_29 juin._--J'ai déjeuné ce matin au carré des officiers,--ce qui
m'arrive à peu près tous les jours.--En sortant de table, deux ou trois
m'ont accompagné à terre, et, comme la fameuse question des pêcheries
faisait l'objet de notre entretien, je proposais à un aspirant de mes
amis de venir avec moi faire une visite au secrétaire colonial.
Voici la relation de notre journée:
Arrivés au sommet de la colline, nous nous trouvons en face du
Parlement.
Nous franchissons la cour, puis nous avons à monter une dizaine de
marches qui aboutissent à un rez-de-chaussée élevé. Cet étage est occupé
presque en entier par les deux salles d'assemblée, décorées à fresque.
L'une est réservée à la Chambre basse ou Chambre de
l'Assemblée;--l'autre à la Chambre haute ou Conseil législatif.
Voilà beaucoup de mes lecteurs que cette nomenclature jette dans
l'ahurissement. En effet, nous n'avons pas idée en France d'un tel
appareil gouvernemental. Tout chez nous est centralisé à l'excès. La
Réunion, la Martinique ne sont que des départements éloignés. Mais une
colonie indépendante, se gouvernant par elle-même! Ah bah! quelle
étrangeté!
Il en est pourtant ainsi, et, en quelques mots, voici l'histoire
parlementaire de Terre-Neuve depuis son origine:
En 1832, un gouvernement représentatif et une constitution furent
accordés à Terre-Neuve. L'île fut divisée en neuf districts, et chacun,
suivant le nombre de ses habitants, nomma un ou plusieurs députés. En
tout, il devait y en avoir quinze, pas un de plus. Tout homme pouvait
voter, qui, au jour de l'élection, avait depuis un an, comme
propriétaire ou locataire, habité une maison dans l'île. En même temps
fut créé un «Conseil législatif et exécutif». Il était composé de sept
membres. Mais ceux-là recevaient leur mandat de la couronne.
Le système marcha mal. La constitution fut suspendue. On abolit alors le
Conseil comme branche distinctive de la «Législature» et des ex-membres
furent autorisés à siéger et à voter à l'Assemblée au même titre que les
membres élus.
Cette nouvelle forme fut appelée: «_the Amalgamated Legislature_».
Mais en 1847, le gouvernement impérial fit jeter les fondements du
_Colonial Building_, autrement nommé _Parlement House_. Cent mille
dollars y furent dépensés, et en 1850 la Législature y siégea pour la
première fois.
Sans doute l'orgueil de se voir dans un édifice aussi somptueux éblouit
les membres de cette noble assemblée. Leurs maisons de bois leur
parurent des palais de marbre, et les misérables bourgades de pêcheurs,
des ports superbes et puissants. Bref,--sur la demande expresse du
peuple,--on sollicita et l'on obtint pour la colonie «un Gouvernement
responsable».
C'est en 1855 que s'opéra cette nouvelle et dernière transformation. La
garnison anglaise fut retirée de Saint-Jean avec l'artillerie. Les
Terre-Neuviens crurent--et ils en sont encore plus que jamais
persuadés,--qu'il y avait dans le monde une nouvelle Puissance.
Voici donc quel est le système actuel,--c'est-à-dire celui qui
fonctionne depuis 1855. Il y a d'abord deux Chambres: la basse, _House
of Assembly_, élue par le peuple,--et la haute, _Legislative Council_,
nommée par le «Gouverneur en conseil».
Le Gouverneur qui est le seul représentant direct du souverain, est
envoyé par la couronne. Son mandat lui est généralement délivré pour six
ans.
La Chambre de l'Assemblée se compose de trente-trois membres élus tous
les quatre ans par le suffrage du peuple. Comme par le passé, il faut
pour être électeur se trouver depuis un an, au jour de l'élection,
propriétaire ou locataire d'une maison dans l'île.
Quinze membres nommés à vie par le Gouverneur en conseil forment le
Conseil législatif.
Enfin le Conseil exécutif--sept membres choisis par le parti qui a la
majorité dans la Législature,--complète ce système de gouvernement.
Jusqu'en 1883, il n'y avait que quinze districts électoraux. Mais cette
année-là il en a été créé deux autres dans cette partie de l'île
désignée sous le nom de _French Shore_.
Il faut, pour prétendre à la députation, avoir un revenu de quatre cent
quatre-vingts dollars, ou posséder une propriété libre de toute
hypothèque et d'une valeur minima de deux mille quatre cents dollars.
Il faut, en outre, avoir résidé dans l'île depuis deux ans avant
l'élection; avoir au-dessus de vingt et un ans et être sujet anglais, ou
avoir la grande naturalisation.
Les membres des deux branches de la législature reçoivent des
honoraires.
Les titulaires des grands emplois publics, qui composent le Conseil
exécutif, sont: le Colonial Secretary--qui est en même temps secrétaire
du Conseil exécutif,--l'Attorney général, le Receveur général, le
Solicitor général, le Surveyor général, le Financial Secretary, etc.
* * *
Maintenant que nous connaissons tous les rouages de cette imposante
machine, tâchons d'observer les effets et les résultats qu'elle
engendre, et d'abord entrons en relation avec quelques-uns de ces
messieurs.
* * *
Dans le palais même, à l'étage supérieur, se trouve le cabinet du
secrétaire colonial. Après le premier ministre,--_The honorable the
Premier_,--il est le personnage le plus important du gouvernement. Sa
charge correspond à celle de ministre des Affaires étrangères.
Depuis longtemps ce poste est très-dignement rempli par l'honorable
Edward d'Alton-Shea. Né en Irlande d'une noble et ancienne
famille,--dont une branche est devenue française,--il est arrivé il y a
quelque trente ans à Terre-Neuve. Grâce à son frère dont l'influence et
le prestige se sont très-vite répandus, il a conquis la situation qu'il
occupe aujourd'hui.
Nous allons lui faire ensemble une visite, si vous le voulez bien. C'est
un homme affable et de bonne société, et personne à Terre-Neuve ne
saurait tenir aussi bien que lui un rang qui le met souvent en rapport
avec des étrangers de distinction. D'un abord froid et de caractère
flegmatique, on devine en lui un jugement impartial, une opinion des
choses dépouillée d'esprit de parti, l'honnêteté et la sincérité sous la
prudente réserve du discours. Nous trouverons en ce personnage plus de
saine raison et de loyauté que dans aucun de ses confrères au pouvoir,
et c'est pour cela que je le choisis pour l'interroger en votre présence
sur l'antique et solennelle question des pêcheries françaises de
Terre-Neuve.
* * *
--Permettez-moi de vous présenter mon ami, M...
--M. Shea, secrétaire colonial.
--Mon ami, monsieur, est très-désireux de s'entretenir avec vous au
sujet de la question du French Shore, et si vous avez quelques instants
dont vous puissiez disposer...
--Certainement, avec plaisir. Mais vous savez, je me tiens tout à fait
en dehors de l'officiel. Ce sujet-là regarde exclusivement le
Gouverneur.
--Sans doute! et, nous-mêmes, nous ne venons qu'en visiteurs, en
touristes curieux, pour avoir avec vous une conversation particulière et
instructive.
Si vous le voulez, pour mettre tout de suite mon ami au courant de
l'historique de la question, je vais vous lire une petite brochure qui a
été publiée à Québec en 1876. Malgré ses huit ans d'âge, je gagerais
qu'elle n'est pas dans les archives de votre gouvernement: elle est trop
bien faite et démontre trop clairement le bien fondé de nos prétentions.
Elle a cependant pour auteur un sujet anglais.
Ensuite nous pourrons causer de l'état actuel des affaires.
Voici:--C'est une réponse à une publication parue à Londres et écrite
par un avocat de la Nouvelle-Écosse, M. Whitman.
* * *
«L'auteur (M. Whitman) établit que les traités d'Utrecht (1713) et de
Versailles (1783), renouvelés par celui de 1815, ne confèrent aux
Français _aucun droit exclusif de pêche_ dans les eaux de Terre-Neuve;
que, par suite, le contrôle qu'ils prétendent exercer dans ces parages
est injustifiable; et qu'enfin, le monopole et la juridiction française
à Terre-Neuve ne peuvent être tolérés plus longtemps dans les eaux et
sur le territoire britannique, parce que leur existence constitue pour
la couronne anglaise _une limitation de souveraineté_.
«...Au risque de passer pour de tièdes patriotes, nous nous permettrons
d'opposer à cette théorie quelques objections puisées dans l'histoire et
dans le texte même des traités.
«Tout le monde sait que l'île de Terre-Neuve fut colonisée par les
Français... Les traces de cette colonisation sont encore partout
visibles dans les noms des localités et dans une partie de la
population, puisque l'île contient à l'heure actuelle plus de vingt
mille habitants d'origine et de langue françaises. Une coalition
européenne força la France à céder Terre-Neuve avec l'Acadie,
aujourd'hui Nouvelle-Écosse, à l'Angleterre, en ne réservant pour elle
qu'un droit de pêche dans les baies et sur les côtes de Terre-Neuve. À
cette époque, toutes les îles à l'embouchure du Saint-Laurent restaient
habitées par des colons d'origine française, et cette situation se
prolongea jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, puisque les Anglais se
crurent obligés en 1755 de déporter en masse la population acadienne au
nombre de neuf ou dix mille âmes pour assurer dans ce pays leur
établissement.
«...Il n'y eut donc pas, suivant nous, pendant toute cette période, de
discussion entre les deux puissances, sur les pêcheries et sur le
monopole de la France. Ce monopole était dans la nature et dans la force
même des choses. Il ne fut probablement pas discuté jusqu'en 1763. À ce
moment seulement, le conflit commence. La France a cédé toutes ses
possessions d'Amérique, à l'exception de deux petites îles, Saint-Pierre
et Miquelon, et de son droit de pêche, humble épave de son empire
colonial. Ce droit était-il du moins exclusif? Était-il accordé par
l'Angleterre comme une simple concession ou comme un monopole? Ce point
ne peut être éclairci pour nous que par les faits ultérieurs.
«Comme preuve de la négative, le rapporteur de l'Institut colonial cite
l'article V du traité de 1783, qui confirme aux Français leur droit de
pêche tel qu'ils l'exerçaient en vertu du traité d'Utrecht. Il ajoute
que tous les traités subséquents ont reproduit purement et simplement la
même clause. Il parcourt toutes ces conventions sans y voir pour les
Français la trace d'un droit exclusif. D'où cette conclusion que leur
monopole à Terre-Neuve et dans les eaux adjacentes n'a jamais été qu'une
prétention sans fondement. Ces citations sont exactes, mais il n'est pas
inutile de les compléter par quelques légères additions. Expliquons
d'abord les faits historiquement.
«Le traité de 1783 ne fut pas conclu par les deux puissances dans les
mêmes conditions que celui de 1763. La France avait pris sur sa rivale
une brillante revanche et brisé son empire colonial, en formant une
république de ses plus importantes et de ses plus riches colonies. Au
lieu d'imposer la paix, l'Angleterre la demandait comme une grâce et
s'estimait heureuse de conserver en Amérique un lambeau de ses anciennes
possessions. On s'étonna généralement que la France ne profitât pas de
ses avantages pour obtenir en Amérique ou dans les Indes des
restitutions importantes. À Paris, à Versailles, M. de Vergennes fut
accusé de faiblesse. Pour satisfaire dans certaine mesure à ce mouvement
d'opinion, la diplomatie française insista auprès du cabinet de Londres,
pour que l'article V du traité consacrât expressément pour les Français
le droit exclusif de pêche dans la zone qui leur était assignée. Mais le
ministère anglais tint à éluder cette reconnaissance par crainte de
susciter contre lui-même de trop violentes attaques dans le Parlement.
Ce fut alors qu'un moyen terme fut adopté entre les deux puissances,
pour tourner la difficulté, tout en donnant à la France ce qu'elle
demandait. À cette fin une déclaration et une contre-déclaration furent
signées par les plénipotentiaires respectifs, et jointes au corps du
traité.
«La première de ces déclarations contient la stipulation suivante
qu'aucun acte international n'a, jusqu'à l'heure actuelle, modifiée:
* * *
«_À cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point
naître de querelles journalières, Sa Majesté Britannique prendra les
mesures_ LES PLUS POSITIVES _pour que ses sujets ne troublent en aucune
manière_ PAR LEUR CONCURRENCE _la pêche des Français pendant l'exercice
temporaire qui leur est accordé, et_ ELLE FERA RETIRER À CET EFFET LES
ÉTABLISSEMENTS SÉDENTAIRES QUI Y SERONT FORMÉS.»
* * *
«On lit plus loin, même déclaration paragraphe 3:
* * *
_«On n'y contreviendra pas» (au mode de pêche usité) «de part et
d'autre; les sujets de Sa Majesté Britannique ne molestant aucunement
les pêcheurs français durant leurs pêches_, NI NE DÉRANGEANT LES
ÉCHAFAUDAGES DURANT LEUR ABSENCE.»
* * *
«Ce sont là, pour tous les juges impartiaux, des clauses bien claires,
bien explicites, par lesquelles le roi d'Angleterre _limitait sa
souveraineté_ sur Terre-Neuve, aussi formellement qu'avait pu le faire
Louis XIV en 1713, quand il s'engageait à détruire les fortifications et
à combler le port de Dunkerque.
«Un texte si précis, si catégorique, appuyé sur une jouissance
incontestée et presque séculaire, laisse peu de place à la discussion.
«...On voit maintenant quel est le point de départ des prétentions
françaises et si les organes anglais sont fondés à traiter les
descendants des Cartier et des Champlain d'_intrus_ et de _pirates_
dans les parages de _Terre-Neuve_.
«Voyons maintenant quelle a été l'interprétation du traité de 1783
pendant quatre-vingt-douze ans entre les deux parties contractantes.»
* * *
Nous voici arrivés au paragraphe deuxième de mon opuscule. Il me reste
encore sept ou huit pages à vous lire. Aurez-vous la patience d'écouter
jusqu'au bout?
--Mais oui, allez donc! c'est du plus vif intérêt.
--Alors, je continue:
«Après le traité de 1783 le monopole des pêcheurs français s'exerça
d'une manière incontestée à Terre-Neuve, pendant une période de neuf ans
et demi. Cette prise de possession décennale a, dans le débat, une haute
importance et constitue en faveur du système français un grand argument.
N'est-il pas clair en effet que tout désaccord entre les négociateurs
sur l'esprit de la déclaration annexe eût produit des conséquences
immédiates, et laissé des traces, soit dans la correspondance
diplomatique, soit dans les archives des deux marines, soit dans les
annales de la colonie! L'intention des Français en stipulant la clause
était évidente. Ils l'ont interprétée tout de suite dans le sens le
plus large, en l'appuyant sur une marine qui venait de lutter
victorieusement contre les flottes britanniques. Les Anglais n'ont élevé
aucune objection. Aucun acte, aucune restriction de leur part n'a
troublé le monopole que s'attribuait la France et les voies d'exécution
dont elle se servait. Les Français ont donc eu, dès l'origine, en leur
faveur, les deux conditions qui constituent le _Plenum Dominium_,
c'est-à-dire la propriété complète, à savoir:
«1° Un titre régulier;
«2° Une entrée en possession avec une longue jouissance sans
contestation.
«L'année 1793 ouvre entre les deux nations une période de guerre,
interrompue par la courte paix d'Amiens et terminée après vingt-trois
ans, par le traité de 1815. Pendant cette longue lutte, les droits de
pêche des Français sur Terre-Neuve furent nécessairement suspendus. Nous
voyons cependant qu'à chaque négociation avec l'Angleterre, ils le
revendiquèrent avec énergie. Car le traité d'Amiens en 1801, celui de
1814 et celui de 1815 leur rendent invariablement la situation dont ils
jouissaient en 1792, c'est-à-dire le bénéfice des clauses stipulées en
1783. On raconte qu'en 1815, l'Angleterre, voulant tirer de Waterloo un
avantage matériel, résolut d'enlever à la France une de ses dernières
possessions coloniales, et donna le choix au gouvernement de Louis XVIII
entre les îles Saint-Pierre et Miquelon avec la pêcherie de Terre-Neuve
et l'île de France, actuellement île Maurice. Le duc de Richelieu, fort
bien inspiré, suivant nous, opta pour les pêcheries d'Amérique. Par
suite, le monopole français fut restauré dans son intégrité primitive,
et l'Angleterre mit un scrupule méritoire à le respecter.
«...Mais une difficulté d'un genre tout nouveau attendait les Français
dans l'exercice de leur droit: c'était l'opposition même de la colonie.
Terre-Neuve s'était beaucoup développée depuis la fin du dix-huitième
siècle. Elle ne put voir sans un dépit violent et fort naturel le
rétablissement d'un monopole qui l'arrêtait dans son expansion. Il était
dur pour ses pêcheurs de s'interdire l'exploitation de baies
poissonneuses, et de ne pouvoir même élever de constructions sur de
certaines côtes, par suite d'arrangements entre deux puissances
éloignées. N'étaient-ils pas, après tout, les propriétaires; or, par
conséquent, les maîtres du sol?»