89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-
devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux États de
S.M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de
Gênes; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et
privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l'Article précédent.
Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à
ceux de Sa Majesté Sarde.
Article I. - Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du
Roi. Ils participeront, comme eux, aux emplois civils, judiciaires,
militaires et diplomatiques de la Monarchie, et sauf les privilèges qui
leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois
et règlements, avec les modifications que Sa Majesté jugera convenables.
La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de la
Monarchie, aux grandes charges et emplois de Cour.
Article II. - Les militaires Génois, composant actuellement les troupes
Génoises, seront incorporés dans les troupes Royales. Les officiers et
sous-officiers conserveront leurs grades respectifs.
Article III. - Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson Royal, et
ses couleurs dans le pavillon de Sa Majesté.
Article IV. - Le port franc de Gênes sera rétabli avec les règlements qui
existaient sous l'ancien Gouvernement de Gênes.
Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par Ses États des
marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que Sa
Majesté jugera convenables, pour que ces mêmes marchandises ne soient pas
vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne seront
assujetties qu'à un droit modique d'usage.
Article V. - Il sera établi dans chaque arrondissement d'Intendance un
Conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les nobles
des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de
chaque arrondissement.
Ils seront nommés la première fois par le Roi, et renouvelés de même par
cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre
premiers cinquièmes. L'organisation de ces Conseils sera réglée par Sa
Majesté.
Le Président nommé par le Roi pourra être pris hors du Conseil; en ce cas
il n'aura pas le droit de voter.
Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur
sortie.
Le Conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des
Communes de l'Intendance pour ce qui concerne leur administration
particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.
Il se réunira chaque année au chef-lieu de l'Intendance à l'époque et
pour le tems que S. M. déterminera. Sa Majesté le réunira d'ailleurs
extraordinairement, si Elle le juge convenable.
L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit
aux séances comme Commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l'État
exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les
différents Conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire
Génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il
aura déléguée à cet effet.
Le Président, quand il sera pris hors des Conseils, n'aura point voix
délibérative.
Le Roi n'enverra à l'enregistrement du Sénat de Gênes aucun édit, portant
création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif
des Conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.
La majorité d'une voix déterminera le vote des Conseils provinciaux
assemblés séparément ou réunis.
Article VI. - Le maximum des impositions que Sa Majesté pourra établir
dans l'État de Gênes, sans consulter les Conseils provinciaux réunis, ne
pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties
de Ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce
taux, et Sa Majesté se réserve de faire les modifications que Sa sagesse
et Sa bonté envers Ses sujets Génois pourront Lui dicter à l'égard de ce
qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les
perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le
besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions
ou des charges extraordinaires, Sa Majesté demandera le vote approbatif
des Conseils provinciaux pour la somme qu'Elle jugera convenable de
proposer, et pour l'espèce d'imposition a établir.
Article VII. - La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous
le dernier Gouvernement Français, est garantie.
Article VIII. - Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État
d'après les lois et les règlements, sont maintenues pour tous les sujets
Génois habitant les États de Sa Majesté.
Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des
ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux
sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été
accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français.
Article IX. - Il y aura à Gênes un grand Corps judiciaire ou Tribunal
suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de
Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat.
Article X. - Les monnayes courantes d'or et d'argent de l'ancien État de
Gênes actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques
concurremment avec les monnayes Piémontaises.
Article XI. - Les levées d'hommes, dites provinciales dans le pays de
Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées, qui auront lieu dans
les autres États de Sa Majesté.
Le service de mer sera compté comme celui de terre.
Article XII. - Sa Majesté créera une compagnie Génoise de Gardes du
corps, laquelle formera une quatrième compagnie de Ses Gardes.
Article XIII. - Sa Majesté établira à Gênes un Corps de ville composée de
quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des
arts libéraux, et vingt des principaux négociants.
Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les
remplacements se feront à la nomination du Corps de ville même, sous la
réserve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura ses règlements
particuliers donnés par le Roi pour la présidence et pour la division du
travail.
Les Présidents prendront le titre de Syndics, et seront choisis parmi ses
membres.
Le Roi se réserve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire
présider le Corps de ville par un personnage de grande distinction.
Les attributions du Corps de ville seront l'administration des revenus de
la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la
surveillance des établissements publics de charité de la ville.
Un Commissaire du Roi assistera aux séances et délibérations du Corps de
ville.
Les membres de ce Corps auront un costume, et les Syndics le privilège de
porter la simarre ou toga comme les Présidents des tribunaux.
Article XIV. - L'Université de Gênes sera maintenue, et jouira des mêmes
privilèges que celle de Turin.
Sa Majesté avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins.
Elle prendra cet établissement sous Sa protection spéciale, de même que
les autres Instituts d'instructions, d'éducation, de belles-lettres e de
charité, qui seront aussi maintenus.
Sa Majesté conservera en faveur de Ses sujets Génois les bourses qu'ils
ont dans le collège, dit Lycée, a la charge du Gouvernement, se réservant
d'adopter sur ces objets les règlements qu'Elle jugera convenables.
Article XV. - Le Roi conservera à Gênes un Tribunal et une Chambre de
commerce, avec les attributions actuelles de ces deux établissements.
Article XVI. - Sa Majesté prendra particulièrement en considération la
situation des employés actuels de l'État de Gênes.
Article XVII. - Sa Majesté accueillera les plans et propositions qui lui
seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de St. Georges.