CHAPITRE PREMIER.

[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.

[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands

jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de

parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a

accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an

aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec

treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite

grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur

ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_).

«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement

de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans

en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui

verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos

dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris,

ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir

est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois

clercs.» (_Ibid. art. 73_).

Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12

juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue

de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit

d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de

lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été

allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit

ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les

parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.

[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.

[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait

de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de

l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par

tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois,

chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans

la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour

la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans

la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs

contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume

dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les

possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en

France la religion chrétienne».

On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier

s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher

toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour

contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement

des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de

l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur,

et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer

vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que

pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur

qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à

rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur,

comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour

cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de

déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier;

qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une

obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers

manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en

acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que

sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le

monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant,

on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et

des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi

quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le

commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus

à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des

contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour

cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et

qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans

leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore

ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur

les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»

J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de

Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu

Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et

communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous

moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état.

«Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte

et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en

la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme

elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les

nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du

roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la

plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs

jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus

en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter,

si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des

juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se

lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à

l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux

soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les

requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles

n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En

ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il

concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.

Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de

Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la

capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin

1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy

nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages

et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un

bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et

tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter

les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur

l’occurrence des affaires.

«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse

des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons,

et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement

esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur

sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son

pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs,

avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés

du serment de fidélité.

«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour

représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain

et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces

esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse

place de la premiere ville de la province.

«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans,

ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au

prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront

en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en

la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité

des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans

lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou

la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»

Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes

d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On

ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question

que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit

étrangers.

[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des

premiers états de Blois, l. 13.

[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 34 / 49 题