[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects,
et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens,
tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et
contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les
coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés
et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de
chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages
et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels
seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par
les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et
par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et
stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays
dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et
procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en
nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges,
selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans
faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles
coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez,
comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors.
Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de
parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._)
C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité
le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette
cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande
expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances
de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant
d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la
qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un
pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.
«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente
histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été
achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus
ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles
VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis
XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François
I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger
sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du
royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes.
Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit
imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens
depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même
siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on
réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens,
ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»
[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de
l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent
advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres
ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries,
se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets,
et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de
pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires,
tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des
gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à
la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos
dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous
avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens
de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne
prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et
sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de
dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._)
Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et
gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides
sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves
navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.»
(_Art. 141._)
_Fin des remarques du livre sixième._
REMARQUES ET PREUVES
DES
_Observations sur l’histoire de France_.