[121] Je n’ai point osé fixer l’époque où se fit, dans les justices
des rois Capétiens, la confusion dont je parle, et je crois qu’il est
impossible de la déterminer d’une manière certaine. On pourra peut-être
dire que cette confusion des cours de justice commença lorsque les
vassaux les plus puissans se firent des droits particuliers, et
formèrent un ordre à part, en ne regardant plus comme leurs pairs les
seigneurs qui relevoient, comme eux, immédiatement de la couronne, mais
qui n’avoient que des seigneuries moins riches et moins étendues. Cette
opinion est très-vraisemblable, et j’en conclurai qu’il est impossible
de fixer l’époque de la confusion des cours de justice, puisqu’il n’est
pas possible de dire en quel temps précisément le nombre des pairs
fut fixé à douze. En s’abandonnant à des conjectures, on ajoutera que
les douze seigneurs qui prirent le titre de pairs du royaume, sous le
règne de Philippe-Auguste, n’interdirent pas l’entrée du parlement
aux seigneurs dont ils se séparoient, et qui relevoient, comme eux,
immédiatement de la couronne, parce qu’étant accoutumés à les voir
siéger avec eux, ils ne songèrent point à faire cette exclusion, ou
qu’il leur aura paru trop dur de les exclure des assises du roi. On
ajoutera que cette première condescendance aura servi de prétexte
pour faire assister aux jugemens des pairs, d’autres seigneurs qui ne
relevoient pas immédiatement de la couronne, mais qui commençoient à
paroître égaux en dignité à ceux qui en relevoient immédiatement, et
qui, malgré cet avantage, étoient dégradés depuis qu’il s’étoit établi
des pairs qui formoient un ordre séparé.
Tout cet arrangement n’est que l’ouvrage de l’imagination. Je réponds
que c’est le propre de la raison d’être distraite et négligente, parce
qu’elle se lasse; mais que la vanité n’a ni négligence ni distraction.
Pourquoi des seigneurs, qui affectoient une supériorité marquée sur
leurs égaux en dignité, les auroient-ils ménagés, quand il s’agissoit
de ne les plus reconnoître pour leurs juges? C’est alors, au contraire,
qu’ils auroient dû se comporter avec le plus d’attention et de fermeté:
car le droit de n’être jugé que par ses pairs étoit certainement le
droit le plus essentiel au gouvernement féodal, et la prérogative dont
les seigneurs étoient avec raison le plus jaloux. C’est parce que les
douze pairs n’exclurent point des assises qu’ils tenoient chez le
roi, les seigneurs dont ils se séparoient, que j’oserois avancer que
la confusion des justices des Capétiens a précédé l’établissement des
douze pairs.
Je prie de se rappeler ce que j’ai dit ailleurs, qu’il est
très-vraisemblable que les derniers rois Carlovingiens ne tinrent
point leur cour de justice; et que c’est en offrant sa médiation à
ses vassaux, et en se soumettant à leur arbitrage dans ses propres
querelles, que sous la troisième race le roi reprit sa qualité de
juge, et que les seigneurs les plus puissans, quelquefois lassés de
la guerre ou hors d’état de la faire, s’accoutumèrent à reconnoître
l’autorité d’une cour féodale. C’est alors vraisemblablement que se
fit la confusion de toutes les justices différentes que devoient avoir
les Capétiens. Les grands vassaux réclamoient rarement la cour du roi,
et quand ils y portoient leurs plaintes, c’étoit dans des besoins
pressans: ils ne songeoient pas alors à faire des chicanes, ou plutôt
à contester sur leurs droits.
Avec quelque rapidité que les abus fissent des progrès, sur-tout en
France, est-il probable qu’on eût déjà osé appeler au parlement de
1216, les évêques d’Auxerre, de Chartres, de Senlis, de Lysieux, les
comtes de Ponthieu, de Dreux, de Bretagne, de S. Pol, de Joigny, de
Beaumont, d’Alençon, et le seigneur des Roches, Sénéchal d’Anjou, si
la confusion des justices n’avoit commencé qu’après l’établissement
des douze pairs, qui étoit incontestablement une nouveauté sous le
règne de Philippe-Auguste? _Judicatum est ibidem à paribus regni
Franciæ, videlicet à venerabili patre nostro A. Remense archiepiscopo
et dilectis fratribus nostris Willelmo Lingonensi, Ph. Belvacensi,
S. Noviomensi, episcopis, à nobis etiam (Chatalaunensi episcopo) et
ab Odone, duce Burgundiæ, et à multis episcopis et baronibus regni
Franciæ, videlicet Altisiodorensi, R. Carnotensi, G. Silvanectensi,
et J. Lexoviensi episcopis, et W. comite Pontivi, R. comite Drocarum,
P. comite Britaniæ, G. comite sancti Pauli, W. de Ruspibus Senescallo
Andegavensi, W. comite Joigniaci, J. comite Belli Montis, R. comite de
Alençon._ Cet arrêt, rendu en 1216, dans le procès qu’Erard de Brene
et sa femme intentèrent à Blanche, comtesse de Champagne, et à son fils
Thibauld, se trouve dans le glossaire de M. Ducange, au mot _submonere_.
On sait d’ailleurs que dans le même temps le chancelier, le boutillier,
le chambellan et le connétable, c’est-à-dire, les principaux officiers
domestiques du prince, et vassaux par leurs charges, espèce de fiefs la
moins noble, siégeoient de plein droit dans le parlement. La preuve en
est claire, puisqu’en 1224, la comtesse Jeanne de Flandre les récusa
pour juges dans le procès que Jean, sire de Nesle, lui intenta en appel
de faute de droit: cette récusation devint la matière d’un nouveau
procès, où tous les pairs intervinrent, et leur ordre entier, dans une
affaire qui intéressoit sa dignité, fut jugé par des seigneurs d’une
classe inférieure. L’arrêt portoit que les quatre officiers ou vassaux
récusés étoient en possession d’assister au jugement des pairs. (Voyez
le glossaire de Ducange, au mot _pares_).
J’ai appelé le chancelier, le boutillier, le chambellan et le
connétable, des domestiques du roi, et je crois n’avoir pas tort,
parce qu’ils étoient officiers de la maison des Capétiens et non
pas de la couronne. Ils n’avoient aucune juridiction, ni même aucune
fonction au-dehors des domaines du roi et de sa maison. Ils ne
pouvoient même en avoir aucune, attendu la forme du gouvernement féodal
qui rendoit chaque seigneur souverain dans sa terre. «Li rois ne puet
mettre ban en la terre au baron, sans son assentement, ne li pers ne
puet mettre ban en la terre au vavassor.» (_Estab de St. Louis, L. 1,
C. 24._) Les prélats et les barons avoient à leur cour les mêmes
officiers que les Capétiens, et ces officiers exerçoient dans les
seigneuries de leurs suzerains, les mêmes fonctions que les officiers
du roi exerçoient dans les domaines du prince. Ceux du roi ont fait
fortune avec leur maître. De simples officiers de la personne et de la
maison du prince, ils sont devenus grands officiers de la couronne,
quand la ruine du gouvernement féodal a revêtu les rois de toute la
puissance publique.
J’ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs qui relevoient
immédiatement de la couronne, à l’avénement de Hugues-Capet au trône,
et qui tenoient leurs fiefs en même dignité que les ducs et les comtes,
seuls compris depuis au nombre des pairs. Tels étoient les comtes
de Vermandois, Chartres, Blois, Tours, Anjou, Meaux, Mâcon, Perche,
Auxerre, &c. les sires de Bourbon-Montmorency, Beaujeu, Coussi, &c.
(_Voyez le traité de Brussel, p. 647, et le glossaire de Ducange au mot
pares_). Plusieurs de ces seigneurs étoient en même temps trop puissans
et trop éloignés du duché de France, pour que les prédécesseurs
de Hugues-Capet, en qualité de ducs de France, les eussent forcés
de relever de leur duché; et les autres étoient trop voisins des
derniers Carlovingiens, pour n’avoir réussi facilement à conserver
leur immédiateté à la couronne. On pourroit faire sur cette matière
plusieurs dissertations, très-longues, et même curieuses, mais trop peu
importantes relativement à l’objet que je me propose, pour que je les
entreprenne. Il me suffit qu’il soit prouvé en général que d’autres
seigneurs que ceux qu’on nomme les douze pairs relevoient immédiatement
de la couronne. J’ajouterai que toutes les seigneuries qui avoient
le titre de comté sous Hugues-Capet avoient relevé immédiatement de
la couronne sous les derniers Carlovingiens: tels étoient les comtes
de Périgord, d’Angoulême, de Poitiers, &c. Si ces seigneurs n’en
relevoient plus immédiatement, quand Hugues-Capet monta sur le trône,
c’étoit par une suite des troubles arrivés sur la fin de la seconde
race, et qui dérangèrent l’ordre naturel des vasselages.
[122] Voyez dans la remarque 6 du troisième chapitre de ce livre, ce
que j’ai dit sur l’appel en déni de justice.
C’étoit une coutume constante d’être ajourné par deux de ses pairs.
Sous le règne de Louis VIII, la comtesse de Flandre ne l’ayant été que
par deux chevaliers, prétendit que cet ajournement étoit nul; mais elle
perdit son procès, et le parlement jugea qu’elle avoit été suffisamment
ajournée.
[123] Henri, duc de Bourgogne, étant mort sans postérité, le roi
Robert, son neveu, s’empara de ce duché, dont il donna l’investiture à
Henri son second fils. Ce prince parvint à la couronne par la mort de
Hugues son frère aîné, et se dessaisit du duché de Bourgogne en faveur
de son frère Robert, chef de la première maison royale de Bourgogne,
qui ne s’éteignit que sous le règne du roi Jean.