[1] Quelques historiens ont émis l'opinion qu'à Rome la propriété avait
d'abord été publique et n'était devenue privée que sous Numa. Cette erreur
vient d'une fausse interprétation de trois textes de Plutarque (_Numa_,
16), de Cicéron (_République_, II, 14) et de Denys (II, 74). Ces trois
auteurs disent, en effet, que Numa distribua des terres aux citoyens; mais
ils indiquent très clairement qu'il n'eut à faire ce partage qu'à l'égard
des terres conquises par son prédécesseur, _agri quos bello Romulus
ceperat_. Quant au sol romain lui-même, _ager Romanus_, il était propriété
privée depuis l'origine de la ville.
[2] [Grec: Hestia, hestaemi] _stare_. Voy. Plutarque, _De primo frigido_,
21; Macrobe, I, 23; Ovide, _Fast_., VI, 299.
[3] [Grec: Herchos hieron]. Sophocle, _Trachin._, 606.
[4] A l'époque où cet ancien culte fut presque effacé par la religion plus
jeune de Zeus, et où l'on associa Zeus à la divinité du foyer, le dieu
nouveau prit pour lui l'épithète de [Grec: hercheios]. Il n'en est pas
moins vrai qu'à l'origine le vrai protecteur da l'enceinte était le dieu
domestique. Denys d'Halicarnasse l'atteste (I, 67) quand il dit que les
[Grec: theoi hercheioi] sont les mêmes que les Pénates. Cela ressort,
d'ailleurs, du rapprochement d'un passage de Pausanias, (IV, 17) avec un
passage d'Euripide (_Troy_., 17) et un de Virgile (_En._, II, 514); ces
trois passages se rapportent au même fait et montrent que le [Grec: Zeus
hercheios] n'est autre que le foyer domestique.
[5] Festus, v. _Ambitus_. Varron, _L. L._, V, 22. Servius, _ad Aen._, II,
469.
[6] Diodore, V, 68.
[7] Cicéron, _Pro domo_, 41.
[8] Ovide, _Fast._, V, 141.
[9] Telle était du moins la règle antique, puisque l'on croyait que le
repas
funèbre servait d'aliment aux morts. Voy. Euripide, _Troyennes_, 381.
[10] Cicéron, _De legib._, II, 22; II, 26. Gaius, _Instit_., II, 6.
_Digeste_, liv. XLVII, tit. 12. Il faut noter que l'esclave et le client,
comme nous le verrons plus loin, faisaient partie de la famille, et
étaient enterrés dans le tombeau commun. La règle qui prescrivait que
chaque homme fût enterré dans le tombeau de la famille souffrait une
exception dans le cas où la cité elle-même accordait les funérailles
publiques.
[11] Lycurgue, _contre Léocrate_, 25. A Rome, pour qu'une sépulture fût
déplacée, il fallait l'autorisation des pontifes. Pline, _Lettres_, X, 73.
[12] Cicéron, _De legib._, II, 24. _Digeste_, liv. XVIII, tit. 1, 6.
[13] _Loi de Solon_, citée par Gaius au _Digeste_, liv. X, tit. 1, 13.
_Démosthènes, _contre Calliclès_. Plutarque, _Aristide_, 1.
[14] Siculus Flaccus, édit. Goez, p. 4, 5. Voy. _Fragm. terminalia_, édit.
Goez, p. 147. Pomponius, _au Digeste_, liv. XLVII, tit. 12, 5. Paul, _au
Digeste_, VIII, 1, 14.
[15] Même tradition chez les Étrusques: « _Quum Jupiter terram Etruriae
sibi vindicavit, constituit jussitque metiri campos signarique agros. »
Auctores rei agrariae_, au fragment qui a pour titre: _Idem Vegoiae
Arrunti_, édit. Goez.
[16] _Lares agri custodes_, Tibulle, I, 1, 23. _Religio Larum posita in
fundi villaeque conspectu_. Cicéron, _De legib_., II, 11.
[17] Cicéron, _De legib._, I, 21.
[18] Caton, _De re rust_., 141. _Script. rei agrar._, édit. Goez, p. 808.
Denys d'Halicarnasse, II, 74. Ovide, _Fast_., II, 639. Strabon, V, 3.
[19] Siculus Flaccus, édit. Goez, p. 5.
[20] _Lois de Manou_, VIII, 245. Vrihaspati, cité par Sicé, _Législat.
hindoue_, p. 159.
[21] Varron, _L. L._, V, 74.
[22] Pollux, IX, 9. Hesychins, [Grec: oros]. Platon, _Lois_, VIII, p. 842.
[23] Ovide, _Fast._, II, 677.
[24] Festus, v° _Terminus_.
[25] _Script. rei agrar._, édit. Goez, p. 258.
[26] Platon, _Lois_, VIII, p. 842.
[27] Plutarque, _Lycurgue, Agis_. Aristote, _Polit._, II, 6, 10 (II, 7).
[28] Aristote, _Polit._, II, 4, 4 (II, 5).
[29] Id., _ibid._, II, 3, 7.
[30] Eschine, _contre Timarque_. Diogène Laërce, I, 55.
[31] Aristote, _Polit_., VII, 2.
[32] _Mitakchara_, trad. Orianne, p. 50. Cette règle disparut peu à peu
quand le brahmanisme devint dominant.
[33] Ce prêtre était appelé _agrimensor_. Voy. _Scriptores rei agrariae_.
[34] Stobée, 42.
[35] Cette règle disparut dans l'âge démocratique des cités.
[36] Une loi des Éléens défendait de mettre hypothèque sur la terre,
Aristote, _Polit._, VII, 2. L'hypothèque était inconnue dans l'ancien
droit de Rome. Ce qu'on dit de l'hypothèque dans le droit athénien avant
Solon s'appuie sur un mot mal compris de Plutarque.
[37] Dans l'article de la loi des Douze Tables qui concerne le débiteur
insolvable, nous lisons: _Si volet suo vivito_; donc le débiteur, devenu
presque esclave, conserve encore quelque chose à lui; sa propriété, s'il
en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en droit romain sous
les noms de _mancipation avec fiducie_ et de _pignus_ étaient, avant
l'action Servienne, des moyens détournés pour assurer au créancier le
payement de la dette; ils prouvent indirectement que l'expropriation pour
dettes n'existait pas. Plus tard, quand on supprima la servitude
corporelle, il fallut trouver moyen d'avoir prise sur les biens du
débiteur. Cela n'était pas facile; mais la distinction que l'on faisait
entre la _propriété_ et la _possession_, offrit une ressource. Le
créancier obtint du préteur le droit de faire vendre, non pas la
propriété, _dominium_, mais les biens du débiteur, _bona_. Alors
seulement, par une expropriation déguisée, le débiteur perdit la
jouissance de sa propriété.