_Réflexions morales et philosophiques.--_Trois petits pâtés ma chemise

brûle!_--Sainte-Foix et mon Oncle.--Histoire de _la Contrainte par

corps_, depuis son origine jusqu'à nos jours.--Causes pour lesquelles

on peut être _appréhendé au corps_.--Anecdotes.--Avertissement._

L'emprisonnement pour dettes est, selon mon oncle, une suite

nécessaire des progrès de la civilisation. En France, sous les deux

premières races et même au commencement de la troisième, le créancier

n'avait de prise que sur les biens immeubles de son débiteur. Le

président Hénault cite en preuve Bouchard le Barbu de Montmorency,

lequel faisait la chasse au moine de Saint-Denis, dans son _île

Saint-Denis_, comme on fait la chasse aux sangliers et autres gibiers

de la même espèce. Or, cet honnête _consommateur_ devait une somme

considérable à Adam, abbé de Saint-Denis. «On ne l'arrêta pas, dit

l'abbé Suger, parce qu'alors ce n'était pas l'usage; mais on alla par

ordre du bon roi Robert ravager ses terres, jusqu'à ce qu'il eût

payé.»

Dans ces temps de barbarie, la loi frappait de ridicule celui qui

contractait des dettes qu'il ne pouvait payer. Les choses ont bien

changé depuis!

La cession de biens à laquelle un débiteur se voyait contraint, était

accompagnée d'une singulière cérémonie. Le débiteur, gentilhomme ou

roturier, était obligé de frapper trois fois sur la terre avec son

derrière (_Nudis clunibus_), en criant: _Je cède mes biens!_

Sainte-Foix prétend que l'on voit encore à Padoue la pierre de blâme

(_Lapis vituperii_), où s'infligeait cette punition.

Je ne serais pas éloigné de croire que c'est là l'origine d'une

pénitence toute semblable que l'on s'impose _aux petits jeux

innocens_, à celui qui ne peut payer autrement sa dette du

_gage touché_. Je ne sais s'il faut, sur la seule autorité de l'auteur

des _Essais sur Paris_, admettre comme prouvé, qu'antérieurement au

règne de Louis-le-jeune, on pouvait se dispenser de payer ses dettes

en se battant avec ses créanciers; en pareil cas, Sainte-Foix était

homme à confondre son histoire particulière avec celle des moeurs de

nos ancêtres. Comme il payait fort mal et se battait souvent, il était

intéressé à faire croire que l'un pouvait aller pour l'autre: quand

même il était l'ami intime avec mon oncle. Je reviens à mon sujet, que

je vais traiter avec tout le sérieux dont il est digne.

On appelle _contrainte par corps_, un acte signé, enregistré et émané

d'un tribunal quelconque, mais cependant compétent; qui se prend

tantôt pour un jugement, l'ordonnance ou la commission; qui permet à

un créancier de faire incarcérer son débiteur en matière civile,

tantôt pour le droit que le créancier a d'user de cette voie contre

son débiteur, tantôt enfin pour l'arrêt et emprisonnement

qui est fait en conséquence de la personne du débiteur; _Potestas

cogendi alicujus ad faciendum aliquid per sententiam judiciis data._

Il n'était pas permis chez les Égyptiens de s'obliger par corps;

Boccoris en a fait une loi que Sésostris renouvela. Les Grecs au

contraire, permettaient d'abord l'obligation par la _contrainte par

corps_; c'est pourquoi Diodore dit qu'ils étaient blâmables, tandis

qu'ils défendaient de prendre en gage les armes et la charrue d'un

homme, de permettre de prendre l'homme même; aussi Solon ordonna-t-il

à Athènes qu'on n'obligerait plus le corps pour dettes, loi qu'il tira

de celles de l'Égypte.

La _contrainte par corps_ avait lieu chez les Romains contre ceux qui

s'y étaient soumis ou qui y étaient condamnés pour stellionat ou dol;

mais si le débiteur faisait cession, on ne pouvait plus l'emprisonner;

on ne pouvait pas non plus arrêter les femmes pour dettes civiles,

n'auraient-elles pas payé leurs impositions, soit de portes

et fenêtres, soit personnelles, soit locatives, soit mobilières ou

immobilières, directes ou indirectes; car il y avait autrefois à Rome

de toutes ces jolies choses, comme aujourd'hui à Paris, avec cette

différence que le nom était différent, que l'on ne payait pas si cher

et qu'on n'inquiétait même pas les citoyennes Romaines pour de

pareilles bagatelles; à Paris, au contraire, on arrête tout le monde,

de quelque genre et de quelque sexe que l'on soit: masculin, féminin

et même neutre, cela ne fait rien à l'affaire.

En France autrefois il était permis de stipuler la contrainte par

corps dans toutes sortes d'actes; elle avait lieu de plein droit pour

dettes fiscales, et il y avait aussi certain cas où elle pouvait être

prononcée par le juge, quoiqu'elle n'eût pas été stipulée.

L'édit du mois de février 1535, concernant la conservation de la ville

de Lyon, ordonne que les sentences de ce tribunal seront

exécutées par _prise de corps et de biens_ dans tout le royaume, sans

_visa_ ni _pareatis_, ce qui s'observe encore aujourd'hui.

Charles IX en établissant la juridiction consulaire de Paris par son

édit de 1563, ordonna que les sentences des consuls, provisoires ou

définitives, qui n'excéderaient pas la somme de 500 liv. tournois,

seraient exécutées _par corps_.

_La contrainte par corps_ n'avait point encore lieu pour l'exécution

des autres condamnations; mais par l'ordonnance de Moulins, art. 48,

il fut dit: «Que pour faire cesser les subterfuges, délais et

tergiversations des débiteurs, tous jugemens et condamnations de

sommes pécuniaires pour quelque chose que ce fût, seraient promptement

exécutés par toutes contraintes et cumulations d'icelles, jusqu'à

l'entier paiement et satisfaction; que si les condamnés n'y

satisfaisaient pas dans les quatre mois après la condamnation à eux

signifiée, à personne ou domicile, ils pourraient être _pris

au corps_ et tenus prisonniers jusqu'à la cession, et abandonnement de

leurs biens, et que si le débiteur ne pouvait pas être pris ou que le

créancier le demandât, il serait procédé par le juge pour la contumace

du condamné, au doublement et tiercement des sommes déjà adjugées.»

Les prêtres ne pouvaient cependant être contraints par corps en vertu

de cette ordonnance, ainsi que cela fut déclaré par l'_art. 57_ de

_l'ordonnance de Blois_.

L'usage des contraintes par corps après les quatre mois, qui avait été

établi par l'ordonnance de Moulins, a été abrogé pour les dettes

purement civiles par l'ordonnance de 1667, _tit. 34_, _art._ 1er,

qui défend aux cours et à tous les juges de les ordonner, à peine de

nullité, et à tous huissiers ou recors de les exécuter à peine de

dépens, dommages et intérêts.

Pour obtenir la contrainte par corps après tous les cas prévus par le

code, le créancier doit primitivement faire signifier le jugement à

la personne ou domicile de la partie, distribuer avec commandement de

payer, et déclaration qu'elle y sera _contrainte par corps_, après les

délais soufferts par la loi.

Ces délais expirés, et à compter du jour de la signification, le

créancier lève au greffe un jugement portant que dans la quinzaine, la

partie sera _contrainte par corps_, et il fait signifier, au moyen de

quoi la quinzaine étant expirée, la contrainte par corps peut être

exécutée sans autres procédures; il faut seulement observer que toutes

les significations dont on a parlé doivent être faites avec toutes les

formalités ordonnées pour les ajournemens.

Si le débiteur appelle de la sentence, s'oppose à l'exécution de

l'arrêt ou jugement portant condamnation _par corps_, la contrainte

doit être sursise jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition ait été jugé;

mais si avant la signification de l'appel ou opposition, les huissiers

ou gardes de commerce, s'étaient saisis de la personne du

condamné, il ne serait pas sursis à la contrainte; c'est-à-dire qu'il

n'aurait plus droit à mettre opposition.

Les poursuites et contraintes par corps n'empêchent pas les saisies,

exécutions et ventes des biens, meubles ou immeubles de ceux qui sont

condamnés.

Quoi qu'il en soit, la dernière loi sur la contrainte par corps (celle

du 15 germinal an VI), n'a établi aucune différence entre le véritable

négociant patenté, et celui qui, sans être commerçant, fait un acte de

commerce. Je veux parler des consommateurs de toutes classes auxquels

le tribunal de commerce fait l'honneur de les qualifier du titre de

_négocians_.

Il suffit d'avoir signé une lettre de change en bonne forme, pour être

réputé _négociant_, et devenir justiciable du tribunal de commerce. Si

la lettre de change n'est pas acquittée à l'échéance, ce tribunal ne

manque jamais de décerner _la contrainte par corps_, et il est

tellement expéditif qu'il rend, dit-on, années communes, environ

dix-huit mille jugemens de cette nature.

Mon oncle croit qu'on ferait très-bien d'abolir la _contrainte par

corps_, ou de la réserver seulement pour les créanciers. Ce sont en

général des prêteurs sur gage, des intrigans, des usuriers, de ces

misérables entremetteurs d'affaires qui se décorent du titre de

_producteur_, qui exploitent à leur profit la contrainte par corps.

Son abolition ferait disparaître une foule de piéges tendus sous les

pas des jeunes consommateurs passionnés et sans expérience, qui

risquent souvent leur avenir pour un moment d'ivresse et de

dissipation, et qui par malheur ont la manie de donner des à comptes à

leurs créanciers: ce serait donc un avantage réel pour la morale

publique et la consommation habituelle.

Il est prouvé que la contrainte par corps favorise les mauvaises

moeurs de plus d'une manière. Mon oncle a connu une femme sensible,

aujourd'hui duchesse, qui se trouvant jadis gênée par la présence d'un

mari d'humeur jalouse, apprend qu'il a souscrit une lettre

de change, que l'état de ses affaires ne lui permet pas de payer au

jour de l'échéance; elle fait aussitôt acheter sous main la fatale

créance, et retient son époux sous les verroux de Sainte-Pélagie

pendant cinq ans. Cet honnête homme n'apprit que dans la suite de

quelle manoeuvre il avait été victime, sa tendre épouse venant

quelquefois pleurer avec lui d'une séparation aussi cruelle, et se

consoler avec son crésus de son infortune conjugale.

Mon oncle m'a également assuré qu'un pareil moyen avait été employé

pour éviter les importunités d'un amant qui avait pris au pied de la

lettre des protestations d'une éternelle fidélité.

La durée de la détention est de cinq ans pour un Français: ce terme

expiré, il est libre, et ses créanciers perdent sur lui le _recours

par corps_; quant aux étrangers, la durée de leur détention est

illimitée.

L'âge, quelqu'avancé qu'il soit, n'exempte point de la _contrainte par

corps_. On a vu des vieillards de quatre-vingt-dix ans détenus à

Sainte-Pélagie, pour dettes. Avis aux consommateurs de tout

âge!........

NEUVIÈME LEÇON.

Des Huissiers.

_Qu'est-ce qu'un Huissier.--Des Huissiers Grecs et Romains.--Des

Sergens.--Droits et prérogatives d'iceux.--Petites anecdotes qui

démontrent les avantages attachés à _la charge_ d'Huissier ou de

Sergent.--Refuges et inviolabilité.--Conséquences._

«Hé! ne devrait-on pas à des signes certains,

Reconnaître le coeur des perfides humains!»

C'est ce que Racine nous souhaite dans ces deux vers relativement à la

_reconnaissance_ des huissiers. Car tant que le soleil est sur

l'horizon, tremblez malheureux consommateurs qui vivez sans principes,

ou plutôt qui n'en avez pas du tout; à la faveur de l'astre éclatant,

bien que _le soleil luise pour tout le monde_, les huissiers ont droit

de vous arrêter ou de vous faire arrêter, ce qui est à peu près la

même chose, excepté cependant les dimanches et fêtes chômées

par l'église.

Mais, me direz-vous, qu'est-ce dont qu'un huissier?..... Je vais vous

le dire.

Un huissier est une espèce de ministre de la justice, habillé comme

vous et moi, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre

les parties tant au jugement qu'à l'exécution de toutes commissions,

droits et ordonnances émanés de juges légaux.

Les huissiers ont été ainsi nommés parce que ce sont eux qui gardent

l'_huis_ ou porte du tribunal. Le principal objet de cette fonction

est de tenir la porte close lorsque l'on délibère au tribunal, et

d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre sans permission du président,

d'empêcher même que l'on écoute auprès du lieu où se tient la

délibération, qui doit être tenue secrète; de faire entrer ceux qui

sont mandés au tribunal; d'en expulser ceux qui troublent les séances,

en un mot, d'agir en tout selon la volonté du président.

Chez les Romains, ceux qui faisaient les fonctions

d'huissiers étaient appelés _apparitores_, _cohortales_, _executores_,

_hatores_, _cornicularii_, _officiales_. Ils remplissaient en même

temps les fonctions de ce qu'on appelait encore, avant la révolution,

des _sergens_.

En France, on les appela des _serviantes_, d'où l'on a fait _sergens_.

On les appelait encore, aux XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles, des

_bedels_ ou _bedeaux_, ce qui, dans cette occasion, signifiait

_semonceurs publics_.

En 1317, ceux qui faisaient le service au parlement étaient appelés

_vateli curiæ_; mais dans une lettre du 2 janvier 1365, le roi les

appela _nos amés varlets_. Au reste, on sait que le terme de _varlet_

ne signifiait pas comme aujourd'hui _valet_, des fonctions viles et

abjectes, puisque les plus puissans vassaux, tels que les comtes, les

ducs et les barons se qualifiaient eux-mêmes du titre de _premier

varlet du roi_, quoiqu'ils fussent bien loin de se considérer comme

_très-humbles serviteurs_ de Sa Majesté. Du reste, les places

d'_huissiers au parlement_ étaient regardées comme _des

charges_, et s'achetaient à cause des gages et des émolumens qui

étaient attachés à cette place.

Le nom d'_huissier_ fut donc donné à ceux qui étaient chargés de la

garde des portes des tribunaux. On en trouve un exemple pour ceux du

parlement, dans un mandement de l'archevêque de Paris, en 1388,

adressé: _primo parlementi nostri hostiario seu servienti nostro._

Plus tard, la plupart des sergens (que l'on appelait aussi avant la

révolution des _pousse-culs_), ambitionnèrent le titre d'_huissier_,

quoiqu'ils ne fissent nullement de service auprès des juges ni des

tribunaux; de sorte que les premiers furent appelés _huissiers

audienciers_, pour les distinguer des autres _huissiers_, qui, dans le

fait, n'étaient de droit que des sergens ou pousse-culs.

Il était défendu aux huissiers, même du parlement, de se qualifier de

_maître_; ce titre n'était alors réservé qu'aux magistrats; mais

depuis que ceux-ci se sont fait appeler _monsieur_, _monseigneur_, _sa

grâce_, _sa seigneurie_, les _huissiers_ se sont attribué le

titre de _maître_.

Ils doivent marcher devant les membres du tribunal assemblés, afin de

leur faire porter honneur et respect, et empêcher qu'on ne les arrête

dans leur passage; faire faire silence au commencement de l'audience,

et frapper de leur baguette pour faire tenir le public en repos et à

sa place.

C'est un huissier qui appelle les causes à l'audience, d'après le rôle

qui lui est remis. Il doit toujours être couvert en remplissant ses

fonctions. Les anciennes ordonnances leur défendaient, sous peine de

blâme et d'amende, de ne rien prendre, recevoir, accepter ni exiger

des parties pour appeler leurs causes; mais on sait qu'en France les

vieilles ordonnances sont à-peu-près comme de nouvelles que je

pourrais citer, tombées tout-à-fait en désuétude.

Ce sont les huissiers qui donnent les assignations et ajournemens, qui

procèdent aux publications de ventes de meubles, qui exécutent (à la

diligence de M. le procureur du roi) les décrets rendus en matières

criminelles, qui font les procès-verbaux de perquisitions, les

emprisonnemens, les saisies et annotations de biens. En cas de

résistance ou de rébellion, ils peuvent appeler à leur secours la

force armée et les habitans des lieux, qui sont tenus, arbitrairement,

à leur prêter appui, secours et assistance, dans le ressort duquel ils

exploitent.

François Ier ayant appris qu'un de ses huissiers avait reçu des

coups de bâton, se mit un bras en écharpe, voulant marquer par-là

qu'il regardait ce traitement fait à son huissier comme l'ayant reçu

lui-même, et que la justice, dont il se regardait comme le premier

organe, était blessée en sa personne.

L'édit d'Amboise, les ordonnances de Moulins et de Blois défendent,

sous peine de mort et sans aucune espèce de grâce, d'outrager ou

excéder des huissiers ou sergens lorsqu'ils font quelques exploits de

justice.

Jourdain-de-Lille, fameux par ses brigandages sous Charles

IV, fut pendu en 1322, pour avoir éventré un huissier qui l'ajournait

au parlement.

Édouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps et emprisonné

à la Conciergerie, pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier

qui lui vint signifier un décret.

Le prince de Galles, en 1367, ayant empêché un huissier qui venait

pour l'ajourner de faire son ministère, fut déclaré contumax et

rebelle par le parlement, et les terres qu'il tenait en Aquitaine

furent confisquées.

Anciennement un huissier assignait verbalement les parties, et ensuite

en faisait son rapport au juge du lieu en ces termes: _A vous,

Monseigneur le Bailly........ mon très-douté ou redouté Maître......

plaise vous savoir que le....... j'ai intimé....... à comparoître,_

etc., etc. Ce rapport s'appelait _relatio_. L'huissier ne signifiait

pas, il mettait seulement son sceau, parce que la plupart ne savaient

ni lire ni écrire; mais maintenant tous les huissiers sont forcés, par

les nouvelles ordonnances, et obligés de savoir au moins lire et

écrire: tous s'y conforment maintenant.

Ils peuvent porter sur eux des armes offensives et défensives, pour la

sûreté de leur personne, et se faire assister d'une force civile ou

militaire.

Vous ne sauriez donc trop étudier les abris que vous indique mon oncle

par ma voix, et ceux que vous présentent les articles du Code, qui

disent en beaucoup de mots ce que je vais vous dire en très-peu

d'articles:

1º Vous ne pouvez pas être arrêté par eux pour une somme moindre de

100 fr.; ainsi donc, si vous avez la faiblesse de souscrire un ou

plusieurs engagemens, ne les faites jamais de plus de 99 fr. 99 cent.,

et d'après cette latitude vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la

masse de vos engagemens.

2º Vous ne pouvez être arrêté ni avant ni après le coucher du soleil;

de cette façon la lune devient votre protectrice. Invoquez-la donc, ô

vous consommateurs romantiques!

3º Vous ne pouvez être arrêté dans les édifices consacrés au culte,

mais seulement _pendant le service divin_. Belle occasion pour se

remettre au courant du répertoire..... profitez-en en ne manquant pas

un office.

4º Les résidences royales sont également inviolables pour vous, telles

que le Jardin des Plantes, le Louvre, les Tuileries, le Luxembourg, le

Palais Royal (le jardin seulement, les galeries exceptées).

5º Chez soi, tant qu'on n'en sort pas; pourvu que ce ne soit pas en

hôtel garni, et que vous n'ayez donné votre adresse à qui que ce soit.

6º Enfin dans les lieux où se tiennent les séances des autorités qui

forment un des principaux corps de l'État; mais il faut qu'il y ait

_tenue de séance_. Allez donc à la Chambre des députés entendre

discuter les honorables défenseurs de nos libertés avec lesquelles la

vôtre n'a rien de commun.

Tels sont les refuges que vous a réservés le Code contre les

poursuites des huissiers. Hors de là, vous courrez le risque à chaque

pas d'être appelé, saisi par le bras, si vous n'avez pas de jambes, et

conduit au lieu dont le nom va vous sauter aux yeux à la page

suivante....... Voilà!

DIXIÈME ET DERNIÈRE LEÇON.

Sainte-Pélagie.

_Aveu tardif.--Itinéraire.--Connaissance des lieux.--Portraits divers.

--Nouveau régime à suivre.--Les Visiteurs.--Consolations.--Dernières

réflexions._

Malheureux consommateurs, c'est en vain que mon oncle a cherché à vous

le dissimuler; mais moi je vous l'avoue, vous courez toujours le

risque de finir par-là.

Dès qu'un débiteur est en prison, s'il ne peut pas payer et que son

créancier soit devenu son ennemi, ainsi que cela arrive presque

toujours, il faut qu'il se résigne à y passer cinq mortelles années;

les seules chances qui lui restent, pour en sortir sans les secours du

Comité de Bienfaisance ou l'oubli de la part du _producteur_ de verser

d'avance le montant des alimens auquel a droit le _consommateur_. Dans

ce cas, une heure de retard lui rend la liberté. Mais en attendant il

n'en faut pas moins aller en prison, et je vais me charger du soin de

vous en montrer le chemin; car mon oncle ne s'étant jamais mis dans le

cas de le parcourir, serait fort embarrassé pour vous l'indiquer

lui-même.

Apercevez-vous dans cette ruelle presque déserte, qu'on nomme la _rue

de la Clef_ (que l'on prononce _clé_, même devant une voyelle, à ce

que nous apprend le Dictionnaire de l'Académie), ce grand bâtiment

entouré de hautes murailles, de bornes enchaînées, et dont la façade

semble n'être qu'à moitié sortie des antres de la terre? Voyez-vous ce

corps-de-garde, cette guérite et ce factionnaire? Distinguez-vous

cette porte, haute de quatre pieds, avec un judas de huit pouces

carrés? Frappez deux coups, baissez la tête et courbez-vous de manière

à ce que vos jambes et votre corps ne fassent qu'un angle droit... On

vous a ouvert, vous pouvez entrer!....

Maintenant vous voilà dans cet ancien couvent (réparé et mis à neuf

aujourd'hui) qui servait d'asile à des nonnes timides, et qui sert

aujourd'hui de prison aux consommateurs de toutes classes qui, ne

connaissant pas la méthode de mon oncle, ont pour payer leurs dettes

souscrit une ou plusieurs lettres de change qu'ils n'ont pas

acquittées, ou bien encore à des gens distraits qui ont contracté

l'habitude de prendre dans la poche de leurs voisins ce qu'ils ont

probablement oublié de mettre dans la leur.

Ce seuil que vous venez de franchir vous a séparé du séjour des

_allans_ et _venans_; au milieu de Paris, vous êtes presque dans

l'autre monde.

Ce grand Cerbère de six pieds deux pouces, cette espèce d'homme gris

dont la main qui ferait envie au plus brave des claqueurs de nos

théâtres royaux, semble être identifiée avec cette clé énorme qu'on

prendrait pour la masse d'armes d'un évêque du XIIe siècle, a deviné

que vous étiez un _consommateur_ qui veniez de passer bail avec un des

_producteurs_ ordinaires de l'endroit. Dès ce moment votre

signalement est gravé dans sa mémoire, et ce n'est qu'après cinq ans

révolus qu'il lui est permis de vous effacer de son souvenir.

Nouvel Hartentirkof, il est incorruptible; rien ne l'émeut, rien ne

saurait l'attendrir. Il ouvre et ferme la susdite porte avec la même

impassibilité, tant à l'infortune qu'à la beauté qui va la consoler

quelquefois. Jamais il ne sourit, si ce n'est lorsqu'il voit passer

sous ses yeux un panier de Chambertin ou de Mercuray. Ah! s'il pouvait

le confisquer à son profit!......... mais je ne dois pas m'arrêter

avec vous aux bagatelles de la porte, et vais vous conduire tout droit

au greffe.

Il est placé à l'extrémité droite du petit corridor où vous êtes; vous

vous présentez à un modeste employé, à cheveux blancs et culotte

courte, assez bon enfant, mais à califourchon sur les ordonnances

émanées de M. le Préfet de police: vous voilà enregistré, et dès ce

moment vous pouvez vous considérer comme un des commensaux

de l'établissement.

L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou · 第 4 / 5 段