[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.
[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands
jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de
parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a
accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an
aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec
treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite
grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur
ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_).
«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement
de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans
en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui
verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos
dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris,
ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir
est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois
clercs.» (_Ibid. art. 73_).
Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12
juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue
de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit
d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de
lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été
allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit
ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les
parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.
[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.
[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait
de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de
l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par
tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois,
chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans
la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour
la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans
la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs
contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume
dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les
possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en
France la religion chrétienne».
On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier
s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher
toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour
contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement
des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de
l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur,
et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer
vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que
pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur
qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à
rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur,
comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour
cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de
déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier;
qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une
obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers
manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en
acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que
sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le
monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant,
on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et
des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi
quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le
commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus
à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des
contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour
cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et
qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans
leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore
ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur
les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»
J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de
Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu
Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et
communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous
moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état.
«Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte
et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en
la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme
elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les
nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du
roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la
plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs
jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus
en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter,
si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des
juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se
lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à
l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux
soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les
requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles
n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En
ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il
concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.
Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de
Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la
capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin
1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy
nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages
et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un
bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et
tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter
les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur
l’occurrence des affaires.
«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse
des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons,
et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement
esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur
sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son
pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs,
avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés
du serment de fidélité.
«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour
représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain
et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces
esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse
place de la premiere ville de la province.
«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans,
ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au
prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront
en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en
la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité
des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans
lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou
la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»
Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes
d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On
ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question
que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit
étrangers.
[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des
premiers états de Blois, l. 13.
[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_.