Art 1er. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel
du 23 frimaire an 8, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an 10,
et celui du 28 floréal an 12, seront modifiés par les dispositions qui
suivent. Toutes les autres dispositions sont confirmées et maintenues.