[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine
de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des
sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde
race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous
les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a
fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques
communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un
systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur
juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela
se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est
point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été
libres et heureux.
Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne
subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je
l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie
le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou
Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs
centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux
de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que
les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos
anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans
les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle
ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs
Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives?
Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent
signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur
terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains,
et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les
coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les
Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français,
certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins
fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du
Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois,
avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent
aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir
reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes.
Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on
ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs
ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins
des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs
droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.
L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à
plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait
prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout
le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs
villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi
que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout
du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle
qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites
sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race
avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie
la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme
un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas
qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels
sénats des Gaulois.
Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle,
du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros,
qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner
en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il
qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr,
pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient
pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur
seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le
premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit
de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques
suivantes.
L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que
«quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une
collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me
semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son
systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer
des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes
précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés?
Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas
lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes,
ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le
consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes
qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation.
N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi
de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils
passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la
charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit
prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire
donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les
seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on
verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.
Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent
qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal
composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que
les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent
leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage
très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en
faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec
l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et
que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente;
mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et
d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des
raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims
a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas
fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il
avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt,
la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans
doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais
trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends
la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le
procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de
notre ancien droit public.
Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes
les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies
dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de
Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas
l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans
les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible,
et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité
avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques
villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent
naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur,
c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques
villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant
le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune
vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.
[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo
traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de
Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que
j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble
que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites.
Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé
quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire,
et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des
communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où
l’on se trouve.
_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major
et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel
de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi
forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de
Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs
factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares
communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc
convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum
satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de
hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._
(Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus
suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia
si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra
hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus
loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.)
[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis,
eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la
ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux
bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit
donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite,
n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et
que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme
les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques
chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout
traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son
seigneur lui accorde.
Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction
du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en
latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection
de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque
de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par
an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il
avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire
de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des
chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son
bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de
maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils
eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non
docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non
posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se
prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et
franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi
fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant
præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties
prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de
charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte,
si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques
de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en
avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction
qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs
franchises.
[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et
voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud
Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos
homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per
decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis
domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans
de sa ville, en 1208.)
[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII
reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_,
dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me
surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps
oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi
parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit
Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod
ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5,
C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem
habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas
violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._
Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le
droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît
de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune
renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit
ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis
d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun
réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que
ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie
du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous
leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec
leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule
de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de
seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des
principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui
donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en
donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont
il garantit les engagemens.
Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais
seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns
vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des
seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit
été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de
prendre des précautions pour l’affermir.
Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si
ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de
Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert
traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur
seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie
eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux
sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les
donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de
souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle
fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.
[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il
venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il
doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne
li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage;
et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive
enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint
estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et
deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous
aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit
deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses
vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il
l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend
étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de
ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit
obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une
lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus
ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de
Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena
et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus
coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de
se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum
durabit coràm nobis inter vos, &c._
[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que
il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se
tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à
tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint:
et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra
pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu
congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir,
quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie
siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra
dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la
bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille
fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins
ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir....
en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de
arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie
ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf,
il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la
bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par
chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé
en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il
provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la
volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est
sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.
«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement
soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les
repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre
cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement
ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la
coustume de la terre.» (_Ibid._)
Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire,
on se battit également pour les questions de droit comme pour celles
de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de
nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit
oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider
si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une
succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans
l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au
combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue
par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les
coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque
règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de
duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et
incertains.
«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se
doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain
cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu
fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous
estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause,
laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._)
Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li
hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li
appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur
trespasser.» (_Ibid. C. 61._)
[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts
rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont
l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu,
l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal
étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au
prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour
parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé
dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une
affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement
général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste
partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit
plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma
bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les
prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal
de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant,
il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux
instrumens de la ruine des fiefs.
[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour
l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines.
Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit
soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit
en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est
que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des
procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi
qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des
comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.
Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger
avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de
personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les
seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement
pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres
en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts,
les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient
souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit
par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard
des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient
soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier,
le connétable, le boutillier ou le chambellan.
Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé,
il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal,
pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa
personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette
nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues
par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale,
dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se
dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires
qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit
d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il
commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre
connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut
devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus
dans les justices des grands vassaux.
«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après
qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de
Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous
emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui
parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement,
et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.»
Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.
Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en
quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans
ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une
cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la
connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en
tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque
de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra
appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge
séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti
seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel
tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem
deputatis_.
La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux
dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre
suivant.
[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal
Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de
ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront
en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin,
Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele
achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de
droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous
à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de
lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que
ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de
trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé,
de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne
le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques
retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett.
Pat. de 1283._)
[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger
en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre
seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute
d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent
mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li
conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est
prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux
et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui
s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour
moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu
convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra
par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours
qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le
tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il
est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une
usurpation récente des barons.
«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en
leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._)
(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois
Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la
court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»
Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un
arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que
je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia
judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum
fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam
suam._
[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en
li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le
tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute
gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C.
76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire,
et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats
amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls,
ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit
dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust
bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1.
C. 136._)
[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit
li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en
fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent
apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie
demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble,
nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos
homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas
s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C.
22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._)
[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home
avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la
cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li
Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait
en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte;
mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit
pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au
roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._)
_Fin des remarques du livre troisième._
REMARQUES ET PREUVES
DES
_Observations sur l’histoire de France_.