CHAPITRE III.

[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ

pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis

monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755,

art. 27.)

Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans

la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que

les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia

in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt,

vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi

forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.)

_De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap.

an. 805, art. 7.)

Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet,

(_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit

que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur

ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans

la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18,

il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la

fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs

endroits du royaume.

_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum

capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni

regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac

Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet,

et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in

Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864.

art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on

fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le

Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes,

prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs

ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les

mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils

en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ

permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles

monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art.

13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit

tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient

établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs

puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou

conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.

Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies

du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces

fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue

de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers

commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se

contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et

frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne

dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du

gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point

pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la

même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque

ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats

et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin

particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le

trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier,

et n’étoient reçues que dans ses domaines.

Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de

Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain;

Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des

fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours

se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà

dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce

droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent

à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans

la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité

historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête

de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus

étendue et plus exacte.

[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel

alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris

ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus,

ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram,

hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter

omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de

voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ

Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295).

[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes

d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner

leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du

Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons,

y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle

garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite,

delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à

tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre

ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne

puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront

les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et

des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront

essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et

de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._)

S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie

devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance

de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume

sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra

en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne

fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et

quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de

Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince

fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations

dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En

1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en

1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.

[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis,

meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit;

deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art.

10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération

des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la

politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand

il n’osa plus altérer les espèces.

Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses

domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta

ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et

du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses

baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans

les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée,

mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop

grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que

vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms

de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement,

à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés

par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse

venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._)

Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale,

il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet

1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres,

couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust

octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des

roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._)

[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons

sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont

faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans

ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons

que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul

préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul

nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T.

1, p. 411._)

Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de

Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli

suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis

quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum

ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum,

deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris

trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221).

S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de

pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par

des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un

nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au

prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte

ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne

tireroit point à conséquence pour l’avenir.

Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles

des contributions plus considérables que celles dont elles étoient

convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les

taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un

don gratuit.

Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant

que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que

ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque

Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des

autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non

duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X

dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais

sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers

de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique

de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore

que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne

nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de

nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé

illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que

parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se

soulever.

Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et

choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu

ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris,

pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur

commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à

la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la

mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant

à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le

nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le

poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous

voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la

manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre,

T. 1, p. 791._)

[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de

Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me

contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en

1320 à la ville de Narbonne.

«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos

amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous

desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui

nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et

en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume

es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de

nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult

de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons

par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes

de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de

Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour

adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra

estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand

délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et

bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au

plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et

requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous,

que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite,

des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers

instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques

nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à

Paris le trentième jour de mars 1320.

[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une

pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas

par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main;

mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li

doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous

le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans

terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster

dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires

la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit

ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour

pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit

d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par

achat ou pardon quelques possessions.

[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir

de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre

l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes

en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour

faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de

franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier

acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent

qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés,

seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé

à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._)

[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de

fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et

tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque

police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût

agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier

qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit

ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les

circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume

éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies

extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu;

et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent,

pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré

leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur

que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains

temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière

particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles

nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix

sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des

monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.

La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les

mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du

peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et

commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une

image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras,

et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi, dona nobis pacem_.

L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut

le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et

qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire

la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des

enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les

Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour

de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent

inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres

privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son

pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il

tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit

commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui

mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit

le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher,

fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la

nouvelle coutume des assuremens.

Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent

en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le

conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en

1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui,

statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et

si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel

assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum;

et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec

guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour

ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de

corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre

ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du

19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient

bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par

une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des

évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours,

dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être

traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre,

T. 1, p. 390._)

«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant

que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de

païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels

nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons

estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin

1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens

des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans

cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les

ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des

seigneurs.

Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens

le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du

18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied

à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des

arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre

et le clerc des arbalêtriers.

Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban

dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes

que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs

du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de

Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci,

vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et

religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad

exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis

præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu

quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro

per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit

generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)

[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum

ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione

ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ

possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._

(Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti

armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione

idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt,

ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter

impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod

in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos,

adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ

concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux,

quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut

dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt

esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus

baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant

in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 38 / 61 题