CHAPITRE II.

_De la puissance législative attribuée au roi.--Naissance de

cette doctrine, des causes qui contribuèrent à ses progrès._

Depuis les révolutions arrivées dans les coutumes anarchiques des

fiefs, on ne peut se déguiser que la France ne fût beaucoup moins

malheureuse, qu’elle ne l’avoit été avant le règne de Philippe-Auguste.

A mesure qu’une subordination plus réelle s’étoit établie, les

désordres devenus plus rares, avoient des suites moins funestes.

Par combien d’erreurs, les hommes sont-ils condamnés à passer, pour

arriver à la vérité! De combien de maux n’est pas semé le chemin long

et tortueux qui conduit au bien! Les Français établis dans les Gaules,

depuis sept siècles, étoient parvenus à oublier ces premières notions

de société et d’ordre, que leurs pères avoient eues dans les forêts

même de la Germanie. Lassés enfin, de leurs dissensions domestiques,

ils commencèrent sous le règne de Louis VIII à soupçonner qu’il étoit

nécessaire d’avoir dans l’état, une puissance qui en mût, resserrât et

gouvernât, par un même esprit, toutes les parties diverses. Ce prince

fit quelques règlemens généraux; mais il se garda bien de prendre

la qualité et le ton d’un législateur, il auroit révolté tous les

esprits. Ses prétendues ordonnances ne sont, à proprement parler, que

des traités[146] de ligue et de confédération, qu’il passoit avec les

prélats, les comtes, les barons et les chevaliers qui s’étoient rendus

aux assises de sa cour.

S. Louis suivit cet exemple dans les premières années de son règne;

mais la confiance qu’inspirèrent ses vertus, contribua, sans doute,

beaucoup à faire penser, par quelques personnes plus éclairées et

plus sages que leur siècle, qu’il ne suffisoit pas que ce prince fût

le gardien et le protecteur des coutumes du royaume. Rien, en effet,

n’étoit plus absurde que d’avoir une puissance exécutrice, avant que

d’avoir établi une puissance législative. Il falloit des lois, pour

qu’on pût obéir, parce que sans législateur, rien n’est fixe, et

que, par leur nature, les coutumes toujours équivoques, incertaines

et flottantes, obéiront invinciblement à mille hasards et à mille

événemens contraires, qui doivent sans cesse les altérer. Quand le

prince auroit réussi à donner une sorte de stabilité aux coutumes,

quel auroit été le fruit de sa vigilance? Le royaume retenu dans

son ignorance et sa barbarie, auroit continué à éprouver les mêmes

malheurs. Puisque tous les ordres de l’état étoient mécontens de leur

situation, il falloit donc la changer. Ce sentiment confus, dont on

n’étoit pas encore en état de se rendre raison, faisoit entrevoir le

besoin d’un législateur, qui, au lieu de maintenir simplement les

coutumes, fût en droit de corriger et d’établir à leur place des lois

certaines et invariables. Beaumanoir n’ose pas dire que le prince ait

entre les mains la puissance[147] législative; soit que ses idées ne

fussent pas assez développées sur cette matière, soit qu’il craignît

d’offenser les barons, dont il reconnoît encore la souveraineté, il se

contente d’insinuer que le roi peut faire les lois qu’il croit les plus

favorables au bien général du royaume, et se borne à conseiller d’y

obéir, en présumant qu’elles sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure.

Pour favoriser cette opinion naissante, S. Louis eut la prudence, en

hasardant des lois générales, de ne proscrire d’abord que les abus

dont le monde se plaignoit. Tous ses règlemens sont sages, justes et

utiles au bien commun. En tentant une grande entreprise, il ne se pique

point de vouloir la consommer. Il corrige sa nation en ménageant ses

préjugés. Au lieu de chercher à faire craindre son pouvoir, il le fait

aimer. Il eut l’art d’intéresser à l’acceptation de ses règlemens,

les seigneurs qui auroient pu s’y opposer; il leur abandonna les

amendes[148] des délits qui seroient commis dans leurs terres. Cette

conduite prudente et modérée de la part de S. Louis, fut un trait de

lumière pour toute la nation; puisse-t-elle servir de modèle à tous

les princes, et leur apprendre combien ils sont puissans, quand ils

gouvernent les hommes par la raison! On sentit davantage la nécessité

de la puissance législative, et le vœu public alloit bientôt la placer

dans les mains du prince.

Le clergé, qui croyoit gagner beaucoup si le gouvernement féodal,

c’est-à-dire, l’empire de la force et de la violence étoit entièrement

détruit, travailla avec succès à développer la doctrine que Beaumanoir

osoit à peine montrer. Les évêques reprirent, au sujet de la royauté,

leur ancienne opinion,[149] qu’ils avoient oubliée pendant qu’ils

faisoient les mêmes usurpations que les seigneurs laïcs. Ce fut en

suivant une sorte de systême, qu’ils travaillèrent à humilier les

seigneurs: ils ne songèrent pas à devenir plus forts qu’eux, ils ne

vouloient que les rendre foibles et dociles.

Mais rien ne contribua davantage à conférer au roi la puissance

législative, que la révolution occasionnée par la nouvelle

jurisprudence des appels établis par S. Louis, et dont j’ai déjà eu

occasion de faire entrevoir les suites par rapport à la souveraineté

des seigneurs dans leurs terres.

La proscription du duel judiciaire exigeoit nécessairement de nouvelles

formalités dans l’ordre de la procédure. Les magistrats durent entendre

des témoins, consulter des titres, lire des chartes et des contrats;

il fallut penser, réfléchir, raisonner; et les seigneurs, dont les

plus savans savoient à peine signer leur nom, devinrent incapables

et se dégoûtèrent de rendre la justice. Dans ce même parlement, où,

sous le règne de Louis VIII, on avoit contesté au chancelier, au

boutillier, au connétable et au chambellan du roi, le droit d’y prendre

séance et d’opiner dans les procès des pairs, il fallut admettre sous

celui de Philippe-le-Hardi, des hommes[150] qui n’avoient d’autres

titres que de savoir lire et écrire, et que la routine des tribunaux

ecclésiastiques mettoit en état de conduire, selon de certaines

formalités, la procédure qui s’établissoit dans les tribunaux laïcs. Au

parlement de 1304,[151] ou de l’année suivante, on trouve encore dans

la liste des officiers qui le composoient, plusieurs prélats, plusieurs

barons et des chevaliers distingués par leur naissance, qui avoient la

qualité de conseilleurs-jugeurs. Mais quoiqu’ils parussent posséder

toute l’autorité de cette cour, puisqu’ils en faisoient seuls les

arrêts, ils n’y avoient cependant qu’un crédit très-médiocre.

Les conseillers-rapporteurs, hommes choisis dans l’ordre de la

bourgeoisie, ou parmi les ecclésiastiques d’un rang subalterne,

n’étoient entrés dans le parlement que pour préparer, instruire et

rapporter les affaires. Quoiqu’ils n’eussent pas voix délibérative,

ils étoient cependant les vrais juges; ils dictoient les avis et

les jugemens d’une cour qui ne voyoit que par leurs yeux, et ces

rapporteurs qui, par la nature de leur emploi, étoient l’ame du

parlement, ne tardèrent pas à s’en rendre les maîtres. Ces magistrats,

qui donnèrent naissance à un état nouveau de citoyens, que nous

appelons la robe, arrachèrent à la noblesse, une fonction à laquelle

elle devoit son origine, et qui avoit fait sa grandeur. Les évêques

mêmes les gênèrent, et sous prétexte que la résidence dans leurs

diocèses, étoit un devoir plus sacré pour eux, que l’administration

de la justice, ils les écartèrent, et ne leur permirent plus de

siéger[152] parmi eux.

Il étoit aisé aux seigneurs de sentir combien ils devoient perdre à

n’être plus leurs propres juges. Peut-être le comprirent-ils; mais

ne leur restant, dans leur extrême ignorance, aucun moyen d’empêcher

une révolution nécessaire, ils imaginèrent, pour se consoler, que

l’administration de la justice, réduite à une forme paisible et

raisonnable, étoit un emploi indigne de leur courage. La naissance

roturière des premiers magistrats de robe avilit, si je puis parler

de la sorte, la noblesse de leurs fonctions; et cette bizarrerie,

presque inconcevable, a établi un préjugé ridicule qui subsiste encore

dans les grandes maisons, et que les bourgeois anoblis ont adopté par

ignorance ou par vanité. Si les seigneurs n’étoient plus en état d’être

les ministres et les organes de la justice, il semble que ceux qui,

par la dignité de leurs fiefs, étoient conseillers de la cour du roi,

auroient dû s’arroger le droit de nommer eux-mêmes des délégués pour

les représenter, exercer le pouvoir qu’ils abandonnoient, et juger en

leur nom. S’ils avoient pris cette précaution, ils auroient donné un

appui considérable au gouvernement féodal, ébranlé de toutes parts, et

menacé d’une ruine prochaine. Heureusement ils n’y pensèrent pas; et

en laissant au roi, comme par dédain, la prérogative de nommer à son

gré les magistrats du parlement, ils lui conférèrent l’autorité la plus

étendue.

Les gens de robe tinrent leurs offices du prince, et ne les possédoient

pas à vie;[153] car à la tenue de chaque parlement, le roi en nommoit

les magistrats. Le désir de plaire, de faire leur cour, et de conserver

leur place dans le prochain parlement, devoit donc les porter à

étendre l’autorité royale. D’un autre côté, le mépris injuste que

leur marquoient des seigneurs qui se faisoient encore la guerre et

se piquoient d’être indépendans, les irrita. Ces sentimens déguisés

sous l’amour du bien public et dont peut-être ils ne se rendoient pas

compte, parurent devenir le mobile de leur conduite; ils regardèrent

la nation comme un peuple de révoltés, qui avoit secoué l’autorité sous

des règnes foibles, et qu’il falloit contraindre à se courber encore

sous le joug des lois.

Ils se firent une maxime de n’avoir aucun égard pour les immunités,

les droits et les priviléges autorisés par l’anarchie des fiefs.

Ils firent tous les jours des titres au roi par leurs arrêts; ces

titres augmentoient les droits de la couronne; ces nouveaux droits

augmentoient à leur tour la force qui leur étoit nécessaire pour ôter

aux seigneurs leur droit de guerre, et à laquelle rien ne devoit

résister, dès qu’elle se feroit suivre, ou plutôt précéder par les

formalités de la justice. Au lieu d’effaroucher, la force calme

alors les esprits, et chaque événement prépare à voir sans trouble

l’événement plus extraordinaire qui doit le suivre. Non-seulement le

nouveau parlement, ou pour mieux m’exprimer, les nouveaux magistrats

du parlement, autorisèrent toutes les entreprises des baillis et des

sénéchaux; ils en firent continuellement eux-mêmes sur les grands

vassaux, et Louis Hutin fut obligé de modérer[154] leur zèle.

Les magistrats, pleins de subtilités et des idées de subordination

qu’on prenoit dans les cours ecclésiastiques, ne lisoient pour tout

livre que la bible et le code de Justinien, que S. Louis avoit fait

traduire. Ils appliquèrent à la royauté des Capétiens tout ce qui est

dit dans l’écriture de celle de David et de ses descendans; où, d’après

le pouvoir que les lois romaines donnent aux empereurs, ils jugèrent de

l’autorité que devoit avoir un roi[155] de France; on ne savoit pas que

chaque nation a son droit public, tel qu’elle veut l’avoir, et cette

ignorance même fut utile au progrès du gouvernement, et contribua à

développer, étendre et perfectionner les idées que la nation commençoit

à se faire sur la puissance législative.

A la naissance même du crédit qu’eurent les gens de robe, on découvre

déjà le germe et les principes de ce systême, que les jurisconsultes

postérieurs ont développé dans leurs écrits. On distingua dans la

personne du prince deux qualités différentes, celle de roi et celle de

seigneur suzerain. La majesté royale et le pouvoir qui y est attaché,

sont, a-t-on dit, toute autre chose que la suzeraineté. L’autorité

du seigneur ne s’étend que sur le vassal; mais celle du roi s’étend

également sur tout ce qui est compris dans l’étendue de son royaume.

On imagina que toutes les expressions anciennes dont on s’étoit servi

pour exprimer la souveraineté d’un seigneur dans ses terres, n’étoient

que des expressions impropres, abusives ou figurées, qui ne devoient

être prises dans toute l’étendue de leur signification qu’à l’égard du

roi, considéré comme roi: lequel, ajoutoit-on, ne pouvoit jamais être

privé de la juridiction royale, parce que cette juridiction constitue

l’essence de la royauté, et n’en peut être séparée sans sa destruction.

Il subsistoit encore plusieurs alleux,[156] ou seigneuries allodiales,

dans l’étendue du royaume; et ces terres dont les possesseurs, ainsi

que je l’ai dit, ne relevoient que de Dieu et de leur épée, virent

disparoître leur indépendance devant les raisonnemens des nouveaux

magistrats. Si Philippe-le-Bel et ses fils, en qualité de suzerains,

ne contraignirent pas ces seigneurs à leur prêter hommage, ils les

forcèrent du moins, comme rois, à reconnoître leur juridiction.

Ces princes perçurent dans les alleux, les amendes et les droits

d’amortissement et de franc-fief, de même que dans les terres qui

relevoient d’eux. Ces alleux, en un mot, n’eurent plus d’autres

priviléges que ceux des simples baronies dont la dignité étoit

dégradée. Les justices royales, en les comprenant dans leur ressort,

les dépouillèrent en peu de temps de leurs principales prérogatives, et

préparèrent l’établissement de cette maxime aujourd’hui fondamentale,

«qu’il n’y a point en France de terre sans seigneur.»

Avant Philippe-le-Bel, on n’avoit connu à l’égard du roi que le

crime de félonie; sous son règne, on commença à parler du crime de

lèze-majesté. Les seigneurs réclamoient-ils les anciennes coutumes des

fiefs? on leur opposoit l’autorité royale. Vouloient-ils se défendre

contre le prince? on faisoit valoir les droits du suzerain. Quelque peu

exacts que fussent les raisonnemens des gens de lois, leur doctrine

produisit alors un effet salutaire en France. Il y a peut-être en

politique des circonstances où il faut viser au-delà du but pour y

atteindre. Si les nouveaux magistrats pensèrent que la loi ne doit

jamais être contraire aux intérêts personnels du prince, c’est sans

doute une erreur, et cette erreur peut avoir les suites les plus

funestes pour la société. S’ils dirent que les vassaux étoient sujets,

et que les sujets ne peuvent jamais avoir aucun droit à réclamer

contre le prince, ils sapoient les fondemens de l’autorité des loix,

en voulant établir une puissance législative. S’ils ajoutèrent que

c’étoit un sacrilége de désobéir au prince, ils confondoient, sous une

même idée, des délits d’une nature différente. Mais peut-être avoit-on

besoin de ces principes outrés pour adoucir les mœurs et tempérer cet

esprit d’indépendance, de fierté et de révolte qui formoit encore le

caractère de la nation. Quoi qu’il en soit des opinions nouvelles et

des préjugés anciens, il résulta un ordre de choses tout nouveau.

Philippe-le-Bel devint législateur, mais n’osa pas en quelque sorte

user du droit de faire des loix. On convenoit qu’il avoit la puissance

législative dans les mains, mais tout l’avertissoit de s’en servir avec

circonspection, et de faire des sacrifices à ses sujets.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 15 / 61 题