54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux
militaires.
55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la
compétence des tribunaux civils.
56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour
impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à
la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.
67. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière
correctionnelle, et d'accorder des amnisties.
58. Les interprétations des lois demandées par la cour de cassation,
seront données dans la forme d'une loi.