CHAPITRE V.

[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.

[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi

en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce

droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de

1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux

officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens

ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances

que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement

tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice;

mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés,

on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa

subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions

qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.

Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en

repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui

suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils

ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21

septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles,

«Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand

il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il

entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs

de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs,

chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres

ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses,

et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque

manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans

aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun

d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns

d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere

bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par

justice, ainsi qu’en tel cas appartient.

Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et

secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils:

Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et

expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits

vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant

nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit

regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation

de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à

nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et

le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»

A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation.

«Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été

assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys

dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son

hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté

ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en

parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers

le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite

cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation

des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire

Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.»

Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le

cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.

[246] On en a vu la preuve, (_L. 4. Chap. 5. Remarque 176_).

[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je

prie le lecteur d’y avoir recours.

[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de

1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du

livre précédent.

[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en

1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement.

«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit

parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit

conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement,

qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine,

honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles

VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy

parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit

parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard

de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. _Recueil des

rois de France, articles du conseil privé du roi._»

«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les

présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de

nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville

de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre

royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins

comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun

an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de

nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs

inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous

et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent

démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie

d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz

quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien

de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans

à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les

commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits

presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et

encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus

loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les

puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que

nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement

pour nos besongnes.» (_Ordonn. du 17 May 1413._)

[250] _Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430._ On trouve une pièce importante

en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent

que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays,

addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de

Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.»

On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au

parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à

l’aide. _Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem

ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti,

in nostri non modicum prejudicium._ Je voudrois bien connoître les

raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi

comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au

parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du

supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre

jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est

dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains

d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui

disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes.

Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer.

_Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis

debitis est fieri consuetum._ Il défend d’avoir égard à l’appel: _non

obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas

inanes et frivolas esse decrevimus per presentes._

En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs

autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient

point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement.

(_Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28._) Voyez les lettres-patentes du 24

octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des

appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt

en vertu de quelque titre.

[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les

finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé

des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour

d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement

lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui

demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne

de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge.

(_Pasquier, p. 279._) Si on demande en vertu de quel droit l’université

de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des

finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen

d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y

remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse

du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec

le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder

comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps

intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le

maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité.

[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé

pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil

que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et

des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une

part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que

pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce

royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes;

le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux

réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est

assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels

réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient

ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy

pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja

pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal

entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient,

auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit

empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent;

pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste

de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux

dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait

des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le _recueil des

pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671_. Si cette pièce

prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir

aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise.

«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des

trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté

ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin

en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de

trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées

et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de

Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court,

iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens

et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest

et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires

selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle

n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer

le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et

autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui

pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire

pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des

dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres

du parlement du samedy 10 décembre 1410. (_Lancelot, p. 703._) Plût à

Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit

pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit

remplir.

«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris,

messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs

autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de

Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer

ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la

conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis

pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et

publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens,

ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite

commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils

avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait

par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez

et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et

ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs

advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent

rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par

eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté

exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les

dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages

et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand

sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au

regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances

n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les

dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que

à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.»

Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (_Ibid. p.

704._)

«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou

estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le

duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing,

d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de

Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte

de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du

parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de

Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens,

d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et

plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost

des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence

desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil

du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du

roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict

monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché

ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de

septembre 1408. (_Ib. p. 669._)

«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour

le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher

et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet,

toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent

de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses

prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc

de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice:

et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier

du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult

bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre

gardées et sans enfraindre.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des

Ursins, arch. de R. p. 254._)

«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil

en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure

délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait

mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles

furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs

adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement

étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs

autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien

et n’en falloit aucunes autres.» (_Ibid. p. 265._)

[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes

qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de

chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il

faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque

mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un

mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui

n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut,

il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur

le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que

peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre

les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier

âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main

jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours

également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens

continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il

pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous

les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés

pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de

Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes

de notre gouvernement actuel.

Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des

rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt

besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque

pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du

roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de

princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand

les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge,

quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces

magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état,

pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se

réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y

former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France,

cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»

Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la

cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur,

on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui

alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et

les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et

il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués

auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de

justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut

présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la

seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne

se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former

ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et

qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il

étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les

remarques de mon premier livre.

«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour

de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement

général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les

magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque

formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient

par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le

formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la

vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»

Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se

sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus

que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux

expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que

pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir

de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les

rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est

que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit

point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit

faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni

sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença

à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous

savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous

l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les

délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires

civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi

et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne

jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement

la cour générale des pairs.»

Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des

Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code

salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit

notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons,

méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre

loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation

présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui

avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde

de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux

pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et

là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de

la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre

que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte

militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa

propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire

quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.

«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux

dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux

officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de

France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y

juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour

les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours

sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux

assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais

tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit

pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les

matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y

statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»

Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos

monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute

que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais

en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des

ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur

que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales?

Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué

aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous

les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à

la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières

qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on

n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux

ministres du roi. Qui dois-je croire?

«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans;

on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou

la police publique, les affaires générales de l’état, les procès

criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois...

mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que

sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces

assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous

ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y

eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans

Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car

j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.

«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux

sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en

une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les

parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et

les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces

parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière,

puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»

Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais,

s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé.

Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne

fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris

leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de

Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A

mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans

leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les

rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin

que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se

confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul

corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à

s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties

du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose

l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou

plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré

des passions et des caprices des seigneurs?

Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses

insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens,

annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes

des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu

des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la

nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles

pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui

perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure,

si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de

puissance législative ni d’assemblée générale.

Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de

justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération?

Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à

un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne

restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs,

il est certain que les appels connus sous la première et la seconde

race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les

seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou

remarques de mon second ou troisième livre.

Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que

«la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement

encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se

trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne,

ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des

charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi,

pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus

comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats;

en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec

les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches

qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour

ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les

parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le

conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»

Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage

où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine,

Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis,

et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier

avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet,

tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les

premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour

tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et

traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité

sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit

que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu

par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la

justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien

de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau

parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau

parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette

compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice

du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la

presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle

n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente

et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit

aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour

de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion

publique en avoient fait un corps tout nouveau.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter

les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent

toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu

augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale

des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a

regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas

laisser enraciner ses erreurs.

De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le

parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme

l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des

révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en

excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions

essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et

sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause,

conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de

se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si

on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser

de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un

sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.

Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président

du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le

lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le

rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai

lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que

dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais

appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.

Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis

chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement

je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat

distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de

nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs,

l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est

moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a

fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans

le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire

et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois

dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je

ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques

que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères

vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits

que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.

[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu

nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro

archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se,

aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim

cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea

transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut

cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius

tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint

notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere

præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce

capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de

justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux

réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de

lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?

[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et

jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont

rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en

devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit

las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que

des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup

d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore

plus le droit naturel.

[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.

[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son

assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.»

(_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._)

[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.

[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession

de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi

Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de

plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars

1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par

le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que

le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour,

ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des

registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p.

161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché

la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les

remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du

roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la

même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur

des droits et des prérogatives de sa compagnie.

Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit

public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques

autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume

on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux

du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des

comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux

anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y

avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de

Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances

étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et

tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit

contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr

d’y tout trouver.

«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité

de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence,

de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence

ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent

présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère

du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de

Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de

Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis

en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de

Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et

plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres

sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie,

le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes

de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon,

d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et

de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et

les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et

notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi

ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au

tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original

sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en

France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de

perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il

contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.»

Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour

rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les

religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé

les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans

leurs archives, devoit être sans force.

«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent

solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les

gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes

ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par

eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en

nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes

ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._)

Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du

parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de

nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais,

par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé

soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous

en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._)

Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même

idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité

d’une manière si légère.

_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ

prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel

consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et

eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito

protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi

servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum

et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs

accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum

et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem

parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso,

absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt

et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus

ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ

curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu

advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis,

consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione

seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus,

procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis

viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._)

Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui

auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il

eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui

reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?

[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états,

n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes,

et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On

devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés

qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice,

qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je

trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6.

p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des

états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce

qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu,

roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à

la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des

bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait

extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres,

desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour

les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S.

Jean de Jérusalem.

Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient

adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus.

On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des

impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été

enregistrées.

[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps,

par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou

vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et

demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le

conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant

et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même

et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles

et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner,

ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera

effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye

estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi

au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser

et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité,

avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit

royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les

autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point

entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le

lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves

à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les

grands ont acquise sous le règne de Charles VI.

«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France

sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps

à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et

à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou

au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy

Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice

de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres

appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres

offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables

et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point

oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de

son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe;

cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne

sont pas négligés. Tirez la conséquence.

«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les

choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il

est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états

dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et

nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume

à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent.

(_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes

impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et

nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de

France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes

raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les

priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés,

mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir

arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.

«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son

pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume,

ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art.

24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés

audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il

est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre

très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix

ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon

du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois

estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._)

«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes

d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel,

donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri,

lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite

compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des

autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et

villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi

Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article

bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des

bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui

accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il

me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.

Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois;

et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se

présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un

extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en

la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque

de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du

roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs

députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris

et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du

Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris,

et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et

n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite

chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé

d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux

royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et

chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du

jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil

de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose

un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit

pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je

demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de

Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de

Troyes, peut passer pour un enregistrement?

[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la

chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de

Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de

certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France

et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en

absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me

commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles

lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication,

plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte

chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de

la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil

tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier

passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne

devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on

peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte

publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre

à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la

court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte

publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem

curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des

enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et

délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard

de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne

fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles

lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière,

par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes

lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance

de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes

lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur

lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et

superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et

de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par

l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par

les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour

ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les

manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la

court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement

pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement

du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité

quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de

mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par

Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé

ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a

conservé jusqu’à sa racine.

[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en

convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que

c’étoit pour les consulter.

[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château,

ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou)

furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque

d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par

lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres,

et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens

de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la

cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il

est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin

estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes

considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des

dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso

mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ,

ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ

oretenus facto._ (_Regist. du parlem._)

«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le

dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent

de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur

Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres

_de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion,

à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes

diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les

dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis

in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la

publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que

les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas

l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir,

de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné

pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui

faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de

raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans

le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit

dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de

timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses

prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin.

[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au

connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy

demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que

jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable,

ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement

se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon

dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il

vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires

chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice,

ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir

de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient

de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe

de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée

devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient.

«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que

son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se

entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle

pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement

ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de

jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._)

[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous

meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et

commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez

recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour

de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou

fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la

justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous

en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites

savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent

prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre

sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de

mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de

Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant.

Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se

faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la

réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on

achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices.

Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes,

et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La

corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien

usage, et nous conduisit à la vénalité des charges.

[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France,

serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres,

neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc

de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand

pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et

le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur.

Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier

1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général

administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de

Pasquier, l. 2, ch. 4._)

[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust

aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et

Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et

avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre

le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux

estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il

debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre

aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa

duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son

frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil

auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy

que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas

bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._)

«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult

beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que

c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes

fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand

il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation,

voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.

[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui

survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de

raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses

terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit

une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit

entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par

violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre

coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en

estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de

France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle

devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs

estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par

vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre

les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit

commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de

France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient

entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre

droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en

la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li

cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire,

tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement

des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et

renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps,

et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances

renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._)

[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en

son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par

trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il

ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance

que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy

nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands

et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des

plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa

bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient

estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part

d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors

seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à

exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre

au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement

d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur

quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel

et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant

les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière

plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est

distinguée du parlement.

[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France,

saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que

tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers

touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant

les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et

requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice

voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou

par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites

duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté

puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno

1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._)

Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les

contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la

pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister

six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum

occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur,

quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios

vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento

Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre

d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)

[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire

des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag.

12.

[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac

paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné

par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui

sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour

est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle

fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne

la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux

droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que

le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne,

_non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que

les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la

maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume

et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par

privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni

privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des

chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car

on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy

accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des

causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui

est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy,

capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant

de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque

autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour

conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels

apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre

les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut

dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers,

connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois,

contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé,

_non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad

magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus

autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir

du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les

pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»

«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui

s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et

erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit

ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_

est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne

tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les

pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans

en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit

ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S.

Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit

estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou

préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage

y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut

estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels

droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives

données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne

à ceux qui en descendent....

«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui

sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer

de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au

roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort

diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout

paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long,

l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que

autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant,

du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche

et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées,

n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant

contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit

messire Robert.

«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres

civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de

toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas

dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers,

mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se

ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et

se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison

de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient

immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers

d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en

tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne;

et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en

tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de

Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables

procès, qui seroit chose impossible.»

[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour

les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456.

On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de

Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean

de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés

commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce

que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands

de France, par du Tillet.

«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à

sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre

des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour

ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée

sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.

Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par

devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de

France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement

il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les

personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France

est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps,

sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit,

appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et

ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant

notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre;

et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait

es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de

Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par

aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des

causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits

pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les

temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.

«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs

du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en

pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu

délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en

la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en

effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est

parlé dans la remarque précédente.

«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit

seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et

supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége

et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa

personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon

tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu

et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble

qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»

«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que

les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si

les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas

des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils

doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze

pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour

que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie,

furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de

Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et

pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»

«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si

les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist

les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou

s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre

receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus

qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre

presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit

surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent

aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence,

semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et

peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs

personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger

autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits

autrement ait esté fait.»

«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir

si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront

procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est

nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit

lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et

pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit

faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au

roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté

observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y

furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se

trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux

préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger

les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au

regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs,

se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il

est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le

roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement

aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens

deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et

touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»

«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé

que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si

le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose

publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble

que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus

convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit

procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer,

que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du

personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es

procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et

du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou

deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté

royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»

Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a

toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves.

«Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais,

et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc

de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour

comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI,

par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._)

La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit

sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.

Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315

contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes

veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres,

G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois

et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut.

Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte

de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li

pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la

cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes,

prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend

pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct

Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles,

fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M.

Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte

de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de

Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers;

esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme

cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit

de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»

Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit

un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on

vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y

juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il

pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la

requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale?

Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?

On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de

l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve

vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._)

«Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte,

auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par

le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy

pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost

qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»

Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens,

et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de

parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol,

la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et

jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur

cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer

qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le

roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet

le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit

constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol,

regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger

le duc de Bourgogne.

[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider,

juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera

et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour

lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la

ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie,

et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre

de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les

plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du

roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà,

en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à

la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus

diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira

au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres

s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et

ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions

delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée;

mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du

parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les

présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.

_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto

et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti

transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum

in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem

Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ

parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._)

«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a

esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait

constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès,

ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et

ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé,

que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de

Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier

jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit

procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et

mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx,

chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi

président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs

que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin....

Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du

dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits

inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à

ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil

voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de

nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour

de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et

autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust

prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès

jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison.

Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause

d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au

dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le

vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et

registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno

domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._»

Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que

de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis,

prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont

été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert

avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.

[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que

l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens

pairs et ceux qui tenoient en pairie.

[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et

par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun

égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit,

que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui

ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont

les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et

non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il

doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la

maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division,

et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et

quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice,

et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances,

ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs.

de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre

au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus

avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au

roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces

remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres

exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit

pas faire.

«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué

que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et

qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume....

Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces

choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans

avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille

travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et

qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.»

(_Regist. du parlement._)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 25 / 49 题