_Des changemens survenus dans les droits et les devoirs
respectifs des suzerains et des vassaux.--Progrès de la
prérogative royale jusqu’au règne de Philippe-le-Hardi._
Quoique le gouvernement féodal fût menacé d’une ruine prochaine par
l’établissement des communes, les conquêtes de Philippe-Auguste et
la jurisprudence des appels, les barons croyoient leur fortune plus
affermie que jamais: ils se faisoient aisément illusion, parce qu’ils
avoient conservé leur droit de guerre; et qu’ayant abusé de leurs
forces, ils étendirent et multiplièrent leurs droits sur leurs vassaux,
pendant que le roi augmentoit sa prérogative. Quand Louis VIII
monta sur le trône, les baronies, les seigneuries qui en relevoient
immédiatement, et les fiefs d’un ordre inférieur, n’étoient plus
soumis les uns à l’égard des autres aux simples coutumes dont j’ai
rendu compte dans les premiers chapitres du livre précédent. Cette
loyauté et cette protection que les suzerains devoient à leurs vassaux,
avoient été de toutes les coutumes féodales les plus méprisées. Si on
parloit encore quelquefois le même langage sous le règne de S. Louis,
ce n’étoit que par habitude, et pour ne pas effaroucher les seigneurs
qu’on vouloit assujettir.
On a déjà vu que les hauts-justiciers cessèrent de prêter des juges
à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas assez d’hommes pour tenir
leurs assises; et cette nouveauté dut anéantir une foule de justices
féodales. Le duel judiciaire ne se tint plus que dans les cours des
barons; et le droit de[138] prévention qu’ils s’attribuèrent en
même-temps sur les justices de leurs vassaux, à l’égard des délits dont
elles avoient pris jusqu’alors connoissance, en dégrada les tribunaux,
et les laissa en quelque sorte sans autorité. Enfin, la jurisprudence
des assuremens inspira un tel orgueil aux barons, qu’accoutumés à
parler en maîtres dans leurs justices, ils ne firent plus ajourner
leurs vassaux que par de simples sergens. C’étoit les insulter, et
révolter tous les préjugés du point d’honneur. Quand une injure devient
un droit de sa dignité, et qu’on est parvenu à ne plus respecter
l’opinion publique, il n’y a point d’excès auxquels on ne puisse se
porter: aussi les seigneurs qui tenoient leurs terres en baronie, se
firent-ils tous les jours de nouvelles prérogatives.
Un baron, sous le règne de S. Louis, pouvoit déjà s’emparer du château
de son vassal, y renfermer ses prisonniers, et y mettre garnison
pour faire la guerre avec plus d’avantage à ses ennemis, ou sous le
prétexte souvent faux de défendre le pays. Si ce vassal possédoit
quelque portion d’héritage qui fût à la bienséance de son suzerain,
on ne le forçoit pas à la vendre, mais il étoit obligé de consentir à
un échange. Il ne fut plus le maître d’aliéner une partie de sa terre
pour former un fief. Il ne lui fut pas même permis d’accorder des
priviléges à ses sujets, ou d’affranchir un serf de son domaine, sans
le consentement de son suzerain, parce que c’eût été diminuer, ou,
selon l’expression de Beaumanoir, «apeticer son fief.» On imagina les
droits de rachat de lods et ventes; et sur le faux principe que tous
les fiefs avoient été dans leur origine autant de bienfaits du seigneur
dont ils relevoient, il parut convenable d’exiger des subsides de ses
vassaux, ou du moins de lever une aide sur les habitans de leur fief,
lorsque le suzerain armoit son fils aîné chevalier, marioit sa fille
aînée, ou qu’étant prisonnier de guerre, il falloit payer sa rançon.
Les barons s’arrogèrent sur les fiefs qui relevoient d’eux, un certain
droit d’inspection qui donna naissance à la coutume appelée la garde
noble. Les mineurs leur abandonnèrent en quelque sorte la jouissance
de leurs terres, pour les payer d’une prétendue protection qui étoit
dégénérée en une vraie tyrannie. Si le vassal ne laissoit qu’une
héritière de ses biens, le suzerain pouvoit exiger qu’on ne la mariât
pas sans son consentement, ou du moins sans son conseil.
Ce qui avoit principalement contribué à l’agrandissement de la
puissance des barons, c’est que leur seigneurie n’étant point sujette à
aucun[139] partage, passoit en entier au fils aîné; et que les terres
qui en relevoient, se divisoient au contraire en différentes parties
pour former des apanages à tous les enfans. Dans un temps où la force
et les richesses décidoient de tout, les barons étoient toujours
également riches et également puissans, tandis que leurs vassaux
devenoient de jour en jour plus pauvres et plus foibles; ils devoient
donc enfin parvenir à s’en rendre les maîtres. Les terres assujetties
au démembrement pour doter les cadets, avoient conservé leur dignité
et leurs droits, tant que les portions qui en furent détachées,
continuèrent à en être autant de fiefs, et durent remplir à leur égard
les devoirs du vasselage. Par-là le seigneur principal se trouvoit en
quelque sorte dédommagé des partages que sa terre avoit soufferts, et
s’il perdit une partie de son revenu, il conserva ses forces. Mais
quelques cadets jaloux, selon les apparences, de la fortune de leur
frère aîné, prétendirent bientôt ne lui devoir aucun service pour les
parties qui composoient leurs apanages; ils lui refusèrent la foi et
l’hommage, consentirent simplement de contribuer pour leurs parts au
service que la terre entière devoit à son suzerain, et leur prétention
devint bientôt un droit certain.
Les parties démembrées d’une seigneurie n’auroient dû jouir de cette
indépendance, qu’autant qu’elles auroient été possédées par des frères
du principal seigneur, puisque l’égalité que la naissance a mise
entre des frères, avoit servi de prétexte pour établir cette égalité
contraire aux maximes féodales; mais la coutume en ordonna autrement.
Les enfans des cadets apanagés voulurent conserver le même privilége
que leurs pères; et leurs possessions ne cessèrent en effet d’être
tenues en parage, comme on parloit alors, ou ne commencèrent à être
tenues en frérage, c’est-à-dire, à redevenir des fiefs de la terre
dont elles avoient été séparées, que dans trois cas seulement: si
elles passoient dans une famille étrangère; lorsque leur possesseur
en prêtoit hommage à quelque seigneur étranger sous le consentement
de celui dont il étoit parageau; ou quand les degrés de parenté
finissoient entre les branches qui avoient fait le partage.
Cette coutume s’accrédita en peu de temps, soit parce qu’il y avoit
plus de cadets que d’aînés, soit parce que les barons cherchoient
avec soin à affoiblir les fiefs qui relevoient d’eux, pour y faire
reconnoître plus aisément les droits qu’ils affectoient. Elle seroit
même devenue générale, si pendant le règne de Philippe-Auguste, il ne
s’en étoit établi une encore plus dure dans quelques provinces. Toutes
les parties qui furent démembrées d’une terre, quelle que fût la cause
de ce démembrement, devinrent des fiefs immédiats de la seigneurie
à laquelle la terre, dont elles étoient détachées, devoit la foi et
l’hommage.
Les barons continuoient toujours à étendre et multiplier leurs
prérogatives, sans s’apercevoir que les forces du prince, qui étoient
considérablement augmentées, le mettroient bientôt en état de se faire
contre eux un titre de leurs usurpations, et de les contraindre à
reconnoître en lui la même autorité qu’ils avoient obligé leurs vassaux
de reconnoître en eux. Telle doit être la marche des événemens dans une
nation où le droit public, loin d’être fondé sur les lois de la nature
et des règles fixes, n’a d’autre base que des exemples et des coutumes
mobiles et capricieuses. En effet, S. Louis employa contre les barons
la même politique dont ils s’étoient servis contre leurs vassaux. Ce
prince se hâta de les affoiblir et de les dégrader, en autorisant
l’abus naissant qui tendoit à assujettir leurs terres au partage,
de même que celles d’un ordre inférieur. On publia que les portions
qui en seroient détachées par des partages[140] de famille, seroient
elles-mêmes des baronies. Le roi s’arrogea le droit d’en conférer le
titre à de simples seigneuries; et il suffit enfin qu’un seigneur eût
dans sa terre un péage ou un marché, pour être réputé baron.
Parce que les Capétiens avoient été requis de donner leur garantie
à quelques chartes des communes, et qu’en conséquence ils avoient
pris sous leur protection quelques communautés de bourgeois, ils
l’accordèrent à d’autres avant qu’on la leur demandât. Ils imaginèrent
ensuite avoir une autorité particulière sur les villes de leurs barons;
et pour rendre incontestable ce droit équivoque et contesté, ils
se firent une prétention encore plus importante. Ils essayèrent de
débaucher, ou plutôt de s’approprier quelques-uns des sujets de leurs
vassaux, par ces fameuses lettres de[141] sauve-garde dont il est si
souvent parlé dans nos anciens monumens, et qui, en exemptant ceux
à qui elles avoient été accordées, de reconnoître la juridiction du
seigneur dans la terre duquel ils avoient leur domicile et leurs biens,
limitoient de toutes parts la souveraineté des seigneurs dans leurs
propres seigneuries, et donnoient de nouveaux sujets au roi dans toute
l’étendue du royaume.
Cette nouvelle prérogative passa à la faveur d’un droit encore plus
extraordinaire que le prince acquit, et qui, dans un état moins mal
administré, auroit troublé tout l’ordre des justices, et rendu les
tribunaux inutiles; mais qui dans l’anarchie où les Français vivoient,
devoit les préparer à la subordination, et contribuer à établir une
sorte de règle et une espèce de puissance publique. Il suffisoit qu’un
homme à qui on intentoit un procès, déclarât qu’il étoit sous la
garde du roi, pour que les juges royaux fussent saisis de l’affaire,
jusqu’à ce que les juges naturels eussent prouvé la fausseté de cette
allégation. Enfin, tout homme ajourné devant une justice royale, fut
obligé d’y comparoître, quoiqu’il n’en fût pas justiciable; et il ne
pouvoit plus décliner cette juridiction, si malheureusement il avoit
fait quelque réponse qui donnât lieu au juge de présumer que le procès
étoit entamé à son tribunal.
Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs avoient eu la
complaisance de consentir, S. Louis changea tout l’ordre établi par son
aïeul dans les baillages royaux. La juridiction des baillis n’avoit
embrassé que les domaines du prince, elle s’étendit alors sur tout
le royaume. On assigna à chacun de ces officiers des[142] provinces
entières, d’où on devoit porter à leur tribunal les appels interjetés
des justices seigneuriales. Ces magistrats, dont la puissance, suspecte
à tous les barons, se trouvoit si considérablement accrue, devinrent
les ennemis les plus implacables des seigneurs compris dans leur
ressort. Ils jugèrent conformément aux intérêts du roi et de leur
tribunal. Les exemples ayant toujours l’autorité que doivent avoir les
seules lois, à peine un bailli avoit-il fait une entreprise contre les
droits de quelque seigneur, qu’il étoit imité par tous les autres. Une
prérogative nouvellement acquise étoit pour eux un titre suffisant
pour en prétendre une nouvelle. Il n’y eut aucune affaire dont ils
ne voulussent prendre connoissance, ils établirent qu’il y avoit des
cas[143] royaux, c’est-à-dire, des cas privilégiés qui appartenoient
de droit aux seules justices royales; ou plutôt, ils imaginèrent qu’il
devoit y en avoir, et n’en désignèrent aucun.
D’abord les cas royaux varièrent, diminuèrent ou se multiplièrent dans
chaque province, suivant que les circonstances furent plus ou moins
favorables aux entreprises des baillis. L’autorité royale, qui ne
s’étoit pas fait un systême plus suivi d’agrandissement que les barons
dans le cours de leurs usurpations, n’obtenoit que ce qu’elle pouvoit
prendre par surprise de côté et d’autre, et en employant plutôt la ruse
et la patience que la force. Tel seigneur, parce qu’il étoit timide, ou
qu’il ressortissoit à un bailli adroit et entreprenant, voyoit presque
anéantir sa juridiction et sa seigneurie; tandis qu’un autre plus hardi
et plus habile, qui n’avoit affaire qu’à un bailli moins intelligent,
les conservoit toutes entières: chaque jour le nombre des cas royaux
augmenta, mais le grand art de la politique de ce temps-là fut de
n’en jamais définir la nature, pour se conserver un prétexte éternel
de porter de nouvelles atteintes à la justice des barons. Louis X
lui-même ayant été supplié long-temps, par les seigneurs de Champagne,
de vouloir bien enfin, s’expliquer sur ce qu’il falloit entendre par
les cas royaux, répondit mystérieusement qu’on appeloit ainsi, «tout
ce qui, par la coutume, ou par le droit, peut et doit appartenir
exclusivement à un prince souverain.»
Les barons inquiétés par les baillis succombèrent enfin, sous
l’autorité du roi, dès que leurs vassaux se trouvèrent autorisés à
porter à sa cour[144] les plaintes qu’ils pourroient former contre
eux, au sujet des droits ou des devoirs des fiefs. Ces seigneurs,
d’une classe inférieure, regardèrent le prince comme leur protecteur
contre la tyrannie des barons; et ceux-ci, qui n’étoient plus en état
de défendre les restes languissans de leur souveraineté, se hâtèrent
d’acheter par des complaisances, la faveur de leur juge. Ils devinrent
dociles à son égard, pour qu’il leur fût permis d’être injustes à celui
de leurs vassaux; et l’autorité royale fit subitement des progrès si
considérables, que l’on commença à croire que S. Louis, pour me servir
de l’expression de Beaumanoir, «étoit souverain[145] par-dessus tous;»
c’est-à-dire, avoit la garde des coutumes, dans toute l’étendue du
royaume, et le droit de punir les seigneurs qui les laissoient violer
dans leurs terres. En conséquence de cette doctrine, Philippe-le-Hardi
eut, en montant sur le trône, le droit exclusif d’établir de nouveaux
marchés dans les bourgs, et des communes dans les villes. Il régla tout
ce qui concernoit les ponts, les chaussées, et généralement tous les
établissemens qui intéressent le public.
Les grands vassaux de la couronne auroient dû protéger les barons,
dont la fortune servoit de rempart à la leur. Plus ceux-ci seroient
grands, moins les autres, qui leur étoient supérieurs en dignité et
en force, auroient craint l’accroissement de la puissance royale. Ils
auroient trouvé des alliés puissans contre le prince; mais travaillant,
au contraire, à humilier leurs propres barons, ils sentirent, à leur
tour, le contre-coup de toutes les pertes qu’avoient faites les
baronies. Ils furent exposés aux entreprises des baillis, que leurs
succès rendoient tous les jours plus inquiets et plus hardis. On exigea
d’eux les mêmes devoirs auxquels les barons étoient soumis. On commença
par attaquer leurs droits les moins importans, ou du moins ceux dont
ils paroissoient les moins jaloux; et aimant mieux faire de légers
sacrifices, que de s’exposer aux dangers de la guerre, avec des forces
inégales, leur souveraineté fut insensiblement ébranlée et entamée de
toutes parts.