CHAPITRE VII.

[124] Je croyois n’avoir plus à combattre l’abbé du Bos; mais l’origine

de nos communes me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont eu des

sénats sous les empereurs romains; pendant la première et la seconde

race de nos rois, on trouve dans les Gaules des magistrats connus sous

les noms de _Racheinburgii_ ou de _Scabinei_: du mot _scabineus_ on a

fait échevin; les échevins ont été des officiers municipaux de quelques

communes. Ces frêles matériaux suffisent à l’abbé du Bos pour bâtir un

systême, et prétendre que les conseils de plusieurs communes et leur

juridiction soient un reste des anciens sénats des Gaulois. Tout cela

se tient, selon lui; il ne voit aucune lacune; et certainement ce n’est

point la faute de cet écrivain, si les bourgeois n’ont pas toujours été

libres et heureux.

Premièrement, il y avoit long-temps que les sénats des Gaulois ne

subsistoient plus, quand les Français firent leur conquête; et je

l’ai prouvé dans une remarque de mon premier livre; j’y renvoie

le lecteur. En second lieu, j’ai fait voir que les Rachinbourgs ou

Scabins étoient de simples officiers des ducs, des comtes et de leurs

centeniers, ou plutôt qu’ils servoient d’assesseurs dans les tribunaux

de ces magistrats, et y faisoient à peu près les mêmes fonctions que

les jurés font aujourd’hui en Angleterre. On prouve encore par nos

anciens monumens, que ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans

les états-généraux et provinciaux, sous la seconde race. Quelle

ressemblance peut-on donc trouver entre ces officiers et les sénateurs

Gaulois, à qui l’abbé du Bos accorde les plus grandes prérogatives?

Qui ne voit pas que les mots _Rachinburgius_ et _Scabineus_ ne peuvent

signifier les magistrats d’une juridiction romaine? Malgré leur

terminaison latine, qui ne sent que ces mots sont purement germains,

et ne peuvent désigner par conséquent qu’un officier connu dans les

coutumes de la jurisprudence germanique? Quand il seroit vrai que les

Gaulois eussent conservé des sénats sous la domination des Français,

certainement on ne pourroit pas dire que les Rachinbourgs ou Scabins

fussent les magistrats de ces sénats. Il seroit impossible à l’abbé du

Bos de concilier la grande autorité qu’il donne aux sénateurs Gaulois,

avec le pouvoir médiocre que les lois saliques et ripuaires attribuent

aux Rachinbourgs. Il ne seroit pas moins extraordinaire de vouloir

reconnoître dans ces Scabins les officiers municipaux de nos communes.

Suffit-il de vouloir, avec le secours d’une étymologie forcée, qu’on

ait fait le mot d’Echevin de celui de Scabin, pour que les Rachinbourgs

ou Scabins de la première et de la seconde race deviennent les échevins

des communes de la troisième? Leurs fonctions, leurs priviléges, leurs

droits sont trop différens, pour qu’on puisse les confondre.

L’abbé du Bos ne nie pas que le droit de commune n’ait été donné à

plusieurs villes sous la troisième race, et comment nieroit-il un fait

prouvé par mille pièces authentiques, qui sont entre les mains de tout

le monde? «Mais on trouve, dit-il, dès le douzième siècle, plusieurs

villes du royaume de France, comme Toulouse, Rheims et Boulogne, ainsi

que plusieurs autres, en possession des droits de commune, et surtout

du droit d’avoir une justice municipale, tant en matière criminelle

qu’en matière civile, sans que, d’un autre côté, on les voie écrites

sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisième race

avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune, sans qu’on voie

la charte par laquelle ces princes leur avoient accordé ce droit comme

un droit nouveau.» Avec ce bel argument, l’abbé du Bos n’imagine pas

qu’on puisse ne pas voir dans nos juridictions municipales les éternels

sénats des Gaulois.

Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient, dès le douzième siècle,

du droit de commune, cela n’est pas surprenant, puisque Louis-le-Gros,

qui vendit le premier des priviléges à ses villes, commença à régner

en 1108. Qu’importent ces listes dont parle l’abbé du Bos? Pense-t-il

qu’elles soient toutes venues jusqu’à nous? Quand il en seroit sûr,

pourquoi voudroit-il trouver sur ces listes des villes qui n’étoient

pas du domaine du roi, et qui tenoient leurs droits de commune de leur

seigneur particulier, et non pas du prince? C’est Louis VIII qui, le

premier des Capétiens, prétendit que lui seul pouvoit donner le droit

de commune. Toutes ces propositions seront prouvées dans les remarques

suivantes.

L’abbé du Bos fait un raisonnement plus spécieux, en disant que

«quelques chartes des communes sont plutôt une confirmation qu’une

collation des droits de commune.» Rien n’est plus vrai; mais il me

semble que l’abbé du Bos n’en peut rien conclure en faveur de son

systême. Parce que plusieurs chartes ne paroissent que confirmer

des priviléges déjà acquis, est-ce une raison pour que des chartes

précédentes, que nous avons perdues, ne les eussent pas conférés?

Et quelles pertes en ce genre n’avons-nous pas faites? N’a-t-on pas

lieu de conjecturer, ou plutôt d’être certain, que plusieurs villes,

ainsi que je le dis dans le corps de mon ouvrage, n’attendirent pas le

consentement de leur seigneur pour s’ériger en communes? Les chartes

qu’on leur donnoit ensuite n’étoient que des chartes de confirmation.

N’est-il pas certain que les bourgeois se défioient de la bonne foi

de leurs seigneurs, et que, comptant très-peu sur les traités qu’ils

passoient avec eux, ils avoient raison de ne pas se contenter de la

charte primitive qui leur avoit conféré le droit de commune? Il étoit

prudent de profiter de toutes les occasions où ils pouvoient se faire

donner des chartes confirmatives; c’étoit lier plus étroitement les

seigneurs; et pour peu qu’on parcoure les ordonnances du Louvre, on

verra qu’en effet les villes eurent souvent cette sagesse.

Que l’abbé du Bos nous dise ensuite que plusieurs villes assurent

qu’elles ont toujours eu juridiction sur elles-mêmes, et un tribunal

composé de leurs propres citoyens; c’est nous prouver simplement que

les villes adoptent, comme les particuliers, les chimères qui flattent

leur vanité; vérité dont personne ne doute. Nicolas Bergier, personnage

très-illustre dans la république des lettres, a écrit un mémoire en

faveur des prétentions de la ville de Rheims, et je conviens, avec

l’abbé du Bos, que Bergier est un savant d’un mérite très-distingué et

que son histoire des grands chemins de l’empire romain est excellente;

mais Bergier aura voulu flatter les Rémois ses compatriotes, et

d’ailleurs il n’est pas infaillible. Si son mémoire contient des

raisons triomphantes pour prouver que de tout temps la ville de Rheims

a joui du droit de commune, pourquoi l’abbé du Bos n’en a-t-il pas

fait usage dans son histoire critique, pour prouver le paradoxe qu’il

avance? Il ajoute que le parlement de Paris a reconnu, par un arrêt,

la justice des droits de la ville de Rheims. Cette autorité est sans

doute très-respectable, mais quelle est la compagnie qui ne soit jamais

trompée? Le parlement ne sera sans doute pas offensé, si je prends

la liberté de dire qu’il pourroit se faire, pendant qu’il jugeoit le

procès de Rheims, qu’il n’eût pas assez approfondi une question de

notre ancien droit public.

Ce qui est certain sur la matière que je traite, c’est que les communes

les plus anciennes dont il nous reste quelque monument, furent établies

dans les domaines du roi, et ne remontent pas au-delà du règne de

Louis-le-Gros. Si on me disoit que ce prince n’est peut-être pas

l’inventeur des communes, qu’il en a peut-être trouvé le modèle dans

les terres de quelque seigneur; je répondrois que cela est possible,

et qu’il peut fort bien se faire que quelque seigneur eût déjà traité

avec ses sujets, mais qu’on n’en a aucune preuve. Dire que quelques

villes ont pu conserver leur liberté pendant les troubles qui donnèrent

naissance au gouvernement féodal, et reconnoître cependant un seigneur,

c’est avancer la plus grande des absurdités. Soutenir que quelques

villes, en se révoltant, ont pu secouer le joug de leur seigneur avant

le règne de Louis-le-Gros, c’est faire des conjectures qui n’ont aucune

vraisemblance, et que tous les faits connus semblent démentir.

[125] _Firmitates urbis debent detineri à juratis in statutali in quo

traditæ fuerunt juratis._ (Chart. de J. comte Dreux, pour la ville de

Dommart, en 1246.) Je n’ai rapporté aucune autorité pour prouver ce que

j’ai dit des droits civils et judiciaires des communes: il me semble

que les propositions que j’ai avancées, ne seront point contredites.

Il n’en est pas tout-à-fait de même du droit de guerre; j’ai trouvé

quelquefois des personnes qui se piquent de connoître notre histoire,

et qui avoient de la peine à croire ce que je disois des milices des

communes: on est toujours porté à juger des temps anciens par celui où

l’on se trouve.

_Ut quicumque foris fecerit homini qui hanc communiam juraverit, major

et pares communie, si clamor ad eos indè venerit, de corpore suo vel

de rebus suis justitiam faciant secundùm deliberationem ipsorum, nisi

forìs factum secundùm eorum deliberationem emendaverit._ (Chart. de

Phil. Aug. pour la ville de Beauvais, art. 3). _Si verò ille qui forìs

factum fecerit, ad aliquod receptaculum perrexerit, major et pares

communie dominum receptaculi, vel eum qui in loco ejus erit, super hoc

convenient, et de inimico suo, si eis secundùm deliberationem eorum

satisfecerit, placebit, et si satisfacere noluerit, de rebus vel de

hominibus ejus vindictam secundùm deliberationem ipsorum facient._

(Ibid. art. 4). _Nullus enim homo de communie, pecuniam suam hostibus

suis crediderit vel accommodaverit, quandiù guerra duraverit, quia

si fecerit, parjurus erit._ (Ibid. art. 10.) _Et si aliquandò contra

hostes suos extrà villam communie exierit, nullus eorum cum hostibus

loquatur, nisi majoris et parium licentia._ (Ibid. art. 11.)

[126] _Volumus etiam ut de villis infrà Banleugam suam constitutis,

eam habeant justitiam quam ibi hactenùs habuerunt._ (Chart. pour la

ville de Beauvais.) Cette juridiction que Philippe-Auguste conserve aux

bourgeois de Beauvais, en leur donnant une charte de commune, étoit

donc une usurpation; à moins qu’on ne dise que la charte que je cite,

n’étoit point la première qui eût été donnée à la ville de Beauvais, et

que Philippe-Auguste, en lui accordant de nouveaux priviléges, confirme

les anciens. Quoi qu’il en soit, il est venu jusqu’à nous quelques

chartes dont les dispositions supposent qu’indépendamment de tout

traité, de toute concession, la ville jouissoit déjà des droits que son

seigneur lui accorde.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, (T. 8, p. 197,) la transaction

du 11 Janvier 1312, entre l’évêque de Clermont et la ville nommée en

latin _Laudosum_, et que Secousse croit être Ludesse dans l’élection

de Clermont. On voit dans le préambule de cette pièce, que l’évêque

de Clermont prétendoit que les habitans de Ludesse lui devoient par

an, pour leur taille, 52 liv. payables en monnoie courante, qu’il

avoit droit d’exiger une certaine mesure de blé de chaque propriétaire

de terre, et que tout habitant qui avoit des bœufs de labour ou des

chevaux, étoit tenu à transporter à son château de Beauregard, son

bois, son foin et son avoine. Le prélat prétendoit avoir droit de

maréchaussée et de péage dans ce lieu, et nioit aux habitans qu’ils

eussent droit de commune. _Et quod_, dit l’évêque, _ex quo nos non

docebamus quo titulo prædicta petebamus, pro tanto dicebant nos non

posse eadem petere..... Dicebant dicti consules et habitantes se

prædictis usos fuisse, et pluribus aliis privilegiis, libertatibus et

franchisiis; nobis in oppositum dicentibus quod supposito quod usi

fuissent, de præmissis, tales usus et consuetudines nobis non poterant

præjudicium generare, etc._ Tous les raisonnemens des deux parties

prouvent évidemment que la ville de Ludesse n’avoit point reçu de

charte de commune de son seigneur. Elle auroit produit cette charte,

si elle l’avoit eue, ou du moins elle auroit dit que les évêques

de Clermont l’avoient gratifiée du droit de commune, et qu’elle en

avoit perdu l’acte. La contestation fut terminée par une transaction

qui maintint les bourgeois de Ludesse dans la jouissance de leurs

franchises.

[127] _Sciendum est enim quod homines communie mee, de mandato et

voluntate meâ, mecum in præsentiâ domini regis in palatio suo apud

Paris apparuerunt, et quod dominus rex ad petitionem meam universos

homines communie mee in suâ protectione suscepit et advocatione, per

decem libras censuales in natali domini annuatìm hæreditarias ab ipsis

domino regi persolvendas._ (Chart. du comte de Poix, pour les habitans

de sa ville, en 1208.)

[128] Voyez le Glossaire de Ducange au mot _communa_. _Ludovicus VIII

reputabat civitates omnes suas esse in quibus communiæ essent_,

dit ce savant auteur; et il approuve cette prétention, ce qui me

surprend beaucoup. _Nec injuria_, ajoute-t-il, _cum eo ipso deinceps

oppidorum incolæ quodam modo à dominorum dominio absoluti, regi ipsi

parerent. Quod prodit auctor_ (hist. Ludovici VII, p. 418), _ubi tradit

Vezeliaces communiam inter se facientes, communiter conjurasse, quod

ecclesiæ domino ulteriùs non subjacerent. Eadem habet Aimonius_, (L. 5,

C. 65.) _Guibertus verò de vitâ suâ_ (C. 10), _inter missas sermonem

habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contrà jus et fas

violenter servi à dominorum jure se subtrahunt._

Je ne conçois point en vertu de quel principe on peut avancer que le

droit de commune, qu’un seigneur accordoit à ses sujets, les affranchît

de sa seigneurie. Parce qu’un seigneur par sa charte de commune

renonçoit au privilége honteux d’être un tyran, parce qu’il limitoit

ses droits et permettoit à ses sujets d’être des hommes, est-il permis

d’en conclure qu’il avoit renoncé à sa seigneurie? Le sens commun

réprouve une pareille conséquence. Quand le comte de Poix vouloit que

ses sujets missent leurs priviléges sous la protection et l’avocatie

du roi, prétendoit-il perdre sa seigneurie? Les rois, en prenant sous

leur protection les traités que quelques seigneurs passèrent avec

leurs sujets, ne furent que de simples garans; et il seroit ridicule

de penser que cette garantie leur donnât quelque nouveau droit de

seigneurie ou de souveraineté sur les contractans. En partant des

principes du gouvernement féodal, la garantie du roi de France ne lui

donnoit pas plus de droit sur les terres des seigneurs, qu’elle en

donne aujourd’hui à un prince, sur deux puissances indépendantes dont

il garantit les engagemens.

Les autorités que rapporte Ducange, ne prouvent pas le droit, mais

seulement les prétentions des rois de France et des communes. Les uns

vouloient abuser de leur garantie, pour se mêler du gouvernement des

seigneurs dans leurs terres, et les autres du pouvoir qui leur avoit

été accordé, et vouloient encore l’augmenter, en feignant seulement de

prendre des précautions pour l’affermir.

Comment la prétention de Louis VIII peut-elle être légitime, si

ce n’est que par une conjuration et une révolte que la commune de

Vezelay veut se soustraire à l’autorité de son abbé? Pourquoi Guibert

traite-t-il d’exécrables les communes qui refusent de reconnoître leur

seigneur, si on croyoit dans ce temps-là que le droit de bourgeoisie

eût détruit tous les droits seigneuriaux? Il ne faut que jeter les yeux

sur quelques chartes de communes, pour voir que les seigneurs en les

donnant, ne crurent jamais avoir perdu leurs droits de seigneurie ou de

souveraineté sur leurs bourgeois. Ils croyoient avoir établi une règle

fixe, et n’être plus les maîtres de gouverner arbitrairement.

[129] «Se ainssint éstoit que uns hom eust guerre à un autre, et il

venist à la justice pour li fere asseurer, puisque il le requiert, il

doit fere jurer à celui del qui il se plaint, ou fiancer que il ne

li fera domage ne il ne li sien, et se il dedans ce li fet domage;

et il puet estre prouvé, il en sera pendus: car ce est appelé trive

enfrainte qui est une des grans traisons qui soit.... se ainssint

estoit que il ne volist asseurer, et la justice li deffendist et

deist: je vous deffens que vous ne vous alliés par devant ce que vous

aurés asseuré, et se il s’en alloit sur ce que la justice li auroit

deffendu, et l’en ardist à celui sa maison, ou l’en li estrepast ses

vignes, ou l’en li tuast, il en seroit aussi bien coupable, comme s’il

l’eust fait.» (_Etabl. de S. Louis, L. 1, C. 28._) Quand un différend

étoit porté à une cour de justice, si une des parties promettoit de

ne commettre aucune hostilité contre son adversaire, celui-ci étoit

obligé de prendre le même engagement. Nous en avons la preuve dans une

lettre de Philippe-Auguste à Blanche, comtesse de Champagne. _Mittimus

ad vos dilectos et fideles nostros, Guil. de Barris, et Mathe de

Montemorenciaci, ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo de Brena

et suis de vobis et vestris. Scientes pro certo, quod ipse Erardus

coram nobis rectas dedit et fiduciavit Treugas nobis et nostris de

se et suis. Sciatis quod Treugæ istæ durare debent quamdiù placitum

durabit coràm nobis inter vos, &c._

[130] «Nous comandons que se aucun vuelt appeler aucun de multre, que

il soit ois; et quant il voldra fere sa clameur, que l’en li die: se

tu vuels de multre, tu sera ois, mais il convient que tu te lies à

tele peine sofrir come ton adversaire sofreroit se il estoit ataint:

et sois certain que tu n’auras point de bataille, ains te conviendra

pruever par tesmoins, comme il te plest à pruever; tant quand que tu

congnoitrois que aidier te doie; et se vaille un qui te doict valoir,

quar nos l’ostons nule prueve qui aist es, é rechuë en cort laie

siques à ore, fors la bataille; et sache bien que ton adversaire porra

dire contre tes tesmoins.... et quand il vendra au poinct dont la

bataille soloit venir, cil qui prueva par la bataille, se bataille

fust, pruevera par tesmoins, et la justice fera venir les tesmoins

ascousts de celi que les requiert, se il sont dessoubs son povoir....

en tele manière ira l’en avant es quereles de traïson, de rapine, de

arson, de larrecin, et de tous crimes où aura peril de perdre ou vie

ou membre. En querele de terrage, chil qui demandera hom com son serf,

il fera sa demande et porsievra sa querele jusques au poinct de la

bataille, cil qui proveroit par bataille, provera par tesmoins, ou par

chartes; ou par autres prueves bons et loyaulx qui ont esté accoutumé

en cort laie jusques à ore, et ce que il provast par bataille, il

provera par tesmoins: et se il faut à ses prueve il demorra à la

volonté au seigneur por l’amende.» Cette ordonnance de S. Louis est

sans date; quelques savans croient qu’elle est de l’an 1260.

«Se aucun veult fausser jugement au pays où il apartient que jugement

soit faussé, il n’i aura point de bataille, mes les clains et les

repons et les autres destrains du plet seront aportés en nostre

cort, et selonc les erremens du plet, l’en sera depecier le jugement

ou tenir, et chil qui sera trouvé en son tort l’amendera selonc la

coustume de la terre.» (_Ibid._)

Quand les Français eurent adopté la jurisprudence de duel judiciaire,

on se battit également pour les questions de droit comme pour celles

de fait. Dans l’anarchie générale où le royaume étoit tombé, de

nouvelles lois ne prirent point la place des anciennes qu’on avoit

oubliées, ainsi on n’avoit, par exemple, aucune raison pour décider

si la représentation devoit avoir lieu ou non, et si le partage d’une

succession devoit se faire d’une manière plutôt que d’une autre. Dans

l’incertitude où l’on se trouvoit, on laissa au sort, c’est-à-dire, au

combat judiciaire, à décider ces questions. Chaque opinion fut défendue

par des champions, et lorsque, avec le secours du temps et du duel, les

coutumes furent constatées dans une seigneurie, et qu’on eut quelque

règle fixe sur les questions de droit, les juges n’ordonnèrent plus de

duel que dans les procès dont le jugement dépendoit de faits obscurs et

incertains.

«Sont deux manières de fausser jugement, desquelles si un des apiaux se

doit demener par gages, si est quand l’en ajouste avec l’apel vilain

cas, l’autre se doit demener par erremens seur quoi li jugemens fu

fés..... vous avés sait jugement faus et mauvais comme mauvés que vous

estes, ou par louier, ou par promesse, ou par autre mauvaise cause,

laquel il met avant, li apiaux se demene par gages. (_Beaum. C. 67._)

Il convient apeler de degré en degré, chest à dire selonc cheque li

hommage descendent dou plus bas au plus prochain seigneur après... li

appel doivent estre fet en montant de degré en degré sans nul seigneur

trespasser.» (_Ibid. C. 61._)

[131] Depuis Hugues-Capet jusqu’à Philippe-Auguste, les prévôts

rendirent compte de leur administration au sénéchal de la cour, dont

l’office, conféré en fief, donnoit à celui qui en étoit pourvu,

l’autorité la plus étendue sur tous les domaines du roi. Le sénéchal

étoit une espèce de maire du palais; il s’étoit rendu suspect au

prince, et Philippe-Auguste en supprima l’office en 1191, ou, pour

parler l’ancien langage, ne conféra plus ce fief. Je n’ai point parlé

dans le corps de mon ouvrage de ce changement, parce que c’étoit une

affaire purement domestique, qui n’intéressoit en rien le gouvernement

général, qui est le seul objet que je me propose. Philippe-Auguste

partagea ses domaines en différens districts, dont chacun comprenoit

plusieurs prévôtés; et à la tête de chaque district, qu’on nomma

bailliage, il plaça un premier magistrat nommé bailli, qui eut sur les

prévôts de son ressort la même autorité de surveillance que le sénéchal

de la cour avoit eue auparavant sur tous. Dans le livre suivant,

il sera beaucoup parlé de ces baillis qui furent un des principaux

instrumens de la ruine des fiefs.

[132] Les prédécesseurs de S. Louis avoient un conseil pour

l’administration de leurs affaires particulières et de leurs domaines.

Ce conseil embrassoit toutes les parties du gouvernement. Il avoit

soin des finances du prince, régloit la guerre, la paix, et expédioit

en conséquence les ordres nécessaires, &c. Mais je crois que ce n’est

que sous le règne de Saint-Louis, que ce conseil prit connoissance des

procès, et devint une cour de judicature qui donna naissance, ainsi

qu’on le verra dans la suite, au conseil des parties, à la chambre des

comptes, et au tribunal que nous appelons le grand conseil.

Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la prérogative de juger

avant le règne de S. Louis, puisqu’on ne voit point quelles sortes de

personnes ou d’affaires auroient été soumises à sa juridiction? Les

seigneurs qui relevoient du roi avoient sa cour féodale ou le parlement

pour juge: ses sujets, soit gentilshommes, qui possédoient des terres

en roture, soit bourgeois ou vilains, étoient jugés par les prévôts,

les baillis et les officiers municipaux dont les justices étoient

souveraines, ou jugeoient en dernier ressort, puisque tout s’y décidoit

par le duel judiciaire, de même que dans le reste du royaume. A l’égard

des officiers subalternes de sa cour et de ses domestiques, ils étoient

soumis à la juridiction de quelque grand officier, comme le chancelier,

le connétable, le boutillier ou le chambellan.

Après que S. Louis eut établi dans ses terres l’appel dont j’ai parlé,

il fallut nécessairement qu’il formât auprès de lui un tribunal,

pour connoître des jugemens des baillis dont on appelleroit à sa

personne. Il n’est pas vraisemblable qu’à la naissance de cette

nouvelle jurisprudence, les appels interjetés des sentences rendues

par les baillis fussent portés au parlement. Cette cour féodale,

dont tous les juges étoient alors de grands seigneurs, auroit cru se

dégrader en jugeant des affaires peu importantes, ou des affaires

qui ne regardoient que des gens peu importans. Si le parlement avoit

d’abord connu de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-il

commencé à devenir une cour de judicature? Le parlement ne dut prendre

connoissance des appels que quand cette nouvelle jurisprudence fut

devenue générale, et qu’il fut question de réformer les jugemens rendus

dans les justices des grands vassaux.

«Maintefois ay veu, dit Joinville, que le bon Saint (S. Louis) après

qu’il avoit ouy la messe en esté, il se alloit esbattre au bois de

Vicennes, et se seoit au pié d’un chesne, et nous faisoit seoier tous

emprès lui; et tous ceuls qui avoient affaire à lui, venoient à lui

parler sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast empeschement,

et demandoit hautement de sa bouche s’il y avoit nul qui eust partie.»

Voilà l’origine de ce tribunal domestique dont je parle.

Trente-six ans après la mort de S. Louis, le parlement avoit, en

quelque sorte, changé de nature par le changement qui s’étoit fait dans

ses magistrats, et le conseil avoit déjà tellement pris la forme d’une

cour de justice, qu’il partageoit, concurremment avec le parlement, la

connoissance des appels interjetés des juridictions subalternes. J’en

tire la preuve du traité que Philippe-le-Bel passa avec l’archevêque

de Lyon, dans le mois de janvier 1306; il y est dit qu’on pourra

appeler au parlement ou au conseil du roi, des sentences du juge

séculier de Lyon; et on ajoute: _Discutietur cognitio istius ressorti

seu appellationum in parlamento Parisiensi, vel coràm duobus vel

tribus viris probis de concilio regis non suspectis per dominum regem

deputatis_.

La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa un changement prodigieux

dans toutes les parties du gouvernement: j’en parlerai dans le livre

suivant.

[133] «Nous faisons savoir que nous, à nostre chier cousin et féal

Edouard..... octroïons que s’il advient qu’on appelle de lui, ou de

ses seneschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont ou après seront

en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin,

Pierregort, Lemousin et en Xantonge, à nous ou à nostre court par quele

achoison que ce soit de mauvés et de fauls jugement, ou de défaute de

droit ou en quele autre maniere faite ou à faire...... octroïons nous

à notre chier cousin, que de apiauls que vendront en notre court, de

lui, ou de ses seneschauls, ou de leurs lieutenans, en quelque cas que

ce soit, que nous les appellans revoirons et leur donrons espace de

trois mois des le hore que il seroit requis de celi qui aura appellé,

de leur jugement amender, et de faire droit se défaut i est; et si ne

le font dedans le temps devant dit, si puissent les appellans adoncques

retourner en nostre court, et retenir droit en nostre court.» (_Lett.

Pat. de 1283._)

[134] «Li quens n’est pas tenus à prester ses hommes pour aler juger

en la court de ses sougez se il ne li plest, si comme sont li autre

seigneur dessous li à leur hommes. Et tuit chil qui ont défaute

d’hommes par quoi il ne pueent jugement fere en leur court, pueent

mettre le plet en la court du conte, et la li doivent li homme et li

conte jugier. (_Beaum. C. 67._) Sire je di que ches jugement qui est

prononciés contre moi, et auquel P.......... s’est accordé, est faux

et mauvés et deloïaux, et tel le ferai contre le dis P.......... qui

s’est accordés, par moi ou par mon homme qui fere le puet et doit pour

moi, comme chil qui a essoine, et laquelle je monterrai bien en lieu

convenable, en la court des cheens ou en autre la ou droit me menra

par reson de cet appel.» (_Ibid. C. 61._) Il y avoit donc des cours

qui, pouvant ordonner le duel judiciaire, n’avoient pas le droit de le

tenir chez elles, et renvoyoient le combat à la cour du suzerain. Il

est très-vraisemblable que ce droit dont parle Beaumanoir, étoit une

usurpation récente des barons.

«Le coustume de Biauveisis est tels que li seigneurs ne jugent pas en

leurs cours.» (_Beaum. Capit. 67._)

(_Voyez les conseils de Pierre de Fontaine, C. 22, §. 14._) «Li rois

Felippe (c’est Philippe-Auguste) envoia jadis tout son conseil en la

court l’abbé de Corbie, pour un jugement ki i estoit faussés.»

Brussel, dans ses additions au traité de l’usage des fiefs, rapporte un

arrêt rendu en 1211, par l’échiquier de Normandie, qui prouve ce que

je dis ici au sujet des appels. _Robertus Brunet, et alii in assisia

judicaverunt, quod Erembeure haberet saisinam; in Scacario judicatum

fuit, quod illud judicium erat falsum, et habuit Aalesia saisinam

suam._

[135] «Nus gentishom ne puet demander amandement de jugement que l’en

li face, ains convient que l’en le fausse tout oultre, ou que il le

tienne pour bon, se ce n’est en la cort le roy; car illuec puent toute

gent demander amandement de jugement. (_Estab. de S. Louis, Liv. 1, C.

76._) Nus hom coustumier ne puet jugement fere froissier ne contredire,

et se ses sires li avoit fet bon jugement et loïal, et demandats

amandement de jugement, il feroit au seigneur amende de sa loi 5 souls,

ou 5 sols et demi, selon la coustume de la chastelerie, et se il avoit

dit à son seigneur, vous m’avés fet faux jugement, et le jugement fust

bon et loïaux, il feroit au seigneur six sols d’amende.» (_Ibid. L. 1.

C. 136._)

[136] «Quand la partie demande qui ensient de tel jugement, et tuit

li home se taisent, fors que doi, ki disent qu’il ensievent, se on en

fait amende, pour coi seroit elle fait fors à ciaus qui si asentirent

apertement, fors k’es cas qui devant sunt dit. Mais ka la partie

demande ki ensient cest jugement, se tout li homs disoient ensemble,

nous l’ensievons; et puis deist la partie, sire, faites parler vos

homes li uns après l’autre enssi comme je leur demanderai, en cest cas

s’il en faisoit amende, l’amenderoit il à tous.» (_P. de Fontaine, C.

22. §. 9. Voyez Beaum. C. 61._)

[137] «Je te di qui de la cort le comte de Pontyu, la où li home

avoient fait un jugement, fist cil ajourner les homes le comte en la

cort le roi, ne s’en peuvent passer pour riens qui deissent, ne que li

Queens deist, que il ne recordassent le jugement k’il i avoient fait

en la cort le comte, et illuec en faussa l’en deux des homes le comte;

mais il s’en délivra par droit disant, pource ke li jugemens n’avoit

pas esté fait contre celui qui le faussoit, et l’amenderent li home au

roi et à chelui ki le faussa.» (_P. de Fontaine, C. 22, §. 17._)

_Fin des remarques du livre troisième._

REMARQUES ET PREUVES

DES

_Observations sur l’histoire de France_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 34 / 61 题