_Autre arrest du grand Conseil, du 20 juillet 1646._
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre; à tous ceux
qui ces presentes lettres verront salut. Sçavoir faisons comme par
arrest ce jourd'huy donné en nostre grand conseil, sur la demande
et profit de defaut requis par nos bien-aimés les recteur, doyens,
procureurs et supposts de l'Université de Paris, demandeurs et
requerans, que les contracts et baux à cens et rentes faits par les
religieux et convent de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris,
pardevant Levesque et Boucot, notaires au Chastelet de la dite ville
de Paris, aux sieurs le Cocq, Bailly, Pithou, de Berulles, Tambonneau
et autres, des heritages y mentionnés, sis au Pré-aux-Clercs, du
quatorzième jour de may mil six cens quarante, soient declarez nuls
et de nul effet; ordonné que sur les minutes d'iceux il sera fait
mention tant du present arrest que de celuy de nostre dit conseil du
vingt-septième juin mil six cens quarante-cinq, et que, pardevant le
commissaire qui à ce faire sera deputé par nostre dit conseil, il
sera procedé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du
dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'ostées et
arrachées il en sera mis de nouvelles, à rencontre des dits abbé,
religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain-des-Prez,
defendeurs et defaillants. Veu par nostre dit conseil la dite
demande, arrest de nostre dit conseil, par lequel, après la
declaration de M. Claude le Brun, procureur au dit conseil, et des
dits abbé, religieux et convent, defaut auroit esté donné à rencontre
d'eux en la presence du dit le Brun, leur procureur, et ordonné
que le jugement d'iceluy surseoiroit jusques au jeudy ensuivant du
quinzième jour de may mil six cens quarante-six; le dit arrest de
nostre dit conseil du dit jour vingt-septième juin mil six cens
quarante cinq, par lequel, sur les requestes et demandes des dits
abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en
forme de requeste civile par eux obtenues, afin d'estre remis en
tel estat qu'ils estoient auparavant les arrests du parlement de
Paris des cinquième aoust mil cinq cens quatre-vingt-six, et onzième
jour de mars mil six cens trente, les parties auroient esté mises
hors de cour et de procès, et ayant egard à la requeste verbale des
dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,
mainlevée leur auroit esté faite des saisies faites à la requeste des
dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres, des arrerages des rentes,
cens, surcens deubs à la dite Université; ordonne que les dits le
Cocq, Bailly, Tambonneau et autres vuideront leurs mains de ce
qu'ils devoient des arrerages d'icelles en celles des dits recteur,
doyens, procureurs et supposts de la dite Université; ce faisant,
en demeureront bien et valablement dechargés, sans depens; le dit
arrest de nostre cour de parlement de Paris du dit jour deuxième mars
mil six cens trente, par lequel, sans avoir egard à l'intervention
des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez,
M. Nicolas le Vauquelin, sieur des Yveteaux, et Claude le Bret le
jeune, auroient esté condamnés exhiber aux dits de l'Université les
dits contracts d'acquisition par eux faits de la maison sise au
fauxbourg Saint-Germain, rue des Marais, leur payer chacun d'eux
les lods et ventes du prix de leur acquisition, et le dit Vauquelin
condamné passer titre nouvel et reconnoissance au profit des dits de
l'Université de deux sols parisis de cens, payer vingt-huit années
d'arrerages echeus et ceux qui echeroient par après; autre arrest
du dit parlement par lequel, en consequence du dit arrest du dit
jour deuxième mars mil six cens trente, du consentement des parties
auroit eté ordonné que les dits contracts d'acquisition faits par
les dits le Vauquelin et le Bret seroient reformés, tant ès grosses
qu'ès minutes, et qu'au lieu qu'il estoit porté par iceux que la
maison et lieux y mentionnez estoient en la censive des dits abbé
et religieux de Saint-Germain, il seroit mis qu'ils estoient en la
censive des dits recteur et Université de Paris, et à cette fin
que le dit Vauquelin et damoiselle Denise le Vacher, veuve du dit
le Bret, seroient tenus representer la grosse des dits contracts
du 12e jour de juin mil six cens trente-un; procès-verbaux des
commissaires deputés par nostre dite cour de parlement contenant la
reformation des dits contracts, en execution des dits arrests des
onzième novembre mil six cens trente, vingt-cinq, vingt-huit juin et
trois juillet mil six cens trente-un; copie collationnée de contract
de bail à cens et rente, par messire Henri de Bourbon, evesque de
Metz et abbé de Saint-Germain-des-Prez, et maistre Pierre Pithou,
nostre conseiller au parlement de Paris, d'un morceau de terre sis au
fauxbourg Saint-Germain-des-Prez, proche la Charité, faisant partie
des terres sises au Pré-aux-Clercs appartenant au dit abbé, moyennant
la somme de dix livres parisis de cens et quatre cens vingt livres de
rente par chacun an, lesquels cens et rente demeureroient entre les
mains du dit Pithou jusques à ce que le procès d'entre les dits abbé
et religieux et les dits recteur et supposts de l'Université, pour
raison de la proprieté des dites places, fust vuidé, contenant aussi,
la dite collation, qu'à la minute du dit contract sont attachées
autres minutes de semblables contracts faits par le dit abbé aux
dits sieurs de Berulles, Tambonneau, Leschassier, de Bragelonne, Le
Vasseur, Seguier, le Cocq et Lhuillier, du dit jour quatorzième may
mil six cens quarante; copie collationnée d'arrest dudit parlement
par lequel, entre autres choses, auroit esté ordonné qu'aux frais et
depens des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez
seroient faites tranchées à l'entour du grand Pré-aux-Clercs,
selon les limites plantées et bornes mises ès endroits et lieux
qui seront ordonnés par le commissaire executeur de l'arrest, à la
conservation des droits des dits recteur, doyens, procureurs et
supposts de la dite Université, du quatorzième jour de may mil cinq
cens cinquante-cinq; conclusions de nostre procureur general; iceluy
nostre dit grand conseil, par son dit arrest, a declaré et declare le
dit defaut bien et deuement obtenu, pour le profit duquel a declaré
et declare les dits contracts et baux à cens et rentes faits par les
dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez-les-Paris,
des heritages sis au Pré-aux-Clercs, du dit jour quatorzième jour de
may mil six cens quarante, nuls et de nul effet; ordonne que sur les
minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de
celuy du dit jour vingt-septième de juin mil six cens quarante-cinq,
et que, par le rapporteur du procès, en presence du substitut de
nostre procureur general, il sera procédé à la reconnoissance des
anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où
il s'en trouvera d'arrachées il en sera mis de nouvelles; condamne
les dits abbé, religieux et convent aux depens du dit defaut, la
taxation d'iceux à nostre dit conseil reservée. Si donnons en
mandement et commettons par ces presentes à nostre et amé féal
conseiller à nostre conseil.................. qu'à la requeste des
dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de
Paris, le present arrest il mette et fasse mettre à deue et entière
execution, de point en point, selon sa forme et teneur, contraignant
à ce faire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui
seront à contraindre, par toutes voies deues et raisonnables, et ce
nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles
et sans prejudice d'icelles ne sera differé; de ce faire luy donnons
pouvoir. Mandons en outre au premier des huissiers de nostre grand
conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire
pour l'entière execution dudit present arrest tous exploits de
significations, assignations, commandemens et contraintes requis et
necessaires, sans demander placet, visa ne pareatis. Donné en nostre
dit grand conseil, à Paris, le vingtième jour de juillet l'an de
grace mil six cens quarante six; monstré à nostre procureur general,
prononcé les dits jour et an, et de nostre règne le quatrième.
_Par le roy, à la relation des gens de son grand conseil_,