CHAPITRE V.

[116] _Si rex Francorum vellet firmare in Villanova super Cherum,

firmare poterit..... si comes sancti Egidii_ (nom et titre qu’on

donnoit quelquefois au comte de Toulouse) _nollet esse in pace,

dominus noster rex Franciæ non erit in auxilium contra nos, et nos

omnia mala quæ possumus facere faceremus._ (Traité de l’an 1195, entre

Philippe-Auguste, et Richard I, corps diplom. de Dumont).

[117] «Li rois ne puet mettre ban en la terre au baron, sans son

assentement, ni li bers ne puet mettre ban en la terre au vavassor.»

(_Establ. de S. Louis, L. 1, C. 24._)

[118] _In hoc concordati sunt rex et barones, quod bene volunt quod

ipsi (episcopi) cognoscant de feodo, et si quis convictus fuerit de

perjurio vel transgressione fidei, injungant ei pecuniam; sed propter

hoc non amittat dominus feodi justitiam feodi, nec propter hoc se

capiant ad feodum._ (Ordon. Phil. Aug).

_Nos omnes regni majores attento animo percipientes quod regnum non per

jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos

fuerit adquisitum, præsenti decreto omnium juramento statuimus ac

sancimus ut nullus clericus vel laïcus alium de cætero trahat in causam

coram ordinario judice vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel

usuris, amissione omnium bonorum suorum et unius membri mutilatione

transgressoribus imminente.... reducantur ad statum ecclesiæ primitivæ,

et in contemplatione viventes, nobis, sicut decet, activam vitam

ducentibus, ostendant miracula quæ dudum à sæculo recesserunt._ (Preuv.

des libert. de l’églis. Gall. T. 1, p. 229).

«Nous avons élu par le commun assent et octroy de nous tous, le duc de

Bourgogne, le comte Perron Bretaigne, le comte d’Angoulesme et le comte

de S. Pol, à ce que s’aucun de cette communité avoit affaire envers le

clergié, tel aide comme cil quatre devant dits esgarderoient que on li

deuts faire, nous li ferions, etc.» (_Ibid_).

[119] Il est important de faire ici une remarque au sujet du mot

parlement, pour prévenir les erreurs où un lecteur peu attentif

pourroit tomber.

J’ai dit, en parlant du gouvernement féodal en France, que sur la fin

de la seconde race, et sous les premiers Capétiens, il n’y eut point

d’assemblée de la nation en qui résidât la puissance publique, et qui

eût droit de faire des lois auxquelles chaque seigneur fût obligé

d’obéir. La foi et l’hommage entre les suzerains et leurs vassaux,

tous vrais despotes dans leurs terres, étoient les seuls liens qui les

unissent. Cependant pour suppléer, autant qu’il étoit possible, à cette

puissance publique dont on sent toujours la nécessité, les seigneurs

qui avoient quelques affaires communes, imaginèrent de s’assembler dans

un lieu commode dont ils convenoient, et prirent l’habitude d’inviter

leurs amis et leurs voisins à s’y rendre, pour délibérer de concert sur

leurs prétentions, et la manière dont ils se comporteroient.

Ces espèces de congrès, qu’on tint assez souvent à l’occasion des

croisades, des entreprises du clergé, etc. se nommoient alors

parlemens, parce qu’on y parlementoit. Il faut se garder de confondre

ces assemblées avec la cour de justice du roi, qu’on ne commença à

nommer parlement, que vers le milieu du treizième siècle; (_voyez le

traité des fiefs de Brussel, p. 321._) Les seigneurs qui tenoient

les assises ou les plaids du roi, profitant de l’occasion qui les

rassembloit pour conférer ensemble sur leurs affaires communes

ou particulières, ainsi qu’ils avoient coutume de faire dans les

assemblées ou congrès dont je parle, on s’avisa de se servir du mot de

parlement, pour désigner la cour de justice du roi; et bientôt ce nom

lui fut attribué privativement, soit parce que la cour du roi formoit

une assemblée plus auguste et plus importante que les autres, soit

parce qu’elle s’assembloit régulièrement plusieurs fois l’année, et que

les autres assemblées n’avoient, quant à leur convocation et tenue,

rien de régulier et de fixe.

C’est dans le sens de congrès que Villehardoüin emploie le mot de

parlement, ainsi qu’on en peut juger par les passages suivans. «Après

pristrent li baron (qui étoient croisés) un parlement à Soissons, pour

savoir quand il voldroient movoir, et quel part il voldroient tourner.

A celle foix ne se porent accorder, porce que il lor sembla que il

n’avoient mie encore assés gens croisié. En tot cet an (1200) ne se

passa onques deux mois, que il n’assemblassent à parlement à Compiegne

en qui furent tuit li comte et li baron qui croisié estoient (_art.

10_), pristrent un parlement al chief del mois à Soisons, per savoir

que il pourroient faire. Cil qui furent li Cuens Balduin de Flandres,

et de Hennaut, et li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain, li Cuens

Joffroy del Perche, li Cuens Hues de S. Pol, et maint autre preudome.»

(_art. 20._)

Les parlemens ou congrès ne faisoient point partie du gouvernement

féodal. Quelque seigneur que ce fût, étoit le maître de les proposer et

s’y rendoit qui vouloit. On convenoit quelquefois dans ces assemblées

de quelques articles qui n’obligeoient que ceux qui les avoient signés;

c’étoient des conventions ou des traités de ligue, d’alliance ou de

paix, et non pas des lois.

[120] On ne me demandera pas, je crois, les preuves de cette

proposition; on les trouve par-tout, et personne n’ignore que les

femmes ont hérité sans contestation des fiefs les plus considérables;

voyez l’histoire, imprimée il y a quelques années, de la réunion des

grands fiefs à la couronne. Il n’y a qu’un historien aussi peu instruit

de nos coutumes et de nos lois anciennes que le P. Daniel, qui ait pu

dire, dans la vie du roi Robert et de Henri I, que les grands fiefs

étoient réversibles à la couronne, par le défaut d’hoirs mâles et

légitimes.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 32 / 61 题