CHAPITRE VI.

[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices

des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est

impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être

dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les

vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et

formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les

seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais

qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette

opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible

de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est

pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs

fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que

les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le

règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement

aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux,

immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir

siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou

qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On

ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte

pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne

relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à

paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et

qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi

des pairs qui formoient un ordre séparé.

Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds

que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce

qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction.

Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur

leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit

de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire,

qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté:

car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le

droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont

les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les

douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le

roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que

la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des

douze pairs.

Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est

très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent

point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à

ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres

querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de

juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de

la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître

l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se

fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir

les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi,

et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins

pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt

à contester sur leurs droits.

Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en

France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de

1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les

comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de

Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si

la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement

des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le

règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni

Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo

et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi,

S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et

ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni

Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi,

et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum,

P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo

Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de

Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene

et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils

Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_.

On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier,

le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers

domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la

moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en

est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa

pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel

de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau

procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une

affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une

classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux

récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez

le glossaire de Ducange, au mot _pares_).

J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le

connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort,

parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non

pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune

fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne

pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal

qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet

mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne

puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1,

C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes

officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les

seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers

du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait

fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la

maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne,

quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la

puissance publique.

J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient

immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône,

et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes,

seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes

de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche,

Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c.

(_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot

pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans

et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs

de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés

de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des

derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver

leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière

plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu

importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les

entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres

seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement

de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient

le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de

la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes

de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en

relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône,

c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde

race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.

[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce

que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.

C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs.

Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que

par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle

perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment

ajournée.

[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi

Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à

Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de

Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur

de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne,

qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 33 / 61 题