53. Les débats en matière criminelle sont publics.

54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux

militaires.

55. Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la

compétence des tribunaux civils.

56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour

impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à

la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

67. L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière

correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois demandées par la cour de cassation,

seront données dans la forme d'une loi.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome V. · 第 50 / 73 题