DU FAICT DE LA ROYNE D'ESCOCE.

Poursuyvant monsieur l'évesque de Roz, envers la Royne d'Angleterre et

les seigneurs de son conseil, le secours promiz à sa Mestresse pour

estre remise en son estat, ou bien luy estre permiz de passer en

France pour aller requérir celluy du Roy et des aultres princes

chrestiens, il a eu la responce, dont cy devant j'ay faict mencion,

qu'il failloit esclarcyr premièrement le doubte, où la dicte Royne

d'Angleterre estoit, de la cession, qu'elle a entendu que sa dicte

Mestresse avoit faict, du tiltre de ce royaulme à Monseigneur, frère

du Roy, et suyvant la dicte responce la Royne d'Escoce a faict là

dessus une déclaration, par lettre escripte et signée de sa main, qui

pouvoit suffire, la copie de laquelle lettre j'ay desjà envoyée.

Néantmoins la Royne d'Angleterre a respondu à la dicte lettre en la

façon qu'on verra par la coppie de la sienne, du XXVe de may dernier,

suyvant laquelle la dicte Royne d'Escoce a dépesché le Sr de Bortyc,

son escuyer d'escuerye, et Rolle, son secrétaire, devers leurs

Majestez Très Chrestiennes et devers Mon dict Seigneur pour avoir leur

plus ample déclaration là dessus affin de satisfaire et contanter la

dicte Royne d'Angleterre.

Et a l'on cependant escript, de la part des dictes deux Roynes, en

Escoce, pour faire venir aulcuns députez de la noblesse et des estatz

du pays, pour veoir si le restablissement de leur Royne se pourra

faire par voye de paciffication.

En quoy semble que la Royne d'Angleterre et les seigneurs de son

conseil se disposent d'y mettre la main en bonne sorte, et desjà les

plus grandz de ce royaulme se sont ouvertement déclairez pour le

droict que la dicte Royne d'Escoce prétend à ce mesmes royaulme

d'Angleterre, après leur présente Mestresse, disantz que toutz les

aultres prétendans recherchoient leur droict de si loing, ou à tiltres

mal fondez de bâtardise, ou aultres non aprouvez par les loix du

royaulme, qu'ilz dellibèrent n'estre jamais contre celluy tant clair

de la dicte Dame, fille du cousin germain de leur Royne, qui estoit

propre nepveu, filz de la seur du Roy Henry VIIIe d'Angleterre[2],

laquelle la plus part d'eulx ont veue et cogneue, laquelle chose les

faict incliner et estre favorables à sa restitution en son propre

royaulme.

[2] Marie Stuart, fille de Jacques V et petite-fille de

Marguerite d'Angleterre, était la petite-nièce de Henri VIII, et

la cousine, issue de germain, d'Élisabeth. S'il est dit, au Ier

vol., p. 66, qu'elle était nièce d'Élisabeth, c'est que celle-ci

ayant sur elle l'avantage d'un degré, se trouvait être aussi,

comme ou le disait en France, sa tante à la mode de Bretagne.

HENRI VII + 1509.

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MARGUERITE HENRI VIII + 1547

Mariée à Marié à

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JACQUES IV + 1513. 1º. _Catherine_ 2º. _Anne_ 3º. _Jeanne_

_d'Aragon._ _de Boleyn._ _Seymour._

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JACQUES V + 1542 Marie + 1568. ÉLISABETH + 1603. Édouard VI + 1553.

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Marié à

Marie de Lorraine.

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MARIE STUART + 1587.

Sur quoy, pour l'accommodement de la dicte Dame avec ses subjectz,

semble qu'on veuille venir à une loy d'oblivyon des choses passées, ou

que mesmes la dicte Dame imputera à bien à ses subjectz, et les

remercyera de toute la démonstration qu'ilz ont faicte pour vanger et

avoir réparation du murtre du feu Roy, son mary, et qu'ilz n'auroient

fait que leur debvoir de la poursuyvre elle mesmes quant elle en eust

été coulpable;--que le jugement contre le comte de Baudouel sera

confirmé;--qu'il sera ottroyé une abolition généralle de toutes choses

mal venues jusques icy;--et chacun restably en ses biens, honneurs,

charges et offices;--que la religion aura cours en la forme qu'elle y

est establye meintennant;--qu'ung conseil sera estably, par ordonnance

des estats du pays, pour contenir les choses en ceste modération,

desquelles le comte de Mora sera l'ung;--et que des choses susdictes

la Royne d'Angleterre et la noblesse de son pays seront respondans.

J'entendz que, pour le regard des choses, que ceulx cy

prétendent capituller sur la dicte restitution, il y en a quatre

principalles:--la première, d'asseurer le tiltre de ceste coronne, et

qu'il demeure cédé et remiz entièrement à la Royne d'Angleterre;--la

seconde, que la nouvelle religion soit si bien establye en Escoce, que

la dicte Dame ne la puisse changer;--la tierce, qu'il soit faict une

si ferme et estroicte confédération entre ces deux royaulmes, que par

nul prétexte ilz ne puissent estre jamais en armes l'ung contre

l'aultre, et qu'ilz soyent obligez à ung mutuel secours;--la

quatriesme, qu'il soit trouvé quelque expédiant d'authoriser si bien

les promesses et capitullations que la Royne d'Escoce fera, estant en

ce royaulme, qu'elle n'y puisse jamais contrevenir par allégation de

force ny de peur, en quoy semble qu'ilz veulent avoir le prince

d'Escoce pour gaiges de sa parolle.

Sur quoy leurs Majestez me commanderont ce que j'auray a dire et

procurer là dessus, pour l'intérest de leur service, pour la

réputation de leur grandeur, et pour la conservation des alliances de

leur coronne.

Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, Tome Second Ambassadeur de France en Angleterre de 1568 à 1575 · 第 26 / 189 题