Loredan commença par se plaindre devant ses collègues du tort que

les infirmités du doge et son absence des conseils apportaient à

l'expédition des affaires, il finit par hasarder et réussit à faire

agréer la proposition de le déposer. Ce n'était pas la première fois

que Venise avait pour prince un homme dans la caducité; l'usage et

les lois y avaient pourvu; dans ces circonstances le doge était

suppléé par le plus ancien du conseil. Ici, cela ne suffisait

pas aux ennemis de Foscari. Pour donner plus de solennité à la

délibération, le conseil des Dix demanda une adjonction de vingt-cinq

sénateurs; mais comme on n'en énonçait pas l'objet, et que le grand

conseil était loin de le soupçonner, il se trouva que Marc Foscari,

frère du doge, leur fut donné pour l'un des adjoints. Au lieu de

l'admettre à la délibération, ou de réclamer contre ce choix, on

enferma ce sénateur dans une chambre séparée, et on lui fit jurer de

ne jamais parler de cette exclusion qu'il éprouvait, en lui déclarant

qu'il y allait de sa vie; ce qui n'empêcha pas qu'on n'inscrivît son

nom au bas du décret, comme s'il y eût pris part[251].

[Note 251: Il faut cependant remarquer que, dans la notice où l'on

raconte ce fait, la délibération est rapportée, que les vingt-cinq

adjoints y sont nommés, et que le nom de Marc Foscari ne s'y trouve

pas.]

[Note en marge: Discours de Loredan.]

Quand on en vint à la délibération, Loredan la provoqua en ces

termes[252]: «Si l'utilité publique doit imposer silence à tous les

intérêts privés, je ne doute pas que nous ne prenions aujourd'hui

une mesure que la patrie réclame et que nous lui devons. Les états

ne peuvent se maintenir dans un ordre de choses immuable: vous

n'avez qu'à voir comme le nôtre est changé, et combien il le serait

davantage, s'il n'y avait une autorité assez ferme pour y porter

remède. J'ai honte de vous faire remarquer la confusion qui règne

dans les conseils, le désordre des délibérations, l'encombrement

des affaires, et la légèreté avec laquelle les plus importantes

sont décidées; la licence de notre jeunesse, le peu d'assiduité

des magistrats, l'introduction de nouveautés dangereuses. Quel est

l'effet de ces désordres? de compromettre notre considération. Quelle

en est la cause? l'absence d'un chef capable de modérer les uns, de

diriger les autres, de donner l'exemple à tous, et de maintenir la

force des lois.

[Note 252: Cette harangue se lit dans la notice citée ci-dessus.]

«Où est le temps où nos décrets étaient aussitôt exécutés que rendus?

où François Carrare se trouvait investi dans Padoue, avant de pouvoir

être seulement informé que nous voulions lui faire la guerre? nous

avons vu tout le contraire dans les dernières campagnes contre le duc

de Milan. Malheureuse la république qui est sans chef!

«Je ne vous rappelle pas tous ces inconvénients et leurs suites

déplorables, pour vous affliger, pour vous effrayer, mais pour vous

faire souvenir que vous êtes les maîtres, les conservateurs de cet

état, fondé par vos pères, et de la liberté que nous devons à leurs

travaux, à leurs institutions. Ici, le mal indique le remède. Nous

n'avons point de chef, il nous en faut un. Notre prince est notre

ouvrage, nous avons donc le droit de juger son mérite quand il s'agit

de l'élire, et son incapacité quand elle se manifeste. J'ajouterai

que le peuple, encore bien qu'il n'ait pas le droit de prononcer sur

les actions de ses maîtres, apprendra ce changement avec transport.

C'est la Providence, je n'en doute pas, qui lui inspire elle-même

ces dispositions, pour vous avertir que la république réclame cette

résolution, et que le sort de l'état est en vos mains.»

Ce discours n'éprouva que de timides contradictions; cependant la

délibération dura huit jours. L'assemblée, ne se jugeant pas aussi

sûre de l'approbation universelle que l'orateur voulait le lui faire

croire, désirait que le doge donnât lui-même sa démission. Il l'avait

déjà proposée deux fois, et on n'avait pas voulu l'accepter.

Aucune loi ne portait que le prince fût révocable; il était au

contraire à vie, et les exemples qu'on pouvait citer de plusieurs

doges déposés, prouvaient que de telles révolutions avaient toujours

été le résultat d'un mouvement populaire.

Mais d'ailleurs, si le doge pouvait être déposé, ce n'était pas

assurément par un tribunal composé d'un petit nombre de membres,

institué pour punir les crimes, et nullement investi du droit de

révoquer ce que le corps souverain de l'état avait fait.

[Note en marge: Délibération.]

Cependant le tribunal arrêta que les six conseillers de la seigneurie

et les chefs du conseil des Dix se transporteraient auprès du

doge, pour lui signifier que l'excellentissime conseil avait jugé

convenable qu'il abdiquât une dignité dont son âge ne lui permettait

plus de remplir les fonctions. On lui donnait 1,500 ducats d'or pour

son entretien, et vingt-quatre heures pour se décider[253].

[Note 253: Ce décret est rapporté textuellement dans la notice.]

Foscari répondit sur-le-champ, avec beaucoup de gravité, que deux

fois il avait voulu se démettre de sa charge; qu'au lieu de le lui

permettre, on avait exigé de lui le serment de ne plus réitérer

cette demande; que la Providence avait prolongé ses jours, pour

l'éprouver et pour l'affliger; que cependant on n'était pas en

droit de reprocher sa longue vie à un homme qui avait employé

quatre-vingt-quatre ans au service de l'état; qu'il était prêt encore

à lui sacrifier ses jours; mais que, pour sa dignité, il la tenait

de la république entière, et qu'il se réservait de répondre sur ce

sujet, quand la volonté générale se serait légalement manifestée.

Le lendemain, à l'heure indiquée, les conseillers et les chefs des

Dix se présentèrent. Il ne voulut pas leur donner d'autre réponse.

Le conseil s'assembla sur-le-champ, lui envoya demander encore une

fois sa résolution, séance tenante, et, la réponse ayant été la même,

on prononça que le doge était relevé de son serment et déposé de sa

dignité: on lui assignait une pension de 1,500 ducats d'or, en lui

enjoignant de sortir du palais dans huit jours, sous peine de voir

tous ses biens confisqués[254].

[Note 254: La notice rapporte aussi ce décret.]

[Note en marge: Réponse du doge.]

[Note en marge: Il quitte le palais.]

Le lendemain, ce décret fut porté au doge, et ce fut Jacques Loredan

qui eut la cruelle joie de le lui présenter. Foscari répondit: «Si

j'avais pu prévoir que ma vieillesse fût préjudiciable à l'état, le

chef de la république ne se serait pas montré assez ingrat, pour

préférer sa dignité à la patrie; mais cette vie lui ayant été utile

pendant tant d'années, je voulais lui en consacrer jusqu'au dernier

moment. Le décret est rendu, j'obéirai.» Après avoir parlé ainsi,

il se dépouilla des marques de sa dignité, remit l'anneau ducal,

qui fut brisé en sa présence, et, dès le jour suivant, il abandonna

ce palais, qu'il avait habité pendant trente-cinq ans, accompagné

de son frère, de ses parents et de ses amis. Un secrétaire, qui se

trouva sur le perron, l'invita à descendre par un escalier dérobé,

afin d'éviter la foule du peuple, qui s'était rassemblé dans les

cours; mais il s'y refusa, disant qu'il voulait descendre par où il

était monté; et quand il fut au bas de l'escalier des géants, il se

retourna, appuyé sur sa béquille, vers le palais, en proférant ces

paroles: «Mes services m'y avaient appelé, la malice de mes ennemis

m'en fait sortir.»

La foule qui s'ouvrait sur son passage, et qui avait peut-être désiré

sa mort, était émue de respect et d'attendrissement[255]. Rentré

dans sa maison, il recommanda à sa famille d'oublier les injures de

ses ennemis. Personne, dans les divers corps de l'état, ne se crut

en droit de s'étonner, qu'un prince inamovible eût été déposé, sans

qu'on lui reprochât rien; que l'état eût perdu son chef, à l'insu du

sénat et du corps souverain lui-même. Le peuple seul laissa échapper

quelques regrets: une proclamation du conseil des Dix prescrivit le

silence le plus absolu sur cette affaire, sous peine de mort.

[Note 255: On lit dans la notice ces propres mots: «Se fosse stato in

loro potere, volontieri lo avrebbero restituito.»]

Avant de donner un successeur à François Foscari, une nouvelle loi

fut rendue, qui défendait au doge d'ouvrir et de lire, autrement

qu'en présence de ses conseillers, les dépêches des ambassadeurs de

la république et les lettres des princes étrangers[256].

[Note 256: _Hist. di Venetia_, di Paolo MOROSINI, lib. 24.]

[Note en marge: Élection de Paschal Malipier. 1457. Mort de François

Foscari.]

Les électeurs entrèrent au conclave et nommèrent au dogat Paschal

Malipier, le 30 octobre 1457. La cloche de Saint-Marc, qui annonçait

à Venise son nouveau prince, vint frapper l'oreille de François

Foscari; cette fois sa fermeté l'abandonna, il éprouva un tel

saisissement, qu'il mourut le lendemain[257].

[Note 257: _Hist. di_ Pietro JUSTINIANI, lib. 8.]

La république arrêta qu'on lui rendrait les mêmes honneurs funèbres

que s'il fût mort dans l'exercice de sa dignité; mais lorsqu'on se

présenta pour enlever ses restes, sa veuve, qui de son nom était

Marine Nani, déclara qu'elle ne le souffrirait point; qu'on ne

devait pas traiter en prince après sa mort celui que vivant on avait

dépouillé de la couronne, et que, puisqu'il avait consumé ses biens

au service de l'état, elle saurait consacrer sa dot à lui faire

rendre les derniers honneurs[258]. On ne tint aucun compte de cette

résistance, et, malgré les protestations de l'ancienne dogaresse, le

corps fut enlevé, revêtu des ornements ducaux, exposé en public, et

les obsèques furent célébrées avec la pompe accoutumée. Le nouveau

doge assista au convoi en robe de sénateur.

[Note 258: _Hist._ d'EGNATIO, liv. 6, cap. 7.]

La pitié qu'avait inspirée le malheur de ce vieillard, ne fut pas

tout-à-fait stérile. Un an après, on osa dire que le conseil des Dix

avait outrepassé ses pouvoirs, et il lui fut défendu par une loi du

grand conseil de s'ingérer à l'avenir de juger le prince, à moins que

ce ne fût pour cause de félonie[259].

[Note 259: Ce décret est du 25 octobre 1458. La notice le rapporte.]

Un acte d'autorité tel que la déposition d'un doge, inamovible de

sa nature, aurait pu exciter un soulèvement général, ou au moins

occasionner une division dans une république autrement constituée

que Venise. Mais depuis trois ans, il existait dans celle-ci une

magistrature, ou plutôt une autorité, devant laquelle tout devait se

taire.

[Note en marge: XX. Création des inquisiteurs d'état. 1454.]

C'est ici le lieu de placer l'origine de l'institution des

inquisiteurs d'état. Jusqu'ici les historiens[260] l'avaient

rapportée au commencement du XVIe siècle. On n'avait à cet égard que

des traditions fort incertaines. Dans ce qui concernait ce tribunal,

tout était mystère: son origine était inconnue comme ses règles et

ses formes. Il existait, sans qu'on sût précisément depuis quand, à

quelle occasion, par quelle autorité, avec quels droits: on savait

seulement qu'il voyait tout, qu'il ne pardonnait rien, et l'on

ne se permettait pas plus les recherches sur son origine que les

observations sur ses actes.

[Note 260: Notamment Léopold CURTI, _Mémoires historiques et

politiques sur la république de Venise_, 1re partie, chap. 4; et

l'abbé LAUGIER, _Histoire de Venise_, lib. 30.]

Il n'y a qu'à voir avec quelle circonspection, avec quelles formules

respectueuses les écrivains vénitiens s'excusent de ne point donner

des notions précises sur ce tribunal. «Il n'est permis à personne,

disent-ils[261], d'en rechercher, encore moins d'en pénétrer et d'en

exposer les fonctions.»

[Note 261: Formaleoni et l'abbé Tentori, qui le copie ici mot pour

mot.]

Le savant historien de la législation de Venise, Victor Sandi, qui

écrivait cependant vers le milieu du dernier siècle, ne soulève pas

même le voile qui couvre le conseil des inquisiteurs d'état. «Je

devrais ici, dit-il[262], analyser les notions que j'ai pu recueillir

sur ce tribunal suprême. Mais on ne doit pas s'y attendre; on sait

trop bien à Venise et chez l'étranger que ce tribunal, si grand par

son autorité, par ses droits, par ses formes, est environné de tout

le mystère qui convient à son essence et à sa destination. Le devoir

d'un citoyen, d'un sujet, est de garder un respect sacré pour cette

illustre magistrature, sans chercher à pénétrer, et encore moins à

divulguer des choses qui ne doivent être connues que de ceux qui sont

appelés à y prendre part. Il me paraît certain, sans entrer dans

aucune discussion à ce sujet, que cette magistrature existait dès le

commencement du XVe siècle. Ce fut en 1539 qu'elle reçut une forme

plus solennelle, et un accroissement de force et d'attributions.

Je me bornerai à dire, avec autant de sincérité que de justice, à

la gloire de cet auguste tribunal, que si la république romaine,

si admirable d'ailleurs par ses lois, eût eu une magistrature

semblable, il est permis à la prudence humaine de conjecturer

qu'elle subsisterait encore, et qu'elle aurait été préservée des

vices qui ont occasionné sa dissolution.»

[Note 262: _Storia civile di Venezia_, lib. 8, cap.]

On voit que cet écrivain fait remonter l'institution des inquisiteurs

d'état un siècle plus haut que l'époque où on la place communément,

et qu'il ajoute que ce tribunal fut définitivement constitué dans sa

pleine puissance, en 1539. Il n'apporte aucune preuve à l'appui de

ces assertions, qui sont deux erreurs de fait.

On conçoit que le conseil des Dix, établi dès le commencement du

XIVe siècle, avec la mission de prévenir, rechercher et punir tous

les délits qui pouvaient compromettre la sûreté de l'état; on

conçoit, dis-je, que ce conseil, si porté à étendre ses attributions,

eut souvent occasion de nommer des commissaires pour instruire

provisoirement telle ou telle affaire; que ces commissaires,

chargés de faire les enquêtes, prirent, dès l'origine, le titre

d'inquisiteurs; et en effet, dès l'année 1313, on trouve un décret

de ce conseil qui détermine leurs pouvoirs[263]. Il en est question

dans d'autres décrets de 1411, 1412, 1432[264]. Mais jusque-là ces

commissaires n'étaient chargés que de découvrir ceux qui révélaient

les secrets de l'état, et, tant qu'ils n'agissaient que comme

membres du conseil des Dix, en vertu de sa délégation, et pour lui

soumettre un rapport, ils ne formaient point une magistrature à part,

indépendante, supérieure même à ce conseil.

[Note 263: _Codice delle leggi attinenti al consiglio di X e a suoi

tribunali, raccolte da Pietro Franceschi, segretario de' correttori

nell'anno 1761._

(Archives de Venise.)]

[Note 264: _Ibid._]

L'institution de l'inquisition d'état date donc du moment où elle

prit ce caractère: or, nous avons les lois qui l'établirent, les

réglements qu'elle se donna. Aucun écrivain italien ni français

n'en a parlé, du moins que je sache; je n'ignorais pas quelle était

la circonspection de tous les historiens vénitiens; mais je ne

pouvais concevoir qu'une institution de cette importance existât

sans avoir reçu une forme légale. Aussi ai-je trouvé à Paris ses

statuts manuscrits, qui, jusqu'à présent, étaient demeurés inconnus,

du moins au public[265], et j'ai acquis en même temps la preuve de

leur authenticité, d'abord par la comparaison de trois exemplaires

qui sont parfaitement semblables, et ensuite par les passages qu'en

rapporte, sans doute d'après d'autres copies, un écrivain du XVIIe

siècle, un noble Vénitien de famille ducale, le cavalier Soranzo, qui

a laissé en manuscrit un traité du gouvernement de Venise[266], le

meilleur ouvrage que je connaisse sur cette matière.

[Note 265: Statuti, leggi et ordini delli signori inquisitori di

stato, tanto nella erezione loro, quanto ne' tempi moderni; ne'

quali resta prescritto il modo del governo, cosi dentro, come fuori

della città, e tanto con ministri de' principi, quanto con proprii

ambasciatori, diffusi in capitoli 103.

(Biblioth.-du-Roi.) À la suite d'un manuscrit de l'ouvrage de Frà

PAOLO sur le gouvernement de Venise nº 10462, in-4º. 3. 3

Ce manuscrit provient de la biblioth. de l'archevêque de Reims,

Letellier de Louvois.

Second exemplaire in-fol., sous le nº 1010--H/264; il est à la suite

du même ouvrage de Frà Paolo, et provient de la biblioth. de Harlay.

Troisième exemplaire, bibliothèque de Monsieur, nº 55, in-fº, relié

avec l'ouvrage de Frà Paolo.

Voyez ces statuts ci-après dans les pièces justificatives de cette

histoire.

Il existe à Florence, dans la biblioth. Riccardi, un man. des statuts

de l'inquisition d'état. Il commence comme ceux que j'ai cités

ci-dessus par la loi du grand conseil et le décret du conseil des

Dix, qui précèdent les réglements que les inquisiteurs d'état se

donnèrent eux-mêmes; mais ces trois pièces, au lieu d'être des 16, 19

et 23 juin 1454, portent les dates des 16, 19 et 23 juin 1504.

Ce manuscrit est moins digne d'inspirer de la confiance que ceux qui

sont à Paris; 1º parce qu'il leur est fort postérieur, car on le juge

de la fin du XVIIe siècle et peut-être même du XVIIIe; 2º parce qu'il

est incomplet, le premier statut, au lieu d'être en 48 articles, n'en

a que 44, et le second supplément ne s'y trouve pas.]

[Note 266: _Il governo dello stato veneto_ dal cavalier SORANZO,

biblioth de Monsieur, nº 54, in-fº.]

Dans ces divers manuscrits, on trouve une délibération du grand

conseil, prise le 16 juin 1454, qui, considérant l'utilité de

l'institution permanente du conseil des Dix, et la difficulté de

le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son

intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un

pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer, sous

le titre d'inquisiteurs d'état, la surveillance et la justice

répressive qui lui sont déléguées à lui-même. Le décret porte, que

les inquisiteurs d'état demeureront investis de cette magistrature

tant qu'ils siégeront au conseil des Dix, qu'ils seront immédiatement

remplacés dès qu'ils sortiront de charge, que ce conseil déterminera

leurs attributions une fois pour toutes; qu'ils ne seront assujettis

à aucunes formalités; que les avogadors ne pourront intervenir dans

les affaires dont ce tribunal aura pris connaissance; qu'enfin son

autorité pourra être sans limites, parce qu'on tient pour certain

qu'il en usera toujours conformément à la justice, et dans l'intérêt

de l'état.

Voilà donc l'acte de l'autorité souveraine qui institue cette

nouvelle magistrature. Le troisième jour suivant, le 19 du même mois,

le conseil des Dix, après avoir nommé les inquisiteurs, déclare

ce tribunal investi de toute l'autorité qui appartient au conseil

lui-même. Sa juridiction s'étend sur tous les individus quelconques,

nobles, ecclésiastiques ou sujets, sans en excepter les membres

du conseil des Dix. Son pouvoir va jusqu'à infliger la mort, soit

publique, soit secrète; pourvu que les voix des trois membres du

tribunal soient unanimes.

Un seul pourra ordonner les arrestations, sauf à en référer ensuite

à ses collègues. Ils pourront disposer des fonds de la caisse du

conseil des Dix, sans avoir à en rendre aucun compte. Ils pourront

correspondre avec tous les recteurs, gouverneurs, généraux, de terre

et de mer, ambassadeurs et autres, et leur donner des ordres. Enfin

ils sont autorisés à faire eux-mêmes leurs propres réglements, à les

renouveler et à les modifier, selon qu'ils le jugeront convenable.

Ces réglements, le tribunal les arrêta quatre jours après, le 23

juin. Ils n'étaient d'abord qu'en quarante-huit articles; mais,

dans la suite, on y fit deux additions qui en portèrent le nombre à

cent trois. Ils étaient écrits de la main de l'un des inquisiteurs,

inconnus même à leurs secrétaires, et serrés dans une cassette, dont

l'un des trois membres gardait la clé.

De telles précautions ont dû empêcher pendant long-temps la

divulgation des secrets de ce tribunal. Ceux qui avaient été admis à

les connaître savaient, mieux que personne, le danger qu'il y avait à

les révéler.

Ce tribunal monstrueux avait, comme on voit, une existence légale:

sa durée était permanente, ses membres temporaires, leur pouvoir

absolu, leurs formes arbitraires, leurs exécutions secrètes, quand

ils le jugeaient à propos, et leurs actes ne laissaient aucune trace,

pas même celle du sang répandu. Un homme disparaissait, et, si on

pouvait soupçonner que ce fût par ordre de l'inquisition, ses proches

tremblaient de s'en informer. Les hommes revêtus de cette terrible

magistrature ne pouvaient encourir aucune responsabilité; mais

eux-mêmes n'avaient pas voulu se mettre à l'abri de la terreur qu'ils

inspiraient: ils avaient déterminé qu'il y aurait un suppléant, pour

être appelé au tribunal, lorsque deux des inquisiteurs voudraient

juger leur troisième collègue.

Ce n'est point ici le lieu de donner de plus longs détails sur cette

magistrature, dont je ferai connaître les statuts. Je me borne à

indiquer l'époque où il faut placer son institution. Elle ne tarda

pas à donner de la réputation à la police vénitienne, car vingt-cinq

ans après, Louis XI écrivait à un de ses ambassadeurs: «Voulant

donner ordre au fait de la justice et de la police dans mon royaume,

je vous prie que vous envoyés quérir le petit Florentin, pour savoir

les coutumes de Florence et de Venise et le faites jurer de tenir la

chose secrette afin qu'il vous dise le mieux et qu'il le mette bien

par escript[267].»

[Note 267: Lettre de Louis XI, du 5 août 1479, pièces justificatives

de l'_Histoire de Louis XI_, par DUCLOS.]

[Note en marge: XXI. Passage de princes étrangers à Venise.]

On peut rapporter à cette époque le passage de quelques princes

voyageurs qui séjournèrent à Venise en allant en Italie.

Entre les souverains qui passèrent à-peu-près vers ce temps-là, il y

en a deux dont la réception me fournit une circonstance à recueillir.

En 1438, l'empereur de Constantinople, Jean II Paléologue, vint,

ainsi que j'en ai fait mention, opérer, par sa soumission au pape,

la réunion de l'église grecque à l'église latine. Il débarqua à

Venise avec une suite de cinq cents personnes, parmi lesquelles était

le patriarche grec. Le doge, à la tête de la seigneurie, alla les

recevoir à Saint-Nicolas du Lido. En abordant l'empereur, le doge

ôta son bonnet ducal, et Jean Paléologue se découvrit à son tour.

Avec le patriarche, le cérémonial fut différent. Le patriarche était

assis, lorsque la seigneurie se présenta. Il se souleva seulement un

peu à son arrivée, mais ne se découvrit point, quoique le doge lui

parlât tête nue. Le sénateur Léonard Justiniani, désigné pour faire

les honneurs de Venise à l'auguste voyageur, dut cette commission à

la profonde connaissance qu'il avait de la langue grecque, et s'en

acquitta si bien, qu'on l'aurait pris, disait-on, pour un des hommes

les plus éclairés de la cour d'Orient.

L'empereur d'Occident, Frédéric III, visita cette capitale en 1452.

Il allait se marier à Naples et recevoir à Rome, des mains de l'un

des deux papes, la couronne, que l'on regardait encore comme le

complément de la dignité impériale. Ce sacre n'était qu'une vaine

cérémonie, qui n'ajoutait rien à la légitimité ni à la puissance des

empereurs. Il y avait à Monza une autre couronne, qu'il lui importait

bien plus de mettre sur sa tête: c'était la couronne de fer des rois

lombards, le signe de la suzeraineté dévolue aux empereurs sur toute

l'Italie septentrionale. Sforce, alors duc de Milan malgré Frédéric,

tâcha de saisir cette occasion pour se réconcilier avec lui. Il le

fit prier de venir aussi à Milan, pour y prendre la couronne de fer.

Frédéric refusa, aimant mieux manifester son ressentiment contre

Sforce, que confirmer, par ce nouvel acte, les droits de sa propre

suzeraineté.

Le gouvernement de Venise reçut cet hôte illustre avec tout le

respect et tous les honneurs qui lui étaient dus. L'empereur était

sur son trône, lorsqu'il admit la seigneurie. Il avait à sa droite le

roi de Hongrie, son neveu, et le duc d'Autriche, son frère. Le doge

prit place à sa gauche.

On offrit des présents à l'auguste voyageur, selon l'usage, et

les Vénitiens voulurent, dans cette occasion, faire montre de la

perfection où leurs manufactures étaient déjà parvenues. Parmi les

objets offerts à l'empereur, on avait étalé un superbe buffet de

crystal, ouvrage de la manufacture établie à Murano, à un quart de

lieue de Venise, qui était, depuis deux siècles, en possession de

fournir des glaces à toute l'Europe.

Histoire de la République de Venise (Vol. 2) · 第 28 / 33 段