LA CENSURE

_Thermidor_ vient de remettre sur le tapis la question de la censure.

On a beaucoup dit et écrit à propos de cette institution. Bien des

lances ont été rompues sur ce terrain, toujours brûlant d'actualité,

sans que jamais, malgré les victoires remportées, alternativement de

part et d'autre, les résultats successifs de la lutte aient paru donner

à l'opinion publique une satisfaction complète et définitive; maintenue

ou supprimée une fois de plus, la question de la censure n'en sera pas

résolue à tout jamais pour cela, car sa discussion naît de nos passions,

ce qui lui assure une mise à l'ordre du jour éternelle.

Si nous prenons la parole aujourd'hui sur le sujet, ce n'est

pas--rassurez-vous, lecteurs--pour ou contre; non, c'est pour parler à

côté, notre but très modeste est de vous initier au fonctionnement de la

censure, de vous en faire connaître ce qu'on appelle vulgairement la

cuisine.

Nous ne nous occuperons naturellement que de la censure dramatique,

puisque la censure des écrits a été supprimée par la loi du 29 juillet

1881 qui proclama la liberté de la presse.

[Illustration: M. PAUL BOURDON]

Sans vouloir remonter jusqu'à Platon qui, le premier, réclama dans sa

République la nécessité d'une loi qui réfrénât la licence apportée sur

la scène par Aristophane, le précurseur de notre Théâtre-Libre, je vous

dirai succinctement que c'est sous Louis XIV, en 1706, que fut organisée

régulièrement la censure. Pendant la Révolution elle fut supprimée,

rétablie, supprimée de nouveau. Remise en vigueur par le Directoire,

régularisée en 1806 par Napoléon Ier, abolie en 1830, elle renaît peu

après, pour succomber de nouveau en 1848, jusqu'à la loi du 30 juillet

1850 qui la rétablit par des dispositions temporaires rendues

définitives par le décret du 30 décembre 1852.

L'observation qui se dégagerait de ces nombreuses fluctuations pourrait

être celle-ci: chaque fois que la censure a été remise en vigueur, on en

a demandé l'abolition; le rétablissement chaque fois qu'elle a été

abolie. Ce qui tendrait à donner raison à ce vieux dicton qui prétend

dans sa philosophie mélancolique que «plus ça change, plus c'est la même

chose».

Mais je ne suis pas ici pour philosopher et je reviens à mon sujet

c'est-à-dire au fonctionnement de la censure, ou plutôt de l'inspection

des théâtres, pour lui donner, en passant, son titre officiel actuel.

[Illustration: M. PHILIPPE DE FORGES]

La Censure peut être préventive, répressive ou facultative.

Le rôle préventif est celui qui lui a été généralement attribué, et

c'est celui qu'elle exerce aujourd'hui. Il a cet avantage d'offrir aux

auteurs et aux directeurs, grâce au visa préalable, une garantie contre

les poursuites en cas de désordre ou de scandale. La pièce qui

l'occasionne est suspendue et l'auteur et le directeur en sont

simplement pour leurs frais.

Ce n'est pas bien gai, j'en conviens, mais peut-être est-ce préférable

au régime de la censure répressive qui vous accordait--avant, la liberté

de jouer ce que vous vouliez, sous peine d'en pâtir--après. Et l'oeuvre

incriminée entraînait quelquefois la prison pour l'auteur et le

directeur, quand les choses n'allaient pas plus loin, comme sous Louis

XII où la liberté la plus absolue était accordée aux auteurs sous la

seule obligation de respecter les dames, _sous peine de pendaison_. Il

n'y allait pas de main morte, le _Père du peuple_, et dire que c'est à

Henri IV qu'on a attribué le surnom de Roi _galant!_

La censure facultative laissait aux auteurs et directeurs la liberté de

soumettre la pièce à l'examen ou de s'affranchir de cette formalité.

Dans le premier cas, ils n'étaient pas responsables s'il se produisait

du désordre; dans le second cas, ils demeuraient passibles du code

pénal.

La censure, composée actuellement de quatre inspecteurs, MM. Philippe de

Forges, Paul Bourdon, Georges Gauné et Adrien Bernheim, ressort, comme

on sait, du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Ses

fonctions sont essentiellement consultatives et nous allons voir comment

elles s'exercent.

[Illustration: M. ADRIEN BERNHEIM]

Pour en faire mieux saisir le mécanisme, prenons, si vous le voulez

bien, une pièce depuis le moment où elle est soumise à l'examen de la

censure jusqu'au soir de la première représentation.

Un jour, un auteur s'écrie:

--Enfin, ma pièce est reçue!

Inutile d'ajouter que, si c'est un jeune auteur, il pousse ce cri

quelque cinq, dix ou quinze ans après la présentation de sa pièce à un

directeur de théâtre. Enfin sa pièce est reçue, c'est l'important. Les

rôles sont distribués, la lecture faite aux artistes, les répétitions

commencent.

De la censure, jusque-là, il n'est pas question; on ne s'en occupe que

huit ou dix jours avant la première représentation. Le manuscrit est

alors envoyé au ministère des beaux-arts, rue de Valois, non par

l'auteur, mais par le directeur, avec cette mention en tête de

l'ouvrage: _Pour être représenté sur le théâtre de ***._

Et le rôle de la censure commence. La pièce, inscrite à son arrivée sur

un registre ad hoc, est confiée à l'un des censeurs pour qu'il en prenne

connaissance et qu'il examine si elle ne porte atteinte ni à la morale

ni à la religion, si elle ne touche pas à la politique, si elle ne

contient rien qui puisse--ça, c'est le côté diplomatique--nous susciter

des ennuis avec les puissances étrangères.

--Voilà bien des choses pour un seul homme! me direz-vous.

Sans doute, mais d'abord ils sont quatre, qui peuvent s'entraider, et

puis le genre de la pièce qui leur est soumise, le théâtre qui doit la

jouer, le nom de l'auteur, leur sont déjà des indices qui simplifient la

besogne. Il est bien évident, par exemple, qu'après quelques pages de la

_Cagnotte_, le censeur chargé de lire la pièce a dû être vite rassuré

sur les dangers politiques ou diplomatiques qu'elle était capable de

soulever.

[Illustration: M. GEORGES GAUNÉ]

La pièce lue, le censeur fait un rapport qui est: favorable, défavorable

ou entre les deux.

Prenons le favorable. Dans ce cas le visa est apposé sur le manuscrit,

celui-ci rendu au théâtre qui peut, dès lors, faire afficher la pièce et

la jouer. Il y a encore la répétition générale, mais nous en reparlerons

plus loin.

En cas de rapport «entre les deux», c'est-à-dire lorsqu'une pièce,

admise dans son ensemble, contient des passages qui semblent dangereux

au censeur, il prend, non pas des ciseaux--les légendaires

ciseaux!--mais un crayon, et il indique en marge du manuscrit les

passages incriminés. C'est à ce moment que l'auteur entre en scène, il

se rend près du censeur pour défendre son texte, l'expliquer au besoin.

Et comme auteurs et censeurs finissent forcément par se connaître,

l'entrevue n'a rien de solennel.

Le censeur s'excuse des quelques petites _corrections insignifiantes_

qu'il croit devoir demander. L'auteur se déclare prêt à modifier tout ce

qu'on voudra. Tout cela est du dernier galant, jusqu'au moment où l'on

en vient aux mains. Alors changement de tableau! Les «corrections

insignifiantes» deviennent un vrai massacre, et le «tout ce qu'on

voudra» se change en: «je ne changerai pas un mot!»

Puis l'apaisement, les raisonnements, sinon la raison, une bonne volonté

de part et d'autre, une première concession, un passage atténué, un mot

restitué, la morale finit par se déclarer contente, la politique

satisfaite, et le visa est accordé.

Je dois ajouter que les choses ne se passent pas toujours aussi bien

entre auteurs et censeurs. Quand ils n'arrivent pas à tomber d'accord,

que les modifications demandées ne sont pas consenties, le censeur, que

son caractère de «consultatif» empêche de trancher le différend, fait

sur la pièce un rapport concluant à sa non-autorisation telle quelle. Ce

rapport est remis au directeur des Beaux-Arts, qui émet son avis, et

enfin au ministre, qui seul a voix délibérative. Il approuve les

conclusions du censeur ou passe outre s'il le juge convenable.

Il ressort de là qu'une oeuvre, autorisée ou interdite par la censure,

comme on dit couramment, l'est en réalité par le ministre qui a seul

qualité pour prendre une décision. Il peut même arriver qu'une pièce

soit autorisée sans passer par la censure, si le ministre, connaissant

l'oeuvre, en autorise la représentation sans demander de rapport à

l'inspection des théâtres.

Nous avons dit qu'une fois la pièce visée, elle pouvait être jouée. Ce

n'est pas tout à fait exact, car il y a encore la répétition générale

dont j'ai parlé plus haut.

La censure y est convoquée, afin de se rendre compte que

l'interprétation ne donne pas à la pièce une physionomie nouvelle qui

aurait pu échapper à la lecture, sans compter les costumes qui sont

l'objet d'un examen assez délicat, surtout quand il s'agit de revues, de

ballets, et de certaines pièces des théâtres de troisième ordre, dont le

souci littéraire s'attache moins à dévoiler sur la scène les travers de

nos contemporains que les bras et les jambes de nos contemporaines.

Alors le censeur se voit dans la nécessité--bien cruelle souvent--de

signaler un décolletage trop bas, une jupe trop courte, et, faisant tort

à sa réputation de coupe-toujours, c'est lui, au contraire, qui demande

qu'on ajoute et qu'on allonge!

Enfin, le jour de la première représentation, la censure est également

présente. Elle constate ainsi que la pièce est bien jouée conformément

au texte visé et qu'aucune surprise n'a été réservée pour ce jour-là.

C'est ce qui eut lieu pour Vautrin de Balzac où, dans la scène du

galérien arrivant en général mexicain, Frédérick Lemaitre s'était fait

la tête de Louis-Philippe.

On voit l'effet! Et bien inattendu, car il était assez difficile de le

prévoir à la lecture du manuscrit.

Après la première représentation, le rôle de la censure se trouve

terminé, ou à peu près, car il lui reste toujours le soin de veiller à

ce que le texte de la pièce soit respecté pendant toute la durée des

représentations.

C'est là un soin dont elle n'abuse pas. Je n'oserais même pas affirmer

qu'elle en use.

Il suffit d'ailleurs de voir une pièce à la centième pour juger de la

part de collaboration que prennent peu à peu les artistes à l'oeuvre de

l'auteur. Collaboration qui échappe nécessairement aux censeurs, à moins

que l'un d'eux ne se trouve, par hasard, dans la salle et ne fasse des

observations.

Tels sont les attributions et le fonctionnement de la censure dramatique

à Paris.

Voici maintenant quelques détails relatifs à la province.

Il n'y a pas, à proprement parler, de censure en province; le besoin

s'en fait moins sentir, puisque l'autorisation de représentation d'une

pièce à Paris entraîne par cela même l'autorisation pour toute la

France.

Il en est de même pour l'interdiction, elle s'étend à tous les

départements lorsqu'elle a été prononcée à Paris.

Il arrive cependant, surtout depuis l'élan donné à la décentralisation

dramatique, que des oeuvres inédites soient représentées en province.

Dans ces cas, la pièce est soumise préalablement au préfet du

département dans lequel elle doit être jouée et c'est le préfet qui

autorise ou interdit.

A propos du Théâtre-Libre, bien souvent nous avons entendu des gens

s'étonner que la censure y autorisât toutes les pièces. La censure n'a

pas à se prononcer dans la circonstance. Le Théâtre-Libre est une

entreprise privée, fermée, sans représentations payantes, au vrai sens

du mot, c'est-à-dire, sans guichets ouverts au public. Il rentre dans la

catégorie des cercles et des associations particulières organisant,

comme le cercle Pigalle, entre autres, pour leur plaisir et celui de

leurs amis, des représentations où la censure n'a rien à voir, puisque

sa mission est de prévenir ce qui peut froisser le sentiment public. Ce

n'est pas le cas dans l'espèce.

Mais qu'une des pièces jouées dans l'intimité de ces associations soit

reprise par un théâtre ordinaire, elle relève alors de la censure qui

reprend sur elle tous ses droits d'examen.

*

* *

Outre la surveillance des théâtres, la censure est chargée aussi de

celle des cafés-concerts. Et ce n'est pas le moindre de ses soucis si

l'on réfléchit qu'il existe à Paris plus de cinquante cafés-concerts

permanents et deux fois autant d'hebdomadaires. Ce qui se traduit par le

chiffre respectable de sept à huit cents chansons soumises par mois au

visa de la censure.

On comprend que chacune de ces chansons n'entraîne pas les mêmes

formalités imposées aux pièces. C'est tout autre chose, et si l'étude du

fonctionnement de la censure au point de vue du théâtre ne nous avait

pas entraîné aussi loin, nous nous serions fait un plaisir de vous faire

entrer dans la «cuisine» des cafés-concerts.

Il nous faut y renoncer pour aujourd'hui et nous attendrons, pour y

revenir, que l'actualité nous y ramène.

Je veux cependant vous conter une anecdote qui a trait à la censure des

cafés-concerts.

Un jour on soumet à son visa une chanson intitulée, je crois,

l'_Avancement du petit Augustin._

C'était l'histoire, bien vieille et bien usée, de l'employé pour qui

chaque visite de sa femme au ministre se traduit par un avancement. Il

finissait, au dernier couplet, par être nommé chef de division.

La censure n'y vit pas malice et autorisa la chanson. Elle se chantait

depuis deux ans déjà lorsqu'une plainte, signée d'une main

ministérielle, signala à l'Inspection des Théâtres l'inconvenance de

l'_Avancement du petit Augustin_ et en réclamait l'interdiction

immédiate.

Or, savez-vous le vrai motif de cette réclamation? Il y avait alors

quelque part un chef de division qui--par hasard--s'appelait Augustin;

qui, par hasard aussi, était petit, marié, et qui--comble de

hasard--devait, paraît-il, son avancement à l'amitié du ministre pour sa

femme!

Un sous-ordre de ce fonctionnaire avait entendu la chanson, s'en était

ému, avait rédigé une lettre de réclamation, et le piquant de l'anecdote

est que la lettre fut soumise à la signature du ministre par le chef de

division lui-même--naturellement!

Paul Bilhaud.

L'Illustration, No. 2502, 7 février 1891 · 第 3 / 33 题