CONCLUSION.

Il paroist par tout ce qui a esté dit cy-dessus que la censive du

Petit-Pré-aux-Clercs commence dans la rue du Colombier, à la sixième

maison à droite, en y entrant par la rue de Seine, et contient,

tant dans la dite rue du Colombier que dans celle des Marais et des

Petits-Augustins, toutes les maisons qui ont esté enoncées dans la

première partie de ce Memoire, depuis la page 13 jusqu'à la page 32.

A l'egard du Grand-Pré, il commence d'un costé dans la rue qu'on

nommoit autrefois des Esgouts, et maintenant de Saint-Benoist. Mais,

quoiqu'anciennement la première borne du dit pré de ce côté-là,

suivant le mesurage fait par Nicolas Girard, arpenteur, au mois

d'aoust 1651, en execution d'un arrest de la cour du 14 may de la

mesme année, fust posée vis-à-vis de l'ancienne porte du clos de

Saint-Germain-des-Prés (laquelle porte estoit entre deux tourelles

qui sont encore existantes, mais enfermées dans ledit clos),

cependant la censive de l'Université ne commence aujourd'huy qu'à la

rue des Anges, ce qui fait voir que le terrain qui est entre la dite

rue des Anges et le lieu qui repond à ces tourelles a esté usurpé sur

l'Université.

On a fait, dans la deuxième partie de ce memoire, le denombrement

des maisons et places que possèdent les religieux de l'hôpital de

la Charité dans le dit Pré-aux-Clercs, et il paroist que ce pré est

borné tant par l'ancienne cloture du dit hôpital que par un mur de

refend qui suit le long d'une galerie ou charnier, et va rendre à

l'apotiquairerie, d'où il faut concevoir une ligne qui perce dans la

rue des Saints-Pères, où estoit la seconde borne, et, passant par le

cimetière dit des Huguenots (à cause qu'on y enterroit cy-devant ceux

de la religion pretendue reformée), traverse le jardin des Jacobins,

dont une partie est dans la censive de l'Université, comme il a esté

dit, et va par les rues du Bac et de Belle-Chasse[238] aboutir à un

chemin qui fait la separation du Pré-aux-Clercs d'avec celuy qu'on

appelloit autrefois le Pré-aux-Moines, auprès des filles qu'on nomme

de Saint-Joseph[239].

[Note 238: Barbier, l'un des adjudicataires des biens de

la reine Marguerite, possédoit des terrains jusque dans

cette rue. En 1636, une partie en fut cédée, et non pas

donnée, par lui, comme le dit Piganiol, aux _religieuses

chanoinesses du Saint-Sepulcre_, qu'on surnomma d'abord,

pour cette raison, les _filles à Barbier_ (V. Brice, t. 4,

p. 39), et qu'on appela par la suite les _religieuses de

Bellechasse_. Jaillot, _Q. S.-Germain_, p. 39.]

[Note 239: Il ne faut pas les confondre avec celles dont

il est question dans le _Supplément_ de du Breul, p. 43,

et qui, venues de Lorraine, s'étoient établies rue de

Vaugirard au commencement du XVIIe siècle. Celles dont

on parle ici eurent pour fondatrice Marie Delpèche de

l'Étan, et c'est le 16 juin 1641 seulement qu'elles prirent

possession de la maison qui devint leur couvent. Elle se

trouvoit rue Saint-Dominique, «au milieu des hôtels ou

palais qui la forment», dit Piganiol (t. 8, p. 166). On y

entretenoit de pauvres orphelines, qui y étoient reçues

dès l'âge de huit ans. Mme de Montespan agrandit cette

maison, ce qui fit dire par plusieurs, notamment par

Saint-Simon, qu'elle l'avoit bâtie. Elle s'y retira, mais

«fut long-temps à s'y accoutumer», dit encore Saint-Simon

(_Mémoires_, t. 2, p. 57). Dangeau parle de cette retraite

sous la date de décembre 1691. (V. édit. complète de son

_Journal_, t. 3, p. 457.) Ceux qui ont dit qu'elle y mourut

se trompent; mais ceux qui, induits en erreur par le nom

de cette communauté, ont écrit que Mme de Montespan mourut

dans le quartier Montmartre, rue Saint-Joseph, se trompent

bien davantage.]

Ainsi, la censive de l'Université contient non seulement toutes

les maisons qui sont sur la gauche dans les rues Jacob et de

l'Université, depuis l'encoigneure de la rue de Saint-Benoist

jusqu'à la rue du Bac, mais encore toutes celles qui sont dans la

rue des Anges, celles qui sont dans la rue des Saints-Pères jusqu'au

cimetière des Huguenots, dont une partie est ainsi comprise dans

la mesme censive, et les trois maisons qui sont dans la rue du Bac

vis-à-vis de l'hôtel de l'Université.

Pour ce qui est de l'autre côté du dit grand Pré, il commence à

l'extrémité de l'une des maisons de l'Hôtel-Dieu, la plus proche des

Petits-Augustins, dont il a esté fait mention à la page 38 (auquel

lieu estoit autrefois la trente-troisième borne), et, continuant

par le monastère des dits Augustins le long de la muraille qui fait

la separation de leur ancien et de leur nouveau clos (dans lequel

nouveau clos sont trois quartiers six perches de terre qu'ils

tiennent à cens et rente de l'Université, ainsi qu'il a esté dit), il

perce la rue des Saints-Pères, et suit les anciennes bornes, plantées

en 1551, qui faisoient la separation du dit grand Pré dans le parc de

la reine Marguerite, pour aller se rendre à l'autre extremité auprès

de la maison des filles de Saint-Joseph[240], où il forme dans sa

figure une espèce de hache qui estoit renfermée dans les 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21 et 22e bornes.

[Note 240: Ce couvent, dont l'emplacement est occupé

aujourd'hui par la maison portant le nº 82 de la rue

Saint-Dominique, peut donc être à peu près considéré comme

la limite du Pré-aux-Clercs, c'est-à-dire des terrains

possédés par l'Université. Celui sur lequel il étoit bâti

ne relevoit même plus du recteur: il appartenoit à l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés. Il fallut le consentement

de l'abbé pour l'installation de Marie Delpèche, et le

prieur de Saint-Germain assista solennellement à sa prise

de possession. Dom Bouillart, _Hist. de l'abbaye de

Saint-Germain_, p. 234.]

De manière que toutes les maisons qui sont dans la rue des

Petits-Augustins, depuis celles de l'Hôtel-Dieu jusqu'à l'encoigneure

de la rue Jacob, et celles de la rue Jacob à droite, depuis la

dite encoigneure jusqu'à la rue des Saints-Pères, et encore celles

qui appartiennent aux Augustins dans la dite rue des Saints-Pères,

lesquelles ont esté basties sur la place qu'ils avoient acquise

d'Alphonse Mesnard, marbrier, comme il a esté dit, sont dans la

censive de l'Université.

Mais, depuis la dite rue des Saints-Pères jusqu'à la rue du Bac,

quoique le terrain qui est au côté droit de la rue de l'Université,

contenu entre la dite rue et les anciennes bornes du dit grand Pré,

appartienne veritablement à l'Université, neanmoins elle ne reçoit

point la censive des maisons qui y sont basties, parce que les

adjudicataires du parc de la reine Marguerite s'en sont emparez,

pour raison de quoy la dite Université est en procès contre les dits

adjudicataires, leurs heritiers ou ceux qui pretendent avoir droit

d'eux, duquel procès ils ont jusqu'à present empeché l'instruction et

le jugement.

Tout le reste du grand Pré-aux-Clercs, depuis les trois maisons qui

sont dans la rue du Bac, vis-à-vis l'hôtel de l'Université, jusqu'à

son extremité proche les filles de Saint-Joseph, à laquelle extremité

estoient autrefois les dix-huit et dix-neuvième bornes, n'est point

bâti. On peut voir, pour plus grande intelligence de toutes ces

choses, le plan gravé dans la planche que l'on trouvera à la fin.

Voilà à peu près en quoy consiste cet ancien patrimoine que

l'Université a reçu de nos rois. Au reste, comme ce memoire n'est pas

l'ouvrage de toute l'Université, quoiqu'imprimé par son ordre, on ne

doit pas tirer à consequence contre elle les fautes ou omissions

qu'on pourroit y avoir faites. On espère qu'il ne s'y en trouvera

point de considerables, parce qu'on s'est reglé sur une declaration

donnée par l'Université à la chambre du thresor le 6 aoust 1677.

Il est bon d'avertir que ce memoire estoit achevé dès le temps que

l'Université fit sa conclusion pour l'imprimer. L'inventaire de tous

les titres concernant le Pré-aux-Clercs estoit aussi fait, et tous

ces titres avoient esté remis dans les archives de l'Université, au

collége de Navarre, dans lesquelles on avoit pareillement rangé par

liasses en differents tiroirs et inventorié les anciens titres qui

s'y estoient trouvez, de sorte qu'il y avoit tout sujet d'esperer

que l'Université recevroit dès ce temps-là le fruit d'un travail de

près de deux années, parce que ceux des censitaires qui estoient

en demeure pour passer leurs titres nouvels offroient de le faire

incessamment. Neanmoins, un seul d'entre eux s'etant opiniâtré à

vouloir se faire decharger d'une solidarité de laquelle il pretendoit

n'estre pas tenu, il a esté cause que l'on ne s'est pas pressé de

faire passer des titres nouvels à ceux qui n'en refusoient pas, et

il a retardé jusqu'à present l'execution d'un dessein qui avoit esté

entrepris pour le bien de l'Université, sans en tirer aucun avantage

pour luy-mesme. Voilà enfin l'ouvrage imprimé. On souhaite qu'il ne

soit pas inutile à ceux qui viendront après nous: c'est tout ce qu'on

s'y est proposé.

Ce samedi dernier jour de juin 1696.

* * * * *

_Arrests notables rendus en faveur de l'Université touchant le

Pré-aux-Clercs._

Nous avons dans nos archives plusieurs arrests rendus en differens

temps au profit de l'Université touchant le Pré-aux-Clercs; nous ne

nous arrestons qu'à ceux qui sont les plus importans. On peut en

voir un du Parlement du 10 juillet 1548, rapporté par M. du Boulay

dans le sixième volume de l'Histoire de l'Université, page 407,

dans lequel, entre plusieurs chefs de contestation jugez en faveur

de l'Université contre le cardinal de Tournon, abbé de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prez et les religieux de la dite abbaye, il est

dit vers la fin: «et, en tant que touche la censive que les dits

religieux, abbé et couvent pretendent sur elle, la dite cour, suivant

le consentement de l'avocat et procureur des dits religieux et

couvent, a ordonné et ordonne que icelle Université jouira des dits

deux Prez, petit et grand, ensemble des deux arpens, librement et

sans aucune charge, etc.

Cet arrest fut suivi d'un autre, du 14 may 1551, touchant les limites

du Pré-aux-Clercs, qui se trouve dans le mesme volume de l'Histoire

de l'Université, page 440, ensemble un mesurage contenant une ample

enonciation de l'etendue de l'un et l'autre Pré, avec leurs bornes

plantées suivant le plan dressé et presenté à la cour en ce temps-là,

qu'elle homologue tacitement[241].

[Note 241: M. Bonnardot, dans son très intéressant et très

utile ouvrage sur les _Plans de Paris_, cite plusieurs

de ces _mesurages_ du Pré-aux-Clercs: «1641-94, plan et

mesure du territoire du Pré-aux-Clercs par de Vaulezard,

aux archives», p. 232.--Ce Vaulezard est le même dont Naudé

nous a vanté la science et décrit les haillons dans un

passage du _Mascurat_, p. 270.--«1674, plan et arpentage du

grand Pré-aux-Clercs.» Bonnardot, p. 232.]

Ces deux arrests sont encore imprimés dans un ouvrage particulier

du mesme M. du Boulay qui a pour titre: _Memoires historiques sur

la proprieté et seigneurie du Pré-aux-Clercs_[242]. Ainsi nous

nous contenterons d'en rapporter icy trois: un du Parlement, du

23 decembre 1622, portant recision du contrat fait avec la reine

Marguerite le 31 juillet 1606, et deux autres du grand conseil contre

Messieurs de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez, des années 1645 et

1646, parce que ces trois arrests, estant joints avec les deux dont

nous venons de parler, qui sont entre les mains de tout le monde,

sont plus que suffisans pour assurer la proprieté et la seigneurie du

Pré-aux-Clercs à l'Université.

[Note 242: C'est l'ouvrage que nous avons si souvent cité.]

_Arrest du Parlement du 23 décembre 1622._

Entre les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université

de Paris, demandeurs en lettres de recision, requeste civile et

ampliation des 15 avril 1614 et 13 fevrier 1616, et encore aux

fins d'une requeste par eux presentée à la Cour le 11 octobre 1615,

d'une part, et M. Nicolas Tanneguy, curateur creé par le roy à la

succession de la reine Marguerite, ayant repris le procès en son

lieu, et François Percheron, René le Breton, Philippes Bacot, Pierre

Hanon, Robert Lorin, Nicolas Riverin, maistre Robert Frissard,

Baptiste Penot, les frères de la Charité, Nicolas Dhève, Thomas

Nevault, Pierre Caurup, Suzanne Guenard, Timothée Pinet, Jacques

Prudhomme, Gabriel Fustet, M. Nicolas le Vauquelin, sieur des

Yveteaux, Jean Dubut, Jean Clergerie, et les religieux, prieur et

couvent des Augustins reformez, defendeurs, d'autre. Veu par la cour

les dites lettres, en forme de requeste civile, du 15 avril 1614,

tendantes à fin de restitution et recision du contract du dernier

juillet 1606, par lequel maistre François Engoullevent[243], les

doyens des Facultés de theologie et medecine, les procureurs des

Nations et procureur fiscal de la dite Université, auroient vendu à

la dite reine Marguerite, duchesse de Valois, six arpens de terre,

dependans du petit Pré-aux-Clercs, aux charges y contenues, et ce

nonobstant l'arrest d'homologation du dit contract du 5 septembre

1609, les dites lettres d'ampliation et requeste civile du 13

fevrier 1616, contre l'arrest du 19 fevrier 1614 par lequel les

lettres d'etablissement des dits religieux Augustins auroient esté

verifiées, la dite requeste, du 11 octobre 1615, tendante à ce

que l'arrest qui interviendroit fust declaré commun avec les dits

religieux Augustins, frères de la Charité, le Vauquelin, Percheron,

Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, Frissard, Penot, Dhève,

Nevault, Caurup, Pinet, Prudhomme, Dubut et Clergerie; arrest du 10

mars 1616 par lequel toutes les parties sur les dites lettres en

forme de requeste civile, recision et autres differents, auroient

esté appointées au conseil, à ecrire et produire, bailler contredits

et salvations dans le temps de l'ordonnance; plaidoyez et productions

des dits demandeurs et du dit Tanneguy, religieux Augustins, et

du dit le Vauquelin; contredits et salvations des dits demandeurs

Tanneguy et des dits religieux Augustins reformez; forclusions de

produire et contredire par les dits Percheron, Le Breton et autres

particuliers; production nouvelle du dit Tanneguy, suivant la

requeste du 30 avril 1622; contredits et salvations d'icelle; autre

production nouvelle des dits demandeurs contre le dit Tanneguy,

aussi reçue suivant la requeste du 21 juin ensuivant et contredits

d'icelle; acte de redistribution de la dite instance des 25 fevrier,

11 et 13 mars 1621; conclusions du procureur general du roy, et tout

ce que les dites parties ont mis et produit, et tout consideré; dit

a esté que la cour, ayant egard aus dites lettres de restitution

et requeste civile du 15 avril 1614 et icelles enterinant, a remis

et remet les parties en tel etat qu'elles etoient auparavant le

contract du dernier juillet 1606 et arrest d'homologation d'iceluy

du 5 septembre 1609; ordonne que les rentes creées et constituées

au profit de la dite feue reine Marguerite, ou des dits religieux

Augustins reformez, sur les places dependantes des six arpens

de terre mentionnés au dit contract, appartiendront à la dite

Université; et, ce faisant, ayant egard à la dite requeste du 11

octobre 1615, a condamné et condamne les dits Percheron, Le Breton,

Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, les frères de la Charité, Frissard,

Guenard, Clergerie, Prudhomme, le Vauquelin et autres, à present

possesseurs des places dependantes des dits six arpens, à payer et

continuer à l'avenir à la dite Université les cens et rentes à la

charge desquelles leur ont esté baillées les dites places par la

dite feue reine Marguerite ou autres ayans droit d'elle des dits

cens et rentes, en passer titre nouvel et reconnoissance au profit

de la dite Université; ordonne neanmoins, pour certaines causes et

considerations à cela mouvantes, que le surplus des dits arpens que

les dits religieux se sont reservez leur demeurera, pour en jouir

comme ils ont cy-devant fait, à la charge de dix livres de rente et

douze deniers parisis de cens par arpent envers la dite Université

pour toutes choses generalement quelconques; et, sur les lettres

d'ampliation de requeste civile, a mis et met les parties hors de

cour et de procès, sans depens des dites instances, dommages et

interêts, ny restitution de fruits, tant echus que ceux qui echerront

jusqu'au dernier jour du present mois. Prononcé le 23 decembre 1622.

_Signé_ GALLARD.

[Note 243: Il est souvent parlé de lui dans les _Mémoires_

de l'Estoille, et plusieurs pasquils du temps contiennent

des rapprochements satiriques entre ce grave docteur et son

homonyme _le prince des sots_ de l'hôtel de Bourgogne.]

Le 31 decembre 1622 fut le present arrest signifié, et d'iceluy

baillé copie à maistre Gorlidot, procureur des religieux et couvent

des Augustins reformez de cette ville de Paris, parties adverses

denommées au present arrest, en parlant, au domicile du dit Gorlidot,

à Louis Lothe, son clerc, par moy, huissier en parlement, soussigné.

Goizet.

Le 4 et 5 janvier 1623, fut le present arrest signifié, et d'iceluy

baillé copie à maistres Chauchefoing, Pucelle et Pioline, procureurs

des parties adverses.

_Signé_ GOIZET.

_Arrest du grand Conseil du 27 juin 1647._

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous

ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que

comparans en jugement, en nostre grand conseil, nostre très cher et

bien-aimé oncle messire Henry de Bourbon, evesque de Metz, prince du

Saint-Empire, abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris,

et les religieux, prieur et couvent de la dite abbaye, demandeurs

en requeste par eux presentée à nostre dit conseil le 13 octobre

1639, à ce que deffences fussent faites aux deffendeurs cy-après

nommés et tous autres de vendre, engager, arrester ny autrement

disposer, en quelque façon et manière, à quelque personne que ce

soit, les Prés-aux-Clercs; que les contracts de vente et arrentement

par eux faits soient nuls et resolus, et, sans s'arrester à iceux,

que les escoliers et le public seront maintenus en la possession

en laquelle ils sont d'aller et frequenter sur les dits lieux, et

qu'aucuns bastimens n'y seront elevez, avec deffences de passer outre

à l'execution des contracts de vente, bastir et edifier ès dits

lieux, d'une part; et les recteur, doyens, procureurs et supposts

de l'Université de Paris, deffendeurs, d'autre; et encore entre les

dits abbé, religieux et couvent de la dite abbaye Saint-Germain,

demandeurs en autre requeste par eux presentée à notre dit conseil

le 23 mars 1640, à ce qu'ils soient receus opposans à l'execution

des contracts faits par les dits recteurs, doyens, procureurs et

supposts de la dite Université de Paris ès dits Prez-aux-Clercs et

portion d'iceux contre les dits lieux appartenans à la dite abbaye,

et non à autres, en proprieté, censive et directe; ce faisant, sans

avoir egard ny s'arrester aux dits contracts, les fins et conclusions

prises par les dits demandeurs en leur dite requeste du dit jour 13

octobre, comme justes, à eux faites et adjugées, d'une part; et les

dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,

deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et

couvent de Saint-Germain, demandeurs en lettres en forme de requeste

civile par eux obtenues en nostre chancellerie de Paris le 17 du

present mois, aux fins d'estre restitués et remis en tel estat

qu'ils estoient auparavant les trois arrests y mentionnez de nostre

Parlement de Paris au profit des dits recteur, doyens, procureurs

et supposts de la dite Université: le premier du 5 aoust 1586, le

deuxième à rencontre de Gabriel le Clerc, bourgeois de Paris, et le

troisième du 2 mars 1636; ce faisant, que leurs fins et conclusions

leur soient faites et adjugées, d'une part; et le dits recteur,

doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris,

deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et

convent, demandeurs en autres lettres en forme de requeste civile par

eux obtenues en nostre grand conseil, tenu le 25 des dits presens

mois et an, aux fins d'estre restitués contre les dits arrests;

les dites lettres portant attribution de jurisdiction à nostre dit

conseil d'icelles, et deffendeurs, d'une part; et les dits recteur,

doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs

ès dites lettres et demandeurs en requeste verbale par eux faite ce

jourd'huy, en l'audience de nostre dit conseil, à ce que, deboutant

les abbé, religieux et convent des dites requestes et lettres de

requeste civile, mainlevée soit faite aus dits de l'Université des

saisies faites ès mains des sieurs le Coq, Bailly, Tambonneau et

autres; et, en ce faisant, que les deniers deus à cause des arrerages

des rentes, cens et surcens deubs à la dite Université, leur seront

baillez, d'autre part. Après que Bernage pour les dits abbé,

religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain; Camus pour les

dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université,

et Basin pour nostre procureur general, ont esté ouïs, iceluy nostre

dit grand conseil, par son arrest sur les requêtes et demandes

des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et

lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, a mis et

met les parties hors de cour et de procez; et, ayant egard à la

requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de

l'Université de Paris, leur a fait et fait main-levée des saisies

faites à la requeste des dits abbé, religieux et convent, ès mains

des dits le Coq, Bailly, Tambonneau et autres debiteurs des dites

rentes; ordonne qu'ils vuideront leurs mains de ce qu'ils doivent des

arrerages d'icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs

et supposts de l'Université, et, ce faisant, en demeureront bien

et valablement deschargez, sans depens. Si donnons en mandement et

commettons par ces presentes au premier des huissiers de nostre dit

grand conseil, et hors d'icelle à nos dits huissiers ou autres,

nostre huissier ou sergent sur ce requis, que, à la requeste des

dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de

Paris, le present arrest il mette à deue et entière execution de

point en point, selon sa forme et teneur, en ce que l'execution y

est et sera requise, en contraignant à ce faire souffrir et obeir

tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre

par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou

appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles

ne voulons estre differé, et faire en outre, pour l'execution du dit

present arrest, toutes significations, assignations, commandemens,

contraintes et autres exploits requis et necessaires; de ce faire

avons, à nostre dit huissier ou sergent donné et donnons pouvoir,

mandons et commandons à tous nos justiciers et officiers et sujets

qu'à luy ce faisant, sans pour ce demander placet, visa ne pareatis,

soit obey. En temoin de quoy nous avons fait mettre et apposer nostre

scel à ces dites presentes. Donné et prononcé en l'audience de nostre

dit grand conseil, à Paris, le 27e jour de juin, l'an de grace 1645,

et de nostre règne le 3e. Par le roy, à la relation des gens de son

grand conseil,

Variétés Historiques et Littéraires (04/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 19 / 83 题