ACTES DE L'AUTORITÉ ALLEMANDE

Proclamation du Général Commandant l'Armée du 25 Novembre 1915, en vertu

de l'Ordre du 1er Avril 1916.

L'autorité militaire allemande rappelle à la mémoire de la population

française du territoire occupé par les troupes allemandes, les

proclamations en vigueur qui, pour la plupart, ont déjà été affichées.

L'inobservation des ordonnances suivantes entraînera les peines les plus

sévères. L'état de siège est déclaré dans la région occupée par les

troupes allemandes.

1. Tout acte hostile dirigé contre les intérêts de l'armée allemande,

contre les personnes faisant partie de l'armée allemande ainsi que

contre celles qui s'y rattachent, ou contre les objets et matériaux

appartenant à l'autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés

par elle, entraînera la peine de mort.

La même peine sera appliquée pour toute tentative ou toute instigation

du même genre.

Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute action

nuisible à la santé d'une personne; la destruction ou la détérioration

d'armes ou d'effets d'équipement, de vivres, de médicaments, de

matériaux de chauffage; de chevaux ou de bétail; de fourrages; de

voitures automobiles et autres, de bicyclettes et motocyclettes,

d'essence ou d'huile; de bateaux, du matériel de chemin de fer; des

lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie,

avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.

Toute démonstration anti-allemande est strictement défendue, ainsi que

la propagation de fausses nouvelles de la guerre, soit

intentionnellement, soit par négligence.

Toute infraction à cette prescription ou toute incitation ou invitation

à en commettre sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an, à

moins qu'une peine plus sévère ne puisse être appliquée suivant les lois

en vigueur.

Quiconque tentera d'empêcher, soit par la force, par menace ou par tout

autre moyen, des habitants occupés de leur propre gré à des travaux

exécutés par l'autorité allemande ou surveillés par elle, sera puni

jusqu'à deux ans de prison, à moins qu'une peine plus sévère ne soit

applicable suivant les lois en vigueur.

2. Il est interdit, sous peine de mort, de lancer des ballons, de lâcher

des pigeons voyageurs, d'installer des stations radiotélégraphiques ou

de s'en servir, de sonner les cloches ou de fournir, d'une manière

quelconque, des renseignements aux autorités militaires ou civiles des

puissances ennemies.

3. Sera punie de mort toute personne qui possède des armes quelconques,

des munitions ou matières explosives de toute nature, des fusées ou

appareils servant à donner des signaux optiques. Il en sera de même de

toute personne détenant ou recelant des pigeons de toutes espèces.

4. Tout officier ou soldat ennemi rencontré en arrière des lignes

allemandes et encore en armes sera fusillé, s'il ne se rend pas à la

première sommation.

5. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être livrées

dans le plus bref délai, à l'autorité militaire allemande la plus

proche; s'il s'agit de blessés non transportables, l'autorité militaire

devra être immédiatement avertie de leur présence. Toute personne qui ne

se conformera pas à cette disposition, sera punie de mort.

6. Tout officier ou soldat ennemi rencontré sur le théâtre des

opérations où en arrière des lignes allemandes, en habits civils, sera

puni de mort. Toute personne qui prêtera secours à une personne

militaire ennemie, soit en lui procurant des vêtements civils, du

logement, des approvisionnements, de l'argent ou quoi que ce soit,

aidant de cette façon à dissimuler le séjour de ce militaire derrière le

front de nos troupes, se rend coupable d'avoir participé à une trahison

militaire et sera punie comme complice.

7. Il est interdit aux personnes civiles de s'approcher des lieux de

combat. Toute personne qui dépouillera des soldats morts ou blessés ou

qui, sans autorisation, s'occupera d'une façon quelconque des morts,

sera fusillée sur-le-champ.

8. Toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes

allemands sera fusillée.

Sera punie de mort toute personne qui aidera ou facilitera à une autre

le passage vers les lignes ennemies, ou qui commettra d'autres actes de

trahison ou des actes hostiles contre les troupes allemandes ou contre

les personnes en faisant partie ou contre une administration allemande

quelconque.

9. (A) Il est interdit sous peine de mort d'entraver la circulation sur

les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d'eau,

ou d'en compromettre la sûreté.

(B) Est interdit, de plus, aux habitants des localités:

Bulletin de Lille, 1916.06 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 123 / 150 题