CHAPITRE PREMIER.

_Des changemens survenus dans les droits et les devoirs

respectifs des suzerains et des vassaux.--Progrès de la

prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi._

Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par

l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et

la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus

affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils

avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs

forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux,

pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII

monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient

immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus

soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai

rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette

loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux,

avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on

parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis,

ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs

qu’on vouloit assujettir.

On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges

à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir

leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices

féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des

barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en

même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont

elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux,

et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence

des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à

parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner

leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et

révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient

un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter

l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se

porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se

firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.

Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château

de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison

pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le

prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit

quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain,

on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à

un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre

pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des

priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans

le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou,

selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les

droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous

les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur

dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses

vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief,

lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille

aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon.

Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain

droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde

noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance

de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit

dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une

héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât

pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.

Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la

puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à

aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres

qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties

pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force

et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours

également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux

devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient

donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties

au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité

et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées,

continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard

les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en

quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et

s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais

quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur

frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les

parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et

l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au

service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention

devint bientôt un droit certain.

Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette

indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères

du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise

entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité

contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement.

Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége

que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être

tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être

tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre

dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si

elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur

en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement

de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté

finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.

Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit

plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient

avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire

reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit

même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne

s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes

les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause

de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie

à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et

l’hommage.

Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs

prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient

considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire

contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à

reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux

de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une

nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature

et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes

mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons

la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce

prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant

l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage,

de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions

qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient

elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le

titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût

dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.

Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie

à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient

pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils

l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent

ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons;

et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils

se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de

débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs

vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si

souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux

à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du

seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens,

limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs

propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute

l’étendue du royaume.

Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus

extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal

administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les

tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient,

devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une

sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un

homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la

garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire,

jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette

allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut

obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne

pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit

fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès

étoit entamé à son tribunal.

Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la

complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son

aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit

embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout

le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces

entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés

des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte

à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent

les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur

ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur

tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les

seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les

droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une

prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant

pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils

ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des

cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient

de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il

devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.

D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans

chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins

favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne

s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons

dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit

prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse

et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou

qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque

anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi

et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent,

les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux

augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de

n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel

de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X

lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne,

de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par

les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout

ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir

exclusivement à un prince souverain.»

Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous

l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à

porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre

eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs,

d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur

contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état

de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent

d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent

dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui

de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si

considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir

de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;»

c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du

royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer

dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi

eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux

marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout

ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les

établissemens qui intéressent le public.

Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons,

dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient

grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et

en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils

auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant,

au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur

tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les

baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs

succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea

d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença

par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont

ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers

sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces

inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de

toutes parts.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 14 / 61 题