_Sur le premier article._--Les Commissaires de Sa Majesté l'accordent.
_Sur le segond._--Ilz accordent semblablement à icelluy, pourveu que
toutes les debtes y puyssent estre comprinses.
_Sur le tiers._--Sur cestuy, ilz déclairent que tant toutes telles
navyres, argent, biens et merchandises des subjectz du Roy Très
Chrestien, qui sont encores arrestez, si comme l'argent procédant de
la vante d'aulcuns biens ou merchandises, qui ont esté arrestées et
sont vandues, qui sont ou seront ainsy ordonnées par les dictz
Commissaires à estre délivrées avant le jour assigné, seront
pareillement délivrées allors ou auparavant, soubz semblable caution,
comme au second article cy dessus est expéciffié. Et quant à l'argent,
qui est deu par sentences desjà prononcées ou qui se prononceront
avant le jour [dict], ne leur semble raysonnable d'estre comprins à la
condition de la restitution des choses réelles, mais ilz accordent que
les parties condempnées seront contrainctes de faire payement ou
satisfaction d'iceulx, avec aussi grande expédition qu'on pourra par
ordre de justice et leur commission, et plus tôt s'il est possible,
par quelque aultre voye que ce soit.
_Sur le quatriesme._--A cest article ilz disent qu'ilz sont contentz
de procéder en ces causes suivant la teneur de leur commission,
pourveu que la Majesté de la Royne soit asseurée du Roy Très Chrestien
que les subjectz de Sa Majesté puissent avoir semblable expédition de
justice, avec asseurance par dellà, touchant telles grandes injures et
déprédations qu'ilz ont souffert par les subjectz du dict Roy Très
Chrestien en Bretaigne, et ailleurs en France, despuys le premier jour
d'octobre 1568.