[157] _De monetâ constituimus similiter, ut ampliùs non habeat in librâ
pensante nisi viginti-duos solidos, et de ipsis viginti-duobus solidis
monetarius habeat solidum unum, et illos alios reddat._ (Cap. an. 755,
art. 27.)
Sous le règne de Charlemagne même il se commit plusieurs fraudes dans
la fabrication des espèces; et pour y remédier, ce prince ordonna que
les monnoies ne se frapperoient qu’à sa cour. _De falsis monetis, quia
in multis locis contrà justitiam et contrà edictum nostrum fiunt,
vòlumus ut nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro; nisi
forte à nobis iterùm aliter fuerit ordinatum._ (Cap. an. 805, art. 18.)
_De monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur nisi ad Curtem._ (Cap.
an. 805, art. 7.)
Nous avons une charte de l’an 836. Voyez le recueil de Dom Bouquet,
(_T. 6, p. 609_,) par laquelle Louis-le-Débonnaire confirme le droit
que les évêques du Mans avoient obtenu de battre monnoie dans leur
ville. Il est ordonné aux juges de ne pas troubler ces prélats dans
la jouissance de leur droit. Par un capitulaire de l’an 822, art 18,
il paroît qu’il se commettoit de très-grandes malversations dans la
fabrication des espèces, et qu’il y avoit des monnoies dans plusieurs
endroits du royaume.
_Sequentes consuetudinem prædecessorum nostrorum, sicut in illorum
capitulis invenitur, constituimus ut in nullo loco alio in omni
regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro et in Quentorico ac
Rotomago, quæ moneta ad Quentoricum ex antiquâ consuetudine pertinet,
et in Remis, et in Senonis, et in Parisio, et in Aurelianis, et in
Cavillono, et in Metullo, et in Narbonâ._ (Edic. Pisten. an. 864.
art. 12.) Baluze observe, dans une note sur cet article, qu’on
fabriquoit encore des espèces dans plusieurs autres villes, comme le
Mans, Bourges, Tours, &c. L’article suivant du même édit de Pistes,
prouve que ces monnoies appartenoient en propre à des seigneurs
ecclésiastiques ou laïcs, soit qu’ils eussent obtenu à cet égard les
mêmes concessions que les évêques du Mans avoient obtenues, soit qu’ils
en eussent usurpé le droit. _Ut hi in quorum potestate deinceps monetæ
permanserint, omni gratiâ et cupiditate seu lucro postposito, fideles
monetarios eligant, sicut Dei et nostram gratiam volunt habere._ (Art.
13.) Quand les ducs et les comtes se rendirent souverains, il étoit
tout simple qu’ils s’emparassent de la monnoie qu’ils trouvoient
établie dans leur seigneurie. Pendant la révolution, d’autres seigneurs
puissans érigèrent vraisemblablement une monnoye dans leurs terres, ou
conservèrent leur droit, s’ils furent assez forts pour le défendre.
Ducange, (voyez son glossaire au mot _moneta_,) a cru que les monnoies
du roi étoient reçues dans tout le royaume, tandis que les espèces
fabriquées par les seigneurs n’avoient cours que dans l’étendue
de leurs seigneuries. Cela pouvoit être ainsi dans les premiers
commencemens de l’usurpation. Peut-être même que les seigneurs se
contentèrent alors de percevoir les droits utiles de la monnoie, et
frappoient leurs espèces à la marque du roi; mais cette coutume ne
dut pas être de longue durée. Elle n’est point analogue au reste du
gouvernement, ni aux mœurs de ce temps-là. On ne concevroit point
pourquoi les seigneurs, qui avoient pris dans leurs domaines la
même autorité que le roi avoit dans les siens, auroient eu quelque
ménagement sur l’article des monnoies. Les grands vassaux, les prélats
et les barons qui avoient leurs monnoies, se firent bientôt un coin
particulier; et il est certain que, quand Hugues-Capet monta sur le
trône, les monnoies de ce prince n’avoient aucun privilége particulier,
et n’étoient reçues que dans ses domaines.
Les savans bénédictins, qui ont donné une édition du glossaire de
Ducange, ont réfuté complétement l’erreur de ce célèbre écrivain;
Brussel l’avoit déjà fait avec succès dans son traité de l’usage des
fiefs: je renvoie mes lecteurs à ces deux ouvrages. Il faut toujours
se rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas monnoie; j’ai déjà
dit qu’il n’y en avoit guères plus de 80 dans le royaume qui eussent ce
droit. Je parlerai dans ce chapitre du différent prix qu’a eu l’argent
à différentes époques; et on trouvera la preuve de ce que j’avance dans
la table des variations des espèces que le Blanc a jointe à son traité
historique des monnoies de France, ou dans celle qui est à la tête
de chaque volume des ordonnances du Louvre, et qui est beaucoup plus
étendue et plus exacte.
[158] _Promittimus quod omnibus qui monetam hujusmodi insolutam vel
alias recipient in futurum, id quod de ipsius valore ratione minoris
ponderis, alley sivè legis deerit, in integrum de nostro suplebimus,
ipsosque indamnos servabimus in hac parte, nos et terram nostram,
hæredes et successores nostros ac nostra et eorum bona et specialiter
omnes redditus nostros et proventus quoscumque totius domanii, de
voluntate et assensu charissimæ consortis nostræ Johanne, reginæ
Franciæ, ad hoc in integrum obligantes._ (Ord. de mai 1295).
[159] Le 2 octobre 1314, Philippe-le-Bel ordonna aux bonnes villes
d’envoyer à Paris deux ou trois notables bourgeois; pour lui donner
leurs avis sur le règlement des monnoies. (_Voyez les ordonnances du
Louvre, T. 1, p. 548._) «En chacune monnoye des prélats et des barons,
y aura une garde de par le roi à ses propres couts et dépens, laquelle
garde pour ce que fraude contre les ordonnances ne puisse estre faite,
delivrera les deniers de tel poids comme il sera ordené, et sera à
tous les achaps d’argent et de billon; et que l’on ne pourra fondre
ne mettre à fournel, se la dite garde n’est présente, parquoi l’on ne
puisse fondre nulles monnoyes contre les dites ordonnances, et iront
les maistres des monnoyes le roy par toutes les monnoyes des prelats et
des barons, et prendront les boistes des dites monnoyes, et en feront
essay, pour sçavoir si icelles monnoyes seront faites de tel poids et
de telle loi comme ils doivent estre.» (_Ord. de 1315._)
S. Louis avoit déjà prétendu avant Philippe-le-Bel, que sa monnoie
devoit avoir cours dans tout le royaume. Il dit dans une ordonnance
de 1262: «Puet et doit courre la monnoye le roy par tout son royaume
sans contredit de nulli qui ait propre monnoye, ou point que ele courra
en la terre le roy.» Il y a grande apparence que cette ordonnance ne
fut point observée; il n’y eut tout au plus que quelques évêques et
quelques barons voisins des domaines du roi qui obéirent.
Voyez dans les ordonnances du Louvre, (_T. 2, p. 603,_) la lettre de
Philippe-le-Bel au duc de Bourgogne. Depuis la réforme que ce prince
fit dans ses monnoies en 1306, il ne fit plus que deux augmentations
dans les espèces, ou du moins nous n’en connoissons pas d’avantage. En
1310, le marc d’argent valut trois livres sept sols six deniers; en
1313, il revint à deux livres quatorze sols sept deniers.
[160] _Volumus etiam quod missi à nobis pro financiis faciendis,
meliores financias faciant pro nobis, quod supra dictum est, si possit;
deteriores autem non recipiant ullo modo._ (Ord. de l’an 1291, art.
10). Je ne rapporte cette ordonnance, antérieure à la grande opération
des monnoies, que pour faire connoître quelle avoit toujours été la
politique de Philippe-le-Bel, et elle lui devint plus nécessaire, quand
il n’osa plus altérer les espèces.
Le prince ayant établi en 1302 une très-forte imposition dans ses
domaines, au sujet de la guerre qu’il faisoit en Flandre, exempta
ceux qui la payeroient de toute autre subvention, de prêt forcé, et
du service militaire. Dans l’instruction secrète qu’il donna à ses
baillis, il leur recommanda d’essayer de faire les mêmes levées dans
les terres des barons. «Et cette ordenance, leur dit-il, tenés secrée,
mesmement, l’article de la terre des barons, quar il nous seroit trop
grand domage, se il le savoient, et en toutes les bonnes manières que
vous pourrés, les menés à ce que ils le veillent suffrir, et les noms
de ceux que vous y trouverés contraires, nous rescrivés hastivement,
à ce que nous metions conseil de les ramener, et les menés et traitiés
par belles paroles, et si courtoisement que esclande n’en puisse
venir.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 371._)
Quand Philippe-le-Bel voulut obtenir, en 1304, une subvention générale,
il traita, comme il le dit lui-même dans son ordonnance du 9 juillet
1304, «avec les archevêques, évêques, abbés, doyens, chapitres,
couvens, &c. ducs, comtes, barons et autres nobles, pour qu’il lui fust
octroié de grace une subvention générale des nobles personnes et des
roturiers.» (_Ordon. du Louvre, T. 1, p. 412._)
[161] Le temps a respecté plusieurs de ces lettres-patentes. «Fasons
sçavoir et recognoissons que la dernière subvention que il nous ont
faite (les barons, vassaux et nobles d’Auvergne) de pure grace sans
ce que il y fussent tenus que de grace; et voulons et leur octroyons
que les autres subventions que il nous ont faites ne leur facent nul
préjudice; es choses es quelles ils n’étoient tenus, ne par ce nul
nouveau droit ne nous soit acquis ne amenuisié.» (_Ordon. du Louvre, T.
1, p. 411._)
Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-patentes à la comtesse de
Champagne. _Philippus, Dei gratiâ Francorum rex, dilectæ et fideli
suæ Blanchæ, comitissæ Trecensi, salutem et dilectionem. Noveritis
quod auxilium illud quod amore Dei et nostro promisisti faciendum
ad subsidium terræ Albigensis: vicesima parte reddituum vestrorum,
deductis rationabilibus expensis, ad nullam nobis vel hæredibus nostris
trahemus consequentiam vel consuetudinem_ (actum Meleduni, anno 1221).
S. Louis fit de pareilles collectes dans les villes, et leur donna de
pareilles lettres-patentes. Comme on ne se gouvernoit encore que par
des coutumes, et qu’un seul fait avoit souvent suffi pour établir un
nouveau droit, il étoit indispensable de ne rien accorder et donner au
prince ou à quelque seigneur, sans obtenir en même temps une charte
ou des lettres-patentes qui notifiassent que le subside accordé ne
tireroit point à conséquence pour l’avenir.
Les communes, qui craignoient toujours qu’on ne voulût exiger d’elles
des contributions plus considérables que celles dont elles étoient
convenues, et traitant de leur liberté, n’accordoient rien par-delà les
taxes réglées par leurs chartes, sans faire reconnoître que c’étoit un
don gratuit.
Voyez Ord. du Louvre, T. 1, p. 580, l’ordonnance de mai 1315, portant
que la subvention établie pour l’armée de Flandre cessera. Il faut que
ce subside fût levé par l’autorité seule de Philippe-le-Bel, puisque
Louis X dit dans son ordonnance: «à la requeste des nobles et des
autres gens de nostre royaume disans icelle subvention estre levée non
duement et requerans ladite subvention cesser dou tout, &c.» Louis X
dit que son père avoit supprimé ce subside par une ordonnance; mais
sans doute que sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonné à ses officiers
de continuer à le percevoir; rien n’étoit plus digne de la politique
de ce prince. Louis X ajoute dans la même ordonnance: «voulons encore
que, pour cause de la dite subvention levée, nul nouveau droit ne
nous soit acquis pour le temps à venir, et nul préjudice aux gens de
nostre royaume n’en soit ainsint.» C’est sans doute de cet impôt, levé
illicitement, sans avoir traité avec ceux de qui on l’exigeoit, que
parlent les historiens, quand ils représentent le royaume prêt à se
soulever.
Cette entreprise de Philippe-le-Bel étoit en effet très-hardie, et
choquoit toutes les idées des différens ordres de l’état. On avoit vu
ce prince entrer en négociation avec les vendeurs de marée de Paris,
pour faire un changement dans les droits qu’il percevoit sur leur
commerce: «nous faisons sçavoir à tous présens et à venir, que comme à
la supplication des marchands de poisson de plusieurs parties dessus la
mer nous aiens osté et abatu la fausse coustume appelée Hallebic estant
à Paris sur la marchandise de poisson, et il fussent assenti, et le
nous eussent offert que nostre coustume que nous avons à Paris sur le
poisson se doublast, ou cas que ladite fausse coustume cherroit, nous
voulons donc en avant que nostre dite coustume soit levée double, en la
manière que li dit marchant l’ont accordé et volu.» (_Ord. du Louvre,
T. 1, p. 791._)
[162] Il seroit curieux de voir les lettres de convocation de
Philippe-le-Bel; malheureusement nous n’en avons aucune, et je me
contenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-Long adressa en
1320 à la ville de Narbonne.
«Philippe par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à nos
amés féauls les habitans de Narbonne, salut et dilection. Comme nous
desirons de tout nostre cœur, et sur toutes les autres choses qui
nous touchent, gouvernier nostre royaume et nostre peuple en paix et
en tranquillité, par l’aide de Dieu, et refourmer nostre dit royaume
es parties où il en a mestier pour profit commun, et au profit de
nos subgiés qui ça en arrières ont été gravés et oprimés en moult
de manières, par la malice d’aucunes gens, si comme nous le savons
par vois commune, et par insinuation de plusieurs bonnes gens dignes
de foy, ayans ordené en nostre conseil avec nous en nostre ville de
Poitiers, aux huitiènes de la prochaine feste de Penthecouste, pour
adrecier à nostre pouvoir par toutes les voyes et manière que il pourra
estre fait, selon raison et équité, et voillons estre fait par si grand
délibération et si pour revement, par le conseil des prélats, barons et
bonnes villes de nostre royaume, et mesmement de vous, que ce soit au
plaisir de Dieu, et au profit de nostre peuple; nous vous mandons et
requerons sur la fealité en quoy vous estes tenus et astrains à nous,
que vous eslisiés quatre personnes de la ville de Narbonne dessus dite,
des plus sages et plus notables qui au dit jours soint à Poitiers
instruits et fondés souffisamment de faire aviser et accorder avecques
nous tout ce que vous pourriés faire se vous y estiés présens. Donné à
Paris le trentième jour de mars 1320.
[163] «Se aucuns avoit donné à aucune religion ou à aucune abaïs une
pièce de terre, li sires et qui fié ce seroit ne le souffredroit pas
par droit, se il le voloit, ains le pourroit bien prendre en sa main;
mes cil à qui l’aumosne aura esté donnée, doit venir au seigneur, et li
doit dire, Sire, ce nous a esté donné en ausmone, se li vous plest nous
le tenions, et se il vous plest nous l’osterons de nostre main dedans
terme avenant. Si leur doit li sires esgarder que ils la doivent oster
dedans l’an et li jour de leur main, et se il ne l’ostoient, li sires
la porroit prendre comme en son domaine, et si ne l’en reprendroit
ja par droit.» (_Estab. de S. Louis, L. 1, C. 123._) Ce fut pour
pouvoir acquérir librement, que le clergé se soumit à payer un droit
d’amortissement aux seigneurs dans les terres de qui il acquerroit par
achat ou pardon quelques possessions.
[164] «Il ne duit pas à nul gentilhomme dessous le roi à souffrir
de nouvel que bourjois s’accroisse en fief, car il seroit contre
l’établissement qui est fet dou roy pour le pourfit des gentishommes
en général par tout le royaume.» (_Beaum. C. 48._) S. Louis, pour
faire passer plus aisément sa loi, avoit établi que la taxe de
franc-fief seroit payée au baron dans la seigneurie duquel un roturier
acquerroit un fief. En 1309, Philippe-le-Bel régla que tout l’argent
qui proviendroit de la prestation de serment des évêques et des abbés,
seroit déposé entre les mains de son grand-aumônier, pour être employé
à marier de pauvres demoiselles. (_Ord. du Louvre, T. 1, p. 472._)
[165] Le droit de guerre a été de tous les droits de souveraineté ou de
fief, celui dont les seigneurs ont été jaloux le plus long-temps, et
tant qu’il subsisteroit, il étoit impossible qu’on vît naître quelque
police constante dans le royaume, et que la puissance legislative pût
agir avec succès. Un évêque d’Aquitaine imagina en 1032, de publier
qu’un ange lui avoit apporté du ciel un écrit, par lequel il étoit
ordonné aux seigneurs de se reconcilier et de faire la paix. Les
circonstances étoient favorables à ce mensonge pieux; le royaume
éprouvoit une disette générale, et la famine y causoit des maladies
extraordinaires. On sentit la nécessité d’apaiser la colère de Dieu;
et dans l’état de langueur où se trouvèrent les Français, ils furent,
pendant quelques années, plus tranquilles. Dès qu’ils eurent recouvré
leurs forces, les guerres privées recommencèrent avec autant de fureur
que jamais. En 1041, on convint d’une trève générale pour de certains
temps et de certains jours que la religion consacre d’une manière
particulière au culte de Dieu. Cette trève étoit l’ouvrage des conciles
nationaux et provinciaux, qui ne cessoient point d’ordonner la paix
sous peine d’excommunication, parce que les domaines des évêques et des
monastères souffroient beaucoup des guerres privées des seigneurs.
La licence du gouvernement féodal produisoit cependant encore les
mêmes désordres, lorsqu’une espèce d’enthousiaste, homme de la lie du
peuple, prétendit que Jésus-Christ et la vierge lui avoient apparu et
commandé de prêcher la paix; il montroit pour preuve de sa mission, une
image qui représentoit la vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras,
et autour de laquelle étoient écrits ces mots, _Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi, dona nobis pacem_.
L’éloquence grossière de ce prédicateur, qu’on croyoit inspiré, eut
le succès qu’elle devoit avoir sur des hommes ignorans, crédules et
qui aimoient le merveilleux. Plusieurs seigneurs cessèrent de se faire
la guerre, mais leur tranquillité ne fut pas de longue durée; des
enthousiastes et des hommes pieux auroient exhorté inutilement les
Français à la paix, si la puissance royale n’avoit pas fait chaque jour
de nouveaux progrès. S. Louis travailla avec tout le zèle que peuvent
inspirer la religion et l’amour de l’ordre, à proscrire les guerres
privées; mais les obstacles qu’il rencontra furent plus grands que son
pouvoir. Ne pouvant pas extirper la manie aveugle des Français, il
tâcha de la soumettre à quelques règles. Il établit qu’on ne pourroit
commencer la guerre que quarante jours après le délit ou l’injure qui
mettoit en droit de la faire. Cette manière de trève, qui donnoit
le temps aux parties de négocier, de se calmer, de se rapprocher,
fut appelée la quarantaine le roi, et n’étoit qu’une extension de la
nouvelle coutume des assuremens.
Les simples barons n’osant plus se mesurer avec le roi, perdirent
en quelque sorte leur droit de guerre contre lui; mais ils le
conservèrent entre eux, et Philippe-le-Bel y porta atteinte en
1296. _Dominus rex, pro communi utilitate et necessitate regni sui,
statuit quod durante guerrâ suâ; nulla alia guerra fiat in regno. Et
si forte inter aliquos jam mota sit guerra, quod datis treugis vel
assecuramentis, secundùm consuetudines locorum, duraturis per annum;
et anno finito iterum continuentur, et omnes aliæ guerræ cessent donec
guerra regis fuerit finita._ (Ord. du mois d’octobre 1296). «Nous pour
ladite guerre et pour autres justes causes, défendons sus peine de
corps et d’avoir, que durant notre ditte guerre, nuls ne facent guerre
ne portemens d’armes l’un contre l’autre en nostre royaume.» (_Ord. du
19 juillet 1314._) Dans les provinces du midi, les seigneurs étoient
bien plus raisonnables que dans les provinces septentrionales; car, par
une ordonnance du 9 janvier 1305, Philippe-le-Bel, à la requête des
évêques et des barons de Languedoc, avoit déjà défendu pour toujours,
dans cette partie du royaume, les guerres privées, sous peine d’être
traité comme perturbateur du repos public. (_Voyez les ord. du Louvre,
T. 1, p. 390._)
«Cessent dou tout toutes manières de guerre quand à ore jusques à tant
que nous en mandiens nostre volenté, non contrestans us coustumes de
païs, graces ou priviléges octroiés ou faisant au contraire; lesquels
nous de nostre auctorité et plain pooir réal, mettons et voulons
estre en suspens, tout comme il nous plaira. (_Ordon. du 1 juin
1318._)» Philippe-le-Long enjoint à ses baillis de saisir les biens
des contrevenans, et de mettre leur personne en prison. Remarquez dans
cette ordonnance le ton de suprême législateur que prend le roi, et les
ménagemens qu’il est en même-temps obligé d’avoir pour les préjugés des
seigneurs.
Philippe-le-Bel entretenoit une armée sur pied; tous les historiens
le disent; plusieurs ordonnances le supposent. Voyez l’ordonnance du
18 juillet 1318; il y est parlé des gens d’armes et des gens de pied
à la solde du roi; ils étoient reçus par le maréchal et le maître des
arbalêtriers, et recevoient leur montre par les trésoriers de la guerre
et le clerc des arbalêtriers.
Le même prince avoit encore acquis le droit de convoquer l’arrière-ban
dans tout le royaume, ainsi qu’il est prouvé par les lettres-patentes
que son fils Louis X donna en conséquence des plaintes des seigneurs
du duché de Bourgogne, du comté de Forêts et des terres du sire de
Beaujeu.» _Feudales verò dictorum ducis, comitis, et domini Bellijoci,
vel alios eisdem immediate subditos, nisi homines nostri fuerint, et
religiosos in ipsorum terrâ et jurisdictione ac garda existentes, ad
exercitus nostros venire, vel pro eis financiam vel emendam nobis
præstare nullatenùs compellemus, nisi in casu retrobanni in quo casu
quilibet de regno nostro tenetur; dum tamen hoc de mandato nostro
per totum regnum nostrum generaliter fiat, si necessitas fuerit
generalis._» (Lett. pat. du 17 mai 1315.)
[166] _Super eo quod asserit idem dux (Britanniæ) gardiam ecclesiarum
ducatûs Britanniæ spectare ad ipsum, et se esse in possessione
ejusdem et tam ipsum quam ejus prædecessores ab antiquo fuisse, à quâ
possessione per gentes nostras turbari dicitur indebite et de novo._
(Lett. pat. de 1315. art. 1.). _Super cognitione et punitione facti
armorum cujuslibet indebiti in ducatu prædicto, in cujus possessione
idem dux se asserit esse et sui antecessores ab antiquo fuerunt,
ac per gentes nostras super hoc, ut dicitur, minùs rationabiliter
impeditur._ (Ibid. art. 2.) _Super eo quod præfatus dux asserit, quod
in ejus præjudicium, et injustè contrà dictum ducem et ejus subditos,
adjornamenti seu simplicis justiciæ, nonnullis interdùm nostræ litteræ
concedantur._ (Ibid. art. 4.) _Super eo quod conqueritur idem dux,
quod nonnullis nostræ litteræ conceduntur quibus ipsi duci mandatur ut
dampna et injustitias quas ab eodem vel ejus subditis sibi asserunt
esse illatas, reducat in statum pristinum indilate, alioquin damus
baillivis nostris, eisdem litteris, in mandatis, ut prædicta compleant
in ejusdem ducis defectum._ (Ibid. art. 6.)