CHAPITRE VIII.

CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVÉ; LE CODE DES DOUZE TABLES; LE CODE DE

SOLON.

Il n'est pas dans la nature du droit d'être absolu et immuable; il se

modifie et se transforme, comme toute oeuvre humaine. Chaque société a son

droit, qui se forme et se développe avec elle, qui change comme elle, et

qui enfin suit toujours le mouvement de ses institutions, de ses moeurs et

de ses croyances.

Les hommes des anciens âges avaient été assujettis à une religion d'autant

plus puissante sur leur âme qu'elle était plus grossière; cette religion

leur avait fait leur droit, comme elle leur avait donné leurs institutions

politiques. Mais voici que la société s'est transformée. Le régime

patriarcal que cette religion héréditaire avait engendré, s'est dissous à

la longue dans le régime de la cité. Insensiblement la _gens_ s'est

démembrée, le cadet s'est détaché de l'aîné, le serviteur du chef; la

classe inférieure a grandi; elle s'est armée; elle a fini par vaincre

l'aristocratie et conquérir l'égalité. Ce changement dans l'état social

devait en amener un autre dans le droit. Car autant les eupatrides et les

patriciens étaient attachés à la vieille religion des familles et par

conséquent au vieux droit, autant la classe inférieure avait de haine pour

cette religion héréditaire qui avait fait longtemps son infériorité, et

pour ce droit antique qui l'avait opprimée. Non-seulement elle le

détestait, elle ne le comprenait même pas. Comme elle n'avait pas les

croyances sur lesquelles il était fondé, ce droit lui paraissait n'avoir

pas de fondement. Elle le trouvait injuste, et dès lors il devenait

impossible qu'il restât debout.

Si l'on se place à l'époque où la plèbe a grandi et est entrée dans le

corps politique, et que l'on compare le droit de cette époque au droit

primitif, de graves changements apparaissent tout d'abord. Le premier et

le plus saillant est que le droit a été rendu public et est connu de tous.

Ce n'est plus ce chant sacré et mystérieux que l'on se disait d'âge en âge

avec un pieux respect, que les prêtres seuls écrivaient et que les hommes

des familles religieuses pouvaient seuls connaître. Le droit est sorti des

rituels et des livres des prêtres; il a perdu son religieux mystère; c'est

une langue que chacun peut lire et peut parler.

Quelque chose de plus grave encore se manifeste dans ces codes. La nature

de la loi et son principe ne sont plus les mêmes que dans la période

précédente. Auparavant la loi était un arrêt de la religion; elle passait

pour une révélation faite par les dieux aux ancêtres, au divin fondateur,

aux rois sacrés, aux magistrats-prêtres. Dans les codes nouveaux, au

contraire, ce n'est plus au nom des dieux que le législateur parle; les

décemvirs de Rome ont reçu leur pouvoir du peuple; c'est aussi le peuple

qui a investi Solon du droit de faire des lois. Le législateur ne

représente donc plus la tradition religieuse, mais la volonté populaire.

La loi a dorénavant pour principe l'intérêt des hommes, et pour fondement

l'assentiment du plus grand nombre.

De là deux conséquences. D'abord, la loi ne se présente plus comme une

formule immuable et indiscutable. En devenant oeuvre humaine, elle se

reconnaît sujette au changement. Les Douze Tables le disent: « Ce que les

suffrages du peuple ont ordonné en dernier lieu, c'est la loi. » [1] De

tous les textes qui nous restent de ce code, il n'en est pas un qui ait

plus d'importance que celui-là, ni qui marque mieux le caractère de la

révolution qui s'opéra alors dans le droit. La loi n'est plus une

tradition sainte, _mos_; elle est un simple texte, _lex_, et comme c'est

la volonté des hommes qui l'a faite, cette même volonté peut la changer.

L'autre conséquence est celle-ci. La loi, qui auparavant était une partie

de la religion et était, par conséquent, le patrimoine des familles

sacrées, fut dorénavant la propriété commune de tous les citoyens. Le

plébéien put l'invoquer et agir en justice. Tout au plus le patricien de

Rome, plus tenace ou plus rusé que l'eupatride d'Athènes, essaya-t-il de

cacher à la foule les formes de la procédure; ces formes mêmes ne

tardèrent pas à être divulguées.

Ainsi le droit changea de nature. Dès lors il ne pouvait plus contenir les

mêmes prescriptions que dans l'époque précédente. Tant que la religion

avait eu l'empire sur lui, il avait réglé les relations des hommes entre

eux d'après les principes de cette religion. Mais la classe inférieure,

qui apportait dans la cité d'autres principes, ne comprenait rien ni aux

vieilles règles du droit de propriété, ni à l'ancien droit de succession,

ni à l'autorité absolue du père, ni à la parenté d'agnation. Elle voulait

que tout cela disparût.

A la vérité, cette transformation du droit ne put pas s'accomplir d'un

seul coup. S'il est quelquefois possible à l'homme de changer brusquement

ses institutions politiques, il ne peut changer ses lois et son droit

privé qu'avec lenteur et par degrés. C'est ce que prouve l'histoire du

droit romain comme celle du droit athénien.

Les Douze Tables, comme nous l'avons vu plus haut, ont été écrites au

milieu d'une transformation sociale; ce sont des patriciens qui les ont

faites, mais ils les ont faites sur la demande de la plèbe et pour son

usage. Cette législation n'est donc plus le droit primitif de Rome; elle

n'est pas encore le droit prétorien; elle est une transition entre les

deux.

Voici d'abord les points sur lesquels elle ne s'éloigne pas encore du

droit antique:

Elle maintient la puissance du père; elle le laisse juger son fils, le

condamner à mort, le vendre. Du vivant du père, le fils n'est jamais

majeur.

Pour ce qui est des successions, elle garde aussi les règles anciennes;

l'héritage passe aux agnats, et à défaut d'agnats aux _gentiles_. Quant

aux cognats, c'est-à-dire aux parents par les femmes, la loi ne les

connaît pas encore; ils n'héritent pas entre eux; la mère ne succède pas

au fils, ni le fils à la mère. [2]

Elle conserve à l'émancipation et à l'adoption le caractère et les effets

que ces deux actes avaient dans le droit antique. Le fils émancipé n'a

plus part au culte de la famille, et il suit de là qu'il n'a plus droit à

la succession.

Voici maintenant les points sur lesquels cette législation s'écarte du

droit primitif:

Elle admet formellement que le patrimoine peut être partagé entre les

frères, puisqu'elle accorde l'_actio familiae erciscundae_. [3]

Elle prononce que le père ne pourra pas disposer plus de trois fois de la

personne de son fils, et qu'après trois ventes le fils sera libre. [4]

C'est ici la première atteinte que le droit romain ait portée à l'autorité

paternelle.

Un autre changement plus grave fut celui qui donna à l'homme le pouvoir de

tester. Auparavant, le fils était héritier _sien et nécessaire_; à défaut

de fils, le plus proche agnat héritait; à défaut d'agnats, les biens

retournaient à la _gens_, en souvenir du temps où la _gens_ encore

indivise était l'unique propriétaire du domaine qu'on avait partagé

depuis. Les Douze Tables laissent de côté ces principes vieillis; elles

considèrent la propriété comme appartenant non plus à la _gens_, mais à

l'individu; elles reconnaissent donc à l'homme le droit de disposer de ses

biens par testament.

Ce n'est pas que dans le droit primitif le testament fût tout à fait

inconnu. L'homme pouvait déjà se choisir un légataire en dehors de la

_gens_, mais à la condition de faire agréer son choix par l'assemblée des

curies; en sorte qu'il n'y avait que la volonté de la cité entière qui pût

faire déroger à l'ordre que la religion avait jadis établi. Le droit

nouveau débarrasse le testament de cette règle gênante, et lui donne une

forme plus facile, celle d'une vente simulée. L'homme feindra de vendre sa

fortune à celui qu'il aura choisi pour légataire; en réalité il aura fait

un testament, et il n'aura pas eu besoin de comparaître devant l'assemblée

du peuple.

Cette forme de testament avait le grand avantage d'être permise au

plébéien. Lui qui n'avait rien de commun avec les curies, il n'avait eu

jusqu'alors aucun moyen de tester. [5] Désormais il put user du procédé de

la vente active et disposer de ses biens. Ce qu'il y a de plus remarquable

dans cette période de l'histoire de la législation romaine, c'est que par

l'introduction de certaines formes nouvelles le droit put étendre son

action et ses bienfaits aux classes inférieures. Les anciennes règles et

les anciennes formalités n'avaient pu et ne pouvaient encore

convenablement s'appliquer qu'aux familles religieuses; mais on imaginait

de nouvelles règles et de nouveaux procédés qui fussent applicables aux

plébéiens.

C'est pour la même raison et en conséquence du même besoin que des

innovations se sont introduites dans la partie du droit qui se rapportait

au mariage. Il est clair que les familles plébéiennes ne pratiquaient pas

le mariage sacré, et l'on peut croire que pour elles l'union conjugale

reposait uniquement sur la convention mutuelle des parties (_mutuus

consensus_) et sur l'affection qu'elles s'étaient promise (_affectio

maritalis_). Nulle formalité civile ni religieuse n'était accomplie. Ce

mariage plébéien finit par prévaloir, à la longue, dans les moeurs et dans

le droit; mais à l'origine, les lois de la cité patricienne ne lui

reconnaissaient aucune valeur. Or cela avait de graves conséquences; comme

la puissance maritale et paternelle ne découlait, aux yeux du patricien,

que de la cérémonie religieuse qui avait initié la femme au culte de

l'époux, il résultait que le plébéien n'avait pas cette puissance. La loi

ne lui reconnaissait pas de famille, et le droit privé n'existait pas pour

lui. C'était une situation qui ne pouvait plus durer. On imagina donc une

formalité qui fût à l'usage du plébéien et qui, pour les relations

civiles, produisît les mêmes effets que le mariage sacré. On eut recours,

comme pour le testament, à une vente fictive. La femme fut achetée par le

mari (_coemptio_); dès lors elle fut reconnue en droit comme faisant

partie de sa propriété (_familia_) elle fut _dans sa main_; et eut rang de

fille à son égard, absolument comme si la formalité religieuse avait été

accomplie. [6]

Nous ne saurions affirmer que ce procédé ne fût pas plus ancien que les

Douze Tables. Il est du moins certain, que la législation nouvelle le

reconnut comme légitime. Elle donnait ainsi au plébéien un droit privé,

qui était analogue pour les effets au droit du patricien, quoiqu'il en

différât beaucoup pour les principes.

A la _coemptio_ correspond l'_usus_; ce sont deux formes d'un même acte.

Tout objet peut être acquis indifféremment de deux manières, par achat ou

par _usage_; il en est de même de la propriété fictive de la femme.

L'_usage_ ici, c'est la cohabitation d'une année; elle établit entre les

époux les mêmes liens de droit que l'achat et que la cérémonie religieuse.

Il n'est sans doute pas besoin d'ajouter qu'il fallait que la cohabitation

eût été précédée du mariage, au moins du mariage plébéien, qui

s'effectuait par consentement et affection des parties. Ni la _coemptio_

ni l'_usus_ ne créaient l'union morale entre les époux; ils ne venaient

qu'après le mariage et n'établissaient qu'un lien de droit. Ce n'étaient

pas, comme on l'a trop souvent répété, des modes de mariage; c'étaient

seulement des moyens d'acquérir la puissance maritale et paternelle. [7]

Mais la puissance maritale des temps antiques avait des conséquences qui,

à l'époque de l'histoire où nous sommes arrivés, commençaient à paraître

excessives. Nous avons vu que la femme était soumise sans réserve au mari,

et que le droit de celui-ci allait jusqu'à pouvoir l'aliéner et la vendre.

[8] A un autre point de vue, la puissance maritale produisait encore des

effets que le bon sens du plébéien avait peine à comprendre; ainsi la

femme placée _dans la main_ de son mari était séparée d'une manière

absolue de sa famille paternelle, n'en héritait pas, et ne conservait avec

elle aucun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi. Cela était bon dans

le droit primitif, quand la religion défendait que la même personne fît

partie de deux _gentes_, sacrifiât à deux foyers, et fût héritière dans

deux maisons. Mais la puissance maritale n'était plus conçue avec cette

rigueur et l'on pouvait avoir plusieurs motifs excellents pour vouloir

échapper à ces dures conséquences. Aussi la loi des Douze Tables, tout en

établissant que la cohabitation d'une année mettrait la femme en

puissance, fut-elle forcée de laisser aux époux la liberté de ne pas

contracter un lien si rigoureux. Que la femme interrompe chaque année la

cohabitation, ne fût-ce que par une absence de trois nuits, c'est assez

pour que la puissance maritale ne s'établisse pas. Dès lors la femme

conserve avec sa propre famille un lien de droit, et elle peut en hériter.

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus longs détails, on voit

que le code des Douze Tables s'écarte déjà beaucoup du droit primitif. La

législation romaine se transforme comme le gouvernement et l'état social.

Peu à peu et presque à chaque génération il se produira quelque changement

nouveau. A mesure que les classes inférieures feront un progrès dans

l'ordre politique, une modification nouvelle sera introduite dans les

règles du droit. C'est d'abord le mariage qui va être permis entre

patriciens et plébéiens. C'est ensuite la loi Papiria qui défendra au

débiteur d'engager sa personne au créancier. C'est la procédure qui va se

simplifier, au grand profit des plébéiens, par l'abolition des _actions de

la loi_. Enfin le préteur, continuant à marcher dans la voie que les Douze

Tables ont ouverte, tracera à côté du droit ancien un droit absolument

nouveau, que la religion n'aura pas dicté et qui se rapprochera de plus en

plus du droit de la nature.

Une révolution analogue apparaît dans le droit athénien. On sait que deux

codes de lois ont été rédigés à Athènes, à la distance de trente années,

le premier par Dracon, le second par Solon. Celui de Dracon a été écrit au

plus fort de la lutte entre les deux classes, et lorsque les eupatrides

n'étaient pas encore vaincus. Solon a rédigé le sien au moment même où la

classe inférieure l'emportait. Aussi les différences sont-elles grandes

entre les deux codes.

Dracon était un eupatride; il avait tous les sentiments de sa caste et

« était instruit dans le droit religieux ». Il ne paraît pas avoir fait

autre chose que de mettre en écrit les vieilles coutumes, sans y rien

changer. Sa première loi est celle-ci: « On devra honorer les dieux et les

héros du pays et leur offrir des sacrifices annuels, sans s'écarter des

rites suivis par les ancêtres. » On a conservé le souvenir de ses lois sur

le meurtre; elles prescrivent que le coupable soit écarté du temple, et

lui défendent de toucher à l'eau lustrale et aux vases des cérémonies. [9]

Ses lois parurent cruelles aux générations suivantes. Elles étaient, en

effet, dictées par une religion implacable, qui voyait dans toute faute

une offense à la divinité, et dans toute offense à la divinité un crime

irrémissible. Le vol était puni de mort, parce que le vol était un

attentat à la religion de la propriété.

Un curieux article qui nous a été conservé de cette législation [10]

montre dans quel esprit elle fut faite. Elle n'accordait le droit de

poursuivre un crime en justice qu'aux parents du mort et aux membres de sa

_gens_. Nous voyons là combien la _gens_ était encore puissante à cette

époque, puisqu'elle ne permettait pas à la cité d'intervenir d'office dans

ses affaires, fût-ce pour la venger. L'homme appartenait encore à la

famille plus qu'à la cité.

Dans tout ce qui nous est parvenu de cette législation, nous voyons quelle

ne faisait que reproduire le droit ancien. Elle avait la dureté et la

raideur de la vieille loi non écrite. On peut croire qu'elle établissait

une démarcation bien profonde entre les classes; car la classe inférieure

l'a toujours détestée, et au bout de trente ans elle réclamait une

législation nouvelle.

Le code de Solon est tout différent; on voit qu'il correspond à une grande

révolution sociale. La première chose qu'on y remarque, c'est que les lois

sont les mêmes pour tous. Elles n'établissent pas de distinction entre

l'eupatride, le simple homme libre, et le thète. Ces mots ne se trouvent

même dans aucun des articles qui nous ont été conservés. Solon se vante

dans ses vers d'avoir écrit les mêmes lois pour les grands et pour les

petits.

Comme les Douze Tables, le code de Solon s'écarte en beaucoup de points du

droit antique; sur d'autres points il lui reste fidèle. Ce n'est pas à

dire que les décemvirs romains aient copié les lois d'Athènes; mais les

deux législations, oeuvres de la même époque, conséquences de la même

révolution sociale, n'ont pas pu ne pas se ressembler. Encore cette

ressemblance n'est-elle guère que dans l'esprit des deux législations; la

comparaison de leurs articles présente des différences nombreuses. Il y a

des points sur lesquels le code de Solon reste plus près du droit primitif

que les Douze Tables, comme il y en a sur lesquels il s'en éloigne

davantage.

Le droit très-antique avait prescrit que le fils aîné fût seul héritier.

La loi de Solon s'en écarte et dît en termes formels: « Les frères se

partageront le patrimoine. » Mais le législateur ne s'éloigne pas encore

du droit primitif jusqu'à donner à la soeur une part dans la succession:

« Le partage, dit-il, se fera entre les fils. » [11]

Il y a plus: si un père ne laisse qu'une fille, cette fille unique ne peut

pas être héritière; c'est toujours le plus proche agnat qui a la

succession. En cela Solon se conforme à l'ancien droit; du moins il

réussit à donner à la fille la jouissance du patrimoine, en forçant

l'héritier à l'épouser. [12]

La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux droit; Solon

l'admet dans le droit nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la parenté

par les mâles. Voici sa loi: [13] « Si un père ne laisse qu'une fille, le

plus proche agnat hérite en épousant la fille. S'il ne laisse pas

d'enfant, son frère hérite, non pas sa soeur; son frère germain ou

consanguin, non pas son frère utérin. A défaut de frères ou de fils de

frères, la succession passe à la soeur. S'il n'y a ni frères, ni soeurs,

ni neveux, les cousins et petits-cousins de la branche paternelle

héritent. Si l'on ne trouve pas de cousins dans la branche paternelle

(c'est-à-dire parmi les agnats), la succession est déférée aux collatéraux

de la branche maternelle (c'est-à-dire aux cognats). » Ainsi les femmes

commencent à avoir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des

hommes; la loi énonce formellement ce principe: « Les mâles et les

descendants par les mâles excluent les femmes et les descendante des

femmes. » Du moins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place

dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence à parler

presque aussi haut que la vieille religion.

Solon introduisit encore dans la législation athénienne quelque chose de

très-nouveau, le testament. Avant lui les biens passaient nécessairement

au plus proche agnat, ou à défaut d'agnats aux _gennètes_ (_gentiles_);

cela venait de ce que les biens n'étaient pas considérés comme appartenant

à l'individu, mais à la famille. Mais au temps de Solon on commençait à

concevoir autrement le droit de propriété; la dissolution de l'ancien

[Grec: genos] avait fait de chaque domaine le bien propre d'un individu.

Le législateur permit donc à l'homme de disposer de sa fortune et de

choisir son légataire. Toutefois en supprimant le droit que le [Grec:

genos] avait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas

le droit de la famille naturelle; le fils resta héritier nécessaire; si le

mourant ne laissait qu'une fille, il ne pouvait choisir son héritier qu'à

la condition que cet héritier épouserait la fille; sans enfants, l'homme

était libre de tester à sa fantaisie. [14] Cette dernière règle était

absolument nouvelle dans le droit athénien, et nous pouvons voir par elle

combien on se faisait alors de nouvelles idées sur la famille.

La religion primitive avait donné au père une autorité souveraine dans la

maison. Le droit antique d'Athènes allait jusqu'à lui permettre de vendre

ou de mettre à mort son fils. [15] Solon, se conformant aux moeurs

nouvelles, posa des limites à cette puissance; [16] on sait avec certitude

qu'il défendit au père de vendre sa fille, et il est vraisemblable que la

même défense protégeait le fils. L'autorité paternelle allait

s'affaiblissant, à mesure que l'antique religion perdait son empire: ce

qui avait lieu plus tôt à Athènes qu'à Rome. Aussi le droit athénien ne se

contenta-t-il pas de dire comme les Douze Tables: « Après triple vente le

fils sera libre. » Il permit au fils arrivé à un certain âge d'échapper au

pouvoir paternel. Les moeurs, sinon les lois, arrivèrent insensiblement à

établir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connaissons une

loi d'Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père devenu vieux ou

infirme; une telle loi indique nécessairement que le fils peut posséder,

et par conséquent qu'il est affranchi de la puissance paternelle. Cette

loi n'existait pas à Rome, parce que le fils ne possédait jamais rien et

restait toujours en puissance.

Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au droit antique,

quand elle lui défendait de faire un testament, parce que la femme n'était

jamais réellement propriétaire et ne pouvait avoir qu'un usufruit. Mais

elle s'écartait de ce droit antique quand elle permettait à la femme de

reprendre sa dot. [17]

Il y avait encore d'autres nouveautés dans ce code. A l'opposé de Dracon,

qui n'avait accordé le droit de poursuivre un crime en justice qu'à la

famille de la victime, Solon l'accorda à tout citoyen. [18] Encore une

règle du vieux droit patriarcal qui disparaissait.

Ainsi à Athènes, comme à Rome, le droit commençait à se transformer. Pour

un nouvel état social il naissait un droit nouveau. Les croyances, les

moeurs, les institutions s'étant modifiées, les lois qui auparavant

avaient paru justes et bonnes, cessaient de le paraître, et peu à peu

elles étaient effacées.

La Cité Antique Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome · 第 120 / 170 题