_De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de
cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._
Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des
fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins
malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste.
A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les
désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes.
Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour
arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long
et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules,
depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions
de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts
même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques,
ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit
nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et
gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince
fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre
la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les
esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que
des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les
prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus
aux assises de sa cour.
S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne;
mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute,
beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et
plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût
le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet,
n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que
d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour
qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et
que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines
et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille
événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le
prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes,
quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans
son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes
malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur
situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on
n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le
besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les
coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois
certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait
entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne
fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît
d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se
contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus
favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y
obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.
Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en
hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus
dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et
utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique
point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses
préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait
aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens,
les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les
amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette
conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de
lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous
les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils
gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité
de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer
dans les mains du prince.
Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal,
c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement
détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir
osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté,
leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils
faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en
suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les
seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne
vouloient que les rendre foibles et dociles.
Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance
législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle
jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu
occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté
des seigneurs dans leurs terres.
La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles
formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre
des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats;
il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les
plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables
et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où,
sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au
boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre
séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous
celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres
titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux
ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines
formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au
parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans
la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs
barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la
qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder
toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les
arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.
Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la
bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne,
n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et
rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative,
ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et
les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces
rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du
parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats,
qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous
appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle
elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques
mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs
diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration
de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de
siéger[152] parmi eux.
Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à
n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais
ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher
une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que
l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et
raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance
roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler
de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie,
presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore
dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par
ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être
les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui,
par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi,
auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour
les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en
leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un
appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et
menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et
en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son
gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus
étendue.
Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient
pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit
les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver
leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à
étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que
leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et
se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés
sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas
compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent
la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous
des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore
sous le joug des lois.
Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités,
les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs.
Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces
titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits
augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter
aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit
résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les
formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme
alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble
l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le
nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats
du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des
sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands
vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.
Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination
qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout
livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait
traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est
dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après
le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de
l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que
chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette
ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à
développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit
à se faire sur la puissance législative.
A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre
déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes
postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la
personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de
seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché,
sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité
du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend
également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume.
On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi
pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient
que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient
être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du
roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être
privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue
l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.
Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales,
dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi
que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent
disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux
magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains,
ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les
forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction.
Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits
d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui
relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres
priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit
dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort,
les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et
préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale,
«qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»
Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le
crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de
lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des
fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre
contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu
exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine
produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en
politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y
atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit
jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans
doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus
funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets,
et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer
contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix,
en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que
c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une
même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on
besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet
esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le
caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et
des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau.
Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte
user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance
législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec
circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.