1.--Qu'il playse à Sa Majesté et à Monseigneur l'Ambassadeur limiter
le jour pour le faict de la restitution, de part et d'aultre, au 15 de
novembre prochain 1569;
2.--Auquel jour seront levez toutz les arrestz, faictz en France, tant
sur les deniers, navyres que merchandises, appartenant aulx subjectz
de Sa dicte Majesté, et, si les dictz subjectz vouloient avoir leurs
navyres, deniers et merchandises, ou partie d'icelles, avant le dict
jour limité, la délivrance leur en sera faicte, en baillant bonne
caution de la valleur de ce qui leur sera dellivré;
3.--Auquel jour seront semblablement dellivrez aulx subjectz du Roy
Très Chrestien toutz les navyres, biens, deniers et merchandises, dont
les juges delléguez de Sa Majesté ont jà ordonné et sentencié, et
mesmes de ce qu'ilz pourront ordonner et sentencier avant le dict
jour; et, au réciproque que dessus, si les subjectz du Roy vouloient
avoir et enlever leurs navyres, merchandises et deniers, ou partie
d'iceulx, avant le dict jour limité, la dellivrance leur en sera
faicte en baillant bonne caution de ce qui leur sera dellivré.
4.--Et, pour aultant que les dictz juges delléguez n'ont peu vuyder
les demandes, contenues en ung cayer à eulx baillé par les delléguez
françoys, tant à cause des parties absentes, des preuves qu'ilz disent
n'estre suffisantes, que mesmes de la malladie intervenue à Londres,
Sa dicte Majesté veuille promettre que les delléguez anglois feront
prompte justice aulx subjectz du Roy, en la forme qu'ilz ont commencé,
pour le faict des navyres, deniers et merchandises prinses, saysies,
arrestées et amenées en ce royaulme, despuys le premier jour d'octobre
dernier, 1568, jusques à ce jour.