CHAPITRE III.

[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les

mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par

le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction

de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court

fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes

et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit

rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit

voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de

Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes,

de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun

temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et

escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et

biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J.

de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de

Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres,

J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du

roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de

Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit

parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables

ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser

son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les

inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour

aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer

entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers

ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly

et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose

lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez

et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy

envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à

certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le

fait du roy et de la court.» _Registres du parlement._ Cette pièce se

trouve dans le _recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698_.

Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite

cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle

avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez

encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser

directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances

qu’aux ministres.

[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre

une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des

procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non

point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre

cœur plusieurs choses dont il les hayoit. _Comines, L. 6 ch. 6._» Ce

qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement;

il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses

traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits

de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils

vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans,

en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre

du bien public.»

[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque

façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et

que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir

et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait.

Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et

connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes,

et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et

valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare

nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et

régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en

la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit

seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint

au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office...

Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après

d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses

ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose

y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la

chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit

seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni

pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur

et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à

l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non

ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et

canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint

audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il

ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui

touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun

jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et

des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer,

et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui

ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens

reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu

le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses

familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit

seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après

y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience.

Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré

en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet

1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les

présidens et conseillers du parlement furent appelés.

[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au

sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le

procès du duc d’Alençon.

[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray,

il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence,

mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et

leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de

Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques

six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement,

afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis

auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi

desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent

pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy

fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces

expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en

plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la

pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on

ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée

aujourd’hui.

«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une

autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes.

Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée,

pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et

de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième,

un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces

reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent

un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les

demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à

la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire

réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit

quand il leur plait.»

[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du

royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou

a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des

parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas

la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande

vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans

l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses

pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la

plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous

désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est

dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne

soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé

de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les

parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant

semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.

[294] Voyez _l’histoire de Thou, L. 13_.

[295] Voyez encore _l’histoire de Thou, L. 35_.

[296] Voyez l’avant-dernière remarque[278] du livre précédent. Dans

le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice

tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla

d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui

s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois,

sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de

justice.

[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous

meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et

commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez

recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de

parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse,

ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice,

pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en

retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir

à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent

prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu

ne fasse au contraire.» _Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2

mars 1437_. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.

«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de

nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis

par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne

en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte

élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées,

expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y

soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et

sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» _Ordon. du

mois de janvier 1400, art. 18._ Il est aisé de juger que la présence

du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui

en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus

extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances

pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de

judicature se vendoient publiquement.

«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant

les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers,

iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans,

jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président

de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur

son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le

plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices

respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre

royaume.» _Ordon. de Blois en 1498, art. 31._ La liberté que Louis XII

voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté

l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la

cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi

dangereuse que la présence du chancelier.

[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de

president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et

semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour

iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par

lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu

faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est

trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons

à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (_Ordon. de

Charles VIII en juillet 1493, art. 68._)

Par _l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84_, on voit que Charles

VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections

à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop

étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables

à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office

royal.

Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité

authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre

nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit

Thou, _livre 24_, François II fit un édit pour rétablir les élections

des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui

proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance,

ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais

exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient

de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de

remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on

augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre,

qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa

dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de

l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur

place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par

leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue

d’un intérêt bas et sordide.

[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou

l’histoire de Thou, liv. 25.

[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour

et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance

qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use

bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux.

«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a

esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de

ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que

de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier

est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés

si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au

devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre,

et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les

acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est

qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si

severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié

le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils

avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a

environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes

sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours

de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et

toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils

reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées

avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent

lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en

vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles

clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font

grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à

beaucoup de gens de leurs consciences.»

Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses

remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit

ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des

preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange

langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus

précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public?

[301] On a vu, dans la dernière remarque[279] du livre précédent, deux

articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit

tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des

pièces, que cet esprit subsiste.

«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites

plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos

sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens

donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests,

sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui

avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens

sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle,

ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant

pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant

pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens,

là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient

trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume,

sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres

personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement

de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres

et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite

justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets,

lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne

pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour

ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec

les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans

les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la

teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons

que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit

par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres

grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs

biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres,

ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs

maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir

pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en

défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus

pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté

chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la

mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice

lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux

sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même

jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront

condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui

après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre

d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en

leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre

dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de

ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels

seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere

ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez

forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à

la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur

faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent

davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir

le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et

jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux,

que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion,

outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui

se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits

rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et

châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez,

si ce n’est par nostre congé et permission.» (_Ord. de François II, du

17 décembre 1559._)

«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état,

contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions,

corvées, contributions et autres semblables exactions et charges

indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur

devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de

personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos

avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres

sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs

seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou

menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers

eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de

justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et

délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de

ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger

en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage,

paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour

leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance

et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs

lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son

rapport.» (_Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des

états-généraux tenus à Orléans, art. 106._)

«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de

chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce

soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (_Ibid. art. 108._)

Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par

importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des

lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont

fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre

le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs,

chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder

extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans

et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à

icelles. (_Ibid. art. 111._)

Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs

se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des

princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent

d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent

payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et

juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et

concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de

s’en prendre à eux. (_Ibid. art. 116._)

Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de

guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre

suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de

leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la

hard. (_Ibid. art. 117._)

Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer

plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois

des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et

autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux

bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges,

à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y

échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit

jours après le prix arresté. (_Ibid. art. 118._)

Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera

informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes

personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers

sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres

ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte,

pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme

appartiendra par raison. (_Ibid. art. 130._)

Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent

et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission

et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables,

d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur

interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait

de la justice. (_Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22._)

Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume,

et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité

et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs,

baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres

quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever

aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets

d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que

ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou

de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et

expresses pour cet effet. (_Ibid. art. 23._)

Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre

justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur

seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des

hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a

lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné

par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies

et rasez pour exemple.» (_Ibid. art. 29._)

Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes

des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274

et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je

viens de rapporter, art. 22 et 23.

«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité

qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur

leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues,

par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque

couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets

et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre

contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur

de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent

estre moderées par nos juges.» (_Ordon. de may 1579, art. 280._)

«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs

sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage

à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit

estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse

et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux

mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par

importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de

nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font

enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre

le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (_Ibid.

art. 281._)

«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement

introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime;

et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus

entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages,

et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos

prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en

deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte:

le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus

grièves, s’il y echet.» (_Ibid. art. 282._)

«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs,

gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et

travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font

résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres

semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des

gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire

par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux

tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni

opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou

autres.» (_Ibid. art. 283._)

«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres,

d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans

payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (_Ibid. art. 326._)

«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les

ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent,

sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont

sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises

en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes

ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès,

demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine

ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux

assignations et significations, sommations, commandemens et exploits,

qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel

effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes,

en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance

des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits

à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs

fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront

de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres

personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite

élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri

public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (_Ordonn.

de février 1580, art. 32._)

Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec

quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient

enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur

les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils

pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires?

Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi

croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des

menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les

autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à

confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé

dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si

les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de

préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se

servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement

invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces

qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri

II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent

le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race.

[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent

une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils

n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la

noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent

aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé,

maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs

anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites

charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir

des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions

et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et

depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons

et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions

de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et

qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers

servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez

nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des

dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité

qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable

état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et

réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644;

sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement

user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de

nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.

Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il

rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve

point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690.

Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la _déclaration du

29 juin 1704_, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous

avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que

les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de

notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe

civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne

seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en

viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et

à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels

jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent

les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et

ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts

de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent

compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez

et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.»

(_Déclaration du 29 juin 1704_).

[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André,

le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de

l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les _mémoires de Condé, tome 2,

p. 529_.

«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur

administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume

sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres

l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et

pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent

les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité

presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires

de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence

est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui

qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne

doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de

temps et personnes; ains doit regarder _ad id quod pluribus prodest_;

oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est

_in specula_ pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au

dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent

plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du

roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil

sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les

rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user

de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer.

Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur

conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement

qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx

regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts,

il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et

en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui,

que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse

sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy

et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se

deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses

supérieurs.»

Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a

eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune

désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois

fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes,

utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des

bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées

à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand

la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a

esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles

ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force

est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle

est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray

est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans

en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour

une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et

subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine

seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier

avec la limitation _in quantum tangit domanium_, dont la connoissance

lui appartient.»

[304] Voyez la remarque 287 du chapitre précédent.

[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la

chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours

relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit

le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom

du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla

pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang

et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux,

remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures,

d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre

particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de

ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle

en portant la parole pour le tiers-état. (_Voyez l’histoire de Thou, l.

9._)

La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans

l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée

des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y

eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé

et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le

procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter

un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs.

Godefroy, p. 402.

«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours

faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme

en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions

la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette

déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy,

ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire

les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du

clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les

officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le

premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre

que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire

honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du

clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus

bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès

assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi

mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user

ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs

très-humbles remontrances.

Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté

au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président

de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner

par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres

compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume,

ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le

tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels

n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours

ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans

les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite

assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse

y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui

en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais

que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez

par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y

représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables

comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle

de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient

opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes,

sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation

seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers

présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur

d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce

que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour

conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»

«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et

ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il

écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le

premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite,

monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à

l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse,

lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels

sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans;

l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit

seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président

de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de

Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa

majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il

avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui

plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le

commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent,

protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée

prendre le plaisir de la chasse à Versaille.

«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier

président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté,

à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à

l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on

entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de

retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être

allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes

que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons

de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur

dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et

que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère

de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis

pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la

lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général

du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les

premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et

ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le

lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des

chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et

procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs.

de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite

à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après

à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant

par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement

Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit

seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il

avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération

se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les

matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la

noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»

[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.

[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de

Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné

que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront

rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour

de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à

cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en

1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris

ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de

celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (_Annales de

Toulouse, p. 218._)

L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une

nouveauté. _Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil

privé du roi._ «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine

par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers

ressorts.»

[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour

des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles

VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda

comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important

et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès

du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous

Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce

prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge

compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne

peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné

des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas

content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560,

le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé

les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il

prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.

De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX

fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de

dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des

pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans

les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement

de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres

parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il

représente. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 35._)

[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier

et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de

l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames

ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement

de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards

pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette

dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent

osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des

arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la

cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté

pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle

puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en

effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur

les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le

projet qu’il vient d’exécuter.

[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les

sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine,

ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle

la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques

précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas

moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les

ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes,

avant que d’être portées au parlement.

On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez

extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à

la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un

pareil titre.

«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz

les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou

temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et

à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne

povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que

de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres

nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant

et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes

lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains

prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église,

de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à

faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à

temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes,

et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des

liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir

a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes,

tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur

quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de

nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de

légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir

succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges,

et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites,

et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans

revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que

vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy

a rapporté cette pièce dans son _traité de la majorité de nos rois, p.

153._

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 30 / 49 题