LE DROIT DE SUCCESSION.

_1° Nature et principe du droit de succession chez les anciens._

Le droit de propriété ayant été établi pour l'accomplissement d'un culte

héréditaire, il n'était pas possible que ce droit fût éteint après la

courte existence d'un individu. L'homme meurt, le culte reste; le foyer ne

doit pas s'éteindre ni le tombeau être abandonné. La religion domestique

se continuant, le droit de propriété doit se continuer avec elle.

Deux choses sont liées étroitement dans les croyances comme dans les lois

des anciens, le culte d'une famille et la propriété de cette famille.

Aussi était-ce une règle sans exception dans le droit grec comme dans le

droit romain, qu'on ne pût pas acquérir la propriété sans le culte ni le

culte sans la propriété. « La religion prescrit, dit Cicéron, que les

biens et le culte de chaque famille soient inséparables, et que le soin

des sacrifices soit toujours dévolu à celui à qui revient l'héritage. »

[1] A Athènes, voici en quels termes un plaideur réclame une succession:

« Réfléchissez bien, juges, et dites lequel de mon adversaire ou de moi,

doit hériter des biens de Philoctémon et faire les sacrifices sur son

tombeau. » [2] Peut-on dire plus clairement que le soin du culte est

inséparable de la succession? Il en est de même dans l'Inde: « La personne

qui hérite, quelle qu'elle soit, est chargée de faire les offrandes sur le

tombeau. » [3]

De ce principe sont venues toutes les règles du droit de succession chez

les anciens. La première est que, la religion domestique étant, comme nous

l'avons vu, héréditaire de mâle en mâle, la propriété l'est aussi. Comme

le fils est le continuateur naturel et obligé du culte, il hérite aussi

des biens. Par là, la règle d'hérédité est trouvée; elle n'est pas le

résultat d'une simple convention faite entre les hommes; elle dérive de

leurs croyances, de leur religion, de ce qu'il y a de plus puissant sur

leurs âmes. Ce qui fait que le fils hérite, ce n'est pas la volonté

personnelle du père. Le père n'a pas besoin de faire un testament; le fils

hérite de son plein droit, _ipso jure heres exsistit_, dit le

jurisconsulte. Il est même héritier nécessaire, _heres necessarius_. [4]

Il n'a ni à accepter ni à refuser l'héritage. La continuation de la

propriété, comme celle du culte, est pour lui une obligation autant qu'un

droit. Qu'il le veuille ou ne le veuille pas, la succession lui incombe,

quelle qu'elle puisse être, même avec ses charges et ses dettes. Le

bénéfice d'inventaire et le bénéfice d'abstention ne sont pas admis pour

le fils dans le droit grec et ne se sont introduits que fort tard dans le

droit romain.

La langue juridique de Rome appelle le fils _heres suus_, comme si l'on

disait _heres sui ipsius_. Il n'hérite, en effet, que de lui-même. Entre

le père et lui il n'y a ni donation, ni legs, ni mutation de propriété. Il

y a simplement continuation, _morte parentis continuatur dominium_. Déjà

du vivant du père le fils était copropriétaire du champ et de la maison,

_vivo quoque patre dominus existimatur_. [5]

Pour se faire une idée vraie de l'hérédité chez les anciens, il ne faut

pas se figurer une fortune qui passe d'une main dans une autre main. La

fortune est immobile, comme le foyer et le tombeau auxquels elle est

attachée. C'est l'homme qui passe. C'est l'homme qui, à mesure que la

famille déroule ses générations, arrive à son heure marquée pour continuer

le culte et prendre soin du domaine.

_2° Le fils hérite, non la fille._

C'est ici que les lois anciennes, à première vue, semblent bizarres et

injustes. On éprouve quelque surprise lorsqu'on voit dans le droit romain

que la fille n'hérite pas du père, si elle est mariée, et dans le droit

grec qu'elle n'hérite en aucun cas. Ce qui concerne les collatéraux

paraît, au premier abord, encore plus éloigné de la nature et de la

justice. C'est que toutes ces lois découlent, suivant une logique très-

rigoureuse, des croyances et de la religion que nous avons observées plus

haut.

La règle pour le culte est qu'il se transmet de mâle en mâle; la règle

pour l'héritage est qu'il suit le culte. La fille n'est pas apte à

continuer la religion paternelle, puisqu'elle se marie et qu'en se mariant

elle renonce au culte du père pour adopter celui de l'époux. Elle n'a donc

aucun titre à l'héritage; s'il arrivait qu'un père laissât ses biens à sa

fille, la propriété serait séparée du culte, ce qui n'est pas admissible.

La fille ne pourrait même pas remplir le premier devoir de l'héritier, qui

est de continuer la série des repas funèbres, puisque c'est aux ancêtres

de son mari qu'elle offre les sacrifices. La religion lui défend donc

d'hériter de son père.

Tel est l'antique principe; il s'impose également aux législateurs des

Hindous, à ceux de la Grèce et à ceux de Rome. Les trois peuples ont les

mêmes lois, non qu'ils se soient fait des emprunts, mais parce qu'ils ont

tiré leurs lois des mêmes croyances.

« Après la mort du père, dit le code de Manou, que les frères se partagent

entre eux le patrimoine »; et le législateur ajoute qu'il recommande aux

frères de doter leurs soeurs, ce qui achève de montrer que celles-ci n'ont

par elles-mêmes aucun droit à la succession paternelle.

Il en est de même à Athènes. Démosthènes, dans ses plaidoyers, a souvent

l'occasion de montrer que les filles n'héritent pas. [6] Il est lui-même

un exemple de l'application de cette règle; car il avait une soeur, et

nous savons par ses propres écrits qu'il a été l'unique héritier du

patrimoine; son père en avait réservé seulement la septième partie pour

doter sa fille.

Pour ce qui est de Rome, les dispositions du droit primitif qui excluaient

les filles de la succession, ne nous sont pas connues par des textes

formels et précis; mais elles ont laissé des traces profondes dans le

droit des époques postérieures. Les Institutes de Justinien excluent

encore la fille du nombre des héritiers naturels, si elle n'est plus sous

la puissance du père; or elle n'y est plus dès qu'elle est mariée suivant

les rites religieux. [7] Il résulte déjà de ce texte que, si la fille,

avant d'être mariée, pouvait partager l'héritage avec son frère, elle ne

le pouvait certainement pas dès que le mariage l'avait attachée à une

autre religion et à une autre famille. Et s'il en était encore ainsi au

temps de Justinien, on peut supposer que dans le droit primitif le

principe était appliqué dans toute sa rigueur et que la fille non mariée

encore, mais qui devait un jour se marier, ne pouvait pas hériter du

patrimoine. Les Institutes mentionnent encore le vieux principe, alors

tombé en désuétude, mais non oublié, qui prescrivait que l'héritage passât

toujours aux mâles. [8] C'est sans doute en souvenir de cette règle que la

femme, en droit civil, ne peut jamais être instituée héritière. Plus nous

remontons de l'époque de Justinien vers les époques anciennes, plus nous

nous rapprochons de la règle qui interdit aux femmes d'hériter. Au temps

de Cicéron, si un père laisse un fils et une fille, il ne peut léguer à sa

fille qu'un tiers de sa fortune; s'il n'y a qu'une fille unique, elle ne

peut encore avoir que la moitié. Encore faut-il noter que pour que cette

fille ait le tiers ou la moitié du patrimoine, il faut que le père ait

fait un testament en sa faveur; la fille n'a rien de son plein droit. [9]

Enfin un siècle et demi avant Cicéron, Caton, voulant faire revivre les

anciennes moeurs, fait porter la loi Voconia qui défend: 1° d'instituer

héritière une femme, fût-ce une fille unique, mariée ou non mariée; 2° de

léguer à des femmes plus du quart du patrimoine. [10] La loi Voconia ne

fait que renouveler des lois plus anciennes; car on ne peut pas supposer

qu'elle eût été acceptée par les contemporains des Scipions si elle ne

s'était appuyée sur de vieux principes qu'on respectait encore. Elle

rétablit ce que le temps avait altéré. Ajoutons qu'elle ne stipule rien à

l'égard de l'hérédité _ab intestat_, probablement parce que, sous ce

rapport, l'ancien droit était encore en vigueur et qu'il n'y avait rien à

réparer sur ce point. A Rome comme en Grèce le droit primitif excluait la

fille de l'héritage, et ce n'était là que la conséquence naturelle et

inévitable des principes que la religion avait posés.

Il est vrai que les hommes trouvèrent de bonne heure un détour pour

concilier la prescription religieuse qui défendait à la fille d'hériter,

avec le sentiment naturel qui voulait qu'elle pût jouir de la fortune du

père. La loi décida que la fille épouserait l'héritier.

La législation athénienne poussait ce principe jusqu'à ses dernières

conséquences. Si le défunt laissait un fils et une fille, le fils héritait

seul et devait doter sa soeur; si sa soeur était d'une autre mère que lui,

il devait à son choix l'épouser ou la doter. [11] Si le défunt ne laissait

qu'une fille, il avait pour héritier son plus proche parent; mais ce

parent, qui était bien proche aussi par rapport à la fille, devait

pourtant la prendre pour femme. Il y a plus: si cette fille se trouvait

déjà mariée, elle devait quitter son mari pour épouser l'héritier de son

père. L'héritier pouvait être déjà marié lui-même; il devait divorcer pour

épouser sa parente. [12] Nous voyons ici combien le droit antique, pour

s'être conformé à la religion, a méconnu la nature.

La nécessité de satisfaire à la religion, combinée avec le désir de sauver

les intérêts d'une fille unique, fit trouver un autre détour. Sur ce

point-ci le droit hindou et le droit athénien se rencontraient

merveilleusement. On lit dans les Lois de Manou: « Celui qui n'a pas

d'enfant mâle, peut charger sa fille de lui donner un fils, qui devienne

le sien et qui accomplisse en son honneur la cérémonie funèbre. » Pour

cela, le père doit prévenir l'époux auquel il donne sa fille, en

prononçant cette formule: « Je te donne, parée de bijoux, cette fille qui

n'a pas de frère; le fils qui en naîtra sera mon fils et célébrera mes

obsèques. » [13] L'usage était le même à Athènes; le père pouvait faire

continuer sa descendance par sa fille, en la donnant à un mari avec cette

condition spéciale. Le fils qui naissait d'un tel mariage était réputé

fils du père de la femme; il suivait son culte, assistait à ses actes

religieux, et plus tard il entretenait son tombeau. [14] Dans le droit

hindou cet enfant héritait de son grand-père comme s'il eût été son fils;

il en était exactement de même à Athènes. Lorsqu'un père avait marié sa

fille unique de la façon que nous venons de dire, son héritier n'était ni

sa fille ni son gendre, c'était le _fils de la fille_. [15] Dès que celui-

ci avait atteint sa majorité, il prenait possession du patrimoine de son

grand-père maternel, quoique son père et sa mère fussent encore vivants.

[16]

Ces singulières tolérances de la religion et de la loi confirment la règle

que nous indiquions plus haut. La fille n'était pas apte à hériter. Mais

par un adoucissement fort naturel de la rigueur de ce principe, la fille

unique était considérée comme un intermédiaire par lequel la famille

pouvait se continuer. Elle n'héritait pas; mais le culte et l'héritage se

transmettaient par elle.

_3° De la succession collatérale._

Un homme mourait sans enfants; pour savoir quel était l'héritier de ses

biens, on n'avait qu'à chercher quel devait être le continuateur de son

culte. Or, la religion domestique se transmettait par le sang, de mâle en

mâle. La descendance en ligne masculine établissait seule entre deux

hommes le rapport religieux qui permettait à l'un de continuer le culte de

l'autre. Ce qu'on appelait la parenté n'était pas autre chose, comme nous

l'avons vu plus haut, que l'expression de ce rapport. On était parent

parce qu'on avait un même culte, un même foyer originaire, les mêmes

ancêtres. Mais on n'était pas parent pour être sorti du même sein

maternel; la religion n'admettait pas de parenté par les femmes. Les

enfants de deux soeurs ou d'une soeur et d'un frère n'avaient entre eux

aucun lien et n'appartenaient ni à la même religion domestique ni à la

même famille.

Ces principes réglaient l'ordre de la succession. Si un homme ayant perdu

son fils et sa fille ne laissait que des petits-fils après lui, le fils de

son fils héritait, mais non pas le fils de sa fille. A défaut de

descendants, il avait pour héritier son frère, non pas sa soeur, le fils

de son frère, non pas le fils de sa soeur. A défaut de frères et de

neveux, il fallait remonter dans la série des ascendants du défunt,

toujours dans la ligne masculine, jusqu'à ce qu'on trouvât une branche qui

se fût détachée de la famille par un mâle; puis on redescendait dans cette

branche de mâle en mâle, jusqu'à ce qu'on trouvât un homme vivant; c'était

l'héritier.

Ces règles ont été également en vigueur chez les Hindous, chez les Grecs,

chez les Romains. Dans l'Inde « l'héritage appartient au plus proche

sapinda; à défaut de sapinda, au samanodaca ». [17] Or, nous avons vu que

la parenté qu'exprimaient ces deux mots était la parenté religieuse ou

parenté par les mâles, et correspondait à l'agnation romaine.

Voici maintenant la loi d'Athènes: « Si un homme est mort sans enfant,

l'héritier est le frère du défunt, pourvu qu'il soit frère consanguin; à

défaut de lui, le fils du frère; _car la succession passe toujours aux

mâles et aux descendants des mâles_. » [18] On citait encore cette vieille

loi au temps de Démosthènes, bien qu'elle eût été déjà modifiée et qu'on

eût commencé d'admettre à cette époque la parenté par les femmes.

Les Douze Tables décidaient de même que si un homme mourait sans _héritier

sien_, la succession appartenait au plus proche agnat. Or, nous avons vu

qu'on n'était jamais agnat par les femmes. L'ancien droit romain

spécifiait encore que le neveu héritait du _patruus_, c'est-à-dire du

frère de son père, et n'héritait pas de l'_avunculus_, frère de sa mère.

[19] Si l'on se rapporte au tableau que nous avons tracé de la famille des

Scipions, on remarquera que Scipion Émilien étant mort sans enfants, son

héritage ne devait passer ni à Cornélie sa tante ni à C. Gracchus qui,

d'après nos idées modernes, serait son cousin germain, mais à Scipion

Asiaticus qui était réellement son parent le plus proche.

Au temps de Justinien, le législateur ne comprenait plus ces vieilles

lois; elles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive

le droit des Douze Tables « qui accordait toujours la préférence à la

postérité masculine et excluait de l'héritage ceux qui n'étaient liés au

défunt que par les femmes ». [20] Droit inique, si l'on veut, car il ne

tenait pas compte de la nature; mais droit singulièrement logique, car

partant du principe que l'héritage était lié au culte, il écartait de

l'héritage ceux que la religion n'autorisait pas à continuer le culte.

_4° Effets de l'émancipation et de l'adoption_.

Nous avons vu précédemment que l'émancipation et l'adoption produisaient

pour l'homme un changement de culte. La première le détachait du culte

paternel, la seconde l'initiait à la religion d'une autre famille. Ici

encore le droit ancien se conformait aux règles religieuses. Le fils qui

avait été exclu du culte paternel par l'émancipation, était écarté aussi

de l'héritage. Au contraire, l'étranger qui avait été associé au culte

d'une famille par l'adoption, y devenait un fils, y continuait le culte et

héritait des biens. Dans l'un et l'autre cas, l'ancien droit tenait plus

de compte du lien religieux que du lien de naissance.

Comme il était contraire à la religion qu'un même homme eût deux cultes

domestiques, il ne pouvait pas non plus hériter de deux familles. Aussi le

fils adoptif, qui héritait de la famille adoptante, n'héritait-il pas de

sa famille naturelle. Le droit athénien était très-explicite sur cet

objet. Les plaidoyers des orateurs attiques nous montrent souvent des

hommes qui ont été adoptés dans une famille et qui veulent hériter de

celle où ils sont nés. Mais la loi s'y oppose. L'homme adopté ne peut

hériter de sa propre famille qu'en y rentrant; il n'y peut rentrer qu'en

renonçant à la famille d'adoption; et il ne peut sortir de celle-ci qu'à

deux conditions: l'une est qu'il abandonne le patrimoine de cette famille;

l'autre est que le culte domestique, pour la continuation duquel il a été

adopté, ne cesse pas par son abandon; et pour cela il doit laisser dans

cette famille un fils qui le remplace. Ce fils prend le soin du culte et

la possession des biens; le père alors peut retourner à sa famille de

naissance et hériter d'elle. Mais ce père et ce fils ne peuvent plus

hériter l'un de l'autre; ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont

pas parents. [21]

On voit bien quelle était la pensée du vieux législateur quand il

établissait ces règles si minutieuses. Il ne jugeait pas possible que deux

héritages fussent réunis sur une même tête, parce que deux cultes

domestiques ne pouvaient pas être servis par la même main.

_5° Le testament n'était pas connu à l'origine_.

Le droit de tester, c'est-à-dire de disposer de ses biens après sa mort

pour les faire passer à d'autres qu'à l'héritier naturel, était en

opposition avec les croyances religieuses qui étaient le fondement du

droit de propriété et du droit de succession. La propriété étant inhérente

au culte, et le culte étant héréditaire, pouvait-on songer au testament?

D'ailleurs la propriété n'appartenait pas à l'individu, mais à la famille;

car l'homme ne l'avait pas acquise par le droit du travail, mais par le

culte domestique. Attachée à la famille, elle se transmettait du mort au

vivant, non d'après la volonté et le choix du mort, mais en vertu de

règles supérieures que la religion avait établies.

L'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. Le droit athénien,

jusqu'à Solon, l'interdisait d'une manière absolue, et Solon lui-même ne

l'a permis qu'à ceux qui ne laissaient pas d'enfants. [22] Le testament a

été longtemps interdit ou ignoré à Sparte, et n'a été autorisé que

postérieurement à la guerre du Péloponèse. [23] On a conservé le souvenir

d'un temps où il en était de même à Corinthe et à Thèbes. [24] Il est

certain que la faculté de léguer arbitrairement ses biens ne fut pas

reconnue d'abord comme un droit naturel; le principe constant des époques

anciennes fut que toute propriété devait rester dans la famille à laquelle

la religion l'avait attachée.

Platon, dans son Traité des lois, qui n'est en grande partie qu'un

commentaire sur les lois athéniennes, explique très-clairement la pensée

des anciens législateurs. Il suppose qu'un homme, à son lit de mort,

réclame la faculté de faire un testament et qu'il s'écrie: « O dieux,

n'est-il pas bien dur que je ne puisse disposer de mon bien comme je

l'entends et en faveur de qui il me plaît, laissant plus à celui-ci, moins

à celui-la, suivant l'attachement qu'ils m'ont fait voir? » Mais le

législateur répond à cet homme: « Toi qui ne peux te promettre plus d'un

jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, est-ce bien à toi de décidé de

telles affaires? Tu n'es le maître ni de tes biens ni de toi-même; toi et

tes biens, tout cela appartient à ta famille, c'est-à-dire à tes ancêtres

et à ta postérité. » [25]

L'ancien droit de Rome est pour nous très-obscur; il l'était déjà pour

Cicéron. Ce que nous en connaissons ne remonte guère plus haut que les

Douze Tables, qui ne sont assurément pas le droit primitif de Rome, et

dont il ne nous reste d'ailleurs que quelques débris. Ce code autorise le

testament; encore le fragment qui est relatif à cet objet, est-il trop

court et trop évidemment incomplet pour que nous puissions nous flatter de

connaître les vraies dispositions du législateur en cette matière; en

accordant la faculté de tester, nous ne savons pas quelles réserves et

quelles conditions il pouvait y mettre. [26]

Avant les Douze Tables nous n'avons aucun texte de loi qui interdise ou

qui permette le testament. Mais la langue conservait le souvenir d'un

temps où il n'était pas connu; car elle appelait le fils _héritier sien et

nécessaire_. Cette formule que Gaius et Justinien employaient encore, mais

qui n'était plus d'accord avec la législation de leur temps, venait sans

nul doute d'une époque lointaine où le fils ne pouvait ni être déshérité

ni refuser l'héritage. Le père n'avait donc pas la libre disposition de sa

fortune. A défaut de fils et si le défunt n'avait que des collatéraux, le

testament n'était pas absolument inconnu, mais il était fort difficile. Il

y fallait de grandes formalités. D'abord le secret n'était pas accordé au

testateur de son vivant; l'homme qui déshéritait sa famille et violait la

loi que la religion avait établie, devait le faire publiquement, au grand

jour, et assumer sur lui de son vivant tout l'odieux qui s'attachait à un

tel acte. Ce n'est pas tout; il fallait encore que la volonté du testateur

reçût l'approbation de l'autorité souveraine, c'est-à-dire du peuple

assemblé par curies sous la présidence du pontife. [27] Ne croyons pas que

ce ne fût là qu'une vaine formalité, surtout dans les premiers siècles.

Ces comices par curies étaient la réunion la plus solennelle de la cité

romaine; et il serait puéril de dire que l'on convoquait un peuple, sous

la présidence de son chef religieux, pour assister comme simple témoin à

la lecture d'un testament. On peut croire que le peuple votait, et cela

était même, si l'on y réfléchit, tout à fait nécessaire; il y avait, en

effet, une loi générale qui réglait l'ordre de la succession d'une manière

rigoureuse; pour que cet ordre fût modifié dans un cas particulier, il

fallait une autre loi. Cette loi d'exception était le testament. La

faculté de tester n'était donc pas pleinement reconnue à l'homme, et ne

pouvait pas l'être tant que cette société restait sous l'empire de la

vieille religion. Dans les croyances de ces âges anciens, l'homme vivant

n'était que le représentant pour quelques années d'un être constant et

immortel, qui était la famille. Il n'avait qu'en dépôt le culte et la

propriété; son droit sur eux cessait avec sa vie.

_6° Le droit d'aînesse._

Il faut nous reporter au delà des temps dont l'histoire a conservé le

souvenir, vers ces siècles éloignés pendant lesquels les institutions

domestiques se sont établies et les institutions sociales se sont

préparées. De cette époque il ne reste et ne peut rester aucun monument

écrit. Mais les lois qui régissaient alors les hommes ont laissé quelques

traces dans le droit des époques suivantes.

Dans ces temps lointains on distingue une institution qui a dû régner

longtemps, qui a eu une influence considérable sur la constitution future

des sociétés, et sans laquelle cette constitution ne pourrait pas

s'expliquer. C'est le droit d'aînesse.

La vieille religion établissait une différence entre le fils aîné et le

cadet: « L'aîné, disaient les anciens Aryas, a été engendré pour

l'accomplissement du devoir envers les ancêtres, les autres sont nés de

l'amour. » En vertu de cette supériorité originelle, l'aîné avait le

privilège, après la mort du père, de présider à toutes les cérémonies du

culte domestique; c'était lui qui offrait les repas funèbres et qui

prononçait les formules de prière; « car le droit de prononcer les prières

appartient à celui des fils qui est venu au monde le premier ». L'aîné

était donc l'héritier des hymnes, le continuateur du culte, le chef

religieux de la famille. De cette croyance découlait une règle de droit:

l'aîné seul héritait des biens. Ainsi le disait un vieux texte que le

dernier rédacteur des Lois de Manou insérait encore dans son code:

« L'aîné prend possession du patrimoine entier, et les autres frères

vivent sous son autorité comme s'ils vivaient sous celle de leur père. Le

fils aîné acquitte la dette envers les ancêtres, il doit donc tout avoir.

» [28]

Le droit grec est issu des mêmes croyances religieuses que le droit

hindou; il n'est donc pas étonnant d'y trouver aussi, à l'origine, le

droit d'aînesse. Sparte le conserva plus longtemps que les autres villes

grecques, parce qu'elle fut plus longtemps fidèle aux vieilles

institutions; chez elle le patrimoine était indivisible et le cadet

n'avait aucune part. [29] Il en était de même dans beaucoup d'anciennes

législations qu'Aristote avait étudiées; il nous apprend, en effet, que

celle de Thèbes prescrivait d'une manière absolue que le nombre des lots

de terre restât immuable, ce qui excluait certainement le partage entre

frères. Une ancienne loi de Corinthe voulait aussi que le nombre des

familles fût invariable, ce qui ne pouvait être qu'autant que le droit

d'aînesse empêchait les familles de se démembrer à chaque génération. [30]

Chez les Athéniens, il ne faut pas s'attendre à trouver cette vieille

institution encore en vigueur au temps de Démosthènes; mais il subsistait

encore à cette époque ce qu'on appelait le privilège de l'aîné. [31] Il

consistait à garder, en dehors du partage, la maison paternelle; avantage

matériellement considérable, et plus considérable encore au point de vue

religieux; car la maison paternelle contenait l'ancien foyer de la

famille. Tandis que le cadet, au temps de Démosthènes, allait allumer un

foyer nouveau, l'aîné, seul véritablement héritier, restait en possession

du foyer paternel et du tombeau des ancêtres; seul aussi il gardait le nom

de la famille. [32] C'étaient les vestiges d'un temps où il avait eu seul

le patrimoine.

On peut remarquer que l'iniquité du droit d'aînesse, outre qu'elle ne

frappait pas les esprits sur lesquels la religion était toute-puissante,

était corrigée par plusieurs coutumes des anciens. Tantôt le cadet était

adopté dans une famille et il en héritait; tantôt il épousait une fille

unique; quelquefois enfin il recevait le lot de terre d'une famille

éteinte. Toutes ces ressources faisant défaut, les cadets étaient envoyés

en colonie.

Pour ce qui est de Rome, nous n'y trouvons aucune loi qui se rapporte au

droit d'aînesse. Mais il ne faut pas conclure de là qu'il ait été inconnu

dans l'antique Italie. Il a pu disparaître et le souvenir même s'en

effacer. Ce qui permet de croire qu'au delà des temps à nous connus il

avait été en vigueur, c'est que l'existence de la _gens_ romaine et sabine

ne s'expliquerait pas sans lui. Comment une famille aurait-elle pu arriver

à contenir plusieurs milliers de personnes libres, comme la famille

Claudia, ou plusieurs centaines de combattants, tous patriciens, comme la

famille Fabia, si le droit d'aînesse n'en eût maintenu l'unité pendant une

longue suite de générations et ne l'eût accrue de siècle en siècle en

l'empêchant de se démembrer? Ce vieux droit d'aînesse se prouve par ses

conséquences et, pour ainsi dire, par ses oeuvres. [33]

La Cité Antique Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome · 第 36 / 170 题