qui y sont systématiquement hostiles, un mouvement appelé Technorealism est
lancé en mars 1998 aux Etats-Unis. Les idées exposées dans Technorealism
Overview sont reprises au Québec dans le Manifeste pour un technoréalisme qui,
comme l'explique la cyber-revue Mémento, veut faire le point entre "ces
prophètes nouveau genre qui nous promettent un monde meilleur grâce à la
technologie, et les nostalgiques qui veulent faire marche arrière et revenir au
poêle à bois, au crayon de plomb et aux chevaux de trait".
Ce Manifeste s’appuie sur les huit principes suivants: 1) la technologie n’est
pas neutre; 2) l’internet est un médium révolutionnaire, pas une utopie; 3) le
gouvernement a un rôle important à jouer dans le cyberespace; 4) l’information
n’est pas un gage de connaissance; 5) brancher les écoles n’assurera pas une
éducation de meilleure qualité; 6) la qualité de l’information doit être
protégée; 7) les ondes sont du domaine public et c’est le public qui devrait en
tirer les bénéfices; 8) une bonne compréhension de la technologie devrait
constituer un des fondements de la citoyenneté.
Ce Manifeste fait notamment le point sur les relations entre cyberespace et
société: "Plus le cyberespace devient populaire, plus il ressemble à la société
réelle dans toute sa complexité. Chacun des côtés positifs ou habilitants de la
vie en ligne est accompagné de dimensions malicieuses, perverses. (...)
Contrairement à ce que certains prétendent, le cyberespace n'est pas un lieu
distinct qui serait régi par des règles distinctes de celles de la société
civile. Les gouvernements doivent respecter les règles et coutumes nées avec le
cyberespace, mais cela ne veut pas dire pour autant que le public n'a aucun
droit sur un citoyen qui déraille ou une entreprise qui commet une fraude. En
tant que représentant du peuple et gardien des valeurs démocratiques, l'État a
le droit et la responsabilité d'aider à intégrer le cyberespace à la société
civile."
Disponible en plusieurs langues (allemand, anglais, espagnol, français, occitan
et portugais), le Manifeste du web indépendant insiste pour sa part sur la
nécessité d’un web respectueux de la liberté individuelle et de la diversité
culturelle face à la main-mise croissante des dinosaures politiques et
commerciaux. "Le web indépendant, ce sont ces milliers de sites offrant quelques
millions de pages faites de passion, d'opinion, d'information, mises en place
par des utilisateurs conscients de leur rôle de citoyens. Le web indépendant,
c'est un lien nouveau entre les individus, une bourse du savoir gratuite,
offerte, ouverte; sans prétention. Face aux sites commerciaux aux messages
publicitaires agressifs, destinés à ficher et cibler les utilisateurs, le web
indépendant propose une vision respectueuse des individus et de leurs libertés,
il invite à la réflexion et au dialogue.
Quand les sites d'entreprises se transforment en magazines d'information et de
divertissement, quand les mastodontes de l'info-spectacle, des
télécommunications, de l'informatique et de l'armement investissent le réseau,
le web indépendant propose une vision libre du monde, permet de contourner la
censure économique de l'information, sa confusion avec. (...) Nous invitons donc
les utilisateurs à prendre conscience de leur rôle primordial sur l'internet:
lorsqu'ils montent leur propre site, lorsqu'ils envoient des commentaires,
critiques et encouragements aux webmestres, lorsqu'ils s'entraident dans les
forums et par courrier électronique, ils offrent une information libre et
gratuite que d'autres voudraient vendre et contrôler. La pédagogie,
l'information, la culture et le débat d'opinion sont le seul fait des
utilisateurs, des webmestres indépendants et des initiatives universitaires et
associatives."
8.3. La propriété intellectuelle
= La protection du droit d’auteur
La loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, qui régit le droit d’auteur français,
précise que "l’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son
oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au
décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit, pendant
l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent."
Les sites web sont eux aussi régis par le droit d’auteur. Sur le site de sa
bibliothèque numérique Gallica, inaugurée en 1997, la Bibliothèque nationale de
France (BnF) donne les précisions suivantes: "En application de la loi française
92-597 du 1er juillet 1992, portant code de la propriété intellectuelle, la
Bibliothèque nationale de France est titulaire des droits d'auteur sur le site
dénommé 'Gallica' et la base de données ainsi constituée. Toute représentation
ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de la
Bibliothèque nationale de France est illicite, et constitue une contrefaçon
sanctionnée pénalement."
Dans nombre de législations nationales, la règle générale est un délai de
protection qui débute à la date de création de l'oeuvre et qui expire 50 à 70
ans après la mort de l'auteur, quand ce n’est pas davantage. Il existe des
exceptions pour certaines catégories d'oeuvres (par exemple les photos et les
oeuvres audiovisuelles) ou pour certains usages (par exemple la traduction).
Passé le délai mentionné dans la législation nationale, l’oeuvre tombe dans le
domaine public et peut être librement reproduite.
A l’échelon international, la protection du droit d’auteur est légiférée par
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui est l’une des
seize institutions spécialisées du système des Nations unies. L’OMPI est chargée
de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde, grâce
à la coopération des États, et d'assurer l'administration de divers traités
multilatéraux touchant aux aspects juridiques et administratifs de la propriété
intellectuelle.
En 1998, sur son site web, l’OMPI définit la protection du droit d’auteur de la
manière suivante: "La protection du droit d'auteur signifie en général que
certaines utilisations de l'oeuvre ne sont licites que si elles sont autorisées
par le titulaire du droit d'auteur. Les plus typiques sont: le droit de copier
ou de reproduire n'importe quel genre d'oeuvre; le droit de diffuser des
exemplaires dans le public; le droit de louer des exemplaires, du moins pour
certaines catégories d'oeuvres (telles que les programmes d'ordinateur et les
oeuvres audiovisuelles); le droit de faire des enregistrements sonores de
représentations ou d'exécutions d'oeuvres littéraires ou musicales; le droit de
représenter ou d'exécuter en public, spécialement des oeuvres musicales,
dramatiques ou audiovisuelles; le droit de communiquer au public, par câble ou
autrement, les représentations ou exécutions de ces oeuvres et, en particulier,
de transmettre par radio, télévision ou par d'autres moyens sans fil toutes
sortes d'oeuvres; le droit de traduire des oeuvres littéraires; le droit de
louer, notamment, des oeuvres audiovisuelles, des œuvres matérialisées dans des
phonogrammes et des programmes d'ordinateur; le droit d'adapter toutes sortes
d'oeuvres et en particulier le droit d'en faire des oeuvres audiovisuelles."
= Les oeuvres du domaine public
Qu’est-ce exactement qu’un texte du domaine public? L’Association des
bibliophiles universels (ABU), qui gère la bibliothèque numérique ABU: la
bibliothèque universelle, répond à cette question sur son site web. En France,
un texte tombe dans le domaine public 50 ans après la mort de son auteur. Les
années de guerre (1914-1919 et 1938-1948) comptent double. Quand un texte
appartient au domaine public, il peut être diffusé et reproduit, mais non mutilé
ou déformé puisque le droit moral de l’auteur (paternité et respect de l’oeuvre)
est intemporel. Même si une oeuvre est du domaine public, une édition donnée de
cette oeuvre n’est pas pour autant libre de reproduction si elle est récente. La
traduction, l’appareil critique (notes, préface, etc.) et l’appareil éditorial
(tables, index, pagination, etc.) sont soumis au droit d’auteur.
Michael Hart, fondateur du Projet Gutenberg, pionnier des bibliothèques
numériques, explique aux volontaires désireux de scanner de nouvelles oeuvres
quelles sont les règles à suivre pour déterminer si un titre en langue anglaise
appartient ou non au domaine public. Au Royaume-Uni, comme dans nombre de pays,
l’oeuvre est sujette au droit d’auteur pendant 70 ans après le décès de
l’auteur. Aux Etats-Unis, une oeuvre publiée avant 1923 est soumise au droit
d’auteur pendant 75 ans après sa date de publication. Une oeuvre publiée entre
1923 et 1977 est soumise au droit d’auteur pendant 95 ans après sa date de
publication. Une oeuvre publiée en 1998 ou les années suivantes est soumise au
droit d’auteur 70 ans après la date du décès de l’auteur s’il s’agit d’un auteur
personnel, et 95 ans après la date de publication ou 120 ans après la date de
création s’il s’agit d’un auteur collectif.
La législation s’est ensuite nettement durcie après l’acceptation par le Congrès
de la loi du 27 octobre 1998. "Le copyright a été augmenté de 20 ans, explique
Michael Hart en juillet 1999. Auparavant on devait attendre 75 ans, on est
maintenant passé à 95 ans. Bien avant, le copyright durait 28 ans (plus une
extension de 28 ans si on la demandait avant l’expiration du délai) et il avait
lui-même remplacé un copyright de 14 ans (plus une extension de 14 ans si on la
demandait avant l’expiration du délai). Comme vous le voyez, on assiste à une
dégradation régulière et constante du domaine public."
Des réalisations d’intérêt public comme le Projet Gutenberg - utiliser
l’internet pour mettre des livres à la disposition du plus grand nombre - n’ont
malheureusement guère de poids vis-à-vis des majors de l’édition, comme l’écrit
Michael Hart à la même date: "J’ai été le principal opposant aux extensions du
copyright, mais Hollywood et les grands éditeurs ont fait en sorte que le
Congrès ne mentionne pas mon action en public. (...) Les débats actuels sont
totalement irréalistes. Ils sont menés par 'l’aristocratie terrienne de l’âge de
l’information' et servent uniquement ses intérêts. Un âge de l’information? Et
pour qui?" Très juste. Plus les gouvernements parlent d’âge de l’information,
plus ils durcissent les lois relatives à la libre mise à disposition des écrits.
La contradiction n’est-elle pas flagrante?
= Droit d’auteur et édition électronique
L’arrivée en force des textes électroniques rend le problème du droit d’auteur
encore plus complexe qu’il n’était. En 1998, nombre d’auteurs, d’éditeurs, de
journalistes, etc., étudient fébrilement comment venir à bout de la complexité
du problème. Les journalistes voient souvent leurs articles réutilisés sans en
avoir donné l’autorisation, y compris par les organes de presse pour lesquels
ils travaillent.
Par ailleurs, la preuve tangible de la propriété intellectuelle est beaucoup
moins évidente. Jusqu’à une époque récente, la page dactylographiée ou imprimée
constituait la preuve physique de l’information protégée par le droit d’auteur.
Depuis quelques années, cette sécurité légale s’effondre, ce qui ajoute à la
complexité du débat sur le contrôle des droits électroniques. Le débat est rendu
plus difficile encore par la présence de liens hypertextes permettant d’aller
d’un document à l’autre. Lier deux documents entre eux doit-il faire l’objet
d’une réglementation? Ceci serait contraire à la nature même du web.
Le respect du droit d’auteur est à la fois un problème crucial et une des clés
de l’édition électronique. En décembre 1996, sous l’égide de l’OMPI
(Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), une conférence
internationale réunit à Genève des experts de 160 pays différents. Les débats
aboutissent au vote de plusieurs textes, notamment l’adaptation de la Convention
de Berne de 1889 sur les droits littéraires et artistiques, convention dont le
dernier amendement date de 1971. La convention prend désormais en compte la
protection des "transmissions et distributions numérisées". Le stockage d’une
oeuvre sous forme numérique constitue une reproduction. En cas de diffusion sur
l’internet, l’émetteur est tenu au respect du droit d’auteur.
Par contre, les délégués ne réussissent pas à se mettre d’accord sur l’extension
du droit d’auteur aux copies électroniques temporaires stockées dans la mémoire
vive de l’ordinateur quand l’internaute consulte une page web. Alors que l’OMPI
aurait souhaité que ces reproductions relèvent aussi du droit d’auteur, les
fournisseurs d’accès internet menacent de paralyser le réseau si une telle
mesure est adoptée. A juste titre, ils estiment ne pouvoir être tenus pour
responsables de la protection d’un contenu original qu’ils n’ont aucun moyen de
vérifier.
A la même date, en décembre 1996, la Commission européenne publie un Livre vert
sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Ces droits recouvrent les oeuvres imprimées, les films, les oeuvres d’art
graphiques et plastiques, les logiciels, les émissions retransmises par câble ou
satellite, les disques, les représentations théâtrales et musicales, les
expositions et ventes aux enchères, les revues d’art, les oeuvres électroniques,
les services à la demande et les prestations électroniques à distance, toutes
ces activités représentant 5 à 7% du produit national brut des quinze pays
membres. Les législations nationales étant toutes différentes, une harmonisation
de la protection du droit d’auteur à l’échelle européenne serait nécessaire. Il
appartiendrait ensuite aux Etats d’appliquer ces dispositions, avec adaptation
du cadre juridique dans lequel les œuvres seront créées et protégées.
Dans un article de l’AJR NewsLink (AJR: American Journalism Review) consacré à
la propriété intellectuelle sur le web, Penny Pagano, journaliste indépendante,
tente de cerner les problèmes légaux auxquels se heurtent journalistes,
écrivains et éditeurs pour la protection du droit d’auteur sur les documents
électroniques qu’ils produisent ou distribuent. Elle relate la création par la
National Writers Union (Etats-Unis) d'une nouvelle agence dénommée la
Publication Rights Clearinghouse (PRC). Pour la somme de 20 dollars, les auteurs
indépendants qui le souhaitent peuvent s’inscrire à la PRC. Leurs articles sont
alors inclus dans les fichiers de l’agence, qui surveille leur réutilisation.
Tout comme l’ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), qui
gère les droits de l’industrie musicale, la PRC recense les transactions
individuelles et paie des royalties aux auteurs dont les articles sont
réutilisés (droit d’auteur secondaire). L’agence est également ouverte aux
collectivités. Plusieurs sociétés se sont inscrites, notamment UnCover, le grand
fournisseur mondial d’articles de journaux et magazines (intégré ensuite à
Ingenta).
= Des solutions logicielles
Dans son livre Digital Literacy (paru en 1997 chez Wiley à New York), Paul
Gilster précise que, suite à l’extension du droit d’auteur à des supports
électroniques à usage international, la protection du droit d'auteur pour de
tels supports relève de la Convention universelle sur le droit d’auteur (adoptée
en septembre 1952 et révisée en juillet 1971). Adoptée par 70 pays, cette
convention vise à protéger le droit d’auteur aussi bien pour les oeuvres d’un
pays concerné que pour les oeuvres étrangères à ce pays.
Parallèlement, plusieurs organismes travaillent à des solutions logicielles
permettant d’établir une connexion entre les tenants de la propriété
intellectuelle d'une part et les usagers d'autre part, et de localiser et
conserver la trace de toute copie d’un texte donné, en utilisant par exemple des
moteurs de recherche pour localiser ces copies. Le logiciel déciderait d’une
taxe qui serait divisée entre l’auteur, l’éditeur et le service de protection.
Paul Gilster donne l’exemple du système mis au point par Digimarc Corporation.
Un code transparent est attribué à une image numérique, un document audio ou un
document vidéo. L’utilisation du document entraîne l’activation de ce code pour
le calcul et le paiement du droit d’auteur.
Pour les textes électroniques, la solution proposée par Paul Gilster est une
taxe par page ou par unité d’information. Le paiement basé sur le principe de
l’abonnement serait remplacé par ce que l'auteur appelle le système de la
microtransaction. Situés dans de multiples bibliothèques ou librairies
numériques, les documents, qu’ils soient payants ou gratuits, seraient tous
accessibles sans abonnement. Dans le cas de documents payants, qui sont ceux
soumis au droit d’auteur, le fait de cliquer sur l’un d’eux générerait un
système de paiement qui taxerait l’usager uniquement pour les pages lues, et
ainsi de suite pour tout document du même type. La carte de crédit de l’usager
serait automatiquement débitée de la somme correspondante. Cette somme devant
être distribuée entre différents partenaires, à commencer par l’auteur et
l’éditeur, elle serait divisée d’emblée en microtransactions permettant de
favoriser cette distribution.
Dans le même ordre d’idées, plusieurs éditeurs décident de développer un nouveau
système d’identification pouvant être utilisé pour tout contenu numérique, le
Digital Object Identifier System (DOI System). L’origine du DOI System est la
suivante: l’internet représentant un nouvel environnement pour l’industrie du
livre, il est nécessaire de développer une technologie adaptée protégeant à la
fois le consommateur et l’éditeur, et donc un système pouvant authentifier un
contenu afin de certifier que l’information fournie au consommateur est bien
l’information demandée, et pouvant assurer en parallèle le calcul et le paiement
du droit d’auteur. Le DOI System procurerait non seulement une identification
unique pour ce contenu, mais aussi un lien entre les utilisateurs et les
gestionnaires des droits du dit contenu, ceci afin de faciliter le commerce
électronique dans ce domaine.
Développé et testé en 1996, le DOI System est d’abord utilisé par une dizaine
d’éditeurs américains et européens (Academic Press, Authors’ Licensing and
Collecting Society, Copyright Clearance Center, Elsevier, Houghton Mifflin
Company, International Publishers Association (IPA), John Wiley & Sons,
Shepard’s, Springer-Verlag) dans le cadre d’un programme pilote mis en place
entre juillet et octobre 1997. Lors de la Foire du livre de Francfort d'octobre
1997, la participation à la deuxième phase du programme est étendue à tous les
éditeurs désireux d’y participer. Une fois passé le stade expérimental, la
gestion du DOI System est confiée à l’International DOI Foundation, fondée en
1998, avec un siège aux Etats-Unis et un autre en Suisse.
8.4. Document imprimé et/ou électronique
= Deux versions au lieu d’une
En 1998, pratiquement tous les documents imprimés sont issus d’une version
électronique sur traitement de texte, sur tableur ou sur base de données. Il est
désormais fréquent qu’un même document fasse l’objet de deux versions, numérique
et imprimée. A l'inverse, pour des raisons pratiques, de plus en plus de
documents imprimés sont numérisés. Ce mouvement s’accentuera encore dans les
prochaines années, à tel point qu’il deviendra probablement ridicule d’établir
une distinction entre document électronique et document imprimé.
Pour des raisons budgétaires, de plus en plus de publications n'existent qu’en
version électronique. Outre sa facilité d’accès et son faible coût, le grand
mérite du document électronique est de pouvoir être régulièrement actualisé.
Point n’est besoin d’attendre une nouvelle édition imprimée soumise aux
contraintes commerciales ou aux exigences de l’éditeur. Ceci s’avère
particulièrement utile pour les ouvrages et périodiques scientifiques et
techniques, dans lesquels l’information la plus récente est primordiale.
L’édition électronique apparaît comme une solution à étudier de près pour les
presses universitaires et les éditeurs spécialisés.
Document électronique? Document numérique? Livre numérique? Livre électronique?
Un vocabulaire adapté reste à définir. Comme l’explique Jean-Gabriel Ganascia,
directeur du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Sciences de la cognition,
dans son rapport de synthèse Le livre électronique: réflexion de prospective, le
terme "livre électronique", souvent utilisé en français, est "à la fois
restrictif et inopportun". Ce terme est restrictif parce que le livre désigne
"un support particulier de l'écrit qui est advenu à un moment donné dans
l'histoire" alors que le document électronique comporte à la fois de l’écrit, de
l’image et du son. Ce terme est également inopportun parce qu’on ne peut guère
juxtaposer au terme "livre" le terme "électronique", "un nouvel objet immatériel
défini par un ensemble de procédures d'accès et une structuration logique". De
plus, qu’il s’agisse de sa forme exacte ou de sa fonction exacte, le statut même
de ce qu’on appelle "livre électronique" reste encore à déterminer. Ceci dit, ce
rapport ne propose pas de meilleur terme.
En 1998, les livres électroniques (appareils de lecture) sont pour bientôt. Un
petit ordinateur ayant le format d'un livre permettra de lire plusieurs dizaines
de livres numérisés qui pourront être achetés directement auprès des éditeurs ou
distributeurs. Quatre modèles de livres électroniques sont prévus pour fin 1998
ou début 1999: le Rocket eBook (créé par la société NuvoMedia en partenariat
avec la chaîne de librairies Barnes & Noble et le géant des médias Bertelsmann),
le SoftBook (créé par la société SoftBook Press en partenariat avec les grands
éditeurs Random House et Simon & Schuster), l'Everybook (créé par la société du
même nom) et le Millennium EBook (créé par la société Librius.com).
= Une information non plus stable mais fluide
L’utilisation de l’internet entraîne des changements considérables dans la
manière d’enseigner. En juillet 1998, Patrick Rebollar, professeur de français
et d’informatique dans des universités japonaises, analyse l’impact de
l’internet sur sa vie professionnelle: "Mon travail de recherche est différent,
mon travail d'enseignant est différent, mon image en tant
qu'enseignant-chercheur de langue et de littérature est totalement liée à
l'ordinateur, ce qui a ses bons et ses mauvais côtés (surtout vers le haut de la
hiérarchie universitaire, plutôt constituée de gens âgés et technologiquement
récalcitrants). J'ai cessé de m'intéresser à certains collègues proches
géographiquement mais qui n'ont rien de commun avec mes idées, pour entrer en
contact avec des personnes inconnues et réparties dans différents pays (et que
je rencontre parfois, à Paris ou à Tokyo, selon les vacances ou les colloques
des uns ou des autres). La différence est d'abord un gain de temps, pour tout,
puis un changement de méthode de documentation, puis de méthode d'enseignement
privilégiant l'acquisition des méthodes de recherche par mes étudiants, au
détriment des contenus (mais cela dépend des cours). Progressivement, le
paradigme réticulaire l'emporte sur le paradigme hiérarchique - et je sais que
certains enseignants m'en veulent à mort d'enseigner ça, et de le dire d'une
façon aussi crue. Cependant ils sont obligés de s'y mettre..."
Dans sa communication (Creativity and the Computer Education Industry) donnée en
septembre 1996 lors de la conférence mondiale de l’IFIP (International
Federation of Information Processing), Dale Spender, professeure à l’Université
de Queensland (Australie), tente elle aussi d’analyser les changements
fondamentaux apportés par l’internet dans l’enseignement. Voici son
argumentation résumée dans les deux paragraphes qui suivent.