Aujourd’hui, que notre éducation politique et nos conquêtes
révolutionnaires nous ont acquis le droit d’être exigeans sur les
garanties que doit offrir l’administration de la justice, ceux qui
ignorent la manière dont les choses juridiques se passaient sous
l’empire, ne manqueront pas de trouver au moins très-étrange le
sans-façon avec lequel je mène, dans mon ouvrage, toute la procédure
relative au jugement du commandant de _l’Indomptable_. Mais ce qu’on
serait tenté, au premier abord, de prendre pour un expédient commode
assez propre à me débarrasser, au moyen d’une fiction permise, des
longueurs et des formes ordinairement employées dans la justice
criminelle, n’est malheureusement que la copie exacte de ce qui avait
lieu dans les affaires capitales du temps dont je veux parler.
Alors, comme aujourd’hui, toute justice émanait du chef de l’état, et la
justice était rendue sous l’empire comme elle l’est sous le régime
actuel, c’est-à-dire au nom du chef du gouvernement. Mais l’empereur ne
se bornait pas à prêter son nom aux formes de la justice rendue par les
tribunaux qu’il avait institués: lui-même dictait souvent ses arrêts
suprêmes aux juges temporaires qu’il s’était réservé le droit de choisir
pour les affaires dans lesquelles il croyait devoir jeter le poids
énorme de son autorité.
C’est en vertu de ce pouvoir despotique, qu’aucune force nationale ne
pouvait plus lui contester, qu’il rendit un jour, comme j’ai eu le soin
de le rappeler, le décret suivant:
«Le capitaine de vaisseau N*** sera jugé par un conseil de guerre, pour
avoir préféré sa vie à son honneur.»
Autant aurait-il valu écrire: _Le capitaine de vaisseau un tel sera
condamné à être fusillé, pour avoir préféré, etc._ Cette dernière
manière de procéder aurait été encore plus expéditive et plus franche,
et elle aurait épargné au moins des juges à un arrêt dicté d’avance, et
des frais de procédure à l’état. Il n’y a rien qui prouve mieux le degré
de servitude extrême auquel peut être réduite une nation, que la peine
que daignent prendre encore les gouvernemens arbitraires, pour cacher
sous les vaines apparences d’une légalité monstrueuse ce qu’il y a de
plus illégal et de plus tyrannique au monde.
Le despotisme impérial fut peut-être une des nécessités de l’époque
militaire que rappelle le règne de Napoléon, je veux bien l’admettre;
mais on conviendra du moins que ce fut une nécessité un peu dure pour
les peuples qui eurent à la subir. Aujourd’hui cependant, il n’y a plus
que des regrets en France pour le gouvernement impérial; et si la
génération nouvelle, qui s’exalte au seul souvenir de cet âge héroïque
de notre histoire, avait à supporter la centième partie de l’arbitraire
qui gouvernait alors, elle ne trouverait pas assez de mots peut-être
dans notre langue, pour exprimer toute sa colère et son indignation.
Mais c’est ainsi qu’est faite la postérité. Appelée à recueillir les
bienfaits qu’ont fondés les règnes glorieux et à oublier les maux que
les âges passés ont seuls éprouvés, c’est sur les monumens qui restent
qu’elle établit ses jugemens, sans tenir compte des fautes passagères
qui furent. Les douleurs d’une époque passent avec les générations qui
eurent à les souffrir. Les monumens utiles survivent à ces douleurs, et
c’est sur les monumens qui durent que la postérité juge les époques qui
ne sont plus.
Pour en revenir à l’absence des garanties d’impartialité qui devait,
sous l’empire, présider à la reddition de la justice militaire, je
citerai ici une partie des dispositions du décret qui réglait les formes
des conseils de guerre maritimes. Cette simple reproduction suffira pour
faire entrevoir l’arbitraire que le chef du gouvernement pouvait se
permettre avec de telles lois et avec un tel code disciplinaire.
L’art. 40 du décret du 22 juillet 1806, sur l’_organisation_ des
conseils de marine et des conseils de guerre, est ainsi conçu:
«Si c’est un officier ou tout autre ayant rang d’officier qui est
traduit au conseil de guerre, les juges seront nommés par nous.»
_Nous_ c’était l’empereur.
«Si le prévenu est tout autre qu’un officier, ils seront nommés, soit
par le préfet maritime, soit par le commandant en chef de nos forces
navales, selon que le conseil aura dû être convoqué par l’un ou par
l’autre.»