[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.
[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi
en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce
droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de
1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux
officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens
ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances
que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement
tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice;
mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés,
on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa
subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions
qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.
Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en
repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui
suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils
ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21
septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles,
«Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand
il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il
entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs
de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs,
chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres
ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses,
et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque
manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans
aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun
d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns
d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere
bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par
justice, ainsi qu’en tel cas appartient.
Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et
secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils:
Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et
expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits
vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant
nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit
regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation
de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à
nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et
le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»
A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation.
«Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été
assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys
dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son
hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté
ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en
parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers
le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite
cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation
des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire
Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.»
Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le
cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.
[246] On en a vu la preuve, (_L. 4. Chap. 5. Remarque 176_).
[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je
prie le lecteur d’y avoir recours.
[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de
1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du
livre précédent.
[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en
1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement.
«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit
parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit
conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement,
qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine,
honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles
VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy
parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit
parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard
de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. _Recueil des
rois de France, articles du conseil privé du roi._»
«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les
présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de
nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville
de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre
royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins
comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun
an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de
nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs
inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous
et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent
démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie
d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz
quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien
de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans
à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les
commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits
presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et
encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus
loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les
puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que
nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement
pour nos besongnes.» (_Ordonn. du 17 May 1413._)
[250] _Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430._ On trouve une pièce importante
en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent
que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays,
addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de
Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.»
On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au
parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à
l’aide. _Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem
ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti,
in nostri non modicum prejudicium._ Je voudrois bien connoître les
raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi
comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au
parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du
supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre
jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est
dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains
d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui
disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes.
Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer.
_Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis
debitis est fieri consuetum._ Il défend d’avoir égard à l’appel: _non
obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas
inanes et frivolas esse decrevimus per presentes._
En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs
autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient
point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement.
(_Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28._) Voyez les lettres-patentes du 24
octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des
appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt
en vertu de quelque titre.
[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les
finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé
des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour
d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement
lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui
demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne
de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge.
(_Pasquier, p. 279._) Si on demande en vertu de quel droit l’université
de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des
finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen
d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y
remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse
du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec
le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder
comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps
intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le
maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité.
[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé
pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil
que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et
des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une
part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que
pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce
royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes;
le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux
réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est
assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels
réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient
ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy
pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja
pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal
entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient,
auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit
empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent;
pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste
de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux
dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait
des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le _recueil des
pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671_. Si cette pièce
prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir
aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise.
«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des
trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté
ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin
en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de
trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées
et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de
Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court,
iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens
et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest
et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires
selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle
n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer
le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et
autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui
pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire
pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des
dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres
du parlement du samedy 10 décembre 1410. (_Lancelot, p. 703._) Plût à
Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit
pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit
remplir.
«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris,
messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs
autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de
Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer
ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la
conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis
pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et
publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens,
ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite
commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils
avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait
par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez
et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et
ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs
advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent
rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par
eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté
exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les
dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages
et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand
sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au
regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances
n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les
dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que
à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.»
Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (_Ibid. p.
704._)
«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou
estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le
duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing,
d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de
Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte
de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du
parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de
Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens,
d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et
plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost
des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence
desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil
du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du
roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict
monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché
ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de
septembre 1408. (_Ib. p. 669._)
«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour
le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher
et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet,
toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent
de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses
prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc
de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice:
et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier
du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult
bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre
gardées et sans enfraindre.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des
Ursins, arch. de R. p. 254._)
«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil
en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure
délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait
mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles
furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs
adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement
étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs
autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien
et n’en falloit aucunes autres.» (_Ibid. p. 265._)
[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes
qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de
chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il
faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque
mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un
mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui
n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut,
il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur
le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que
peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre
les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier
âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main
jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours
également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens
continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il
pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous
les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés
pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de
Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes
de notre gouvernement actuel.
Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des
rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt
besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque
pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du
roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de
princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand
les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge,
quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces
magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état,
pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se
réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y
former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France,
cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»
Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la
cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur,
on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui
alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et
les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et
il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués
auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de
justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut
présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la
seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne
se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former
ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et
qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il
étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les
remarques de mon premier livre.
«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour
de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement
général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les
magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque
formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient
par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le
formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la
vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»
Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se
sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus
que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux
expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que
pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir
de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les
rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est
que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit
point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit
faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni
sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença
à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous
savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous
l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les
délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires
civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi
et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne
jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement
la cour générale des pairs.»
Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des
Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code
salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit
notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons,
méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre
loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation
présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui
avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde
de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux
pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et
là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de
la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre
que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte
militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa
propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire
quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.
«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux
dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux
officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de
France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y
juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour
les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours
sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux
assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais
tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit
pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les
matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y
statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»
Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos
monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute
que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais
en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des
ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur
que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales?
Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué
aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous
les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à
la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières
qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on
n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux
ministres du roi. Qui dois-je croire?
«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans;
on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou
la police publique, les affaires générales de l’état, les procès
criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois...
mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que
sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces
assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous
ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y
eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans
Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car
j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.
«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux
sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en
une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les
parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et
les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces
parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière,
puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»
Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais,
s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé.
Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne
fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris
leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de
Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A
mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans
leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les
rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin
que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se
confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul
corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à
s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties
du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose
l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou
plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré
des passions et des caprices des seigneurs?
Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses
insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens,
annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes
des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu
des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la
nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles
pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui
perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure,
si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de
puissance législative ni d’assemblée générale.
Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de
justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération?
Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à
un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne
restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs,
il est certain que les appels connus sous la première et la seconde
race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les
seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou
remarques de mon second ou troisième livre.
Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que
«la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement
encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se
trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne,
ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des
charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi,
pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus
comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats;
en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec
les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches
qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour
ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les
parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le
conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»
Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage
où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine,
Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis,
et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier
avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet,
tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les
premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour
tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et
traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité
sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit
que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu
par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la
justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien
de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau
parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau
parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette
compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice
du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la
presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle
n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente
et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit
aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour
de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion
publique en avoient fait un corps tout nouveau.
Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter
les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent
toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu
augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale
des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a
regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas
laisser enraciner ses erreurs.
De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le
parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme
l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des
révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en
excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions
essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et
sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause,
conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de
se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si
on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser
de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un
sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.
Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président
du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le
lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le
rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai
lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que
dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais
appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.
Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis
chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement
je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat
distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de
nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs,
l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est
moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a
fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans
le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire
et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois
dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je
ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques
que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères
vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits
que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.
[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu
nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro
archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se,
aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim
cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea
transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut
cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius
tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint
notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere
præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce
capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de
justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux
réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de
lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?
[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et
jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont
rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en
devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit
las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que
des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup
d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore
plus le droit naturel.
[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.
[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son
assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.»
(_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._)
[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.
[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession
de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi
Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de
plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars
1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par
le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que
le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour,
ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des
registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p.
161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché
la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les
remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du
roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la
même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur
des droits et des prérogatives de sa compagnie.
Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit
public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques
autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume
on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux
du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des
comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux
anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y
avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de
Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances
étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et
tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit
contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr
d’y tout trouver.
«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité
de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence,
de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence
ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent
présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère
du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de
Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de
Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis
en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de
Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et
plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres
sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie,
le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes
de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon,
d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et
de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et
les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et
notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi
ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au
tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original
sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en
France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de
perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il
contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.»
Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour
rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les
religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé
les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans
leurs archives, devoit être sans force.
«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent
solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les
gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes
ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par
eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en
nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes
ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._)
Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du
parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de
nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais,
par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé
soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous
en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._)
Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même
idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité
d’une manière si légère.
_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ
prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel
consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et
eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito
protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi
servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum
et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs
accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum
et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem
parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso,
absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt
et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus
ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ
curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu
advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis,
consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione
seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus,
procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis
viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._)
Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui
auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il
eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui
reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?
[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états,
n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes,
et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On
devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés
qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice,
qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je
trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6.
p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des
états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce
qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu,
roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à
la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des
bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait
extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres,
desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour
les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S.
Jean de Jérusalem.
Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient
adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus.
On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des
impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été
enregistrées.
[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps,
par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou
vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et
demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le
conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant
et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même
et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles
et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner,
ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera
effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye
estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi
au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser
et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité,
avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit
royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les
autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point
entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le
lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves
à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les
grands ont acquise sous le règne de Charles VI.
«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France
sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps
à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et
à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou
au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy
Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice
de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres
appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres
offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables
et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point
oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de
son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe;
cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne
sont pas négligés. Tirez la conséquence.
«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les
choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il
est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états
dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et
nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume
à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent.
(_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes
impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et
nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de
France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes
raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les
priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés,
mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir
arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.
«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son
pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume,
ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art.
24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés
audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il
est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre
très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix
ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon
du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois
estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._)
«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes
d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel,
donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri,
lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite
compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des
autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et
villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi
Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article
bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des
bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui
accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il
me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.
Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois;
et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se
présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un
extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en
la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque
de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du
roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs
députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris
et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du
Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris,
et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et
n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite
chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé
d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux
royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et
chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du
jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil
de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose
un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit
pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je
demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de
Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de
Troyes, peut passer pour un enregistrement?
[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la
chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de
Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de
certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France
et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en
absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me
commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles
lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication,
plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte
chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de
la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil
tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier
passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne
devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on
peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte
publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre
à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la
court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte
publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem
curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des
enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et
délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard
de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne
fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles
lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière,
par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes
lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance
de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes
lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur
lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et
superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et
de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par
l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par
les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour
ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les
manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la
court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement
pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement
du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité
quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de
mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par
Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé
ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a
conservé jusqu’à sa racine.
[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en
convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que
c’étoit pour les consulter.
[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château,
ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou)
furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque
d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par
lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres,
et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens
de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la
cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il
est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin
estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes
considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des
dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso
mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ,
ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ
oretenus facto._ (_Regist. du parlem._)
«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le
dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent
de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur
Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres
_de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion,
à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes
diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les
dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis
in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la
publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que
les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas
l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir,
de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné
pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui
faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de
raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans
le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit
dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de
timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses
prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin.
[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au
connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy
demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que
jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable,
ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement
se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon
dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il
vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires
chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice,
ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir
de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient
de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe
de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée
devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient.
«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que
son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se
entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle
pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement
ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de
jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._)
[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous
meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et
commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez
recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour
de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou
fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la
justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous
en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites
savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent
prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre
sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de
mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de
Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant.
Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se
faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la
réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on
achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices.
Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes,
et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La
corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien
usage, et nous conduisit à la vénalité des charges.
[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France,
serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres,
neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc
de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand
pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et
le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur.
Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier
1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général
administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de
Pasquier, l. 2, ch. 4._)
[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust
aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et
Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et
avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre
le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux
estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il
debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre
aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa
duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son
frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil
auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy
que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas
bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._)
«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult
beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que
c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes
fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand
il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation,
voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.
[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui
survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de
raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses
terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit
une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit
entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par
violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre
coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en
estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de
France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle
devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs
estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par
vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre
les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit
commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de
France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient
entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre
droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en
la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li
cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire,
tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement
des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et
renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps,
et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances
renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._)
[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en
son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par
trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il
ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance
que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy
nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands
et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des
plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa
bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient
estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part
d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors
seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à
exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre
au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement
d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur
quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel
et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant
les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière
plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est
distinguée du parlement.
[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France,
saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que
tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers
touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant
les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et
requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice
voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou
par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites
duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté
puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno
1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._)
Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les
contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la
pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister
six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum
occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur,
quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios
vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento
Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre
d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)
[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire
des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag.
12.
[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac
paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné
par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui
sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour
est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle
fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne
la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux
droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que
le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne,
_non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que
les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la
maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume
et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par
privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni
privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des
chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car
on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy
accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des
causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui
est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy,
capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant
de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque
autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour
conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels
apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre
les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut
dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers,
connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois,
contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé,
_non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad
magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus
autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir
du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les
pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»
«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui
s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et
erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit
ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_
est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne
tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les
pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans
en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit
ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S.
Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit
estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou
préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage
y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut
estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels
droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives
données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne
à ceux qui en descendent....
«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui
sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer
de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au
roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort
diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout
paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long,
l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que
autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant,
du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche
et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées,
n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant
contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit
messire Robert.
«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres
civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de
toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas
dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers,
mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se
ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et
se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison
de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient
immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers
d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en
tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne;
et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en
tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de
Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables
procès, qui seroit chose impossible.»
[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour
les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456.
On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de
Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean
de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés
commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce
que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands
de France, par du Tillet.
«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à
sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre
des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour
ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée
sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.
Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par
devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de
France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement
il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les
personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France
est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps,
sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit,
appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et
ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant
notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre;
et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait
es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de
Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par
aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des
causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits
pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les
temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.
«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs
du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en
pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu
délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en
la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en
effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est
parlé dans la remarque précédente.
«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit
seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et
supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége
et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa
personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon
tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu
et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble
qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»
«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que
les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si
les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas
des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils
doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze
pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour
que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie,
furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de
Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et
pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»
«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si
les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist
les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou
s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre
receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus
qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre
presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit
surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent
aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence,
semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et
peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs
personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger
autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits
autrement ait esté fait.»
«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir
si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront
procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est
nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit
lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et
pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit
faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au
roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté
observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y
furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se
trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux
préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger
les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au
regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs,
se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il
est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le
roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement
aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens
deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et
touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»
«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé
que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si
le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose
publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble
que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus
convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit
procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer,
que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du
personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es
procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et
du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou
deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté
royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»
Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a
toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves.
«Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais,
et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc
de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour
comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI,
par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._)
La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit
sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.
Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315
contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes
veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres,
G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois
et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut.
Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte
de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li
pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la
cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes,
prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend
pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct
Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles,
fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M.
Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte
de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de
Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers;
esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme
cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit
de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»
Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit
un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on
vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y
juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il
pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la
requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale?
Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?
On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de
l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve
vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._)
«Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte,
auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par
le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy
pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost
qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»
Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens,
et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de
parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol,
la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et
jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur
cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer
qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le
roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet
le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit
constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol,
regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger
le duc de Bourgogne.
[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider,
juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera
et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour
lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la
ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie,
et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre
de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les
plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du
roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà,
en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à
la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus
diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira
au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres
s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et
ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions
delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée;
mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du
parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les
présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.
_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto
et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti
transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum
in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem
Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ
parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._)
«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a
esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait
constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès,
ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et
ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé,
que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de
Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier
jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit
procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et
mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx,
chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi
président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs
que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin....
Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du
dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits
inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à
ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil
voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de
nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour
de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et
autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust
prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès
jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison.
Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause
d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au
dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le
vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et
registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno
domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._»
Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que
de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis,
prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont
été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert
avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.
[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que
l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens
pairs et ceux qui tenoient en pairie.
[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et
par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun
égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit,
que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui
ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont
les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et
non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il
doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la
maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division,
et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et
quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice,
et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances,
ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs.
de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre
au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus
avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au
roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces
remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres
exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit
pas faire.
«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué
que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et
qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume....
Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces
choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans
avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille
travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et
qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.»
(_Regist. du parlement._)