CHAPITRE VI.

[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects,

et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens,

tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et

contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les

coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés

et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de

chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages

et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels

seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par

les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et

par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et

stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays

dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et

procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en

nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges,

selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans

faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles

coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez,

comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors.

Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de

parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._)

C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité

le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette

cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande

expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances

de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant

d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la

qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un

pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.

«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente

histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été

achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus

ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles

VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis

XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François

I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger

sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du

royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes.

Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit

imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens

depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même

siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on

réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens,

ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»

[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de

l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent

advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres

ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries,

se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets,

et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de

pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires,

tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des

gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à

la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos

dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous

avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens

de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne

prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et

sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de

dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._)

Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et

gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides

sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves

navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.»

(_Art. 141._)

_Fin des remarques du livre sixième._

REMARQUES ET PREUVES

DES

_Observations sur l’histoire de France_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 26 / 49 题