SECTION TROISIÈME.

1. Le congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette union; mais

aucun nouvel État ne sera érigé ou formé dans la juridiction d'un autre

État, aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou de

plusieurs États, ni de quelques parties d'État, sans le consentement de

la législature des États intéressés, et sans celui du congrès.

2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres

propriétés appartenant aux États-Unis, et d'adopter à ce sujet tous les

règlements et mesures convenables; et rien dans cette constitution ne

sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire

valoir les États-Unis, ou quelques États particuliers.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 88 / 158 题