[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum,
firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on
donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace,
dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos
omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre
Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont).
[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son
assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.»
(_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._)
[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod
ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de
perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter
hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se
capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug).
_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per
jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos
fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac
sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam
coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel
usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione
transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ,
et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam
ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv.
des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229).
«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de
Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte
de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le
clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li
deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_).
[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot
parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif
pourroit tomber.
J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin
de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point
d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui
eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé
d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux,
tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les
unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette
puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs
qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans
un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter
leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur
leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.
Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des
croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors
parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre
ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à
nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le
traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient
les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les
rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes
ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les
assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de
parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom
lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit
une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit
parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que
les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue,
rien de régulier et de fixe.
C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de
parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après
pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour
savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner.
A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il
n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se
passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne
en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art.
10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir
que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres,
et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens
Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.»
(_art. 20._)
Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement
féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et
s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées
de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés;
c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de
paix, et non pas des lois.
[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette
proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les
femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables;
voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des
grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit
de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu
dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs
étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et
légitimes.