II

_1562, 26 octobre.—Défense faite par le présidial de Nîmes au

consistoire d’empiéter sur la justice du roi_[824].

La prière faicte, et avoir conféré ensemble de plusieurs afferes par

longtemps,

Le seigneur Président[825] a remis les articles de prohibition

suyvants, en deux pièces papier, escriptz, par luy signées, au long

leuz par le seigneur de Clozone à la réquisition dud. sieur President,

faisant lad. prohibition et inhibitions comme ausdictz articles est

contenu, requérant luy estre faict responce, estantz de teneur:

Sur la requeste présentée par le procureur du Roy en la présente

seneschaussée et siege presidial, tendant à la conservation et

entretenement de l’autorité du Roy et de sa justice, et pour obvier à

l’entreprinse que pourroit estre faicte au contrere par les ministres

de la religion refformée et autres qui suyvent icelle, suyvant l’advis

du conseil du siege presidial ou lad. requeste a esté rapportée, avons

inhibé et deffendu, inhibons et deffendons, à peine de mil livres

tournois et des autres que de droict pourroient estre encorues, ausd.

ministres, leurs consistoires, et à toutz autres qu’il appartiendra, de

prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune

sur les subjetz du Roy, pour raison des differentz, controverses et

procès criminels que soyent que lesd. subjectz ayent ou puissent avoir

ensemble, soyt pour matières civiles ou criminelles, excès, injures

ou oultrages en consistoire ny aultrement, et soit soubz prétexte de

réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx, et ce à occasion

desd. differentz et procès, leurs causes, déppendances et envergences.

Et, toutes foys, n’entendons empescher lesd. ministres et aultres

qui ont charge en lad. églize quant à ce et encores toutz autres qui

pour le debvoir de crestiens sont a ce tenus, qu’ilz ne fassent leurs

charges, uzans crestiennement et hors de concistoires ou assemblées

d’exortations, prières, admonitions, reprehensions et aultres toutes

voyes deuez, selon, toutes foys, la parolle de Dieu et doctrine

ecclesiastique a icelle reglée, pour leur fere depposer et delaisser

lesd. haynes, maulvaises affections et rancunes qu’ilz pourroient

avoir conceues a occasion desd. procès, causes d’iceulx et leurs

deppendances, et pour les réconcilier a paix, concorde et amytié. Aussi

n’entendons empescher lesd. ministres et consistoires esd. exortations,

reprehensions et en la correction des escandales, des faultes atroces

ou publicques, comme la cognoissance et correction leur en peult

appartenir par la doctrinne ecclesiastique reglée par la parolle de

Dieu et par ses Escriptures sainctes, sans sortir hors les bornes

d’icelles, ny interrompre l’ordre y ordonné, en y uzant pareillement

des censures ecclesiastiques, excommunications et aultre autorité

appartenant à l’églize, suyvant lad. parolle. Pareillement inhibons et

deffendons sur mesmes peines ausd. ministres et toutz aultres qu’il

appartiendra fere pour estre observées par les subjetz du Roy, loix

statutz ou ordonnances politiques pour estre chose appartenant à la

seule Majesté du Roy; fere aussi restitutions, traditions, reglementz

ou loix pour servir à l’exercisse de lad. religion et constraindre

lesd. subjectz du Roy a observation d’icelles que soyent contre lad.

parolle ou dont on puisse sortir superstition, prophanation des

choses instituées de Dieu ou aultrement, scrupule ou scandale au

danger des consciences des fidelles. Davantage, sur mesmes peines,

inhibons et deffendons à toutz ministres de se ingerer au ministère

de la predication de la parolle de Dieu en ceste séneschaussée, que

premièrement il n’aye presté entre les mains des officiers du Roy

en lad. seneschaussée le serment requis. Et aussi qu’ilz ne fassent

synodes ny consistoires sans exprès congé, ou en presence de l’ung

desd. officiers pour la conservation de l’autorité du Roy et de ses

magistratz. Et le tout par provision et jusques autrement en soyt

ordonné. [Signé] Calvière, président.

Lesquelz articles d’inhibitions leuz et entendus par toutz ceulx du

consistoire et aultres y estantz de la partie des ministres de la

presente ville auroyt esté offert d’y obeyr. Et despuis, en l’absance

dud. sieur Président, demandant y estre faict responce, ayant heu sur

ce advis, auroyt esté arresté par le consistoire pour lad. responce que

l’on n’a onques pensé contrevenir aux articles et inhibitions propozés,

comme n’y veulent aussy contrevenir cy après, n’estant besoing pour ce

regard lesd. inhibitions y contenues leur estre faictes, lesquelles

néant-moingz prennent à la bonne part, attendu que l’intention de la

court n’est aultre que de se vouloir tenir et fere tenir les subjectz

du Roy soubz l’obéissance d’icelluy, comme se seroient aussi tousjours

tenus et veulent fere.

Les protestants à Nîmes au temps de l'Édit de Nantes · 第 49 / 86 题