1. Consuls. Les anciens au conseil de ville. Les consuls et
conseillers aux consistoires extraordinaires. Influence réciproque. La
police faite par le consistoire. Pension payée par la ville à l’église.
2. Magistrats. Moins soumis que les consuls. Leur ingérence dans
les affaires ecclésiastiques. Mesures de résistance. Ils assistent
aux consistoires extraordinaires. Ils exécutent des décisions
consistoriales. Juridiction du consistoire. Protestation des
magistrats (1562).
Conclusion. La théocratie nîmoise. Influence personnelle des pasteurs
et anciens.
A priori, le consistoire de Nîmes semble devoir exercer une influence
politique puisque la ville est gouvernée par des consuls et des
magistrats _protestants_. Ceux-ci sont parmi ses administrés: ils ont
donc à répondre de leurs actes devant sa juridiction. De plus, comme
tout bon réformé doit travailler à la grandeur de son église, ils sont
sujets à réprimandes lorsqu’ils gouvernent ou jugent d’une façon non
profitable aux intérêts de la Religion.
Mais il faut montrer dans quelle mesure s’exercent ces influences
ecclésiastiques.
Les consuls de Nîmes, élus chaque année, avaient dans leurs
attributions d’ordonner la police de la ville, de régler ses finances
et de préserver les intérêts communs. Ils étaient assistés par un
conseil de ville renouvelé aussi tous les ans, et qui pouvait se
renforcer «extraordinairement» de notables. Consuls et conseillers
étaient toujours protestants, parce que les réformés étaient en très
grande majorité dans la cité[532].
Or, il faut remarquer tout d’abord que le consistoire et le conseil
de ville sont en communication constante. Des anciens et des pasteurs
sont très souvent députés par l’assemblée ecclésiastique pour soumettre
au conseil les difficultés qui peuvent survenir à propos des affaires
de l’église (comme, par exemple, la levée des impositions, pour
l’entretien des ministres[533]). D’autre part, les consuls assistent
toujours aux consistoires extraordinaires[534]. On peut donc supposer
qu’il y a entente entre les conseils ecclésiastique et politique de la
ville.
Dans certaines localités moins importantes, cette entente est évidente.
A Aimargues[535] et à La Salle[536], on trouve, en effet, que des
habitants cumulent les fonctions de consul et d’ancien. Au Vigan,
l’avertisseur, sonneur de cloches, homme de peine du consistoire, est
en même temps «valet des consuls[537]».
Mais à Nîmes, nous avons seulement établi jusqu’à présent, qu’il
était _possible_ que le gouvernement communal fût influencé par le
consistoire: les actes vont nous prouver que cette influence existe
en réalité. Ils nous montrent le consistoire s’adressant aux consuls
directement pour faire exécuter ses décisions, qui passent pour des
mesures de police sévères, mais nécessaires. Le 10 juillet 1596, il
«charge le cappitaine Privat de parler aux consuls de fere fermer les
boutiques le jour de dimenche[538]».—Un autre jour, il leur recommande
de chasser de la ville une femme nommée Martine parce qu’elle a eu un
enfant illégitime[539];—ou encore «un nommé Savin et sa femme...
ensemble un cotturier que le sire Duprix [ancien] indiquera, demurant
chez done Molière et de Porreau[540]». On pourrait trouver des
quantités d’exemples analogues. Les encouragements du consistoire
sont d’ailleurs inutiles lorsqu’il s’agit de faire respecter le repos
dominical, et le conseil de ville donne alors des ordres de son propre
mouvement[541]. Il faut éviter le «scandale» que les catholiques
provoqueraient en ne se reposant pas comme les huguenots. Cette
intransigeance calviniste est aussi spontanée que l’intransigeance
catholique qui dictait l’art. 20 de l’édit de Nantes[542].
Ces exemples et ceux que je vais encore citer montrent que le
consistoire et le conseil collaborent tous deux à la police municipale.
Le premier s’en occupe au nom de la morale, le second au nom de la
sûreté de la ville, et tous deux de façon à sauvegarder les intérêts
de la Religion. M. Bosquier ayant eu ses vitres cassées à coups de
pierres «la nuit du dimanche de la reveue des cardeurs», s’adresse au
consistoire, plutôt qu’au conseil de ville, pour en avoir réparation,
et obtient qu’on députe deux anciens pour prier les consuls de
«réprimer et velher sur les ribleurs de nuict[543]». D’ailleurs, les
anciens, dont c’est le devoir de se renseigner sur la vie privée des
habitants, sont fort utiles aux consuls pour la police de la ville.
En 1597, le consul Duprix propose au consistoire que l’«on craint, à
cause de la cherté des vivres, quelque nécessité en l’arrière-saison, à
cause de quoy Messieurs les consuls désireroient... que les survellians
s’employent à faire led. rolle» des habitants. On décide de leur donner
«les surveillans pour les y aider» et que «lesd. survellians avec les
députez de la maison de ville remarqueront les gens sans adveu pour les
faire vuider de la ville[544]».
Les finances ne sont pas, comme la police, indivises entre le
consistoire et le conseil. A la vérité, la ville aide l’église
de son argent en lui servant une pension annuelle[545] et de son
autorité en faisant établir elle-même les rôles d’impositions pour
les ministres[546]; mais le consistoire règle seul et sans contrôle
l’administration de ses propres finances[547]. C’est la ville qui
supporte tous les frais causés par les députations aux assemblées
politiques du parti réformé, si bien que le consistoire ne paye que les
dépenses des délégués aux colloques et aux synodes. Ainsi, le conseil
de ville décide de solder non seulement la dépense des trois députes
de Nîmes à l’assemblée de Castres du «vingtiesme» janvier 1600, mais
encore celle du pasteur Moynier, député par le colloque[548].
En somme, le consistoire et le conseil s’influencent réciproquement.
Dans les petites villes comme Aimargues et La Salle où l’on voit
certains habitants cumuler les fonctions de consul et d’ancien[549],
cela ne fait pas de doute. A Nîmes, si l’on songe que le consistoire
communique à chaque instant avec le conseil de ville, qu’il fait même
exécuter ses décisions disciplinaires de morale par la force dont ce
conseil dispose, qu’il l’aide de son côté à faire la police de la
ville, qu’il reçoit de lui une aide pécuniaire, on est bien tenté de
dire que le consistoire et le conseil gouvernent de concert, sinon
officiellement, du moins dans la pratique.
Remarquons maintenant que les consuls sont soumis personnellement,
ainsi que les autres fidèles, à l’action du consistoire et que leur
vie n’est en rien soustraite à son examen[550]. Pour gouverner
impartialement, il s’agirait donc pour eux de subir son influence en
leur privé et de s’en dégager entièrement dans leur conduite politique.
C’est là une mesure assez difficile à garder; aussi ne l’est-elle pas,
et le consistoire n’hésite-t-il pas à contrôler l’administration des
consuls afin de la maintenir sûrement dans les tendances protestantes:
cette délibération, à la suite de laquelle un des pasteurs est chargé
de faire des remontrances aux consuls » «sur la procédure qu’ilz
firent le jour appellé La Feste-Dieu en faveur de ceux de la religion
romaine», en est une preuve[551]. D’ailleurs, les consuls ne s’exposent
pas souvent à de pareilles remontrances: inspirés par la Discipline,
nous les voyons, avec leur conseil, se préoccuper d’eux-mêmes du zèle
religieux et de la vie privée de leurs administrés[552].
Il ne serait peut-être pas exagéré de conclure de tout cela que le
gouvernement de Nîmes est une pure théocratie. Assurément l’assemblée
ecclésiastique n’a pas en théorie d’autorité politique. Pourtant il
semble bien qu’elle influence si fortement le conseil qu’elle le
soumette entièrement à son contrôle.
* * * * *
Cependant les consuls et leur conseil n’étaient pas seuls maîtres de
la ville. Il y avait aussi le corps des magistrats, très important,
d’esprit assez différent, et dont l’influence sur la politique
communale était considérable. A la vérité, les magistrats réformés
dépendaient également du consistoire, puisqu’ils faisaient partie du
troupeau des fidèles. Mais en pratique, ils étaient moins soumis que
les consuls et les conseillers.
Ils se trouvaient, en effet, plus près du roi dont ils étaient les
agents directs et dont ils représentaient le gouvernement auprès des
Nîmois, tandis que les consuls étaient les représentants de la ville
par rapport au gouvernement central. En outre, ils avaient l’avantage
d’être inamovibles et sans doute plus persistants dans leurs desseins
que les consuls qui changeaient chaque année. Cette stabilité, qui
leur permettait de former une caste supérieure, devait assurément leur
donner un certain dédain pour les assemblées ecclésiastiques où la
classe moyenne dominait[553].
Aussi, la haute idée qu’ils ont de leur dignité les pousse à
entreprendre sur la liberté des assemblées. Ils cherchent à établir
leur droit d’assister aux colloques et synodes malgré la décision
du synode national de Saumur (1596) portant qu’ils n’y peuvent être
présents que s’ils y sont convoqués spécialement[554]. Ainsi, au
synode provincial tenu à Nîmes en 1601, on prie les magistrats de
cette ville de quitter la salle pendant qu’on jugera le différend qui
sépare Nîmes et Alais, «d’aultant que leur présence pourroit captiver
les advis»; mais ils répondent que, s’ils sont là, c’est «non pour
empêcher les voix, mais pour faire ce qu’est de l’exécution de leurs
charges, ce qu’on ne pouvoit trouver mauvais; et, ayans esté priez par
plusieurs fois, auroient insisté». On dut attendre leur sortie, qu’ils
firent avant la fin de la séance, pour rendre le jugement[555]. Cette
tendance à s’ingérer directement dans les affaires ecclésiastiques se
manifeste de même à Nîmes lorsque le juge criminel et l’avocat du roi
se permettent de disposer de «certains legatz pies» appartenant aux
pauvres du consistoire[556].
Mais les synodes prennent des mesures contre l’influence des
magistrats. Ainsi quand un homme condamné par la justice a nié
constamment, il peut être réconcilié avec l’église «après qu’on aura
déclaré au peuple en sa présence qu’on le remet au jugement de Dieu
et à celui de sa conscience[557]».—Un synode provincial prend une
décision pour ordonner à un juge d’abandonner l’instruction qu’il avait
commencée contre un homme qui avait «pormené son mulet au cimetière à
l’entour du temple», et de laisser au consistoire «la cognoissance de
ce faict[558]».—Enfin, le consistoire de Nîmes a soin de «veriffier
les jugemens fettes contre Bedon Berrier et Astruc du rapt fait par
iceux d’une fillie au mas de Viollande[559]». Toutes ces mesures
ont pour but de sauvegarder le droit de justice que les assemblées
ecclésiastiques possèdent sur les fidèles, et de le maintenir nettement
séparé des procédures faites par le magistrat, même réformé.
Le consistoire de Nîmes, tout en résistant de son mieux à l’influence
des magistrats, cherche cependant à se les concilier et ne manque pas
de leur demander leur avis afin d’obtenir leur appui. Il les convoque
avec les consuls à ses séances extraordinaires qui ont lieu, nous
l’avons vu[560], à propos de tous les événements importants de l’église.
En retour, il exerce sur eux une influence directe. Il les occupe,
comme les consuls, à exécuter ses décisions au sujet de la police de la
ville: il fait dire par le pasteur Chambrun aux consuls et à l’avocat
du Roy de «pourvoir aux désordres et riblerye de nuit quy se commettent
ordinairement par les jeunes hommes[561]»;—il prie «aulcungs des
principaulx magistratz» de chasser de la ville une fille publique qui
débauche un nommé Dugras[562], et d’expulser les «auboys et viollons»
retenus par les basochiens pour leur «reveue et bravade[563]»;—enfin,
il requiert le juge criminel et les consuls d’empêcher qu’on joue au
ballon[564]. Il a ainsi sa propre justice que sanctionne la justice du
roi, grâce aux magistrats.
Son devoir est de surveiller la vie des fidèles et de les punir au
besoin, c’est-à-dire d’exercer sur eux une juridiction. Si sa sentence
n’est pas observée, on peut recourir aux magistrats: «En cas que led.
Noguier et ses parentz et aliez ne tiennent lad. réconciliation, _est
permis_ aud. sieur de la Faye poursuivre... par devant la justice», dit
un synode[565].
Cette juridiction de fait qu’exerçait le consistoire[566] est si peu
niable que les magistrats trouvèrent, à un certain moment, qu’elle
empiétait singulièrement sur leurs prérogatives. Dès l’année 1562,
alors pourtant que le calvinisme n’était encore, à Nîmes, qu’à ses
débuts, et que le consistoire se trouvait par conséquent moins
puissant, les magistrats se virent forcés de faire solennellement à
celui-ci «prohibitions et inhibitions» de «prendre court, juridiction,
cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy,
pour raison des différentz, controverses et procez criminelz que soyent
que lesd. subjectz ayent ou puyssent avoir ensemble... et soyt soubz
prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx[567]».
Vers 1596, la Réforme étant devenue souveraine à Nîmes, on est fondé
à croire, ce semble, que la juridiction consistoriale n’avait pu que
s’étendre. En tout cas, la surveillance des anciens s’exerçait sur la
justice du roi, et il n’y a qu’à s’en féliciter si c’était toujours
pour protéger les pauvres[568] et les malheureux, comme ce Mazel que
le juge criminel avait peut-être oublié en prison et qui y mourait
certainement de faim[569].
* * * * *
Il me paraît résulter de ce chapitre qu’il faut considérer les
consuls, les magistrats et le consistoire comme les trois branches
du gouvernement communal des villes protestantes. Ils s’influencent
réciproquement; pourtant, le consistoire domine les consuls et
les magistrats. La raison en est claire: c’est qu’il représente
essentiellement la Discipline à laquelle se soumettent tous ceux qui
sont de la Religion. Or, les magistrats et les consuls sont avant tout
des fidèles. La différence entre leurs devoirs d’hommes privés et de
fonctionnaires est trop subtile pour avoir été maintenue au XVI^e
siècle. Réformés, ils travaillèrent selon leurs pouvoirs à la grandeur
de la Réforme: c’est-à-dire qu’ils firent observer ses règlements.
Voilà pourquoi le consistoire, dont c’était proprement la fonction, les
dirigea.
J’ai, je crois, prouvé son influence visible sur le gouvernement
communal qui lui prête la force armée pour faire respecter ses règles
de morale. Il faut tenir compte aussi de l’action occulte, non
officielle, qu’il exerce forcément, par suite de la considération que
l’on a pour ses membres. Un synode recommande aux pasteurs «d’estre
grandement circonspects à la recommandation qu’ils fairont... des
parties plaidantes[570]». Et il n’a pas tort, si l’on en juge par cette
délibération du consistoire de Nîmes: «Sont chargés M. de Chambrun et
M. de Castelnou pour parler à M. le Cremynel pour raison de certain
procès intenté par Jonny, greffier _catholicque_, pour certaines
disputes, ayant obtenu prinse de corps contre le cappitaine Ferriol»,
et lui «remonstrer... _fere justice_ aud. Ferriol[571]». Ceci laisse
à penser que les catholiques nîmois ne devaient pas gagner souvent
leurs procès contre des réformés devant les magistrats protestants.
D’ailleurs, ils le leur rendaient bien: la nécessité où l’on fut de
créer des chambres mi-partie en est la preuve.
Il n’en est pas moins certain que la ville huguenote de Nîmes
possédait, par ses consuls et ses magistrats soumis à l’influence
du consistoire et des assemblées supérieures, un gouvernement qui
aurait obéi aux ordres du parti, plutôt qu’à ceux du roi. Elle se
trouvait presque détachée du pouvoir royal: c’était une sorte de petite
république théocratique à l’image de Genève.
Constatons, d’ailleurs, qu’au milieu de l’anarchie générale du royaume,
mainte ville catholique se trouvait dans une indépendance égale: ainsi
Mende, où commandait Fosseuse[572]. Pourtant, ce qui rendait moins
grave le cas de Mende, par exemple, que celui de Nîmes, c’était son
isolement: à cette époque la Ligue agonisait. Nîmes, au contraire,
formait avec les autres centres huguenots une association, une
alliance, absolument nécessaire pour sauvegarder sa religion dont on
voulait injustement la priver, mais dangereuse pour l’État. Et cette
association était très forte parce qu’elle était homogène, disciplinée,
et soumise en toutes ses parties à un seul et même règlement,
qui plaçait les opinions et toutes les actions de chaque réformé
sous le contrôle du synode national, par le moyen des assemblées
intermédiaires.