ROGER.

_Autre arrest du grand Conseil, du 20 juillet 1646._

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre; à tous ceux

qui ces presentes lettres verront salut. Sçavoir faisons comme par

arrest ce jourd'huy donné en nostre grand conseil, sur la demande

et profit de defaut requis par nos bien-aimés les recteur, doyens,

procureurs et supposts de l'Université de Paris, demandeurs et

requerans, que les contracts et baux à cens et rentes faits par les

religieux et convent de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris,

pardevant Levesque et Boucot, notaires au Chastelet de la dite ville

de Paris, aux sieurs le Cocq, Bailly, Pithou, de Berulles, Tambonneau

et autres, des heritages y mentionnés, sis au Pré-aux-Clercs, du

quatorzième jour de may mil six cens quarante, soient declarez nuls

et de nul effet; ordonné que sur les minutes d'iceux il sera fait

mention tant du present arrest que de celuy de nostre dit conseil du

vingt-septième juin mil six cens quarante-cinq, et que, pardevant le

commissaire qui à ce faire sera deputé par nostre dit conseil, il

sera procedé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du

dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'ostées et

arrachées il en sera mis de nouvelles, à rencontre des dits abbé,

religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain-des-Prez,

defendeurs et defaillants. Veu par nostre dit conseil la dite

demande, arrest de nostre dit conseil, par lequel, après la

declaration de M. Claude le Brun, procureur au dit conseil, et des

dits abbé, religieux et convent, defaut auroit esté donné à rencontre

d'eux en la presence du dit le Brun, leur procureur, et ordonné

que le jugement d'iceluy surseoiroit jusques au jeudy ensuivant du

quinzième jour de may mil six cens quarante-six; le dit arrest de

nostre dit conseil du dit jour vingt-septième juin mil six cens

quarante cinq, par lequel, sur les requestes et demandes des dits

abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en

forme de requeste civile par eux obtenues, afin d'estre remis en

tel estat qu'ils estoient auparavant les arrests du parlement de

Paris des cinquième aoust mil cinq cens quatre-vingt-six, et onzième

jour de mars mil six cens trente, les parties auroient esté mises

hors de cour et de procès, et ayant egard à la requeste verbale des

dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,

mainlevée leur auroit esté faite des saisies faites à la requeste des

dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres, des arrerages des rentes,

cens, surcens deubs à la dite Université; ordonne que les dits le

Cocq, Bailly, Tambonneau et autres vuideront leurs mains de ce

qu'ils devoient des arrerages d'icelles en celles des dits recteur,

doyens, procureurs et supposts de la dite Université; ce faisant,

en demeureront bien et valablement dechargés, sans depens; le dit

arrest de nostre cour de parlement de Paris du dit jour deuxième mars

mil six cens trente, par lequel, sans avoir egard à l'intervention

des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez,

M. Nicolas le Vauquelin, sieur des Yveteaux, et Claude le Bret le

jeune, auroient esté condamnés exhiber aux dits de l'Université les

dits contracts d'acquisition par eux faits de la maison sise au

fauxbourg Saint-Germain, rue des Marais, leur payer chacun d'eux

les lods et ventes du prix de leur acquisition, et le dit Vauquelin

condamné passer titre nouvel et reconnoissance au profit des dits de

l'Université de deux sols parisis de cens, payer vingt-huit années

d'arrerages echeus et ceux qui echeroient par après; autre arrest

du dit parlement par lequel, en consequence du dit arrest du dit

jour deuxième mars mil six cens trente, du consentement des parties

auroit eté ordonné que les dits contracts d'acquisition faits par

les dits le Vauquelin et le Bret seroient reformés, tant ès grosses

qu'ès minutes, et qu'au lieu qu'il estoit porté par iceux que la

maison et lieux y mentionnez estoient en la censive des dits abbé

et religieux de Saint-Germain, il seroit mis qu'ils estoient en la

censive des dits recteur et Université de Paris, et à cette fin

que le dit Vauquelin et damoiselle Denise le Vacher, veuve du dit

le Bret, seroient tenus representer la grosse des dits contracts

du 12e jour de juin mil six cens trente-un; procès-verbaux des

commissaires deputés par nostre dite cour de parlement contenant la

reformation des dits contracts, en execution des dits arrests des

onzième novembre mil six cens trente, vingt-cinq, vingt-huit juin et

trois juillet mil six cens trente-un; copie collationnée de contract

de bail à cens et rente, par messire Henri de Bourbon, evesque de

Metz et abbé de Saint-Germain-des-Prez, et maistre Pierre Pithou,

nostre conseiller au parlement de Paris, d'un morceau de terre sis au

fauxbourg Saint-Germain-des-Prez, proche la Charité, faisant partie

des terres sises au Pré-aux-Clercs appartenant au dit abbé, moyennant

la somme de dix livres parisis de cens et quatre cens vingt livres de

rente par chacun an, lesquels cens et rente demeureroient entre les

mains du dit Pithou jusques à ce que le procès d'entre les dits abbé

et religieux et les dits recteur et supposts de l'Université, pour

raison de la proprieté des dites places, fust vuidé, contenant aussi,

la dite collation, qu'à la minute du dit contract sont attachées

autres minutes de semblables contracts faits par le dit abbé aux

dits sieurs de Berulles, Tambonneau, Leschassier, de Bragelonne, Le

Vasseur, Seguier, le Cocq et Lhuillier, du dit jour quatorzième may

mil six cens quarante; copie collationnée d'arrest dudit parlement

par lequel, entre autres choses, auroit esté ordonné qu'aux frais et

depens des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez

seroient faites tranchées à l'entour du grand Pré-aux-Clercs,

selon les limites plantées et bornes mises ès endroits et lieux

qui seront ordonnés par le commissaire executeur de l'arrest, à la

conservation des droits des dits recteur, doyens, procureurs et

supposts de la dite Université, du quatorzième jour de may mil cinq

cens cinquante-cinq; conclusions de nostre procureur general; iceluy

nostre dit grand conseil, par son dit arrest, a declaré et declare le

dit defaut bien et deuement obtenu, pour le profit duquel a declaré

et declare les dits contracts et baux à cens et rentes faits par les

dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez-les-Paris,

des heritages sis au Pré-aux-Clercs, du dit jour quatorzième jour de

may mil six cens quarante, nuls et de nul effet; ordonne que sur les

minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de

celuy du dit jour vingt-septième de juin mil six cens quarante-cinq,

et que, par le rapporteur du procès, en presence du substitut de

nostre procureur general, il sera procédé à la reconnoissance des

anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où

il s'en trouvera d'arrachées il en sera mis de nouvelles; condamne

les dits abbé, religieux et convent aux depens du dit defaut, la

taxation d'iceux à nostre dit conseil reservée. Si donnons en

mandement et commettons par ces presentes à nostre et amé féal

conseiller à nostre conseil.................. qu'à la requeste des

dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de

Paris, le present arrest il mette et fasse mettre à deue et entière

execution, de point en point, selon sa forme et teneur, contraignant

à ce faire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui

seront à contraindre, par toutes voies deues et raisonnables, et ce

nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles

et sans prejudice d'icelles ne sera differé; de ce faire luy donnons

pouvoir. Mandons en outre au premier des huissiers de nostre grand

conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire

pour l'entière execution dudit present arrest tous exploits de

significations, assignations, commandemens et contraintes requis et

necessaires, sans demander placet, visa ne pareatis. Donné en nostre

dit grand conseil, à Paris, le vingtième jour de juillet l'an de

grace mil six cens quarante six; monstré à nostre procureur general,

prononcé les dits jour et an, et de nostre règne le quatrième.

_Par le roy, à la relation des gens de son grand conseil_,

Variétés Historiques et Littéraires (04/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 20 / 83 题