_1562, 26 octobre.—Défense faite par le présidial de Nîmes au
consistoire d’empiéter sur la justice du roi_[824].
La prière faicte, et avoir conféré ensemble de plusieurs afferes par
longtemps,
Le seigneur Président[825] a remis les articles de prohibition
suyvants, en deux pièces papier, escriptz, par luy signées, au long
leuz par le seigneur de Clozone à la réquisition dud. sieur President,
faisant lad. prohibition et inhibitions comme ausdictz articles est
contenu, requérant luy estre faict responce, estantz de teneur:
Sur la requeste présentée par le procureur du Roy en la présente
seneschaussée et siege presidial, tendant à la conservation et
entretenement de l’autorité du Roy et de sa justice, et pour obvier à
l’entreprinse que pourroit estre faicte au contrere par les ministres
de la religion refformée et autres qui suyvent icelle, suyvant l’advis
du conseil du siege presidial ou lad. requeste a esté rapportée, avons
inhibé et deffendu, inhibons et deffendons, à peine de mil livres
tournois et des autres que de droict pourroient estre encorues, ausd.
ministres, leurs consistoires, et à toutz autres qu’il appartiendra, de
prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune
sur les subjetz du Roy, pour raison des differentz, controverses et
procès criminels que soyent que lesd. subjectz ayent ou puissent avoir
ensemble, soyt pour matières civiles ou criminelles, excès, injures
ou oultrages en consistoire ny aultrement, et soit soubz prétexte de
réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx, et ce à occasion
desd. differentz et procès, leurs causes, déppendances et envergences.
Et, toutes foys, n’entendons empescher lesd. ministres et aultres
qui ont charge en lad. églize quant à ce et encores toutz autres qui
pour le debvoir de crestiens sont a ce tenus, qu’ilz ne fassent leurs
charges, uzans crestiennement et hors de concistoires ou assemblées
d’exortations, prières, admonitions, reprehensions et aultres toutes
voyes deuez, selon, toutes foys, la parolle de Dieu et doctrine
ecclesiastique a icelle reglée, pour leur fere depposer et delaisser
lesd. haynes, maulvaises affections et rancunes qu’ilz pourroient
avoir conceues a occasion desd. procès, causes d’iceulx et leurs
deppendances, et pour les réconcilier a paix, concorde et amytié. Aussi
n’entendons empescher lesd. ministres et consistoires esd. exortations,
reprehensions et en la correction des escandales, des faultes atroces
ou publicques, comme la cognoissance et correction leur en peult
appartenir par la doctrinne ecclesiastique reglée par la parolle de
Dieu et par ses Escriptures sainctes, sans sortir hors les bornes
d’icelles, ny interrompre l’ordre y ordonné, en y uzant pareillement
des censures ecclesiastiques, excommunications et aultre autorité
appartenant à l’églize, suyvant lad. parolle. Pareillement inhibons et
deffendons sur mesmes peines ausd. ministres et toutz aultres qu’il
appartiendra fere pour estre observées par les subjetz du Roy, loix
statutz ou ordonnances politiques pour estre chose appartenant à la
seule Majesté du Roy; fere aussi restitutions, traditions, reglementz
ou loix pour servir à l’exercisse de lad. religion et constraindre
lesd. subjectz du Roy a observation d’icelles que soyent contre lad.
parolle ou dont on puisse sortir superstition, prophanation des
choses instituées de Dieu ou aultrement, scrupule ou scandale au
danger des consciences des fidelles. Davantage, sur mesmes peines,
inhibons et deffendons à toutz ministres de se ingerer au ministère
de la predication de la parolle de Dieu en ceste séneschaussée, que
premièrement il n’aye presté entre les mains des officiers du Roy
en lad. seneschaussée le serment requis. Et aussi qu’ilz ne fassent
synodes ny consistoires sans exprès congé, ou en presence de l’ung
desd. officiers pour la conservation de l’autorité du Roy et de ses
magistratz. Et le tout par provision et jusques autrement en soyt
ordonné. [Signé] Calvière, président.
Lesquelz articles d’inhibitions leuz et entendus par toutz ceulx du
consistoire et aultres y estantz de la partie des ministres de la
presente ville auroyt esté offert d’y obeyr. Et despuis, en l’absance
dud. sieur Président, demandant y estre faict responce, ayant heu sur
ce advis, auroyt esté arresté par le consistoire pour lad. responce que
l’on n’a onques pensé contrevenir aux articles et inhibitions propozés,
comme n’y veulent aussy contrevenir cy après, n’estant besoing pour ce
regard lesd. inhibitions y contenues leur estre faictes, lesquelles
néant-moingz prennent à la bonne part, attendu que l’intention de la
court n’est aultre que de se vouloir tenir et fere tenir les subjectz
du Roy soubz l’obéissance d’icelluy, comme se seroient aussi tousjours
tenus et veulent fere.