CHAPITRE VI

_29 juin._--J'ai déjeuné ce matin au carré des officiers,--ce qui

m'arrive à peu près tous les jours.--En sortant de table, deux ou trois

m'ont accompagné à terre, et, comme la fameuse question des pêcheries

faisait l'objet de notre entretien, je proposais à un aspirant de mes

amis de venir avec moi faire une visite au secrétaire colonial.

Voici la relation de notre journée:

Arrivés au sommet de la colline, nous nous trouvons en face du

Parlement.

Nous franchissons la cour, puis nous avons à monter une dizaine de

marches qui aboutissent à un rez-de-chaussée élevé. Cet étage est occupé

presque en entier par les deux salles d'assemblée, décorées à fresque.

L'une est réservée à la Chambre basse ou Chambre de

l'Assemblée;--l'autre à la Chambre haute ou Conseil législatif.

Voilà beaucoup de mes lecteurs que cette nomenclature jette dans

l'ahurissement. En effet, nous n'avons pas idée en France d'un tel

appareil gouvernemental. Tout chez nous est centralisé à l'excès. La

Réunion, la Martinique ne sont que des départements éloignés. Mais une

colonie indépendante, se gouvernant par elle-même! Ah bah! quelle

étrangeté!

Il en est pourtant ainsi, et, en quelques mots, voici l'histoire

parlementaire de Terre-Neuve depuis son origine:

En 1832, un gouvernement représentatif et une constitution furent

accordés à Terre-Neuve. L'île fut divisée en neuf districts, et chacun,

suivant le nombre de ses habitants, nomma un ou plusieurs députés. En

tout, il devait y en avoir quinze, pas un de plus. Tout homme pouvait

voter, qui, au jour de l'élection, avait depuis un an, comme

propriétaire ou locataire, habité une maison dans l'île. En même temps

fut créé un «Conseil législatif et exécutif». Il était composé de sept

membres. Mais ceux-là recevaient leur mandat de la couronne.

Le système marcha mal. La constitution fut suspendue. On abolit alors le

Conseil comme branche distinctive de la «Législature» et des ex-membres

furent autorisés à siéger et à voter à l'Assemblée au même titre que les

membres élus.

Cette nouvelle forme fut appelée: «_the Amalgamated Legislature_».

Mais en 1847, le gouvernement impérial fit jeter les fondements du

_Colonial Building_, autrement nommé _Parlement House_. Cent mille

dollars y furent dépensés, et en 1850 la Législature y siégea pour la

première fois.

Sans doute l'orgueil de se voir dans un édifice aussi somptueux éblouit

les membres de cette noble assemblée. Leurs maisons de bois leur

parurent des palais de marbre, et les misérables bourgades de pêcheurs,

des ports superbes et puissants. Bref,--sur la demande expresse du

peuple,--on sollicita et l'on obtint pour la colonie «un Gouvernement

responsable».

C'est en 1855 que s'opéra cette nouvelle et dernière transformation. La

garnison anglaise fut retirée de Saint-Jean avec l'artillerie. Les

Terre-Neuviens crurent--et ils en sont encore plus que jamais

persuadés,--qu'il y avait dans le monde une nouvelle Puissance.

Voici donc quel est le système actuel,--c'est-à-dire celui qui

fonctionne depuis 1855. Il y a d'abord deux Chambres: la basse, _House

of Assembly_, élue par le peuple,--et la haute, _Legislative Council_,

nommée par le «Gouverneur en conseil».

Le Gouverneur qui est le seul représentant direct du souverain, est

envoyé par la couronne. Son mandat lui est généralement délivré pour six

ans.

La Chambre de l'Assemblée se compose de trente-trois membres élus tous

les quatre ans par le suffrage du peuple. Comme par le passé, il faut

pour être électeur se trouver depuis un an, au jour de l'élection,

propriétaire ou locataire d'une maison dans l'île.

Quinze membres nommés à vie par le Gouverneur en conseil forment le

Conseil législatif.

Enfin le Conseil exécutif--sept membres choisis par le parti qui a la

majorité dans la Législature,--complète ce système de gouvernement.

Jusqu'en 1883, il n'y avait que quinze districts électoraux. Mais cette

année-là il en a été créé deux autres dans cette partie de l'île

désignée sous le nom de _French Shore_.

Il faut, pour prétendre à la députation, avoir un revenu de quatre cent

quatre-vingts dollars, ou posséder une propriété libre de toute

hypothèque et d'une valeur minima de deux mille quatre cents dollars.

Il faut, en outre, avoir résidé dans l'île depuis deux ans avant

l'élection; avoir au-dessus de vingt et un ans et être sujet anglais, ou

avoir la grande naturalisation.

Les membres des deux branches de la législature reçoivent des

honoraires.

Les titulaires des grands emplois publics, qui composent le Conseil

exécutif, sont: le Colonial Secretary--qui est en même temps secrétaire

du Conseil exécutif,--l'Attorney général, le Receveur général, le

Solicitor général, le Surveyor général, le Financial Secretary, etc.

* * *

Maintenant que nous connaissons tous les rouages de cette imposante

machine, tâchons d'observer les effets et les résultats qu'elle

engendre, et d'abord entrons en relation avec quelques-uns de ces

messieurs.

* * *

Dans le palais même, à l'étage supérieur, se trouve le cabinet du

secrétaire colonial. Après le premier ministre,--_The honorable the

Premier_,--il est le personnage le plus important du gouvernement. Sa

charge correspond à celle de ministre des Affaires étrangères.

Depuis longtemps ce poste est très-dignement rempli par l'honorable

Edward d'Alton-Shea. Né en Irlande d'une noble et ancienne

famille,--dont une branche est devenue française,--il est arrivé il y a

quelque trente ans à Terre-Neuve. Grâce à son frère dont l'influence et

le prestige se sont très-vite répandus, il a conquis la situation qu'il

occupe aujourd'hui.

Nous allons lui faire ensemble une visite, si vous le voulez bien. C'est

un homme affable et de bonne société, et personne à Terre-Neuve ne

saurait tenir aussi bien que lui un rang qui le met souvent en rapport

avec des étrangers de distinction. D'un abord froid et de caractère

flegmatique, on devine en lui un jugement impartial, une opinion des

choses dépouillée d'esprit de parti, l'honnêteté et la sincérité sous la

prudente réserve du discours. Nous trouverons en ce personnage plus de

saine raison et de loyauté que dans aucun de ses confrères au pouvoir,

et c'est pour cela que je le choisis pour l'interroger en votre présence

sur l'antique et solennelle question des pêcheries françaises de

Terre-Neuve.

* * *

--Permettez-moi de vous présenter mon ami, M...

--M. Shea, secrétaire colonial.

--Mon ami, monsieur, est très-désireux de s'entretenir avec vous au

sujet de la question du French Shore, et si vous avez quelques instants

dont vous puissiez disposer...

--Certainement, avec plaisir. Mais vous savez, je me tiens tout à fait

en dehors de l'officiel. Ce sujet-là regarde exclusivement le

Gouverneur.

--Sans doute! et, nous-mêmes, nous ne venons qu'en visiteurs, en

touristes curieux, pour avoir avec vous une conversation particulière et

instructive.

Si vous le voulez, pour mettre tout de suite mon ami au courant de

l'historique de la question, je vais vous lire une petite brochure qui a

été publiée à Québec en 1876. Malgré ses huit ans d'âge, je gagerais

qu'elle n'est pas dans les archives de votre gouvernement: elle est trop

bien faite et démontre trop clairement le bien fondé de nos prétentions.

Elle a cependant pour auteur un sujet anglais.

Ensuite nous pourrons causer de l'état actuel des affaires.

Voici:--C'est une réponse à une publication parue à Londres et écrite

par un avocat de la Nouvelle-Écosse, M. Whitman.

* * *

«L'auteur (M. Whitman) établit que les traités d'Utrecht (1713) et de

Versailles (1783), renouvelés par celui de 1815, ne confèrent aux

Français _aucun droit exclusif de pêche_ dans les eaux de Terre-Neuve;

que, par suite, le contrôle qu'ils prétendent exercer dans ces parages

est injustifiable; et qu'enfin, le monopole et la juridiction française

à Terre-Neuve ne peuvent être tolérés plus longtemps dans les eaux et

sur le territoire britannique, parce que leur existence constitue pour

la couronne anglaise _une limitation de souveraineté_.

«...Au risque de passer pour de tièdes patriotes, nous nous permettrons

d'opposer à cette théorie quelques objections puisées dans l'histoire et

dans le texte même des traités.

«Tout le monde sait que l'île de Terre-Neuve fut colonisée par les

Français... Les traces de cette colonisation sont encore partout

visibles dans les noms des localités et dans une partie de la

population, puisque l'île contient à l'heure actuelle plus de vingt

mille habitants d'origine et de langue françaises. Une coalition

européenne força la France à céder Terre-Neuve avec l'Acadie,

aujourd'hui Nouvelle-Écosse, à l'Angleterre, en ne réservant pour elle

qu'un droit de pêche dans les baies et sur les côtes de Terre-Neuve. À

cette époque, toutes les îles à l'embouchure du Saint-Laurent restaient

habitées par des colons d'origine française, et cette situation se

prolongea jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, puisque les Anglais se

crurent obligés en 1755 de déporter en masse la population acadienne au

nombre de neuf ou dix mille âmes pour assurer dans ce pays leur

établissement.

«...Il n'y eut donc pas, suivant nous, pendant toute cette période, de

discussion entre les deux puissances, sur les pêcheries et sur le

monopole de la France. Ce monopole était dans la nature et dans la force

même des choses. Il ne fut probablement pas discuté jusqu'en 1763. À ce

moment seulement, le conflit commence. La France a cédé toutes ses

possessions d'Amérique, à l'exception de deux petites îles, Saint-Pierre

et Miquelon, et de son droit de pêche, humble épave de son empire

colonial. Ce droit était-il du moins exclusif? Était-il accordé par

l'Angleterre comme une simple concession ou comme un monopole? Ce point

ne peut être éclairci pour nous que par les faits ultérieurs.

«Comme preuve de la négative, le rapporteur de l'Institut colonial cite

l'article V du traité de 1783, qui confirme aux Français leur droit de

pêche tel qu'ils l'exerçaient en vertu du traité d'Utrecht. Il ajoute

que tous les traités subséquents ont reproduit purement et simplement la

même clause. Il parcourt toutes ces conventions sans y voir pour les

Français la trace d'un droit exclusif. D'où cette conclusion que leur

monopole à Terre-Neuve et dans les eaux adjacentes n'a jamais été qu'une

prétention sans fondement. Ces citations sont exactes, mais il n'est pas

inutile de les compléter par quelques légères additions. Expliquons

d'abord les faits historiquement.

«Le traité de 1783 ne fut pas conclu par les deux puissances dans les

mêmes conditions que celui de 1763. La France avait pris sur sa rivale

une brillante revanche et brisé son empire colonial, en formant une

république de ses plus importantes et de ses plus riches colonies. Au

lieu d'imposer la paix, l'Angleterre la demandait comme une grâce et

s'estimait heureuse de conserver en Amérique un lambeau de ses anciennes

possessions. On s'étonna généralement que la France ne profitât pas de

ses avantages pour obtenir en Amérique ou dans les Indes des

restitutions importantes. À Paris, à Versailles, M. de Vergennes fut

accusé de faiblesse. Pour satisfaire dans certaine mesure à ce mouvement

d'opinion, la diplomatie française insista auprès du cabinet de Londres,

pour que l'article V du traité consacrât expressément pour les Français

le droit exclusif de pêche dans la zone qui leur était assignée. Mais le

ministère anglais tint à éluder cette reconnaissance par crainte de

susciter contre lui-même de trop violentes attaques dans le Parlement.

Ce fut alors qu'un moyen terme fut adopté entre les deux puissances,

pour tourner la difficulté, tout en donnant à la France ce qu'elle

demandait. À cette fin une déclaration et une contre-déclaration furent

signées par les plénipotentiaires respectifs, et jointes au corps du

traité.

«La première de ces déclarations contient la stipulation suivante

qu'aucun acte international n'a, jusqu'à l'heure actuelle, modifiée:

* * *

«_À cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point

naître de querelles journalières, Sa Majesté Britannique prendra les

mesures_ LES PLUS POSITIVES _pour que ses sujets ne troublent en aucune

manière_ PAR LEUR CONCURRENCE _la pêche des Français pendant l'exercice

temporaire qui leur est accordé, et_ ELLE FERA RETIRER À CET EFFET LES

ÉTABLISSEMENTS SÉDENTAIRES QUI Y SERONT FORMÉS.»

* * *

«On lit plus loin, même déclaration paragraphe 3:

* * *

_«On n'y contreviendra pas» (au mode de pêche usité) «de part et

d'autre; les sujets de Sa Majesté Britannique ne molestant aucunement

les pêcheurs français durant leurs pêches_, NI NE DÉRANGEANT LES

ÉCHAFAUDAGES DURANT LEUR ABSENCE.»

* * *

«Ce sont là, pour tous les juges impartiaux, des clauses bien claires,

bien explicites, par lesquelles le roi d'Angleterre _limitait sa

souveraineté_ sur Terre-Neuve, aussi formellement qu'avait pu le faire

Louis XIV en 1713, quand il s'engageait à détruire les fortifications et

à combler le port de Dunkerque.

«Un texte si précis, si catégorique, appuyé sur une jouissance

incontestée et presque séculaire, laisse peu de place à la discussion.

«...On voit maintenant quel est le point de départ des prétentions

françaises et si les organes anglais sont fondés à traiter les

descendants des Cartier et des Champlain d'_intrus_ et de _pirates_

dans les parages de _Terre-Neuve_.

«Voyons maintenant quelle a été l'interprétation du traité de 1783

pendant quatre-vingt-douze ans entre les deux parties contractantes.»

* * *

Nous voici arrivés au paragraphe deuxième de mon opuscule. Il me reste

encore sept ou huit pages à vous lire. Aurez-vous la patience d'écouter

jusqu'au bout?

--Mais oui, allez donc! c'est du plus vif intérêt.

--Alors, je continue:

«Après le traité de 1783 le monopole des pêcheurs français s'exerça

d'une manière incontestée à Terre-Neuve, pendant une période de neuf ans

et demi. Cette prise de possession décennale a, dans le débat, une haute

importance et constitue en faveur du système français un grand argument.

N'est-il pas clair en effet que tout désaccord entre les négociateurs

sur l'esprit de la déclaration annexe eût produit des conséquences

immédiates, et laissé des traces, soit dans la correspondance

diplomatique, soit dans les archives des deux marines, soit dans les

annales de la colonie! L'intention des Français en stipulant la clause

était évidente. Ils l'ont interprétée tout de suite dans le sens le

plus large, en l'appuyant sur une marine qui venait de lutter

victorieusement contre les flottes britanniques. Les Anglais n'ont élevé

aucune objection. Aucun acte, aucune restriction de leur part n'a

troublé le monopole que s'attribuait la France et les voies d'exécution

dont elle se servait. Les Français ont donc eu, dès l'origine, en leur

faveur, les deux conditions qui constituent le _Plenum Dominium_,

c'est-à-dire la propriété complète, à savoir:

«1° Un titre régulier;

«2° Une entrée en possession avec une longue jouissance sans

contestation.

«L'année 1793 ouvre entre les deux nations une période de guerre,

interrompue par la courte paix d'Amiens et terminée après vingt-trois

ans, par le traité de 1815. Pendant cette longue lutte, les droits de

pêche des Français sur Terre-Neuve furent nécessairement suspendus. Nous

voyons cependant qu'à chaque négociation avec l'Angleterre, ils le

revendiquèrent avec énergie. Car le traité d'Amiens en 1801, celui de

1814 et celui de 1815 leur rendent invariablement la situation dont ils

jouissaient en 1792, c'est-à-dire le bénéfice des clauses stipulées en

1783. On raconte qu'en 1815, l'Angleterre, voulant tirer de Waterloo un

avantage matériel, résolut d'enlever à la France une de ses dernières

possessions coloniales, et donna le choix au gouvernement de Louis XVIII

entre les îles Saint-Pierre et Miquelon avec la pêcherie de Terre-Neuve

et l'île de France, actuellement île Maurice. Le duc de Richelieu, fort

bien inspiré, suivant nous, opta pour les pêcheries d'Amérique. Par

suite, le monopole français fut restauré dans son intégrité primitive,

et l'Angleterre mit un scrupule méritoire à le respecter.

«...Mais une difficulté d'un genre tout nouveau attendait les Français

dans l'exercice de leur droit: c'était l'opposition même de la colonie.

Terre-Neuve s'était beaucoup développée depuis la fin du dix-huitième

siècle. Elle ne put voir sans un dépit violent et fort naturel le

rétablissement d'un monopole qui l'arrêtait dans son expansion. Il était

dur pour ses pêcheurs de s'interdire l'exploitation de baies

poissonneuses, et de ne pouvoir même élever de constructions sur de

certaines côtes, par suite d'arrangements entre deux puissances

éloignées. N'étaient-ils pas, après tout, les propriétaires; or, par

conséquent, les maîtres du sol?»

Terre-Neuve et les Terre-Neuviennes · 第 16 / 46 题