LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Voici une institution des anciens dont il ne faut

pas nous faire une idée d'après ce que nous voyons autour de nous. Les

anciens ont fondé le droit de propriété sur des principes qui ne sont plus

ceux des générations présentes; il en est résulté que les lois par

lesquelles ils l'ont garanti, sont sensiblement différentes des nôtres.

On sait qu'il y a des races qui ne sont jamais arrivées à établir chez

elles la propriété privée; d'autres n'y sont parvenues qu'à la longue et

péniblement. Ce n'est pas, en effet, un facile problème, à l'origine des

sociétés, de savoir si l'individu peut s'approprier le sol et établir un

tel lien entre son être et une part de terre qu'il puisse dire: Cette

terre est mienne, cette terre est comme une partie de moi. Les Tartares

conçoivent le droit de propriété quand il s'agit des troupeaux, et ne le

comprennent plus quand il s'agit du sol. Chez les anciens Germains la

terre n'appartenait à personne; chaque année la tribu assignait à chacun

de ses membres un lot à cultiver, et on changeait de lot l'année suivante.

Le Germain était propriétaire de la moisson; il ne l'était pas de la

terre. Il en est encore de même dans une partie de la race sémitique et

chez, quelques peuples slaves.

Au contraire, les populations de la Grèce et de l'Italie, dès l'antiquité

la plus haute, ont toujours connu et pratiqué la propriété privée. On ne

trouve pas une époque où la terre ait été commune; [1] et l'on ne voit non

plus rien qui ressemble à ce partage annuel des champs qui était usité

chez les Germains. Il y a même un fait bien remarquable. Tandis que les

races qui n'accordent pas à l'individu la propriété du sol, lui accordent

au moins celle des fruits de son travail, c'est-à-dire de sa récolte,

c'était le contraire chez les Grecs. Dans beaucoup de villes les citoyens

étaient astreints à mettre en commun leurs moissons, ou du moins la plus

grande partie, et devaient les consommer en commun; l'individu n'était

donc pas maître du blé qu'il avait récolté; mais en même temps, par une

contradiction bien singulière, il avait la propriété absolue du sol. La

terre était à lui plus que la moisson. Il semble que chez les Grecs la

conception du droit de propriété ait suivi une marche tout à fait opposée

à celle qui paraît naturelle. Elle ne s'est pas appliquée à la moisson

d'abord, et au sol ensuite. C'est l'ordre inverse qu'on a suivi.

Il y a trois choses que, dès l'âge le plus ancien, on trouve fondées et

solidement établies dans ces sociétés grecques et italiennes: la religion

domestique, la famille, le droit de propriété; trois choses qui ont eu

entre elles, à l'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir

été inséparables.

L'idée de propriété privée était dans la religion même. Chaque famille

avait son foyer et ses ancêtres. Ces dieux ne pouvaient être adorés que

par elle, ne protégeaient qu'elle; ils étaient sa propriété.

Or entre ces dieux et le sol les hommes des anciens âges voyaient un

rapport mystérieux. Prenons d'abord le foyer. Cet autel est le symbole de

la vie sédentaire; son nom seul l'indique. [2] Il doit être posé sur le

sol; une fois posé, on ne peut plus le changer de place. Le dieu de la

famille veut avoir une demeure fixe; matériellement, il est difficile de

transporter la pierre sur laquelle il brille; religieusement, cela est

plus difficile encore et n'est permis à l'homme que si la dure nécessité

le presse, si un ennemi le chasse ou si la terre ne peut pas le nourrir.

Quand on pose le foyer, c'est avec la pensée et l'espérance qu'il restera

toujours à cette même place. Le dieu s'installe là, non pas pour un jour,

non pas même pour une vie d'homme, mais pour tout le temps que cette

famille durera et qu'il restera quelqu'un pour entretenir sa flamme par le

sacrifice. Ainsi le foyer prend possession du sol; cette part de terre, il

la fait sienne; elle est sa propriété.

Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupée

autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même. L'idée de

domicile vient naturellement. La famille est attachée au foyer, le foyer

l'est au sol; une relation étroite s'établit donc entre le sol et la

famille. Là doit être sa demeure permanente, qu'elle ne songera pas à

quitter, à moins qu'une nécessité imprévue ne l'y contraigne. Comme le

foyer, elle occupera toujours cette place. Cette place lui appartient;

elle est sa propriété, propriété non d'un homme seulement, mais d'une

famille dont les différents membres doivent venir l'un après l'autre

naître et mourir là.

Suivons les idées des anciens. Deux foyers représentent des divinités

distinctes, qui ne s'unissent et qui ne se confondent jamais; cela est si

vrai que le mariage même entre deux familles n'établit pas d'alliance

entre leurs dieux. Le foyer doit être isolé, c'est-à-dire séparé nettement

de tout ce qui n'est pas lui; il ne faut pas que l'étranger en approche au

moment où les cérémonies du culte s'accomplissent, ni même qu'il ait vue

sur lui. C'est pour cela qu'on appelle ces dieux les dieux cachés, [Grec:

muchioi], ou les dieux intérieurs, _Penates_. Pour que cette règle

religieuse soit bien remplie, il faut qu'autour du foyer, à une certaine

distance, il y ait une enceinte. Peu importe qu'elle soit formée par une

haie, par une cloison de bois, ou par un mur de pierre. Quelle qu'elle

soit, elle marque la limite qui sépare le domaine d'un foyer du domaine

d'un autre foyer. Cette enceinte est réputée sacrée. [3] Il y a impiété à

la franchir. Le dieu veille sur elle et la tient sous sa garde; aussi

donne-t-on à ce dieu l'épithète de [Grec: hercheios]. [4] Cette enceinte

tracée par la religion et protégée par elle est l'emblème le plus certain,

la marque la plus irrécusable du droit de propriété.

Reportons-nous aux âges primitifs de la race aryenne. L'enceinte sacrée

que les Grecs appellent _herchos_ et les Latins _herctum_, c'est l'enclos

assez étendu dans lequel la famille a sa maison, ses troupeaux, le petit

champ qu'elle cultive. Au milieu s'élève le foyer protecteur. Descendons

aux âges suivants: la population est arrivée jusqu'en Grèce et en Italie,

et elle a bâti des villes. Les demeures se sont rapprochées; elles ne sont

pourtant pas contiguës. L'enceinte sacrée existe encore, mais dans de

moindres proportions; elle est le plus souvent réduite à un petit mur, à

un fossé, à un sillon, ou à un simple espace libre de quelques pieds de

largeur. Dans tous les cas, deux maisons ne doivent pas se toucher; la

mitoyenneté est une chose réputée impossible. Le même mur ne peut pas être

commun à deux maisons; car alors l'enceinte sacrée des dieux domestiques

aurait disparu. A Rome, la loi fixe à deux pieds et demi la largeur de

l'espace libre qui doit toujours séparer deux maisons, et cet espace est

consacré au « dieu de l'enceinte ». [5]

Il est résulté de ces vieilles règles religieuses que la vie en communauté

n'a jamais pu s'établir chez les anciens. Le phalanstère n'y a jamais été

connu. Pythagore même n'a pas réussi à établir des institutions auxquelles

la religion intime des hommes résistait. On ne trouve non plus, à aucune

époque de la vie des anciens, rien qui ressemble à cette promiscuité du

village qui était générale en France au douzième siècle. Chaque famille,

ayant ses dieux et son culte, a dû avoir aussi sa place particulière sur

le sol, son domicile isolé, sa propriété.

Les Grecs disaient que le foyer avait enseigné à l'homme à bâtir des

maisons. [6] En effet, l'homme qui était fixé par sa religion à une place

qu'il ne croyait pas devoir jamais quitter, a dû songer bien vite à élever

en cet endroit une construction solide. La tente convient à l'Arabe, le

chariot au Tartare; mais à une famille qui a un foyer domestique, il faut

une demeure qui dure. A la cabane de terre ou de bois a bientôt succédé la

maison de pierre. On n'a pas bâti seulement pour une vie d'homme, mais

pour la famille dont les générations devaient se succéder dans la même

demeure.

La maison était toujours placée dans l'enceinte sacrée. Chez les Grecs on

partageait en deux le carré que formait cette enceinte; la première partie

était la cour; la maison occupait la seconde partie. Le foyer, placé vers

le milieu de l'enceinte totale, se trouvait ainsi au fond de la cour et

près de l'entrée de la maison. A Rome la disposition était différente,

mais le principe était le même. Le foyer restait placé au milieu de

l'enceinte, mais les bâtiments s'élevaient autour de lui des quatre côtés,

de manière à l'enfermer au milieu d'une petite cour.

On voit bien la pensée qui a inspiré ce système de construction: les murs

se sont élevés autour du foyer pour l'isoler et le défendre, et l'on peut

dire, comme disaient les Grecs, que la religion a enseigné à bâtir une

maison.

Dans cette maison la famille est maîtresse et propriétaire; c'est sa

divinité domestique qui lui assure son droit. La maison est consacrée par

la présence perpétuelle des dieux; elle est le temple qui les garde.

« Qu'y a-t-il de plus sacré, dit Cicéron, que la demeure de chaque homme?

Là est l'autel; là brille le feu sacré; là sont les choses saintes et la

religion. » [7] A pénétrer dans cette maison avec des intentions

malveillantes il y avait sacrilège. Le domicile était inviolable. Suivant

une tradition romaine, le dieu domestique repoussait le voleur et écartait

l'ennemi. [8]

Passons à un autre objet du culte, le tombeau, et nous verrons que les

mêmes idées s'y attachaient. Le tombeau avait une grande importance dans

la religion des anciens. Car d'une part on devait un culte aux ancêtres,

et d'autre part la principale cérémonie de ce culte, c'est-à-dire le repas

funèbre, devait être accomplie sur le lieu même où les ancêtres

reposaient. [9] La famille avait donc un tombeau commun où ses membres

devaient venir s'endormir l'un après l'autre. Pour ce tombeau la règle

était la même que pour le foyer. Il n'était pas plus permis d'unir deux

familles dans une même sépulture qu'il ne l'était d'unir deux foyers

domestiques en une seule maison. C'était une égale impiété d'enterrer un

mort hors du tombeau de sa famille ou de placer dans ce tombeau le corps

d'un étranger. [10] La religion domestique, soit dans la vie, soit dans la

mort, séparait chaque famille de toutes les autres, et écartait sévèrement

toute apparence de communauté, De même que les maisons ne devaient pas

être contiguës, les tombeaux ne devaient pas se toucher; chacun d'eux

avait, comme la maison, une sorte d'enceinte isolante.

Combien le caractère de propriété privée est manifeste en tout cela! Les

morts sont des dieux qui appartiennent en propre à une famille et qu'elle

a seule le droit d'invoquer. Ces morts ont pris possession du sol; ils

vivent sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut

penser à se mêler à eux. Personne d'ailleurs n'a le droit de les

déposséder du sol qu'ils occupent; un tombeau, chez les anciens, ne peut

jamais être détruit ni déplacé, [11] les lois les plus sévères le

défendent. Voilà donc une part de sol qui, au nom de la religion, devient

un objet de propriété perpétuelle pour chaque famille. La famille s'est

approprié cette terre en y plaçant ses morts; elle s'est implantée là pour

toujours. Le rejeton vivant de cette famille peut dire légitimement: Cette

terre est à moi. Elle est tellement à lui qu'elle est inséparable de lui

et qu'il n'a pas le droit de s'en dessaisir. Le sol où reposent les morts

est inaliénable et imprescriptible. La loi romaine exige que, si une

famille vend le champ où est son tombeau, elle reste au moins propriétaire

de ce tombeau et conserve éternellement le droit de traverser le champ

pour aller accomplir les cérémonies de son culte. [12]

L'ancien usage était d'enterrer les morts, non pas dans des cimetières ou

sur les bords d'une route, mais dans le champ de chaque famille. Cette

habitude des temps antiques est attestée par une loi de Solon et par

plusieurs passages de Plutarque. On voit dans un plaidoyer de Démosthènes

que, de son temps encore, chaque famille enterrait ses morts dans son

champ, et que lorsqu'on achetait un domaine dans l'Attique, on y trouvait

la sépulture des anciens propriétaires. [13] Pour l'Italie, cette même

coutume nous est attestée par une loi des Douze Tables, par les textes de

deux jurisconsultes, et par cette phrase de Siculus Flaccus: « Il y avait

anciennement deux manières de placer le tombeau, les uns le mettant à la

limite du champ, les autres vers le milieu. » [14]

D'après cet usage on conçoit que l'idée de propriété se soit facilement

étendue du petit tertre où reposaient les morts au champ qui entourait ce

tertre. On peut lire dans le livre du vieux Caton une formule par laquelle

le laboureur italien priait les mânes de veiller sur son champ, de faire

bonne garde contre le voleur, et de faire produire bonne récolte. Ainsi

ces âmes des morts étendaient leur action tutélaire et avec elle leur

droit de propriété jusqu'aux limites du domaine. Par elles la famille

était maîtresse unique dans ce champ. La sépulture avait établi l'union

indissoluble de la famille avec la terre, c'est-à-dire la propriété.

Dans la plupart des sociétés primitives, c'est par la religion que le

droit de propriété a été établi. Dans la Bible, le Seigneur dit à Abraham:

« Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur des Chaldéens, afin de te

donner ce pays », et à Moïse: « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai

juré de donner à Abraham, et je vous le donnerai en héritage. » Ainsi

Dieu, propriétaire primitif par droit de création, délègue à l'homme sa

propriété sur une partie du sol. [15] Il y a eu quelque chose d'analogue

chez les anciennes populations gréco-italiennes. Il est vrai que ce n'est

pas la religion de Jupiter qui a fondé ce droit, peut-être parce qu'elle

n'existait pas encore. Les dieux qui conférèrent à chaque famille son

droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le foyer et les

mânes. La première religion qui eut l'empire sur leurs âmes fut aussi

celle qui constitua chez eux la propriété.

Il est assez évident que la propriété privée était une institution dont la

religion domestique ne pouvait pas se passer. Cette religion prescrivait

d'isoler le domicile et d'isoler aussi la sépulture; la vie en commun a

donc été impossible. La même religion commandait que le foyer fût fixé au

sol, que le tombeau ne fût ni détruit ni déplacé. Supprimez la propriété,

le foyer sera errant, les familles se mêleront, les morts seront

abandonnés et sans culte. Par le foyer inébranlable et la sépulture

permanente, la famille a pris possession du sol; la terre a été, en

quelque sorte, imbue et pénétrée par la religion du foyer et des ancêtres.

Ainsi l'homme des anciens âges fut dispensé de résoudre de trop difficiles

problèmes. Sans discussion, sans travail, sans l'ombre d'une hésitation,

il arriva d'un seul coup et par la vertu de ses seules croyances à la

conception du droit de propriété, de ce droit d'où sort toute

civilisation, puisque par lui l'homme améliore la terre et devient lui-

même meilleur.

Ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriété,

ce fut la religion. Chaque domaine était sous les yeux des divinités

domestiques qui veillaient sur lui. [16] Chaque champ devait être entouré,

comme nous l'avons vu pour la maison, d'une enceinte qui le séparât

nettement des domaines des autres familles. Cette enceinte n'était pas un

mur de pierre; c'était une bande de terre de quelques pieds de large, qui

devait rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. Cet

espace était sacré: la loi romaine le déclarait imprescriptible; [17] il

appartenait à la religion. A certains jours marqués du mois et de l'année,

le père de famille faisait le tour de son champ, en suivant cette ligne;

il poussait devant lui des victimes, chantait des hymnes, et offrait des

sacrifices. [18] Par cette cérémonie il croyait avoir éveillé la

bienveillance de ses dieux à l'égard de son champ et de sa maison; il

avait surtout marqué son droit de propriété en promenant autour de son

champ son culte domestique. Le chemin qu'avaient suivi les victimes et les

prières, était la limite inviolable du domaine.

Sur cette ligne, de distance en distance, l'homme plaçait quelques grosses

pierres ou quelques troncs d'arbres, que l'on appelait des _termes_. On

peut juger ce que c'était que ces bornes et quelles idées s'y attachaient

par la manière dont la piété des hommes les posait en terre.

« Voici, dit Siculus Flaccus, ce que nos ancêtres pratiquaient: ils

commençaient par creuser une petite fosse, et dressant le Terme sur le

bord, ils le couronnaient de guirlandes d'herbes et de fleurs. Puis ils

offraient un sacrifice; la victime immolée, ils en faisaient couler le

sang dans la fosse; ils y jetaient des charbons allumés (allumés

probablement au feu sacré du foyer), des grains, des gâteaux, des fruits,

un peu de vin et de miel. Quand tout cela s'était consumé dans la fosse,

sur les cendres encore chaudes, on enfonçait la pierre ou le morceau de

bois. » [19] On voit clairement que cette cérémonie avait pour objet de

faire du Terme une sorte de représentant sacré du culte domestique. Pour

lui continuer ce caractère, chaque année on renouvelait sur lui l'acte

sacré, en versant des libations et en récitant des prières. Le Terme posé

en terre, c'était donc, en quelque sorte, la religion domestique implantée

dans le sol, pour marquer que ce sol était à jamais la propriété de la

famille. Plus tard, la poésie aidant, le Terme fut considéré comme un dieu

distinct.

L'usage des Termes ou bornes sacrées des champs paraît avoir été universel

dans la race indo-européenne. Il existait chez les Hindous dans une haute

antiquité, et les cérémonies sacrées du bornage avaient chez eux une

grande analogie avec celles que Siculus Flaccus a décrites pour l'Italie.

[20] Avant Rome, nous trouvons le Terme chez les Sabins; [21] nous le

trouvons encore chez les Étrusques. Les Hellènes avaient aussi des bornes

sacrées qu'ils appelaient [Grec: oroi, theoi, orioi]. [22]

Le Terme une fois posé suivant les rites, il n'était aucune puissance au

monde qui pût le déplacer. Il devait rester au même endroit de toute

éternité. Ce principe religieux était exprimé à Rome par une légende:

Jupiter, ayant voulu se faire une place sur le mont Capitolin pour y avoir

un temple, n'avait pas pu déposséder le dieu Terme. Cette vieille

tradition montre combien la propriété était sacrée; car le Terme immobile

ne signifie pas autre chose que la propriété inviolable.

Le Terme gardait, en effet, la limite du champ et veillait sur elle. Le

voisin n'osait pas en approcher de trop près; « car alors, comme dit

Ovide, le dieu qui se sentait heurté par le soc ou le hoyau, criait:

Arrête, ceci est mon champ, voilà le tien. » [23] Pour empiéter sur le

champ d'une famille, il fallait renverser ou déplacer une borne: or, cette

borne était un dieu. Le sacrilège était horrible et le châtiment sévère;

la vieille loi romaine disait: « Que l'homme et les boeufs qui auront

touché le Terme, soient dévoués »; [24] cela signifiait que l'homme et les

boeufs seraient immolés en expiation. La loi étrusque, parlant au nom de

la religion, s'exprimait ainsi: « Celui qui aura touché ou déplacé la

borne, sera condamné par les dieux; sa maison disparaîtra, sa race

s'éteindra; sa terre ne produira plus de fruits; la grêle, la rouille, les

feux de la canicule détruiront ses moissons; les membres du coupable se

couvriront d'ulcères et tomberont de consomption .» [25]

Nous ne possédons pas le texte de la loi athénienne sur le même sujet; il

ne nous en est resté que trois mots qui signifient: « Ne dépasse pas la

borne. » Mais Platon paraît compléter la pensée du législateur quand il

dit: « Notre première loi doit être celle-ci: Que personne ne touche à la

borne qui sépare son champ de celui du voisin, car elle doit rester

immobile.... Que nul ne s'avise d'ébranler la petite pierre qui sépare

l'amitié de l'inimitié et qu'on s'est engagé par serment à laisser à sa

place. » [26]

De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il

résulte clairement que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme

à s'approprier la terre, et qui lui a assuré son droit sur elle.

On comprend sans peine que le droit de propriété, ayant été ainsi conçu et

établi, ait été beaucoup plus complet et plus absolu dans ses effets qu'il

ne peut l'être dans nos sociétés modernes, où il est fondé sur d'autres

principes. La propriété était tellement inhérente à la religion domestique

qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer à l'une qu'à l'autre. La

maison et le champ étaient comme incorporés à elle, et elle ne pouvait ni

les perdre ni s'en dessaisir. Platon, dans son Traité des lois, ne

prétendait pas avancer une nouveauté quand il défendait au propriétaire de

vendre son champ: il ne faisait que rappeler une vieille loi. Tout porte à

croire que dans les anciens temps la propriété était inaliénable. Il est

assez connu qu'à Sparte il était formellement défendu de vendre son lot de

terre. [27] La même interdiction était écrite dans les lois de Locres et

de Leucade. [28] Phidon de Corinthe, législateur du neuvième siècle,

prescrivait que le nombre des familles et des propriétés restât immuable.

[29] Or, cette prescription ne pouvait être observée que s'il était

interdit de vendre les terres et même de les partager. La loi de Selon,

postérieure de sept ou huit générations à celle de Phidon de Corinthe, ne

défendait plus à l'homme de vendre sa propriété, mais elle frappait le

vendeur d'une peine sévère, la perte de tous les droits de citoyen. [30]

Enfin Aristote nous apprend d'une manière générale que dans beaucoup de

villes les anciennes législations interdisaient la vente des terres. [31]

De telles lois ne doivent pas nous surprendre. Fondez la propriété sur le

droit du travail, l'homme pourra s'en dessaisir. Fondez-la sur la

religion, il ne le pourra plus: un lien plus fort que la volonté de

l'homme unit la terre à lui. D'ailleurs ce champ où est le tombeau, où

vivent les ancêtres divins, où la famille doit à jamais accomplir un

culte, n'est pas la propriété d'un homme seulement, mais d'une famille. Ce

n'est pas l'individu actuellement vivant qui a établi son droit sur cette

terre; c'est le dieu domestique. L'individu ne l'a qu'en dépôt; elle

appartient à ceux qui sont morts et à ceux qui sont à naître. Elle fait

corps avec cette famille et ne peut plus s'en séparer. Détacher l'une de

l'autre, c'est altérer un culte et offenser une religion. Chez les

Hindous, la propriété, fondée aussi sur le culte, était aussi inaliénable.

[32]

Nous ne connaissons le droit romain qu'à partir de la loi des Douze

Tables; il est clair qu'à cette époque la vente de la propriété était

permise. Mais il y a des raisons de penser que, dans les premiers temps de

Rome, et dans l'Italie avant l'existence de Rome, la terre était

inaliénable comme en Grèce. S'il ne reste aucun témoignage de cette

vieille loi, on distingue du moins les adoucissements qui y ont été

apportés peu à peu. La loi des Douze Tables, en laissant au tombeau le

caractère d'inaliénabilité, en a affranchi le champ. On a permis ensuite

de diviser la propriété, s'il y avait plusieurs frères, mais à la

condition qu'une nouvelle cérémonie religieuse serait accomplie et que le

nouveau partage serait fait par un prêtre: [33] la religion seule pouvait

partager ce que la religion avait autrefois proclamé indivisible. On a

permis enfin de vendre le domaine; mais il a fallu encore pour cela des

formalités d'un caractère religieux. Cette vente ne pouvait avoir lieu

qu'en présence d'un prêtre qu'on appelait _libripens_ et avec la formalité

sainte qu'on appelait _mancipation_. Quelque chose d'analogue se voit en

Grèce: la vente d'une maison ou d'un fonds de terre était toujours

accompagnée d'un sacrifice aux dieux. [34] Toute mutation de propriété

avait besoin d'être autorisée par la religion.

Si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de

sa terre, à plus forte raison ne devait-on pas l'en dépouiller malgré lui.

L'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue chez les

anciens. La confiscation n'était pratiquée que comme conséquence de

l'arrêt d'exil, [35] c'est-à-dire lorsque l'homme dépouillé de son titre

de citoyen ne pouvait plus exercer aucun droit sur le sol de la cité.

L'expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit

ancien des cités. [36] La loi des Douze Tables ne ménage assurément pas le

débiteur; elle ne permet pourtant pas que sa propriété soit confisquée au

profit du créancier. Le corps de l'homme répond de la dette, non sa terre,

car la terre est inséparable de la famille. Il est plus facile de mettre

l'homme en servitude que de lui enlever son droit de propriété; le

débiteur est mis dans les mains de son créancier; sa terre le suit en

quelque sorte dans son esclavage. Le maître qui use à son profit des

forces physiques de l'homme, jouit de même des fruits de la terre; mais il

ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant le droit de propriété est

au-dessus de tout et inviolable. [37]

La Cité Antique Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome · 第 33 / 170 题