Proclamation du Général Commandant l'Armée du 25 Novembre 1915, en vertu
de l'Ordre du 1er Avril 1916.
L'autorité militaire allemande rappelle à la mémoire de la population
française du territoire occupé par les troupes allemandes, les
proclamations en vigueur qui, pour la plupart, ont déjà été affichées.
L'inobservation des ordonnances suivantes entraînera les peines les plus
sévères. L'état de siège est déclaré dans la région occupée par les
troupes allemandes.
1. Tout acte hostile dirigé contre les intérêts de l'armée allemande,
contre les personnes faisant partie de l'armée allemande ainsi que
contre celles qui s'y rattachent, ou contre les objets et matériaux
appartenant à l'autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés
par elle, entraînera la peine de mort.
La même peine sera appliquée pour toute tentative ou toute instigation
du même genre.
Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute action
nuisible à la santé d'une personne; la destruction ou la détérioration
d'armes ou d'effets d'équipement, de vivres, de médicaments, de
matériaux de chauffage; de chevaux ou de bétail; de fourrages; de
voitures automobiles et autres, de bicyclettes et motocyclettes,
d'essence ou d'huile; de bateaux, du matériel de chemin de fer; des
lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie,
avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.
Toute démonstration anti-allemande est strictement défendue, ainsi que
la propagation de fausses nouvelles de la guerre, soit
intentionnellement, soit par négligence.
Toute infraction à cette prescription ou toute incitation ou invitation
à en commettre sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an, à
moins qu'une peine plus sévère ne puisse être appliquée suivant les lois
en vigueur.
Quiconque tentera d'empêcher, soit par la force, par menace ou par tout
autre moyen, des habitants occupés de leur propre gré à des travaux
exécutés par l'autorité allemande ou surveillés par elle, sera puni
jusqu'à deux ans de prison, à moins qu'une peine plus sévère ne soit
applicable suivant les lois en vigueur.
2. Il est interdit, sous peine de mort, de lancer des ballons, de lâcher
des pigeons voyageurs, d'installer des stations radiotélégraphiques ou
de s'en servir, de sonner les cloches ou de fournir, d'une manière
quelconque, des renseignements aux autorités militaires ou civiles des
puissances ennemies.
3. Sera punie de mort toute personne qui possède des armes quelconques,
des munitions ou matières explosives de toute nature, des fusées ou
appareils servant à donner des signaux optiques. Il en sera de même de
toute personne détenant ou recelant des pigeons de toutes espèces.
4. Tout officier ou soldat ennemi rencontré en arrière des lignes
allemandes et encore en armes sera fusillé, s'il ne se rend pas à la
première sommation.
5. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être livrées
dans le plus bref délai, à l'autorité militaire allemande la plus
proche; s'il s'agit de blessés non transportables, l'autorité militaire
devra être immédiatement avertie de leur présence. Toute personne qui ne
se conformera pas à cette disposition, sera punie de mort.
6. Tout officier ou soldat ennemi rencontré sur le théâtre des
opérations où en arrière des lignes allemandes, en habits civils, sera
puni de mort. Toute personne qui prêtera secours à une personne
militaire ennemie, soit en lui procurant des vêtements civils, du
logement, des approvisionnements, de l'argent ou quoi que ce soit,
aidant de cette façon à dissimuler le séjour de ce militaire derrière le
front de nos troupes, se rend coupable d'avoir participé à une trahison
militaire et sera punie comme complice.
7. Il est interdit aux personnes civiles de s'approcher des lieux de
combat. Toute personne qui dépouillera des soldats morts ou blessés ou
qui, sans autorisation, s'occupera d'une façon quelconque des morts,
sera fusillée sur-le-champ.
8. Toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes
allemands sera fusillée.
Sera punie de mort toute personne qui aidera ou facilitera à une autre
le passage vers les lignes ennemies, ou qui commettra d'autres actes de
trahison ou des actes hostiles contre les troupes allemandes ou contre
les personnes en faisant partie ou contre une administration allemande
quelconque.
9. (A) Il est interdit sous peine de mort d'entraver la circulation sur
les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d'eau,
ou d'en compromettre la sûreté.
(B) Est interdit, de plus, aux habitants des localités: