Il paroist par tout ce qui a esté dit cy-dessus que la censive du
Petit-Pré-aux-Clercs commence dans la rue du Colombier, à la sixième
maison à droite, en y entrant par la rue de Seine, et contient,
tant dans la dite rue du Colombier que dans celle des Marais et des
Petits-Augustins, toutes les maisons qui ont esté enoncées dans la
première partie de ce Memoire, depuis la page 13 jusqu'à la page 32.
A l'egard du Grand-Pré, il commence d'un costé dans la rue qu'on
nommoit autrefois des Esgouts, et maintenant de Saint-Benoist. Mais,
quoiqu'anciennement la première borne du dit pré de ce côté-là,
suivant le mesurage fait par Nicolas Girard, arpenteur, au mois
d'aoust 1651, en execution d'un arrest de la cour du 14 may de la
mesme année, fust posée vis-à-vis de l'ancienne porte du clos de
Saint-Germain-des-Prés (laquelle porte estoit entre deux tourelles
qui sont encore existantes, mais enfermées dans ledit clos),
cependant la censive de l'Université ne commence aujourd'huy qu'à la
rue des Anges, ce qui fait voir que le terrain qui est entre la dite
rue des Anges et le lieu qui repond à ces tourelles a esté usurpé sur
l'Université.
On a fait, dans la deuxième partie de ce memoire, le denombrement
des maisons et places que possèdent les religieux de l'hôpital de
la Charité dans le dit Pré-aux-Clercs, et il paroist que ce pré est
borné tant par l'ancienne cloture du dit hôpital que par un mur de
refend qui suit le long d'une galerie ou charnier, et va rendre à
l'apotiquairerie, d'où il faut concevoir une ligne qui perce dans la
rue des Saints-Pères, où estoit la seconde borne, et, passant par le
cimetière dit des Huguenots (à cause qu'on y enterroit cy-devant ceux
de la religion pretendue reformée), traverse le jardin des Jacobins,
dont une partie est dans la censive de l'Université, comme il a esté
dit, et va par les rues du Bac et de Belle-Chasse[238] aboutir à un
chemin qui fait la separation du Pré-aux-Clercs d'avec celuy qu'on
appelloit autrefois le Pré-aux-Moines, auprès des filles qu'on nomme
de Saint-Joseph[239].
[Note 238: Barbier, l'un des adjudicataires des biens de
la reine Marguerite, possédoit des terrains jusque dans
cette rue. En 1636, une partie en fut cédée, et non pas
donnée, par lui, comme le dit Piganiol, aux _religieuses
chanoinesses du Saint-Sepulcre_, qu'on surnomma d'abord,
pour cette raison, les _filles à Barbier_ (V. Brice, t. 4,
p. 39), et qu'on appela par la suite les _religieuses de
Bellechasse_. Jaillot, _Q. S.-Germain_, p. 39.]
[Note 239: Il ne faut pas les confondre avec celles dont
il est question dans le _Supplément_ de du Breul, p. 43,
et qui, venues de Lorraine, s'étoient établies rue de
Vaugirard au commencement du XVIIe siècle. Celles dont
on parle ici eurent pour fondatrice Marie Delpèche de
l'Étan, et c'est le 16 juin 1641 seulement qu'elles prirent
possession de la maison qui devint leur couvent. Elle se
trouvoit rue Saint-Dominique, «au milieu des hôtels ou
palais qui la forment», dit Piganiol (t. 8, p. 166). On y
entretenoit de pauvres orphelines, qui y étoient reçues
dès l'âge de huit ans. Mme de Montespan agrandit cette
maison, ce qui fit dire par plusieurs, notamment par
Saint-Simon, qu'elle l'avoit bâtie. Elle s'y retira, mais
«fut long-temps à s'y accoutumer», dit encore Saint-Simon
(_Mémoires_, t. 2, p. 57). Dangeau parle de cette retraite
sous la date de décembre 1691. (V. édit. complète de son
_Journal_, t. 3, p. 457.) Ceux qui ont dit qu'elle y mourut
se trompent; mais ceux qui, induits en erreur par le nom
de cette communauté, ont écrit que Mme de Montespan mourut
dans le quartier Montmartre, rue Saint-Joseph, se trompent
bien davantage.]
Ainsi, la censive de l'Université contient non seulement toutes
les maisons qui sont sur la gauche dans les rues Jacob et de
l'Université, depuis l'encoigneure de la rue de Saint-Benoist
jusqu'à la rue du Bac, mais encore toutes celles qui sont dans la
rue des Anges, celles qui sont dans la rue des Saints-Pères jusqu'au
cimetière des Huguenots, dont une partie est ainsi comprise dans
la mesme censive, et les trois maisons qui sont dans la rue du Bac
vis-à-vis de l'hôtel de l'Université.
Pour ce qui est de l'autre côté du dit grand Pré, il commence à
l'extrémité de l'une des maisons de l'Hôtel-Dieu, la plus proche des
Petits-Augustins, dont il a esté fait mention à la page 38 (auquel
lieu estoit autrefois la trente-troisième borne), et, continuant
par le monastère des dits Augustins le long de la muraille qui fait
la separation de leur ancien et de leur nouveau clos (dans lequel
nouveau clos sont trois quartiers six perches de terre qu'ils
tiennent à cens et rente de l'Université, ainsi qu'il a esté dit), il
perce la rue des Saints-Pères, et suit les anciennes bornes, plantées
en 1551, qui faisoient la separation du dit grand Pré dans le parc de
la reine Marguerite, pour aller se rendre à l'autre extremité auprès
de la maison des filles de Saint-Joseph[240], où il forme dans sa
figure une espèce de hache qui estoit renfermée dans les 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 et 22e bornes.
[Note 240: Ce couvent, dont l'emplacement est occupé
aujourd'hui par la maison portant le nº 82 de la rue
Saint-Dominique, peut donc être à peu près considéré comme
la limite du Pré-aux-Clercs, c'est-à-dire des terrains
possédés par l'Université. Celui sur lequel il étoit bâti
ne relevoit même plus du recteur: il appartenoit à l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés. Il fallut le consentement
de l'abbé pour l'installation de Marie Delpèche, et le
prieur de Saint-Germain assista solennellement à sa prise
de possession. Dom Bouillart, _Hist. de l'abbaye de
Saint-Germain_, p. 234.]
De manière que toutes les maisons qui sont dans la rue des
Petits-Augustins, depuis celles de l'Hôtel-Dieu jusqu'à l'encoigneure
de la rue Jacob, et celles de la rue Jacob à droite, depuis la
dite encoigneure jusqu'à la rue des Saints-Pères, et encore celles
qui appartiennent aux Augustins dans la dite rue des Saints-Pères,
lesquelles ont esté basties sur la place qu'ils avoient acquise
d'Alphonse Mesnard, marbrier, comme il a esté dit, sont dans la
censive de l'Université.
Mais, depuis la dite rue des Saints-Pères jusqu'à la rue du Bac,
quoique le terrain qui est au côté droit de la rue de l'Université,
contenu entre la dite rue et les anciennes bornes du dit grand Pré,
appartienne veritablement à l'Université, neanmoins elle ne reçoit
point la censive des maisons qui y sont basties, parce que les
adjudicataires du parc de la reine Marguerite s'en sont emparez,
pour raison de quoy la dite Université est en procès contre les dits
adjudicataires, leurs heritiers ou ceux qui pretendent avoir droit
d'eux, duquel procès ils ont jusqu'à present empeché l'instruction et
le jugement.
Tout le reste du grand Pré-aux-Clercs, depuis les trois maisons qui
sont dans la rue du Bac, vis-à-vis l'hôtel de l'Université, jusqu'à
son extremité proche les filles de Saint-Joseph, à laquelle extremité
estoient autrefois les dix-huit et dix-neuvième bornes, n'est point
bâti. On peut voir, pour plus grande intelligence de toutes ces
choses, le plan gravé dans la planche que l'on trouvera à la fin.
Voilà à peu près en quoy consiste cet ancien patrimoine que
l'Université a reçu de nos rois. Au reste, comme ce memoire n'est pas
l'ouvrage de toute l'Université, quoiqu'imprimé par son ordre, on ne
doit pas tirer à consequence contre elle les fautes ou omissions
qu'on pourroit y avoir faites. On espère qu'il ne s'y en trouvera
point de considerables, parce qu'on s'est reglé sur une declaration
donnée par l'Université à la chambre du thresor le 6 aoust 1677.
Il est bon d'avertir que ce memoire estoit achevé dès le temps que
l'Université fit sa conclusion pour l'imprimer. L'inventaire de tous
les titres concernant le Pré-aux-Clercs estoit aussi fait, et tous
ces titres avoient esté remis dans les archives de l'Université, au
collége de Navarre, dans lesquelles on avoit pareillement rangé par
liasses en differents tiroirs et inventorié les anciens titres qui
s'y estoient trouvez, de sorte qu'il y avoit tout sujet d'esperer
que l'Université recevroit dès ce temps-là le fruit d'un travail de
près de deux années, parce que ceux des censitaires qui estoient
en demeure pour passer leurs titres nouvels offroient de le faire
incessamment. Neanmoins, un seul d'entre eux s'etant opiniâtré à
vouloir se faire decharger d'une solidarité de laquelle il pretendoit
n'estre pas tenu, il a esté cause que l'on ne s'est pas pressé de
faire passer des titres nouvels à ceux qui n'en refusoient pas, et
il a retardé jusqu'à present l'execution d'un dessein qui avoit esté
entrepris pour le bien de l'Université, sans en tirer aucun avantage
pour luy-mesme. Voilà enfin l'ouvrage imprimé. On souhaite qu'il ne
soit pas inutile à ceux qui viendront après nous: c'est tout ce qu'on
s'y est proposé.
Ce samedi dernier jour de juin 1696.
* * * * *
_Arrests notables rendus en faveur de l'Université touchant le
Pré-aux-Clercs._
Nous avons dans nos archives plusieurs arrests rendus en differens
temps au profit de l'Université touchant le Pré-aux-Clercs; nous ne
nous arrestons qu'à ceux qui sont les plus importans. On peut en
voir un du Parlement du 10 juillet 1548, rapporté par M. du Boulay
dans le sixième volume de l'Histoire de l'Université, page 407,
dans lequel, entre plusieurs chefs de contestation jugez en faveur
de l'Université contre le cardinal de Tournon, abbé de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prez et les religieux de la dite abbaye, il est
dit vers la fin: «et, en tant que touche la censive que les dits
religieux, abbé et couvent pretendent sur elle, la dite cour, suivant
le consentement de l'avocat et procureur des dits religieux et
couvent, a ordonné et ordonne que icelle Université jouira des dits
deux Prez, petit et grand, ensemble des deux arpens, librement et
sans aucune charge, etc.
Cet arrest fut suivi d'un autre, du 14 may 1551, touchant les limites
du Pré-aux-Clercs, qui se trouve dans le mesme volume de l'Histoire
de l'Université, page 440, ensemble un mesurage contenant une ample
enonciation de l'etendue de l'un et l'autre Pré, avec leurs bornes
plantées suivant le plan dressé et presenté à la cour en ce temps-là,
qu'elle homologue tacitement[241].
[Note 241: M. Bonnardot, dans son très intéressant et très
utile ouvrage sur les _Plans de Paris_, cite plusieurs
de ces _mesurages_ du Pré-aux-Clercs: «1641-94, plan et
mesure du territoire du Pré-aux-Clercs par de Vaulezard,
aux archives», p. 232.--Ce Vaulezard est le même dont Naudé
nous a vanté la science et décrit les haillons dans un
passage du _Mascurat_, p. 270.--«1674, plan et arpentage du
grand Pré-aux-Clercs.» Bonnardot, p. 232.]
Ces deux arrests sont encore imprimés dans un ouvrage particulier
du mesme M. du Boulay qui a pour titre: _Memoires historiques sur
la proprieté et seigneurie du Pré-aux-Clercs_[242]. Ainsi nous
nous contenterons d'en rapporter icy trois: un du Parlement, du
23 decembre 1622, portant recision du contrat fait avec la reine
Marguerite le 31 juillet 1606, et deux autres du grand conseil contre
Messieurs de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez, des années 1645 et
1646, parce que ces trois arrests, estant joints avec les deux dont
nous venons de parler, qui sont entre les mains de tout le monde,
sont plus que suffisans pour assurer la proprieté et la seigneurie du
Pré-aux-Clercs à l'Université.
[Note 242: C'est l'ouvrage que nous avons si souvent cité.]
_Arrest du Parlement du 23 décembre 1622._
Entre les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université
de Paris, demandeurs en lettres de recision, requeste civile et
ampliation des 15 avril 1614 et 13 fevrier 1616, et encore aux
fins d'une requeste par eux presentée à la Cour le 11 octobre 1615,
d'une part, et M. Nicolas Tanneguy, curateur creé par le roy à la
succession de la reine Marguerite, ayant repris le procès en son
lieu, et François Percheron, René le Breton, Philippes Bacot, Pierre
Hanon, Robert Lorin, Nicolas Riverin, maistre Robert Frissard,
Baptiste Penot, les frères de la Charité, Nicolas Dhève, Thomas
Nevault, Pierre Caurup, Suzanne Guenard, Timothée Pinet, Jacques
Prudhomme, Gabriel Fustet, M. Nicolas le Vauquelin, sieur des
Yveteaux, Jean Dubut, Jean Clergerie, et les religieux, prieur et
couvent des Augustins reformez, defendeurs, d'autre. Veu par la cour
les dites lettres, en forme de requeste civile, du 15 avril 1614,
tendantes à fin de restitution et recision du contract du dernier
juillet 1606, par lequel maistre François Engoullevent[243], les
doyens des Facultés de theologie et medecine, les procureurs des
Nations et procureur fiscal de la dite Université, auroient vendu à
la dite reine Marguerite, duchesse de Valois, six arpens de terre,
dependans du petit Pré-aux-Clercs, aux charges y contenues, et ce
nonobstant l'arrest d'homologation du dit contract du 5 septembre
1609, les dites lettres d'ampliation et requeste civile du 13
fevrier 1616, contre l'arrest du 19 fevrier 1614 par lequel les
lettres d'etablissement des dits religieux Augustins auroient esté
verifiées, la dite requeste, du 11 octobre 1615, tendante à ce
que l'arrest qui interviendroit fust declaré commun avec les dits
religieux Augustins, frères de la Charité, le Vauquelin, Percheron,
Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, Frissard, Penot, Dhève,
Nevault, Caurup, Pinet, Prudhomme, Dubut et Clergerie; arrest du 10
mars 1616 par lequel toutes les parties sur les dites lettres en
forme de requeste civile, recision et autres differents, auroient
esté appointées au conseil, à ecrire et produire, bailler contredits
et salvations dans le temps de l'ordonnance; plaidoyez et productions
des dits demandeurs et du dit Tanneguy, religieux Augustins, et
du dit le Vauquelin; contredits et salvations des dits demandeurs
Tanneguy et des dits religieux Augustins reformez; forclusions de
produire et contredire par les dits Percheron, Le Breton et autres
particuliers; production nouvelle du dit Tanneguy, suivant la
requeste du 30 avril 1622; contredits et salvations d'icelle; autre
production nouvelle des dits demandeurs contre le dit Tanneguy,
aussi reçue suivant la requeste du 21 juin ensuivant et contredits
d'icelle; acte de redistribution de la dite instance des 25 fevrier,
11 et 13 mars 1621; conclusions du procureur general du roy, et tout
ce que les dites parties ont mis et produit, et tout consideré; dit
a esté que la cour, ayant egard aus dites lettres de restitution
et requeste civile du 15 avril 1614 et icelles enterinant, a remis
et remet les parties en tel etat qu'elles etoient auparavant le
contract du dernier juillet 1606 et arrest d'homologation d'iceluy
du 5 septembre 1609; ordonne que les rentes creées et constituées
au profit de la dite feue reine Marguerite, ou des dits religieux
Augustins reformez, sur les places dependantes des six arpens
de terre mentionnés au dit contract, appartiendront à la dite
Université; et, ce faisant, ayant egard à la dite requeste du 11
octobre 1615, a condamné et condamne les dits Percheron, Le Breton,
Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, les frères de la Charité, Frissard,
Guenard, Clergerie, Prudhomme, le Vauquelin et autres, à present
possesseurs des places dependantes des dits six arpens, à payer et
continuer à l'avenir à la dite Université les cens et rentes à la
charge desquelles leur ont esté baillées les dites places par la
dite feue reine Marguerite ou autres ayans droit d'elle des dits
cens et rentes, en passer titre nouvel et reconnoissance au profit
de la dite Université; ordonne neanmoins, pour certaines causes et
considerations à cela mouvantes, que le surplus des dits arpens que
les dits religieux se sont reservez leur demeurera, pour en jouir
comme ils ont cy-devant fait, à la charge de dix livres de rente et
douze deniers parisis de cens par arpent envers la dite Université
pour toutes choses generalement quelconques; et, sur les lettres
d'ampliation de requeste civile, a mis et met les parties hors de
cour et de procès, sans depens des dites instances, dommages et
interêts, ny restitution de fruits, tant echus que ceux qui echerront
jusqu'au dernier jour du present mois. Prononcé le 23 decembre 1622.
_Signé_ GALLARD.
[Note 243: Il est souvent parlé de lui dans les _Mémoires_
de l'Estoille, et plusieurs pasquils du temps contiennent
des rapprochements satiriques entre ce grave docteur et son
homonyme _le prince des sots_ de l'hôtel de Bourgogne.]
Le 31 decembre 1622 fut le present arrest signifié, et d'iceluy
baillé copie à maistre Gorlidot, procureur des religieux et couvent
des Augustins reformez de cette ville de Paris, parties adverses
denommées au present arrest, en parlant, au domicile du dit Gorlidot,
à Louis Lothe, son clerc, par moy, huissier en parlement, soussigné.
Goizet.
Le 4 et 5 janvier 1623, fut le present arrest signifié, et d'iceluy
baillé copie à maistres Chauchefoing, Pucelle et Pioline, procureurs
des parties adverses.
_Signé_ GOIZET.
_Arrest du grand Conseil du 27 juin 1647._
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous
ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que
comparans en jugement, en nostre grand conseil, nostre très cher et
bien-aimé oncle messire Henry de Bourbon, evesque de Metz, prince du
Saint-Empire, abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris,
et les religieux, prieur et couvent de la dite abbaye, demandeurs
en requeste par eux presentée à nostre dit conseil le 13 octobre
1639, à ce que deffences fussent faites aux deffendeurs cy-après
nommés et tous autres de vendre, engager, arrester ny autrement
disposer, en quelque façon et manière, à quelque personne que ce
soit, les Prés-aux-Clercs; que les contracts de vente et arrentement
par eux faits soient nuls et resolus, et, sans s'arrester à iceux,
que les escoliers et le public seront maintenus en la possession
en laquelle ils sont d'aller et frequenter sur les dits lieux, et
qu'aucuns bastimens n'y seront elevez, avec deffences de passer outre
à l'execution des contracts de vente, bastir et edifier ès dits
lieux, d'une part; et les recteur, doyens, procureurs et supposts
de l'Université de Paris, deffendeurs, d'autre; et encore entre les
dits abbé, religieux et couvent de la dite abbaye Saint-Germain,
demandeurs en autre requeste par eux presentée à notre dit conseil
le 23 mars 1640, à ce qu'ils soient receus opposans à l'execution
des contracts faits par les dits recteurs, doyens, procureurs et
supposts de la dite Université de Paris ès dits Prez-aux-Clercs et
portion d'iceux contre les dits lieux appartenans à la dite abbaye,
et non à autres, en proprieté, censive et directe; ce faisant, sans
avoir egard ny s'arrester aux dits contracts, les fins et conclusions
prises par les dits demandeurs en leur dite requeste du dit jour 13
octobre, comme justes, à eux faites et adjugées, d'une part; et les
dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,
deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et
couvent de Saint-Germain, demandeurs en lettres en forme de requeste
civile par eux obtenues en nostre chancellerie de Paris le 17 du
present mois, aux fins d'estre restitués et remis en tel estat
qu'ils estoient auparavant les trois arrests y mentionnez de nostre
Parlement de Paris au profit des dits recteur, doyens, procureurs
et supposts de la dite Université: le premier du 5 aoust 1586, le
deuxième à rencontre de Gabriel le Clerc, bourgeois de Paris, et le
troisième du 2 mars 1636; ce faisant, que leurs fins et conclusions
leur soient faites et adjugées, d'une part; et le dits recteur,
doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris,
deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et
convent, demandeurs en autres lettres en forme de requeste civile par
eux obtenues en nostre grand conseil, tenu le 25 des dits presens
mois et an, aux fins d'estre restitués contre les dits arrests;
les dites lettres portant attribution de jurisdiction à nostre dit
conseil d'icelles, et deffendeurs, d'une part; et les dits recteur,
doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs
ès dites lettres et demandeurs en requeste verbale par eux faite ce
jourd'huy, en l'audience de nostre dit conseil, à ce que, deboutant
les abbé, religieux et convent des dites requestes et lettres de
requeste civile, mainlevée soit faite aus dits de l'Université des
saisies faites ès mains des sieurs le Coq, Bailly, Tambonneau et
autres; et, en ce faisant, que les deniers deus à cause des arrerages
des rentes, cens et surcens deubs à la dite Université, leur seront
baillez, d'autre part. Après que Bernage pour les dits abbé,
religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain; Camus pour les
dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,
et Basin pour nostre procureur general, ont esté ouïs, iceluy nostre
dit grand conseil, par son arrest sur les requêtes et demandes
des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et
lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, a mis et
met les parties hors de cour et de procez; et, ayant egard à la
requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de
l'Université de Paris, leur a fait et fait main-levée des saisies
faites à la requeste des dits abbé, religieux et convent, ès mains
des dits le Coq, Bailly, Tambonneau et autres debiteurs des dites
rentes; ordonne qu'ils vuideront leurs mains de ce qu'ils doivent des
arrerages d'icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs
et supposts de l'Université, et, ce faisant, en demeureront bien
et valablement deschargez, sans depens. Si donnons en mandement et
commettons par ces presentes au premier des huissiers de nostre dit
grand conseil, et hors d'icelle à nos dits huissiers ou autres,
nostre huissier ou sergent sur ce requis, que, à la requeste des
dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de
Paris, le present arrest il mette à deue et entière execution de
point en point, selon sa forme et teneur, en ce que l'execution y
est et sera requise, en contraignant à ce faire souffrir et obeir
tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre
par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou
appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles
ne voulons estre differé, et faire en outre, pour l'execution du dit
present arrest, toutes significations, assignations, commandemens,
contraintes et autres exploits requis et necessaires; de ce faire
avons, à nostre dit huissier ou sergent donné et donnons pouvoir,
mandons et commandons à tous nos justiciers et officiers et sujets
qu'à luy ce faisant, sans pour ce demander placet, visa ne pareatis,
soit obey. En temoin de quoy nous avons fait mettre et apposer nostre
scel à ces dites presentes. Donné et prononcé en l'audience de nostre
dit grand conseil, à Paris, le 27e jour de juin, l'an de grace 1645,
et de nostre règne le 3e. Par le roy, à la relation des gens de son
grand conseil,