque dont Louis Hutin répond au sujet
des sauvegardes ou protections. _Gardas etiam novas per statuta domini
genitoris nostri prohibitas, nullas esse volumus et censemus, nisi
illi qui eas allegaverint, ipsas probaverint esse antiquas. Nec in
membris alicujus monasterii vel ecclesiæ, in eorum vel alicujus ipsorum
jurisdictione alta vel bassa existentibus, specialem gardam, quamquam
ipsius ecclesiæ vel monasterii caput in nostra sit garda speciali,
nos intelligimus habere, nisi in impositione gardæ expresse actum
fuerit, vel nisi prædictam gardam membrorum prædictorum prescripserimus
competenter._
J’invite mes lecteurs à lire avec attention les pièces que j’ai
indiquées au commencement de cette remarque: quoiqu’elle soit déjà
assez longue, je ne puis m’empêcher de parler d’autres abus dont
le duc de Bretagne, lui-même, se plaignoit à Louis Hutin, au sujet
des lettres de sauvegarde. _Super eo quod ejusdem ducatûs subditi ad
evadendam suorum maleficiorum punitionem debitam, se in gardiâ nostrâ
ponunt, et servientes nostri eos indifferenter suscipiunt in eadem._
Quoi! de simples sergens royaux s’étoient arrogé le droit de donner
des sauvegardes! Jamais abus ne fut plus dangereux; il étoit capable
de mettre obstacle au progrès du gouvernement et de la puissance
législative. Que répond Louis X à cette plainte? _Quod tales, nisi
in casibus appellationis per eos ad curiam nostram emissæ, in gardiâ
nostrâ non recipiantur._
[168] «_Insuper præcipimus quod ubi ecclesiæ acquisierint possessiones,
quas habent amortisatas à tribus dominis, non computata persona quæ in
ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulla eis per justiciarios
nostros molestia inferatur._» (Ord. de 1275, art. 2.) On voit par
cette même ordonnance, de Philippe-le-Hardi, que les officiers
royaux faisoient dès lors tous leurs efforts pour faire du droit
d’amortissement une prérogative de la couronne. _Senescalli, baillivi,
præpositi, vicecomites_ (Dans quelques pays les vicomtes n’étoient
pas des seigneurs revêtus d’un fief considérable par le comte; ce
n’étoient que des hommes de lois, des juges qui rendoient la justice
au nom du comte) _et alii justiciarii nostri cessent et abstineant
molestare ecclesiæ super acquisitionibus quas hactenùs fecerunt
in terris baronum nostrorum qui et quorum prædecessores nostri et
prædecessorum nostrorum temporibus per longam patientiam, usi fuisse
noscuntur publicè._ On n’eut aucun égard à cette ordonnance, sous le
règne de Philippe-le-Long.
_Si personæ ignobiles feoda vel retrò feoda nostra acquisierint extrà
terras baronum predictorum_ (ceux qui avoient conservé la faculté de
percevoir la taille du franc-fief) _sinè nostro assensu, et ità fit
quod inter nos et personam quæ alienaverit res ipsas, non sint tres
vel plures intermedii Domini, percepimus si teneant ad servitium minùs
competens, quod prestent nobis estimationem fructuum trium annorum,
et si est servitium competens nihilominùs estimationem fructuum trium
annorum solvent rerum taliter acquisitarum._ (Ord. de 1291, art. 9.)
de Lauriere a joint une note au mot _competens_, disant que, quand le
service étoit compétent, Philippe-le-Hardi avoit décidé qu’on ne devoit
point payer au roi les droits de franc-fief. Philippe-le-Bel, par son
ordonnance, les exigea, même dans le cas de service compétent. Cette
taxe, encore incertaine, sous son règne, fut exactement payée sous
celui de Philippe-le-Long. On appeloit service compétent, le service
qu’un fief rendoit à son seigneur, dans toute la rigueur des coutumes
féodales, sans prétendre jouir à cet égard de quelque immunité.
[169] En 1318, Philippe-le-Long donna des lettres-patentes, portant
que les serfs de ses domaines seroient affranchis en payant finance.
Louis Hutin en avoit donné de pareilles le 3 juillet 1315: on y trouve
ces paroles remarquables: «comme selonc le droit de nature chascun
doit naistre franc.» Pourquoi donc faire acheter à des hommes un droit
que la nature leur donne? Ces lettres-patentes de Louis X n’avoient
apparemment point eu leur effet, soit par la négligence des officiers
du roi, soit parce que les serfs n’avoient point un pécule assez
considérable pour acheter leur liberté, ou qu’ils n’osèrent pas se fier
au gouvernement.
La plupart des philosophes et des politiques ont fait d’assez mauvais
raisonnemens sur la question de l’esclavage ou de la servitude. Ils
ont considéré la condition des esclaves telle qu’elle étoit chez les
anciens, et autrefois chez les seigneurs de fiefs, et ils ont condamné
l’esclavage; certainement ils ont raison. Mais est-il de l’essence
d’un esclave d’avoir pour maître un tyran? Pourquoi ne pourroit-il
pas y avoir entre le maître et l’esclave des lois humaines, qui leur
assignassent des devoirs respectifs? Pourquoi n’y auroit-il pas un
tribunal dont l’esclave pût implorer la protection contre la dureté de
son maître?
Dans un gouvernement très-sage, l’esclavage est un mal, parce qu’on
doit s’en passer; et que, dégradant les hommes, il apprendroit aux
citoyens à bannir l’égalité qui fait leur bonheur. Chez les Spartiates,
les Romains, etc. la servitude étoit un mal, elle en seroit un chez les
Suisses, les Suédois, etc. mais dans un gouvernement où l’on ne connoît
aucune égalité, non-seulement entre les citoyens, mais même entre les
différens ordres de l’état, la servitude pourroit peut-être produire
un bien, et corriger quelques inconvéniens des lois. Je demande quel
grand présent c’est pour les hommes que la liberté, dans un pays où
le gouvernement n’a pas pourvu à la subsistance de chaque citoyen,
et permet à un luxe scandaleux de sacrifier des millions d’hommes à
ses frivoles besoins. Que feriez-vous de votre liberté, si vous étiez
accablé sous le poids de la misère? Ne sentez-vous pas qu’esclave de la
pauvreté, vous n’êtes libre que de nom, et que vous regarderez comme
une faveur du ciel, qu’un maître veuille vous recueillir? La nécessité,
plus puissante que des lois inutiles qui vous déclarent libre, vous
rendra esclave.
[170] C’est par une ordonnance du 12 mars 1316, que Philippe-le-Long
établit dans les principales villes un capitaine pour en commander les
bourgeois, et dans chaque bailliage un capitaine général. Ce prince
dit que c’est à la prière des communes qu’il a fait cet arrangement;
et il ajoute que, comme le peuple est assez pauvre et assez misérable
pour vendre quelquefois ses armes afin de subsister, chaque bourgeois
les déposera dans un arsenal public, et qu’on ne les lui délivrera,
que quand il sera question du service de sa majesté, et qu’on le
commandera. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 635._)
[171] «Sera crié publiquement, et deffendons sur paine de corps et
d’avoir à tous nobles et non nobles, que durant le temps de ces
présentes guerres, aucun d’eulz à l’autre ne meuve en face guerre en
quelque manière que ce soit couverte ou ouverte, ne ne face faire
sur paine de corps ou d’avoir, et ayons ordonné et ordonnons que se
aucuns fait le contraire, la justice du lieu, sénéchal, baillifs,
prévôts ou autres appelés ad ce, se metier est, les bonnes gens du païs
prengnent tels guerriers et les contraingnent sans delay par retenue
de corps et explettemens de leurs biens, à faire paix et à cessier du
tout de guerrier.» (_Ordon. de mars 1316, faite sur la requête des
états-généraux, art. 34._) Que les progrès de la raison sont lents! Les
Français étoient fatigués de leurs guerres privées, et ils ne savoient
pas demander une loi générale et perpétuelle qui les déclarât un crime
capital contre la société, et défendît pour toujours à tout seigneur
les voies de fait, sous peine d’être traité comme perturbateur du repos
public.
[172] «Nous ne povons croire que aucun puisse ne doit faire doute que
à nous et à nostre majesté royal n’appartiengne, seulement et pour le
tout en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute
l’ordonnance de monoie et de faire monnoier tels monoies et donner tel
cours, pour tel prix comme il nous plaist et bon nous semble.» (_Lett.
Pat. du 16 janvier 1346._)