les infirmités du doge et son absence des conseils apportaient à
l'expédition des affaires, il finit par hasarder et réussit à faire
agréer la proposition de le déposer. Ce n'était pas la première fois
que Venise avait pour prince un homme dans la caducité; l'usage et
les lois y avaient pourvu; dans ces circonstances le doge était
suppléé par le plus ancien du conseil. Ici, cela ne suffisait
pas aux ennemis de Foscari. Pour donner plus de solennité à la
délibération, le conseil des Dix demanda une adjonction de vingt-cinq
sénateurs; mais comme on n'en énonçait pas l'objet, et que le grand
conseil était loin de le soupçonner, il se trouva que Marc Foscari,
frère du doge, leur fut donné pour l'un des adjoints. Au lieu de
l'admettre à la délibération, ou de réclamer contre ce choix, on
enferma ce sénateur dans une chambre séparée, et on lui fit jurer de
ne jamais parler de cette exclusion qu'il éprouvait, en lui déclarant
qu'il y allait de sa vie; ce qui n'empêcha pas qu'on n'inscrivît son
nom au bas du décret, comme s'il y eût pris part[251].
[Note 251: Il faut cependant remarquer que, dans la notice où l'on
raconte ce fait, la délibération est rapportée, que les vingt-cinq
adjoints y sont nommés, et que le nom de Marc Foscari ne s'y trouve
pas.]
[Note en marge: Discours de Loredan.]
Quand on en vint à la délibération, Loredan la provoqua en ces
termes[252]: «Si l'utilité publique doit imposer silence à tous les
intérêts privés, je ne doute pas que nous ne prenions aujourd'hui
une mesure que la patrie réclame et que nous lui devons. Les états
ne peuvent se maintenir dans un ordre de choses immuable: vous
n'avez qu'à voir comme le nôtre est changé, et combien il le serait
davantage, s'il n'y avait une autorité assez ferme pour y porter
remède. J'ai honte de vous faire remarquer la confusion qui règne
dans les conseils, le désordre des délibérations, l'encombrement
des affaires, et la légèreté avec laquelle les plus importantes
sont décidées; la licence de notre jeunesse, le peu d'assiduité
des magistrats, l'introduction de nouveautés dangereuses. Quel est
l'effet de ces désordres? de compromettre notre considération. Quelle
en est la cause? l'absence d'un chef capable de modérer les uns, de
diriger les autres, de donner l'exemple à tous, et de maintenir la
force des lois.
[Note 252: Cette harangue se lit dans la notice citée ci-dessus.]
«Où est le temps où nos décrets étaient aussitôt exécutés que rendus?
où François Carrare se trouvait investi dans Padoue, avant de pouvoir
être seulement informé que nous voulions lui faire la guerre? nous
avons vu tout le contraire dans les dernières campagnes contre le duc
de Milan. Malheureuse la république qui est sans chef!
«Je ne vous rappelle pas tous ces inconvénients et leurs suites
déplorables, pour vous affliger, pour vous effrayer, mais pour vous
faire souvenir que vous êtes les maîtres, les conservateurs de cet
état, fondé par vos pères, et de la liberté que nous devons à leurs
travaux, à leurs institutions. Ici, le mal indique le remède. Nous
n'avons point de chef, il nous en faut un. Notre prince est notre
ouvrage, nous avons donc le droit de juger son mérite quand il s'agit
de l'élire, et son incapacité quand elle se manifeste. J'ajouterai
que le peuple, encore bien qu'il n'ait pas le droit de prononcer sur
les actions de ses maîtres, apprendra ce changement avec transport.
C'est la Providence, je n'en doute pas, qui lui inspire elle-même
ces dispositions, pour vous avertir que la république réclame cette
résolution, et que le sort de l'état est en vos mains.»
Ce discours n'éprouva que de timides contradictions; cependant la
délibération dura huit jours. L'assemblée, ne se jugeant pas aussi
sûre de l'approbation universelle que l'orateur voulait le lui faire
croire, désirait que le doge donnât lui-même sa démission. Il l'avait
déjà proposée deux fois, et on n'avait pas voulu l'accepter.
Aucune loi ne portait que le prince fût révocable; il était au
contraire à vie, et les exemples qu'on pouvait citer de plusieurs
doges déposés, prouvaient que de telles révolutions avaient toujours
été le résultat d'un mouvement populaire.
Mais d'ailleurs, si le doge pouvait être déposé, ce n'était pas
assurément par un tribunal composé d'un petit nombre de membres,
institué pour punir les crimes, et nullement investi du droit de
révoquer ce que le corps souverain de l'état avait fait.
[Note en marge: Délibération.]
Cependant le tribunal arrêta que les six conseillers de la seigneurie
et les chefs du conseil des Dix se transporteraient auprès du
doge, pour lui signifier que l'excellentissime conseil avait jugé
convenable qu'il abdiquât une dignité dont son âge ne lui permettait
plus de remplir les fonctions. On lui donnait 1,500 ducats d'or pour
son entretien, et vingt-quatre heures pour se décider[253].
[Note 253: Ce décret est rapporté textuellement dans la notice.]
Foscari répondit sur-le-champ, avec beaucoup de gravité, que deux
fois il avait voulu se démettre de sa charge; qu'au lieu de le lui
permettre, on avait exigé de lui le serment de ne plus réitérer
cette demande; que la Providence avait prolongé ses jours, pour
l'éprouver et pour l'affliger; que cependant on n'était pas en
droit de reprocher sa longue vie à un homme qui avait employé
quatre-vingt-quatre ans au service de l'état; qu'il était prêt encore
à lui sacrifier ses jours; mais que, pour sa dignité, il la tenait
de la république entière, et qu'il se réservait de répondre sur ce
sujet, quand la volonté générale se serait légalement manifestée.
Le lendemain, à l'heure indiquée, les conseillers et les chefs des
Dix se présentèrent. Il ne voulut pas leur donner d'autre réponse.
Le conseil s'assembla sur-le-champ, lui envoya demander encore une
fois sa résolution, séance tenante, et, la réponse ayant été la même,
on prononça que le doge était relevé de son serment et déposé de sa
dignité: on lui assignait une pension de 1,500 ducats d'or, en lui
enjoignant de sortir du palais dans huit jours, sous peine de voir
tous ses biens confisqués[254].
[Note 254: La notice rapporte aussi ce décret.]
[Note en marge: Réponse du doge.]
[Note en marge: Il quitte le palais.]
Le lendemain, ce décret fut porté au doge, et ce fut Jacques Loredan
qui eut la cruelle joie de le lui présenter. Foscari répondit: «Si
j'avais pu prévoir que ma vieillesse fût préjudiciable à l'état, le
chef de la république ne se serait pas montré assez ingrat, pour
préférer sa dignité à la patrie; mais cette vie lui ayant été utile
pendant tant d'années, je voulais lui en consacrer jusqu'au dernier
moment. Le décret est rendu, j'obéirai.» Après avoir parlé ainsi,
il se dépouilla des marques de sa dignité, remit l'anneau ducal,
qui fut brisé en sa présence, et, dès le jour suivant, il abandonna
ce palais, qu'il avait habité pendant trente-cinq ans, accompagné
de son frère, de ses parents et de ses amis. Un secrétaire, qui se
trouva sur le perron, l'invita à descendre par un escalier dérobé,
afin d'éviter la foule du peuple, qui s'était rassemblé dans les
cours; mais il s'y refusa, disant qu'il voulait descendre par où il
était monté; et quand il fut au bas de l'escalier des géants, il se
retourna, appuyé sur sa béquille, vers le palais, en proférant ces
paroles: «Mes services m'y avaient appelé, la malice de mes ennemis
m'en fait sortir.»
La foule qui s'ouvrait sur son passage, et qui avait peut-être désiré
sa mort, était émue de respect et d'attendrissement[255]. Rentré
dans sa maison, il recommanda à sa famille d'oublier les injures de
ses ennemis. Personne, dans les divers corps de l'état, ne se crut
en droit de s'étonner, qu'un prince inamovible eût été déposé, sans
qu'on lui reprochât rien; que l'état eût perdu son chef, à l'insu du
sénat et du corps souverain lui-même. Le peuple seul laissa échapper
quelques regrets: une proclamation du conseil des Dix prescrivit le
silence le plus absolu sur cette affaire, sous peine de mort.
[Note 255: On lit dans la notice ces propres mots: «Se fosse stato in
loro potere, volontieri lo avrebbero restituito.»]
Avant de donner un successeur à François Foscari, une nouvelle loi
fut rendue, qui défendait au doge d'ouvrir et de lire, autrement
qu'en présence de ses conseillers, les dépêches des ambassadeurs de
la république et les lettres des princes étrangers[256].
[Note 256: _Hist. di Venetia_, di Paolo MOROSINI, lib. 24.]
[Note en marge: Élection de Paschal Malipier. 1457. Mort de François
Foscari.]
Les électeurs entrèrent au conclave et nommèrent au dogat Paschal
Malipier, le 30 octobre 1457. La cloche de Saint-Marc, qui annonçait
à Venise son nouveau prince, vint frapper l'oreille de François
Foscari; cette fois sa fermeté l'abandonna, il éprouva un tel
saisissement, qu'il mourut le lendemain[257].
[Note 257: _Hist. di_ Pietro JUSTINIANI, lib. 8.]
La république arrêta qu'on lui rendrait les mêmes honneurs funèbres
que s'il fût mort dans l'exercice de sa dignité; mais lorsqu'on se
présenta pour enlever ses restes, sa veuve, qui de son nom était
Marine Nani, déclara qu'elle ne le souffrirait point; qu'on ne
devait pas traiter en prince après sa mort celui que vivant on avait
dépouillé de la couronne, et que, puisqu'il avait consumé ses biens
au service de l'état, elle saurait consacrer sa dot à lui faire
rendre les derniers honneurs[258]. On ne tint aucun compte de cette
résistance, et, malgré les protestations de l'ancienne dogaresse, le
corps fut enlevé, revêtu des ornements ducaux, exposé en public, et
les obsèques furent célébrées avec la pompe accoutumée. Le nouveau
doge assista au convoi en robe de sénateur.
[Note 258: _Hist._ d'EGNATIO, liv. 6, cap. 7.]
La pitié qu'avait inspirée le malheur de ce vieillard, ne fut pas
tout-à-fait stérile. Un an après, on osa dire que le conseil des Dix
avait outrepassé ses pouvoirs, et il lui fut défendu par une loi du
grand conseil de s'ingérer à l'avenir de juger le prince, à moins que
ce ne fût pour cause de félonie[259].
[Note 259: Ce décret est du 25 octobre 1458. La notice le rapporte.]
Un acte d'autorité tel que la déposition d'un doge, inamovible de
sa nature, aurait pu exciter un soulèvement général, ou au moins
occasionner une division dans une république autrement constituée
que Venise. Mais depuis trois ans, il existait dans celle-ci une
magistrature, ou plutôt une autorité, devant laquelle tout devait se
taire.
[Note en marge: XX. Création des inquisiteurs d'état. 1454.]
C'est ici le lieu de placer l'origine de l'institution des
inquisiteurs d'état. Jusqu'ici les historiens[260] l'avaient
rapportée au commencement du XVIe siècle. On n'avait à cet égard que
des traditions fort incertaines. Dans ce qui concernait ce tribunal,
tout était mystère: son origine était inconnue comme ses règles et
ses formes. Il existait, sans qu'on sût précisément depuis quand, à
quelle occasion, par quelle autorité, avec quels droits: on savait
seulement qu'il voyait tout, qu'il ne pardonnait rien, et l'on
ne se permettait pas plus les recherches sur son origine que les
observations sur ses actes.
[Note 260: Notamment Léopold CURTI, _Mémoires historiques et
politiques sur la république de Venise_, 1re partie, chap. 4; et
l'abbé LAUGIER, _Histoire de Venise_, lib. 30.]
Il n'y a qu'à voir avec quelle circonspection, avec quelles formules
respectueuses les écrivains vénitiens s'excusent de ne point donner
des notions précises sur ce tribunal. «Il n'est permis à personne,
disent-ils[261], d'en rechercher, encore moins d'en pénétrer et d'en
exposer les fonctions.»
[Note 261: Formaleoni et l'abbé Tentori, qui le copie ici mot pour
mot.]
Le savant historien de la législation de Venise, Victor Sandi, qui
écrivait cependant vers le milieu du dernier siècle, ne soulève pas
même le voile qui couvre le conseil des inquisiteurs d'état. «Je
devrais ici, dit-il[262], analyser les notions que j'ai pu recueillir
sur ce tribunal suprême. Mais on ne doit pas s'y attendre; on sait
trop bien à Venise et chez l'étranger que ce tribunal, si grand par
son autorité, par ses droits, par ses formes, est environné de tout
le mystère qui convient à son essence et à sa destination. Le devoir
d'un citoyen, d'un sujet, est de garder un respect sacré pour cette
illustre magistrature, sans chercher à pénétrer, et encore moins à
divulguer des choses qui ne doivent être connues que de ceux qui sont
appelés à y prendre part. Il me paraît certain, sans entrer dans
aucune discussion à ce sujet, que cette magistrature existait dès le
commencement du XVe siècle. Ce fut en 1539 qu'elle reçut une forme
plus solennelle, et un accroissement de force et d'attributions.
Je me bornerai à dire, avec autant de sincérité que de justice, à
la gloire de cet auguste tribunal, que si la république romaine,
si admirable d'ailleurs par ses lois, eût eu une magistrature
semblable, il est permis à la prudence humaine de conjecturer
qu'elle subsisterait encore, et qu'elle aurait été préservée des
vices qui ont occasionné sa dissolution.»
[Note 262: _Storia civile di Venezia_, lib. 8, cap.]
On voit que cet écrivain fait remonter l'institution des inquisiteurs
d'état un siècle plus haut que l'époque où on la place communément,
et qu'il ajoute que ce tribunal fut définitivement constitué dans sa
pleine puissance, en 1539. Il n'apporte aucune preuve à l'appui de
ces assertions, qui sont deux erreurs de fait.
On conçoit que le conseil des Dix, établi dès le commencement du
XIVe siècle, avec la mission de prévenir, rechercher et punir tous
les délits qui pouvaient compromettre la sûreté de l'état; on
conçoit, dis-je, que ce conseil, si porté à étendre ses attributions,
eut souvent occasion de nommer des commissaires pour instruire
provisoirement telle ou telle affaire; que ces commissaires,
chargés de faire les enquêtes, prirent, dès l'origine, le titre
d'inquisiteurs; et en effet, dès l'année 1313, on trouve un décret
de ce conseil qui détermine leurs pouvoirs[263]. Il en est question
dans d'autres décrets de 1411, 1412, 1432[264]. Mais jusque-là ces
commissaires n'étaient chargés que de découvrir ceux qui révélaient
les secrets de l'état, et, tant qu'ils n'agissaient que comme
membres du conseil des Dix, en vertu de sa délégation, et pour lui
soumettre un rapport, ils ne formaient point une magistrature à part,
indépendante, supérieure même à ce conseil.
[Note 263: _Codice delle leggi attinenti al consiglio di X e a suoi
tribunali, raccolte da Pietro Franceschi, segretario de' correttori
nell'anno 1761._
(Archives de Venise.)]
[Note 264: _Ibid._]
L'institution de l'inquisition d'état date donc du moment où elle
prit ce caractère: or, nous avons les lois qui l'établirent, les
réglements qu'elle se donna. Aucun écrivain italien ni français
n'en a parlé, du moins que je sache; je n'ignorais pas quelle était
la circonspection de tous les historiens vénitiens; mais je ne
pouvais concevoir qu'une institution de cette importance existât
sans avoir reçu une forme légale. Aussi ai-je trouvé à Paris ses
statuts manuscrits, qui, jusqu'à présent, étaient demeurés inconnus,
du moins au public[265], et j'ai acquis en même temps la preuve de
leur authenticité, d'abord par la comparaison de trois exemplaires
qui sont parfaitement semblables, et ensuite par les passages qu'en
rapporte, sans doute d'après d'autres copies, un écrivain du XVIIe
siècle, un noble Vénitien de famille ducale, le cavalier Soranzo, qui
a laissé en manuscrit un traité du gouvernement de Venise[266], le
meilleur ouvrage que je connaisse sur cette matière.
[Note 265: Statuti, leggi et ordini delli signori inquisitori di
stato, tanto nella erezione loro, quanto ne' tempi moderni; ne'
quali resta prescritto il modo del governo, cosi dentro, come fuori
della città, e tanto con ministri de' principi, quanto con proprii
ambasciatori, diffusi in capitoli 103.
(Biblioth.-du-Roi.) À la suite d'un manuscrit de l'ouvrage de Frà
PAOLO sur le gouvernement de Venise nº 10462, in-4º. 3. 3
Ce manuscrit provient de la biblioth. de l'archevêque de Reims,
Letellier de Louvois.
Second exemplaire in-fol., sous le nº 1010--H/264; il est à la suite
du même ouvrage de Frà Paolo, et provient de la biblioth. de Harlay.
Troisième exemplaire, bibliothèque de Monsieur, nº 55, in-fº, relié
avec l'ouvrage de Frà Paolo.
Voyez ces statuts ci-après dans les pièces justificatives de cette
histoire.
Il existe à Florence, dans la biblioth. Riccardi, un man. des statuts
de l'inquisition d'état. Il commence comme ceux que j'ai cités
ci-dessus par la loi du grand conseil et le décret du conseil des
Dix, qui précèdent les réglements que les inquisiteurs d'état se
donnèrent eux-mêmes; mais ces trois pièces, au lieu d'être des 16, 19
et 23 juin 1454, portent les dates des 16, 19 et 23 juin 1504.
Ce manuscrit est moins digne d'inspirer de la confiance que ceux qui
sont à Paris; 1º parce qu'il leur est fort postérieur, car on le juge
de la fin du XVIIe siècle et peut-être même du XVIIIe; 2º parce qu'il
est incomplet, le premier statut, au lieu d'être en 48 articles, n'en
a que 44, et le second supplément ne s'y trouve pas.]
[Note 266: _Il governo dello stato veneto_ dal cavalier SORANZO,
biblioth de Monsieur, nº 54, in-fº.]
Dans ces divers manuscrits, on trouve une délibération du grand
conseil, prise le 16 juin 1454, qui, considérant l'utilité de
l'institution permanente du conseil des Dix, et la difficulté de
le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son
intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un
pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer, sous
le titre d'inquisiteurs d'état, la surveillance et la justice
répressive qui lui sont déléguées à lui-même. Le décret porte, que
les inquisiteurs d'état demeureront investis de cette magistrature
tant qu'ils siégeront au conseil des Dix, qu'ils seront immédiatement
remplacés dès qu'ils sortiront de charge, que ce conseil déterminera
leurs attributions une fois pour toutes; qu'ils ne seront assujettis
à aucunes formalités; que les avogadors ne pourront intervenir dans
les affaires dont ce tribunal aura pris connaissance; qu'enfin son
autorité pourra être sans limites, parce qu'on tient pour certain
qu'il en usera toujours conformément à la justice, et dans l'intérêt
de l'état.
Voilà donc l'acte de l'autorité souveraine qui institue cette
nouvelle magistrature. Le troisième jour suivant, le 19 du même mois,
le conseil des Dix, après avoir nommé les inquisiteurs, déclare
ce tribunal investi de toute l'autorité qui appartient au conseil
lui-même. Sa juridiction s'étend sur tous les individus quelconques,
nobles, ecclésiastiques ou sujets, sans en excepter les membres
du conseil des Dix. Son pouvoir va jusqu'à infliger la mort, soit
publique, soit secrète; pourvu que les voix des trois membres du
tribunal soient unanimes.
Un seul pourra ordonner les arrestations, sauf à en référer ensuite
à ses collègues. Ils pourront disposer des fonds de la caisse du
conseil des Dix, sans avoir à en rendre aucun compte. Ils pourront
correspondre avec tous les recteurs, gouverneurs, généraux, de terre
et de mer, ambassadeurs et autres, et leur donner des ordres. Enfin
ils sont autorisés à faire eux-mêmes leurs propres réglements, à les
renouveler et à les modifier, selon qu'ils le jugeront convenable.
Ces réglements, le tribunal les arrêta quatre jours après, le 23
juin. Ils n'étaient d'abord qu'en quarante-huit articles; mais,
dans la suite, on y fit deux additions qui en portèrent le nombre à
cent trois. Ils étaient écrits de la main de l'un des inquisiteurs,
inconnus même à leurs secrétaires, et serrés dans une cassette, dont
l'un des trois membres gardait la clé.
De telles précautions ont dû empêcher pendant long-temps la
divulgation des secrets de ce tribunal. Ceux qui avaient été admis à
les connaître savaient, mieux que personne, le danger qu'il y avait à
les révéler.
Ce tribunal monstrueux avait, comme on voit, une existence légale:
sa durée était permanente, ses membres temporaires, leur pouvoir
absolu, leurs formes arbitraires, leurs exécutions secrètes, quand
ils le jugeaient à propos, et leurs actes ne laissaient aucune trace,
pas même celle du sang répandu. Un homme disparaissait, et, si on
pouvait soupçonner que ce fût par ordre de l'inquisition, ses proches
tremblaient de s'en informer. Les hommes revêtus de cette terrible
magistrature ne pouvaient encourir aucune responsabilité; mais
eux-mêmes n'avaient pas voulu se mettre à l'abri de la terreur qu'ils
inspiraient: ils avaient déterminé qu'il y aurait un suppléant, pour
être appelé au tribunal, lorsque deux des inquisiteurs voudraient
juger leur troisième collègue.
Ce n'est point ici le lieu de donner de plus longs détails sur cette
magistrature, dont je ferai connaître les statuts. Je me borne à
indiquer l'époque où il faut placer son institution. Elle ne tarda
pas à donner de la réputation à la police vénitienne, car vingt-cinq
ans après, Louis XI écrivait à un de ses ambassadeurs: «Voulant
donner ordre au fait de la justice et de la police dans mon royaume,
je vous prie que vous envoyés quérir le petit Florentin, pour savoir
les coutumes de Florence et de Venise et le faites jurer de tenir la
chose secrette afin qu'il vous dise le mieux et qu'il le mette bien
par escript[267].»
[Note 267: Lettre de Louis XI, du 5 août 1479, pièces justificatives
de l'_Histoire de Louis XI_, par DUCLOS.]
[Note en marge: XXI. Passage de princes étrangers à Venise.]
On peut rapporter à cette époque le passage de quelques princes
voyageurs qui séjournèrent à Venise en allant en Italie.
Entre les souverains qui passèrent à-peu-près vers ce temps-là, il y
en a deux dont la réception me fournit une circonstance à recueillir.
En 1438, l'empereur de Constantinople, Jean II Paléologue, vint,
ainsi que j'en ai fait mention, opérer, par sa soumission au pape,
la réunion de l'église grecque à l'église latine. Il débarqua à
Venise avec une suite de cinq cents personnes, parmi lesquelles était
le patriarche grec. Le doge, à la tête de la seigneurie, alla les
recevoir à Saint-Nicolas du Lido. En abordant l'empereur, le doge
ôta son bonnet ducal, et Jean Paléologue se découvrit à son tour.
Avec le patriarche, le cérémonial fut différent. Le patriarche était
assis, lorsque la seigneurie se présenta. Il se souleva seulement un
peu à son arrivée, mais ne se découvrit point, quoique le doge lui
parlât tête nue. Le sénateur Léonard Justiniani, désigné pour faire
les honneurs de Venise à l'auguste voyageur, dut cette commission à
la profonde connaissance qu'il avait de la langue grecque, et s'en
acquitta si bien, qu'on l'aurait pris, disait-on, pour un des hommes
les plus éclairés de la cour d'Orient.
L'empereur d'Occident, Frédéric III, visita cette capitale en 1452.
Il allait se marier à Naples et recevoir à Rome, des mains de l'un
des deux papes, la couronne, que l'on regardait encore comme le
complément de la dignité impériale. Ce sacre n'était qu'une vaine
cérémonie, qui n'ajoutait rien à la légitimité ni à la puissance des
empereurs. Il y avait à Monza une autre couronne, qu'il lui importait
bien plus de mettre sur sa tête: c'était la couronne de fer des rois
lombards, le signe de la suzeraineté dévolue aux empereurs sur toute
l'Italie septentrionale. Sforce, alors duc de Milan malgré Frédéric,
tâcha de saisir cette occasion pour se réconcilier avec lui. Il le
fit prier de venir aussi à Milan, pour y prendre la couronne de fer.
Frédéric refusa, aimant mieux manifester son ressentiment contre
Sforce, que confirmer, par ce nouvel acte, les droits de sa propre
suzeraineté.
Le gouvernement de Venise reçut cet hôte illustre avec tout le
respect et tous les honneurs qui lui étaient dus. L'empereur était
sur son trône, lorsqu'il admit la seigneurie. Il avait à sa droite le
roi de Hongrie, son neveu, et le duc d'Autriche, son frère. Le doge
prit place à sa gauche.
On offrit des présents à l'auguste voyageur, selon l'usage, et
les Vénitiens voulurent, dans cette occasion, faire montre de la
perfection où leurs manufactures étaient déjà parvenues. Parmi les
objets offerts à l'empereur, on avait étalé un superbe buffet de
crystal, ouvrage de la manufacture établie à Murano, à un quart de
lieue de Venise, qui était, depuis deux siècles, en possession de
fournir des glaces à toute l'Europe.